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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Hysilabs en liquidation judiciaire (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider partenaires, fournisseurs et clients

Le 30 septembre 2026, la société aixoise HSL Technologies, qui développe la technologie hydrogène portée par la SAS HySiLabs, annonce sur son propre site qu’elle cesse ses opérations (communiqué « 11 years of innovations » publié le 30 septembre 2026 sur le site de l’entreprise). Ce texte explique que la levée de fonds dite de série B n’a pas trouvé de chef de file capable d’entraîner les autres investisseurs et désigne, pour toute question liée à la société, le liquidateur SAS LES MANDATAIRES, à Aix-en-Provence. La veille, le 29 septembre 2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence avait prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société Hysilabs, mettant fin à la mission de l’administrateur ; le jugement est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 octobre 2026, parution n° 20260190, annonce n° 2791 (fiche BODACC de l’annonce). Autour de cette entreprise gravitent au moins trois cercles de professionnels : les partenaires industriels engagés dans des projets pilotes, les fournisseurs et prestataires qui l’approvisionnent ou travaillent pour elle, et les premiers clients professionnels qui attendaient des livraisons. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà des faits publiés ci-dessus, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

La réponse tient en trois constats : l’ouverture de la liquidation ne résilie à elle seule aucun contrat en cours, toute créance née avant le jugement doit être déclarée au passif dans les deux mois de la publication au BODACC au lieu d’être réclamée en paiement direct, et les biens livrés avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Hysilabs, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. La liquidation ne rompt rien à elle seule, mais tout passe par le liquidateur

Le réflexe le plus fréquent, chez le partenaire comme chez le fournisseur, consiste à considérer que le jugement de liquidation met un terme aux relations contractuelles : le partenaire pilote croit pouvoir récupérer aussitôt ses équipements ou confier la suite à un autre prestataire sans formalité, le fournisseur croit pouvoir retenir ses prochaines livraisons ou exiger le paiement immédiat des factures anciennes. Ces deux réflexes sont inexacts et peuvent coûter cher. Le droit des procédures collectives organise au contraire une continuité encadrée : les contrats se poursuivent par principe, l’argent ancien se déclare au lieu de se payer, et chaque initiative doit passer par le liquidateur désigné par le tribunal.

A. Les contrats en cours se poursuivent, sauf décision du liquidateur

Le principe est posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce, propre à la liquidation judiciaire : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1). Concrètement, la clause du contrat-cadre, des conditions générales ou de la convention de partenariat qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet. Le contrat de fourniture de composants signé avec un équipementier, la convention de démonstration passée avec un site pilote, le contrat de maintenance d’une installation de recherche : tous ces contrats restent en vigueur le lendemain du jugement.

La loi confie ensuite au liquidateur une prérogative exclusive : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1, II). C’est donc le liquidateur qui décide si le projet pilote continue avec la société en liquidation, et il ne peut l’exiger qu’en fournissant la prestation promise, le paiement d’une somme d’argent devant en principe se faire au comptant. Lorsque le contrat est à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur doit y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le cocontractant n’est pas démuni pour autant : il peut adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, et « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 641-11-1, III). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.

En pratique, le partenaire d’un projet pilote doit donc accomplir trois gestes dans l’ordre. D’abord, identifier précisément chaque contrat en cours : convention signée, avenants, bons de commande, échanges écrits qui en précisent l’objet, car le liquidateur ne pourra se prononcer que sur des engagements documentés. Ensuite, adresser au liquidateur une mise en demeure écrite de prendre parti, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant l’objet du contrat, les prestations déjà exécutées et celles qui restent dues, ainsi que les matériels mis à disposition de part et d’autre. Enfin, pendant le délai de réponse, ne prendre aucune initiative irréversible : ni reprise unilatérale des équipements prêtés sans constat, ni destruction des données partagées, ni engagement d’un remplaçant pour des prestations que le liquidateur pourrait encore exiger. Si la poursuite est confirmée, le partenaire doit exiger un calendrier écrit et vérifier que les contreparties promises seront effectivement fournies, puisque le liquidateur ne peut exiger l’exécution qu’en fournissant la prestation promise. Si la résiliation intervient, le partenaire chiffre le coût de la réorganisation — remise en état du site, rapatriement des matériels, reprise des essais par un autre prestataire — et déclare au passif la créance correspondante, sur la base de devis et, si besoin, d’une expertise.

Le fournisseur est dans une position voisine mais avec un enjeu supplémentaire : les marchandises déjà livrées et impayées. Tant que le contrat se poursuit, il doit continuer à livrer s’il est payé au comptant des livraisons nouvelles ; les factures antérieures au jugement, elles, ne se paient plus directement et doivent être déclarées. Toute compensation entre une dette ancienne du débiteur et une créance nouvelle du fournisseur est en principe interdite, et le fournisseur qui retiendrait des fonds ou des matériels pour se payer lui-même s’exposerait à devoir les restituer. La discipline est donc la même que pour le partenaire : écrire au liquidateur, distinguer les périodes avant et après le jugement, et ne rien solder de gré à gré.

