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Abricotier : distance de plantation avec le voisin et la maison, branches, abricots tombés et sharka, ce que dit la loi (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Abricotier : distance de plantation avec le voisin et la maison, branches, abricots tombés et sharka, ce que dit la loi (2026)

L’automne est, selon les guides de jardinage, le meilleur moment pour planter un abricotier, et cet arbre fruitier se rencontre aujourd’hui bien au-delà du Roussillon et de la vallée du Rhône : il est rustique jusque dans le nord de la France et produit en région parisienne. Les fiches de jardinerie le décrivent comme un arbre de cinq à six mètres de haut à l’âge adulte, parfois davantage, qui vit une quarantaine d’années et donne ses premiers fruits trois ou quatre ans après la plantation. Elles conseillent de laisser cinq à six mètres entre deux abricotiers. Aucun des trois premiers guides consultés sur la distance de plantation ne parle en revanche de la limite de propriété, du voisin, ni des obligations du propriétaire d’un abricotier malade.

Le Code civil fixe pourtant la place de l’arbre : deux mètres de la limite dès qu’il dépasse deux mètres de haut, droit du voisin de faire couper les branches qui avancent chez lui, de garder les abricots tombés naturellement et de couper les racines. Un texte moins connu s’y ajoute. L’arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la lutte contre la sharka, maladie virale des arbres à noyau transmise par les pucerons, impose à tout détenteur de végétaux du genre Prunus, dont l’abricotier, de surveiller ses arbres et de déclarer les symptômes, et prévoit la destruction des arbres contaminés. Cet article présente ces règles, les décisions vérifiées qui les appliquent et la marche à suivre entre voisins. Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins et nos articles sur le prunier et le mirabellier du voisin et sur l’amandier planté près de la limite.

I. Planter ou garder un abricotier près de la limite : quelle distance et quelle hauteur ?

A. Deux mètres de la limite dès que l’abricotier dépasse deux mètres de haut

L’abricotier entre dans le champ de l’article 671 du Code civil, qui vise tous les arbres, arbrisseaux et arbustes. Ce texte renvoie d’abord aux règles locales : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus ». À défaut de règlement ou d’usage, il fixe deux distances : « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». La distance ne dépend donc ni de l’espèce, ni de la vigueur du porte-greffe, ni du caractère fruitier de l’arbre, mais de sa hauteur.

La Cour de cassation en tire une double condition. Le propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de l’héritage voisin « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Le mot « tenus » compte : ce qui décide n’est pas la taille adulte annoncée par une étiquette ou par une fiche de pépinière, mais la hauteur à laquelle l’arbre est réellement maintenu. Certaines fiches de pépiniéristes résument la règle par la hauteur adulte de l’arbre ; la formule de la Cour est plus exacte, puisqu’un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite est conforme tant qu’il reste taillé sous deux mètres.

Pour un abricotier, cette nuance a une portée pratique limitée. Les guides décrivent un arbre qui atteint cinq à six mètres et qui, en situation favorable, dépasse six mètres ; sa vigueur dépend du porte-greffe, le franc d’abricotier donnant un arbre vigoureux et bien enraciné, les porte-greffes de prunier ou de pêcher d’autres comportements. Les mêmes guides rappellent que l’abricotier, sujet à la gommose, ne supporte que des tailles légères, de préférence en période de végétation. Le tenir durablement sous deux mètres suppose donc une variété ou une conduite particulière. Un abricotier de plein vent planté à moins de deux mètres de la limite finira presque toujours par dépasser la hauteur permise, et c’est la distance de deux mètres qu’il faut retenir dès la plantation. Les détails de calcul et les usages locaux sont présentés dans notre article sur l’article 671 du Code civil, la distance de plantation et les usages locaux.

La mesure obéit à des règles précises. La distance se prend depuis la limite séparative et non depuis la clôture ou la haie : elle « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres » (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Un abricotier dont le tronc a quarante centimètres de diamètre et dont l’écorce se trouve à 1,85 mètre de la limite est donc à 2,05 mètres au sens de l’article 671. La position exacte de la ligne séparative n’est pas toujours celle de la clôture ; en cas de doute, un bornage amiable ou judiciaire de la limite précède utilement toute discussion sur les distances.

