Le thuya est la haie des pavillons et des lotissements : il pousse vite, reste vert toute l’année et ferme une vue en quelques saisons. C’est aussi l’une des plantations les plus présentes dans le contentieux du voisinage. Plusieurs centaines de décisions publiées dans la base Judilibre mentionnent des thuyas, et les juridictions ont encore statué ces dernières semaines : la cour d’appel de Paris le 24 septembre 2026 pour une haie de plus de six mètres à Bagnolet, la cour d’appel de Rouen le 16 septembre 2026 pour une haie de cinq à six mètres longeant un champ, le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 septembre 2026 pour une haie plus ancienne qu’une servitude de vue, la cour d’appel de Pau le 27 août 2026 pour une haie débordante pourtant tenue à deux mètres.
Les questions reviennent d’un dossier à l’autre. Jusqu’où la haie peut-elle monter, et à quelle distance de la limite ? Comment la mesurer quand les deux terrains ne sont pas au même niveau ? Que vaut l’argument des trente ans ? Une haie plantée à bonne distance peut-elle être réduite parce qu’elle forme un mur végétal ? Qui paie lorsque des racines fissurent un muret, lorsque le voisin rabat la haie au point de la faire sécher, ou lorsqu’un feu de jardin la détruit ?
Ce billet répond d’abord par les règles du Code civil sur les plantations et par ce que les juges en ont tiré pour les thuyas (I), puis par les mécanismes qui jouent au-delà des distances : branches, trouble anormal, racines, coupe fautive et incendie (II). Les textes sont cités dans leur version en vigueur au 24 octobre 2026 et les décisions ont été lues en texte intégral ; chaque solution dépend des pièces, des lieux et de la date des faits.
I. Hauteur, distance et trente ans : ce que le Code civil permet d’exiger d’une haie de thuyas
A. Deux mètres de haut, deux mètres de recul : mesurer la haie, puis laisser le choix à son propriétaire
La règle de départ figure à l’article 671 du Code civil. Sauf règlement particulier ou usage constant et reconnu, il n’est permis d’avoir des plantations près de la limite, « à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Pour une haie de thuyas, cela dessine trois bandes : à moins de cinquante centimètres de la limite, aucun pied ne peut être planté ; entre cinquante centimètres et deux mètres, la haie est permise à condition de ne pas dépasser deux mètres de haut ; au-delà de deux mètres de la limite, sa hauteur est libre au regard de ce texte, sous réserve du trouble anormal de voisinage examiné plus loin.
La sanction est prévue par l’article 672 du Code civil : le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés trop près « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le texte ne parle pas des haies en tant que telles, mais l’argument selon lequel une haie échapperait à ces règles ne prospère pas.
La cour d’appel de Caen l’a rappelé à propos de deux haies composées de thuyas, qu’elle a qualifiés d’arbres : « Il n’y a donc pas lieu de faire de distinction entre la haie et les arbres » (CA Caen, 16 mai 2023, n° 21/00499). Elle a confirmé l’obligation de les entretenir à moins de deux mètres de hauteur, faute de preuve d’une prescription.
Encore faut-il mesurer correctement. Pour la distance, la Cour de cassation a censuré en 2009 un arrêt qui avait ordonné l’arrachage d’une haie de thuyas plantée le long d’un muret en mesurant jusqu’à l’écorce extérieure des troncs : « la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres » (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Sur une haie dense, quelques centimètres entre l’écorce et l’axe suffisent à faire passer un pied d’un côté ou de l’autre du seuil de cinquante centimètres.
Pour la hauteur, la difficulté apparaît dès que les deux jardins ne sont pas au même niveau. Dans une affaire où des thuyas plantés à moins de cinquante centimètres d’un mur atteignaient quatre mètres depuis leur pied, les voisins situés en contrebas soutenaient qu’il fallait mesurer la hauteur dont la haie surplombait leur terrain. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que les articles 671 et 672 visent la hauteur propre des arbres, indépendamment du relief, et qu’« il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet » (Cass. 3e civ., 4 novembre 1998, n° 96-19.708). Notre guide sur la mesure de la distance et de la hauteur des plantations reprend les autres configurations.
