Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a publié le 10 septembre 2026 son rapport pour l’année 2025. Le financement participatif y apparaît comme le thème qui a le plus progressé : 117 dossiers reçus en 2025 contre 32 en 2024, et 93 dossiers clos contre 8. Plus de la moitié des dossiers clos, soit 48, ont abouti à une recommandation favorable à l’investisseur assortie d’une proposition d’indemnisation, acceptée dans 26 cas. Le même rapport signale une limite que beaucoup d’épargnants découvrent trop tard : saisi à plusieurs reprises de litiges visant des plateformes en redressement ou en liquidation judiciaire, le médiateur indique qu’il n’est pas en mesure d’intervenir.
Cette limite produit aujourd’hui des effets concrets. Tudigo est en redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 août 2026, publié au BODACC le 16 août 2026. Automata France, la société qui exploitait la plateforme de crypto-actifs Vancelian, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Antibes le 28 juillet 2026, jugement publié au BODACC le 7 août 2026. Pour l’investisseur qui reproche à l’une de ces plateformes un manquement à ses obligations, la voie amiable offerte par l’AMF est fermée, et d’autres délais courent déjà.
Il faut donc savoir ce que la médiation peut apporter tant que la plateforme n’est pas en procédure collective (I), puis ce qui la remplace lorsque le tribunal a ouvert un redressement ou une liquidation : une déclaration de créance enfermée dans un délai que rien ne suspend, et une action directe contre l’assureur de la plateforme qui échappe aux règles de la procédure (II).
I. Avant toute procédure collective : que peut faire le médiateur de l’AMF pour un investisseur lésé par une plateforme ?
La médiation de l’AMF est une médiation de la consommation, ouverte sous des conditions précises de recevabilité (A). Elle procure un avantage juridique réel, la suspension de la prescription, mais son issue dépend de l’accord des parties et, souvent, de l’assureur de la plateforme (B).
A. Qui peut saisir le médiateur, contre qui et à quelles conditions ?
Le médiateur de l’AMF est nommé par le président de l’Autorité et reçoit les réclamations qui entrent dans le champ de compétence de celle-ci. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise le cadre dans lequel il agit : « Il accomplit sa mission de médiation à l’égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. » Le médiateur de l’AMF n’est donc pas un juge : il applique les règles communes de la médiation de la consommation, avec leurs conditions de recevabilité et leurs délais.
Le premier filtre tient à la qualité du demandeur. Sur sa page consacrée aux cas de saisine du médiateur, l’AMF indique qu’il peut être saisi par un épargnant consommateur, personne physique, ou par un non-professionnel, dont elle donne l’exemple des personnes morales à but non lucratif comme les associations. L’article L. 611-3 du code de la consommation le confirme : « La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas : 1° Aux litiges entre professionnels ». Un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une société doit donc être examiné avec prudence : l’AMF rappelle que la personne morale n’est admise qu’à la condition d’avoir agi à des fins étrangères à son activité professionnelle.
Le deuxième filtre tient à la personne mise en cause. L’AMF range le financement participatif et les actifs numériques parmi les domaines couverts, à la condition que le professionnel visé relève de sa supervision. Le litige doit donc opposer l’investisseur à la plateforme elle-même : sélection du projet, présentation des risques, information délivrée, exécution des instructions ou tenue du compte. Le rapport 2025 le décrit ainsi : les investisseurs subissent des retards de paiement, parfois la perte totale du capital, et en tiennent les plateformes pour responsables. Le promoteur ou l’entreprise financée n’est pas un professionnel supervisé par l’AMF ; lorsque l’investissement a pris la forme d’obligations, leur recouvrement passe par la masse des obligataires et son représentant, que nous avons présentés dans notre analyse des garanties des investisseurs en crowdfunding.
Le troisième filtre est procédural. L’article L. 612-2 du code de la consommation énumère les cas dans lesquels le médiateur ne peut pas examiner un litige. Il faut d’abord justifier d’une réclamation écrite adressée au professionnel. La demande est ensuite écartée lorsque « Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal », ou lorsque « Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ». Le même texte oblige le médiateur à informer le demandeur du rejet dans un délai de trois semaines.
Le rapport montre le poids concret de ces conditions. En 2025, tous thèmes confondus, 150 dossiers ont été clos comme prématurés, faute de réclamation préalable refusée ou restée sans réponse pendant au moins deux mois ; 6 saisines étaient tardives, la réclamation remontant à plus d’un an ; 7 litiges faisaient déjà l’objet d’une procédure judiciaire ; 9 dossiers ont été clos en raison de la saisine parallèle d’un autre médiateur. La méthode s’en déduit : adresser à la plateforme une réclamation écrite, datée et conservée, attendre sa réponse ou l’écoulement de deux mois, puis saisir le médiateur dans l’année qui suit la réclamation.
