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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Stomea : 9 projets en retard et 1 en procédure selon la plateforme, que vérifier avant de voter une prolongation et que peuvent faire les obligataires ? (2026)

Stomea, marque de la société Blocks SAS, agréée comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-4 depuis le 23 mai 2023 selon sa fiche sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, finance par des émissions d’obligations des opérations de marchands de biens : achat d’un immeuble, travaux, puis revente en quelques mois. Le tableau d’indicateurs publié par la plateforme, mis à jour le 2 octobre 2026, recense 96 projets financés depuis 2023 pour 42 904 500 euros, dont 53 intégralement remboursés. Parmi les 43 autres, 33 suivent leur cours sans incident signalé, 5 sont en retard de moins de six mois, 4 en retard de plus de six mois et 1 figure dans la rubrique procédure collective ou judiciaire. Aucune perte définitive n’est déclarée.

Ces chiffres sont ceux de la plateforme, non audités, consultés le 6 octobre 2026. À cette date, le BODACC ne mentionne aucune procédure collective visant la société exploitante, et aucune décision publiée mentionnant la plateforme n’apparaît sur Judilibre. La grille ne permet pas d’identifier les projets en difficulté : votre espace investisseur reste la seule façon de savoir si votre projet est concerné. Aucune responsabilité n’est établie ; les contrats et actes de garantie que vous avez acceptés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Pour des opérations aussi courtes, la question pratique la plus fréquente est la prolongation. Selon sa page consacrée aux risques, la plateforme prévoit une prorogation contractuelle de trois mois au plus, au-delà de laquelle toute nouvelle prolongation est soumise au vote des obligataires. Que vaut ce vote, que change-t-il pour la caution, l’hypothèque ou la garantie à première demande, et que faire si l’émetteur est en procédure collective ? La première partie lit la grille et le contrat ; la seconde détaille les démarches utiles.

I. Retards et procédure : ce que montrent les chiffres publiés et le cadre contractuel annoncé

A. Neuf projets en retard, un en procédure : comment lire la grille du 2 octobre 2026

Le tableau, auquel renvoie la page des indicateurs de performance de la plateforme, présente les projets par année de financement. En 2023, 6 projets ont été financés pour 2 437 000 euros ; en 2024, 19 projets pour 8 666 000 euros ; en 2025, 45 projets pour 18 571 500 euros ; en 2026, 26 projets pour 13 230 000 euros à la date de mise à jour. La durée moyenne pondérée des emprunts est de 11,19 mois et le taux moyen pondéré de 10,58 % par an, entre 10,37 % pour les projets de 2023 et 10,83 % pour ceux de 2026. La grille indique enfin une part nulle de co-investissement : aucun fonds ni placement privé n’est recensé aux côtés des investisseurs de la plateforme.

Au total, 24 240 630 euros de capital ont été remboursés, soit 56 % des montants financés, et 2 040 012 euros d’intérêts ont été versés. Le capital non remboursé s’élève à 18 663 870 euros, mais il recouvre pour l’essentiel des projets récents, en cours normal : les 33 projets suivis sans incident, financés en 2025 et en 2026, représentent 14 795 481 euros de capital restant dû.

Les projets hors de leur échéancier se concentrent sur des années précises.

  • Les 5 projets en retard de moins de six mois ont tous été financés en 2025, pour 2 147 000 euros au total. La grille indique 472 198 euros de capital déjà remboursé, 1 674 802 euros restant dus, 89 580 euros d’intérêts versés et 99 906 euros d’intérêts restant à verser. Le détail par projet montre des montants de 110 000 à 1 280 000 euros ; un seul n’a encore rien remboursé en capital.
  • Les 4 projets en retard de plus de six mois ont tous été financés en 2024, pour 2 100 000 euros. Deux ont été partiellement remboursés, l’un à hauteur de 66 177,01 euros sur 600 000 euros, l’autre de 560 236 euros sur 780 000 euros. Les deux autres, de 450 000 et 270 000 euros, n’ont rien remboursé en capital. Au total, 1 473 587 euros restent dus en capital et 70 100 euros en intérêts, 275 953 euros d’intérêts ayant été versés.
  • Le projet classé en procédure a été financé en 2023 pour 720 000 euros. Ni capital ni intérêts n’ont été versés. Il représente à lui seul près de 30 % des montants financés cette année-là, les cinq autres projets de 2023 ayant été intégralement remboursés.

