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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Franchiseur en redressement judiciaire : redevances, poursuite du contrat et recours concrets des franchisés (2026)

Au printemps 2026, la presse économique a remis sur la table une question que les réseaux préfèrent éviter : que devient le franchisé quand son franchiseur bascule en procédure collective ? Le 10 mars 2026, un grand quotidien national décrivait les risques courus par les franchisés dont la tête de réseau traverse des difficultés financières, tandis que la presse spécialisée de la franchise consacrait un dossier aux conséquences d’une procédure collective ouverte contre le franchiseur sur l’ensemble de son réseau. La question n’a rien de théorique. Quand l’animateur du réseau, souvent aussi fournisseur exclusif et propriétaire de l’enseigne, se retrouve sous la protection du tribunal, le franchisé continue d’exploiter son point de vente, de payer ses salariés, son loyer et ses charges, mais l’assistance promise se raréfie, les livraisons se tendent et l’image de la marque peut s’abîmer semaine après semaine. Faut-il continuer à verser les redevances quand la tête de réseau n’assure plus l’animation, la formation ni l’approvisionnement ? Peut-on quitter le réseau sans verser d’indemnité de sortie ? Comment récupérer les sommes déjà réglées, les stocks payés d’avance ou les redevances versées pour un service jamais rendu ? Et que vérifier avant de signer avec un réseau fragile ? Cet article répond point par point, sur le fondement des textes applicables au 5 octobre 2026 et de la jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris, puis détaille les démarches propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Le redressement du franchiseur ne rompt pas le contrat : faire trancher la poursuite et trier ce qu’il faut payer

L’ouverture d’un redressement judiciaire contre le franchiseur ne met pas fin aux contrats de franchise en cours. Le principe est celui de la continuation : le réseau continue juridiquement d’exister, les contrats continuent de produire leurs effets, et c’est l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal qui décide, contrat par contrat, de poursuivre ou d’abandonner. Pour le franchisé, cette période d’attente est la plus dangereuse : il paie des redevances calculées pour une assistance complète alors qu’il ne reçoit qu’une assistance dégradée, et chaque versement effectué sans vérification peut devenir irrécupérable. La méthode consiste donc à provoquer rapidement une décision claire de l’administrateur, puis à séparer trois masses : ce qui doit être payé parce que la prestation est réellement fournie après le jugement, ce qui doit être déclaré au passif parce que la créance est antérieure, et ce qui doit être contesté parce que la contrepartie a disparu.

A. Mettre l’administrateur face à son choix : la mise en demeure de prendre parti et le délai d’un mois

En redressement judiciaire, la loi confie à l’administrateur un pouvoir exclusif sur les contrats en cours : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II, du code de commerce). Concrètement, tant que l’administrateur n’a pas exigé la poursuite du contrat de franchise, le franchisé se trouve dans une zone grise : le contrat n’est ni rompu ni confirmé, les redevances continuent de courir contractuellement, mais les prestations du franchiseur — animation du réseau, publicité nationale, formation, approvisionnement exclusif, mises à jour du savoir-faire — sont interrompues ou dégradées. Subir cette incertitude pendant des mois revient à financer une procédure collective avec sa trésorerie personnelle.

Le texte organise une porte de sortie à cette attente : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13, III, du code de commerce). Le franchisé peut donc adresser à l’administrateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de franchise. Si l’administrateur ne répond pas dans le mois — le juge-commissaire pouvant toutefois lui accorder un délai supplémentaire ou, à l’inverse, lui impartir un délai plus court — le contrat est résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin d’assigner. Si l’administrateur exige au contraire la poursuite, il doit fournir la prestation promise, c’est-à-dire l’intégralité des contreparties qui justifient les redevances : marque, enseigne, savoir-faire actualisé, assistance et publicité. Une poursuite du contrat contre des redevances pleines, assortie de prestations réduites à presque rien, ouvre alors au franchisé un terrain de contestation direct, car l’administrateur s’est engagé à exécuter et doit s’exécuter réellement.

