Cabinet Kohen Avocats · Paris

Genévrier : hauteur adulte, haie, distance avec le voisin, rouille grillagée, toxique ou protégé, ce que dit la loi (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Genévrier : hauteur adulte, haie, distance avec le voisin, rouille grillagée, toxique ou protégé, ce que dit la loi (2026)

Le genévrier se plante volontiers en limite de jardin. Les formes colonnaires, comme le ‘Blue Arrow’ ou les genévriers de Chine fastigiés, forment des écrans étroits contre le regard du voisin ; les formes rampantes couvrent les talus et les bordures ; d’autres variétés composent des haies persistantes qui ne demandent presque aucune taille. Cette discrétion a un revers. Un genévrier colonnaire vendu pour trois ou quatre mètres peut en atteindre davantage, un genévrier de Chine laissé libre peut atteindre vingt-cinq mètres selon l’encyclopédie Wikipédia, et l’arbre que personne ne surveillait pendant des années finit un jour par dépasser la hauteur permise à moins de deux mètres de la limite. S’ajoutent des questions propres au genre Juniperus : la rouille grillagée qui passe du genévrier au poirier, le pollen allergisant du genévrier cade, la toxicité de la sabine et la protection de certaines espèces sauvages comme le genévrier thurifère.

Le Code civil ne contient aucune règle propre au genévrier. S’appliquent les règles générales des plantations, posées par les articles 671 à 673, le régime du trouble anormal de voisinage et, pour quelques espèces, le droit de l’environnement. Un arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu en 2025 sur deux genévriers de 9,50 mètres montre comment ces règles se combinent, jusqu’à la preuve de l’âge des arbres par carottage. Cet article expose ces règles et les décisions vérifiées qui les appliquent. Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins et notre article sur la haie de thuyas du voisin trop haute ou trop proche, autre conifère de haie.

I. Planter ou garder un genévrier près de la limite : quelle distance, quelle hauteur, quelle prescription ?

A. Colonnaire, rampant ou en haie : la distance dépend de la hauteur réelle du genévrier

L’article 671 du Code civil fixe la distance minimale entre une plantation et la limite du terrain voisin. Il renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus ; à défaut, il n’autorise les plantations qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le texte vise les arbres, arbrisseaux et arbustes sans distinguer selon les espèces. Le genévrier y entre sous toutes ses formes : arbre isolé, colonne étroite, haie taillée ou couvre-sol rampant. Le fait qu’il s’agisse d’un conifère au feuillage persistant ne change rien.

La botanique explique pourtant pourquoi les litiges sont fréquents. Selon l’encyclopédie Wikipédia, les genévriers sont des arbustes et des arbres qui atteignent couramment quatre à quinze mètres de haut dans la nature, et vingt-cinq à trente mètres pour certaines espèces. Le genévrier de Chine, Juniperus chinensis, peut atteindre vingt-cinq mètres ; le genévrier commun varie de quatre à dix mètres ; la sabine est au contraire un arbuste rampant de trente centimètres à quatre mètres. Les cultivars vendus en jardinerie affichent des hauteurs bien plus modestes, mais les chiffres varient d’un vendeur à l’autre : le genévrier ‘Blue Arrow’ est annoncé à quatre mètres par une enseigne de jardinage, à trois ou quatre mètres par une pépinière en ligne et à cinq mètres à maturité par une autre. Les mêmes fiches ne rattachent d’ailleurs pas ce cultivar à la même espèce. Une hauteur adulte annoncée n’est donc qu’un ordre de grandeur.

C’est d’autant plus important que le droit ne raisonne pas sur la hauteur adulte. Certaines fiches pratiques, y compris celle d’une chambre d’agriculture, affirment que tout dépend de la hauteur adulte de la plantation. La Cour de cassation retient une autre lecture. Dans un arrêt du 30 juin 2021 (n° 20-11.041), elle juge que le propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus ». Un genévrier colonnaire planté à un mètre de la limite est donc régulier tant qu’il est maintenu à deux mètres, quelle que soit la hauteur qu’il atteindrait s’il était laissé libre. Le même arrêt rappelle que le choix entre la réduction et l’arrachage appartient au propriétaire de l’arbre. La hauteur adulte reste en revanche un bon outil de prévention : planter à deux mètres de la limite un genévrier qui dépassera deux mètres évite d’avoir à le tailler chaque année au cordeau.

