Un coq qui chante avant l’aube, une pompe à chaleur qui ronronne sous une fenêtre, une haie de cyprès qui plonge une terrasse dans l’ombre, un poêle dont la fumée rabat dans le patio d’à côté : chacune de ces situations peut constituer un trouble anormal de voisinage, ou n’être qu’un des inconvénients que la vie près des autres impose à tous. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le texte ne dresse aucune liste de nuisances interdites. Il laisse au juge le soin de dire, au cas par cas, où passe la frontière entre le normal et l’anormal.
La question que se posent la plupart des voisins gênés, ou mis en cause, est donc pratique : ma situation ressemble-t-elle à celles que les juges ont retenues, ou à celles qu’ils ont écartées ? Cet article présente d’abord les critères que les tribunaux appliquent réellement : intensité, durée et répétition de la gêne, poids des règles, lieu, antériorité, actualité du trouble et préjudice (I). Il passe ensuite en revue une trentaine de décisions, rendues pour l’essentiel en 2025 et 2026, en mettant en regard les demandes accueillies et rejetées pour le bruit, les odeurs, les fumées, la lumière, la vue, l’ombre, les arbres et les chantiers (II).
Ces exemples ne forment pas un barème. Chaque décision dépend des pièces produites et de la configuration des lieux, plusieurs ont été rendues en premier ressort et peuvent être frappées d’appel, et seul le juge saisi d’un litige précis peut dire si une gêne déterminée excède les inconvénients normaux du voisinage.
I. Ce que le juge vérifie avant de qualifier votre gêne de trouble anormal
A. Une gêne objective, intense, durable ou répétée, que le respect des règles ne suffit pas à excuser
L’article 1253 du Code civil vise le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le titulaire d’un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter un fonds et le maître d’ouvrage. Avant 2024, la même règle reposait sur un principe dégagé par la jurisprudence, que la Cour de cassation énonçait ainsi : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, n° 84-16.379). Il s’agit d’une responsabilité sans faute, ce que la cour d’appel de Dijon rappelle en des termes simples : « Il n’est nul besoin de démontrer une faute en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage » (CA Dijon, 11 mars 2025, n° 22/01172). Le régime d’ensemble, de la qualité pour agir aux sanctions, est présenté dans notre analyse de l’article 1253 du Code civil à la lumière de la jurisprudence de la troisième chambre civile. Une seule question nous retient ici : à partir de quand la gêne devient-elle anormale ?
L’arrêt de 1986 apporte déjà un premier enseignement concret. Des voisins se plaignaient d’une boulangerie contiguë ; la cour d’appel avait constaté que le bruit du compresseur installé dans la cave était « doux et régulier », mais avait tout de même ordonné son isolation. La Cour de cassation a censuré cette décision, faute pour la cour d’avoir tiré les conséquences de ses propres constatations (Cass. 2e civ., 19 novembre 1986, n° 84-16.379). Une nuisance réelle, perceptible et même quotidienne n’est donc pas anormale par elle-même. L’appréciation est en outre objective : la gêne se mesure à l’aune d’un voisin ordinaire, non de la sensibilité particulière de celui qui se plaint. La cour d’appel de Dijon précise que « l’âge, l’état de santé ou la particulière sensibilité au bruit de celui qui prétend le subir n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de l’anormalité d’une nuisance sonore » (CA Dijon, 11 mars 2025, n° 22/01172). Le tribunal judiciaire d’Évreux juge de même que « la prédisposition de la personne qui subit le trouble ne peut servir à apprécier le caractère normal ou anormal de ce trouble » (TJ Évreux, 11 septembre 2025, n° 22/01381), et la cour d’appel de Pau que l’appréciation se fait selon l’environnement, l’intensité et la durée du fait litigieux, « non pas en fonction du ressenti subjectif de la victime » (CA Pau, 27 août 2026, n° 24/03056).
