Votre voisin ne répond plus à rien. Les lettres recommandées reviennent sans avoir été retirées, il ne s’est pas présenté devant le conciliateur de justice, il laisse l’expert à la porte et, le jour de l’audience, sa place reste vide. Dans un conflit pour une haie, un arbre, un mur ou un bruit, ce silence inquiète : bloque-t-il la procédure, ou garantit-il au contraire une victoire automatique ? Ni l’un ni l’autre.
Le principe est posé par l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » Le juge examine pourtant la demande, et la régularité de chaque étape conditionne la suite : la manière dont l’assignation a été remise, la qualification du jugement, le délai pour le signifier et les recours qui restent ouverts au voisin absent. Depuis le 1er octobre 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 a ajouté à ce texte une procédure d’admission rapide lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur ; elle ne concerne que les instances introduites à compter de cette date.
Cet article suit l’ordre d’un litige réel : ce qui se passe avant le jugement, quand le voisin ignore les courriers, le conciliateur ou l’expert (I), puis l’audience sans lui et les suites du jugement (II). Il est à jour au 25 octobre 2026. Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral ; celles des tribunaux judiciaires et des cours d’appel peuvent faire l’objet d’un recours, et la pratique de la nouvelle procédure d’admission rapide reste à construire.
I. Le voisin ignore les courriers, le conciliateur et l’expert : la procédure avance, à condition d’être conduite régulièrement
A. Du premier courrier à l’assignation : faire constater chaque silence et viser une remise en mains propres
Le silence commence souvent avant tout procès. La lettre de mise en demeure reste sans réponse, puis le voisin ne vient pas à la réunion fixée par le conciliateur. Ce comportement n’empêche pas d’aller devant le juge, mais il faut pouvoir en justifier. Pour un litige de voisinage, l’article 750-1 du code de procédure civile exige, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », que la demande soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, notamment lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage ou tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. La rédaction et l’envoi de la première lettre sont détaillés dans notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin.
Le voisin qui ne se rend pas à la convocation du conciliateur ne neutralise pas cette exigence : la tentative a eu lieu et son échec est constaté. Dans un litige d’élagage jugé par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 10 décembre 2025 (n° 25/01666), le conciliateur de justice avait établi un procès-verbal de carence, faute de pouvoir tenter la conciliation en l’absence de la partie défenderesse, et le tribunal a ensuite statué sur le fond. Le déroulement de cette étape et la valeur du constat qui la clôt sont présentés dans nos articles sur la réunion devant le conciliateur de justice et sur la conciliation déjà tentée ou restée sans suite.
Vient ensuite la saisine du tribunal. Lorsque c’est le greffe qui convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception, l’article 670 du code de procédure civile précise que « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. » Si l’avis revient sans avoir été signé, l’article 670-1 du même code prévoit que le greffier invite la partie à procéder par voie de signification, c’est-à-dire par un commissaire de justice. Le voisin qui laisse ses courriers en souffrance au bureau de poste oblige donc seulement son adversaire à changer de mode de remise ; il ne fait pas disparaître la procédure.
Lorsque l’acte est délivré par commissaire de justice, l’article 654 pose le principe : « La signification doit être faite à personne. » À défaut, l’acte peut être délivré à domicile, mais l’article 655 impose au commissaire de justice de relater « les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire ». Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie et qu’il est vérifié que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie est déposée à l’étude du commissaire de justice et un avis de passage est laissé au domicile ; selon l’article 656, « La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. » Enfin, si le voisin n’a plus ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’article 659 permet de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, situation que nous avons développée à propos du propriétaire voisin décédé ou introuvable.
Ces formalités ne sont pas une simple routine. Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu hors de tout litige de voisinage, la Cour de cassation a jugé le 26 mars 2026 (2e civ., n° 23-10.788) que « la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ». Interroger les riverains ne suffit donc pas toujours. À l’inverse, le tribunal de Saint-Nazaire a jugé régulière une remise à l’étude parce que le commissaire de justice avait vérifié le domicile du voisin auprès du voisinage et auprès de sa propre étude, qui connaissait déjà le destinataire. En pratique, tout ce que vous savez des habitudes de votre voisin, de ses horaires ou d’une autre adresse mérite d’être transmis au commissaire de justice avant qu’il se déplace.