Les mesures se prennent de façon précise. La distance se calcule de la limite séparative jusqu’au centre du tronc : la Cour de cassation a censuré, dans un arrêt du 1er avril 2009 (n° 08-11.876) rendu à propos d’une haie de thuyas, une cour d’appel qui avait mesuré jusqu’à l’écorce, en rappelant que la distance doit être déterminée « jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres ». Les genévriers colonnaires poussent souvent sur plusieurs troncs serrés, comme ceux de l’affaire jugée à Colmar et présentée plus bas ; la prudence commande alors de mesurer chacun d’eux. La hauteur se mesure du pied de l’arbre à son sommet, même lorsque les deux terrains ne sont pas au même niveau : dans un arrêt du 1er octobre 2013 (n° 12-19.889), encore relatif à des thuyas, la Cour approuve les juges d’avoir retenu que « la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet », et constaté qu’« en raison de la différence de niveau entre les deux propriétés » le dépassement n’était pas démontré. Pour plus de détails sur ces mesures, notre article sur la mesure de la distance et de la hauteur d’une haie ou d’un arbre reprend les cas pratiques.

Il n’existe pas de tolérance pour la pousse de l’année. Dans un arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-10.077), une cour d’appel avait excusé des thuyas qui dépassaient deux mètres de dix à quinze centimètres en invoquant « la croissance naturelle des végétaux » et la période propice à la taille. La Cour de cassation a cassé cette décision, faute pour les juges d’avoir tiré les conséquences de leurs propres constatations. Pour un genévrier, même à pousse modérée, le propriétaire qui veut rester à deux mètres doit donc tailler un peu en dessous et vérifier la hauteur avant toute contestation.

Enfin, la règle des deux mètres est supplétive. Un règlement de lotissement, un cahier des charges ou un usage local peuvent imposer une autre distance ou une autre hauteur. Dans un arrêt du 27 mars 2013 (n° 11-21.221), la Cour approuve une cour d’appel ayant retenu « qu’en présence d’un règlement, l’article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n’avait pas vocation à s’appliquer », pour une haie limitée à 1,30 mètre par le cahier des charges d’un lotissement. Avant de planter une haie de genévriers dans un lotissement, la lecture du cahier des charges s’impose donc. Notre article sur l’article 671 du Code civil et les usages locaux détaille ces exceptions.

Le tableau suivant résume l’application de ces règles aux formes de genévrier les plus courantes, en l’absence de règlement ou d’usage particulier.

Forme de genévrier Hauteur indicative citée par les sources Règle applicable près de la limite
Genévrier rampant ou couvre-sol Quelques dizaines de centimètres Cinquante centimètres au moins de la limite
Genévrier colonnaire de type ‘Blue Arrow’ Trois à cinq mètres selon les vendeurs Deux mètres, ou maintien à deux mètres au plus entre cinquante centimètres et deux mètres
Haie de genévriers taillée Hauteur fixée par la taille Cinquante centimètres si la haie reste à deux mètres au plus
Genévrier de Chine laissé libre Jusqu’à vingt-cinq mètres selon Wikipédia Deux mètres de la limite
Genévrier commun Quatre à dix mètres selon Wikipédia Deux mètres, sauf taille régulière à deux mètres
Lotissement doté d’un cahier des charges Hauteur prévue par le cahier des charges Règle du lotissement, qui prime sur l’article 671