La preuve du dépassement incombe à celui qui demande la réduction. En 2019, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait condamné une propriétaire à ramener sa haie à deux mètres au motif qu’un constat la montrant taillée entre 1,80 m et 1,90 m était ancien, qu’« il est constant que les thuyas croissent très rapidement » et qu’elle ne justifiait pas d’un entretien régulier depuis : « la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2019, n° 18-17.980). La rapidité de pousse du thuya ne dispense donc pas le voisin de produire un constat récent du dépassement.
La même exigence s’impose à celui qui prétend s’être mis en règle. Devant la cour d’appel de Rouen, les propriétaires d’une haie de thuyas culminant entre cinq et six mètres, dont certains pieds se trouvaient à 1,70 m de la limite d’un champ, produisaient un constat affirmant que la haie respectait l’article 671 sur toute sa longueur. La cour a relevé qu’un mesurage n’avait été fait que sur quelques mètres alors que la limite atteignait 188,07 mètres, et qu’« Aucune vue d’ensemble de celle-ci n’est versée aux débats » (CA Rouen, 16 septembre 2026, n° 25/01862). Elle a confirmé la condamnation à réduire la haie à deux mètres ou à l’abattre, et l’a assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant quatre mois après la signification et pendant quatre-vingt-dix jours.
Un mesurage approximatif ne vaut pas mieux. Saisie d’une double rangée de vingt thuyas, la cour d’appel de Versailles a écarté un procès-verbal de constat qui n’avait pas mesuré depuis l’axe des troncs et qui était « dépourvu de toute valeur probante, en raison de son caractère approximatif » (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 23/07993). Le constat de commissaire de justice reste la pièce centrale, à condition qu’il mesure ce que la règle exige : la distance entre la limite et l’axe de chaque pied, la hauteur du pied au sommet et la longueur de haie concernée.
Une fois l’infraction établie, le choix de la sanction n’appartient pas au voisin. À propos de thuyas de plus de deux mètres plantés à cinquante centimètres de la limite, la Cour de cassation a jugé dès 1987 que « l’option entre l’arrachage et l’élagage des arbres situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite des fonds voisins appartient au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 14 octobre 1987, n° 86-13.286).
La troisième chambre civile l’a redit en 2021 en cassant un arrêt qui avait ordonné l’abattage d’arbres plantés à moins de deux mètres sans constater qu’ils se trouvaient à moins d’un demi-mètre : le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). Concrètement, une haie de thuyas plantée à soixante-dix centimètres de la limite ne peut pas être arrachée de force sur le seul fondement de l’article 672 ; son propriétaire peut choisir de la ramener à deux mètres. L’arrachage n’est exigible, sur ce fondement, que pour les pieds plantés à moins de cinquante centimètres.
La règle de hauteur est appliquée strictement. Dans une affaire jugée en 2004, certains thuyas d’une haie de limite dépassaient de dix à quinze centimètres la hauteur autorisée peu après avoir été taillés ; la cour d’appel avait estimé « qu’il s’agit là de la croissance naturelle des végétaux » et que la taille pouvait attendre l’automne. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077).
L’argument tiré de la survie des arbres ne suffit pas davantage. Les propriétaires soutiennent souvent qu’une réduction sévère ferait mourir leurs thuyas. Dans l’affaire jugée à Caen, le devis d’un élagueur l’affirmait sans rien dire de la date à laquelle la haie avait dépassé deux mètres, et la cour l’a jugé insuffisant ; elle a tenu pour sans incidence l’inscription, seulement « en cours », du parc comme espace boisé classé (CA Caen, 16 mai 2023, n° 21/00499).
La cour d’appel de Bordeaux résume la logique du texte : le droit de demander l’arrachage ou la réduction est absolu, et « aucun tempérament ne peut être tiré de l’équité, de l’esthétique, de la configuration des lieux ou de l’utilité d’un arbre » (CA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 23/02285). Dans la même affaire, un acacia planté à soixante centimètres de la limite a seulement été ramené sous deux mètres, son arrachage n’étant pas exigible à cette distance.