La page de l’AMF signale enfin deux exclusions qui intéressent directement les plateformes en difficulté. Le médiateur n’est pas compétent lorsque les faits sont susceptibles d’une qualification pénale, comme une escroquerie, ni lorsque le professionnel visé est en procédure collective, l’AMF citant le redressement et la liquidation judiciaires. La première exclusion renvoie l’épargnant vers la plainte pénale ; la seconde vers les règles de la procédure collective, examinées plus loin.
La médiation reste facultative. L’article L. 612-4 du code de la consommation le dit sans ambiguïté : « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. » L’investisseur peut donc saisir directement la juridiction compétente, ce qui est parfois préférable lorsque l’enjeu est élevé ou que la situation financière de la plateforme se dégrade.
Quant à la durée, l’article R. 612-5 du code de la consommation prévoit que « L’issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours », délai que le rapport du médiateur fait courir de la réception des documents sur lesquels la demande est fondée. Le texte ajoute : « Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. » Selon le rapport, la médiation a duré en 2025 près de quatre mois et demi en moyenne, avec une médiane de 97 jours, jusqu’à l’avis du médiateur.
B. Que protège la saisine du médiateur, et que ne garantit-elle pas ?
L’avantage principal de la saisine est d’arrêter l’écoulement de la prescription. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier dispose : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Le même texte précise que « celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l’Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée ». La règle est plus simple que le droit commun, puisque la suspension part du jour de la saisine, sans qu’il faille démontrer un accord des deux parties sur le recours à la médiation.
Le droit commun, posé par l’article 2238 du code civil, prévoit que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ». La Cour de cassation en a récemment précisé l’application aux médiateurs de la consommation. À propos du Médiateur de l’assurance, elle a jugé qu’en l’absence de stipulation contraire, « la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-14.531). Cette lecture conforte l’idée qu’une saisine écrite d’un médiateur institutionnel suffit à faire jouer la suspension.
Les juges du fond appliquent la règle propre à l’AMF. Dans un litige opposant un investisseur du groupe hôtelier Maranatha à son conseiller et à l’assureur de celui-ci, la cour d’appel de Versailles, le 6 mars 2025 (n° 24/03504), a infirmé l’ordonnance qui avait déclaré l’investisseur irrecevable et a jugé son action recevable. Elle a ajouté, au surplus, que la médiation introduite devant le médiateur de l’AMF avait suspendu le délai de prescription en application de l’article L. 621-19, alors même que le professionnel avait fini par la refuser.
Cette suspension s’applique à un délai qui, pour l’action en responsabilité d’un investisseur, est en principe celui de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La suspension allonge un délai en cours ; elle ne fait pas revivre une action déjà prescrite. La date à laquelle l’investisseur a découvert le retard, le défaut ou l’information inexacte doit donc être établie par des pièces.
La médiation ne garantit en revanche aucun résultat. La proposition du médiateur ne s’impose à personne, et chaque partie reste libre de la refuser. Le rapport 2025 fait état de 888 propositions de solution, favorables au demandeur dans 54 % des cas, avec un taux global d’adhésion de 92 %. Les sommes consenties par les professionnels pour éteindre les litiges se sont échelonnées entre 2 et 115 000 euros, pour une moyenne de 4 008 euros et une médiane de 1 320 euros. En matière de financement participatif, les 48 propositions favorables ont été acceptées dans 26 cas.
Le rapport ajoute un point décisif : lorsque la plateforme a manqué à ses obligations lors de la sélection du projet et de sa présentation aux investisseurs, la position de son assureur est jugée « souvent déterminante » pour l’issue du dossier. La réclamation adressée à la plateforme gagne donc à demander, dès le départ, l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et la déclaration du sinistre auprès de lui. Cette information prendra toute sa valeur si la plateforme bascule en procédure collective, car l’action contre l’assureur reste ouverte lorsque la plateforme ne peut plus payer. Les manquements qui peuvent être reprochés à une plateforme sont analysés dans notre article sur la responsabilité des plateformes de crowdfunding.
II. La plateforme est en redressement ou en liquidation judiciaire : que faire quand le médiateur se retire ?
Le jugement d’ouverture ferme la voie amiable. L’investisseur doit alors déclarer sa créance dans un délai bref, que la médiation ne suspend pas et qu’une relève de forclusion ne rattrape qu’à des conditions strictes (A). Il peut, en parallèle, agir contre l’assureur de la plateforme, dont l’engagement échappe à la discipline collective (B).