Trois précisions du lexique joint au tableau changent la lecture de ces chiffres. D’abord, un projet est compté en retard dès que son échéance initiale est déplacée, dès le premier jour, et les prorogations prévues par le contrat sont enregistrées comme des retards, même lorsque le contrat les autorise. Les cinq projets de moins de six mois peuvent donc être des opérations en cours de prorogation contractuelle, et non des défauts de paiement au sens courant. Ensuite, la rubrique procédure collective ou judiciaire couvre, selon la même définition, les projets dont la société est en procédure collective, mais aussi ceux qui ont fait l’objet d’une déchéance du terme contractuelle : la grille ne permet donc pas de savoir si le projet de 2023 est entre les mains d’un mandataire de justice ou si le remboursement anticipé de la dette a seulement été exigé. Enfin, la plateforme ne rapporte pas d’intérêts restant à verser pour ce projet, en expliquant qu’elle tient leur perception pour improbable.

Deux absences méritent aussi d’être relevées. La grille ne comporte pas de ligne distincte pour les échéanciers modifiés par avenant ou par vote, que d’autres plateformes publient ; elle ne dit donc pas combien de projets ont déjà été prolongés. Et si le document contient un tableau nominatif de suivi, la couleur qui y indique l’état de chaque projet n’apparaît pas dans la version que nous avons consultée. Nous ne rattachons donc aucun nom de projet aux rubriques de retard ou de procédure. La légende de ce tableau prévoit cependant une catégorie pour les retards de plus de six mois dont le report a été accepté par les investisseurs en assemblée générale : le vote des obligataires fait bien partie de la gestion des retards sur la plateforme.

Ces chiffres doivent être lus avec mesure. Une grille de plateforme n’est pas un état des créances, et un retard n’est pas une perte : un marchand de biens qui vend son dernier lot avec quelques mois de décalage rembourse souvent le capital et les intérêts. À l’inverse, l’absence de perte définitive ne signifie pas que tout sera récupéré, puisque la plateforme ne classe un projet en perte qu’en cas de liquidation judiciaire, de certificat d’irrécouvrabilité ou de probabilité de récupération jugée nulle par elle.

B. Obligations, représentant de la masse et prorogation de trois mois : le cadre annoncé par la plateforme

Selon ses conditions générales, la plateforme propose de souscrire des obligations non cotées émises, selon les projets, par la société porteuse du projet ou par une société dédiée à l’opération ; chaque obligation a une valeur nominale de 100 euros, et le bulletin de souscription signé électroniquement reprend le montant, la durée, le taux et l’emprunteur. La fiche de la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers mentionne d’ailleurs l’investissement en obligations parmi les services agréés. Juridiquement, cela emporte une conséquence que beaucoup d’investisseurs découvrent au premier incident : vous n’êtes pas seul face à l’émetteur. Les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs » dans une masse dotée de la personnalité civile.

Cette masse agit par un représentant, désigné « dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires » ou, à défaut, par le juge. Les conditions générales de la plateforme, dans leur section consacrée à la gestion extinctive, indiquent que c’est elle qui exerce aujourd’hui cette fonction, puisqu’elles prévoient son remplacement par un autre prestataire si elle cessait son activité. Le représentant de la masse peut accomplir « tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires », sauf restriction décidée par l’assemblée. En revanche, les représentants de la masse « ne peuvent s’immiscer dans la gestion des affaires sociales » : le représentant surveille et défend, il ne dirige pas l’opération du marchand de biens.

Jusqu’où va sa responsabilité ? La cour d’appel de Paris a jugé, le 21 mars 2023, que la responsabilité d’un représentant de la masse doit être examinée, en l’absence de texte spécifique, « au regard des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions », et qu’aucun devoir d’information et de conseil ne pèse sur lui envers les obligataires. Cette décision d’appel ne tranche pas tous les cas, mais elle fixe le bon angle : ce que l’on peut attendre du représentant, ce sont les actes de défense de la masse, accomplis avec diligence, pas une garantie du résultat.

