I. Le régime des plantations en limite de propriété : la portée des articles 671 et 673 du Code civil
A. Le droit de contraindre le voisin à couper les branches : un principe d’ordre public atténué
Le contentieux des plantations constitue l’un des contentieux de voisinage les plus nourris devant les juridictions civiles, mobilisant chaque année plusieurs centaines de décisions des cours d’appel et de la Cour de cassation. Le Code civil, aux articles 671 et 673 issus de la loi du 20 août 1881, établit un régime à la fois préventif et curatif que la pratique judiciaire n’a cessé d’affiner. L’article 671 du Code civil pose une règle supplétive de distance minimale entre les plantations et la limite séparative des fonds : deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, un demi-mètre pour les autres plantations, sauf règlement particulier ou usage constant et reconnu contraire. L’article 673 du même code, quant à lui, ouvre au propriétaire dont l’héritage subit l’avancée des branches une action en élagage forcé contre son voisin, le texte énonçant que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » et que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
La doctrine classique a longtemps considéré ce régime comme relevant de l’ordre public de protection, attaché à la préservation de la propriété immobilière telle que consacrée par l’article 544 du Code civil. Le droit de propriété, défini comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », trouve dans l’article 673 une garantie concrète contre les empiètements aériens du fonds voisin. Toutefois, la jurisprudence contemporaine de la troisième chambre civile révèle une application nuancée de ces dispositions, qui ne sauraient être lues comme des règles absolues et impératives. En effet, l’article 671 renvoie expressément aux « règlements particuliers actuellement existants » et aux « usages constants et reconnus », ce qui ouvre la voie à une modulation territoriale du régime des distances de plantation.
Par ailleurs, la Cour de cassation a progressivement construit une distinction essentielle entre les règles supplétives de distance posées par l’article 671 et le droit imprescriptible à l’élagage consacré par l’article 673. Si le premier obéit à une logique préventive et peut céder devant un usage local contraire, le second relève d’une logique curative dont la mise en œuvre ne saurait être indéfiniment entravée par des considérations d’opportunité. Cette distinction, qui innerve l’ensemble du contentieux des plantations, a été réaffirmée avec une particulière netteté dans une décision rendue par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-12.527), une société civile immobilière, propriétaire d’un emplacement de parking au sein d’une résidence soumise au statut de la copropriété, avait assigné en référé les propriétaires d’un lot bénéficiant d’un droit de jouissance exclusive sur un jardin, sur lequel était implanté un pin de grande hauteur dont les branches dépassaient sur son fonds. La SCI sollicitait l’arrachage ou, à défaut, l’élagage de l’arbre. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 décembre 2024, avait rejeté ces demandes, retenant « qu’un usage ancien, constant et de notoriété publique autorisait, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin » et que « cet usage primait les dispositions supplétives du code civil ». La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi articulé notamment autour de la violation de l’article 673 du Code civil, a rejeté le pourvoi.
B. La prévalence des usages locaux sur les dispositions supplétives : l’arrêt du 9 juillet 2026
La décision rendue le 9 juillet 2026 par la troisième chambre civile mérite une analyse approfondie, car elle confirme avec éclat la place qu’occupent les usages locaux dans l’architecture du droit des plantations. Le moyen soulevé par la SCI Trocadero de Lassasseigne faisait valoir que « l’atteinte au droit de propriété du propriétaire d’un fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ». Cette thèse, qui tendait à ériger l’article 673 en règle absolue ne souffrant aucune exception, a été écartée par la haute juridiction.
La Cour de cassation a, en effet, approuvé les juges du fond d’avoir considéré que l’usage local – en l’espèce, la pratique constante des banlieues pavillonnaires franciliennes autorisant la plantation d’arbres en limite de propriété – primait sur les dispositions supplétives du Code civil. La troisième chambre civile a relevé, au soutien de sa décision, que « ni les photographies produites du véhicule de la SCI, ni les constatations dressées par un commissaire de justice en 2023, ne révélaient avec l’évidence requise en référé un dommage lié au surplomb de l’arbre » et que les consorts défendeurs « avaient justifié qu’un premier élagage avait été réalisé en 2022 jusqu’à une hauteur de quatre mètres, suivie d’une seconde taille légère en 2024, réalisée par un professionnel ».
