Le 20 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de Green Food Development, la société de tête de l’enseigne de restauration rapide biologique Bioburger, à la demande de celle-ci. Le même jour, dix autres sociétés du groupe ont été placées sous la même procédure, dont la centrale d’achats Bioburger Ravito et plusieurs sociétés exploitant des restaurants, comme le montrent les avis publiés au BODACC le 5 août 2026, à commencer par l’avis concernant Green Food Development. Le jugement d’ouverture rappelle l’entrée au capital, en 2019, « d’investisseurs ayant souscrit au capital via la plateforme de financement participatif LITA.co ». D’autres campagnes ont suivi sur la même plateforme, en obligations comme en actions, et l’enseigne a aussi emprunté sur la plateforme de prêts October. Pour ceux qui détiennent une créance, le délai de deux mois ouvert par la publication au BODACC expire le lundi 5 octobre 2026 à minuit.
Ces faits doivent être lus avec les nuances que le jugement lui-même apporte. La société a sollicité la sauvegarde après un mandat ad hoc puis une conciliation, et le tribunal a constaté que la société de tête n’était pas en cessation des paiements, avec un actif disponible de 64 813 euros pour un passif exigible de 35 400 euros à la date de l’audience. Il a aussi relevé que ses prévisions permettaient de financer la période d’observation. La sauvegarde vise la poursuite de l’activité : ce n’est ni un redressement ni une liquidation judiciaire. À la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit de faute ou de responsabilité de la société, de ses dirigeants, de la plateforme LITA ou d’October. Les contrats d’émission, bulletins de souscription et contrats de prêt que vous avez signés priment sur l’analyse générale qui suit, et seul le juge tranche un litige.
L’urgence concerne d’abord les obligataires et les prêteurs, qui doivent s’assurer que leur créance est déclarée dans le délai (I). Pour eux comme pour les actionnaires, l’enjeu se déplace ensuite vers le plan et vers la recherche d’un adossement que le jugement mentionne expressément (II).
I. Obligataires et prêteurs : vérifier, avant le 5 octobre 2026 à minuit, que votre créance est déclarée
A. Le délai, le bon débiteur et la personne qui déclare pour vous
Le point de départ est fixé par un texte réglementaire. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le jugement du 20 juillet 2026 le reprend dans son dispositif, puisqu’il « Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement », comme on peut le lire dans la décision publiée. Les avis des onze sociétés ayant été publiés le 5 août 2026, le délai se calcule selon les règles ordinaires de la procédure civile.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois, l’article 641 du code de procédure civile prévoit que « ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième » que le jour qui le fait courir. Partant du 5 août, l’échéance tombe donc le 5 octobre 2026, qui est un lundi. L’article 642 du même code précise que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » Mieux vaut que la déclaration parte bien avant cette échéance et que son envoi puisse être prouvé : attendre la dernière soirée expose à un débat sur la date retenue.
Les épargnants qui ne vivent pas en France métropolitaine disposent d’un délai plus long. Le même article R. 622-24 prévoit que, pour une procédure ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Le terme se situerait alors au 5 décembre 2026, un samedi ; l’article 642 du code de procédure civile dispose que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Par prudence, mieux vaut ne pas compter sur ce report au lundi 7 décembre. Nous avons détaillé ces situations dans notre article sur le délai de déclaration des épargnants qui résident à l’étranger ou outre-mer.
Encore faut-il déclarer contre le bon débiteur. La sauvegarde ne crée pas une procédure unique pour tout le groupe : chacune des onze sociétés a sa propre procédure, même si le tribunal a désigné les mêmes organes. Selon l’avis publié au BODACC, les administrateurs judiciaires désignés sont la SCP d’administrateurs judiciaires Abitbol et Rousselet, en la personne de Maître Joanna Rousselet, et la Selarl 2M et Associés, en la personne de Maître Marine Pace, avec une mission de surveillance ; les mandataires judiciaires sont la Selarl Athena, en la personne de Maître Camille Steiner, 16 rue Friant à Paris 14e, et la Selarl Montravers Yang-Ting, en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers, 9 rue du Mont Thabor à Paris 1er. L’avis précise que les déclarations sont adressées au mandataire judiciaire ou déposées sur le portail électronique de la profession. La société émettrice de vos obligations figure dans le contrat d’émission et sur votre bulletin de souscription ; la société emprunteuse de votre prêt figure dans le contrat de prêt. C’est contre cette société, et non contre l’enseigne en général, que la créance doit être déclarée. Les questions pratiques d’envoi sont traitées dans notre article sur la déclaration de créance par portail, courriel ou recommandé, et les règles générales de la matière sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance.
