L’automne ramène chaque année les mêmes courriers. D’un côté, le propriétaire qui voit les platanes, les tilleuls ou les pins plantés sur le trottoir déborder sur son jardin, boucher ses gouttières d’aiguilles et de feuilles, soulever son allée ou fissurer son mur, et qui ne sait pas s’il peut couper lui-même ce qui dépasse. De l’autre, celui qui reçoit de la mairie une mise en demeure d’élaguer sa haie parce qu’elle mord sur le trottoir ou gêne la circulation, parfois suivie d’une facture après une intervention d’office.
Dans les deux cas, la première question n’est pas celle de la hauteur de l’arbre, mais celle de son propriétaire et de la nature de la voie. Un arbre planté sur le domaine public ne se traite pas comme l’arbre d’un voisin, et le juge compétent n’est pas le même. Le 8 septembre 2026, une propriétaire qui demandait au tribunal judiciaire de Montpellier de faire élaguer deux pins plantés sur le trottoir devant sa villa, de faire réparer l’entrée déformée par leurs racines et de lui allouer 4 000 euros a vu sa requête déclarée irrecevable, le tribunal jugeant que le litige relevait du juge administratif, et elle a supporté les dépens (TJ Montpellier, 8 septembre 2026, n° 25/02431).
Cet article examine d’abord la situation du riverain gêné par un arbre de la commune (I), puis celle du propriétaire dont la haie ou l’arbre déborde sur la voie publique (II). Il s’appuie sur les textes en vigueur au 30 septembre 2026 et sur des décisions rendues entre 2016 et septembre 2026. Ces décisions éclairent des situations précises ; elles ne dispensent pas de vérifier la configuration des lieux, le statut exact de la voie, les arrêtés municipaux applicables et les pièces disponibles, et seul le juge saisi tranche un dossier.
I. L’arbre de la commune déborde chez vous : à qui s’adresser et que pouvez-vous obtenir ?
Branches au-dessus du jardin, racines sous le mur, feuilles et aiguilles dans les gouttières, chute d’une branche sur la voiture : les demandes sont nombreuses, mais leur sort dépend d’abord du statut de l’arbre. Tant que ce point n’est pas établi, une lettre bien rédigée ou une assignation peut partir dans la mauvaise direction.
A. Avant toute démarche : établir à qui appartient l’arbre et quel juge est compétent
Le domaine public d’une commune est constitué, selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des biens qui lui appartiennent et qui sont affectés à l’usage direct du public, ou à un service public lorsqu’ils font l’objet d’un aménagement indispensable. L’article L. 2111-2 du même code y ajoute les biens qui, « concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». C’est par ce mécanisme que la plupart des arbres de rue deviennent des dépendances de la voirie. Les autres biens de la commune forment son domaine privé, comme le précise l’article L. 2211-1.
Les cours administratives d’appel appliquent cette logique. Des tilleuls plantés sur le trottoir qui longe un mur de clôture constituent un accessoire de la voie publique communale (CAA Toulouse, 8 juillet 2025, n° 23TL02874). Il en va de même d’un cèdre planté dans un espace enherbé jouxtant la voie publique (CAA Versailles, 22 juin 2023, n° 20VE02121), et d’un chêne situé sur une parcelle communale qui accueille une aire ludique et sportive (CAA Nantes, 6 juin 2025, n° 24NT02758).
Le talus qui borde une route réserve souvent une surprise. À Ploeren, la commune soutenait que l’arbre tombé en travers d’une voie appartenait au propriétaire du champ voisin ; la cour a retenu que le talus, jusqu’à sa crête, était nécessaire au soutien ou à la protection de la chaussée, notamment par l’écoulement des eaux pluviales, qu’il formait un accessoire indispensable de la voie et que l’arbre appartenait donc à la commune (CAA Nantes, 7 février 2025, n° 23NT03643). À Aspremont, un pin planté sur un talus appartenant à la commune de Nice a été rattaché à la route départementale transférée à la métropole, qui a été déclarée responsable en sa qualité de gestionnaire (CAA Marseille, 17 octobre 2023, n° 22MA02318). Le bon interlocuteur n’est donc pas toujours la commune : ce peut être la métropole, le département ou l’intercommunalité qui gère la voie.