Pourquoi insister autant sur la remise à la personne même du voisin ? Parce qu’elle commande trois conséquences. Elle fixe d’abord la nature du jugement : selon l’article 473, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut « si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne », et il est « réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Elle ouvre ensuite, depuis le 1er octobre 2026, la procédure d’admission rapide de l’article 472 (II, A). Elle évite enfin le piège du délai de six mois de l’article 478 (II, B). Lorsque la citation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 permet que le défendeur soit, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, « à nouveau invité à comparaître » : c’est une seconde chance offerte au voisin, et une précaution pour le demandeur.
Un cas fréquent entre voisins mérite attention : la maison d’à côté appartient à un couple, à des indivisaires ou à des héritiers. L’article 474 règle cette pluralité de défendeurs cités pour le même objet : lorsque l’un au moins ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ; lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’un des absents n’a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut. Chaque propriétaire du fonds voisin doit donc être assigné, et l’acte doit montrer comment chacun l’a été. Si le titre de propriété a changé de mains en cours de route, la question de savoir qui assigner est traitée dans notre article sur la maison vendue en plein conflit de voisinage.
B. Expertise et constat : quand le voisin ferme sa porte
Beaucoup de litiges de voisinage se jouent sur une mesure technique : la distance exacte d’une haie, l’origine d’une infiltration, l’état d’un mur ou d’une toiture. Le voisin qui refuse de laisser entrer l’expert ne paralyse pas pour autant l’instruction. L’article 11 du code de procédure civile pose la règle : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. » Le refus devient ainsi un élément que le juge peut retenir contre son auteur au moment de statuer.
Les juridictions ne procèdent pas toutes de la même manière. La cour d’appel de Reims, le 13 septembre 2022 (n° 22/00800), ordonnait une expertise sur des traces d’humidité dont l’origine pouvait se trouver dans la cave d’un immeuble voisin. Plutôt que d’adresser une injonction aux propriétaires de cet immeuble, elle les a invités, dans la mission de l’expert, à permettre l’accès à toutes les pièces utiles, « étant rappelé que l’article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ». L’invitation suffit souvent ; elle prépare surtout le terrain si le refus se confirme.
Lorsque le blocage dure, le juge des référés peut aller plus loin. À Lille, une expertise sur des infiltrations était interrompue depuis plus d’un an : l’immeuble contigu, encombré et dont la toiture était très vétuste, ne permettait pas de rechercher les fuites dans des conditions de sécurité, et son propriétaire, présent à une réunion d’expertise, n’avait pas réalisé les mesures préalables demandées par l’expert. Par une ordonnance du 28 juillet 2026 (TJ Lille, réf., n° 26/00827), rendue alors que ce voisin n’avait pas constitué avocat, le juge lui a ordonné de désencombrer l’immeuble, d’étayer la toiture et de sécuriser les accès, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois et pendant six mois, et l’a obligé à justifier des travaux par un constat de commissaire de justice établi à ses frais. Le juge s’est appuyé sur l’article 11, sur l’article 1253 du code civil, selon lequel celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte », et sur ses pouvoirs pour faire cesser un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent.
L’expert dispose lui aussi d’outils. Selon l’article 275, en cas de carence des parties à lui remettre les documents nécessaires, il en informe le juge, qui peut ordonner leur production, s’il y a lieu sous astreinte, ou « l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état » ; la juridiction de jugement peut en outre tirer toute conséquence de droit de ce défaut de communication. Un rapport déposé en l’état, faute d’accès, reste toutefois une preuve incomplète. Avant d’engager une expertise contre un voisin hostile, mieux vaut rassembler tout ce qui peut être constaté depuis chez soi ou depuis la voie publique.
C’est le rôle du constat de commissaire de justice, dressé depuis votre propriété sans entrer chez le voisin, et de la sommation interpellative, qui place le voisin devant un officier public : leur usage est expliqué dans nos articles sur le constat de commissaire de justice entre voisins et sur la sommation interpellative. Les photographies doivent en outre permettre de mesurer. Le tribunal judiciaire d’Évreux, le 11 février 2026 (n° 25/00795), a refusé de tenir pour établie une hauteur de deux mètres présentée au moyen d’un témoin posé à côté d’arbustes taillés, car « en l’absence de graduation, le tribunal n’est pas en mesure de le vérifier ». Le voisin absent n’était pas là pour contester la photographie ; le juge l’a fait à sa place, comme l’exige la loi.