La foire aux questions de la plateforme énumère les garanties susceptibles d’être négociées avant la mise en ligne : hypothèque sur le bien, fiducie, caution personnelle du dirigeant, garantie à première demande, nantissement des actions ou parts de la société de l’opérateur, et compte centralisateur dont chaque sortie d’argent doit être validée par la plateforme. Les garanties varient d’un projet à l’autre et sont détaillées dans chaque fiche d’informations clés. La plateforme précise qu’elle n’active pas les garanties au premier retard, qu’elle recherche d’abord des solutions au cas par cas et qu’elle n’engage de procédure de recouvrement que lorsque le remboursement à l’amiable n’est plus possible. Elle indique aussi que les coupons sont, pour la plupart des projets, payés en une fois à l’échéance, avec le capital : un retard de remboursement prive donc souvent l’investisseur à la fois de son capital et de tous ses intérêts.

La règle de prolongation, enfin, est annoncée sur la page des risques : l’émetteur peut rembourser par anticipation ou prolonger l’emprunt de trois mois au plus, comme le prévoit le contrat d’émission, et au-delà toute nouvelle prolongation doit être soumise à l’assemblée générale des obligataires, qui décide à la majorité. C’est conforme à la loi, qui range parmi les décisions de l’assemblée toute proposition relative à l’abandon des garanties, « au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts ».

Les conditions générales décrivent aussi ce qui se passerait si la plateforme cessait son activité. Un prestataire de gestion extinctive reprendrait la gestion des comptes et des flux dans un délai de trente jours ouvrés, un deuxième assurerait le suivi des dossiers, les négociations d’avenants et le recouvrement, et un troisième serait proposé en assemblée générale, convoquée dans les trois semaines, comme nouveau représentant de la masse. Ces prestataires ne seraient rémunérés que si le dispositif était déclenché, et ils le seraient sur les remboursements : un pourcentage des sommes reversées, des forfaits annuels par dossier, plus élevés pour les dossiers contentieux, et des honoraires semestriels pour le représentant. Le code de commerce prévoit pourtant que la société débitrice supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées, et que les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée et retenues sur les intérêts « ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel ». L’articulation entre ce plafond et des frais prélevés sur l’ensemble des remboursements n’a pas été tranchée, à notre connaissance, par une décision publiée ; nous l’avons détaillée à propos d’une autre plateforme, dans notre analyse de ce que la loi permet de prélever sur vos remboursements dans un plan de continuité.

Pour toute contestation, la plateforme prévoit une réclamation écrite selon un modèle, avec un accusé de réception sous dix jours et une réponse sous deux mois au plus, puis la saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers. Cette voie a ses limites lorsque l’émetteur est en procédure collective, comme nous l’avons expliqué dans notre article sur le médiateur de l’AMF face à une plateforme ou un émetteur défaillant.

II. Que faire si votre projet est en retard ou si l’émetteur est en procédure collective ?

A. Avant de voter une prolongation : la majorité requise et le sort de la caution, de l’hypothèque et de la garantie

Si votre projet dépasse la prorogation contractuelle de trois mois, vous devriez être consulté. La loi fixe les règles du vote, et elles méritent d’être connues avant de cocher une case.

Les décisions de la masse se prennent en assemblée générale ou, si le contrat d’émission le prévoit, « à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». Pour une modification du contrat comme le report d’une échéance, l’assemblée délibère avec le quorum d’une assemblée ordinaire d’actionnaires et statue « à la majorité des deux tiers des voix exprimées » ; les obligations dont le porteur n’a pas voté, s’est abstenu ou a voté blanc ne sont pas comptées. Le quorum auquel renvoie ce texte suppose, sur première convocation, que les présents ou représentés possèdent « au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote », transposé ici aux obligations, alors que sur deuxième convocation aucun quorum n’est requis. Le vote par correspondance est ouvert à tout obligataire, mais « Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. » Autrement dit, sur deuxième convocation, une poignée de votants peut décider pour toute la masse : ne pas répondre, c’est laisser les autres trancher.

La majorité n’a pas tous les pouvoirs. Les assemblées ne peuvent « ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal » entre les porteurs d’une même masse, et toute disposition contraire est réputée non écrite. Une prolongation qui réserverait un sort plus favorable à certains souscripteurs, ou qui ferait supporter aux obligataires des frais nouveaux sans base contractuelle, pourrait être discutée sur ce fondement. De même, « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. » Si à l’inverse vous estimez qu’une décision s’impose, par exemple refuser une nouvelle prolongation et autoriser le représentant à agir, un ou plusieurs obligataires réunissant « au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander la convocation de l’assemblée, puis faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer si la demande reste sans suite. Nous avons décrit cette voie et celle du référé dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit d’intérêts.

