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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tudigo : si vous êtes consulté sur le plan de continuité de vos obligations, ce que la loi permet de prélever sur vos remboursements (2026)

Tudigo est en redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 août 2026, qui fixe la date de cessation des paiements au 31 juillet 2026 et désigne la Selarl FHBX comme administrateur judiciaire et la Selarl Laura Lafon comme mandataire judiciaire, selon l’annonce publiée au BODACC le 16 août 2026. Dans sa communication aux investisseurs mise à jour le 14 août 2026, la plateforme indiquait que les offres de reprise seraient examinées à l’audience du 30 septembre 2026. À la date de rédaction, le 2 octobre 2026, ni le BODACC ni les pages publiques de la plateforme ne mentionnent de décision consécutive à cette audience.

Pour les porteurs d’obligations, un autre document compte : la procédure de gestion extinctive et le plan de continuité d’activité que la société publie sur son site, dans une version mise à jour le 7 août 2026. En cas de défaillance, une société serait proposée pour la remplacer comme représentant de la masse des obligataires, un prestataire se chargerait du recouvrement, un autre de la gestion technique, et leurs frais seraient, sous réserve d’un vote des investisseurs, prélevés sur les remboursements.

Réserves d’emblée. Aucune décision publiée n’établit une faute ou une responsabilité de la plateforme, de ses dirigeants ou des prestataires désignés dans ce plan, et aucune juridiction ne s’est prononcée sur la validité de ces frais. Le contrat d’émission et les documents propres à chaque projet priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Deux questions se posent alors à l’obligataire : ce que le plan lui demanderait de valider (I), puis ce que la loi permet à la masse de décider et la manière de voter ou de contester (II).

I. Ce que le plan de continuité de Tudigo demanderait aux obligataires de valider

A. Un plan exigé par le droit européen, déclenché par des événements précis

Le plan de continuité n’est pas une initiative propre à la plateforme. Le règlement européen sur les prestataires de services de financement participatif impose à toute plateforme qui demande son agrément de décrire un plan de continuité des activités. Ce plan doit établir des mesures et des procédures garantissant, en cas de défaillance du prestataire, la « continuité de la fourniture des services essentiels » liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords conclus avec les clients (règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020, article 12, paragraphe 2, point j). Un règlement délégué de la Commission du 13 juillet 2022 en précise le contenu minimal : notification aux clients de toute défaillance, accès des clients aux informations sur leurs investissements et, s’il y a lieu, poursuite de la gestion des prêts en cours et des services de paiement (règlement délégué (UE) 2022/2116, articles 2 et 3). Le même texte définit la défaillance comme « toute procédure d’insolvabilité ou de pré-insolvabilité » prévue par le droit national, ou toute interruption significative de l’activité. Ses articles ne contiennent en revanche aucune règle sur la répartition du coût de cette continuité.

Le document publié par la plateforme indique avoir été établi dans le respect de ce règlement et de ses actes délégués. Il s’appliquerait en cas d’interruption significative de l’activité portant sérieusement atteinte aux services essentiels, ou si la société venait à cesser toute activité. Sa liste des cas de défaut retient la dissolution, la déclaration d’incapacité à poursuivre les opérations, la perte de l’autorisation d’exploiter la plateforme et, parmi les procédures collectives, la seule liquidation judiciaire. Le redressement en cours n’y figure donc pas. Cette rédaction diffère de la définition plus large du règlement délégué ; la différence ne préjuge pas de la conformité du plan, que seule l’AMF, autorité de supervision, et le cas échéant le juge peuvent apprécier.

La communication du 14 août 2026 présente les issues possibles de la procédure : un plan de cession totale ou partielle, un plan de redressement, que la société disait ne pas envisager, ou une conversion en liquidation judiciaire. Dans la première hypothèse, un repreneur pourrait reprendre tout ou partie des activités, éventuellement le suivi des participations, et le suivi des investissements serait alors assuré par un nouvel acteur. Pour la seconde, la société annonce qu’à défaut de reprise, et notamment de reprise du suivi des participations, elle fera l’objet d’une liquidation judiciaire, et qu’un dispositif de continuité sera « éventuellement mis en place ». Le plan de continuité est donc un scénario parmi d’autres. Sa portée pour chaque obligataire dépendra de la décision prise à l’issue de l’audience du 30 septembre, de son périmètre et, en cas de cession, des contrats que le repreneur aura effectivement repris.