B. Le genévrier de plus de trente ans : comment la prescription se prouve

L’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les plantations trop proches soient arrachées ou réduites, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». La prescription est l’exception la plus souvent invoquée pour les vieux genévriers. Il s’agit d’une prescription acquisitive : l’article 2258 du Code civil la définit comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession », et l’article 2261 exige pour prescrire « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

Le délai de trente ans ne part pas de la plantation. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2014 (n° 13-12.183) : « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres ». Un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 3 septembre 2026 (n° 26/00318) précise la distinction selon les zones : la prescription court, « dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, à la date à laquelle l’arbre, l’arbuste ou l’arbrisseau est planté », alors que, « dans la zone des 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l’action en élagage ou réduction est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum ». Pour un genévrier planté à un mètre de la limite, la question est donc : depuis quand dépasse-t-il deux mètres ?

L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 juin 2025 (n° 24/01425) donne une réponse détaillée. Deux « genévriers fastigiés bleus », identifiés par l’expert comme des Juniperus chinensis ‘Columnaris Glauca’, mesuraient environ 9,50 mètres et se trouvaient à environ un mètre de la limite. Leur propriétaire soutenait qu’ils avaient été plantés en 1983 et que la hauteur de deux mètres avait été atteinte vers 1991. Le premier juge, saisi par le voisin, avait ordonné leur réduction à deux mètres. L’expert désigné en cours d’instance a évalué l’âge des arbres par leur hauteur, par la circonférence de leur tronc et par leurs cernes. Selon lui, « la croissance de cette essence dans de bonnes conditions est de vingt-cinq centimètres par an », ce qui donnait aux arbres au moins trente-huit ans, avec des circonférences de 168 et 180 centimètres à quarante centimètres du sol. Il a ensuite procédé à un « prélèvement à la tarière de Pressler dans le tronc des deux conifères à la hauteur de 1,40 mètres » et compté que « trente et un cernes sont visibles depuis l’année 2023 comprise », ce qui situait le passage à 1,40 mètre en 1993. Ce comptage, à lui seul, ne permettait pas d’affirmer que les arbres dépassaient deux mètres depuis trente ans ; mais, en réponse aux observations des parties, l’expert a ajouté qu’avec une croissance optimale de quarante centimètres par an entre 1993 et 1995, possible avec la pluviométrie normale de cette période, les arbres auraient atteint deux mètres entre 1994 et 1995.

Le voisin opposait une photographie censée montrer que les arbres n’existaient pas encore en 1995. La cour d’appel de Colmar l’a écartée : la date figurant sur le cliché « n’est constituée que par une mention manuscrite apposée à une date inconnue », et la date imprimée sur une seconde photographie n’était pas plus probante, « s’agissant, pour la date imprimée, de la date d’impression de la photographie, et non celle de la réalisation du cliché ». Relevant qu’aucun élément ne démontrait une taille ayant ramené les arbres sous deux mètres entre 1991 et 1995, la cour juge que « c’est à tort que le premier juge a considéré que la prescription acquisitive ne pouvait être invoquée ». Elle rejette la demande de réduction des deux genévriers. Le propriétaire avait aussi invoqué la Charte de l’environnement et le droit de vivre dans un environnement sain ; la cour a tranché sur la seule prescription, sans se prononcer sur ces arguments, de sorte que l’arrêt ne peut pas être présenté comme une consécration de la protection des arbres contre l’article 672.

D’autres décisions montrent que la preuve de l’âge réussit ou échoue selon les essences et les pièces. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2024 (n° 22/04167), l’expert avait étudié les troncs des végétaux d’une haie mélangée ; il concluait que les troènes, orangers du Mexique et lauriers, de moins de dix centimètres de diamètre, avaient dépassé deux mètres depuis moins de trente ans, et que « seuls les cyprès peuvent conserver leur taille actuelle », en ajoutant que « La coupe des arbustes à 2m de haut ne devrait pas compromettre leur survie ». Le tribunal a ordonné de ramener à 2,10 mètres, hauteur demandée par le voisin, les bambous, troènes, lauriers sauce, thuyas et le sureau, et a rejeté la demande pour les cyprès, prescrits, comme pour deux orangers du Mexique et un laurier rose qui ne dépassaient pas deux mètres. À l’inverse, dans le jugement d’Amiens du 3 septembre 2026 déjà cité, des photographies aériennes de 1983, 1984, 1986 et 1990 n’ont pas suffi : le juge a relevé que « rien ne démontre que ces thuyas ont eu une hauteur supérieure à 2 mètres de façon continue pendant 30 ans révolus », et ordonné la réduction à deux mètres dans un délai de dix mois, sous astreinte provisoire de cinq euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours. Nos articles sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN détaillent ces modes de preuve.