Lorsque l’arbre dépend du domaine public, le juge judiciaire se déclare incompétent. Dans l’affaire de Montpellier, le tribunal a retenu que les pins étaient implantés sur le domaine public et qualifié le litige : « Il s’agit d’un dommage de travaux publics ou de dommages imputables à un ouvrage public » (TJ Montpellier, 8 septembre 2026, n° 25/02431). Il a ajouté qu’une demande de travaux, qui est une demande indéterminée, ne pouvait pas être présentée par simple requête. Le 10 février 2026, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, rattaché au tribunal judiciaire de Versailles, a renvoyé à mieux se pourvoir le propriétaire d’un véhicule qui réclamait 2 323,20 euros à la mairie après la chute d’une branche, au motif que « les arbres plantés sur la voie publique constituent des dépendances du domaine public » (TJ Versailles, 10 février 2026, n° 25/00674). Le temps perdu devant le mauvais juge s’ajoute aux dépens.
L’erreur inverse existe aussi. À Gignac, un propriétaire imputait la fissuration de son mur aux racines d’un arbre planté sur le trottoir devant sa maison. La rue desservait un lotissement et restait détenue en indivision par six propriétaires privés, dont lui-même ; faute d’acte ou de délibération de transfert, elle n’avait jamais intégré la voirie communale, et une délibération relative à un nœud de fibre optique ne suffisait pas à le prouver. L’arbre n’étant pas un ouvrage public, le juge administratif était incompétent, et le requérant a été condamné à verser 1 500 euros à la commune en première instance, puis de nouveau en appel (CAA Toulouse, 14 octobre 2025, n° 24TL00278). À Challes-les-Eaux, le tribunal administratif de Grenoble s’était déclaré incompétent parce que le chemin rural en cause, non ouvert à la circulation publique, ne constituait pas un ouvrage public ; l’affaire est revenue devant le tribunal judiciaire de Chambéry (TJ Chambéry, 4 novembre 2025, n° 24/01858).
Lorsque l’arbre relève du domaine privé de la commune, les règles du Code civil entre voisins retrouvent leur place. L’article 671 du Code civil impose, à défaut de règlements ou d’usages locaux, une distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations de plus de deux mètres de haut et d’un demi-mètre pour les autres. L’article 672 permet d’exiger l’arrachage ou la réduction des plantations trop proches, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L’article 673 permet de contraindre le propriétaire à couper les branches qui avancent et de couper soi-même les racines à la limite, et précise : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ainsi ordonné à une commune, dont le domaine privé jouxtait une propriété, d’élaguer, d’arracher les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite et de couper les branches débordantes, en visant ces articles, sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois, et l’a condamnée à 800 euros au titre des frais de procédure (TJ Bordeaux, 30 mars 2026, n° 24/02308).
Deux conditions encadrent cette voie civile. La première est la contiguïté : la Cour de cassation juge que les dispositions de l’article 673 « ne sont applicables qu’aux fonds contigus », de sorte que le propriétaire séparé de l’arbre par une voie publique ne peut pas s’en prévaloir, même si quelques branches passent au-dessus de la chaussée près de son mur (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.278). La seconde est la tentative préalable de règlement amiable : l’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, pour les actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, parmi lesquelles figurent les actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage. Dans l’affaire jugée à Bordeaux, la commune avait soulevé cette fin de non-recevoir ; elle a été écartée parce que le demandeur justifiait de ses tentatives amiables. Les démarches utiles sont décrites dans notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin et la conciliation préalable.
