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Acacia du voisin (robinier faux-acacia) : drageons envahissants, épines, racines, hauteur et distance, que pouvez-vous exiger ? (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Acacia du voisin (robinier faux-acacia) : drageons envahissants, épines, racines, hauteur et distance, que pouvez-vous exiger ? (2026)

Dans la plupart des régions, l’acacia du jardin voisin est en réalité un robinier faux-acacia, l’arbre aux grappes de fleurs blanches qui donne le miel d’acacia. Il pousse vite, porte des épines sur ses jeunes rameaux et sur ses rejets, peut atteindre vingt à trente mètres et, surtout, drageonne : ses racines traçantes font sortir de nouvelles pousses parfois loin du tronc, au milieu d’une pelouse ou le long d’une clôture. En ce moment, ses feuilles jaunissent et tombent, tandis que ses gousses restent accrochées aux branches bien après la chute des feuilles. C’est souvent à l’automne que l’on fait le compte des pousses de l’été et que l’on se demande ce que le voisin peut être contraint de faire.

Les décisions récentes montrent que la réponse tient à quelques faits précis. À Lorient, des voisins ont été condamnés en novembre 2025 à arracher les drageons et à abattre tous leurs faux acacias avec dessouchage. À Lille, quelques semaines plus tard, une demande comparable a échoué, faute de preuve que les pousses venaient bien des robiniers d’à côté. À Dax, en janvier 2026, trois acacias plantés à une trentaine de centimètres de la limite ont dû être abattus, et l’expertise amiable invoquée pour leur prêter plus de trente ans n’a pas suffi.

Ce guide examine d’abord si l’acacia du voisin peut rester là où il est (I), puis ce que vous pouvez faire et obtenir face aux drageons, aux branches, aux épines et aux dommages (II). Il ne remplace pas l’examen de votre situation : un titre, un usage local ou une preuve bien réunie peuvent changer la réponse, et seul le juge tranche.

I. L’acacia du voisin peut-il rester là où il est ?

Les distances de plantation et les rapports entre fonds voisins relèvent des règles présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins. Pour un acacia, deux questions commandent la suite : de quel arbre parle-t-on, et son espèce est-elle interdite (A) ; à quelle distance et à quelle hauteur doit-il se tenir, et que pouvez-vous exiger s’il ne les respecte pas (B).

A. Robinier, mimosa, albizia : de quel acacia s’agit-il, et est-il interdit ?

Le mot acacia désigne au moins trois arbres différents. Le robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia, originaire d’Amérique du Nord, a été introduit en France par Jean Robin, botaniste du roi Henri IV ; le robinier du square René-Viviani, daté de 1601, est présenté comme le plus vieil arbre de Paris. C’est lui que l’on appelle acacia dans la plupart des jardins. Le mimosa des jardins méditerranéens, Acacia dealbata, est au contraire un véritable acacia, inversion des noms que rappellent volontiers les fiches de jardinerie. Quant à l’acacia de Constantinople, c’est l’albizia, aux fleurs en pinceaux roses. Les mêmes règles de distance valent pour tous, mais leurs comportements diffèrent : nos articles consacrés au mimosa du voisin et à ses rejets et à l’albizia du voisin traitent de ces deux essences ; celui-ci porte sur le robinier. La confusion se retrouve jusque devant les tribunaux : dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 avril 2026, les propriétaires reprochaient à leur voisine de confondre « l’arbre qu’elle appelle robinier et l’acacia trentenaire », la cour parlant elle-même de robinier (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2026, n° 23/02490).

Les traits qui intéressent le droit du voisinage sont bien documentés. Selon l’article de l’encyclopédie Wikipédia consacré à l’espèce, le robinier atteint vingt à trente mètres, grandit d’environ un mètre et demi dès sa première année, drageonne très souvent en formant des bosquets, porte des épines sur ses drageons et ses jeunes branches, et son système racinaire peut s’étendre sur un rayon de quinze mètres autour du tronc en terrain sec. Une fiche de jardinerie indique que les drageons peuvent apparaître jusqu’à vingt mètres de l’arbre et deviennent des sujets indépendants en formant leurs propres racines. Un élagueur varois décrit des drageons sortant à dix mètres du tronc d’un sujet d’une vingtaine d’années et souligne qu’une coupe déclenche une production massive de repousses. Ces sources signalent aussi que certaines variétés horticoles, en boule ou sans épines, ont été sélectionnées pour atténuer ces caractères : avant toute démarche, il est utile de savoir quel arbre pousse réellement de l’autre côté de la clôture.