A. Déclarer sa créance dans les deux mois : un délai que la médiation ne suspend pas
Le retrait du médiateur tient à la logique même de la procédure collective. Le juriste de la Médiation cité dans le rapport l’explique ainsi : une plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut plus s’engager dans une démarche amiable pour régler individuellement un créancier. Le code de commerce l’interdit en effet. Selon l’article L. 622-7 du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Le II du même article réserve au juge-commissaire le pouvoir d’autoriser le débiteur « à compromettre ou transiger », et le III sanctionne toute violation : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette interdiction dans un arrêt publié du 6 mai 2026 (n° 23-23.937), avec l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Ces règles valent en redressement judiciaire, par l’effet de l’article L. 631-14 du code de commerce, et en liquidation judiciaire, par l’effet de l’article L. 641-3 du même code. Une indemnisation négociée avec la plateforme, en dehors de ce cadre, exposerait l’investisseur à devoir restituer ce qu’il aurait reçu.
L’action en justice individuelle est elle aussi arrêtée. L’article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit les actions des créanciers antérieurs qui tendent « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ». Lorsqu’une instance était déjà engagée, l’article L. 622-22 prévoit qu’elle reprend après la déclaration de créance, mais que les demandes « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». L’investisseur ne peut donc plus obtenir de la plateforme un paiement : il peut seulement faire reconnaître sa créance au passif.
Cette reconnaissance passe par la déclaration. L’article L. 622-24 du code de commerce impose que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. Il précise surtout : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 prévoit que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ». L’investisseur qui n’a obtenu ni avis du médiateur ni jugement doit donc déclarer une créance évaluée, sans attendre qu’elle soit reconnue.
Encore faut-il identifier une créance antérieure. La jurisprudence rattache la créance de dommages-intérêts contractuels au manquement qui la fonde. Dans une affaire de sous-traitance, la cour d’appel de Montpellier, le 20 mars 2025 (n° 24/02485), a retenu que « la créance indemnitaire, que réclame cette dernière, est née du fait générateur de la responsabilité de la première, c’est-à-dire de la mauvaise exécution des travaux pendant le marché ». Faute de déclaration dans les deux mois, elle a jugé que le créancier « n’est plus recevable à solliciter la fixation au passif, de cette créance, qui est inopposable à la procédure collective, indépendamment de toute prescription ». Transposé à l’investisseur, ce raisonnement conduit à traiter comme antérieure la créance née d’une sélection fautive du projet ou d’une présentation trompeuse faite avant le jugement d’ouverture, même si la perte n’a été constatée qu’ensuite.
Le délai est court. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai de déclaration, qui « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Lorsque la procédure est ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ».
Le calcul suit les règles du code de procédure civile. Selon l’article 641 du code de procédure civile, un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois « qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ». L’article 642 ajoute : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » Pour Automata France, dont la liquidation a été publiée le 7 août 2026, le délai expire ainsi le mercredi 7 octobre 2026 à vingt-quatre heures, et le lundi 7 décembre 2026 pour les créanciers qui ne demeurent pas en métropole. Pour Tudigo, publication faite le 16 août 2026, il expire le vendredi 16 octobre 2026, et le mercredi 16 décembre 2026 pour les créanciers établis hors de métropole. Les avis publiés au BODACC indiquent que les déclarations peuvent être adressées au mandataire ou au liquidateur, ou déposées sur le portail électronique prévu à cet effet.
Ce délai n’est pas une prescription. La suspension prévue par l’article L. 621-19 du code monétaire et financier porte sur la prescription de l’action civile ; elle ne s’étend pas au délai de déclaration des créances. La cour d’appel de Douai, le 22 janvier 2026 (n° 24/05844), rappelle à propos de ce délai qu’« Il s’agit d’un délai de forclusion et préfix […] donc non susceptible de suspension ou d’interruption ». L’article 2220 du code civil confirme la séparation des régimes : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. » Une médiation en cours au jour du jugement d’ouverture, une négociation avec la plateforme ou l’attente d’une réponse de son assureur ne retardent donc pas l’échéance.
Déclarer ne fait perdre aucun droit, bien au contraire. L’article L. 622-25-1 du code de commerce énonce que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure », et qu’elle dispense de toute mise en demeure. L’investisseur qui déclare protège ainsi à la fois sa place dans les répartitions et le délai de son action.