Reste la preuve de la propriété, que le cadastre seul n’apporte pas. Un automobiliste dont la voiture avait été écrasée par un arbre tombé d’une parcelle boisée en bord de route réclamait 13 500 euros à la propriétaire qu’un employé de mairie lui avait désignée. Le tribunal judiciaire de Meaux l’a débouté : une fiche de propriété, les fiches d’intervention de la gendarmerie et l’indication de l’employé ne prouvaient pas que l’arbre se trouvait sur la parcelle de la défenderesse, faute de relevé cadastral concordant ou de plan localisant l’arbre, et le demandeur a été condamné à 1 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Meaux, 9 janvier 2025, n° 23/04958). Avant d’écrire, il faut donc réunir l’extrait cadastral, un plan, les éventuels actes de classement de la voie et, si possible, un constat de commissaire de justice qui situe l’arbre par rapport à la limite.
Un dernier point relève de la prudence. Si l’arbre appartient au domaine public routier, le couper soi-même peut exposer à des poursuites : l’article R*116-2 du code de la voirie routière punit de l’amende des contraventions de cinquième classe ceux qui, sans autorisation, portent atteinte à l’intégrité du domaine ou de ses dépendances, y compris aux plantations qui y sont établies. Les décisions consultées ne tranchent pas la question des racines coupées sur son propre terrain à la limite du trottoir ; lorsque l’arbre fait partie d’un alignement protégé, évoqué plus loin, une intervention qui compromettrait sa conservation serait particulièrement risquée. La voie sûre reste la demande écrite au gestionnaire de la voie.
B. Devant le juge administratif : une indemnité, parfois l’élagage, rarement l’abattage
La procédure commence par une demande écrite, adressée à la commune ou au gestionnaire de la voie, qui décrit le dommage, joint les preuves et chiffre la réclamation. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit en effet que la juridiction n’est saisie que par un recours contre une décision et ajoute : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Si les causes du dommage doivent être établies, l’article R. 532-1 du même code permet au juge des référés de prescrire une expertise « sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable ». Dans l’affaire de Barr évoquée plus bas, une expertise ordonnée en référé en avril 2018 a fourni la base des montants retenus.
Le riverain d’un ouvrage public en est, juridiquement, un tiers. Le maître de l’ouvrage répond envers lui, même sans faute, des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage, sauf faute de la victime ou force majeure. Mais lorsque le dommage est permanent, et non accidentel, le riverain doit démontrer un préjudice grave et spécial, c’est-à-dire excédant les sujétions que les riverains doivent normalement supporter. Cette exigence explique le sort des demandes fondées sur les feuilles et les petites branches. À Saint-Aubin-du-Cormier, les propriétaires d’une maison voisine d’un chêne centenaire dont la ramure dépassait d’environ six mètres réclamaient l’élagage et 6 000 euros. La commune avait fait diagnostiquer l’arbre et réaliser en 2020 une taille d’allègement de la charpentière abîmée ; les photographies de 2024 ne montraient pas une chute de feuilles, de glands et de branches mortes excédant ce que doivent attendre les propriétaires d’une maison « en zone rurale », deux devis de démoussage ne prouvaient pas des travaux dépassant l’entretien normal, l’arbre préexistait à la maison et, selon la commune, il était protégé par le plan local d’urbanisme. La demande a été rejetée en entier (CAA Nantes, 6 juin 2025, n° 24NT02758). Les mêmes questions se posent, en droit privé, pour les feuilles mortes du voisin qui tombent chez vous.