Le robinier est-il pour autant interdit ? En métropole, non. L’article L. 411-6 du Code de l’environnement permet d’interdire, par arrêté ministériel, la détention, le transport, la vente ou l’achat de spécimens vivants d’espèces dont il faut éviter la diffusion. Pour les végétaux, l’article 2 de l’arrêté du 14 février 2018 relatif aux espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain interdit en tout temps « la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I ». Les cinq annexes de cet arrêté, dans leur version en vigueur au 27 octobre 2026, ne mentionnent pas le robinier. L’annexe I-3 vise en revanche l’ailante, ou faux vernis du Japon, et un véritable acacia, Acacia saligna, appelé mimosa à feuilles de saule. Le conservatoire botanique national du Bassin parisien classe certes le robinier parmi les espèces exotiques envahissantes avérées en Île-de-France, d’après la même encyclopédie, mais ce classement scientifique n’est pas un texte d’interdiction. Votre voisin a donc le droit d’avoir un robinier ; ce sont les distances du Code civil et la responsabilité pour trouble anormal qui encadrent sa présence. Le cas de l’ailante, soumis à un régime d’interdiction, est traité dans notre article sur l’ailante du voisin et ses drageons.

À La Réunion, la réponse est inverse. L’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2019 relatif aux espèces végétales exotiques envahissantes de La Réunion inscrit Robinia pseudoacacia, sous les noms de robinier faux-acacia et d’acacia blanc, et l’article 2 du même arrêté interdit « sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps » notamment la détention, le transport, la vente et l’achat de spécimens vivants des espèces de cette annexe, sous réserve des autorisations prévues par l’article L. 411-6. Ces interdictions administratives s’ajoutent, entre voisins réunionnais, aux règles du Code civil exposées ci-dessous ; elles ne les remplacent pas.

B. Distance, hauteur, prescription : quand pouvez-vous exiger la réduction ou l’arrachage ?

Le point de départ est l’article 671 du Code civil. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, les arbres dont la hauteur dépasse deux mètres doivent se trouver à deux mètres au moins de la ligne séparative, les autres plantations à un demi-mètre. Contrairement à une idée répandue, le texte n’exige pas une distance égale à la hauteur de l’arbre : au-delà de deux mètres de la limite, il n’impose aucune hauteur, sous réserve des règlements et usages locaux. Deux précisions de mesure reviennent dans les décisions. La distance se prend jusqu’à l’axe du tronc, règle que la cour d’appel de Colmar, le 8 juillet 2024 (n° 23/02338), dit « fixé par une jurisprudence constante ». La hauteur est celle de l’arbre lui-même, indépendamment du relief, le même arrêt retenant qu’il faut, pour la calculer, « mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet ». Notre article sur la distance pour planter un arbre ou une haie et la manière de la mesurer détaille ces calculs et les usages locaux. Pour un robinier, la question de la hauteur se règle vite : un arbre qui gagne un mètre et demi la première année peut franchir les deux mètres dès sa deuxième saison.

La sanction figure à l’article 672 du Code civil : le voisin peut exiger que les arbres plantés trop près « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent ». La Cour de cassation précise comment se partage ce choix. Un arbre peut se trouver à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus » ; s’il est planté à plus d’un demi-mètre mais trop haut, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Le tribunal judiciaire de Meaux, le 2 septembre 2025 (n° 25/00130), en tire la conséquence : « Il faut en déduire qu’il ne peut être exigé un arrachage à la charge du propriétaire des plantations que si celles-ci sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative. »

Le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 6 janvier 2026 (n° 25/00074) illustre les deux situations sur un même terrain. Sur la foi d’un plan de masse dressé par un géomètre-expert, le tribunal a ordonné l’abattage de trois acacias et d’un palmier implantés entre 27 et 34 centimètres de la limite. Pour trois autres acacias situés entre 0,84 et 1,69 mètre, il a ordonné l’abattage ou, à tout le moins, la réduction et le maintien à deux mètres, chaque fois sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant trois mois. Il a ajouté l’obligation d’élaguer toute branche surplombant le fonds voisin, quelle que soit la distance de l’arbre. Le jugement a été rendu en dernier ressort.