Le vote lui-même compte moins que ce qu’il produit sur les garanties. Une prolongation repousse l’échéance de la dette ; elle ne repousse pas, d’elle-même, la date d’expiration de chaque sûreté. C’est là que se jouent les pertes évitables.

La caution d’abord. Le code civil pose la règle de base : « La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. » Le même texte permet à la caution, une fois le terme initial échu, de payer et de se retourner contre le débiteur, ou de demander une sûreté judiciaire sur ses biens. Mais la caution n’est pas tenue au-delà de ce qu’elle a accepté. La cour d’appel de Dijon l’a rappelé le 20 août 2026, à propos de crédits bancaires : en vertu de l’effet relatif des contrats, l’accord qui reporte le terme entre le créancier et le débiteur « ne permet pas d’imposer à la caution une prolongation de la durée de sa garantie ». Tout dépend alors de la rédaction de l’acte de cautionnement. La Cour de cassation juge, dans une affaire de cautionnement bancaire, que, sauf clause contraire, l’engagement d’une caution pour une durée limitée « demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité » et celle des poursuites. Et lorsque l’acte prévoit expressément que l’engagement couvre aussi les échéances résultant d’une prorogation, la cour d’appel de Versailles a admis, le 7 avril 2026 et pour un prêt bancaire, que le report du terme était opposable à la caution, « qui n’est pas libérée ». Avant de voter, demandez donc au représentant de la masse la durée de l’engagement de caution et la clause éventuelle sur les prorogations, et vérifiez que la nouvelle échéance ne fait pas sortir la dette de la période couverte.

Un second point concerne la caution personne physique d’un créancier professionnel : celui-ci doit lui faire connaître « avant le 31 mars de chaque année » le montant restant dû, sous peine de perdre la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période non couverte par l’information. Dans un dossier d’obligations de financement participatif où la plateforme agissait comme représentante de la masse, le tribunal de commerce de Montpellier a ainsi jugé, le 7 septembre 2026 et en premier ressort, qu’à défaut des lettres d’information annuelle, la plateforme « ne peut réclamer à la caution que le capital strictement dû ». Plus une opération est prolongée, plus ces échéances annuelles se multiplient : la question mérite d’être posée à chaque vote.

L’hypothèque ensuite. Son inscription au service de la publicité foncière ne vaut pas sans limite de temps. Lorsque le capital doit être remboursé à une date déterminée, la date extrême d’effet de l’inscription est « au plus, postérieure de un an à cette échéance ». Passé cette date, « L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée » à temps, et la nouvelle date se calcule d’après l’échéance, « même si elle résulte d’une prorogation de délai ». Pour une opération de marchand de biens d’une durée initiale de neuf à douze mois, une ou deux prolongations peuvent suffire à rapprocher la nouvelle échéance de la date extrême d’effet fixée lors de l’inscription. Le renouvellement doit être reçu à temps : la Cour de cassation a jugé, le 7 mai 2026, que lorsqu’une demande de renouvellement est envoyée par la poste, « c’est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte », et non la date d’envoi. Après la péremption, le créancier ne peut plus que requérir, selon le même arrêt, « une nouvelle inscription prenant rang à sa date », donc derrière les créanciers inscrits entre-temps.

Le risque n’est pas théorique. Dans un dossier d’obligations émises sur une plateforme de financement participatif et dont l’échéance avait été reportée par avenant, le juge de l’exécution de Marseille a retenu, le 7 juillet 2026, que l’avenant n’opérait pas novation et que « la garantie réelle de la créance est prolongée comme la durée de cette dernière ». Mais l’acte prévoyait une inscription valable un an après l’échéance ; la saisie, engagée après cette date pour l’un des deux emprunts, a été invalidée « faute de titre exécutoire ». Ce jugement de premier ressort ne fixe pas une règle générale, mais il illustre la question à poser avant chaque prolongation : quelle est la date extrême d’effet de l’inscription, et quand sera-t-elle renouvelée ?