II. L’audience sans le voisin, puis le jugement : ce que le juge peut accorder et ce qu’il faut faire ensuite
A. Ce que le juge peut ordonner contre un voisin absent, avant et depuis le 1er octobre 2026
Pour toutes les instances introduites avant le 1er octobre 2026, la règle est unique : l’absence du défendeur n’interdit pas de juger, mais, selon l’article 472, « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le demandeur doit donc prouver ce qu’il avance, exactement comme si le voisin était présent pour le contester. Les décisions de voisinage rendues ces derniers mois montrent les deux issues possibles.
Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi contre un voisin qui ne s’était ni présenté, ni fait représenter, ni manifesté par écrit, a examiné le procès-verbal de constat produit par la demanderesse. Les deux grands arbres en cause étant plantés à environ 2,50 mètres de la clôture, il a écarté les règles de distance, mais il a condamné le voisin, sur le fondement de l’article 673 du code civil, à couper les branches qui avançaient d’environ 2,40 mètres sur une douzaine de mètres, ainsi que les branches de thuyas et les ronces qui débordaient au-delà du grillage. L’obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé deux mois après la signification, avec 300 euros pour le préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre des frais de procédure. Le tribunal a en revanche refusé de fixer par avance un entretien annuel sous astreinte : « Il ne lui revient pas de déterminer des règles d’élagage perpétuelles. »
Le tribunal de proximité de Rambouillet, rattaché au tribunal judiciaire de Versailles, a statué le 16 septembre 2025 (n° 25/00196) contre une société propriétaire du fonds voisin, citée par acte remis à l’étude. Il a relevé que la défenderesse, « non comparante, ne produit par définition aucun élément de nature à remettre en cause les éléments versés aux débats », puis ordonné la suppression des branches d’un grand arbre et l’élagage d’une haie de thuyas, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant six mois. Il a ajouté 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, parce que la société avait été alertée à plusieurs reprises par lettres recommandées sur une longue période sans réagir, et 1 500 euros au titre des frais de procédure. Dans la même affaire, l’assignation avait d’abord été déclarée caduque, aucune des deux parties n’étant présente à une première audience, et le demandeur avait dû obtenir le relevé de cette caducité. L’article 468 rappelle en effet que le juge peut, « même d’office, déclarer la citation caduque » lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime ; la caducité peut être rapportée si ce motif est porté à la connaissance du greffe dans les quinze jours. L’absence du voisin ne dispense donc jamais d’être présent ou représenté soi-même.
À l’inverse, le voisin absent n’a pas été condamné à Évreux. Le demandeur réclamait 1 202,40 euros correspondant au coût du déplacement d’arbres plantés selon lui trop près de la limite. Outre la faiblesse de ses photographies, le tribunal a rappelé que les articles 671 et 672 du code civil « ne l’autorisent pas à faire procéder lui-même à l’arrachage des plantations » : il lui appartenait de demander l’arrachage par voie d’assignation, et non le remboursement d’un devis par une requête limitée à une somme d’argent. La demande a été rejetée et le demandeur condamné aux dépens.
Le tribunal de proximité de Gonesse, rattaché au tribunal judiciaire de Pontoise, a pour sa part rouvert les débats le 27 avril 2026 (n° 26/00191) dans un litige où le demandeur voulait faire élaguer des arbres et faire couper trois troncs d’érable accusés d’avoir provoqué l’effondrement du mur d’une dépendance. La défenderesse, citée selon les formes de l’article 659, ne s’était pas présentée. Le juge a relevé que les demandes étaient imprécises, sans plan ni pièce établissant les limites de propriété, et que deux actes du commissaire de justice donnaient des indications divergentes sur l’adresse de la défenderesse : « L’identité de la défenderesse n’est ainsi pas certaine ». Il a demandé au demandeur de prouver qu’elle était bien propriétaire du terrain où les arbres sont plantés. Assigner la bonne personne, à la bonne adresse, avec des demandes précises, reste la première condition d’une condamnation.
Depuis le 1er octobre 2026, l’article 472 comporte un troisième alinéa : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Le quatrième alinéa en écarte l’application « lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office », et le cinquième la réserve aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. La notice du décret présente ce mécanisme comme une procédure d’admission rapide des demandes incontestées, assortie d’une motivation allégée. L’article 455 prévoit en effet que, dans ce cas, la motivation résulte de la seule constatation que la demande est recevable et ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental.