Reste l’exception que réserve l’article 672 du Code civil : « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». La prescription est l’argument que les propriétaires de vieux acacias opposent le plus souvent, et deux règles en limitent la portée. Le délai de trente ans ne court pas de la plantation, mais du jour où l’arbre a dépassé la hauteur permise : la Cour de cassation l’a jugé à propos d’une haie de cupressus que son propriétaire avait laissée croître au-delà de deux mètres (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). Et c’est au propriétaire de l’arbre de le prouver : la cour d’appel de Colmar, le 5 juin 2023 (n° 22/00481), vise l’intimé « à qui incombe la charge de la preuve de ce que les arbres avaient déjà atteint cette hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans ». À Dax, le propriétaire des acacias s’appuyait sur un rapport d’expertise amiable, établi à la demande de l’assureur de protection juridique de ses voisins, selon lequel certains de ses arbres avaient plus de trente ans ; le tribunal judiciaire de Dax a répondu qu’« Il ne peut se déduire de la seule affirmation du rapport d’expertise non judiciaire » que les plantations bénéficiaient de la protection trentenaire. Nos articles sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN expliquent comment se construit, ou se conteste, cette preuve.

Le robinier pose ici une question particulière, que les décisions lues ne tranchent pas : celle de l’âge des drageons. Une pousse apparue il y a quelques années à quarante centimètres de la clôture a-t-elle l’âge de l’arbre dont elle est issue ? La logique de l’arrêt de 1981, qui fait courir le délai du jour où l’arbre dépasse la hauteur permise, et le fait qu’un drageon forme ses propres racines plaident pour un examen sujet par sujet : selon cette lecture, la prescription acquise pour un vieux robinier ne couvre pas les jeunes pousses qui l’entourent. Les juges, en tout cas, n’hésitent pas à traiter ces pousses comme des plantations soumises à l’article 671. Le juge des référés de Lyon a ordonné en novembre 2024 de rabattre à deux mètres les végétaux plantés à moins de deux mètres de la limite, à propos d’une haie non entretenue où prospéraient des pousses de robinier et qui dépassait deux mètres de hauteur, en retenant, selon les motifs reproduits par le juge de l’exécution, que la méconnaissance de l’article 671 « cause un trouble manifestement illicite pour les voisins » (tribunal judiciaire de Lyon, juge de l’exécution, 18 décembre 2025, n° 25/05343).

L’abattage n’est pas toujours la fin de l’histoire. Selon l’élagueur déjà cité, la coupe d’un robinier vigoureux provoque une réaction de survie : les réserves des racines produisent des rejets autour de la souche et des drageons sur les racines éloignées, et la tondeuse, en sectionnant les pousses, entretient le phénomène au lieu de l’épuiser. La manière dont la demande est formulée compte donc. À Lorient, la demanderesse avait obtenu un constat d’accord devant un conciliateur ; les travaux réalisés ensuite n’étant pas ceux qui avaient été convenus, le tribunal a condamné les voisins à « l’arrachage des drageons et l’abattage de tous les faux acacias avec dessouchage », dans les deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours (tribunal judiciaire de Lorient, 20 novembre 2025, n° 25/00220). Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 mai 2025 (n° 25/00070), a de même ordonné l’arrachage et le dessouchage d’arbres morts implantés à une cinquantaine de centimètres de la limite. L’article 672 ajoute que l’arbre mort, coupé ou arraché ne peut être remplacé « qu’en observant les distances légales ».

Pour venir à bout d’une souche, un particulier ne peut pas compter sur les désherbants de synthèse. L’article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques « pour un usage non professionnel sont interdites », sauf pour les produits de biocontrôle, les produits à faible risque et ceux dont l’usage est autorisé en agriculture biologique. Les méthodes mécaniques décrites par les professionnels prennent alors le relais : annélation du tronc une ou deux saisons avant la coupe pour épuiser les réserves, rognage de la souche, puis suppression répétée des repousses pendant deux à trois saisons. Lorsque le juge ordonne un abattage, c’est à son bénéficiaire d’y veiller, et l’expérience montre qu’il vaut mieux demander d’emblée le dessouchage que revenir devant le tribunal pour les repousses.