Pour les obligataires, la loi organise une représentation collective. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » Le même texte permet de réunir plusieurs émissions successives dans une masse unique lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit ; à défaut, chaque emprunt forme sa propre masse. Selon les chiffres diffusés lors de la campagne de 2022 et repris par la presse spécialisée, l’enseigne avait levé 800 000 euros en obligations en 2020 auprès de 511 investisseurs. La page publiée par la plateforme pour une réunion d’information du 23 juillet 2024 annonçait une nouvelle offre en obligations rémunérées à 10 % sur cinq ans, pour un objectif de 2,5 millions d’euros, et indiquait que l’échéance finale des premières obligations était fixée au 30 juin 2025 ; le montant finalement collecté n’a pas été publié par une source officielle. Ces émissions peuvent donc relever de masses distinctes, chacune avec son représentant.
C’est en principe ce représentant qui déclare. L’article L. 228-84 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », et ajoute qu’« Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». Le texte vise le redressement et la liquidation, mais le code organise aussi la représentation des obligataires en sauvegarde : selon l’article L. 228-87, « Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci ». La Cour de cassation a d’ailleurs admis l’intervention du représentant de la masse contre un plan de sauvegarde, en jugeant que « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits » (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898, publié au Bulletin).
Que se passe-t-il si le représentant ne déclare pas, ou s’il n’a jamais été désigné ? Selon l’article L. 228-85 du code de commerce, « A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d’en déclarer la créance. » Dans une affaire où des obligataires avaient déclaré à titre individuel et où le mandataire s’apprêtait à proposer le rejet faute de déclaration par la masse, la Cour de cassation a approuvé la désignation d’un tel mandataire, en relevant que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825, publié au Bulletin). Cette affaire montre qu’une déclaration individuelle ne remplace pas, en principe, celle de la masse ; aucune décision que nous avons lue ne tranche toutefois le sort d’une déclaration individuelle faite à titre conservatoire dans une sauvegarde. La démarche utile, avant le 5 octobre, consiste à demander par écrit à la plateforme et au représentant désigné dans votre contrat si la déclaration a été faite, pour quelle émission et pour quel montant, puis à conserver la réponse. À défaut de confirmation, signalez par écrit votre créance et l’absence de déclaration de la masse aux mandataires judiciaires, ce qui leur permet de demander la désignation prévue par l’article L. 228-85. Si la masse n’a pas de représentant ou si celui-ci reste inactif, notre article sur la désignation d’un représentant de la masse en référé présente les voies disponibles.
La situation des prêteurs d’October est différente, car chaque prêteur est un créancier distinct. La plateforme présente encore l’enseigne parmi ses emprunteurs et y mentionne trois emprunts destinés à ouvrir des restaurants à Paris, dont un de 388 500 euros sur soixante mois ; tous ne sont peut-être plus en cours. Si votre prêt l’est, rappelons que, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Les conditions applicables à votre prêt peuvent confier ce rôle à la plateforme, et le même texte prévoit que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » La Cour de cassation précise qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, publié au Bulletin). Depuis le transfert des comptes des prêteurs d’October vers EvenFi, mieux vaut demander qui déclare pour vous et obtenir la copie de la déclaration ; nous avons détaillé ce transfert dans notre article sur le passage des comptes prêteurs d’October à EvenFi.
Reste le contenu de la déclaration, lorsque vous la faites vous-même ou que vous vérifiez celle d’un mandataire. Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Le même article ajoute que « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. » En pratique, joignez le contrat, l’échéancier et les relevés montrant le capital restant dû et les intérêts impayés au 20 juillet 2026.
B. Si la date est manquée : la liste du débiteur, le relevé de forclusion, puis la vérification
Un oubli n’est pas toujours définitif, car le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. L’article L. 622-24 du code de commerce en tire une présomption : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » L’article R. 622-24 ajoute que « Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 ». Cette présomption joue toutefois « mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire » (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516, publié au Bulletin) : une liste qui ne mentionne que le nom du créancier ne vaut pas déclaration. Lorsque la liste comporte le nom et le montant, il y a en revanche déclaration, « ce qui valait déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, publié au Bulletin). Cette inscription ne lie pas le débiteur pour autant : elle « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance », de sorte que le créancier doit encore prouver ce qui lui est dû (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133, publié au Bulletin). Cette liste n’est pas publiée : c’est auprès des mandataires judiciaires qu’il faut vérifier si, et pour quel montant, votre créance y figure.