Les racines donnent plus souvent lieu à indemnisation, à condition de prouver le lien avec les désordres. À Étampes, le système racinaire d’un cèdre d’une quinzaine de mètres, planté à 99 centimètres du mur de clôture, avait fissuré la dalle de la cour, déstabilisé les piliers et bloqué le portail ; la cour a retenu un préjudice grave et spécial, laissé 70 % des désordres à la commune selon l’expert, alloué 7 500,37 euros, dont 2 000 euros pour le trouble de jouissance, maintenu l’injonction de retirer l’arbre prononcée par le tribunal et mis les 9 430,78 euros d’expertise à la charge de la commune (CAA Versailles, 22 juin 2023, n° 20VE02121). À Barr, les racines d’un érable avaient percé la canalisation d’eaux usées et aggravé des fissures : la commune a été condamnée à rembourser les 3 470,82 euros de la canalisation et 70 % des 22 667,12 euros de reprise des fissures, soit 15 866,98 euros, la fragilité des murs et la faible portance du sol expliquant le reste, outre 4 000 euros pour l’anxiété et le trouble de jouissance ; la cour a rappelé que le dommage s’évalue au plus tard à la date du dépôt du rapport de l’expert, ce qui exclut une revalorisation pour inflation lorsque les travaux pouvaient être engagés (CAA Nancy, 10 mars 2026, n° 22NC02090).
Le partage des causes pèse lourd. À Tournefeuille, des tilleuls plantés à environ 50 centimètres d’un mur de clôture ne contribuaient qu’à 25 % des fissures, le mur étant dépourvu de joints de fractionnement et assis sur un sol de faible portance ; l’indemnité a été limitée à 2 857,25 euros (CAA Toulouse, 8 juillet 2025, n° 23TL02874). Le Conseil d’État a précisé que la fragilité d’un immeuble ne réduit pas la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf si elle résulte d’une faute de la victime, et qu’elle ne sert qu’à évaluer le préjudice ; il a confirmé l’indemnisation d’un propriétaire dont le terrain était envahi par les drageons de faux-acacias abattus par la commune et dont le mur était fissuré par un frêne du domaine public (CE, 18 mars 2019, n° 411462).
L’antériorité de l’arbre est l’argument habituel de la commune. Il ne suffit pas que l’arbre ait été là avant l’achat : le juge vérifie si l’acquéreur connaissait le risque ou était en mesure de le déduire. À Étampes, les propriétaires ne connaissaient pas en 2005 le risque lié aux racines, qu’ils n’ont signalé qu’en 2011. À Tournefeuille, les tilleuls avaient été plantés par le lotisseur avant l’achat de 1990, mais les désordres ne sont apparus que plus de trente ans plus tard ; l’exception a été écartée. À l’inverse, le propriétaire qui avait fait réaliser en 2003 le dallage de sa piscine au bord d’un parc planté de platanes centenaires ne pouvait ignorer les inconvénients de leurs racines : sa demande de 12 414,08 euros, accueillie en première instance, a été rejetée en appel et il a été condamné à 1 500 euros au titre des frais (CAA Toulouse, 21 février 2023, n° 21TL03343).
Obtenir que la commune élague ou abatte est plus difficile qu’obtenir une indemnité. Le juge peut enjoindre à la personne publique de prendre des mesures lorsque le dommage persiste du fait de son abstention fautive, ce qui suppose un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et l’absence de motif d’intérêt général, comme un coût manifestement disproportionné, ou de droit des tiers qui justifierait cette abstention ; à défaut, il peut laisser à l’administration le choix entre une indemnité et des travaux. À Tournefeuille, l’abattage de l’ensemble des tilleuls a été refusé en raison de l’agrément et de la fraîcheur que leur ombrage procure en ville, et l’injonction d’élagage régulier prononcée par le tribunal a été annulée parce que les branches n’étaient pas à l’origine des fissures (CAA Toulouse, 8 juillet 2025, n° 23TL02874). Dans l’affaire de Chambéry jugée en 2019, le Conseil d’État a annulé l’injonction de dévitaliser les faux-acacias et d’abattre le frêne, faute pour la cour d’avoir recherché si la persistance du dommage résultait au moins en partie d’une faute du propriétaire de l’ouvrage (CE, 18 mars 2019, n° 411462).