En pratique, cette mise en demeure doit être rédigée avec précision : viser le contrat de franchise et ses avenants, rappeler les manquements déjà constatés depuis le jugement d’ouverture — séances d’animation annulées, campagnes publicitaires suspendues, ruptures d’approvisionnement, absence d’interlocuteur — fixer le point de départ du délai d’un mois et annoncer la résiliation de plein droit à défaut de réponse. La lettre doit être envoyée à l’administrateur et, par prudence, portée à la connaissance du mandataire judiciaire et du juge-commissaire. Le franchisé conserve la preuve de chaque manquement : échanges de courriels avec la tête de réseau, constats de rupture de stock, captures des outils intranet devenus inaccessibles, attestations de clients. Ces pièces serviront deux fois : d’abord pour obtenir la résiliation, ensuite pour chiffrer la baisse des redevances ou les dommages et intérêts.

Si la procédure du franchiseur bascule ensuite en liquidation judiciaire, le mécanisme reste comparable entre les mains du liquidateur : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce). Le franchisé ne peut donc pas considérer que la liquidation du franchiseur le libère automatiquement ; il doit toujours provoquer la décision du liquidateur ou faire constater la résiliation. En revanche, le même texte protège le franchisé contre les clauses qui organiseraient une résiliation automatique : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce). Les arriérés antérieurs au jugement ne justifient ni coupure de fourniture ni résiliation unilatérale ; ils relèvent de la déclaration de créance.

B. Redevances, stocks et créances antérieures : payer l’utile, déclarer le reste dans les deux mois

Une fois la question de la poursuite posée, le franchisé doit traiter ses flux financiers en trois catégories étanches. Première catégorie : les sommes dues pour la période antérieure au jugement d’ouverture — redevances impayées, factures de marchandises livrées avant le jugement, trop-perçus à récupérer, dépôts de garantie. Ces créances ne se paient plus et ne se compensent plus ; elles se déclarent : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). En pratique, le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour les créanciers établis en France. Le franchisé créancier — par exemple au titre d’avoirs non remboursés, de ristournes contractuelles ou de stocks payés et jamais livrés — déclare donc sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, avec pièces justificatives et décompte précis. À défaut de déclaration dans les délais, la sanction est lourde : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 », les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf si le juge-commissaire les relève de leur forclusion lorsqu’ils établissent que leur retard ne provient pas de leur fait ou qu’il tient à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion existe, mais il suppose de démontrer que le retard n’est pas imputable au créancier : un franchisé qui suit la procédure de son franchiseur au BODACC et déclare dans les deux mois n’aura jamais besoin de ce recours incertain. Un guide pratique consacré à cette déclaration, utilisable aussi par le franchisé créancier de sa tête de réseau, est consultable ici : déclarer sa créance en deux mois et contester un rejet.

Deuxième catégorie : les redevances et factures postérieures au jugement, pour la période où le contrat se poursuit. Ici, la logique s’inverse : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17, I, du code de commerce). Les redevances correspondant à des prestations réellement fournies après le jugement doivent donc être payées à leur échéance, et elles bénéficient même d’un traitement privilégié. Mais — et c’est le point que les franchisés doivent exploiter sans attendre — seules les prestations réellement fournies justifient le paiement. La redevance de franchise n’est pas un loyer de marque dû dans tous les cas ; elle rémunère un ensemble contractuel précis. La cour d’appel de Paris l’a rappelé en reproduisant la clause type : « En contrepartie notamment du droit d’utiliser la Marque, l’Enseigne et du bénéfice de la remise à jour du Savoir-Faire, de l’assistance technique, de la formation permanente et de la publicité nationale, le Franchisé devra verser au Franchiseur une contribution mensuelle forfaitaire (ci-après dénommée la Redevance) » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 17 septembre 2025, RG n° 23/00378, décision publiée). Quand l’assistance technique a disparu, que la formation permanente n’existe plus et que la publicité nationale est suspendue, le franchisé est fondé à demander une réduction des redevances à proportion des prestations non exécutées, à consigner les sommes contestées dans ses écritures et à mettre en demeure l’administrateur de rétablir les prestations ou d’accepter la minoration. Payer sans réserve des redevances pleines pour un service vide, c’est accepter par avance le montant que le franchiseur réclamera ensuite.