Le voisin est prévenu de ce risque. Depuis la même date, l’article 56 impose que l’assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de comparaître, « il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 » ; l’article 665-1 prévoit la même indication lorsque l’acte introductif est notifié par le greffe. Selon l’article 21 du décret du 27 juillet 2026, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 : une assignation délivrée en septembre reste soumise à l’ancien régime, même si l’audience a lieu après cette date.
Que peut en attendre un voisin demandeur ? Le texte ouvre une faculté au juge ; il ne crée aucun droit à une condamnation automatique. La recevabilité reste contrôlée, ce qui inclut la tentative préalable de résolution amiable exigée par l’article 750-1 : un demandeur qui a sauté l’étape du conciliateur ne peut pas compter sur cette voie rapide. Pour une demande simple, comme la coupe de branches qui avancent sur son terrain, la procédure pourrait permettre d’obtenir plus vite une décision contre un voisin qui a reçu l’assignation en mains propres et ne vient pas. Pour des demandes plus lourdes, comme l’arrachage d’une haie, l’abattage d’un arbre ou la démolition d’un ouvrage, le décret ne précise pas si elles pourraient être regardées comme contraires à un droit fondamental, notamment au droit de propriété du voisin ; il reviendra aux juges de le dire, et l’on ne peut exclure qu’ils préfèrent alors un examen complet. Le texte vise par ailleurs la première instance sans mentionner le juge des référés, souvent saisi dans les litiges d’arbres et de haies : son application en référé n’est pas réglée par le décret.
Le demandeur peut aussi s’opposer à ce mode de jugement. Il peut y avoir intérêt lorsqu’il lui faut une décision qui décrit précisément les faits retenus, les distances, les hauteurs ou les branches visées : une condamnation détaillée se prête mieux à la liquidation d’une astreinte et limite les discussions ultérieures sur ce qui a été jugé, comme l’expose notre article sur la possibilité de refaire un procès contre son voisin après un premier jugement. Les règles de fond qui gouvernent ces demandes, distances, servitudes et limites, sont présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
B. Après le jugement : signifier vite, connaître les recours du voisin, faire exécuter
Une fois le jugement obtenu, le premier réflexe est de le faire signifier sans attendre. L’article 478 prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel « est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ». Le texte ajoute : « La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » Autrement dit, si le voisin n’a pas été cité à personne et que la décision est susceptible d’appel, un jugement favorable laissé dans un tiroir plus de six mois peut perdre toute valeur, et il faudra recommencer en assignant de nouveau. La Cour de cassation l’a rappelé le 14 septembre 2023 (2e civ., n° 21-23.793, publié au Bulletin) en censurant une cour d’appel qui avait traité comme contradictoire un jugement rendu en l’absence du défendeur, alors que ce jugement, « qui était susceptible d’appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date ».
Ce délai protège le défendeur absent, et lui seul. Deux arrêts rendus en septembre 2026 l’affirment avec netteté. Le 3 septembre, la troisième chambre civile (n° 25-12.276) a jugé que cette disposition étant « édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande » : un demandeur débouté par un jugement réputé contradictoire, qu’il n’avait ni signifié ni frappé d’appel, ne pouvait pas invoquer ce caractère non avenu pour recommencer la procédure. Le 10 septembre, la deuxième chambre civile (n° 24-13.705) a de même jugé que le caractère non avenu ne peut être constaté qu’à la demande de la partie, « non comparante, ni citée à personne, au bénéfice de laquelle ce texte est édicté ».
La protection a aussi une limite pour le voisin absent : il ne peut pas l’invoquer contre un jugement qui ne lui nuit pas. La Cour de cassation a jugé le 27 juin 2013 (2e civ., n° 11-23.256, publié au Bulletin) que « la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’un jugement qui ne lui fait pas grief ». La cour d’appel de Bordeaux a appliqué cette règle le 27 février 2025 (n° 21/03455) dans un litige de vues entre deux immeubles mitoyens, fondé sur les articles 676, 678 et 680 du code civil : le demandeur, débouté en première instance, avait fait appel sans avoir signifié le jugement dans les six mois ; la société voisine, défaillante en première instance, ne pouvait pas se prévaloir de l’article 478 pour faire déclarer l’appel irrecevable, puisque le jugement, qui rejetait toutes les demandes, ne lui causait aucun grief. L’appel a été jugé recevable, puis le jugement confirmé.