Tant que dure la période d’observation, la plateforme ne décide pas seule. Le tribunal fixe la mission de l’administrateur judiciaire, qu’il peut charger d’assister le débiteur ou d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise (article L. 631-12 du code de commerce). Selon la communication de la société, l’administrateur a été désigné pour l’administrer et la représenter, il contrôle et autorise l’ensemble des flux financiers depuis le 5 août 2026, et aucune masse d’obligataires ne peut être consultée sans son autorisation préalable. La même communication précise que la plateforme occupe elle-même les fonctions de représentant de la masse pour des émissions qu’elle a diffusées, et que toute démarche contre un émetteur ou ses garants en défaut suppose, pendant cette période, l’accord de l’administrateur.

Pour les obligations, le plan désigne trois prestataires appelés à intervenir de manière coordonnée dès la notification de sa mise en œuvre. La société Capsens assurerait la gestion technique et administrative des flux et la communication avec les investisseurs, au moyen d’une plateforme de gestion extinctive sur laquelle chaque obligataire disposerait d’un espace personnel : accès au porte-monnaie électronique ouvert chez Lemonway et retrait des fonds, mise à jour des documents d’identification, suivi des remboursements, y compris pour les titres logés dans un PEA-PME, et édition des imprimés fiscaux. La société Covalt serait proposée comme nouveau représentant de la masse, sous réserve de la validation par la collectivité des obligataires de chaque dossier concerné. La société 1563 prendrait en charge le recouvrement amiable et judiciaire ainsi que le suivi des dossiers en défaut ou en contentieux. Dans la suite de cet article, ces trois intervenants sont désignés par leur fonction : le prestataire technique, le représentant proposé et le prestataire de recouvrement.

Le calendrier indicatif est précis. Le jour de la mise en œuvre, une annonce formelle de la défaillance serait adressée par courriel, suivie d’une visioconférence réunissant investisseurs, porteurs de projet et prestataires. Entre le deuxième et le quatrième jour, un mémorandum récapitulerait les principaux termes du plan, l’établissement de paiement serait informé du passage en gestion extinctive et les convocations ou consultations écrites seraient lancées. Vers le vingt et unième jour, les investisseurs seraient consultés pour valider la nomination du nouveau représentant et accepter, le cas échéant, le paiement des avances de frais. Viendraient ensuite la collecte de ces frais, la bascule vers les outils des prestataires et la fermeture progressive de l’accès public à la plateforme.

Ce que le plan prévoit joue aussi en faveur des investisseurs, et il faut le dire. Les données sont sauvegardées chaque nuit sur des serveurs situés en France et conservées au moins cinq années civiles entières. La nomination du nouveau représentant n’est pas imposée : elle est soumise au vote de chaque masse, et en cas de refus, la plateforme ne démissionnerait pas automatiquement de ses fonctions, un représentant volontaire serait recherché parmi les investisseurs avant une nouvelle consultation. Les remboursements déjà perçus mais non encore reversés sont, selon la communication de la société, conservés sur un compte ségrégué chez Lemonway et ne transitent pas par ses propres comptes. Le plan rappelle enfin que le rôle des prestataires s’exerce « à l’exclusion de toute garantie de remboursement », ce qui a le mérite de la clarté.

B. Des forfaits par émission et des pourcentages sur les flux : ce que cela représenterait

Le barème publié distingue les émissions en cours de remboursement et celles qui sont déjà en défaut. Pour les premières, le prestataire technique percevrait 1,8 % TTC sur tous les flux de remboursement reçus par les investisseurs, et 2 % TTC sur les montants collectés pour le compte des deux autres prestataires. Le prestataire de recouvrement facturerait 6 000 euros hors taxes par an et par emprunt, calculés au prorata du temps écoulé avec un minimum de six mois, prélevés sur les flux de remboursement. Le représentant proposé percevrait 2 000 euros hors taxes par semestre commencé, soit 4 000 euros par an, également prélevés sur ces flux. Le document précise que le barème est indicatif, susceptible d’évoluer, et que celui en vigueur au jour de la mise en œuvre du plan fera foi.