Troisième catégorie : les stocks et les approvisionnements. Si le franchiseur était le fournisseur exclusif, la période d’observation peut se traduire par des ruptures de livraison alors même que le contrat impose une exclusivité d’approvisionnement. Le franchisé ne doit ni s’approvisionner en fraude du contrat sans autorisation, ni laisser son point de vente se vider. La bonne séquence consiste à mettre en demeure l’administrateur de livrer, puis, à défaut de livraison dans un délai raisonnable, à solliciter du juge-commissaire ou de l’administrateur lui-même une autorisation écrite de s’approvisionner auprès d’un tiers pour la durée de l’empêchement, en consignant chaque achat de substitution avec factures. Ces achats de substitution, rendus nécessaires par la défaillance du franchiseur, nourriront ensuite la demande de dommages et intérêts. À l’inverse, les marchandises livrées après le jugement et effectivement reçues doivent être payées à leur échéance au titre du régime des créances postérieures utiles, sauf à s’exposer à une coupure régulière des livraisons suivantes.

Un point mérite une vigilance particulière : les prélèvements automatiques et les compensations. Beaucoup de contrats de franchise organisent des prélèvements directs des redevances et des compensations entre les sommes dues dans les deux sens. Après le jugement d’ouverture, toute compensation entre une dette antérieure du franchisé et une créance antérieure sur le franchiseur est en principe interdite, et les prélèvements doivent être recalibrés sur les seules sommes postérieures non contestées. Le franchisé qui laisse perdurer des prélèvements automatiques pleins pendant la période d’observation finance la procédure sur sa trésorerie et complique ses contestations ultérieures : révoquer ou plafonner les mandats de prélèvement dès l’ouverture, par écrit, est une mesure de sauvegarde élémentaire.

II. Rester, partir ou reprendre : les recours concrets du franchisé, y compris à Paris et en Île-de-France

Une fois la trésorerie sécurisée et les créances déclarées, le franchisé doit trancher une question stratégique : rester dans un réseau convalescent en renégociant ses conditions, partir en faisant constater que la rupture est imputable au franchiseur, ou attendre la cession du réseau à un repreneur. Ces trois voies ne s’excluent pas dans le temps — on peut d’abord exiger la poursuite, puis constater l’échec de cette poursuite et partir — mais chacune obéit à des conditions de preuve strictes. Les décisions récentes de la cour d’appel de Paris éclairent ces conditions d’un jour très concret, en particulier sur le sort financier de la sortie.

A. Résilier aux torts du franchiseur, négocier la sortie ou se réenseigner : preuves et pièges financiers

La résiliation du contrat de franchise pour inexécution obéit au droit commun des contrats : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil). Contre un franchiseur en redressement, le franchisé dispose donc de trois fondements possibles. D’abord, la résiliation de plein droit après mise en demeure de prendre parti restée sans réponse pendant un mois, déjà décrite : c’est la voie la plus rapide et la plus sûre quand l’administrateur ne répond pas. Ensuite, la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de franchise, si elle existe et si les manquements du franchiseur entrent dans son champ : la jurisprudence parisienne exige toutefois que la volonté de se prévaloir de la clause soit exprimée sans ambiguïté, car des mises en demeure qui réclament seulement le paiement de sommes, sans annoncer la résiliation à défaut d’exécution, ne suffisent pas à faire jouer la clause. Enfin, la résolution judiciaire ou par notification pour inexécution suffisamment grave : disparition durable de l’animation et de l’assistance, impossibilité de s’approvisionner, dégradation avérée de l’image de l’enseigne, inexécution des campagnes publicitaires pourtant facturées dans la redevance.

Le point financier décisif de la sortie tient aux indemnités. Les contrats de franchise stipulent fréquemment, outre les redevances restant dues jusqu’au terme, une pénalité forfaitaire de sortie. La cour d’appel de Paris a jugé qu’en revendiquant à la fois la totalité des redevances jusqu’au terme et une pénalité supplémentaire, « la somme globale prévue par ces deux clauses contractuelles revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le franchisé d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible d’être modérée » (cour d’appel de Paris, 17 septembre 2025, RG n° 23/00378, décision publiée). Dans cette affaire, la pénalité globale de près de 80 000 euros a été ramenée à 25 000 euros, compte tenu de la durée d’exécution déjà accomplie et de l’absence de préjudice démontré par le franchiseur. Le franchisé qui négocie ou conteste sa sortie doit donc systématiquement demander la modération des pénalités manifestement excessives et exiger du franchiseur la démonstration de son préjudice réel. Et lorsque la sortie résulte des torts du franchiseur — prestations non fournies, réseau à l’abandon — c’est au franchiseur d’indemniser le franchisé, notamment au titre des redevances versées sans contrepartie, de la perte de chiffre d’affaires et des investissements devenus inutiles.