La hauteur se mesure, elle, de façon réaliste. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu « que la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet », dans une affaire où les terrains présentaient une différence de niveau (Cass. 3e civ., 1er octobre 2013, n° 12-19.889). La hauteur du talus sur lequel pousse un abricotier ne s’ajoute donc pas à celle de l’arbre, même lorsqu’on le regarde depuis le jardin situé en contrebas. Aucune tolérance n’est en outre admise pour la pousse de l’année : une cour d’appel avait refusé d’ordonner la réduction d’une haie dont certains sujets dépassaient « de dix à quinze centimètres la hauteur règlementaire de deux mètres », en y voyant « la croissance naturelle des végétaux » ; sa décision a été cassée, faute d’avoir tiré les conséquences de ses propres constatations (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077). La méthode de mesure et les pièces utiles sont détaillées dans notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre et la mesure de la hauteur.

Le cas de l’abricotier palissé contre un mur est particulier. Les guides recommandent, au nord de la Loire, de l’installer contre un mur exposé au sud, qui lui renvoie la chaleur. L’article 671 admet cette conduite en espalier : les arbres de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif, « sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur ». Le même texte ajoute : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers » (article 671 du Code civil). La Cour de cassation a jugé, à propos d’arbustes conduits en espaliers contre un mur, qu’« aucune distance légale ne devait être observée » et que « seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée » (Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n° 19-10.379). Encore faut-il savoir à qui appartient le mur : la question est traitée dans notre article sur la manière de savoir si un mur est mitoyen ou privatif, et la conduite en espalier d’un arbre fruitier dans notre article sur le poirier en espalier contre le mur.

Respecter deux mètres ne règle pas tout. Un abricotier adulte forme une couronne large, et les guides conseillent cinq à six mètres entre deux sujets. Planté exactement à deux mètres de la limite, l’arbre est conforme à l’article 671, mais ses branches passeront tôt ou tard la clôture, et le voisin pourra exiger leur coupe à tout moment en vertu de l’article 673, étudié plus loin. Le choix d’un emplacement plus éloigné, calculé sur la largeur de couronne annoncée pour la variété et le porte-greffe, évite d’avoir à tailler chaque année à la demande du voisin un arbre qui supporte mal les coupes importantes.

La distance de la maison relève d’une autre logique. Le Code civil ne fixe aucune distance entre un arbre et la maison de son propre propriétaire. Pour les constructions neuves en terrain argileux, l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2020 impose au constructeur d’éloigner le bâti du champ d’influence de la végétation et précise : « On considère que la distance d’influence est égale à une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte ». À défaut, « un écran anti-racines est mis en place ». Ce texte s’adresse au constructeur et non au jardinier, mais il donne un repère technique : pour un abricotier de cinq à six mètres, cinq à six mètres de la maison en sol argileux. Le système racinaire dépend lui aussi du porte-greffe, les guides décrivant des racines peu profondes pour le pêcher et des racines puissantes et pivotantes pour l’amandier. Les dommages causés par les racines d’un arbre voisin à une construction sont étudiés dans notre article sur la maison fissurée après la sécheresse et les arbres du voisin, et le choix des essences dans notre article quel arbre planter près d’une maison ou en limite de propriété.

Situation de l’abricotier Ce que prévoit le droit Référence
Arbre de plein vent planté à deux mètres ou plus de la limite Distance légale respectée ; les branches qui débordent restent soumises au droit du voisin de les faire couper Code civil, articles 671 et 673
Arbre de plus de deux mètres planté entre cinquante centimètres et deux mètres Le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à deux mètres, au choix du propriétaire Code civil, article 672 ; Cass. 3e civ., 30 juin 2021
Arbre tenu à deux mètres au plus, entre cinquante centimètres et deux mètres Plantation régulière tant que la hauteur reste sous deux mètres, sans tolérance pour la pousse Cass. 3e civ., 30 juin 2021 ; Cass. 3e civ., 19 mai 2004
Arbre planté à moins de cinquante centimètres La réduction ne suffit pas : l’arrachage peut être demandé, sauf titre, destination du père de famille ou prescription Code civil, articles 671 et 672
Abricotier palissé en espalier contre le mur séparatif Aucune distance, mais pas au-dessus de la crête du mur ; appui réservé au propriétaire si le mur n’est pas mitoyen Code civil, article 671 ; Cass. 3e civ., 22 octobre 2020
Règlement particulier ou usage local constant et reconnu La règle locale l’emporte sur les distances du Code civil Code civil, article 671
Arbre au-dessus de deux mètres depuis plus de trente ans Maintien possible par prescription trentenaire, à prouver Code civil, article 672 ; Cass. 3e civ., 6 mai 2014

