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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Franchisé en sauvegarde : quitter l’enseigne malgré le franchiseur associé qui bloque les statuts

Lorsqu’un magasin franchisé bascule en procédure collective, rompre le contrat de franchise ne suffit pas toujours à changer d’enseigne. Les statuts de la société d’exploitation peuvent imposer l’enseigne du franchiseur à l’exclusion de toute autre et exiger une majorité renforcée pour la modifier, tandis que le franchiseur, entré au capital, détient une minorité de blocage et refuse de voter. C’est exactement la situation qu’a dénouée la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 2026… non, le 26 mars 2025, dans une affaire opposant une franchisée sous enseigne Carrefour contact à la filiale du groupe Carrefour associée à 26 % de son capital (Com. 26 mars 2025, n° 24-11.071). La Cour valide le mécanisme qui purge le blocage : le plan de sauvegarde peut prévoir la modification des statuts votée à la majorité simple sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce, et le jugement qui arrête le plan peut lui-même fixer les conditions de ce vote dérogatoire. Cet arrêt, remis en lumière par les deux arrêts publiés au Bulletin du 9 septembre 2026 sur la résiliation des contrats de franchise en procédure collective et leur commentaire du 2 octobre 2026, forme avec eux une saga cohérente : sortir de l’enseigne, faire prononcer la résiliation par le juge-commissaire, puis imposer la mise en conformité des statuts malgré l’opposition du franchiseur associé. Le présent article décrit ce mode d’emploi complet, à partir des textes et des motifs des décisions elles-mêmes.

I. Rompre le contrat de franchise ne suffit pas : les statuts peuvent verrouiller l’enseigne

A. Pourquoi la fin du contrat de franchise ne libère pas la société : les clauses statutaires qui imposent l’enseigne

Dans l’affaire jugée le 26 mars 2025, la société FCL Distri exploitait depuis 2013 un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour contact. Après avoir dénoncé les contrats d’approvisionnement et de franchise qui la liaient aux sociétés du groupe à effet au 17 décembre 2020, elle avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en invoquant des difficultés économiques liées à l’insuffisance de ses marges, du fait des prix de son approvisionnement auprès du groupe, ainsi que des difficultés juridiques prévisibles pour harmoniser ses statuts avec son activité au terme des contrats, en raison de l’opposition pressentie du franchiseur, via sa filiale associée. La sauvegarde avait été ouverte le 9 janvier 2020 et le plan arrêté le 9 avril 2021. Ces éléments de fait, constatés par l’arrêt d’appel d’Amiens du 28 novembre 2023 et repris par la Cour de cassation, montrent que la sortie de l’enseigne se joue sur deux terrains distincts : le contrat, d’une part, les statuts, d’autre part. La dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement fait sortir la société du réseau sur le plan contractuel, mais elle reste prisonnière de ses propres statuts tant que ceux-ci n’ont pas été modifiés. En l’espèce, les statuts prévoyaient en leur article 2 l’exploitation du fonds de commerce sous l’enseigne du franchiseur à l’exclusion de toute autre et, en leur article 15, une majorité des trois quarts pour modifier l’enseigne de ce fonds. Autrement dit, même libérée du contrat, la société ne pouvait pas exploiter sous une autre enseigne sans une modification statutaire, et cette modification était soumise à un quorum renforcé. C’est ce verrou statutaire, fréquent dans la franchise participative où le franchiseur entre au capital du franchisé, qui explique que le contentieux se déplace du contrat vers les statuts. Le franchiseur qui a perdu la bataille du contrat tente de gagner celle des statuts, et c’est là que la procédure collective offre une issue. Pour les franchisés confrontés à la même architecture, l’enseignement est direct : avant même d’ouvrir la procédure, il faut inventorier les clauses statutaires qui font référence à l’enseigne, à l’exclusivité d’approvisionnement et aux majorités renforcées, car ce sont elles qui détermineront l’étendue des modifications à faire adopter dans le cadre du plan.