Pour le genévrier, ces enseignements ont une portée particulière. Sa croissance varie selon les conditions : l’expert de Colmar l’évaluait à vingt-cinq centimètres par an dans de bonnes conditions, mais relevait un fort ralentissement au cours des dix dernières années, particulièrement sèches. Une hauteur actuelle ne dit donc pas, à elle seule, depuis quand l’arbre dépasse deux mètres. Les photographies doivent avoir une date certaine, par exemple un constat ancien, un acte notarié décrivant le jardin ou un cliché aérien daté, et montrer l’arbre en cause plutôt qu’une ombre. Le carottage à la tarière ne se pratique que dans le cadre d’une expertise ou avec l’accord du propriétaire de l’arbre.

La prescription a deux limites. Elle protège la hauteur de l’arbre, pas ses branches : l’article 673 du Code civil déclare imprescriptible le droit de faire couper les branches qui avancent chez le voisin, et la cour de Colmar a maintenu la coupe des branches des deux genévriers jusqu’à la limite, « conformément aux dispositions imprescriptibles de l’article 673 du code civil ». Elle disparaît aussi avec l’arbre : selon le second alinéa de l’article 672, « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ». Un genévrier de haie qui sèche et que l’on remplace par un jeune plant au même endroit perd ainsi l’avantage acquis par l’ancien. Le titre et la destination du père de famille, autres exceptions de l’article 672, supposent respectivement un accord écrit, dont notre article sur l’accord écrit entre voisins décrit la rédaction, et une division d’une propriété unique sur laquelle les arbres existaient déjà.

II. Le genévrier du voisin : branches, aiguilles, rouille, pollen, espèce protégée et recours

A. Branches, aiguilles, ombre, rouille grillagée et pollen : ce que vous pouvez exiger

Celui chez qui avancent les branches du genévrier voisin peut, selon l’article 673 du Code civil, contraindre son voisin « à les couper ». Ce droit ne dépend ni de la distance ni de la hauteur de l’arbre, et la Cour de cassation l’a jugé imprescriptible dès un arrêt du 16 janvier 1991 (n° 89-13.698), en censurant une cour d’appel qui avait refusé l’élagage d’un arbre ayant acquis, selon elle, le droit d’être maintenu en place et en vie. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan l’a rappelé le 21 avril 2026 (n° 25/01774) : « le droit imprescriptible tiré de l’article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672 du code civil, le droit d’être maintenu en place et en vie ». Ce droit suppose toutefois des fonds voisins : dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 24-13.766), la Cour approuve une cour d’appel ayant retenu que ces dispositions « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus », ce qui exclut le propriétaire séparé de l’arbre par la bande de terrain d’un tiers. Notre article sur la condition de contiguïté de l’article 673 en détaille la portée.

L’élagage d’un genévrier n’a rien d’une mutilation lorsqu’il se limite aux rameaux qui dépassent. Dans l’affaire jugée à Colmar, l’expert estimait que « cette taille pratiquée régulièrement ne provoquerait aucun stress pour les deux arbres ». La cour a d’ailleurs supprimé l’astreinte prononcée en première instance, le propriétaire ayant déjà taillé : « il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ». La fiche de culture d’une grande enseigne de jardinage conseille de son côté, pour limiter le développement d’un genévrier, de l’épointer pendant l’été, la taille étant selon elle généralement inutile. Il vaut donc mieux tailler peu et souvent que de laisser déborder la haie pendant des années.