Pour apprécier cette anormalité, les juges examinent l’intensité de la gêne, sa durée, sa fréquence et les heures auxquelles elle se produit. En matière de bruit, ces critères rejoignent ceux de l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique, selon lequel « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ». La permanence n’est pas exigée. Pour la cour d’appel de Douai, « L’anormalité du trouble suppose qu’il soit continu, habituel ou répétitif, à défaut d’être permanent, mais peut aussi résulter d’un trouble instantané ou accidentel ou d’un simple risque » (CA Douai, 30 avril 2026, n° 24/04682), et le tribunal judiciaire de Chambéry relève qu’« un trouble du voisinage peut exister bien qu’il ne soit pas permanent jour et nuit » (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041). L’ensemble relève de l’appréciation des juges du fond, comme le rappelle la cour d’appel d’Orléans : « Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage » (CA Orléans, 17 juin 2026, n° 24/03111).
Respecter les règles ne suffit pas à échapper à la qualification, et les enfreindre ne suffit pas à l’établir. La Cour de cassation juge que « le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage », à propos de vues conformes aux distances des articles 678 et 679 du Code civil (Cass. 3e civ., 12 octobre 2005, n° 03-19.759). Elle avait déjà censuré un arrêt qui tenait pour normales les fumées et les suies du four à bois d’une pizzeria au motif que cet appareil n’était pas interdit, la cour d’appel ayant statué « sans rechercher si lesdites émanations n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage » (Cass. 3e civ., 24 octobre 1990, n° 88-19.383). Les juridictions du fond appliquent cette solution aux plantations : selon le tribunal judiciaire de Melun, « le respect des règles relatives aux distances de plantation n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage dès lors que les conséquences concrètes de ces plantations sur le fonds voisin apparaissent excessives » (TJ Melun, 7 juillet 2026, n° 24/00480). En sens inverse, la cour d’appel de Douai rappelle que « le seul non-respect d’une réglementation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » (CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866). La cour d’appel de Nîmes résume les deux faces de la règle : « Le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’étant pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’impliquant pas nécessairement un tel trouble » (CA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 25/02441).
Les seuils chiffrés du bruit appellent une précision. L’article R. 1336-6 du Code de la santé publique ne fait dépendre l’atteinte à la tranquillité d’un dépassement des valeurs d’émergence que pour le bruit d’une activité professionnelle ou d’« une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation ». Pour un bruit domestique, le juge civil n’est donc pas lié par ces chiffres. La cour d’appel de Dijon en déduit que « la gêne en provenance de bruit tels que ceux générés par la présence d’un poulailler domestique peut être appréciée sans mesure acoustique » (CA Dijon, 12 mai 2026, n° 25/01486), tandis que la cour d’appel de Douai admet que « l’expert judiciaire comme le juge peuvent s’y référer, à titre informatif, pour définir un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances sonores » (CA Douai, 30 avril 2026, n° 24/04682). Une mesure bien conduite reste un argument de poids, à condition de savoir ce qu’elle établit, comme l’explique notre article sur les décibels autorisés et la mesure du bruit d’un voisin.
Reste la preuve, qui pèse sur celui qui se plaint et explique une grande part des échecs. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait écarté la demande de voisins d’un poulailler, dont la seule mesure acoustique avait été prise à l’extérieur alors qu’ils dénonçaient des réveils nocturnes : « le caractère anormal du trouble ne pouvait pas être établi par cette mesure réalisée dans des conditions distinctes de celles du préjudice allégué » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-11.658). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé un jugement qui avait retenu des aboiements, au motif que « les attestations réunies par ce dernier sur 5 ans, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir l’anormalité du trouble », que le constat avait été dressé alors que l’officier public interagissait avec le chien et que le sonomètre utilisé était un appareil « dont les caractéristiques et la certification ne sont pas précisées » (CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2025, n° 22/16660). Le tribunal judiciaire de Lorient a jugé pour sa part que « Le simple fait de disposer de vidéos d’aboiements prises sur une courte période ne suffit pas à caractériser l’anormalité du trouble » (TJ Lorient, 24 juin 2026, n° 25/00299). Les pièces qui convainquent sont des constats répétés aux heures où la gêne se produit, des attestations précises émanant de personnes extérieures au conflit et, lorsque c’est nécessaire, une expertise. Sur ces outils, voir nos articles consacrés au constat de commissaire de justice contre un voisin et à l’attestation de témoin dans un trouble de voisinage.