À défaut de déclaration, la sanction est lourde. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers défaillants ne participent pas aux répartitions et que « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » Le juge-commissaire peut relever le créancier de cette forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». L’omission par le débiteur facilite beaucoup la tâche : selon la Cour de cassation, « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin).
Le relevé de forclusion obéit à son propre calendrier. Selon le même article L. 622-26, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au 5 février 2027 pour les sociétés du groupe. Le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande, et l’article L. 622-24 précise que les délais de déclaration ne courent alors qu’à compter de la notification de la décision, « ils sont alors réduits de moitié ». Une déclaration incomplète ou erronée peut aussi être corrigée dans certaines limites, comme nous l’avons expliqué dans notre article sur l’erreur ou l’oubli dans une déclaration de créance.
Pendant la période d’observation, la société ne peut pas vous rembourser ce qu’elle vous devait avant le 20 juillet. L’article L. 622-7 du code de commerce pose l’« interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », sauf exceptions étroites. Le jugement d’ouverture rappelle d’ailleurs que les procédures amiables engagées auparavant visaient à « suspendre les échéances en capital des prêts bancaires et des obligations souscrites » ; l’accord éventuellement conclu dans ce cadre n’a pas été publié et nous n’en connaissons pas le contenu. Les intérêts ne s’arrêtent pas nécessairement de courir. Selon l’article L. 622-28, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. » Un emprunt obligataire sur cinq ans ou un prêt sur soixante mois paraît relever de cette exception, sous réserve de ses stipulations, mais les intérêts ne seront payés que selon le plan, et le même texte prévoit que « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». Si un dirigeant ou un tiers personne physique s’est porté caution, il peut lui aussi invoquer cette règle, et les poursuites contre lui sont suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan.
Vient ensuite la vérification. Le jugement « Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées », soit jusqu’au 5 décembre 2026, selon la décision publiée. Si le mandataire discute votre créance, il vous écrit, et l’article L. 622-27 du code de commerce est strict : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » Notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours détaille la réponse à apporter. Quant à la durée de la procédure, l’article L. 621-3 dispose que « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois ». Ouverte le 20 juillet 2026 pour six mois, elle court en principe jusqu’au 20 janvier 2027, sauf renouvellement.
Les avis du BODACC montrent enfin que deux autres sociétés d’exploitation de l’enseigne avaient déjà été placées en liquidation judiciaire avant la sauvegarde : Bioburger Montparnasse par jugement du 6 octobre 2025 et Bioburger Saint Jacques par jugement du 19 mars 2026. Ces procédures sont distinctes de la sauvegarde, avec leur propre liquidateur et leurs propres délais ; elles ne concernent que les créanciers de ces deux sociétés.
II. Actionnaires et créanciers face au plan : ce que la sauvegarde protège et ce qu’un adossement peut changer
A. Les actionnaires entrés par LITA : ni créanciers, ni exclus du jeu
La plateforme LITA est exploitée par la société 1001Pact, que l’AMF fait figurer sur sa liste blanche des prestataires de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-27, pour des investissements en actions et en obligations ; elle n’est elle-même visée par aucune procédure collective au BODACC. Selon les chiffres diffusés lors de la campagne de 2022, la première levée de 2019 avait réuni 460 000 euros en actions auprès de 197 investisseurs, et la page publiée par l’enseigne lors de cette campagne de 2022 invitait les épargnants à « devenir actionnaire de Bioburger ». Dans sa présentation de juillet 2024, la plateforme indiquait que l’enseigne avait déjà levé plus de 2,6 millions d’euros auprès de 1 233 particuliers. Le jugement cite aussi, parmi les actionnaires, une filiale du groupe Biocoop entrée en 2018 et un groupe d’investisseurs entré en 2023, la société de tête restant détenue majoritairement par la holding des fondateurs.