Ces deux garanties sont liées. Lorsque le créancier, par sa faute, prive la caution du recours qu’elle aurait eu en lui étant subrogée, « la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ». Laisser périmer une hypothèque pourrait donc coûter deux fois : la sûreté réelle elle-même, puis une partie de l’engagement de la caution, qui pourrait faire valoir qu’elle aurait été remboursée sur le prix de l’immeuble. Une telle carence pourrait aussi être discutée au regard des fautes du représentant de la masse dans l’exercice de ses fonctions, selon le critère retenu par la cour d’appel de Paris ; aucune décision publiée que nous ayons trouvée ne l’a toutefois jugé à propos d’une plateforme.

La garantie à première demande, enfin, obéit à ses propres termes. Le garant « ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie », ce qui fait sa force ; mais la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 1er avril 2026, que « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ». En raison de cette autonomie, si l’acte comporte une date limite d’appel, le report de l’échéance des obligations ne devrait pas, en principe, la repousser de lui-même, sauf stipulation contraire ou avenant signé par le garant. Il faut donc savoir, avant de voter, si la garantie sera appelée avant son expiration ou prorogée. Pour une vue d’ensemble de ces sûretés, voyez notre article sur ce que valent la caution du dirigeant et l’hypothèque si le promoteur ou la plateforme fait faillite, et pour la fiducie, notre analyse de la fiducie-sûreté en crowdfunding immobilier.

Refuser la prolongation n’ouvre pas pour autant un remboursement immédiat. Le contrat d’émission définit les cas d’exigibilité anticipée et leurs formalités. L’action en justice pour la défense des intérêts communs appartient au représentant de la masse dûment autorisé : les représentants « ont seuls qualité pour engager » ces actions, et une action individuelle intentée en violation de cette règle « doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation applique cette exclusivité jusqu’aux mesures d’instruction avant procès, qui, lorsque le litige touche l’intérêt commun, « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires ». Elle admet en revanche que le défaut d’autorisation « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue », y compris par une consultation écrite si le contrat la prévoit. Même assigné, le débiteur peut demander au juge de reporter ou d’échelonner le paiement « dans la limite de deux années ». Le refus pèse donc surtout comme un levier de négociation : sur le taux pendant la prolongation, sur l’information, sur le renouvellement des garanties ou sur un calendrier de vente. Nous avons détaillé ces marges de négociation dans notre article sur ce qu’un investisseur peut accepter, refuser ou exiger face à un avenant ou un protocole.

En pratique, avant de répondre à une consultation, demandez par écrit au représentant de la masse :

  • la nouvelle échéance proposée, le taux appliqué pendant la prolongation et les raisons du retard, notamment l’état de la commercialisation des lots ;
  • la date extrême d’effet de chaque inscription d’hypothèque et la date prévue de son renouvellement ;
  • la durée des engagements de caution, la clause éventuelle sur les prorogations et la preuve des lettres d’information annuelle ;
  • la date d’expiration et les conditions d’appel de la garantie à première demande, s’il en existe une ;
  • les frais éventuels mis à la charge de la masse.

Conservez le bulletin de souscription, la fiche d’informations clés, le contrat d’émission, les convocations, vos votes et les procès-verbaux : ils serviront si l’opération tourne mal.

B. Si l’émetteur est en procédure collective : qui déclare, dans quels délais, et que devient la caution ?

Si la société émettrice est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, la déclaration de la créance obligataire n’est pas, en principe, l’affaire de chaque investisseur. Les représentants de la masse déclarent pour tous les obligataires « le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », et « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; lorsque la juridiction siège en France métropolitaine, il est « augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas » sur ce territoire.

Et si le représentant ne déclare pas ? La loi a prévu ce cas : « A défaut de déclaration par les représentants de la masse », le juge désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer la créance. La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ». Si la déclaration a été omise, une action en relevé de forclusion reste possible, à condition d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ; le délai court en principe de la publication du jugement d’ouverture, et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Nous détaillons ces conditions dans notre article sur le relevé de forclusion après une déclaration tardive, et proposons un modèle de déclaration de créance pour un épargnant, utile pour vérifier ce qui a été déclaré en votre nom.

Les prolongations votées avant la procédure prennent alors toute leur importance comme preuves. Dans une affaire jugée le 6 mai 2026, la cour d’appel de Bordeaux a admis au passif d’une liquidation judiciaire la créance déclarée par un représentant de la masse, après que celui-ci eut produit l’acte d’émission signé, la convention de nantissement et le procès-verbal d’une assemblée générale des obligataires « approuvant ces modifications et, en particulier, le report de l’échéance de remboursement ». Le juge-commissaire avait d’abord estimé ne pas pouvoir statuer, le liquidateur n’ayant reçu à l’appui de la déclaration qu’un projet de contrat. Un dossier complet, tenu à jour à chaque vote, évite ce genre de contestation.