B. Le lieu, l’antériorité, l’actualité du trouble et le préjudice : ce qui fait pencher la balance
Le lieu est le premier facteur de modulation. La Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait indemnisé des propriétaires d’appartements privés d’une partie de leur vue par l’extension d’une villa voisine, l’espace entre les bâtiments étant passé de 7,58 mètres à 4 mètres, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché, comme on le lui demandait, « si l’urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n’était pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076). La campagne a ses propres repères. Le tribunal judiciaire de Saint-Omer apprécie le chant de douze coqs en tenant compte du « contexte géographique rural, familier de bruits animaliers » (TJ Saint-Omer, 25 juin 2026, n° 25/00369). La cour d’appel de Dijon qualifie un hameau de milieu rural « quelle que soit sa classification au PLU », tout en refusant de voir dans la protection du patrimoine sensoriel des campagnes une limite à la responsabilité, puisque l’article L. 110-1 du code de l’environnement « n’a pas pour objet ni pour effet de limiter le régime de responsabilité afférent au trouble anormal de voisinage » (CA Dijon, 12 mai 2026, n° 25/01486). À l’inverse, un quartier résidentiel calme rend plus sensible une nuisance qui passerait inaperçue en centre-ville : le tribunal judiciaire de Chambéry a tenu compte de ce que les habitants pouvaient s’attendre à ne pas subir, toute la nuit et toute l’année, une pollution lumineuse comparable à celle des zones urbaines (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041). La proximité compte aussi : pour la cour d’appel de Nîmes, ce qui constitue un trouble pour le voisin immédiat d’un chenil « ne constitue pas nécessairement un trouble pour d’autres voisins qui ne se situent pas à proximité du chenil » (CA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 25/02441).
Le deuxième facteur est l’antériorité. L’article 1253 du Code civil écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités qui existaient avant que la personne lésée n’acquière ou n’occupe son bien, à une condition stricte : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ». Pour les activités agricoles, l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime étend cette protection, notamment aux activités poursuivies « sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité ». La preuve de l’antériorité incombe à celui qui l’invoque. Le tribunal judiciaire de Tarbes l’a refusée à l’exploitant d’un bar-restaurant ouvert en 2017 en face d’une maison habitée depuis 1990 : un courriel et une attestation d’immatriculation ne démontraient pas qu’une activité équivalente existait auparavant, le précédent établissement fermant en début de soirée et ne diffusant pas de musique, de nouvelles terrasses avaient été créées, et la non-conformité de l’activité aux règles sur le bruit aurait de toute façon exclu l’exonération (TJ Tarbes, 1er avril 2026, n° 23/00484). Une servitude ancienne ne vaut pas davantage autorisation : « une servitude, quelle qu’en soit l’origine, ne saurait justifier un trouble anormal du voisinage avec un risque pour la santé du voisinage » (TJ Saint-Étienne, 10 juin 2025, n° 24/00293).
Distincte de l’antériorité au sens de l’article 1253, la prévisibilité de la gêne pèse aussi dans l’appréciation. Le tribunal judiciaire de Toulon a jugé qu’une propriétaire installée dans un secteur dont le plan local d’urbanisme permettait l’habitat collectif ne pouvait se plaindre de la perte de vue causée par un immeuble de deux étages : « Le trouble, parfaitement prévisible, ne revêt pas un caractère anormal » (TJ Toulon, 15 juin 2026, n° 23/06137). Le tribunal judiciaire de Marseille a refusé d’indemniser la vue nouvelle offerte par une voie d’accès créée en limite de propriété, en zone urbaine, en y voyant « un risque qui pouvait raisonnablement être anticipé par les requérants » (TJ Marseille, 16 janvier 2025, n° 22/06727).
La durée et la saison comptent également. Une ombre limitée à l’hiver pèse moins qu’une ombre estivale : selon la cour d’appel de Rennes, « si la réduction de l’ensoleillement est limitée aux saisons hivernale et automnale, l’existence d’un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir » (CA Rennes, 6 mai 2025, n° 22/02436). À l’inverse, une gêne brève mais régulière peut suffire. Le tribunal judiciaire d’Évreux a ainsi jugé qu’« Un enfumage du patio et du logement, peu important la toxicité de ces fumées, quand bien même il ne survient que pendant une demi-heure à l’allumage du poêle, excède les inconvénients normaux de la promiscuité urbaine » (TJ Évreux, 11 septembre 2025, n° 22/01381).