Le voisin ne peut pas couper lui-même les branches. L’article 673 ne lui permet de couper lui-même, à la limite, que les racines, ronces et brindilles. Couper les branches chez soi sans accord expose à une demande de réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, surtout si la coupe abîme la silhouette d’un genévrier colonnaire. Nos articles sur les branches du voisin qui dépassent, sur la question de savoir si l’on peut couper les branches du voisin et sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation détaillent ces situations.

Les aiguilles, les petits cônes bleus et l’ombre relèvent d’un autre régime, celui du trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil rend le propriétaire « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » responsable « de plein droit du dommage qui en résulte ». Encore faut-il démontrer l’anormalité. Dans l’affaire de Colmar, le voisin se plaignait de la perte de soleil, de la vue bouchée et du risque de chute ; l’expert concluait que « les risques de chute sont nuls, sauf cas de tempête exceptionnelle », que les chutes de feuilles étaient insignifiantes et que « la gêne que constitue l’ombre portée par les arbres le matin est minime », les arbres étant placés sur le côté des maisons. Seuls cinquante euros ont été alloués, le préjudice tenant pour l’essentiel, selon la cour, à la chute des feuilles d’une haie du même propriétaire. Un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 octobre 2025 (n° 24/02589) juge de même que, « Concernant la chute de feuilles, fleurs et aiguilles de pin, il s’agit d’un phénomène naturel qui constitue un inconvénient normal du voisinage en présence de jardins arborés ». L’ombre peut en revanche fonder une demande lorsqu’elle est importante et prouvée : dans un arrêt du 21 janvier 2021 (n° 19-22.863), la deuxième chambre civile a censuré un jugement rendu « sans rechercher si les consorts F… subissaient une perte d’ensoleillement imputable à M. G… excédant les inconvénients normaux du voisinage ». Nos articles sur les feuilles mortes du voisin, sur le pin du voisin et ses aiguilles et sur la perte d’ensoleillement causée par les plantations prolongent ces questions.

La rouille grillagée est la difficulté la plus propre au genévrier. Cette maladie, causée par le champignon Gymnosporangium sabinae, alterne entre certains genévriers et les poiriers. Selon une fiche de diagnostic de l’institut fédéral suisse de recherches WSL, le champignon se développe au printemps sur les aiguilles et les rameaux de la sabine et des genévriers ornementaux, notamment le genévrier de Chine, puis ses spores sont emportées par le vent sur des distances allant jusqu’à cinq cents mètres, voire davantage, vers les feuilles des poiriers. La même fiche indique que le genévrier commun présent en Suisse n’est pas touché par cette rouille et présente l’abattage des genévriers infectés proches des poiriers comme la mesure la plus efficace. L’encyclopédie Wikipédia évoque des distances de cinq cents mètres à un kilomètre, et parfois de six à dix kilomètres.

Le propriétaire du genévrier n’est pas pour autant tenu de l’abattre. Les articles 671 à 673 règlent la distance, la hauteur et le débord des plantations ; ils ne permettent pas d’exiger l’arrachage d’un végétal régulier parce qu’il héberge une maladie. Le voisin arboriculteur ne dispose que du trouble anormal, et il doit établir le lien entre le genévrier et l’état de ses poiriers, alors que les spores peuvent venir de genévriers situés à plusieurs centaines de mètres. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a montré l’exigence de cette preuve dans un arrêt du 12 février 2026 (n° 23/03287), à propos de pieds de vigne chétifs attribués à une haie de lauriers roses : « il n’est produit aucune pièce de nature à étayer le lien entre la présence de la haie de lauriers roses et l’état des pieds de vigne, la seule déclaration auprès de l’huissier requis étant insuffisante ». Nos recherches dans la base Judilibre, avec les expressions exactes rouille grillagée et rouille du poirier, n’ont fait apparaître aucune décision tranchant un tel litige entre voisins. La voie réaliste reste amiable : montrer au propriétaire les masses gélatineuses qui se forment au printemps sur les rameaux de son genévrier, selon la description de la fiche suisse, et proposer de prendre en charge son remplacement par une essence non sensible. Notre article sur le poirier près de la limite traite cette question du côté de l’arbre fruitier.