II. Drageons, branches, épines, racines : ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez obtenir

Une fois établi que l’arbre a le droit d’être là, ou qu’il doit être réduit, restent les désagréments du quotidien : les pousses qui envahissent la pelouse, les branches au-dessus de la terrasse, les épines, les gousses et les racines. Certains se règlent par vous-même, d’autres exigent l’intervention du voisin ou du juge (A) ; tous supposent une preuve solide et une procédure suivie dans le bon ordre (B).

A. Couper vous-même, faire couper, faire réparer : drageons, branches, épines et gousses

Les drageons qui sortent de votre pelouse naissent de racines qui ont franchi la limite. L’article 673 du Code civil vous autorise à agir seul : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Le même texte précise que le droit de couper les racines et de faire couper les branches « est imprescriptible ». Vous pouvez donc supprimer les pousses qui apparaissent chez vous et couper les racines au droit de la limite, sans autorisation ni délai. Deux précautions s’imposent toutefois. La première tient à la sécurité : sectionner de grosses racines au pied d’un arbre de vingt mètres peut le déstabiliser, et l’élagueur cité plus haut observe qu’un système racinaire traçant rend parfois le tronc moins ancré qu’il n’y paraît ; un avis professionnel avant d’intervenir près d’un sujet adulte évite d’ouvrir un débat sur la cause d’une chute future. La seconde tient à l’efficacité : couper chez soi ne règle rien à la source, et la repousse est la règle avec le robinier.

Une solution souvent discutée entre voisins consiste à ouvrir une tranchée ou à poser une barrière anti-racines le long de la limite, côté arbre. L’affaire de Lorient montre qu’elle doit être bien exécutée. Les travaux réalisés n’étaient pas ceux prévus par le constat d’accord, et le commissaire de justice a relevé la pousse de drageons « dans la tranchée mais également le long de la clôture ainsi que sur la propriété » de la demanderesse. Outre l’abattage, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné de combler la tranchée mal réalisée en limite, qui faisait courir un risque d’affaissement au grillage séparatif, avec la même astreinte. Lorsque l’accord conclu devant le conciliateur n’est pas respecté, notre article sur l’accord de conciliation non respecté présente les voies possibles.

Pour les branches, la règle s’inverse. L’article 673 du Code civil permet de « contraindre » le voisin à couper celles qui avancent chez vous, à tout moment puisque ce droit est lui aussi imprescriptible, mais pas de les couper vous-même. Le tribunal judiciaire de Lyon, le 26 juin 2026 (n° 25/01213), le rappelle sans détour : « Il est interdit au voisin incommodé par la hauteur des haies de tailler soi-même la haie de son voisin même si elle dépasse sur le terrain contigu. » Le droit à la coupe ne dépend ni de la distance de l’arbre ni d’un préjudice : pour le tribunal judiciaire de Meaux, les branches ne peuvent déborder « peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières ». Il suppose en revanche des terrains qui se touchent : les dispositions de l’article 673 « ne sont applicables qu’aux fonds contigus », selon la cour d’appel de Versailles, le 30 janvier 2024 (n° 22/02839). Le délai de trente ans, parfois opposé à tort aux demandes de coupe, ne vaut donc pas pour les branches. Notre article sur les branches du voisin qui dépassent détaille la marche à suivre, et celui sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation les risques d’une taille faite à la place du propriétaire.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 avril 2026 (n° 23/02490) montre que le juge statue sur la situation du jour. Un constat de mai 2023 relevait « la présence d’un robinier d’une hauteur de 25 m », aux branches de très grande dimension, dans un couloir venteux entre les bâtiments ; la voisine faisait état de la chute d’une branche de sept mètres dans son jardin en juin 2022, sans être contredite. Le tribunal avait ordonné la coupe des branches empiétant chez elle. En appel, les propriétaires ont produit un constat de janvier 2026 montrant un arbre éloigné de plus de cinq mètres du mur et sans branche au-dessus du fonds voisin ; la cour a retenu que cette affirmation était « effectivement visuellement vérifiée par les photographies annexées au constat du 16 janvier 2026 » et a infirmé ce chef du jugement. Elle a en revanche confirmé les 1 500 euros alloués à la voisine en première instance au titre de son préjudice moral, et rejeté sa demande supplémentaire. L’absence de branche en surplomb au jour où le juge statue peut donc faire tomber la demande de coupe, sans effacer l’indemnisation déjà accordée.