Le trouble doit en outre exister au moment où le juge statue, lorsqu’on lui demande d’y mettre fin. « Le trouble anormal de voisinage doit être actuel, réel et suffisamment caractérisé », rappelle la cour d’appel de Pau (CA Pau, 27 août 2026, n° 24/03056). La cour d’appel de Douai a ainsi écarté les envols de sable d’une carrière équestre dont le sol avait été recouvert entre-temps de copeaux de bois (CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866), et la cour d’appel de Paris a refusé d’ordonner la fermeture d’un élevage canin qui n’était plus exploité, sans remettre en cause l’indemnisation de la période passée (CA Paris, 12 février 2025, n° 20/15721).
Dernier point, souvent négligé : le trouble anormal ouvre droit à la cessation, mais l’indemnisation suppose un préjudice démontré. La cour d’appel de Douai rappelle que « le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime » (CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866). Le tribunal judiciaire de Chambéry a ainsi ordonné l’installation d’une horloge et d’un détecteur de présence sur l’éclairage d’une résidence voisine, tout en rejetant la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts, faute de pièce établissant une atteinte à la santé, un aménagement de la maison ou l’abandon des chambres exposées (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041). Les sommes allouées selon les situations sont détaillées dans notre article sur les montants accordés par les juges pour un trouble anormal de voisinage.
II. Exemples jugés en 2025 et 2026 : ce qui a été accordé, ce qui a été refusé
A. Bruit, odeurs, fumées et lumière : les demandes qui aboutissent et celles qui échouent
Côté bruit, les demandes aboutissent lorsque la gêne est à la fois documentée et caractérisée par sa répétition. Dans deux maisons mitoyennes, une voisine frappait le mur commun et claquait ses fenêtres en pleine nuit ; deux constats dressés à quelques jours d’intervalle et des attestations circonstanciées ont convaincu la cour d’appel de Dijon, qui a infirmé le jugement, enjoint à l’intéressée de faire cesser le trouble et alloué 1 000 euros de dommages et intérêts, en relevant au passage que faire tourner un lave-linge le soir était une pratique « qui n’est pas anormale » (CA Dijon, 11 mars 2025, n° 22/01172). La cour d’appel d’Orléans a confirmé la condamnation d’une entreprise qui gardait en permanence deux chiens de garde dans son enclos : voisins et proches attestaient d’aboiements pendant des heures, de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end, et les constats relevaient de 55 à 62 décibels lorsque les deux chiens aboyaient ensemble. Le jugement confirmé avait ordonné la cessation dans les quinze jours sous astreinte de 30 euros par jour et alloué de 400 à 1 000 euros à chaque membre de la famille (CA Orléans, 17 juin 2026, n° 24/03111).
Les équipements techniques donnent lieu aux mêmes raisonnements. Une pompe à chaleur installée à cinquante centimètres de la limite et orientée vers la maison voisine produisait, selon l’expert, des émergences de 7 décibels le jour et de 18 décibels la nuit dans les basses fréquences, un ronronnement perceptible dans la chambre fenêtre fermée et un souffle froid en façade ; la cour d’appel de Douai a retenu un trouble anormal pour les quatre années de fonctionnement et confirmé 2 000 euros de dommages et intérêts, le déplacement de l’appareil, intervenu entre-temps, rendant sans objet la demande de suppression (CA Douai, 30 avril 2026, n° 24/04682). À Tarbes, les bruits de l’extracteur d’air et de la terrasse d’un bar-restaurant situé de l’autre côté de la rue ont été jugés anormaux parce qu’ils « vont au-delà des inconvénients ordinaires d’être voisin d’un bar-restaurant compte tenu de la récurrence des nuisances avec deux à trois soirs par semaine à des heures tardives qui dépassent 23h ». Le bruit des verres jetés une fois par soirée dans le conteneur proche, lui, « n’excède pas la mesure habituelle inhérente au voisinage ». Le tribunal a fixé à 40 000 euros le préjudice de jouissance subi pendant plusieurs années, au passif de l’exploitant placé en liquidation judiciaire (TJ Tarbes, 1er avril 2026, n° 23/00484).