Ce premier constat commande aussi le choix des armes procédurales. Lorsque le contrat de franchise est encore en cours à l’ouverture de la procédure, sa résiliation peut être demandée au juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, qui dispose que « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Ce texte, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du même code, a donné lieu aux deux arrêts publiés au Bulletin du 9 septembre 2026 qui prolongent la saga : dans l’un (Com. 9 septembre 2026, n° 25-14.405, publié au Bulletin), la Cour juge que « le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine », et que la demande de résiliation formée par le débiteur avant toute mise en demeure suffit, « ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire » ; dans l’autre (Com. 9 septembre 2026, n° 24-21.555, publié au Bulletin), elle juge que « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances ». La résiliation judiciaire ainsi obtenue règle le sort du contrat, et ses effets indemnitaires se règlent au passif, mais elle ne touche pas aux statuts. C’est pourquoi, même après une résiliation prononcée et rétroagissante, la société qui veut exploiter sous une autre enseigne doit encore purger ses statuts, et c’est l’objet de l’article L. 626-3 du code de commerce, dont l’arrêt du 26 mars 2025 précise le mode d’emploi. Les lecteurs qui souhaitent le détail de ce premier volet, la résiliation par le juge-commissaire, son effet rétroactif et le sort de l’indemnité, peuvent se reporter à l’analyse consacrée à la résiliation du contrat de franchise en sauvegarde et à la rétroactivité de ses effets au jour de la saisine du juge-commissaire ; le présent article traite du second volet, celui des statuts et du vote imposé.

B. L’arme du franchiseur associé : la minorité de blocage qui empêche le changement d’enseigne

Le verrou statutaire ne prend toute sa force que combiné avec la structure du capital. Dans l’affaire jugée, le capital de la franchisée était détenu à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe franchiseur, de 51 % par la gérante et de 23 % par son époux. Avec une majorité des trois quarts exigée pour modifier l’enseigne, les associés familiaux ne réunissaient que 74 % des voix : la part de 26 % du franchiseur suffisait à faire échec à toute modification, et la Cour de cassation le relève expressément en retenant que la dénonciation des contrats avait pour effet de faire sortir la société du modèle économique de la franchise participative reposant notamment sur une prise de participation dans son capital par une société du groupe, conférant à cette dernière une minorité de blocage pour changer d’enseigne. La minorité de blocage n’est donc pas ici un simple rapport de force en assemblée générale : c’est l’instrument par lequel le franchiseur, évincé du contrat, conserve la maîtrise de l’enseigne et empêche le redressement sous une autre bannière. En l’espèce, la gérante avait proposé une modification des statuts et une nouvelle rédaction, et la filiale du franchiseur avait refusé de les adopter. Ce refus, opposé avant l’arrêt du plan, illustre la stratégie défensive classique : voter contre en assemblée, puis attaquer le plan par tierce opposition en soutenant que les modifications statutaires n’étaient pas précisées et que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits. La société Selima a en effet formé une tierce opposition contre le jugement du 9 avril 2021 qui avait arrêté le plan de sauvegarde en prévoyant une modification des statuts selon les modalités de l’article L. 626-3, et elle a reproché à la cour d’appel d’Amiens d’avoir rejeté son recours. Son pourvoi articulait deux griefs : d’une part, le tribunal aurait dû définir les termes exacts du projet de modification statutaire dont il autorisait l’adoption à la majorité simple, au lieu d’autoriser des modifications statutaires sans précision ; d’autre part, l’autorisation de voter à la majorité simple n’aurait pu résulter que d’une décision antérieure au jugement arrêtant le plan, et non de ce jugement lui-même. Ces deux griefs dessinent la feuille de route de tout franchiseur associé qui entend résister : contester la précision des modifications et contester le moment de l’autorisation. La réponse de la Cour, examinée dans la seconde partie, écarte l’une et l’autre contestations, et c’est ce qui fait l’intérêt opérationnel de l’arrêt pour les praticiens : le dispositif de l’article L. 626-3, correctement mis en œuvre, neutralise la minorité de blocage sans exposer le plan à la censure.

Avant d’en venir à ce dispositif, il faut mesurer ce que la minorité de blocage permet et ce qu’elle ne permet pas. Elle permet de faire échec au vote d’une résolution en assemblée générale extraordinaire lorsque les statuts exigent une majorité renforcée : avec 26 % des voix contre une majorité des trois quarts, le refus d’un seul associé suffit. Elle ne permet pas, en revanche, de faire échec au plan de sauvegarde lui-même, dont l’arrêt appartient au tribunal, ni aux mesures que le tribunal décide dans le cadre du plan en application de la loi. C’est la distinction fondamentale sur laquelle repose toute la construction : l’assemblée reste compétente pour modifier les statuts, mais le tribunal peut décider qu’elle statuera à une majorité dérogatoire, et cette décision s’impose au franchiseur associé comme aux autres. La tierce opposition, voie de recours ouverte au tiers qui n’a pas été partie au jugement et qui s’en prétend lésé, ne prospère que si le tiers démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits, c’est-à-dire sans qu’il ait été mis en mesure de connaître et de discuter ce qui lui fait grief. Or, en l’espèce, la filiale du franchiseur avait participé à l’assemblée générale du 29 octobre 2020, et l’administrateur avait joint au projet de plan une note détaillée rappelant les articles statutaires en cause, le conflit entre le terme des contrats et les statuts, la proposition de modification et son refus antérieur, ainsi que l’importance de cette modification pour le redressement du magasin sous une autre enseigne. Dans ces conditions, soutenir qu’elle ignorait le détail des modifications proposées n’était pas crédible, et la cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne démontrait pas que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits. Pour le franchiseur associé, la leçon est que le blocage en assemblée ne suffit pas : encore faut-il, pour faire tomber le plan, établir une fraude à ses droits, ce qui suppose d’avoir été tenu à l’écart de l’information. Pour la franchisée et ses conseils, la leçon symétrique est que l’information du franchiseur associé doit être irréprochable : convocation et participation aux assemblées, note circonstanciée de l’administrateur jointe au projet de plan, traçabilité des propositions et des refus. C’est cette discipline documentaire qui a fait échec à la tierce opposition et qui sécurise le plan.