Le pollen soulève une question voisine. L’annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020, relatif à l’information préalable des acquéreurs de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, inscrit le « Genévrier cade », Juniperus oxycedrus, dans sa liste des espèces pouvant entraîner une allergie respiratoire par le pollen, avec la mention « Peut provoquer une allergie respiratoire par le pollen » et le conseil « Eviter l’exposition des personnes allergiques ». Ce texte impose une information aux vendeurs de végétaux ; il n’interdit ni la plantation ni la conservation du genévrier cade, qui est d’ailleurs, selon Wikipédia, le plus courant des genévriers méditerranéens. En dehors des règles de distance, une personne allergique ne peut donc obtenir l’abattage du cade voisin qu’en prouvant un trouble anormal, ce qui suppose un dossier médical et une démonstration du lien avec cet arbre précis. Notre article sur l’allergie au pollen des arbres du voisin développe ce point.

La toxicité appelle la même prudence. Selon Wikipédia, les rameaux de la sabine, Juniperus sabina, sont hautement toxiques, et la plante ne doit pas être confondue avec le genévrier commun, dont les fruits sont comestibles et parfument le gin. Un site consacré aux chevaux décrit la sabine comme un poison violent pour l’animal. La version de l’annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020 consultée le 7 novembre 2026 ne mentionne pourtant pas la sabine dans sa « Liste des espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion », ni aucun autre genévrier. La recherche plein texte que nous avons menée sur Légifrance n’a fait apparaître la sabine que dans un arrêté relatif aux produits cosmétiques, et non dans un texte qui en interdirait la plantation. Si un animal est intoxiqué, la responsabilité du propriétaire s’apprécie selon le droit commun, ce qu’expose notre article sur les chevaux ou vaches intoxiqués par la haie du voisin. Le plus sûr reste de ne pas planter de sabine le long d’une clôture de pâture.

B. Genévrier protégé, preuve et procédure : comment agir efficacement

Certains genévriers sauvages sont des espèces protégées, ce qui peut empêcher de les couper ou de les arracher. Le droit de propriété le prévoit lui-même : selon l’article 544 du Code civil, la propriété s’exerce « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit, pour les espèces végétales non cultivées dont la conservation est justifiée, « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces ». L’article L. 411-2 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont établies la liste des espèces protégées et la partie du territoire où s’appliquent les interdictions ; en pratique, ces listes figurent dans des arrêtés ministériels, nationaux ou régionaux. Le même article organise « La délivrance de dérogations aux interdictions », « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ».

La recherche plein texte que nous avons menée dans les textes publiés sur Légifrance fait apparaître deux genévriers sur des listes régionales. L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 1990, qui complète la liste nationale pour Rhône-Alpes, protège le « Genévrier thurifère » : il interdit, « sur le territoire de la région Rhône-Alpes », la destruction, la coupe, la mutilation ou l’arrachage « de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées ». L’article 1er de l’arrêté du 24 juin 1986 fait de même en Corse pour le « Genévrier oxycèdre à gros fruits », sous-espèce du cade, en visant « des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées » ; il précise que « l’interdiction de destruction n’est pas applicable aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». Le thurifère est, selon Wikipédia, un petit arbre de trois à douze mètres, à croissance très lente et de grande longévité, présent en France surtout en Provence, dans le Dauphiné, dans les Pyrénées et en Corse.