Les échecs sont tout aussi instructifs. À Saint-Omer, deux constats dressés à 9 h 15 près d’un élevage de douze coqs établissaient l’existence du bruit, mais non sa répétition : « leur caractère continu ou répété n’est pas établi, dès lors qu’aucune mesure n’est faite à d’autres heures de la journée », d’autant qu’aucun riverain n’en témoignait et qu’un constat adverse décrivait des cris non continus (TJ Saint-Omer, 25 juin 2026, n° 25/00369). Devant la cour d’appel de Dijon, des voisins se plaignaient d’un coq unique dont les constats relevaient deux ou trois chants à l’aube ; une douzaine d’habitants du hameau attestaient ne pas être dérangés, et le juge des référés comme la cour ont refusé d’y voir un trouble manifestement illicite, sans ordonner d’expertise (CA Dijon, 12 mai 2026, n° 25/01486). À Lorient, la demanderesse se plaignait des chiens voisins tout en louant une chambre dont les voyageurs décrivaient un « havre de paix » ; le tribunal a rappelé que « les chiens sont des animaux qui peuvent aboyer sans que cela ne constitue automatiquement un trouble anormal du voisinage » (TJ Lorient, 24 juin 2026, n° 25/00299).
Pour les odeurs, la différence tient à l’intensité objectivée et à la durée. La cour d’appel de Paris a retenu un trouble anormal à l’encontre d’un éleveur de chiens installé en zone pavillonnaire : attestations précises, trois constats relevant une forte odeur de déjections et la présence de mouches, aboiements de jour comme de nuit, arrêté du maire ordonnant la fermeture de l’élevage. Elle juge que « le caractère continu et permanent du trouble suffit à caractériser le trouble anormal de voisinage même si l’activité est licite et utile pour son auteur », tout en ramenant l’indemnité de 10 000 à 5 000 euros par personne (CA Paris, 12 février 2025, n° 20/15721). La cour d’appel de Nîmes a confirmé l’interdiction faite à un voisin de parquer ses chiens à moins de quinze mètres de la limite, le chenil aménagé dans un ancien garage générant odeurs et aboiements, anormaux « en raison d’une part du nombre d’animaux, de la proximité et de la durée du trouble sur plusieurs années » (CA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 25/02441) ; les règles propres à ces installations sont exposées dans notre article sur le chenil, l’élevage ou la pension canine près de chez soi. À l’opposé, le tribunal judiciaire d’Évreux a débouté un voisin qui se plaignait d’un tas de déchets verts en invoquant la notoriété publique de leurs odeurs, sans constat ni attestation montrant qu’elles « constituent par leur intensité, leur fréquence et leur persistance un trouble anormal dans un environnement rural » (TJ Évreux, 16 janvier 2025, n° 24/00772).
Les fumées de chauffage illustrent le poids de la proximité et de la santé. Le tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné le retrait d’un poêle à bois dont le conduit, mal adapté à un lotissement situé en cuvette, rabattait les fumées dans le patio et le logement voisins lors des allumages et des phases de ralenti, l’expert ayant mesuré un taux de monoxyde de carbone de 26 ppm porte-fenêtre entrouverte ; la rehausse du conduit étant impossible, seul le retrait mettait fin au trouble, sous astreinte de 100 euros par jour (TJ Évreux, 11 septembre 2025, n° 22/01381). Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a condamné le propriétaire d’un conduit débouchant environ trente centimètres sous l’appui de la fenêtre d’une chambre d’enfant à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert et à verser 10 000 euros au total, dont 6 000 euros au titre du risque pour la santé des parents et des enfants, en jugeant qu’« il n’est pas nécessaire de démontrer la méconnaissance d’une norme, l’appréciation de cette nature anormale s’évaluant in concreto » (TJ Saint-Étienne, 10 juin 2025, n° 24/00293).
La lumière artificielle obéit à la même logique. Deux candélabres et un projecteur d’une résidence voisine éclairaient les chambres d’une maison jusque derrière les volets fermés. Pour le tribunal judiciaire de Chambéry, « l’appréciation de l’existence d’un trouble anormal de voisinage est décorrélée du respect ou de la violation d’une règle, et notamment d’une règle d’urbanisme », et la qualité des volets des demandeurs ne pouvait leur être reprochée ; la pose d’une horloge éteignant le candélabre de 23 heures à 6 heures et d’un détecteur de présence sur le projecteur, d’un coût de 660 euros, a été ordonnée sous astreinte de 60 euros par jour (TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041). En référé, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a enjoint aux exploitants d’un local commercial de remplacer leurs spots pour n’éclairer que leur cour et de les éteindre au plus tard à une heure du matin, sous astreinte de 150 euros par jour, le commissaire de justice ayant décrit un éclairage « très éblouissant et difficilement soutenable » (TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 30 juin 2026, n° 25/01100). D’autres situations sont analysées dans notre article sur l’éclairage trop fort du voisin.