Un arrêt antérieur de la même chambre éclaire le sort des demandes réciproques à la sortie : statuant sur une résiliation anticipée à l’initiative du franchisé, la cour a retenu que « sa perte de chiffre d’affaires entre la date de la résiliation et le terme du contrat est déjà indemnisée par le paiement des redevances » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 16 novembre 2022, RG n° 21/00623, décision publiée). La leçon est double : le franchiseur ne peut pas cumuler redevances jusqu’au terme et indemnisation intégrale de la même perte, et le franchisé qui paie les redevances jusqu’au terme éteint par là même une partie des réclamations adverses. D’où l’importance, dans toute négociation de sortie, de raisonner en solde global — redevances, pénalités, dommages et intérêts, stocks repris, dépôt de garantie — plutôt que poste par poste.

Rester dans le réseau suppose à l’inverse une renégociation écrite : baisse temporaire des redevances indexée sur les prestations réellement fournies, suspension de l’exclusivité d’approvisionnement pour la durée de l’empêchement, calendrier de rétablissement de l’animation, clause de sortie anticipée sans pénalité si le plan de redressement échoue. Tout accord conclu avec l’administrateur pendant la période d’observation doit être écrit, daté et, si possible, constaté par le juge-commissaire, car les engagements oraux pris dans la confusion des premières semaines de procédure sont ensuite contestés. Si le tribunal arrête un plan de cession du réseau, le sort des contrats de franchise dépend du périmètre de la cession : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » (article L. 642-7 du code de commerce). Le franchisé doit donc transmettre ses observations à l’administrateur ou au liquidateur avant l’arrêté du plan — état des prestations, arriérés, investissements en cours — pour peser sur les conditions de reprise de son contrat et, le cas échéant, faire valoir auprès du repreneur les aménagements obtenus. Un repreneur est tenu d’exécuter les contrats cédés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture : c’est le moment de faire inscrire par écrit les baisses de redevances et les aménagements négociés, sans quoi la cession peut effacer les arrangements informels.

Se réenseigner — quitter l’enseigne pour exploiter son fonds sous son nom propre ou rejoindre un autre réseau — reste possible après une sortie régulière, mais sous deux réserves. D’abord la clause de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle, généralement limitée dans le temps et dans l’espace : sa validité et sa portée doivent être vérifiées avant tout affichage d’une nouvelle enseigne, car sa violation expose à des mesures d’interdiction sous astreinte. Ensuite l’usage des signes distinctifs : dès la fin effective du contrat, tout usage de la marque et de l’enseigne doit cesser — vitrine, enseigne lumineuse, documents commerciaux, référencement en ligne — et le déstockage des produits marqués doit être organisé dans le délai convenu ou imparti. Le franchisé qui continue d’exploiter sous l’enseigne après la sortie s’expose à une action en contrefaçon et à une facturation de redevances d’occupation sans droit, qui viendraient annuler le bénéfice financier de sa sortie.

B. À Paris et en Île-de-France : quel tribunal, quels délais pratiques, et la vigilance des futurs franchisés avant de signer