B. Brevets, licences et cession : ce que deviennent l’innovation et les contrats utiles

Quand la société en liquidation détient une technologie protégée — brevets, savoir-faire, logiciels — et qu’elle a concédé des licences ou noué des partenariats de recherche, deux questions se posent : que deviennent les droits concédés aux tiers, et les contrats utiles à l’activité peuvent-ils être transmis à un repreneur. Sur le second point, la loi prévoit que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » (article L. 642-7). Autrement dit, le partenaire ou le fournisseur qui estime que son contrat est nécessaire au maintien de l’activité a intérêt à transmettre ses observations au liquidateur : c’est sur cette base que le tribunal arrêtera, dans le jugement de cession, la liste des contrats transmis au repreneur, lesquels devront être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

Pour les licences de propriété intellectuelle, la prudence commande de relire le contrat sous trois angles. Le premier est la clause de sort en cas de procédure collective : comme pour tout contrat en cours, la résiliation automatique de plein droit est privée d’effet, mais le licencié doit vérifier s’il s’agit bien d’une licence d’exploitation en cours et non d’une simple option jamais levée. Le deuxième est l’étendue des droits concédés : exclusivité ou non, territoire, durée, redevances minimales garanties, droit de sous-licencier. Le troisième est la dépendance technique : codes sources séquestrés, documentation, assistance du concédant, accès aux mises à jour. Si la société débitrice ne peut plus fournir l’assistance promise, le licencié subit un préjudice qu’il devra chiffrer et déclarer, tout en sécurisant les éléments déjà en sa possession — copies des livrables, journaux d’accès, attestations de dépôt — avant toute restitution demandée par le liquidateur. Symétriquement, le partenaire qui a confié à la société débitrice des matériels, des prototypes ou des données confidentielles doit en dresser l’inventaire daté, rappeler par écrit les obligations de restitution et de confidentialité, et ne pas confondre la propriété des supports avec celle des droits : le fait qu’un prototype se trouve dans les locaux du débiteur n’en transfère pas la propriété au liquidateur.

Les entreprises qui découvrent ces mécanismes à l’occasion d’une procédure collective ont souvent besoin de faire vérifier leurs contrats avant d’écrire au liquidateur. Les avocats en droit des affaires à Paris pour les partenaires d’entreprises en difficulté peuvent aider à qualifier chaque engagement, à calibrer la mise en demeure et à préparer les déclarations, car une erreur de destinataire ou de délai se paie comptant en procédure collective.

II. L’argent et les biens : déclarer vite, revendiquer à part

Une fois la position sur les contrats en cours arrêtée, restent deux chantiers parallèles : faire reconnaître ses créances au passif et récupérer, quand c’est possible, les biens que l’on a livrés. Ces deux démarches obéissent à des délais préfix et à des interlocuteurs différents, et elles ne doivent pas être confondues : déclarer une créance ne vaut pas revendication d’un bien, et revendiquer un bien ne dispense pas de déclarer le solde impayé.

A. Déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois

Le point de départ est simple : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24). En liquidation judiciaire, la déclaration est adressée au liquidateur, directement ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce. Le décret fixe un délai strict : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24). Pour un jugement publié le 4 octobre 2026, le délai expire donc en principe le 4 décembre 2026, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration doit être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Concrètement, le partenaire pilote déclare le solde impayé de ses factures, le coût chiffré de la réorganisation et, le cas échéant, les indemnités contractuelles de résiliation ; le fournisseur déclare ses factures de marchandises livrées avant le jugement ; le client qui avait versé des acomptes pour des livraisons jamais reçues déclare la restitution de ces acomptes. Chaque déclaration indique la nature de la créance, son montant, ses accessoires et les sûretés dont elle est assortie, avec les pièces justificatives : contrats, bons de commande, bons de livraison, factures, relevés de compte, échanges écrits. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission.

Le prix du retard est la forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26). Le relevé de forclusion n’est pas un rattrapage de confort : l’action doit être exercée dans un délai de six mois, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Les créances non déclarées régulièrement sont en outre inopposables au débiteur pendant et après l’exécution du plan. D’où la règle d’or : déclarer tout, tout de suite, même en évaluation, plutôt que d’attendre le chiffrage définitif.

Un point mérite l’attention des partenaires liés par des contrats à durée déterminée : les indemnités contractuelles de résiliation. La Cour de cassation a jugé qu’aucun texte ne répute non écrite, après l’ouverture de la procédure, la clause qui en fixe le montant : « alors qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Le raisonnement vaut pour toute clause pénale convenue avant l’ouverture : l’indemnité de résiliation prévue au contrat peut être déclarée au passif, sous réserve du pouvoir reconnu au juge de modérer son montant s’il est excessif. Le partenaire ne doit donc pas renoncer à déclarer ces sommes au motif que la résiliation résulterait de la procédure : c’est au contraire une créance antérieure comme les autres, à déclarer dans le délai.