Pour les emprunts en contentieux ou en recouvrement, le schéma change. Le prestataire de recouvrement et le représentant proposé demanderaient chacun 3 000 euros hors taxes lors de la prise en charge du dossier, financés par une collecte auprès des investisseurs, dont le succès conditionne leur intervention : sans collecte réussie, aucun des deux ne prendrait le dossier, et le représentant proposé n’accepterait pas ses fonctions. Ensuite, le prestataire de recouvrement prélèverait 10 000 euros hors taxes par an et le représentant 3 000 euros hors taxes par semestre commencé sur les sommes recouvrées. Pour une émission en défaut, les forfaits annuels atteindraient ainsi 16 000 euros hors taxes, après 6 000 euros d’avances et avant le pourcentage du prestataire technique.

Les investissements en actions suivent une logique voisine. Lorsque les investisseurs détiennent leurs titres par l’intermédiaire d’une société dédiée, le prestataire de recouvrement aurait vocation à en devenir le dirigeant, sous réserve de l’accord des associés de chaque véhicule. Sa rémunération serait de 8 400 euros TTC par année commencée, payée à la prise en charge grâce à une collecte, puis par des appels de fonds successifs au début de chaque nouvelle année. Les pourcentages du prestataire technique s’appliqueraient aussi aux sommes reçues par les actionnaires, comme les dividendes ou le prix d’un rachat.

Un calcul permet d’en mesurer la portée. Il repose sur une émission hypothétique, sans lien avec un projet réel, et sur les seuls montants du barème. Prenons un emprunt de 300 000 euros rémunéré à 8 % par an et remboursé normalement. Les intérêts annuels s’élèvent à 24 000 euros. Les forfaits du représentant et du prestataire de recouvrement représenteraient 10 000 euros hors taxes par an, soit près de 42 % de ces intérêts. Le pourcentage du prestataire technique ajouterait 432 euros sur une année où seuls les intérêts sont versés, et 5 832 euros l’année du remboursement final, lorsque le capital et les derniers intérêts, soit 324 000 euros, transitent par la plateforme. Un investisseur qui détiendrait 1 % de cet emprunt, soit 3 000 euros, supporterait 100 euros hors taxes de forfaits par an pour 240 euros d’intérêts, puis environ 58 euros sur le dernier versement.

Le poids des forfaits dépend donc de la taille de l’émission. Pour un emprunt de 100 000 euros au même taux, les intérêts annuels seraient de 8 000 euros, soit moins que les 10 000 euros de forfaits : les prélèvements entameraient alors le capital. C’est sur ce point que le vote demandé aux obligataires prend tout son sens, et qu’il faut confronter le barème aux règles du code de commerce, examinées dans la seconde partie.

Une précision encore. Le plan subordonne ces frais à la validation de « la collectivité des investisseurs concernés », c’est-à-dire à une décision collective. Il ne faut pas la confondre avec l’acceptation individuelle des conditions d’utilisation de la plateforme technique, qui peut être demandée à chaque investisseur lorsqu’il active son espace : notre analyse du dossier Flolend et de sa gestion extinctive montre que ces conditions peuvent conférer au prestataire de larges pouvoirs sur le compte. Le droit commun s’applique à l’une comme à l’autre : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil), et « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1193 du code civil). Les causes que la loi autorise, pour une masse d’obligataires, se trouvent dans le code de commerce.

II. Ce que la loi permet à la masse de décider, et comment voter ou contester

A. Rémunération du représentant, dépenses de gestion, charges des obligataires : trois limites du code de commerce

Le cadre est celui de la masse. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse dotée de la personnalité civile. Ces règles, écrites pour les sociétés anonymes, s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées dans la mesure où elles sont compatibles avec leur régime propre (article L. 227-1 du code de commerce). Lorsque l’émetteur est une société à responsabilité limitée, ses obligations relèvent du même régime avec quelques exceptions : « Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l’exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51 » (article L. 223-11 du code de commerce). La forme de la société émettrice, qui figure dans le contrat d’émission, est donc le premier point à vérifier.

Première limite : la rémunération du représentant. Le code est explicite : « La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l’assemblée générale ou par le contrat d’émission est à la charge de la société débitrice. » Le même article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, précise que « toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle », et écarte expressément l’application de l’article 1844-12-1 du code civil (article L. 228-56 du code de commerce). Cette exclusion compte : l’article 1844-12-1 subordonne en principe la nullité des décisions sociales à plusieurs conditions, dont la preuve d’un grief et le constat que « L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision » (article 1844-12-1 du code civil). Pour une rémunération irrégulière, ces conditions ne s’appliquent pas.