Reste la durée. Une haie de thuyas ramenée à deux mètres repousse, et l’obligation de la tenir à cette hauteur est permanente. Mais le juge ne peut pas, sur le fondement de l’article 673, condamner par avance le propriétaire à des tailles périodiques, car « il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). En cas de repousse, il faut un nouveau constat et, au besoin, une nouvelle demande, comme l’explique notre billet sur la haie du voisin trop haute.
Les juges tiennent aussi compte du calendrier végétal. Le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné la coupe et l’élagage à deux mètres de tous les végétaux situés à moins de deux mètres de la limite en fixant l’échéance au 15 mars 2026, pour respecter la période hivernale de taille, sans astreinte au vu des diligences déjà accomplies et sans élagage périodique ; il a alloué 1 000 euros pour résistance abusive (TJ Tulle, 21 novembre 2025, n° 24/00294). Le régime administratif des haies issu du décret du 28 août 2026 fait l’objet d’un billet distinct.
B. Usages, règlements, titres et prescription : ce que le propriétaire des thuyas peut opposer
Les distances de l’article 671 ne s’appliquent qu’à défaut de règlement particulier ou d’usage. La cour d’appel de Rouen le dit en une phrase : « La règle posée par l’article 671 n’a qu’un caractère supplétif. » Dans cette affaire, les propriétaires de la haie invoquaient la volonté de l’auteur commun des deux terrains, un usage local et une servitude par destination du père de famille ; faute de preuve de l’un ou de l’autre, les articles 671 et 672 ont été appliqués (CA Rouen, 16 septembre 2026, n° 25/01862).
En Île-de-France, l’usage pèse lourd. Dès 1984, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir constaté souverainement que, dans la banlieue parisienne, y compris à Savigny-sur-Orge, il était d’usage, en raison de l’exiguïté des terrains bâtis de maisons individuelles, de planter les haies à moins de cinquante centimètres de la limite des jardins (Cass. 3e civ., 14 février 1984, n° 82-16.092).
La cour d’appel de Paris en a tiré les conséquences le 24 septembre 2026, pour une haie de thuyas d’au moins six mètres séparant deux propriétés à Bagnolet : « Il est acquis que l’usage en région parisienne autorise cette hauteur sauf démonstration d’un trouble anormal de voisinage directement lié à cette hauteur. » Le voisin qui demandait l’étêtage à quatre mètres n’a pas obtenu gain de cause : la cour a retenu la densité urbaine du quartier, le droit de se clore pour préserver son intimité, le motif légitime tenant à la surélévation et à la terrasse que le demandeur avait lui-même construites en limite, et l’absence de toute pièce montrant une perte d’ensoleillement de ses pièces à vivre (CA Paris, 24 septembre 2026, n° 25/04681).
L’usage francilien ne dispense pas le juge de motiver. En 2021, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui, après avoir relevé l’existence d’usages locaux dérogeant à l’article 671 en région parisienne, avait ordonné l’élagage d’une haie de thuyas et la réduction d’une haie de cyprès au seul motif d’une hauteur de quatre mètres occasionnant une « gêne excessive », c’est-à-dire « sans aucun motif relatif à la nature des troubles à l’origine de la gêne constatée » (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.388). Là où l’usage autorise la haie, la discussion se déplace sur le terrain du trouble anormal, qui doit être prouvé et caractérisé.
Hors de la région parisienne, celui qui invoque un usage doit le démontrer. À Bordeaux, les propriétaires d’une haie de quatorze thuyas soutenaient que l’usage local était de séparer les propriétés par des haies ; le tribunal a relevé que le recueil publié des usages locaux de la Gironde ne mentionnait aucun usage pour le canton concerné, et que de tels usages « ne peuvent résulter de la seule affirmation que l’usage serait de séparer les propriétés par des haies » (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269).