Ces textes visent les spécimens sauvages. Un genévrier ornemental acheté en jardinerie et planté dans un jardin n’en est pas un. La difficulté naît avec un genévrier spontané, poussé seul en bordure d’un terrain de montagne ou de garrigue, dont l’espèce protégée n’est pas toujours facile à reconnaître. La sanction est lourde : l’article L. 415-3 du Code de l’environnement dispose qu’« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » le fait, « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave », de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées en violation de ces interdictions. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée sur le conflit entre l’article 672, qui permet au voisin d’exiger la réduction, et la protection d’un genévrier sauvage. En présence d’un doute sur l’espèce, la prudence commande de faire identifier l’arbre et d’interroger le service de l’État chargé de la protection de la nature avant toute coupe, et de ne rien couper soi-même. Notre article sur le laurier du Portugal, espèce protégée dans sa forme sauvage, applique le même raisonnement à une autre espèce.

Une protection d’urbanisme peut aussi s’appliquer à un genévrier remarquable, quelle que soit son espèce. Les juges en tiennent compte sans écarter l’article 673. Dans une ordonnance du 5 novembre 2025 (n° 25/00119), le délégué du premier président de la cour d’appel de Grenoble a arrêté l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant l’élagage d’un chêne bicentenaire inscrit en espace boisé classé, en retenant qu’au stade du référé la réglementation paraissait interdire un élagage « qui aboutirait à une taille sévère et non à un simple raccourcissement de quelques branches ». À l’inverse, le tribunal judiciaire d’Orléans a jugé le 28 avril 2025 (n° 23/02333) que le classement d’un cèdre comme arbre remarquable par le plan local d’urbanisme « n’empêche légalement pas de mettre fin à un empiètement et de faire procéder à un élagage », les coupes d’entretien « sans modification du port de l’arbre » restant possibles ; la demande a néanmoins été rejetée, faute de constat postérieur à l’élagage réalisé en cours d’instance. Notre article sur l’arbre protégé par le PLU précise les démarches administratives.

Quelle que soit la demande, la preuve conditionne l’issue. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le voisin qui demande la réduction doit établir la distance et la hauteur ; le propriétaire qui invoque la prescription doit établir l’ancienneté du dépassement. Le constat d’un commissaire de justice, avec des mesures prises depuis l’axe du tronc et une hauteur relevée à l’aide d’un instrument gradué, reste la pièce de base. Le tribunal judiciaire d’Évreux a écarté le 11 février 2026 (n° 25/00795) des photographies prises à côté d’un témoin présenté comme mesurant deux mètres, car « en l’absence de graduation, le tribunal n’est pas en mesure de le vérifier ». Les attestations de voisins anciens peuvent compléter le dossier, à condition de respecter l’article 202 du Code de procédure civile, qui exige « la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ». Lorsque l’âge des arbres est discuté, une expertise peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du même code, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Nos articles sur le constat de commissaire de justice et le référé expertise entre voisins en décrivent la pratique.

La procédure suit ensuite un ordre précis. La première étape est une mise en demeure écrite, qui rappelle les distances, joint les mesures et fixe un délai raisonnable ; notre article sur la mise en demeure d’un voisin en propose la structure. Avant de saisir le juge, une tentative de résolution amiable est en principe obligatoire : l’article 750-1 du Code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, lorsque la demande est « relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Les actions sur les distances de plantation en font partie, puisque l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire attribue au tribunal judiciaire « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le conciliateur de justice ou un médiateur peuvent être saisis ; nos articles sur le conciliateur de justice et la médiation entre voisins comparent ces voies.

En cas d’échec, le tribunal judiciaire statue au fond, et le juge des référés peut intervenir lorsque l’infraction est évidente. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans une ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 21 octobre 2025 (n° 25/00634), le juge des référés a ainsi ordonné la taille à deux mètres d’une haie située à moins de deux mètres de la limite, « aucun règlement ou usage particulier n’étant de surcroît évoqué », sous astreinte de cinquante euros par jour passé un délai d’un mois et pendant trois mois. Le référé suppose toutefois une illicéité évidente : face à un vieux genévrier dont la prescription est plausible, elle ne l’est plus, et le juge du fond, éclairé par une expertise, reste la voie normale. Nos articles sur le tribunal compétent en matière de voisinage et sur le voisin qui ne respecte pas le jugement décrivent la suite.