La Cour de cassation veille au respect de ce cadre. À propos d’un représentant désigné en justice pour une masse de porteurs de bons de souscription, elle a censuré un arrêt qui avait fixé sa provision selon les règles propres aux auxiliaires de justice, en jugeant que « sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce » (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905, publié au Bulletin). Le texte réglementaire prévoit que, faute de fixation par le contrat ou l’assemblée, la rémunération est fixée par le président du tribunal judiciaire sur requête, et que « Le montant de la rémunération allouée par l’assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé » (article R. 228-63 du code de commerce).

Appliquée au plan de continuité, cette règle appelle une lecture prudente. Une délibération par laquelle une masse accepterait que la rémunération de son nouveau représentant soit prélevée sur les remboursements, et donc supportée par les obligataires plutôt que par la société émettrice, pourrait être discutée au regard de l’article L. 228-56 et serait susceptible d’être annulée si le juge y voyait une décision accordant une rémunération en violation de ce texte. Des arguments existent en sens inverse : la masse peut juger qu’un représentant rémunéré vaut mieux que pas de représentant du tout, notamment lorsque l’émetteur est lui-même défaillant et que sa dette de rémunération risque de rester impayée. Les recherches menées dans la base Judilibre pour cet article n’ont fait apparaître aucune décision tranchant un tel montage. La question reste ouverte, et seul le juge pourrait la trancher.

Deuxième limite : les autres frais. Le code répartit la charge en deux temps. D’abord, « La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l’article L. 228-50 ». Ensuite, « Les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires », avec un plafond : « Les retenues visées à l’alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel » (article L. 228-71 du code de commerce). Les frais de convocation et de tenue des assemblées relèvent donc de l’émetteur, et il pourrait en aller de même pour une consultation écrite qui en tient lieu. Si les prestations de gestion technique et de recouvrement étaient qualifiées de dépenses de gestion de la masse, leur retenue devrait, selon une lecture stricte, porter sur les intérêts et rester sous ce plafond. Dans l’exemple de l’emprunt de 300 000 euros à 8 %, le dixième de l’intérêt annuel représente 2 400 euros, moins que le seul forfait annuel du prestataire de recouvrement. Un prélèvement sur les remboursements de capital, ou au-delà du dixième des intérêts, pourrait donc être contesté, sous la réserve d’une autre qualification que le juge pourrait retenir.

Troisième limite : les charges des obligataires. « Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse », et le texte conclut : « Toute disposition contraire est réputée non écrite » (article L. 228-68 du code de commerce). Les pouvoirs de l’assemblée sont larges, puisqu’elle délibère sur toutes mesures destinées à défendre les intérêts communs et sur les propositions de modification du contrat, à la majorité des deux tiers des voix exprimées (article L. 228-65 du code de commerce). Mais ces pouvoirs s’arrêtent là où commencent de nouvelles charges. Une résolution qui imposerait aux obligataires opposants des prélèvements que leur contrat ne prévoyait pas pourrait être regardée comme accroissant leurs charges et, dans ce cas, être réputée non écrite. Le même texte interdit tout traitement inégal au sein d’une masse : une répartition des frais qui ne serait pas proportionnelle aux titres détenus mériterait d’être examinée de près.

Cette troisième limite éclaire aussi les avances de 3 000 euros demandées pour les dossiers en contentieux. Le plan les présente comme une collecte dont le succès conditionne l’intervention des prestataires. Un vote majoritaire ne pourrait pas, au regard de l’article L. 228-68, contraindre un obligataire à y participer : l’avance reste un choix personnel, que chacun fait en mesurant le montant en jeu, les garanties de l’émission et les chances de recouvrement.

Pour les investisseurs en actions détenues par l’intermédiaire d’une société dédiée, la règle équivalente se trouve dans le code civil : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (article 1836 du code civil). La société par actions simplifiée est d’ailleurs instituée par des personnes « qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport » (article L. 227-1 du code de commerce). La Cour de cassation en a tiré une conséquence directe : les engagements d’un associé ne pouvant être augmentés sans son accord, « le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne pouvait, sauf à ce que ceux-ci soient prévus par les statuts, être imputé à faute » (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-14.267, publié au Bulletin). Les appels de fonds annuels prévus pour rémunérer le futur dirigeant d’un véhicule ne pourraient donc, sauf clause des statuts, être imposés à un associé qui les refuse. Le revers est pratique : le plan précise qu’à défaut de remplaçant, le poste de dirigeant deviendrait vacant à l’issue d’un préavis de trois mois, ce qui laisserait la participation sans personne pour la suivre.