Les règles d’urbanisme locales interviennent aussi, sans se confondre avec le Code civil. Dans l’affaire jugée à Versailles, le plan local d’urbanisme d’une commune du Val-d’Oise interdisait, en se référant à la charte du parc naturel régional du Vexin français, les écrans végétaux continus formés de thuyas, de cyprès et d’autres conifères, et la cour en a tenu compte pour ordonner la réduction de la haie (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 23/07993). À Riom, le maire avait relevé que des thuyas plantés en 2011 n’étaient pas conformes à un article du plan local d’urbanisme qui voulait les plantations nouvelles d’essence locale, à dominante feuillue (CA Riom, 30 mai 2023, n° 21/01226).
Encore faut-il prouver la situation visée par le règlement. Le tribunal judiciaire de Tulle a admis que le plan local d’urbanisme de la commune interdisait les haies monospécifiques de lauriers, de thuyas ou de cyprès, mais il a rejeté la demande d’arrachage parce qu’« aucun des procès-verbaux et rapport d’expertise ne fait état de telles haies », aucune pièce de la mairie, chargée du respect de ce document, n’étant produite (TJ Tulle, 21 novembre 2025, n° 24/00294). Les liens entre arbres protégés et plan local d’urbanisme sont traités dans notre billet sur les arbres protégés par le PLU en Île-de-France.
Le titre peut jouer dans les deux sens : une servitude conventionnelle peut limiter une hauteur ou interdire une plantation, encore faut-il qu’elle vise la haie. À Strasbourg, un acte de donation de 1997 avait constitué une servitude de vue et une servitude non aedificandi n’autorisant qu’un grillage d’un mètre en limite. La haie de thuyas, plantée à moins de cinquante centimètres, datait de 1992 ou 1993, et le tribunal a jugé que « cette servitude porte sur toute construction future et non sur la haie préexistante », sans avoir à examiner la prescription ; les gabions et palissades installés ensuite ont en revanche dû être retirés (TJ Strasbourg, 9 septembre 2026, n° 24/05320).
La prescription trentenaire est l’exception la plus souvent invoquée pour les vieilles haies. Son point de départ n’est pas la plantation : « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Une haie plantée à un mètre de la limite en 1985, maintenue à deux mètres jusqu’en 2005 puis laissée libre, n’est donc pas prescrite en 2026.
La preuve pèse sur celui qui invoque la prescription. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a rappelé, « c’est à celui qui argue de la prescription de démontrer les faits propres à faire juger l’action irrecevable », et, l’action ayant été engagée le 14 mai 2024, a exigé la preuve que la haie avait atteint deux mètres avant le 14 mai 1994. L’expert judiciaire avait jugé le comptage des cernes peu fiable à cause de faux-cernes, tout en déduisant de vingt-neuf cernes que le thuya abattu n’avait pas plus de vingt-neuf ans ; son analyse de photographies situait la plantation en 2002, et les devis produits par les défendeurs concernaient une autre essence, le cyprès de Leyland. La haie, haute de quatorze à seize mètres cinquante et plantée à environ soixante-dix centimètres de la limite, devait être réduite à deux mètres ou arrachée, au choix de ses propriétaires, sous astreinte (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269).
Les attestations comptent, à condition d’être examinées. En 2006, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait écarté la prescription d’une haie de thuyas en jugeant une attestation hésitante et des photographies dépourvues de date certaine, sans s’expliquer sur une autre attestation invoquée pour établir que « les thuyas mesuraient déjà deux mètres et plus en mai 1969 » (Cass. 3e civ., 12 décembre 2006, n° 05-20.293). Notre billet sur les arbres et haies de plus de trente ans détaille les modes de preuve admis.
La prescription ne couvre jamais les branches. Le dernier alinéa de l’article 673 du Code civil est sans ambiguïté : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Une haie de thuyas trentenaire peut conserver sa hauteur, pas déborder chez le voisin.
La deuxième chambre civile a ainsi approuvé une cour d’appel qui n’avait pas recherché si la propriétaire de thuyas avait acquis, par trente ans, le droit de laisser leurs branches empiéter : elle a retenu que « tant la hauteur excessive des thuyas que leur empiétement » sur le fonds voisin constituaient des troubles anormaux, et la condamnation à tailler sous astreinte a été maintenue (Cass. 2e civ., 12 juillet 2007, n° 05-21.774).