B. Vue, ombre, arbres et chantiers : ce que les juges retiennent, puis comment situer votre cas
La vue est le terrain où les refus sont les plus nombreux. La cour d’appel de Caen a infirmé un jugement qui avait indemnisé les voisins d’une maison neuve édifiée à un peu plus de trois mètres de leur mur de clôture : une seule fenêtre donnait vers eux, les deux maisons étaient distantes de près de huit mètres dans une zone urbaine dense, et la vue perdue portait sur un toit en tôles. La cour rappelle que « le droit à la vue n’est pas protégé, nul n’étant assuré, en milieu urbain ou en voie d’urbanisation, de conserver son environnement » et qu’il faut faire « la démonstration de l’intérêt ou du caractère d’exception de la vue supprimée » (CA Caen, 4 juin 2026, n° 22/02529). Le tribunal judiciaire de Toulon a de même refusé de qualifier d’anormale une perte de 70 % de la vue dégagée, au motif que « la perte de vue ne porte pas sur un site spécifique, ni sur un environnement particulièrement remarquable d’un point de vue qualitatif » (TJ Toulon, 15 juin 2026, n° 23/06137).
Être vu chez soi est une autre affaire. La cour d’appel de Douai a confirmé le déplacement, à trente-quatre mètres au moins de la limite, d’une carrière équestre implantée à 2,70 mètres d’une maison : les cavaliers, qui passaient chaque jour à hauteur des fenêtres, avaient une vue plongeante sur l’intérieur des pièces. La cour retient « un trouble excédant les inconvénients normaux qui peuvent être objectivement attendus du voisinage d’une habitation en milieu rural » et précise que « le respect des dispositions de l’article 678 du code civil n’exclut pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la création de vues sur le fonds voisin » (CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866), dans la ligne de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2005 (Cass. 3e civ., 12 octobre 2005, n° 03-19.759). Dans la même affaire, les bruits allégués n’ont pas été retenus faute de mesure et de témoignages précis : une même installation peut causer un trouble anormal sur un point et non sur un autre.
L’ombre portée suit une grille comparable, où la nature de l’obstacle et la zone pèsent lourd. Le tribunal judiciaire de Melun a retenu un trouble anormal causé par une haie de cyprès d’une dizaine de mètres, pourtant plantée à la distance légale, qui contribuait à une perte moyenne d’ensoleillement de 8,20 %, soit 1 heure 15 par jour ; il a refusé l’arrachage, d’autres grands arbres participant à l’ombre et les pièces touchées n’étant pas des pièces de vie, mais a ordonné de maintenir les cyprès à 4,50 mètres au plus et alloué 2 000 euros, tandis qu’une autre haie, plus haute mais sans effet mesurable, était mise hors de cause (TJ Melun, 7 juillet 2026, n° 24/00480). Face à un bâtiment en ville, les juges se montrent plus exigeants. Pour la cour d’appel de Caen, « une perte d’ensoleillement partielle de l’ordre de deux heures par jour ne présente pas un caractère suffisant de gravité pour constituer l’anormalité du trouble dans une zone urbaine dense » (CA Caen, 4 juin 2026, n° 22/02529). La cour d’appel de Rennes admet le principe, « S’il n’existe aucun droit acquis à l’ensoleillement, la réduction de l’ensoleillement créée par l’implantation d’un bâtiment peut constituer un trouble anormal du voisinage », mais a écarté la demande de voisins privés de soleil surtout en automne et en hiver, dans un secteur assez densément construit aux parcelles étroites (CA Rennes, 6 mai 2025, n° 22/02436). Le tribunal judiciaire de Toulon a jugé non significative une perte moyenne de 8,27 % sur l’espace piscine, sans incidence sur la partie habitée (TJ Toulon, 15 juin 2026, n° 23/06137). Ces solutions ne se contredisent pas : une haie se taille, un immeuble régulièrement construit en ville ne se raccourcit pas, et la zone, la saison et les pièces touchées font varier le seuil de tolérance.