Il arrive que la plateforme ait elle-même signalé la créance. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Cette présomption ne couvre que le montant signalé. Selon la Cour de cassation, le 27 mars 2024 (n° 22-21.016), le créancier qui revendique davantage « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ». Mieux vaut donc vérifier auprès du mandataire ce qui a été déclaré en son nom, et compléter dans le délai.
Passé les deux mois, reste la relève de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce ne l’accorde aux créanciers que « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Il fixe un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court de la publication du jugement d’ouverture. Par exception, « si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance ». Le créancier relevé n’est pas rétabli dans tous ses droits : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
Attendre l’issue d’une médiation est un choix du créancier ; il ne suffit pas, en soi, à établir que la défaillance n’est pas due à son fait. Une autre voie mérite en revanche l’attention de l’investisseur qui avait réclamé avant l’ouverture de la procédure. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur une obligation précise : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » La plateforme qui avait reçu une réclamation écrite, ou qui avait été interrogée par le médiateur, connaissait la prétention de l’investisseur.
La Cour de cassation tire de cette obligation une conséquence favorable au créancier omis. Elle a jugé, le 3 juillet 2024 (n° 23-15.715), que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire ». Dans cette affaire, le débiteur ne pouvait valablement soutenir « qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle conteste l’existence ». Une plateforme ne peut donc pas écarter de sa liste l’investisseur dont elle conteste la réclamation.
La même chambre avait déjà dispensé le créancier omis de prouver le rôle causal de l’omission. Selon l’arrêt du 16 juin 2021 (n° 19-17.186), rendu sous la rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ». La réclamation écrite, l’accusé de réception du médiateur et les échanges avec la plateforme deviennent alors les pièces qui démontrent que la plateforme connaissait la créance. L’action reste enfermée dans le délai de six mois, ou dans le délai dérogatoire lorsque ses conditions sont réunies.
Enfin, l’absence de déclaration n’éteint pas la créance. L’article L. 622-26 du code de commerce précise que « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan » et après, lorsque le plan a été respecté. L’investisseur forclos ne participe pas aux répartitions, mais sa créance subsiste et peut encore fonder une action contre un tiers, en particulier contre l’assureur de la plateforme.
B. Agir contre l’assureur de la plateforme : une action directe qui échappe à la procédure collective
L’assurance de responsabilité de la plateforme offre une voie que la procédure collective ne ferme pas. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Il ajoute : « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé ». L’indemnité d’assurance ne rejoint donc pas l’actif partagé entre tous les créanciers de la plateforme : elle est réservée à l’investisseur lésé, jusqu’à ce qu’il soit indemnisé.
Les conditions de cette action sont limitées. La chambre commerciale, dans un arrêt publié du 10 mars 2021 (n° 19-12.825), approuve une cour d’appel d’avoir relevé que « cette action suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré ». L’investisseur doit donc prouver deux choses : l’existence d’une police couvrant la responsabilité de la plateforme, et la faute de celle-ci, son préjudice et le lien entre les deux.
La responsabilité de la plateforme reste la mesure de l’engagement de l’assureur. La première chambre civile, le 11 décembre 2019 (n° 18-25.441), rappelle qu’« un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l’assuré, d’une créance née de la responsabilité de celui-ci ». La voie de l’assureur ne dispense donc pas de construire le dossier de responsabilité ; elle permet de le faire aboutir sur un débiteur solvable.
La procédure collective de la plateforme ne fait pas obstacle à cette action. Dans une espèce où l’entreprise assurée avait été placée en redressement judiciaire, une cour d’appel avait déclaré l’action directe recevable mais mal fondée, au motif que la victime n’avait ni mis en cause les organes de la procédure ni déclaré sa créance. La première chambre civile a cassé cette décision le 6 avril 2004 (n° 01-15.990), en jugeant que « ces conditions, dont le respect ne commandait pas la recevabilité de l’action, étaient par ailleurs étrangères à l’appréciation de son bien-fondé, qui impliquait seulement, d’une part, que soit établie la responsabilité de l’assuré, et, d’autre part, que l’assureur soit tenu de garantir le dommage ».
Les juridictions du fond appliquent aujourd’hui cette solution. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 14 mai 2025 (n° 23/08008), saisi par un assureur qui opposait aux victimes l’absence d’admission de leur créance au passif de son assuré en liquidation, a répondu que « lorsque l’assuré est soumis à une procédure collective, la recevabilité de l’action directe n’est nullement subordonnée à la mise en cause des organes de la procédure et aux formalités de la déclaration de créance ». Il a déclaré l’action directe recevable, alors même que les victimes s’étaient désistées de leur instance contre l’assuré après la clôture de sa liquidation pour insuffisance d’actif.