B. Arracher ou réduire, prescription, arbre coupé : ce que le voisin peut exiger et ce qu’il ne peut pas faire

Lorsque l’abricotier ne respecte pas la distance, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le choix entre ces deux mesures n’appartient pas au voisin. Pour un arbre planté à plus de cinquante centimètres, la Cour de cassation juge que le voisin peut exiger « que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Le propriétaire d’un abricotier trop proche peut donc préférer une réduction à deux mètres, même sévère, à l’arrachage ; il en supporte les conséquences sur la santé et la production de l’arbre.

L’ancienneté de l’arbre peut changer la réponse. Un abricotier vit, selon les guides, quarante à quarante-cinq ans : un sujet planté dans les années 1990 peut avoir acquis le droit de rester en place par la prescription trentenaire prévue à l’article 672. Le délai ne court pas de la plantation. La Cour de cassation a approuvé un juge qui avait retenu que « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres », en relevant au passage un « motif erroné mais surabondant relatif à l’âge de l’arbre » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Celui qui invoque la prescription doit donc établir depuis quand l’arbre dépasse deux mètres. Les photographies aériennes anciennes, les factures de pépinière et les attestations datées sont les pièces habituelles ; leur usage est expliqué dans nos articles sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite et sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN comme preuve.

La prescription protège la place de l’arbre, pas ses branches. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié : celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ». Elle a censuré une cour d’appel qui avait refusé l’élagage au motif qu’un arbre « a acquis par l’article 672 du même Code le droit d’être maintenu en place et en vie » (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698). Un vieil abricotier prescrit peut donc rester où il est, mais ses branches qui passent la clôture devront être coupées si le voisin le demande.

La protection disparaît avec l’arbre. Selon l’article 672 du Code civil, « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ». La règle intéresse directement les abricotiers : un arbre détruit après le gel, une gommose avancée ou une contamination par la sharka, dont il sera question plus loin, ne peut être remplacé au même endroit que si l’emplacement respecte la distance de l’article 671.

Le voisin qui s’estime en droit d’obtenir l’arrachage ou la réduction ne peut pas y procéder lui-même. Le tribunal judiciaire de Draguignan a statué sur le cas d’une voisine qui, autorisée à entrer dans le jardin d’à côté pour des travaux de crépi, y avait coupé deux grenadiers situés presque contre la clôture pour installer un échafaudage. Il a relevé qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que ces arbres ne respectaient pas les distances légales et qu’en tout état de cause, la voisine ne pouvait les couper « sans l’autorisation de leur propriétaire ou sans autorisation légale, judiciaire ou administrative ». Elle a été condamnée à payer 3 480 euros au titre de l’abattage des arbres et à enlever les déchets végétaux (TJ Draguignan, 2 juillet 2026, n° 23/07491). La formule réserve l’autorisation administrative : on verra que la destruction d’un abricotier contaminé par la sharka incombe à son détenteur et, à défaut, à l’administration, jamais au voisin. Les recours de celui dont l’arbre a été coupé sont présentés dans notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.

II. Branches, abricots, racines et sharka : ce que chacun peut exiger et comment agir

A. Branches, abricots tombés, racines et traitements : les droits de chacun

Quelle que soit la distance de plantation, les branches qui avancent au-dessus du jardin voisin relèvent de l’article 673 du Code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Ce droit est imprescriptible, et le voisin ne peut pas couper lui-même les branches : il doit obtenir que leur propriétaire le fasse, au besoin par décision de justice. La démarche, de la demande écrite à la mise en demeure, est décrite dans nos articles sur les branches de l’arbre du voisin qui dépassent et sur la question peut-on couper les branches du voisin.