Deux règles complètent le tableau. La haie remplacée doit respecter les distances : « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » (article 672 du Code civil). Des thuyas morts ou arrachés ne se replantent donc pas au même emplacement si celui-ci était irrégulier.
La haie plantée sur la ligne séparative obéit, elle, au régime de la mitoyenneté. L’article 670 du Code civil dispose que « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. » et que « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. » La taille, le partage des frais et l’arrachage d’une haie commune sont développés dans notre billet sur la haie mitoyenne.
II. Au-delà des distances : branches, mur végétal, racines, coupe et incendie
A. Branches et mur végétal : élaguer, réduire, indemniser même à distance légale
Quelle que soit la distance de plantation, les branches qui débordent doivent être coupées par leur propriétaire. Selon l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Le voisin ne coupe pas lui-même les branches. Les étapes, de la lettre à la mise en demeure, sont détaillées dans notre billet sur les branches du voisin qui dépassent.
Aucun préjudice n’a à être démontré. Une cour d’appel avait refusé l’élagage d’une haie de lauriers au motif que les branches atteignaient à peine la toiture et qu’aucun trouble n’était prouvé ; la Cour de cassation a cassé, la demande étant fondée sur l’article 673, en jugeant que la cour d’appel « a dénaturé l’objet du litige et ajouté une condition à la loi » (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-16.949). Dans le même arrêt, le rejet de la demande dirigée contre la haie de thuyas voisine a été maintenu, les juges ayant souverainement estimé qu’elle n’empêchait pas l’ensoleillement de la maison.
Le débord se traite dans l’épaisseur autant qu’en hauteur. À Bagnolet, des constats successifs montraient des branches dépassant de vingt à quarante centimètres et une haie de thuyas poussant la clôture vers le terrain voisin. La cour d’appel de Paris a confirmé l’obligation de laisser, après chaque taille, au moins quarante centimètres entre l’extrémité des végétaux et la limite, y compris pour la haie de thuyas, sans qu’il soit établi que l’aspect desséché de sa partie basse soit dû à cette taille. Elle a écarté la proposition de trois tailles par an, « ce qui n’est pas compatible avec la bonne santé des arbres », et n’a pas prononcé d’astreinte (CA Paris, 24 septembre 2026, n° 25/04681).
Au-delà des distances, la responsabilité pour trouble anormal permet d’agir contre une haie parfaitement régulière. L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, prévoit que celui qui « est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le demandeur doit prouver un trouble qui excède, au regard des lieux, ce que le voisinage impose.
La cour d’appel de Riom en donne l’exemple le plus net. Une haie de huit thuyas plantés très serrés en 2011, au-delà de deux mètres de la limite, atteignait huit mètres devant la façade sud d’une maison dont les pièces de vie donnaient sur une vue dégagée vers le Val d’Allier et le Sancy. Elle privait la maison d’ensoleillement une grande partie de la journée, surtout l’hiver, de luminosité intérieure et de vue, de façon permanente puisque le feuillage est persistant. La cour a confirmé l’arrachage, en retenant qu’« une obligation d’élagage régulier des branches ne constituait pas une solution pérenne », ainsi que l’allocation de 2 500 euros au titre des préjudices de jouissance et moral (CA Riom, 30 mai 2023, n° 21/01226).
À Versailles, la réponse a été intermédiaire. La double rangée de vingt thuyas, plantée à deux mètres du fonds voisin, avait déjà donné lieu en 2017 à une condamnation à élaguer ; un élagage dit « en rideau », jugé non conforme aux règles de l’art par un rapport de l’Office national des forêts, puis la repousse de la haie, ont constitué un fait nouveau autorisant une seconde action. La cour a ordonné l’élagage et l’étêtage à trois mètres au plus, sous astreinte de 50 euros par jour pendant quatre mois, en relevant la gêne visuelle importante causée par la haie « en raison de sa hauteur, de son opacité, et de la luxuriance de la végétation » (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 23/07993).