L’actionnaire n’est pas un créancier de la société au titre de ses actions : il a fait un apport, pas un prêt. Selon l’article L. 227-1 du code de commerce, les associés d’une société par actions simplifiée « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport ». Vous n’avez donc rien à déclarer avant le 5 octobre pour vos actions, et une déclaration à ce titre n’aurait pas d’objet. La situation change si vous détenez aussi des obligations, des obligations convertibles ou une avance en compte courant : ces titres et avances constituent des créances, soumises au délai décrit plus haut. Pour les actionnaires qui ont logé leurs titres dans un PEA ou un PEA-PME, notre article sur le crowdfunding détenu dans un PEA quand l’émetteur est en difficulté présente les points d’attention, et la perte ne devient fiscalement déductible qu’à certaines conditions exposées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles.
La sauvegarde ne dépossède pas pour autant les actionnaires. Les administrateurs judiciaires ont été désignés, selon le jugement, « avec pour mission de surveiller » : la direction reste en place pendant la période d’observation. Si le plan suppose de toucher au capital, l’article L. 626-3 du code de commerce impose de réunir l’assemblée compétente. Il prévoit qu’elle « peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan », et que « Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal. » Lorsque les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital, l’assemblée est d’abord appelée à les reconstituer, et le tribunal peut alléger les règles de quorum et de majorité sur première convocation. Cette protection a une limite qu’il faut avoir en tête : c’est la majorité des associés qui vote. Un actionnaire minoritaire peut donc être dilué par une décision régulièrement adoptée, sous réserve des recours du droit commun des sociétés.
Le régime change si des classes de parties affectées sont constituées. Selon l’article L. 626-29 du code de commerce, elles s’imposent aux entreprises, ou aux groupes appréciés dans leur ensemble, qui atteignent des seuils fixés par l’article R. 626-52 : « 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net » ou « 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net », ces seuils étant « appréciés à la date de la demande d’ouverture de la procédure ». Dans le passage consacré au groupe, le jugement indique un chiffre d’affaires de 13 948 908 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et ne précise pas l’effectif : à ce niveau, les seuils ne paraissent pas atteints. Les classes ne seraient alors constituées que dans le cas prévu par l’article L. 626-29 : « A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil. » Cette autorisation n’est pas susceptible de recours, mais la Cour de cassation souligne que « les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure », chaque partie affectée pouvant contester la répartition en classes et le calcul des voix, puis, si elle a voté contre, certaines conditions d’adoption du plan (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021, publié au Bulletin).
Si des classes étaient constituées, les actionnaires deviendraient des parties affectées dès lors que leur participation, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet, et selon l’article L. 626-30, « Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. » Chaque classe statue selon l’article L. 626-30-2 : « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » Le tribunal peut, à certaines conditions, imposer le plan à une classe qui l’a rejeté. Mais lorsque la classe dissidente est celle des détenteurs de capital, l’article L. 626-32 exige notamment que l’entreprise, ou le groupe apprécié dans son ensemble, atteigne des seuils que l’article R. 626-63 fixe aux mêmes niveaux, et que le plan n’organise pas la cession des droits des actionnaires opposants. Au vu des seuls chiffres du jugement, une telle application forcée aux actionnaires paraît donc difficile dans ce dossier, sous réserve de l’effectif et des comptes du groupe, que nous ne connaissons pas.
B. Adossement, plan ou conversion : ce que chaque issue réserve aux épargnants, et les moyens de peser
Le jugement dit clairement ce que la société attend de la procédure : elle a demandé la sauvegarde « afin de permettre la continuité du process d’adossement dans ce cadre et l’établissement d’un éventuel plan de continuation », selon la décision publiée. Un adossement désigne en général l’arrivée d’un partenaire, industriel ou financier, au capital ou au côté du groupe. Il peut prendre la forme d’une augmentation de capital réservée, qui dilue les actionnaires existants, d’une cession de titres par l’actionnaire majoritaire, ou d’un réaménagement de la dette. Le plan peut aussi réorganiser le réseau, puisque selon l’article L. 626-1 du code de commerce, « Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités. » Aucune offre ni aucun projet de plan n’a été rendu public à la date de rédaction, et rien ne permet de dire quelle forme prendra l’opération.
Pour les créanciers, et en l’absence de classes, le plan se construit par consultation. Selon l’article L. 626-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier sur les délais et remises proposés, et « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » La règle s’inverse pour une conversion de créance en titres donnant accès au capital, l’accord devant être donné individuellement et par écrit : « Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. » Pour le créancier qui refuse, l’article L. 626-18 permet au tribunal d’imposer des délais uniformes de paiement, mais non des remises : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. » Le même texte exige que chaque annuité représente au moins 5 % de chaque créance admise à compter de la troisième année et 10 % à compter de la sixième, et précise que « Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan. » Notre article sur le plan de sauvegarde d’Akrocean et ses obligataires montre à quoi ressemble concrètement un tel échéancier.