II. Le plan de sauvegarde purge le blocage : le vote à la majorité simple imposé par le tribunal

A. L’article L. 626-3 : le tribunal fait voter les statuts à la majorité simple, même dans le jugement qui arrête le plan

L’article L. 626-3 du code de commerce dispose que « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts », l’assemblée compétente est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et que « Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote ». Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. Le texte ajoute que si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur. Ce dispositif poursuit un objectif simple : empêcher qu’un associé, même significatif, ne fasse échec par son seul vote au redressement de l’entreprise tel qu’organisé par le plan. Dans l’affaire jugée, il a permis de contourner la majorité des trois quarts exigée par l’article 15 des statuts pour changer d’enseigne, majorité que les 26 % de la filiale du franchiseur suffisaient à bloquer. Avec le régime dérogatoire, il suffit que les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des parts : la famille, qui détenait 74 % du capital, pouvait dès lors adopter seule la modification, et le refus du franchiseur devenait juridiquement inopérant. C’est ce basculement, d’une majorité renforcée statutaire vers une majorité simple légale, qui fait toute l’efficacité de l’outil.

La Cour de cassation apporte sur ce point deux précisions décisives (Com. 26 mars 2025, n° 24-11.071). D’abord, elle énonce qu’il résulte de l’article L. 626-3 que lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur ces modifications, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Ensuite, elle juge que si l’antériorité des modifications statutaires peut faciliter l’adoption du plan, cette antériorité n’est pas imposée par la loi qui n’exclut pas que le jugement adoptant le plan prévoit également les conditions dans lesquelles les statuts doivent être modifiés. Cette seconde affirmation répond directement au grief du franchiseur, qui soutenait que l’autorisation de voter à la majorité simple n’aurait pu résulter que d’une décision antérieure au jugement arrêtant le plan. La Cour écarte cette lecture : le tribunal peut, dans le jugement même qui arrête le plan de sauvegarde, à la fois prévoir la modification des statuts et fixer le régime dérogatoire de son adoption. En pratique, cela simplifie considérablement le calendrier : il n’est pas nécessaire de solliciter du tribunal, avant l’arrêté du plan, une décision spécifique autorisant le vote dérogatoire, ni de faire voter les modifications avant que le plan soit arrêté. Le jugement d’arrêté du plan porte l’ensemble, et l’assemblée statue ensuite dans les conditions fixées. Cette solution doit toutefois être maniée avec rigueur : le projet de plan soumis au tribunal doit bien prévoir la modification, car c’est cette prévision qui fonde la compétence du tribunal pour décider du régime de vote. Un plan muet sur les statuts ne permettrait pas au tribunal d’imposer la majorité simple, et la minorité de blocage retrouverait alors toute sa force. D’où l’importance, dès l’élaboration du projet avec l’administrateur judiciaire, de faire inscrire expressément les modifications statutaires envisagées et de demander au tribunal de fixer les conditions de leur adoption.