Le voisin absent conserve ses recours. Contre un jugement réputé contradictoire, il dispose de l’appel, et l’article 538 rappelle que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse » ; ce délai court en principe à compter de la notification du jugement. Contre un jugement rendu par défaut, il dispose de l’opposition : selon l’article 571, « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. » L’article 572 précise qu’elle « remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut » et que le jugement attaqué n’est anéanti que par celui qui le rétracte.
L’opposition rouvre le débat ; elle ne garantit pas un résultat différent. La cour d’appel de Basse-Terre l’a illustré le 26 février 2026 (n° 24/00973) dans un litige de voisinage portant sur un mur et des remblais. L’intimé, à qui la déclaration d’appel et les conclusions avaient été signifiées en l’étude du commissaire de justice, n’avait pas constitué avocat ; la cour l’avait condamné par un arrêt rendu par défaut. Il a formé opposition dans le mois suivant la signification de cet arrêt. La cour a reçu l’opposition, a mis « à néant l’arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2024 », a rejugé l’affaire en fait et en droit, puis l’a de nouveau condamné à verser 17 071,12 euros de dommages-intérêts, les dépens d’appel et de première instance, frais d’expertise compris, et 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Le voisin qui n’a pas eu connaissance du jugement à temps n’est pas toujours forclos. L’article 540 permet au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel de relever le défendeur de la forclusion si, « sans qu’il y ait eu faute de sa part », il « n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir ». La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie de ses biens. Dans l’arrêt du 26 mars 2026 déjà cité, rendu à propos d’une notification à l’étranger, la Cour de cassation a souligné que « l’office du juge est renforcé lorsque, comme en l’espèce, les appelants n’ont pas comparu en première instance ».
Reste l’exécution. Les décisions de première instance sont en principe exécutoires de droit à titre provisoire, et l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Les décisions de Saint-Nazaire, de Rambouillet et de Lille montrent que les astreintes provisoires ordonnées contre des voisins absents varient de 30 à 100 euros par jour, pour des durées et des points de départ fixés par le juge. Si le voisin ne s’exécute toujours pas, la liquidation de l’astreinte et l’exécution des travaux relèvent des démarches décrites dans nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées et la saisie immobilière ; s’il fait appel, les effets de l’exécution provisoire sont détaillés dans notre article sur l’appel d’un jugement ordonnant l’élagage ou l’abattage.
Un mot enfin pour le voisin assigné, qui serait tenté de répondre par courrier plutôt que de se déplacer. Devant le tribunal judiciaire, lorsque les parties sont dispensées d’avocat, la procédure est orale, et l’article 446-1 prévoit que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. » À Évreux, le tribunal a ainsi décidé que « les écrits et pièces transmises par le défendeur par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, non soutenus oralement à l’audience, seront écartés ». Le défendeur a certes obtenu le rejet de la demande, mais grâce aux faiblesses du dossier adverse, non grâce à sa lettre. Se présenter, se faire représenter ou demander à être dispensé de comparaître lorsque la loi le permet reste la seule manière d’être entendu ; les risques auxquels s’expose un voisin poursuivi sont détaillés dans notre article sur le voisin accusé de trouble anormal de voisinage.
Conclusion
Le silence d’un voisin ne fige pas un litige de voisinage. Les textes permettent d’avancer sans lui à chaque étape : le constat de carence devant le conciliateur satisfait l’exigence de tentative amiable, la signification par commissaire de justice remplace le courrier qu’il ne retire pas, l’article 11 du code de procédure civile permet au juge de tirer les conséquences de son refus de laisser entrer l’expert, et l’audience se tient même s’il ne vient pas. Ce silence ne dispense pas pour autant de prouver : les décisions de Saint-Nazaire, Rambouillet, Évreux et Gonesse montrent qu’un voisin absent est condamné lorsque le dossier est précis, et qu’il ne l’est pas lorsque les mesures, la propriété ou la demande elle-même sont incertaines.
Depuis le 1er octobre 2026, la nouvelle rédaction de l’article 472 peut accélérer le jugement d’une demande simple lorsque l’assignation a été remise à la personne même du voisin, pour les seules instances introduites à partir de cette date et sous réserve de son application par les juges. Dans tous les cas, deux vigilances demeurent : faire signifier rapidement le jugement obtenu, pour éviter qu’il devienne non avenu au bout de six mois, et anticiper les recours du voisin absent, appel, opposition ou relevé de forclusion. Chaque situation dépend des dates, des actes délivrés et des pièces réunies, et seul le juge décide, au cas par cas, de ce qui peut être ordonné.