Les épines sont l’autre grief propre au robinier. Les drageons et les jeunes branches en portent, et un fourré de pousses le long d’une clôture devient vite impraticable pour des enfants, un chien ou une tondeuse. Le Code civil ne prévoit pas de règle spéciale pour les épines. Une blessure ou un dégât causé par une branche du voisin relève de la responsabilité du fait des « choses que l’on a sous sa garde », prévue par l’article 1242 du Code civil, ou du trouble anormal de voisinage, à condition de prouver le lien entre l’arbre et le dommage. L’écorce, les feuilles et les graines du robinier contiennent en outre des substances toxiques par ingestion, en particulier pour le cheval et les poules, d’après l’encyclopédie déjà citée, alors que ses fleurs sont comestibles. Si vos animaux pâturent sous les branches ou près des drageons, notre article sur les chevaux et vaches intoxiqués par l’arbre ou la haie du voisin traite de la preuve et de la réparation.

Restent les désagréments ordinaires : feuilles jaunes en octobre, gousses qui tombent pendant l’hiver, fleurs fanées en juin. L’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit celui qui est « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », ce qui suppose un trouble anormal. Les juges l’apprécient au regard du lieu : pour le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025 (n° 23/00676), vivre parmi des jardins arborés « implique d’accepter certains désagréments comme la présence de feuilles ou d’épines de pin, qui ne présentent nullement un caractère anormal ». La frontière est franchie lorsque le dommage devient concret ou durable. Le tribunal judiciaire de Dax a retenu un trouble anormal en jugeant que « la germination de plantes indésirables sur le toit » des demandeurs provenait de graines issues des branches des arbres voisins qui surplombaient leur maison, d’autant que le propriétaire n’avait pas tenu son engagement d’élaguer au plus tard en décembre 2024 ; il a alloué 558,30 euros, coût de la location d’une nacelle, mais rejeté la demande au titre du préjudice moral, faute de preuve. À Meaux, l’inertie d’une voisine pendant près de vingt ans, une allée encombrée de feuilles mortes, des tuiles cassées et une moisissure du mur pignon ont justifié 5 000 euros de dommages et intérêts (tribunal judiciaire de Meaux, 2 septembre 2025, n° 25/00130). Nos articles sur les feuilles mortes du voisin, sur les troubles anormaux retenus ou refusés par les juges et sur le montant de l’indemnisation prolongent ces exemples.

Un argument revient souvent en défense : le demandeur aurait lui-même des acacias qui débordent. Il ne suffit pas. Une cour d’appel avait rejeté la demande d’un couple en relevant que leurs propres acacias de très grande hauteur débordaient sur un chemin et touchaient par endroits des fils électriques ; la Cour de cassation a censuré l’arrêt, rendu « par des motifs impropres à exclure l’existence de troubles anormaux de voisinage » (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-27.521). Le trouble causé par les arbres du voisin s’apprécie pour lui-même ; vos propres arbres relèvent, le cas échéant, d’une autre demande.

Les racines traçantes, enfin, peuvent soulever une dalle, fissurer une bordure de terrasse ou pénétrer une canalisation. Vous pouvez les couper à la limite, comme on l’a vu ; pour obtenir réparation, il faut établir l’origine du dommage, ce qui passe souvent par une expertise. Nos articles sur la canalisation bouchée par les racines d’un arbre voisin et sur la maison fissurée par les racines des arbres du voisin détaillent la preuve technique, et celui sur l’élagage et l’abattage : qui paie ? la répartition des frais. Si l’acacia appartient à la commune, d’autres règles peuvent s’appliquer : notre article sur l’arbre de la commune qui dépasse chez vous les présente.