B. La note de l’administrateur verrouille le dispositif : précision des modifications et échec de la tierce opposition

Le second grief du franchiseur portait sur la précision des modifications autorisées : le jugement aurait autorisé l’adoption de modifications statutaires à la majorité simple sans préciser les termes exacts des résolutions susceptibles d’être adoptées. La Cour répond par un considérant qu’il faut citer en entier tant il est opérationnel : elle relève que l’administrateur, dans sa note jointe au projet de plan présenté au tribunal, rappelle le contenu des articles statutaires en cause, indique le conflit existant entre le terme des contrats et les statuts de la société, précise que la gérante a proposé une modification de ces statuts et une nouvelle rédaction, mentionne le refus d’adopter ces modifications opposé par la filiale du franchiseur, souligne l’importance de cette modification pour soutenir le redressement du magasin sous une autre enseigne, et elle en déduit que la filiale, qui a participé à l’assemblée générale du 29 octobre 2020, est mal fondée à soutenir qu’elle ignorait le détail des modifications proposées. De ces motifs, établissant d’une part que les modifications statutaires pour lesquelles le tribunal a fait application de l’article L. 626-3 étaient précisées dans la note de l’administrateur jointe au projet de plan qui lui avait été soumis, et d’autre part que la filiale ne pouvait se méprendre sur l’objet de ces modifications, la cour d’appel a pu déduire que cette société ne démontrait pas que le jugement avait été rendu en fraude de ses droits. Autrement dit, la précision requise ne réside pas nécessairement dans le dispositif du jugement lui-même : elle peut résulter de la note de l’administrateur jointe au projet de plan, dès lors que cette note identifie les articles statutaires visés, le conflit avec la fin des contrats, la rédaction proposée, le refus antérieur et l’enjeu pour le redressement. Et la fraude aux droits, seule de nature à faire prospérer la tierce opposition, suppose que le tiers ait été tenu dans l’ignorance : la participation à l’assemblée générale et la connaissance documentée du projet la rendent indémontrable.

De cet arrêt se déduit un protocole que les conseils des franchisés en difficulté auraient tort de négliger. Premièrement, cartographier dès l’ouverture de la procédure, avec l’administrateur judiciaire, toutes les stipulations statutaires liées au réseau : enseigne imposée ou exclusive, objet social, majorités renforcées, agrément, préemption, exclusion. Deuxièmement, faire consigner par l’administrateur, dans une note jointe au projet de plan, le contenu exact des articles concernés, la nature du conflit avec la sortie du réseau, la rédaction proposée et l’historique des refus opposés par le franchiseur associé. Troisièmement, convoquer régulièrement les assemblées et s’assurer de la participation, ou au minimum de l’information effective, du franchiseur associé, afin de priver d’avance toute tierce opposition de son fondement. Quatrièmement, demander expressément au tribunal, dans le jugement qui arrête le plan, de fixer le régime dérogatoire de vote pour chacune des modifications prévues. Cinquièmement, articuler ce chantier statutaire avec le sort des contrats en cours : si le contrat de franchise court encore, la résiliation doit être demandée au juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV — à la différence de la résolution de droit commun, qui prend effet « soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice » (art. 1229 du code civil), la résiliation judiciaire du contrat en cours peut rétroagir à la saisine —, dont les arrêts du 9 septembre 2026 précisent qu’elle peut rétroagir à la date de la saisine et que la demande du débiteur, antérieure à toute mise en demeure, vaut prise de parti ; si le contrat a déjà pris fin par dénonciation, comme dans l’affaire du 26 mars 2025, le chantier se concentre sur les statuts. Dans les deux cas, l’indemnisation éventuelle du franchiseur se règle au passif et ne fait pas obstacle à la mesure, la Cour ayant jugé que l’appréciation de la nécessité de la résiliation se fait indépendamment des indemnités dues, qui relèvent de la vérification et de l’admission des créances. Lorsqu’aucun administrateur n’est désigné, le franchiseur adresse sa mise en demeure au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en informant simultanément le mandataire judiciaire, et « La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l’article L. 622-13 » (art. R. 627-1 du code de commerce). Pour les réseaux dont des magasins franciliens sont exploités en franchise participative, la méthode est identique devant le tribunal de la procédure : ce sont les statuts et le projet de plan, et non le rapport de force en assemblée, qui décident de la sortie de l’enseigne.

Conclusion

La saga de la franchise en procédure collective s’enrichit d’un mode d’emploi complet. Le contrat se résilie devant le juge-commissaire, avec un effet qui peut remonter à la saisine et une indemnité renvoyée au passif ; les statuts se purgent dans le plan de sauvegarde, par un vote à la majorité simple que le tribunal impose sur le fondement de l’article L. 626-3, sans décision préalable distincte, dès lors que la note de l’administrateur a précisément décrit les modifications et que le franchiseur associé en a eu connaissance. La minorité de blocage, redoutable en droit commun des sociétés, ne résiste pas à ce dispositif dès lors qu’il est mis en œuvre avec la rigueur documentaire que la Cour de cassation vient de récompenser. Reste, pour chaque dossier, à vérifier l’architecture exacte des statuts et des contrats, car c’est elle qui commande l’ordre des batailles : résilier d’abord si le contrat court encore, purger ensuite dans le plan, informer toujours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».