Un jugement récent montre comment ce droit s’exerce pour un arbre de la même famille que l’abricotier. Des voisins se plaignaient d’« un prunier de haute taille et non entretenu en limite de propriété » dont les branches avançaient chez eux ; le conciliateur de justice avait constaté la carence du propriétaire, qui n’avait pas répondu à l’invitation. Le tribunal judiciaire de Lille a condamné les propriétaires du prunier à tailler les branches s’étendant sur la propriété voisine, après avoir proposé une date d’intervention « respectant un délai de prévenance de 15 jours et obtenu l’accord par écrit de ces derniers », et à emporter les branches débitées « dans des sacs fermés ». Il a refusé l’astreinte au motif que les propriétaires « n’ont manifesté aucune opposition à l’élagage des branches du prunier » (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). L’élagage par le jardin du voisin, avec son accord et selon des modalités fixées, est une solution fréquente ; elle est détaillée dans notre article sur la taille côté voisin et l’accès à son terrain, et la question du coût dans notre article sur qui paie l’élagage ou l’abattage près du voisin.

Le droit de faire couper les branches suppose des fonds qui se touchent. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait énoncé que les dispositions de l’article 673 « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus » et rejeté la demande d’élagage de propriétaires séparés de l’arbre par une bande de terrain appartenant à des tiers (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766) ; cette condition est analysée dans notre article sur la contiguïté exigée par l’article 673. Elle ne joue guère entre deux jardins voisins, mais elle compte lorsqu’un chemin privé ou une bande de terrain sépare les propriétés.

Les abricots suivent une règle simple. L’article 673 du Code civil précise : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ». Le voisin peut donc ramasser et garder les abricots tombés de son côté de la clôture. Ceux qui pendent encore aux branches restent au propriétaire de l’arbre : selon l’article 547 du Code civil, les fruits naturels de la terre « appartiennent au propriétaire par droit d’accession ». Le voisin ne peut pas cueillir les abricots sur les branches qui surplombent son jardin, ni secouer l’arbre pour les faire tomber, car la chute ne serait plus naturelle. À l’inverse, le propriétaire de l’abricotier ne peut pas entrer chez son voisin pour ramasser les fruits tombés sans y avoir été autorisé. Notre article sur le pommier du voisin, les pommes tombées et les guêpes applique les mêmes règles à un autre fruitier.

Les fruits trop mûrs posent une autre question. L’abricot tombé pourrit vite au sol en plein été et attire les guêpes. Le voisin qui veut obtenir réparation sur le terrain du trouble de voisinage doit invoquer l’article 1253 du Code civil, selon lequel celui qui « est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». L’anormalité reste exigeante. Dans l’affaire du prunier lillois, le tribunal a jugé que « le passage de feuilles mortes ou la présence de prunes dont la toxicité pour les personnes n’a encore jamais été démontrée, aux abords de la clôture, ne saurait être considéré comme constituant, en soi, un trouble anormal de voisinage » (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). Le raisonnement vaut, avec prudence, pour des abricots : quelques fruits tombés ne suffisent pas ; une chute massive et répétée, une terrasse rendue inutilisable ou un dommage établi peuvent conduire à une autre appréciation. Les questions voisines sont traitées dans nos articles sur les feuilles mortes du voisin et sur les piqûres de frelons ou de guêpes au jardin.

Les racines obéissent à une règle différente de celle des branches. Selon l’article 673 du Code civil, si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, le voisin « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ce droit a une contrepartie procédurale. Le tribunal judiciaire de Nevers a jugé que ce texte « ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain », le propriétaire de l’arbre « restant toutefois susceptible d’engager sa responsabilité en cas de préjudice causé par les racines sorties de son héritage » (TJ Nevers, 26 novembre 2025, n° 25/00033). Le voisin coupe donc lui-même les racines d’abricotier qui traversent la limite, à ses frais ; si ces racines ont déjà causé un dommage, à une canalisation ou à un dallage, il en demande réparation. Notre article sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin décrit la preuve à rassembler.