B. Revendiquer les biens livrés et, à défaut, leur prix

Le fournisseur qui a livré des marchandises impayées dispose d’une voie distincte de la déclaration : la revendication, à condition d’être propriétaire. Le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9). Trois mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour agir — un délai distinct du délai de deux mois de la déclaration de créance, et qui court en parallèle.

Le cas le plus courant est celui de la réserve de propriété : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16). Trois conditions se cumulent : une clause convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison — elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales acceptées —, des biens qui se retrouvent en nature au jour de l’ouverture, c’est-à-dire identifiables et non transformés ni revendus, et une demande formée dans le délai de trois mois. La revendication peut aussi porter sur des biens remis à titre précaire — dépôt, prêt, mise à disposition pour un pilote — ou sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. En revanche, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement.

La procédure comporte un préalable obligatoire trop souvent ignoré : avant de saisir le juge-commissaire, le revendiquant doit présenter sa demande à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur ou au liquidateur. La Cour de cassation l’a rappelé en ces termes : « Mais attendu que dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ; qu’ayant constaté que la société Aka avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens le 4 novembre 2014, puis, à défaut d’acquiescement de celui-ci, avait saisi le juge-commissaire, le 16 décembre 2014, d’une demande de revendication des biens en nature ou de leur prix de revente, l’arrêt retient exactement que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises doit être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973). Deux enseignements s’en dégagent pour le fournisseur : adresser d’abord la demande au liquidateur par écrit, puis seulement saisir le juge-commissaire à défaut d’acquiescement ; et ne pas renoncer lorsque les marchandises ont été revendues par le débiteur avant l’ouverture, puisque la revendication peut porter sur le prix de revente.

Reste à saisir le bon juge. La Cour de cassation a précisé la répartition des compétences : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Si le droit de propriété invoqué est né avant le jugement d’ouverture — clause de réserve de propriété convenue à la livraison, dépôt antérieur —, c’est le juge-commissaire de la procédure qui statue, selon la procédure rapide de la revendication. Si le droit est né après l’ouverture, le litige relève du droit commun. Pour le partenaire d’un projet pilote, la conséquence est directe : les prototypes et matériels mis à disposition avant le jugement, dont la propriété n’a jamais été transférée, relèvent du juge-commissaire ; les contestations nées de l’exécution poursuivie après le jugement suivent un autre chemin.

En pratique, le fournisseur et le partenaire dressent donc, dès la publication du jugement, l’inventaire daté de tout ce qui se trouve chez le débiteur : marchandises livrées avec réserve de propriété, matériels prêtés ou déposés, outillages, données et supports. Chaque ligne de l’inventaire est rapprochée de sa pièce : clause écrite, bon de livraison, convention de mise à disposition, photographies. La demande est adressée au liquidateur dans le délai de trois mois, en distinguant la revendication en nature et, à titre subsidiaire, la revendication du prix de revente. Et parallèlement, sans attendre l’issue de la revendication, la créance du solde impayé est déclarée au passif dans le délai de deux mois : les deux démarches se cumulent et se sécurisent mutuellement, car si la revendication échoue, seule la déclaration au passif permettra de participer aux répartitions.

Conclusion

Une liquidation judiciaire n’efface ni les contrats ni les dettes : elle les range dans un ordre procédural strict, où chaque semaine compte. Pour tout partenaire, tout fournisseur et tout client professionnel confrontés à la liquidation d’une société innovante, la méthode tient en quatre gestes accomplis dans l’ordre : lire le jugement et l’annonce pour connaître les organes et les dates, mettre par écrit la position demandée sur chaque contrat en cours, déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois avec ses pièces, et dresser l’inventaire daté des biens à revendiquer avant l’expiration des trois mois. Les textes applicables sont stables et les délais sont préfix : le délai de deux mois court à compter de la publication au BODACC, la mise en demeure de poursuivre laisse un mois au liquidateur, la revendication des meubles se prescrit par trois mois, et la forclusion ne se relève qu’à la condition de prouver que le retard n’est pas imputable au créancier, dans un délai de six mois. Celui qui tient ce calendrier, qui distingue les périodes avant et après le jugement, et qui conserve chaque preuve au jour où elle naît, traverse la procédure en limitant ses pertes ; celui qui paie directement, qui attend sans écrire ou qui reprend ses matériels sans constat s’expose à payer deux fois, à perdre sa créance ou à assumer des désordres qu’il n’a pas causés. Comme l’ont rappelé les faits publics à l’origine de cette analyse, seule l’annonce officielle fait foi, les contrats signés priment sur toute lecture générale, et seul le juge tranche les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».