Même lorsque la distance n’est pas établie, le trouble peut être indemnisé. À Charleville-Mézières, le constat produit ne permettait pas de savoir à quelle distance était plantée une haie de thuyas haute et touffue, et la demande de taille fondée sur les articles 671 et 672 a été rejetée. Le tribunal, statuant en l’absence du défendeur, a toutefois jugé que la haie formait un mur végétal projetant son ombre sur le jardin voisin, et que la perte d’ensoleillement, réelle mais non quantifiée, « est établie mais limitée en l’absence d’un rapport d’expertise » ; il a alloué 800 euros au titre du trouble de jouissance (TJ Charleville-Mézières, 4 mai 2026, n° 25/01637).
La cour d’appel de Pau a retenu un trouble anormal face à une haie de thuyas plantée à la distance légale de cinquante centimètres et taillée à deux mètres, à cause des débords, des aiguilles et des branchages qui obligeaient la voisine à nettoyer sans cesse jardin, gouttières et toiture. Elle a posé que, s’il n’est pas anormal que des arbres entretenus perdent leurs feuilles ou leurs aiguilles, « cet inconvénient peut dégénérer en trouble anormal de voisinage en cas d’entretien insuffisant ou irrégulier ». L’arrachage a été refusé, « cette mesure est radicale et excessive », au profit d’une taille régulière annuelle de la haie à deux mètres et de l’élagage de deux grands conifères, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de cinq mois, outre 4 000 euros de dommages-intérêts (CA Pau, 27 août 2026, n° 24/03056). La propriétaire justifiait d’une taille annuelle, mais son jardinier s’était vu refuser l’accès au fonds voisin pour tailler l’autre face ; les conditions de ce passage sont exposées dans notre billet sur la taille de la haie côté voisin.
La taille annuelle ordonnée à Pau l’a été pour faire cesser un trouble anormal, et non sur le seul fondement de l’article 673, au titre duquel la Cour de cassation refuse les condamnations à des élagages périodiques pour l’avenir (CA Pau, 27 août 2026, n° 24/03056 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). La distinction compte au moment de rédiger la demande : la remise en état ponctuelle relève de l’article 673, la mesure durable doit s’adosser à un trouble prouvé.
Ces décisions ne font pas du thuya un trouble en soi. À Bagnolet, faute de pièces sur la perte d’ensoleillement, l’étêtage a été refusé et la demande d’indemnisation de 3 000 euros rejetée (CA Paris, 24 septembre 2026, n° 25/04681) ; la Cour de cassation a de même laissé les juges du fond écarter tout trouble pour une haie qui n’empêchait pas l’ensoleillement (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-16.949). Les montants alloués dans ce contentieux sont analysés dans notre billet sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
B. Racines, coupe fautive, roussissement et incendie : qui répond des dommages
Les racines suivent une règle différente de celle des branches. D’après l’article 673 du Code civil, si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, le voisin « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ce droit ne règle pas les dommages déjà causés, qui relèvent de la responsabilité ; le cas des réseaux est traité dans notre billet sur la canalisation bouchée par les racines d’un arbre voisin.
À Saint-Étienne, un thuya planté à vingt centimètres d’un muret, bien plus haut que deux mètres, envoyait ses racines sous l’ouvrage. L’expert judiciaire a établi que les fissures du muret et la bosse de l’enrobé de la rampe d’accès au garage voisin provenaient de ces racines, la principale courant entre quatre et douze centimètres sous le sol. Le tribunal a retenu un trouble anormal, ordonné l’abattage du thuya et la purge des racines sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois, et jugé que l’âge trentenaire invoqué par sa propriétaire « ne permet pas de faire juridiquement obstacle à l’abattage de l’arbre ». Il a écarté le partage par moitié que l’expert proposait parce que l’arbre avait été planté avant le muret, l’auteur d’un trouble anormal étant seul tenu de le réparer, et alloué 2 963,73 euros et 4 241,16 euros TTC pour les travaux, outre les frais d’expertise (TJ Saint-Étienne, 7 juillet 2026, n° 25/01470).