B. Avant, pendant et après la consultation : les réflexes de l’obligataire

Avant de répondre, il faut identifier l’émission concernée. Chaque émission forme une masse distincte et le code l’affirme sans détour : « S’il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d’une assemblée commune » (article L. 228-61 du code de commerce). Un investisseur qui détient des obligations de plusieurs projets sera donc consulté projet par projet, et chaque consultation doit viser précisément son émission : montant, date, société émettrice. Un document qui ne correspondrait pas à l’émission détenue justifie une demande d’explication écrite avant tout vote.

Vient ensuite la forme de la décision. Les décisions de la masse se prennent en assemblée générale, mais elles peuvent l’être à l’issue d’une consultation écrite, y compris électronique, « si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci » (article L. 228-46-1 du code de commerce). La Cour de cassation a confirmé en 2026 que l’autorisation d’agir donnée au représentant « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). Le contrat d’émission doit donc être relu sur ce point : une consultation écrite organisée sans base contractuelle serait plus fragile. Tout obligataire peut par ailleurs obtenir « communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale » (article L. 228-69 du code de commerce).

Il faut aussi distinguer les questions posées. Désigner un nouveau représentant, fixer sa rémunération et dire qui la supporte, accepter des prélèvements au profit d’autres prestataires, financer des avances pour les dossiers en défaut : ce sont quatre décisions différentes. Si elles font l’objet de résolutions séparées, un obligataire peut approuver le changement de représentant et refuser une résolution financière qu’il juge contraire aux limites légales. Si elles sont regroupées, mieux vaut demander, avant l’échéance du vote, le détail de chaque frais : sa base de calcul, intérêts seulement ou ensemble des flux, son plafond, sa durée, les conditions de sa résiliation et la part éventuellement mise à la charge de l’émetteur.

Refuser par principe tout nouveau représentant serait en revanche une erreur. Les représentants de la masse, dûment autorisés, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les « autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et toute action intentée en violation de cette règle doit être déclarée d’office irrecevable (article L. 228-54 du code de commerce). La Cour de cassation l’applique même à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, en approuvant les juges d’avoir retenu que « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » rendait irrecevable l’action d’un obligataire agissant seul (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Sans représentant, personne ne peut poursuivre l’émetteur défaillant au nom de tous, et cette conception large des intérêts communs laisse peu de place à l’action individuelle.

Si aucun représentant n’est désigné, faute d’accord ou faute de participation suffisante, la masse n’est pas sans recours. Les représentants peuvent être désignés par le contrat ou par l’assemblée « ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé » (article L. 228-51 du code de commerce) et, en cas d’urgence, par décision de justice dans les mêmes conditions (article L. 228-50 du code de commerce) ; lorsque l’émetteur est une SARL, l’article L. 228-51 étant écarté par l’article L. 223-11, la voie de l’urgence paraît la seule ouverte. Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, procède à la désignation, et les fonctions des représentants ainsi nommés prennent fin lors de la première assemblée générale ordinaire, qui peut les reconduire (article R. 228-60 du code de commerce).

Deux ordonnances du tribunal judiciaire de Paris illustrent cette voie dans des émissions placées par une autre plateforme de financement participatif. Dans la première, aucun représentant n’avait été désigné pour des obligations souscrites par l’intermédiaire de Homunity ; le juge a retenu l’urgence tirée du redressement judiciaire de l’opérateur du programme immobilier et désigné une société représentante de la masse « aux frais de cette dernière », c’est-à-dire de la société émettrice (TJ Paris, réf., 24 juin 2025, n° 25/52658). Dans la seconde, l’émetteur avait convoqué une assemblée générale le 17 février 2026, mais le juge a constaté qu’« il ressort des débats que le quorum n’a pas été atteint, de sorte qu’aucun représentant de la masse des porteurs d’obligations n’a pu être désigné », avant de désigner lui aussi un représentant aux frais de l’émetteur (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, n° 25/58625). Ces ordonnances de premier ressort ne lient pas les autres juges, mais elles montrent qu’un vote infructueux n’est pas une impasse. La démarche suppose toutefois qu’un porteur prenne l’initiative et en avance le coût ; l’indemnité au titre des frais de procès a été accordée dans la première affaire et refusée dans la seconde. Notre article sur la désignation d’un représentant de la masse indépendant en référé détaille ces deux voies.