Or, cette motivation appelle deux observations complémentaires. En premier lieu, la Cour de cassation ne remet nullement en cause le principe selon lequel l’avancée des branches sur le fonds voisin constitue, par elle-même, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle se borne à constater, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’usage local et l’absence de preuve d’un dommage caractérisé faisaient obstacle à la caractérisation d’un tel trouble. En second lieu, la décision illustre la rigueur probatoire qui s’impose en matière de référé : le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’élagage que si le trouble manifestement illicite est établi avec l’évidence requise, ce qui suppose des éléments de preuve suffisamment probants.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, sans jamais dénier le caractère imprescriptible du droit à l’élagage, admet que les usages locaux puissent tempérer l’application des règles de distance édictées par l’article 671 du Code civil. Dès lors, le propriétaire qui entend se prévaloir de l’article 673 ne saurait faire l’économie d’une démonstration rigoureuse du préjudice subi, spécialement lorsque le contexte local révèle une tolérance ancienne et généralisée à l’égard des plantations en limite séparative. La Cour de cassation rappelle ainsi, de manière implicite mais certaine, que le droit de propriété, pour absolu qu’il soit dans son principe, demeure soumis dans son exercice à des limitations résultant tant de la loi que des usages consacrés par la pratique.
Par ailleurs, cette décision ne saurait être lue comme un blanc-seing donné aux propriétaires d’arbres dont les branches empiètent sur le fonds voisin. La Cour de cassation prend soin de relever que les consorts défendeurs avaient procédé à des élagages réguliers, ce qui témoignait de leur diligence à limiter les inconvénients causés au fonds voisin. La solution eut sans doute été différente si aucune mesure d’entretien n’avait été entreprise. En conséquence, le praticien retiendra que l’invocation de l’article 673 du Code civil doit s’accompagner d’un constat objectif du dépassement des branches et d’une démonstration du préjudice qui en résulte, l’usage local ne pouvant être invoqué que de manière subsidiaire, lorsque le propriétaire de l’arbre justifie d’un entretien régulier de ses plantations.
II. De la plantation à la perte d’ensoleillement : l’unité du contentieux des troubles anormaux de voisinage
A. L’autonomie du trouble anormal par rapport aux autorisations administratives
Le contentieux des plantations ne constitue que l’une des facettes d’un contentieux plus vaste, celui des troubles anormaux de voisinage, dont la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. À cet égard, la décision rapportée par Le Figaro Immobilier le 2 juillet 2026, relative à la perte d’ensoleillement subie par les propriétaires d’une résidence secondaire dans les Corbières, offre une illustration saisissante de l’autonomie du trouble anormal de voisinage par rapport aux autorisations administratives d’urbanisme. Dans cette affaire, les propriétaires d’une maison avaient obtenu de la cour d’appel de Montpellier, le 6 septembre 2018, la démolition partielle de l’extension édifiée par leurs voisins, après qu’un expert judiciaire eut constaté que l’ombre projetée à seize heures en été était passée de 1,65 mètre à 3 mètres et que la valeur de la maison avait été dépréciée de 25 à 30 %, le tout alors même que le permis de construire délivré par la mairie était parfaitement régulier.
Cette solution, validée par la Cour de cassation par un arrêt du 22 octobre 2020, illustre le principe fondamental d’autonomie des légalités administrative et civile. Le respect des règles d’urbanisme, constaté par la délivrance d’un permis de construire, ne prémunit nullement le constructeur contre une action fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Comme le rappelait l’avocate citée par Le Figaro Immobilier le 2 juillet 2026, « un permis de construire, ce n’est pas un bouclier absolu contre les recours des voisins ; le permis permet de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, mais il ne règle pas toutes les conséquences civiles ». Cette dualité des ordres juridictionnels, qui irrigue l’ensemble du droit immobilier, trouve dans le contentieux des troubles de voisinage l’une de ses expressions les plus remarquables.