Reste la question des traitements. Les guides citent la cloque, le coryneum, la moniliose, la sharka et le chancre bactérien parmi les maladies de l’abricotier, et de nombreux propriétaires traitent leurs arbres. Le jardinier amateur n’a plus accès à tous les produits : selon l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques « pour un usage non professionnel sont interdites », sauf pour les produits de « bio-contrôle » figurant sur une liste officielle, les produits « qualifiés à faible risque » et ceux « dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ». Celui dont le jardin, le potager ou les arbres sont atteints par la pulvérisation du voisin peut agir sur le fondement de la faute : selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 étend cette responsabilité au dommage causé « non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La preuve est alors déterminante, comme l’a montré un litige entre deux exploitations agricoles voisines. Un verger de pruniers conduit en agriculture biologique avait été atteint, selon son exploitant, par un herbicide pulvérisé sur la parcelle d’en face, à quelques mètres ; constat, expertise amiable et analyses de feuilles avaient été réunis. La cour d’appel d’Agen a jugé que « Si certes ces éléments se corroborent pour établir la contamination des pruniers par le glyphosate, ils sont insuffisants à caractériser la faute », et a confirmé le rejet de la demande d’indemnisation (CA Agen, 4 mars 2026, n° 25/00063). Entre jardins, la leçon est la même : prouver la contamination ne suffit pas, il faut aussi établir la faute ou, sur le terrain du trouble de voisinage, l’anormalité, ainsi que le lien avec le dommage.

B. Abricotier atteint de sharka, preuve et procédure : déclarer, faire constater, concilier, saisir le juge

La sharka est causée par un virus, le Plum pox virus. Selon la fiche de la FREDON Grand-Est, elle touche les arbres fruitiers à noyau du genre Prunus, pruniers, pêchers et abricotiers ainsi que leurs porte-greffes, mais aussi des Prunus sauvages comme le prunellier et le prunier myrobolan. Elle se propage par le greffage de matériel contaminé et par un grand nombre d’espèces de pucerons, selon un mode de transmission dit non persistant ; pour cette raison, les insecticides sont inefficaces pour limiter sa dispersion. Les symptômes apparaissent surtout sur les feuilles, taches ou anneaux décolorés et déformations, observables de la mi-mai à juillet, et sur les fruits, déformés ou marqués d’anneaux. La DRAAF de Corse précise qu’elle ne présente aucun danger pour la santé humaine, mais qu’en l’absence de traitement curatif, la lutte repose sur la détection précoce et l’arrachage des végétaux contaminés. La sharka n’est donc pas un simple désagrément esthétique : un arbre atteint peut contaminer, par les pucerons, les autres Prunus du voisinage.

L’annexe de l’arrêté du 9 juillet 2021 énumère les végétaux hôtes soumis à surveillance ; la liste s’ouvre sur « Prunus armeniaca », le nom botanique de l’abricotier, et comprend notamment le prunier domestique, le pêcher, le myrobolan et le prunellier. L’amandier n’y figure pas. L’article 2 du même arrêté fixe l’obligation de base : « Tout détenteur de végétaux spécifiés est tenu d’assurer une surveillance des végétaux lui appartenant ou qu’il cultive, et de déclarer immédiatement la présence de symptômes de sharka sur les végétaux à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou à l’organisme à vocation sanitaire reconnu ». Le texte vise tout détenteur, sans réserver l’obligation aux professionnels. Le propriétaire d’un abricotier de jardin qui observe des symptômes caractéristiques doit donc les déclarer à la DRAAF de sa région ou à l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région ; la FREDON Grand-Est présente ainsi la surveillance de la sharka parmi ses missions d’inspection sanitaire.

Les prospections officielles visent d’abord les vergers professionnels, mais pas seulement. L’article 4 de l’arrêté permet d’étendre les mesures de prospection à tout type de végétaux, « incluant les végétaux spécifiés spontanés et ceux situés chez des particuliers, sur décision du préfet de région ». L’article 3 organise des zones autour des foyers : une zone infestée et « une zone tampon, qui est attenante à la zone infestée et l’entoure dans un rayon de 300 mètres autour du végétal contaminé ». Le même article prévoit qu’« Un arrêté annuel du préfet de région précise le nom des communes couvertes ». La DRAAF Grand Est publie ainsi sur son site un arrêté préfectoral du 25 août 2026 définissant les périmètres de surveillance de la sharka dans la région, et la DRAAF de Corse un arrêté du 7 avril 2025 pour une partie de l’île. Le propriétaire qui veut savoir si sa commune est concernée consulte l’arrêté de sa région.