Lorsque l’émetteur est lui-même en redressement ou en liquidation judiciaire, le représentant de la masse est habilité à agir en son nom (article L. 228-83 du code de commerce) et déclare au passif, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés » (article L. 228-84 du code de commerce). À défaut de déclaration par les représentants, le juge désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance (article L. 228-85 du code de commerce). L’absence temporaire de représentant ne fait donc pas disparaître la créance de la masse, mais elle impose de surveiller les annonces concernant l’émetteur.

Après le vote, les preuves comptent. L’obligataire a le droit, « à toute époque », d’obtenir les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de sa masse (article L. 228-69 du code de commerce). Il est utile de conserver la convocation, les documents joints, le bulletin de vote, les écrans d’acceptation éventuels sur la plateforme technique et les décomptes de chaque prélèvement. Trois sanctions distinctes peuvent ensuite être en jeu. Pour la forme, « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », selon le régime des nullités du droit des sociétés (article L. 228-59 du code de commerce), qui comprend les conditions de l’article 1844-12-1 et une action se prescrivant « par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue » (article 1844-14 du code civil). Pour la rémunération du représentant, la nullité de l’article L. 228-56 joue sans ces conditions. Pour l’accroissement des charges, la clause est réputée non écrite en vertu de l’article L. 228-68. Le choix entre ces fondements, et l’opportunité d’agir, dépendent des documents de chaque émission.

Reste la procédure ouverte contre la plateforme elle-même, qu’il ne faut pas confondre avec la situation des émetteurs. Les sommes qu’elle vous devrait directement relèvent de sa procédure collective : les créances se déclarent auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu à cet effet, dans un délai de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce). La publication étant intervenue le 16 août 2026, le délai expire, selon notre calcul, le 16 octobre 2026. Notre guide sur la déclaration de créance des investisseurs de Tudigo précise ce qui relève de cette déclaration, et notre analyse des scénarios de reprise et de gestion extinctive de la plateforme en rappelle les enjeux pour le suivi des projets. Pour une vue d’ensemble, la page consacrée aux procédures collectives et à la défense des créanciers présente le cadre général.

Conclusion

Le plan de continuité publié par la plateforme répond à une exigence du droit européen et organise, en cas de défaillance, la relève par trois prestataires. Il ne s’appliquerait qu’à certains événements, au premier rang desquels une liquidation judiciaire, et son sort dépend de la décision qui suivra l’audience du 30 septembre 2026, qu’aucune source officielle ne mentionne à la date de rédaction. S’il était mis en œuvre, chaque masse serait consultée sur deux sujets qu’il faut séparer : la désignation d’un nouveau représentant, dont l’utilité est réelle puisqu’il a seul qualité pour agir au nom de tous, et les frais qui seraient prélevés sur les remboursements.

Sur ce second point, le code de commerce trace trois limites. La loi met la rémunération du représentant à la charge de la société émettrice et frappe de nullité, sans les conditions ordinaires, la décision qui l’accorderait en violation de cette règle. Les autres dépenses de gestion décidées par la masse peuvent être retenues sur les intérêts, dans la limite du dixième de l’intérêt annuel, ce qui, selon une lecture stricte, exclut les retenues sur le capital. Aucune assemblée ne peut accroître les charges des obligataires, et toute disposition contraire est réputée non écrite. Pour les associés des véhicules d’investissement en actions, leurs engagements ne peuvent être augmentés sans leur consentement. Avant de voter, l’obligataire doit donc vérifier son contrat d’émission, demander le détail chiffré de chaque prélèvement, voter résolution par résolution lorsque c’est possible et conserver toutes les pièces. Si aucun représentant n’est désigné, la voie du référé reste ouverte, et des juges l’ont déjà accordée aux frais de l’émetteur.

Les réserves du début demeurent : aucune faute ni responsabilité de la plateforme, de ses dirigeants ou des prestataires n’est établie, aucune juridiction ne s’est prononcée sur ces frais, les contrats signés et les documents de chaque émission priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».