Lorsque l’arbre fait partie d’une allée ou d’un alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique, la commune elle-même ne peut pas l’abattre librement. L’article L. 350-3 du code de l’environnement dispose : « Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation » d’un arbre d’alignement, ou d’en modifier radicalement l’aspect, est interdit. Les opérations ne sont possibles que si un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un risque sanitaire pour les autres arbres ou l’impossibilité d’assurer l’esthétique de la composition est démontré, et elles sont alors soumises à une déclaration préalable auprès du préfet, avec des mesures de compensation ; le préfet peut aussi les autoriser pour les besoins d’un projet de travaux ou d’aménagement, et la déclaration n’est pas requise en cas de danger imminent. Sous l’empire de la rédaction antérieure du texte, la cour de Douai a jugé qu’une commune ne pouvait pas abattre les 167 arbres d’une allée alors que le diagnostic de l’Office national des forêts n’en désignait que 30 comme dangereux (CAA Douai, 23 novembre 2023, n° 22DA01029). Le riverain qui demande l’abattage d’un arbre d’alignement a donc intérêt à documenter un danger réel, arbre par arbre.
La chute d’un arbre obéit à des règles un peu différentes. Pour le riverain dont la propriété est touchée, le dommage est accidentel et il n’a pas à prouver un préjudice grave et spécial. À Aspremont, un pin déraciné après de fortes pluies était tombé sur la route et sur la propriété voisine, détruisant l’abri du compteur électrique, une partie du muret et de la clôture, et déstabilisant des arbres du jardin tombés à leur tour un peu plus d’un an plus tard. Les pluies n’ont pas été regardées comme un cas de force majeure, faute de preuve de leur imprévisibilité ; la moitié des dommages causés par la chute ultérieure des arbres de la propriétaire est restée à sa charge, faute de précautions ; la métropole a été condamnée à 31 205,37 euros, dont une provision déjà versée (CAA Marseille, 17 octobre 2023, n° 22MA02318). L’automobiliste qui circule sur la voie en est, lui, un usager : c’est à la collectivité de prouver l’entretien normal de l’ouvrage. Sur une route départementale bordée d’un talus planté, le département a été mis hors de cause faute de fragilité établie de l’arbre, mais la communauté urbaine, dont les travaux avaient dégagé la terre autour des racines, a été condamnée à 16 183,51 euros au profit de l’assureur subrogé et à 1 000 euros de préjudice moral (CAA Douai, 19 décembre 2024, n° 22DA01931). À Ploeren, la commune a au contraire prouvé l’entretien normal : l’arbre ne présentait aucun signe de fragilité, sa chute était soudaine et récente, et elle n’en avait pas été avertie (CAA Nantes, 7 février 2025, n° 23NT03643). Les questions d’assurance après une tempête sont traitées dans notre article sur l’arbre tombé sur une maison et le rôle des assureurs.
Le délai, enfin, n’est pas celui du droit commun. L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prescrit les créances sur les communes qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L’article 2 de la même loi prévoit que ce délai est interrompu par toute réclamation écrite ou par tout recours juridictionnel relatif au fait générateur, « même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître ». Dans l’affaire d’Aspremont, l’expertise obtenue en référé en 2011 devant le juge judiciaire contre le voisin que la victime croyait propriétaire du talus, puis un référé-provision de 2017, avaient interrompu la prescription, de sorte que la demande portée devant le tribunal administratif en 2019 n’était pas prescrite (CAA Marseille, 17 octobre 2023, n° 22MA02318). La répartition générale des compétences entre juges est détaillée dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage.
II. Votre haie ou votre arbre déborde sur la voie publique : ce que la mairie peut exiger et comment vous défendre
La situation inverse est au moins aussi fréquente. La haie de lauriers qui mange le trottoir, les branches qui frôlent les camions, le grand pin qui penche vers la chaussée : le propriétaire riverain a des obligations, et la commune des moyens pour les faire respecter. Ces moyens sont toutefois encadrés.