La découverte d’un arbre atteint entraîne sa destruction. L’article 1er de l’arrêté définit le végétal contaminé comme un « végétal présentant des symptômes de sharka ou dont le résultat d’une analyse officielle a mis en évidence la présence de Plum pox virus ». Selon l’article 7, « Tout végétal contaminé par le Plum pox virus est détruit par coupe et dévitalisation, dévitalisation sur pied ou arrachage, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la réception de la notification de contamination ». Le texte ajoute que « Les mesures de destruction doivent empêcher la présence de repousses » ; à défaut, le détenteur doit arracher la souche ou détruire les repousses. Le délai de dix jours court de la notification de contamination, et non de la simple apparition de taches sur les feuilles. Un abricotier détruit pour ce motif ne pourra être remplacé, on l’a vu, qu’à la distance légale.

Le détenteur qui ne s’exécute pas s’expose à l’intervention de l’administration. L’article L. 251-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Si un propriétaire ou détenteur refuse d’effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées », un agent habilité prend les mesures nécessaires et les lui notifie par lettre recommandée ; « Le préfet peut exécuter d’office ces mesures », et en cas de recouvrement par voie de rôle, « la somme due par les intéressés est majorée de 25 % ». Les agents habilités peuvent aussi, selon l’article L. 250-10, « enjoindre à l’intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent ». L’article L. 251-20 punit de « six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une telle injonction. Ces mécanismes relèvent de l’administration : ils ne donnent pas au voisin le pouvoir d’agir à sa place.

Le voisin qui remarque des symptômes sur l’abricotier d’à côté n’est pas détenteur de cet arbre, et l’arrêté ne lui impose aucune déclaration. Rien ne l’empêche en revanche d’en parler à son voisin, puis de signaler la situation à la DRAAF ou à l’organisme à vocation sanitaire de la région, à qui il appartient de vérifier et, le cas échéant, de notifier la contamination. Il ne doit ni traiter, ni couper, ni arracher lui-même l’arbre : comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Draguignan, l’arbre d’autrui ne se coupe pas sans l’autorisation de son propriétaire ou une autorisation légale, judiciaire ou administrative.

S’il pense que ses propres pruniers, pêchers ou abricotiers ont été contaminés par l’arbre voisin, il peut envisager une action en réparation, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou de la faute ; le défaut de déclaration ou l’absence de destruction après notification pourrait être invoqué comme une négligence. La preuve du lien entre l’arbre voisin et la contamination sera toutefois difficile : les pucerons transportent le virus depuis tous les réservoirs des environs, y compris des Prunus sauvages, et l’expression des symptômes peut survenir plusieurs années après la contamination. Les juges ne se contentent pas d’affirmations. Dans un litige où un voisin attribuait le mauvais état de sa vigne à une haie de lauriers-roses, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’« il n’est produit aucune pièce de nature à étayer le lien entre la présence de la haie de lauriers roses et l’état des pieds de vigne, la seule déclaration auprès de l’huissier requis étant insuffisante » (CA Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 23/03287). Nos recherches n’ont trouvé aucune décision publiée tranchant un litige entre particuliers à propos de la sharka ; l’issue d’une telle action resterait incertaine.

La preuve se prépare tôt. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Pour un litige de distance ou de branches, un constat de commissaire de justice, avec mesures et photographies datées, suffit souvent ; notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin en précise le coût et le bon moment. Pour une contamination, la déclaration à l’administration et le résultat d’une analyse officielle sont les pièces les plus solides. Lorsque l’origine d’un dommage est discutée, une expertise peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, et lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente.

Le tribunal judiciaire de Lille a ainsi ordonné une expertise à la demande d’un propriétaire qui reprochait à sa voisine de ne pas entretenir sa végétation, notamment une plantation de kiwis, et lui imputait des fissures dans un mur : le constat produit rendait vraisemblables les désordres, et le juge a rappelé que l’article 145 ne préjuge pas de la responsabilité, « l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». Les frais de l’expertise ont été avancés par le demandeur (TJ Lille, référé, 2 avril 2024, n° 24/00066). Les conditions de cette procédure sont détaillées dans notre article sur le référé expertise contre un voisin.