B. Prouver l’origine, tenter l’amiable, saisir le juge et faire exécuter

Tout commence par la preuve, qui incombe à celui qui demande selon l’article 9 du Code de procédure civile. Avec le robinier, la difficulté est d’établir que les pousses viennent bien de l’arbre du voisin. Le tribunal judiciaire de Lille, le 15 décembre 2025 (n° 23/10925), en donne un exemple. Un constat de commissaire de justice relevait une dizaine de pousses dans un jardin, la plus haute d’environ 1,60 mètre, au feuillage identique à celui de deux robiniers du terrain voisin, plantés à moins de deux mètres de la limite « à vue d’œil ». Le tribunal a jugé que cette pièce ne permettait pas de retenir avec certitude l’origine des pousses, « compte tenu du caractère végétalisé de l’ensemble du quartier », et a rejeté la demande d’abattage. À Lorient, à l’inverse, le constat du commissaire de justice et le constat d’accord signé devant le conciliateur n’étaient pas contestés par les voisins, qui ne s’opposaient d’ailleurs pas à la demande principale.

Les décisions dessinent ainsi les pièces utiles. D’abord un constat qui mesure plutôt qu’il n’estime, et qui situe les pousses par rapport à la limite, à la clôture et aux arbres. Ensuite un plan de géomètre-expert lorsque les distances sont discutées, comme à Dax, et des photographies datées répétées sur plusieurs saisons. Au besoin, une expertise qui suit les racines : l’article 145 du Code de procédure civile permet au juge de l’ordonner avant tout procès en présence d’un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Lorsque la demande repose sur les articles 671 et 672, aucune gêne n’est à démontrer : pour le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 novembre 2024 (n° 24/00678), les demandeurs devaient établir la hauteur ou la distance des végétaux, mais « n’ont en revanche pas à démontrer le moindre trouble ». Le coût du constat, enfin, n’entre pas dans les dépens : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que ces frais « ne constituent pas des dépens » et relèvent des frais irrépétibles. Nos articles sur le constat de commissaire de justice, sur l’attestation de témoin et sur le référé expertise précisent l’usage de ces pièces.

Avant le juge, une demande écrite est utile : elle date la connaissance du problème et montre votre bonne foi ; notre article sur la mise en demeure du voisin en donne la méthode. Elle ne suffit pas à ouvrir la voie judiciaire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est « relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage », sauf dispense prévue par le texte, notamment en cas d’urgence manifeste. Les actions sur les distances de plantation et l’élagage en font partie. Les dossiers lus montrent toutes les issues possibles : constat d’accord à Lorient, constat de carence à Dax, procès-verbal d’échec à Lille et à Toulouse. Notre article sur le conciliateur de justice décrit le déroulement de la réunion.

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire, qui connaît, selon l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Là où il existe une chambre de proximité, le tableau IV-II annexé au même code lui attribue ces actions. L’article 761 du Code de procédure civile dispense de constituer avocat dans les matières de ce tableau et, en principe, pour les demandes n’excédant pas 10 000 euros, ce qui n’empêche pas d’être assisté. En cas d’urgence ou de méconnaissance évidente des distances, le juge des référés peut, selon l’article 835 du Code de procédure civile, prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », comme à Lyon. Notre article sur le tribunal compétent en matière de voisinage précise ces règles.

Si le voisin ne répond pas, le procès peut se dérouler sans lui. Au tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 mai 2025 (n° 25/00070), le défendeur n’avait pas retiré la convocation adressée par l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de son voisin, n’avait répondu à aucune sollicitation et ne s’était pas présenté à l’audience. Le tribunal s’est fondé sur les conclusions non contestées de l’expertise amiable et sur les photographies, a ordonné l’arrachage et le dessouchage sous astreinte de 100 euros par jour dans la limite de quatre-vingt-dix jours, mais a refusé des dommages et intérêts pour résistance abusive, « la simple négligence ne pouvant s’apparenter à de la résistance abusive ». Notre article sur le voisin absent à l’audience détaille cette situation.

Le jugement obtenu, il faut le faire exécuter. L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision », et l’article L. 131-4 prévoit que l’astreinte provisoire est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Le juge de l’exécution de Lyon, le 18 décembre 2025 (n° 25/05343), saisi après l’ordonnance de référé visant la haie aux pousses de robinier, a liquidé à 3 000 euros l’astreinte de 200 euros par jour courue pendant trois mois, l’exécution ayant été tardive, et a fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour pour la remise en état du grillage mitoyen. Il a rappelé que l’astreinte « n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur ». Les arguments des voisins sur l’intimité des deux jardins ont été déclarés irrecevables, le juge de l’exécution ne pouvant, selon l’article R. 121-1 du même code, « ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». Nos articles sur le jugement non respecté et sur les astreintes impayées prolongent cette étape, et celui sur l’appel d’un jugement d’abattage traite de l’exécution provisoire.