A. Élagage, distances, amende : ce que le maire et le gestionnaire de la voie peuvent imposer
Le fondement général est la police municipale. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales y range tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques. L’article L. 2212-2-2 du même code organise l’élagage forcé : après une mise en demeure sans résultat, le maire peut faire exécuter les travaux destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies, et « les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». Ce pouvoir couvre les voies sur lesquelles le maire exerce la police de la circulation, que l’article L. 2213-1 définit : en agglomération, les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ; hors agglomération, les voies du domaine public routier communal et intercommunal. Hors agglomération, sur les routes départementales, la même compétence appartient au président du conseil départemental en vertu de l’article L. 131-7-1 du code de la voirie routière.
Le long des chemins ruraux, le régime est plus précis encore. L’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime impose aux propriétaires ou exploitants de couper les branches et racines qui avancent sur l’emprise du chemin, précise que « Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux » et permet à la commune d’exécuter d’office l’élagage à leurs frais après une mise en demeure restée sans résultat. L’article D. 161-22 autorise les plantations le long des chemins ruraux sans condition de distance, sous réserve des servitudes de visibilité et des obligations d’élagage, mais permet au maire d’imposer par arrêté, sur certains chemins, des distances au plus égales à celles des voies communales.
Le long du domaine public routier, une règle de distance est assortie d’une sanction pénale. L’article R*116-2 du code de la voirie routière punit de l’amende des contraventions de cinquième classe ceux qui, « En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Selon l’article 131-13 du code pénal, cette amende est de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. Il s’agit d’une infraction pénale et non d’un fondement de responsabilité civile, comme l’a relevé le tribunal de Meaux dans l’affaire de l’arbre tombé sur une voiture ; le même jugement rappelle que l’article 671 du Code civil fonde une demande d’arrachage, « et non une demande indemnitaire » (TJ Meaux, 9 janvier 2025, n° 23/04958).
Depuis la loi du 27 décembre 2019, le maire dispose aussi d’une amende administrative. L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales permet de sanctionner jusqu’à 500 euros un manquement à un arrêté du maire « présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu », notamment « En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ». La procédure est stricte : procès-verbal d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, notification écrite des faits et des mesures à prendre avec un délai de dix jours pour présenter des observations, mise en demeure assortie d’un nouveau délai de dix jours, puis décision motivée indiquant les voies et délais de recours ; après l’amende, le maire peut faire exécuter d’office les mesures prescrites aux frais de l’intéressé.
Les réseaux ajoutent une obligation distincte. L’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques met à la charge du propriétaire du terrain l’élagage et l’abattage nécessaires aux abords d’un réseau fixe de communications électroniques, « que le réseau soit implanté sur la propriété ou non ». L’exploitant doit proposer une convention ; en cas de défaillance, il réalise les travaux aux frais du propriétaire après notification à celui-ci et au maire, et le maire peut lui-même adresser une mise en demeure au propriétaire lorsque l’entretien n’est pas assuré. Les litiges sur le passage des câbles eux-mêmes relèvent d’une autre logique, celle des servitudes, présentée sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges entre fonds voisins.
La commune peut aussi choisir le juge civil. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation en 2016, la commune d’Amboise avait assigné en référé la propriétaire de parcelles dont les arbres, par leur hauteur et leur état sanitaire, menaçaient la sécurité des usagers des rues voisines. Le juge judiciaire a été déclaré compétent, le litige portant sur les obligations légales du propriétaire consistant notamment « à ne pas laisser croître des arbres à la limite du domaine public routier », et la condamnation à arracher ou élaguer a été maintenue, avec 3 000 euros de frais au profit de la commune (Cass. 3e civ., 22 septembre 2016, n° 15-14.432). Le 12 mai 2026, la cour d’appel de Rennes a autorisé une commune, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à pénétrer sur une parcelle encombrée de déchets et couverte d’« une végétation envahissante débordant sur le domaine public et totalement dépourvue d’entretien », pour débroussailler, élaguer les haies implantées en limite de propriété et nettoyer les lieux aux frais exclusifs des propriétaires s’ils ne le faisaient pas dans le mois, en présence d’un commissaire de justice et, au besoin, d’un serrurier ; les propriétaires ont été condamnés à 3 000 euros (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/06305). Le premier juge avait refusé la mesure, faute de photographies datées et de constat : l’argument de preuve vaut aussi pour la commune.