Pour un franchisé exploité à Paris ou en Île-de-France, la procédure collective du franchiseur se suit devant le tribunal qui a ouvert le redressement, souvent celui du siège de la tête de réseau. Les litiges nés du contrat de franchise relèvent quant à eux, en première instance, de la juridiction consulaire du lieu d’exécution ou du domicile du défendeur selon les règles de compétence applicables, et à Paris les contentieux de la franchise entre commerçants sont portés devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce. En pratique parisienne, trois réflexes s’imposent dès l’annonce de la procédure. D’abord, surveiller le BODACC : la publication du jugement d’ouverture fait courir le délai de déclaration de deux mois, et c’est la date de cette publication — pas celle du courrier d’information du franchiseur — qui compte. Ensuite, écrire immédiatement à l’administrateur et au mandataire judiciaire dont les coordonnées figurent dans le jugement, en se présentant comme franchisé cocontractant en cours et comme créancier éventuel, afin d’être convoqué et informé des audiences qui fixent l’avenir du réseau. Enfin, centraliser toutes les pièces dans un dossier daté : contrat de franchise et avenants, document d’information précontractuelle reçu avant la signature, relevés de redevances, factures d’approvisionnement, preuves des prestations manquantes, échanges avec la tête de réseau.

Les délais parisiens imposent un rythme soutenu : mise en demeure de prendre parti dès les premières semaines pour obtenir une résiliation de plein droit au bout d’un mois de silence ; déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC ; observations sur la cession du réseau avant l’audience d’arrêté du plan ; contestation des redevances contestées par écrit avant chaque échéance. Un franchisé francilien qui attend la fin de la période d’observation pour agir découvre généralement que les délais de déclaration sont expirés, que le plan de cession a été arrêté sans ses observations et que les redevances pleines prélevées pendant six mois sont devenues le montant de référence réclamé contre lui. L’agenda procédural prime donc tout : chaque semaine sans écrit fait perdre une option.

Le redressement d’un franchiseur intéresse aussi, à Paris et ailleurs, les candidats qui s’apprêtent à signer avec un réseau. La loi impose au franchiseur une information précontractuelle complète : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (article L. 330-3 du code de commerce). Ce document d’information précontractuelle doit être remis au moins vingt jours avant la signature et « Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes » (article R. 330-1 du code de commerce), notamment l’adresse du siège et la forme de l’entreprise, l’état du réseau et ses perspectives de développement, la nature et le montant des investissements propres à l’enseigne ainsi que les comptes annuels des deux derniers exercices. Un candidat qui reçoit un document d’information précontractuelle taisant les difficultés de la tête de réseau, présentant un réseau en croissance alors que des points de vente ferment, ou omettant les procédures en cours, dispose d’un moyen d’annulation du contrat pour vice du consentement, sous réserve de démontrer que l’information manquante aurait été déterminante. Avant de signer à Paris, les vérifications élémentaires prennent une heure et évitent des années de contentieux : extrait Kbis et comptes annuels au greffe, jugement d’ouverture éventuel au BODACC, état des inscriptions de privilèges, visite de plusieurs franchisés en exercice hors la présence du franchiseur, et lecture complète du contrat par un conseil, en particulier les clauses de redevances, de sortie, de non-concurrence et d’approvisionnement exclusif.

Conclusion

Le franchisé dont la tête de réseau entre en redressement judiciaire n’est ni prisonnier du naufrage ni libéré de tous ses engagements : il est partie à un contrat en cours dont l’administrateur décide la poursuite, créancier pour tout ce qui est né avant le jugement, débiteur des seules prestations réellement fournies après, et titulaire d’un droit de provoquer la résiliation de plein droit par une mise en demeure de prendre parti restée un mois sans réponse. La séquence gagnante tient en cinq gestes accomplis dans l’ordre : mettre en demeure l’administrateur de prendre parti dès l’ouverture ; déclarer ses créances antérieures au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC ; ne payer à l’échéance que les redevances correspondant à des prestations effectives et contester le surplus par écrit ; documenter chaque manquement pour préparer la résiliation aux torts du franchiseur ou la renégociation ; transmettre ses observations avant l’arrêté du plan de cession pour sécuriser la reprise de son contrat. Les décisions parisiennes de 2022 et 2025 confirment que les pénalités de sortie manifestement excessives sont modérées et que les redevances déjà versées indemnisent déjà une partie des pertes alléguées, à condition de les avoir payées à bon escient et contestées à temps. Dans un réseau en procédure collective, le franchisé qui écrit vite, chiffre juste et respecte les délais garde la main sur son avenir : rester dans un réseau assaini à des conditions renégociées, partir proprement sans indemnité disproportionnée, ou rebondir sous une autre enseigne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».