Les délais diffèrent selon la demande. La réduction ou l’arrachage peuvent être demandés tant que la prescription trentenaire n’est pas acquise, en comptant depuis le dépassement des deux mètres. La coupe des branches peut être exigée à tout moment, puisque ce droit est imprescriptible. Les dommages et intérêts pour trouble anormal relèvent en principe de l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le tableau suivant récapitule les situations les plus fréquentes.

Situation Fondement Ce que l’on peut obtenir Délai
Genévrier de plus de deux mètres à moins de deux mètres de la limite Articles 671 et 672 du Code civil Réduction à deux mètres ou arrachage, au choix du propriétaire Trente ans à compter du dépassement des deux mètres
Genévrier à moins de cinquante centimètres Articles 671 et 672 du Code civil Arrachage Trente ans à compter de la plantation
Branches qui avancent sur le terrain voisin Article 673 du Code civil Coupe des branches par le propriétaire de l’arbre Imprescriptible
Aiguilles, ombre ou pollen gênants Article 1253 du Code civil Réparation ou mesure adaptée si le trouble est anormal et prouvé Cinq ans en principe
Rouille grillagée sur les poiriers voisins Article 1253 du Code civil Réparation seulement si le lien et l’anormalité sont prouvés Cinq ans en principe
Genévrier sauvage d’une espèce protégée Articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement Aucune coupe sans dérogation ; identification préalable de l’espèce Interdiction en tout temps selon les arrêtés régionaux

Du côté du propriétaire du genévrier, quelques précautions évitent la plupart des litiges. Choisir l’espèce et le cultivar selon la place disponible : un genévrier rampant ou un colonnaire nain près de la clôture, un genévrier de Chine ou un colonnaire de grande taille à plus de deux mètres. Tailler chaque été les rameaux qui approchent de la limite plutôt que d’attendre un débord important. Conserver des photographies datées par un tiers et des factures de plantation, qui serviront le jour où il faudra prouver l’ancienneté de l’arbre. Éviter la sabine près des pâtures et les genévriers sensibles à la rouille près d’un verger de poiriers. Ne jamais couper un genévrier spontané sans avoir vérifié son espèce. Et, lorsque le voisin se plaint, répondre par écrit en proposant une date d’intervention ; nos articles sur qui paie l’élagage, la taille ou l’abattage et sur la taille de la haie côté voisin répondent aux questions d’accès et de coût.

Conclusion

Le genévrier n’a pas de statut juridique propre en droit du voisinage, mais il illustre la plupart des règles des plantations. Sa hauteur réelle commande la distance, à deux mètres au-delà de deux mètres de haut et à cinquante centimètres en dessous, sans tolérance pour la pousse de l’année. Un genévrier qui dépasse deux mètres depuis plus de trente ans ne peut plus être réduit, à condition que son propriétaire prouve l’ancienneté du dépassement : la cour d’appel de Colmar l’a admis en 2025 pour deux genévriers de 9,50 mètres, sur la foi d’une expertise combinant hauteur, circonférence et comptage des cernes à la tarière, en écartant des photographies dépourvues de date certaine. Ses branches peuvent toujours être coupées à la demande du voisin. La rouille grillagée, le pollen du cade et la toxicité de la sabine relèvent du trouble anormal et d’une preuve exigeante, tandis que la protection du thurifère en Rhône-Alpes et de l’oxycèdre à gros fruits en Corse ne vise que les spécimens sauvages. Devant un désaccord, la conciliation préalable est en principe obligatoire, puis le tribunal judiciaire tranche sur des mesures et des expertises. Pour un dossier de plantation, de prescription ou d’élagage, notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins détaille ces procédures, et le bornage amiable ou judiciaire de la limite permet de fixer la ligne dont tout dépend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».