La procédure modifie aussi le sort des intérêts et des cautions. Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts, sauf pour certains contrats de prêt d’une durée d’au moins un an ou assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Surtout, en sauvegarde, il « suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées » ou ayant consenti une sûreté personnelle, les créanciers pouvant seulement prendre des mesures conservatoires. Cette suspension vaut en redressement judiciaire, puisque les articles « L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ». En liquidation judiciaire, en revanche, le jugement ne produit que les effets visés par la loi, dont l’arrêt des intérêts prévu « par la première phrase de l’article L. 622-28 », et non la suspension des poursuites contre les cautions : le représentant de la masse, dûment autorisé par l’assemblée, peut alors agir contre la caution sans attendre, sous réserve des moyens de défense de celle-ci. Ici encore, la date d’expiration de l’engagement de caution et la date extrême d’effet de l’hypothèque doivent être surveillées : lorsque l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, son renouvellement reste obligatoire « jusqu’au paiement ou à la consignation du prix ».

Pour le projet de 2023 que la grille classe dans la rubrique procédure collective ou judiciaire, les investisseurs concernés ont intérêt à obtenir de la plateforme quatre informations : s’il s’agit d’une procédure collective ou d’une déchéance du terme, la juridiction et la date du jugement éventuel avec sa référence au BODACC, la copie de la déclaration faite au nom de la masse, et l’état des garanties, notamment la date d’effet de l’inscription d’hypothèque et la situation de la caution. Si la procédure est ouverte et qu’une consultation sur un plan intervient, le délai de réponse est bref : voyez notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement. Et si plusieurs obligataires souhaitent peser sur la stratégie, la voie collective passe par l’assemblée de la masse, que nous comparons aux autres formes d’action dans notre article sur les moyens d’agir ensemble entre épargnants. Pour une vue d’ensemble de la déclaration, du plan et de la liquidation, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance rassemble les règles utiles.

Une dernière précision concerne les pertes. Tant que la plateforme ne classe aucun projet en perte définitive et qu’aucune procédure n’est clôturée, la question fiscale de leur imputation reste prématurée ; elle relève de règles propres que nous avons présentées dans notre article sur les pertes de crowdfunding que l’on peut déduire de ses impôts, et à partir de quand.

Conclusion

La grille mise à jour le 2 octobre 2026 décrit une plateforme jeune, aux opérations courtes, dont la majorité des projets a été remboursée et qui ne déclare aucune perte définitive : 53 projets intégralement remboursés, 2 040 012 euros d’intérêts versés, et un dispositif de gestion extinctive organisé pour le cas où elle cesserait son activité. Elle fait aussi apparaître neuf projets hors de leur échéancier, dont quatre de 2024 en retard de plus de six mois, et un projet de 2023 de 720 000 euros classé en procédure, sans capital ni intérêts versés. Ces chiffres ne disent ni quels projets sont concernés, ni combien ont déjà été prolongés.

Pour l’investisseur, le moment décisif n’est pas toujours la procédure collective : c’est souvent le vote d’une prolongation. La majorité des deux tiers des voix exprimées peut engager la masse, même lorsque peu d’obligataires votent, mais elle ne peut pas aggraver les charges des obligataires ni les traiter inégalement. Surtout, chaque report doit être accompagné d’une vérification des garanties : la caution n’est pas déchargée par la prorogation, mais elle ne peut se voir imposer une garantie plus longue que celle qu’elle a acceptée ; l’inscription d’hypothèque cesse de produire effet si elle n’est pas renouvelée à temps ; la garantie à première demande a ses propres échéances. Si l’émetteur entre en procédure, c’est au représentant de la masse de déclarer, et les documents réunis à chaque vote deviennent des preuves.

Ces constats reposent sur les documents publiés par la plateforme, non audités, et sur des décisions dont plusieurs ont été rendues en premier ressort. Aucune procédure collective ne vise la société exploitante et aucune décision publiée n’établit sa responsabilité ; les contrats d’émission et les actes de garantie que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».