L’investisseur n’a pas davantage à attraire la plateforme dans l’instance. La deuxième chambre civile a jugé, le 30 avril 2014 (n° 13-16.004), que « la recevabilité de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré ». Elle précise qu’il appartient alors au juge, « lorsque cette responsabilité n’a pas été établie, de statuer sur l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et sur le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci ». Le juge saisi de l’action directe peut donc se prononcer lui-même sur la responsabilité de la plateforme.
Cette autonomie ne doit pas conduire à négliger la déclaration. Déclarer dans les deux mois permet de participer aux éventuelles répartitions si l’assurance fait défaut, et d’interrompre la prescription. Les deux démarches se complètent : la cour d’appel de Versailles, le 10 octobre 2024 (n° 21/01003), saisie par des investisseurs d’une opération de défiscalisation outre-mer, a fixé leurs créances au passif de plusieurs sociétés intervenues dans l’opération et placées en liquidation judiciaire, et a condamné d’autres intervenants et leurs assureurs à les indemniser.
La même décision montre les limites de la garantie. L’article L. 112-6 du code des assurances permet à l’assureur de se défendre contre la victime comme contre son assuré : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » Dans l’affaire jugée à Versailles, la police invoquée pour garantir l’une des sociétés liquidées avait été annulée par des décisions devenues définitives ; la cour en déduit que « la nullité d’un contrat d’assurance est opposable à tout bénéficiaire de la garantie stipulée », de sorte que cette garantie n’était plus mobilisable au profit des investisseurs.
L’article L. 113-1 du code des assurances pose une autre limite : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Dans la même affaire, la cour de Versailles a écarté cette exclusion, faute pour l’assureur de démontrer que le monteur de l’opération savait, lorsqu’il avait délivré les attestations litigieuses, que les investisseurs étaient inéluctablement exposés au dommage. La distinction compte pour les épargnants : une négligence dans la sélection ou la présentation d’un projet est en principe couverte, sous réserve des exclusions de la police, alors que la faute intentionnelle ou dolosive de la plateforme ne l’est pas.
En pratique, l’investisseur doit obtenir le nom de l’assureur, le numéro de la police, sa période de validité, ses plafonds et ses exclusions. Si la documentation de la plateforme ne les mentionne pas, il peut les demander par écrit à l’administrateur, au mandataire judiciaire ou au liquidateur. Il doit ensuite réunir les preuves de la faute reprochée : fiche d’informations sur le projet, messages de la plateforme, rapports d’avancement, conditions générales, échanges postérieurs au retard. L’action directe se porte devant le juge : la médiation de l’AMF n’est plus disponible contre une plateforme en procédure collective, et la prescription de l’action doit être surveillée dès l’origine.
Conclusion
Le rapport 2025 du médiateur de l’AMF confirme que la médiation peut produire des indemnisations dans les litiges de financement participatif, à la condition d’être engagée à temps. Tant que la plateforme est in bonis, l’investisseur doit adresser une réclamation écrite datée, puis saisir le médiateur dans l’année ; la saisine suspend la prescription de son action et la fait courir à nouveau pour six mois au moins à la fin de la médiation. Il doit aussi, dès ce stade, demander l’identité de l’assureur de la plateforme.
Dès que le tribunal ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire, le calendrier change. Le médiateur se retire, la plateforme ne peut plus transiger ni payer une créance antérieure, et l’investisseur doit déclarer sa créance, au besoin sur une évaluation, dans les deux mois de la publication au BODACC. Pour les clients de Vancelian, ce délai expire le 7 octobre 2026 ; pour ceux de Tudigo, le 16 octobre 2026, sauf délai allongé de deux mois pour ceux qui ne demeurent pas en métropole. Une médiation en cours ne suspend pas ce délai de forclusion.
Deux voies restent ouvertes après ce délai ou à côté de lui. Le créancier omis de la liste remise par la plateforme au mandataire peut être relevé de plein droit de la forclusion, dans les six mois de la publication. L’action directe contre l’assureur de responsabilité, enfin, ne dépend ni de la déclaration de créance ni de la mise en cause des organes de la procédure ; elle suppose de prouver la faute de la plateforme et reste soumise aux exceptions de la police.
Les créances contre les porteurs de projets obéissent à d’autres règles, celles de la masse des obligataires et de son représentant. Pour une présentation de l’intervention du cabinet en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, voir notre page consacrée aux procédures collectives.
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