Les obligataires ne répondent pas un par un. Selon l’article L. 228-86 du code de commerce, « Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l’article L. 626-4. » Ils « donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet ». Les modalités de convocation et de vote dépendent aussi du contrat d’émission. Pour l’autorisation donnée au représentant d’agir en justice, la Cour de cassation a ainsi admis qu’elle soit délivrée « soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). Vérifiez donc dans votre contrat comment la masse est consultée. La convocation de l’assemblée de votre masse est donc le moment décisif : lisez le projet, posez vos questions au représentant, et votez dans le délai fixé. Notre article sur la consultation des créanciers sur le plan détaille la manière de répondre.
Si le plan échoue, la procédure peut changer de nature. Selon l’article L. 622-10 du code de commerce, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, le tribunal « convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies ». Le redressement suppose notamment la cessation des paiements, que le tribunal n’a pas constatée en juillet. En redressement, l’article L. 631-19-2 permet de forcer une modification du capital, mais seulement pour une entreprise « d’au moins cent cinquante salariés » ou dominant un groupe de cette taille, dont la cessation d’activité serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi, lorsque cette modification apparaît comme la seule solution sérieuse et après un refus des assemblées ; le jugement ne mentionne pas l’effectif du groupe. En liquidation, les actionnaires ne peuvent espérer recevoir quelque chose qu’une fois les créanciers payés, ce qui laisse en pratique peu d’espoir de récupérer un apport en capital, comme l’explique notre article sur l’ordre de remboursement des obligations, prêts et actions.
Pour peser sur la suite, mieux vaut agir ensemble et par les bons canaux. Les obligataires disposent d’un représentant qui, une fois autorisé par l’assemblée, a seul qualité pour agir au nom de la masse : selon la Cour de cassation, les représentants de la masse « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », de sorte qu’une action individuelle portant sur ces intérêts communs est irrecevable (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). La même logique a permis au représentant d’une masse de contester un plan de sauvegarde par la voie de la tierce opposition, comme l’a admis l’arrêt du 10 juillet 2012 cité plus haut. Les actionnaires, eux, s’expriment en assemblée et, le cas échéant, au sein de leur classe ; ils peuvent demander à la société les informations que les statuts et la loi leur ouvrent. Pour se regrouper, notre article sur les manières d’agir ensemble entre épargnants compare les formes possibles et leurs limites.
Conclusion
Pour les obligataires et les prêteurs, la priorité tient en une date : le lundi 5 octobre 2026 à minuit. Avant cette échéance, il s’agit d’obtenir la confirmation écrite que le représentant de la masse, ou la plateforme de prêt agissant comme mandataire, a déclaré votre créance contre la bonne société du groupe. À défaut, le prêteur déclare lui-même auprès des mandataires judiciaires désignés ou sur le portail électronique, en conservant la preuve de l’envoi, et l’obligataire signale par écrit sa créance et la carence de la masse, afin qu’un mandataire de la masse puisse être désigné. Si la date est manquée, la liste remise par le débiteur peut valoir déclaration dans la limite de son contenu, et le relevé de forclusion reste ouvert jusqu’au 5 février 2027, de plein droit si vous avez été omis de cette liste. Il faudra ensuite surveiller la liste des créances attendue d’ici au 5 décembre 2026 et répondre à toute contestation dans les trente jours. Les actionnaires, qui n’ont rien à déclarer pour leurs titres, doivent surtout suivre les convocations d’assemblée et l’éventuelle constitution de classes, car c’est là que se décidera le sort de leur participation si un adossement se concrétise.
Ces éléments reposent sur le jugement d’ouverture publié et sur les avis du BODACC, que nous avons lus. À la date de rédaction, aucune décision n’établit de faute ou de responsabilité de la société, de ses dirigeants ou des plateformes, et le tribunal a relevé que le groupe n’était pas en cessation des paiements, qu’il avait recherché des solutions amiables et qu’il pouvait financer la période d’observation. Les contrats d’émission, les bulletins de souscription et les contrats de prêt priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.