Reste la question saisonnière des feuilles sur le trottoir. Certaines communes imposent aux riverains, par arrêté, de balayer devant chez eux. Celui qu’a examiné le tribunal judiciaire d’Évry prévoyait : « En cas de neige, de verglas ou de chute de feuilles ou fruits susceptibles de rendre le trottoir glissant, les propriétaires, riverains et commerçants sont tenus dans le moindre délai de balayer le trottoir longeant leur habitation ou commerce. » Une piétonne ayant glissé sur le verglas avait assigné le commerce devant lequel elle était tombée ; le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent, en retenant que l’entretien du trottoir, ouvrage public, incombe à la mairie « même si la mairie a transféré par arrêté municipal aux riverains l’obligation de déneiger, enlever le verglas ou les feuilles sur la portion de trottoir située devant leur immeuble » (TJ Évry, 6 janvier 2026, n° 23/05426). L’arrêté crée donc une obligation pour le riverain, mais l’action de la victime d’une chute sur le trottoir relève, selon cette décision, du juge administratif. L’arrêté applicable dans votre commune, affiché en mairie ou publié sur son site, fixe l’étendue exacte de vos obligations.
B. Contester une mise en demeure, un arrêté ou la facture, et répondre d’un accident
La première protection du riverain est procédurale. Une mesure de police individuelle qui ordonne de couper ou d’abattre des arbres doit être motivée, et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration la soumet à une procédure contradictoire préalable ; l’article L. 122-1 exige que la personne ait été « mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». À Lannion, le maire avait ordonné à un propriétaire, par arrêté, d’abattre à ses frais un pin fortement incliné et de couper de grandes branches basses sur trois autres pins débordant sur la voie. La cour a confirmé l’annulation de cet arrêté : la visite d’un agent des espaces verts n’avait apporté qu’une « information très générale », sans préciser le nombre ni la localisation des arbres, la mise en demeure n’invitait pas l’intéressé à présenter ses observations, et l’urgence n’était pas démontrée, la commune ne faisant état d’aucun incident ni d’aucun diagnostic sanitaire (CAA Nantes, 15 septembre 2025, n° 24NT01621).
Lorsque le danger est établi, en revanche, la mesure résiste. À Lamanon, une branche de cinq mètres de long et de trente centimètres de diamètre d’un platane atteint du chancre coloré était tombée sur la route départementale, près d’un passage protégé et d’un abribus. Le maire a mis le propriétaire en demeure de contacter sous 72 heures une entreprise agréée, dont il joignait la liste, puis a fait élaguer d’office quinze platanes et émis un titre exécutoire de 68 388 euros. La cour a jugé que les articles L. 2212-2-2 et L. 2213-1 permettaient au maire d’intervenir sur la partie de la route départementale située en agglomération, que la procédure avait été respectée et que la mesure était justifiée et proportionnée ; la difficulté du propriétaire à financer les travaux était sans incidence. Mais le montant a été ramené à celui du devis signé par la commune, 42 312 euros, faute de justification de l’allongement du chantier de trois à sept jours : le propriétaire a été déchargé de 26 076 euros (CAA Marseille, 12 avril 2024, n° 22MA01118).
La contestation de la facture obéit à un délai court. Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action du débiteur pour contester le bien-fondé d’une créance d’une collectivité « se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire », ou à défaut du premier acte qui en procède ; l’introduction de l’instance suspend la force exécutoire du titre. Il faut donc comparer sans tarder la facture au devis, au nombre de jours d’intervention réellement justifiés et aux arbres effectivement traités.