L’inverse existe : arracher ses propres thuyas peut révéler, voire aggraver, la faiblesse d’un mur. À Nancy, les propriétaires d’un muret édifié en 1980 et doublé d’une haie de thuyas l’ont arrachée en 2015 et ont découvert des fissures qui, selon le jugement, « étaient dissimulées jusqu’à cette date, par les thuyas plantés tout le long du muret » ; pour une partie de l’ouvrage, l’expert attribuait l’essentiel des désordres à la suppression de la butée que formaient les thuyas. Leur demande contre les voisins a été rejetée, faute d’entretien et de vérification de ce muret non armé pendant trente-cinq ans (TJ Nancy, 27 septembre 2024, n° 19/01507). La charge d’un mur qui retient des terres est traitée dans notre billet sur le mur de soutènement entre voisins.
Le voisin qui taille lui-même la haie de l’autre engage sa responsabilité s’il la détruit. À Bordeaux, un propriétaire avait rabattu « de façon drastique » la haie de thuyas de son voisin, plantée à quarante centimètres de la limite, les troncs étant coupés entre quinze centimètres et un mètre de hauteur ; les thuyas, desséchés, ne présentaient plus de reprise végétative. La cour a jugé que cette coupe faite au mépris des règles de l’art constituait une faute et que le propriétaire de la haie « est privé du décor arboré dont il jouissait auparavant », en lui allouant 4 423,80 euros, montant du devis de remplacement, sans indemnité supplémentaire au titre d’un préjudice moral non distinct (CA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 23/02285). Les preuves à réunir sont détaillées dans notre billet sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.
Les thuyas qui roussissent font parfois soupçonner le voisin. Dans l’affaire jugée à Rouen, les propriétaires de la haie imputaient le roussissement de certains thuyas à la pulvérisation de produits par l’exploitant du champ voisin ; la cour a écarté leurs demandes, les photographies n’étant pas datées de manière certaine et une attestation ayant été démentie par son prétendu auteur : « N’est pas non plus prouvée l’existence d’un lien entre l’exploitation de sa parcelle » et l’état des thuyas (CA Rouen, 16 septembre 2026, n° 25/01862).
Les incendies de haie obéissent à une règle propre. Lorsque le feu a pris naissance chez le voisin, l’article 1242 du Code civil prévoit que celui qui détient le bien où l’incendie a commencé « ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». La victime doit donc établir une faute, d’où l’importance des constatations faites sur place.
La cour d’appel de Reims a retenu cette faute contre un propriétaire dont la friche avait pris feu : un sapeur-pompier attestait que le feu y avait pris naissance, les branchages coupés étaient disposés « en torche », ce qui favorisait l’embrasement, et un arrêté préfectoral interdisait ce type de feu. Peu importait, selon la cour, que l’imprudence soit celle du propriétaire ou du prestataire chargé de débroussailler, car « c’est par une imprudence fautive qu’il n’a pas été contrôlé ». Les sept thuyas calcinés ont été indemnisés à 200 euros pièce, le préjudice total, grillage compris, étant fixé à 2 300 euros au lieu des 4 332 euros d’un devis jugé exorbitant (CA Reims, 16 janvier 2024, n° 22/02096).
À Tours, c’est une débroussailleuse qui a pris feu un après-midi d’août, par forte chaleur, dans des herbes hautes et sèches. L’expertise a imputé le départ de feu à « l’entretien succinct de la machine, dont la lame n’avait jamais été affûtée depuis son achat », et l’incendie a gagné une clôture et une haie de thuyas sur cent quinze mètres ainsi que quarante-neuf arbres du parc voisin. La faute n’étant pas contestée, le tribunal a fixé le préjudice matériel à 62 858,57 euros, dont 7 833 euros déjà réglés par l’assureur de la victime, en refusant de cumuler la valeur des grands arbres, calculée selon un barème qui inclut leur remplacement, avec le coût de leur replantation ; la reconstitution de la haie de thuyas a, elle, été indemnisée en plus (TJ Tours, 15 mai 2025, n° 23/04010).