Avant le juge, la démarche amiable est en principe obligatoire. Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou « à un trouble anormal de voisinage ». L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise justement « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans les trois mois. Une mise en demeure du voisin, puis le recours au conciliateur de justice ou à la médiation entre voisins, constituent la suite normale ; un accord sur l’emplacement d’un futur abricotier peut être consigné dans un accord écrit entre voisins.

En cas d’échec, le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble est compétent ; notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise les règles de représentation. L’urgence peut justifier le référé. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge des référés de Nice a ainsi fait cesser un « trouble manifestement illicite » à propos d’une haie de plus de deux mètres située à moins de deux mètres de la limite, en relevant que ses propriétaires « ne versent aucune explication sur la hauteur de leur haie qui dépasse la hauteur de 2m et ce alors que cette dernière est située à moins de 2m de la limite séparative » ; il a ordonné la taille à deux mètres sous astreinte de 50 euros par jour de retard (TJ Nice, référé, 21 octobre 2025, n° 25/00634). Pour un abricotier malade, le référé ne pourrait être envisagé qu’avec des éléments sérieux, comme une notification de contamination restée sans suite.

Les délais diffèrent selon la demande. Le droit de faire couper les branches et de couper les racines est imprescriptible. L’action en arrachage ou en réduction se heurte à la prescription trentenaire de l’article 672. L’action en réparation d’un dommage relève de l’article 2224 du Code civil : les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Si le voisin condamné ne s’exécute pas, les voies d’exécution sont présentées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement, et les montants accordés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Situation Première démarche Texte ou décision
Branches d’abricotier au-dessus de votre jardin Demande écrite de couper, conciliation, puis juge en cas de refus Code civil, article 673 ; TJ Lille, 16 juin 2026
Abricots tombés de votre côté Vous pouvez les garder ; pas de cueillette sur les branches Code civil, articles 673 et 547
Racines qui traversent la limite Coupe à la limite par vous-même ; réparation si un dommage est prouvé Code civil, article 673 ; TJ Nevers, 26 novembre 2025
Abricotier de plus de deux mètres à moins de deux mètres de la limite Demande d’arrachage ou de réduction, après vérification de la prescription Code civil, articles 671 et 672 ; Cass. 3e civ., 6 mai 2014
Symptômes de sharka sur votre propre abricotier Déclaration immédiate à la DRAAF ou à l’organisme à vocation sanitaire Arrêté du 9 juillet 2021, article 2
Symptômes sur l’abricotier du voisin En parler, signaler à la DRAAF ou à l’organisme à vocation sanitaire ; ne jamais intervenir soi-même Arrêté du 9 juillet 2021, articles 2 et 7 ; TJ Draguignan, 2 juillet 2026
Arbre contaminé non détruit après notification Mesures d’office et injonction relevant de l’administration Code rural, articles L. 251-10 et L. 250-10
Vos arbres atteints, origine contestée Constat, analyse officielle, expertise avant procès Code de procédure civile, articles 9 et 145 ; CA Aix-en-Provence, 12 février 2026

Conclusion

L’abricotier n’a pas de statut juridique propre dans le Code civil, mais sa taille adulte, sa couronne large et sa sensibilité aux maladies en font un arbre à placer avec soin. Planté à moins de deux mètres de la limite, un abricotier de plein vent finira presque toujours par dépasser deux mètres, mesurés du pied au sommet, sans tolérance pour la pousse de l’année ; le voisin peut alors exiger l’arrachage ou la réduction, au choix du propriétaire, sauf prescription trentenaire, qui court du jour où l’arbre a dépassé deux mètres. Même à bonne distance, les branches qui passent la clôture doivent être coupées à la demande du voisin, qui garde les abricots tombés naturellement et peut couper lui-même les racines à la limite. La sharka ajoute une obligation administrative : le détenteur d’un abricotier doit surveiller ses arbres, déclarer immédiatement les symptômes, et détruire l’arbre contaminé dans les dix jours ouvrés qui suivent la notification, faute de quoi l’administration peut intervenir à ses frais. Le voisin, lui, informe et prouve, mais n’intervient jamais sur l’arbre d’autrui. Pour les autres questions de voisinage, notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».