Le maire ne peut pas non plus aller au-delà de ce que la loi lui permet. À Glières-Val-de-Borne, les services communaux avaient abattu douze arbres sur une bande de terrain privée longeant un chemin et une rivière, au motif d’un risque de chute. La commune ne produisait aucune pièce établissant un danger grave ou imminent et n’avait pas mis la propriétaire en demeure d’élaguer : la cour a retenu une faute et l’a condamnée à 11 400 euros, correspondant à l’enlèvement, à la replantation et au nettoyage, outre 2 000 euros de frais (CAA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23LY00728). Les autres leviers et limites de l’action municipale sont exposés dans notre article sur les pouvoirs du maire dans un conflit de voisinage.
Reste la responsabilité en cas d’accident. Le propriétaire d’un arbre en est présumé gardien, et l’article 1242 du Code civil rend chacun responsable du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde. La victime doit toutefois prouver que l’arbre appartenait bien à celui qu’elle poursuit, ce qui a fait échouer la demande jugée à Meaux (TJ Meaux, 9 janvier 2025, n° 23/04958) ; et lorsque l’arbre est planté sur un talus ou un accotement qui constitue un accessoire de la route, il relève de la collectivité et non du riverain, comme l’ont montré les affaires de Ploeren et de Dunkerque. Le propriétaire qui a élagué dans les formes, conservé les factures et fait vérifier l’état d’un arbre ancien se ménage des preuves utiles. Les mêmes précautions valent dans les rapports avec le voisin, abordés dans notre article sur les branches du voisin qui dépassent sur votre jardin.
Enfin, l’inaction coûte, même lorsque la commune finit par agir. Dans l’affaire de Challes-les-Eaux, la commune a fait étêter et abattre une partie des arbres en cours d’instance ; les demandes restantes du riverain, notamment un busage et l’abattage d’arbres réputés dangereux, ont été rejetées faute de preuve, mais la commune, qui n’avait régularisé qu’en cours de procédure, a supporté les dépens et 1 800 euros de frais. Le tribunal a précisé que le coût des constats de commissaire de justice n’entrait pas dans les dépens, ces actes « constituant des moyens de preuve et non pas les actes de procédure » visés par le code (TJ Chambéry, 4 novembre 2025, n° 24/01858). Ce coût se récupère éventuellement, comme ici, au titre des frais de procédure.
Conclusion
Face à un arbre qui déborde entre une propriété privée et la voie publique, tout commence par une vérification : à qui appartient l’arbre, et quel est le statut de la voie ou du terrain sur lequel il pousse. Un arbre de rue, de trottoir ou de talus routier relève en principe du domaine public ; ses dommages se discutent devant le juge administratif, après une demande préalable, avec un préjudice grave et spécial à démontrer lorsque la gêne est permanente, et dans le délai de quatre ans de la loi de 1968. L’élagage ou l’abattage ne s’obtiennent en principe que si l’abstention de la collectivité est fautive, et les alignements d’arbres bénéficient d’une protection propre. Un arbre du domaine privé de la commune relève en revanche, en principe, des articles 671 à 673 du Code civil et du juge judiciaire, après une tentative de règlement amiable.
Pour le propriétaire dont la végétation déborde, l’élagage est une obligation, que le maire peut faire exécuter d’office et facturer, et dont la méconnaissance peut entraîner une amende administrative ou une contravention. Mais la mise en demeure doit permettre de présenter des observations, la mesure doit être justifiée et proportionnée, et la facture se conteste dans les deux mois. Les décisions citées montrent des tendances nettes ; elles ne remplacent ni l’examen des lieux, ni la lecture des arrêtés municipaux, ni l’appréciation du juge saisi, qui reste seul à trancher chaque dossier.