Quand la cause est discutée, l’expertise avant procès est l’outil adapté. Une haie de thuyas séparant deux terrains avait brûlé, endommageant gouttières, descentes d’eaux pluviales et vitrages de la maison de son propriétaire, qui soupçonnait son voisin, équipé d’un incinérateur de déchets de jardin dont celui-ci contestait l’usage ce jour-là ; la plainte pénale avait été classée. La cour d’appel de Limoges a infirmé le refus du juge des référés et ordonné une expertise sur les causes de l’incendie, « sans présumer des responsabilités encourues » (CA Limoges, 19 octobre 2022, n° 22/00288). Le brûlage des déchets verts fait l’objet d’un billet distinct.
Les chutes d’arbres relèvent du même raisonnement probatoire. À Bordeaux, deux thuyas de la haie de quatorze sujets étaient tombés sur l’atelier de la voisine, le second lors de la tempête Nils ; le tribunal a ordonné l’enlèvement sous astreinte, alloué 300 euros pour les tuiles cassées et 500 euros de préjudice moral, la mauvaise foi des propriétaires étant retenue après deux mises en demeure et une tentative de conciliation (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269).
Avant toute assignation, la démarche amiable n’est pas facultative. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage », sauf exceptions énumérées par le texte. Notre billet sur la conciliation déjà tentée répond aux questions de délai et de nouvelle saisine.
Refuser la conciliation n’est pas, en soi, une faute. La Cour de cassation a censuré une condamnation à des dommages-intérêts fondée sur l’absence de volonté de conciliation de la propriétaire d’une haie de thuyas, prononcée « sans préciser en quoi le refus de tenter une conciliation était abusif » (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.388). La résistance prolongée à des demandes fondées reste, elle, sanctionnée, comme à Tulle et à Bordeaux.
Le juge compétent est le tribunal judiciaire, qui connaît, selon l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». La répartition entre son siège et ses chambres de proximité doit être vérifiée avant d’assigner.
En Essonne, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, saisi d’une demande d’élagage d’une haie de thuyas fondée sur l’article 673, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, situé dans son ressort, en jugeant qu’« Une telle action relève exclusivement de la compétence du tribunal de proximité » (TJ Évry, référé, 4 juillet 2025, n° 25/00508). Vérifier, avant d’assigner, quelle chambre de proximité couvre la commune où se trouve la haie évite ce détour.
Le référé reste possible lorsque l’atteinte est évidente et constatée. L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Notre billet sur l’effet de l’appel et de l’exécution provisoire en matière d’abattage et d’élagage complète ce point.
Lorsque la cause d’un dommage est discutée, comme pour un incendie ou des fissures, l’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir une expertise avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », la mesure peut être ordonnée sur requête ou en référé.
Conclusion
Face à une haie de thuyas, la méthode ne change pas : mesurer avant d’écrire. La distance se prend depuis la limite jusqu’à l’axe de chaque pied, la hauteur du pied au sommet, quel que soit le relief. C’est au voisin de prouver le dépassement, au propriétaire de la haie de prouver l’usage, le titre ou les trente ans qu’il invoque, ces trente ans courant du jour où la haie a dépassé deux mètres. Entre cinquante centimètres et deux mètres, le choix entre réduction et arrachage appartient au propriétaire, et la crainte de voir mourir les thuyas ne suspend pas l’obligation. Les branches, elles, doivent toujours être coupées.
En Île-de-France, l’usage admis par les juges autorise des haies plus hautes et plus proches qu’ailleurs, et la discussion se déplace vers le trouble anormal, qui doit être prouvé : perte d’ensoleillement mesurée, vue occultée, débords et déchets constatés. Une haie plantée à bonne distance peut ainsi être réduite, étêtée ou arrachée si elle forme un mur végétal, tandis qu’une coupe sauvage, des racines qui soulèvent un muret ou un feu mal maîtrisé engagent la responsabilité de celui qui en est à l’origine.
Avant de saisir la chambre de proximité ou le tribunal judiciaire compétent, la tentative amiable s’impose, et un constat précis vaut mieux que des photographies sans date. Ces règles s’inscrivent dans l’ensemble plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, et les mêmes raisonnements se retrouvent pour d’autres essences de haie comme le hêtre, le charme et la charmille, ou pour les cyprès et bouleaux dont le pollen incommode le voisin. Dans chaque cas, seul le juge, au vu des pièces produites, tranche le litige.