Les arbres posent la même question sous l’angle de l’entretien. La cour d’appel de Pau a retenu un trouble anormal, en infirmant le jugement, au profit d’une voisine dont le jardin, la piscine, les gouttières et un velux recevaient en permanence aiguilles et branchages de grands conifères et d’une haie débordante, cinq constats et des factures en attestant. Elle pose le critère : « S’il n’est pas anormal que des arbres plantés de longue date et entretenus régulièrement perdent leurs feuilles ou leurs aiguilles, cet inconvénient peut dégénérer en trouble anormal de voisinage en cas d’entretien insuffisant ou irrégulier générant des désordres excessifs dans les propriétés voisines » (CA Pau, 27 août 2026, n° 24/03056). Elle a refusé l’arrachage d’arbres sains classés en espaces verts protégés par le plan local d’urbanisme, mais ordonné leur élagage et la taille annuelle de la haie à deux mètres sous astreinte, avec 4 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, siégeant à Calais, a au contraire débouté des voisins qui reprochaient à un hêtre situé de l’autre côté de la rue l’encombrement de leur gouttière : rappelant que « la chute des feuilles d’un arbre relève en principe des inconvénients normaux du voisinage », il a relevé que l’arbre était élagué dans les règles de l’art, qu’aucune branche ne surplombait leur terrain et que le débordement venait du défaut d’entretien de leur propre gouttière (TJ Boulogne-sur-Mer, 30 juillet 2026, n° 26/00381). Les règles propres aux feuilles et aux plantations sont détaillées dans nos articles sur les feuilles mortes du voisin et sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre.
Les chantiers montrent enfin qu’un trouble peut être anormal pour une période limitée. Le tribunal judiciaire de Marseille a retenu, à la charge du maître de l’ouvrage d’un ensemble de trente-huit logements, les fissures causées par les vibrations des terrassements dans une bande de vingt mètres le long de la limite, ainsi que les nuisances du chantier : de très fortes vibrations pendant un mois et demi et une poussière ayant rendu la piscine voisine inutilisable pendant deux étés. Il juge que « même s’il n’est pas l’auteur des troubles, le maître de l’ouvrage, en tant que propriétaire du fonds, est responsable des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage causés par le chantier sur le fonds voisin », et alloue 33 439,20 euros au titre de la perte de valeur constatée lors de la revente de la maison, ainsi que 7 250 euros pour la privation de la piscine ; les autres fissures, attribuées au retrait-gonflement des sols, ont été écartées (TJ Marseille, 16 janvier 2025, n° 22/06727). La perte de valeur fait l’objet d’un article dédié : maison dévaluée par une construction ou une nuisance voisine.
Le tableau suivant rassemble les principales décisions citées, avec le critère qui a emporté la solution.
| Décision | Situation | Issue | Critère décisif |
|---|---|---|---|
| Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076 | Vue réduite par l’extension d’une villa (de 7,58 m à 4 m) | Arrêt cassé | Urbanisation de la zone non examinée |
| CA Caen, 4 juin 2026, n° 22/02529 | Maison neuve, une fenêtre vers les voisins, ombre en fin de journée | Refusé (infirmation) | Zone urbaine dense, vue sans intérêt particulier |
| CA Rennes, 6 mai 2025, n° 22/02436 | Façade aveugle d’environ 6,50 m en limite | Refusé | Ombre surtout hivernale, secteur dense |
| TJ Melun, 7 juillet 2026, n° 24/00480 | Cyprès d’environ 10 m, 1 h 15 de soleil perdue par jour | Accordé en partie | Taille à 4,50 m, 2 000 euros |
| CA Pau, 27 août 2026, n° 24/03056 | Aiguilles, branchages et lierre en permanence | Accordé (infirmation) | Entretien insuffisant, 4 000 euros |
| TJ Boulogne-sur-Mer, 30 juillet 2026, n° 26/00381 | Feuilles d’un hêtre situé de l’autre côté de la rue | Refusé | Arbre entretenu, aucune branche en surplomb |
| CA Dijon, 11 mars 2025, n° 22/01172 | Coups nocturnes dans un mur mitoyen | Accordé (infirmation) | Constats et attestations, 1 000 euros |