Les délais, enfin, diffèrent selon la demande. Le droit de faire couper les branches et de couper les racines est imprescriptible. L’action en réduction ou en arrachage se heurte à la prescription trentenaire de l’article 672, qu’il appartient au propriétaire de l’arbre de prouver. L’action en réparation d’un trouble anormal se prescrit par cinq ans, l’article 2224 du Code civil faisant courir le délai « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». À Lille, le tribunal a écarté la prescription opposée à une demande visant un saule, le défendeur échouant « à apporter la preuve qui lui incombe de la première manifestation des troubles allégués » (tribunal judiciaire de Lille, 15 décembre 2025, n° 23/10925).

Situation Règle applicable Ce que montrent les décisions
Robinier en métropole Pas d’interdiction : absent des annexes de l’arrêté du 14 février 2018 L’ailante et Acacia saligna y figurent, pas le robinier
Robinier à La Réunion Arrêté du 1er avril 2019 : détention, transport et vente interdits Interdictions administratives qui s’ajoutent au Code civil
Acacia de plus de 2 m planté entre 50 cm et 2 m Articles 671 et 672 : réduction ou arrachage, au choix du propriétaire Cass. 3e civ., 30 juin 2021 ; Meaux 2025
Acacia à moins de 50 cm Article 672 : arrachage Dax 2026 : abattage de trois acacias situés à 27-34 cm
Vieil acacia Trente ans à compter du dépassement des 2 m, à prouver par le propriétaire Cass. 3e civ., 8 décembre 1981 ; Colmar 2023 ; Dax 2026 : expertise amiable insuffisante
Drageons chez vous Article 673 : coupe par vous-même à la limite ; article 1253 si l’envahissement est anormal Lorient 2025 : arrachage, abattage, dessouchage ; Lille 2025 : origine à prouver
Branches qui dépassent Article 673 : coupe imprescriptible, par le propriétaire de l’arbre Lyon 2026 : pas de taille par vous-même ; Aix 2026 : plus de branche au jour de l’arrêt
Feuilles, gousses, graines Article 1253 : trouble anormal à prouver Clermont-Ferrand 2025 : feuilles normales ; Dax 2026 : germination sur le toit, 558,30 euros
Souche après abattage Désherbants de synthèse interdits aux particuliers (article L. 253-7) Lorient 2025 et Toulouse 2025 : dessouchage ordonné
Procédure Tentative amiable (750-1), tribunal judiciaire (R. 211-3-8), référé (835), astreinte (L. 131-1) Lyon 2025 : astreinte liquidée à 3 000 euros

Conclusion : un arbre autorisé, des pousses qui ne le sont pas toujours

En métropole, votre voisin peut avoir un robinier, que l’on appelle acacia : l’espèce ne figure pas parmi les plantes interdites, contrairement à l’ailante ou à Acacia saligna, alors qu’elle l’est à La Réunion. Il doit cependant le tenir à cinquante centimètres au moins de la limite, et sous deux mètres s’il se trouve à moins de deux mètres de celle-ci ; entre ces deux distances, le choix entre réduction et arrachage lui appartient. Un vieil acacia n’est protégé que si son propriétaire prouve qu’il dépasse deux mètres depuis plus de trente ans, et une expertise amiable affirmant son âge n’y suffit pas.

Les drageons qui sortent chez vous peuvent être supprimés et les racines coupées à la limite, sans délai ni autorisation ; les branches doivent être coupées par leur propriétaire, à tout moment, mais jamais par vous. Pour obtenir davantage, l’arrachage des drageons, l’abattage avec dessouchage ou une indemnisation, tout dépend de la preuve : origine des pousses, mesures, dates, dommages. Le dossier se construit pas à pas : constats et mesures, demande écrite, tentative amiable obligatoire, tribunal judiciaire ou chambre de proximité, puis exécution sous astreinte. Chaque situation reste particulière : un titre, un usage local ou une preuve bien réunie peuvent changer l’issue, et c’est au juge qu’il revient de trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».