La perte d’ensoleillement, lorsqu’elle excède les inconvénients normaux du voisinage, constitue un trouble anormal ouvrant droit à réparation sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, et plus précisément de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage. Cette théorie, dégagée par la Cour de cassation indépendamment de tout texte, repose sur le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage », ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.569). Dans cette affaire, qui concernait des émissions atmosphériques polluantes en provenance d’installations classées pour la protection de l’environnement exploitées dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, la Cour de cassation a énoncé que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue ».
Cette motivation présente un intérêt qui dépasse les seules circonstances de l’espèce. Elle signifie que la mise en conformité administrative de l’installation à l’origine du trouble ne fait pas disparaître l’intérêt à agir de la victime, qui conserve le droit d’obtenir réparation du préjudice subi pendant la période antérieure à la régularisation. Transposé au contentieux des plantations et de la perte d’ensoleillement, ce principe conduit à considérer que l’obtention d’un permis de construire ou la régularisation administrative d’une construction ne sauraient priver le voisin lésé de son droit à réparation pour la période durant laquelle le trouble anormal a perduré. Par ailleurs, la décision du 2 juillet 2026 rappelle que la mise en conformité aux prescriptions administratives ne constitue pas, en elle-même, un fait justificatif exonérant l’auteur du trouble de sa responsabilité civile.
B. Le point de départ de la prescription de l’action en troubles anormaux de voisinage
La question du point de départ de la prescription de l’action en troubles anormaux de voisinage constitue l’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 2 juillet 2026. La troisième chambre civile a, en effet, énoncé de manière particulièrement nette que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation ». Cette formulation, qui reprend et synthétise une jurisprudence antérieure, distingue trois hypothèses alternatives de déclenchement du délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, la riveraine de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer invoquait non pas les manifestations apparentes du trouble – fumées, odeurs et autres émissions dont elle avait connaissance depuis son installation à proximité des sites industriels en 1982 – mais les risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, risques qui ne lui avaient été révélés que par la publication, le 6 janvier 2017, d’une étude épidémiologique. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir fixé à cette date le point de départ du délai de prescription, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble.
Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le point de départ de la prescription ne coïncide pas nécessairement avec la date d’apparition objective du trouble, mais peut être reporté au jour où la victime a eu une connaissance effective de l’ampleur réelle du dommage. En d’autres termes, la révélation du trouble prime la première manifestation de celui-ci, lorsque cette manifestation n’était pas, par elle-même, de nature à alerter la victime sur la gravité des conséquences dommageables. Dès lors, la victime d’un trouble anormal de voisinage dispose, en pratique, d’un délai qui ne commence à courir qu’à compter du jour où elle a été en mesure d’appréhender la réalité et l’étendue du préjudice subi.
Or, cette conception extensive du point de départ de la prescription doit être mise en perspective avec la nature même des troubles anormaux de voisinage, dont les effets peuvent n’apparaître que progressivement, au fil des années, à mesure que le trouble s’aggrave ou que ses conséquences se révèlent. Un propriétaire dont le fonds subit la perte d’ensoleillement provoquée par une construction voisine peut ainsi n’avoir une conscience exacte de l’ampleur du préjudice qu’après plusieurs années d’observation, lorsque l’ombre portée atteint son extension maximale ou lorsque la dépréciation de la valeur vénale de son bien devient manifeste. La solution dégagée par l’arrêt du 2 juillet 2026 lui permet alors d’agir dans le délai de cinq ans à compter de cette révélation.
En conséquence, la combinaison des principes dégagés par la troisième chambre civile dans ses arrêts des 2 et 9 juillet 2026 dessine un régime des troubles de voisinage à la fois protecteur des droits des propriétaires et respectueux des particularismes locaux. Le propriétaire victime d’un empiètement végétal ou d’une perte d’ensoleillement dispose d’un arsenal juridique complet, qui va de l’action en élagage fondée sur l’article 673 du Code civil à l’action en démolition fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, en passant par l’action en responsabilité civile délictuelle de droit commun prévue par l’article 1240 du Code civil. Le choix de l’action la plus appropriée dépendra des circonstances de l’espèce, de la nature du trouble invoqué et de la sanction recherchée.
À cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile relative au droit de passage pour enclave, illustrée par les arrêts du 9 juillet 2026 (pourvoi n° 24-18.493) et du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 25-12.491), témoigne de la même exigence de rigueur dans l’articulation entre les règles du Code civil et les circonstances de fait. Dans le premier arrêt, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir rejeté une demande de servitude de passage pour enclave après avoir constaté que les deux parcelles acquises par un même acte « formaient un même ensemble immobilier » et constituaient « un fonds unique entre les mains d’un même propriétaire », ce fonds disposant d’un accès à la voie publique. Dans le second arrêt, elle a jugé que « le bénéficiaire d’une promesse de vente d’une parcelle, qui, lorsqu’elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d’aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d’une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l’article 682 du Code civil ».
Ces deux décisions, qui ne concernent pas directement le contentieux des plantations, n’en témoignent pas moins d’une cohérence d’ensemble dans l’approche retenue par la troisième chambre civile : le droit de propriété, qu’il s’agisse de prévenir les empiètements, de garantir l’accès à la voie publique ou de réprimer les troubles anormaux de voisinage, ne saurait s’exercer de manière abstraite et désincarnée. La Cour de cassation veille, dans chacun de ces contentieux, à ancrer sa solution dans les circonstances concrètes de l’espèce, en tenant compte des usages locaux, de la configuration des lieux et du comportement des parties. Cette méthode, qui fait la part belle à l’appréciation souveraine des juges du fond, confère au droit immobilier une souplesse et une adaptabilité qui en garantissent l’effectivité.
Par ailleurs, la troisième chambre civile a également rappelé, dans un arrêt du 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-12.875), les limites de la sanction pour procédure abusive dans le contentieux immobilier. La Cour de cassation y a censuré une cour d’appel qui avait condamné un copropriétaire à des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que celui-ci avait interjeté appel d’un jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes, en ordonnant la démolition de constructions édifiées sur des parties communes à usage privatif. La haute juridiction a rappelé que « sauf circonstances particulières, le recours formé par un appelant ne peut constituer un abus de droit dès lors que la légitimité de son action a été reconnue par la juridiction du premier degré ». Cette décision, qui ne manquera pas d’intéresser les praticiens du droit de la copropriété, illustre la protection dont bénéficie le droit d’agir en justice, spécialement lorsqu’il tend à la préservation des parties communes menacées par des empiètements privatifs. En conséquence, le copropriétaire qui conteste une appropriation illicite des parties communes peut agir sans craindre une condamnation pour procédure abusive, dès lors que le bien-fondé de son action a été reconnu, fût-ce partiellement, par les premiers juges.
Conclusion
Les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux mois de juillet 2026 apportent des précisions attendues sur le régime des troubles de voisinage, qu’il s’agisse des plantations, de la perte d’ensoleillement ou de la prescription des actions en responsabilité. La décision du 9 juillet 2026 relative aux branches d’arbres confirme que les usages locaux, lorsqu’ils sont anciens, constants et de notoriété publique, peuvent tempérer l’application des dispositions supplétives de l’article 673 du Code civil, sans pour autant remettre en cause le caractère imprescriptible du droit à l’élagage. La décision du 2 juillet 2026 fixe avec rigueur le point de départ du délai de prescription de l’action en troubles anormaux de voisinage, en retenant une conception extensive qui privilégie la date de révélation du trouble sur celle de sa première manifestation. Ces solutions, qui s’inscrivent dans le sillage d’une jurisprudence constante, invitent les praticiens à une analyse minutieuse des circonstances de fait avant d’engager une action judiciaire, et rappellent aux propriétaires que le droit de propriété, pour absolu qu’il soit dans son principe, s’exerce dans le respect des droits des tiers et des particularismes locaux.
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