| CA Orléans, 17 juin 2026, n° 24/03111 | Deux chiens de garde d’une entreprise | Accordé | Aboiements jour et nuit, 55 à 62 dB |
| TJ Saint-Omer, 25 juin 2026, n° 25/00369 | Élevage de douze coqs | Refusé | Mesures à une seule heure, contexte rural |
| TJ Lorient, 24 juin 2026, n° 25/00299 | Deux chiens dans un ancien cabanon | Refusé | Témoignages contradictoires, vidéos brèves |
| CA Douai, 30 avril 2026, n° 24/04682 | Pompe à chaleur à 0,50 m de la limite | Accordé | Émergences nocturnes, 2 000 euros |
| TJ Évreux, 11 septembre 2025, n° 22/01381 | Fumées d’un poêle rabattues chez le voisin | Accordé | Retrait du poêle sous astreinte |
| TJ Chambéry, 25 juillet 2025, n° 22/00041 | Candélabres éclairant des chambres | Accordé (cessation) | Horloge de 23 h à 6 h, dommages refusés |
| CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866 | Carrière équestre à 2,70 m d’une maison | Accordé en partie | Vues des cavaliers, déplacement à 34 m |
| TJ Marseille, 16 janvier 2025, n° 22/06727 | Chantier d’un ensemble de 38 logements | Accordé en partie | Vibrations et poussière, 40 689,20 euros au total |
| TJ Tarbes, 1er avril 2026, n° 23/00484 | Bar-restaurant situé en face | Accordé | Terrasse après 23 h, antériorité non prouvée |
Pour situer votre propre cas, les décisions invitent à se poser quelques questions dans cet ordre. La gêne est-elle documentée aux heures où elle se produit, par des constats répétés et des témoignages de tiers, plutôt que par des photographies non datées ou des vidéos de quelques secondes ? Est-elle intense, répétée ou durable, ou fait-elle courir un risque pour la santé ? Le lieu la rend-il prévisible, qu’il s’agisse d’un centre urbain dense, d’un secteur ouvert à l’habitat collectif ou d’un milieu rural familier des bruits animaliers ? L’activité existait-elle avant votre arrivée, dans les mêmes conditions et dans le respect des règles ? Le trouble est-il encore actuel ? Quel préjudice précis pouvez-vous établir ? Et quelle mesure proportionnée demander : élagage plutôt qu’arrachage, horloge plutôt qu’extinction totale, éloignement d’un appareil ou d’une installation plutôt que suppression ?
Deux contraintes de procédure s’ajoutent. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative à un trouble anormal de voisinage, sauf exceptions, notamment l’urgence manifeste ; les différentes voies sont comparées dans notre article sur la médiation entre voisins. Le délai pour agir est de cinq ans selon l’article 2224 du Code civil, et la Cour de cassation précise que cette prescription « court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208). Le voisin mis en cause trouvera les moyens de défense dans notre article consacré au voisin qui vous accuse de trouble anormal de voisinage.
Conclusion
Les exemples jugés en 2025 et 2026 dessinent une ligne assez constante. Un trouble devient anormal lorsqu’il est intense, répété ou durable au regard du lieu où il se produit, qu’il naisse d’un comportement, d’un équipement, d’une plantation ou d’un chantier, et quelle que soit la conformité de son auteur aux règles applicables. Les demandes échouent le plus souvent pour des raisons de preuve, mesures prises au mauvais moment, attestations vagues, vidéos trop brèves, ou parce que la gêne relève de ce que la ville, la campagne ou la proximité imposent normalement à chacun, à l’image de la perte d’une vue ordinaire en zone urbaine ou des feuilles d’un arbre entretenu. Elles aboutissent lorsque la gêne est objectivée aux heures où elle se produit, confirmée par des tiers et rattachée à un préjudice précis, et lorsque la mesure demandée reste proportionnée.
Ces décisions demeurent des illustrations. Elles dépendent des pièces produites, de la configuration des lieux et de l’appréciation souveraine des juges du fond, plusieurs ont été rendues en premier ressort et peuvent être réformées, et aucune ne fixe de seuil valable pour toutes les situations. Seul le juge saisi d’un litige déterminé peut dire si une gêne excède les inconvénients normaux du voisinage.