Cabinet Kohen Avocats · Paris

Framboisier envahissant chez le voisin : drageons, ronces, distance de plantation, ce que dit la loi (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Framboisier envahissant chez le voisin : drageons, ronces, distance de plantation, ce que dit la loi (2026)

Novembre est le mois où l’on plante les framboisiers à racines nues, et celui où l’on découvre, en nettoyant le jardin, de jeunes cannes nées de l’autre côté de la clôture. L’encyclopédie Wikipédia décrit le framboisier (Rubus idaeus) comme un arbrisseau à tiges dressées et ligneuses de un à deux mètres de haut ; ses tiges sont bisannuelles et meurent après avoir fructifié, tandis que sa souche, vivace et drageonnante, émet chaque année de nouvelles tiges. La même source indique que l’on multiplie la plante en séparant ses drageons ou des morceaux de racines, précisément en novembre. Ce qui fait la générosité du framboisier au potager fait aussi sa réputation chez le voisin : des drageons qui traversent le grillage, des cannes qui débordent, parfois une véritable haie épineuse le long de la limite. Les recherches des internautes sont directes : framboisier envahissant chez le voisin, distance de plantation, distance du mur, racines envahissantes.

Le Code civil y répond mieux qu’on ne le croit, puisqu’il est l’un des rares textes à nommer les ronces, que son article 673 permet de couper soi-même à la limite. Ce droit a pourtant des bornes, les tribunaux se divisent sur la possibilité de contraindre le voisin à faire lui-même le travail, et l’indemnisation suppose de franchir le seuil du trouble anormal. Ce billet examine d’abord les règles de plantation et ce que le voisin peut exiger d’un framboisier mal placé (I), puis les drageons et les ronces qui envahissent le jardin voisin et la manière d’agir (II). La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ce contentieux.

I. Planter un framboisier près de la limite : distance, palissage et ce que le voisin peut exiger

A. Cinquante centimètres en principe, deux mètres si les cannes dépassent deux mètres

L’article 671 du Code civil renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus. À défaut, il impose une distance de deux mètres de la ligne séparative « pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », et d’un demi-mètre « pour les autres plantations ». Le texte ne distingue pas selon les espèces : il vise les arbres, arbrisseaux et arbustes, catégorie dans laquelle entre sans difficulté un arbrisseau à tiges ligneuses comme le framboisier. Le critère n’est pas la taille que la plante pourrait atteindre, mais la hauteur à laquelle elle est effectivement maintenue. La Cour de cassation l’a formulé à propos de bambous : un propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins et qu’ils soient « tenus à la hauteur de deux mètres au plus » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Notre billet consacré à l’article 671 du Code civil, aux distances, à la hauteur et aux usages locaux détaille ces règles.

Pour un framboisier, la règle se traduit simplement. Une rangée dont les cannes restent sous deux mètres peut être plantée à cinquante centimètres de la limite. Si les cannes montent au-delà, ce qui arrive avec des variétés vigoureuses ou des tiges que l’on a laissé filer pendant l’été, la plantation doit être soit éloignée à deux mètres, soit ramenée sous ce seuil. La tolérance est nulle. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’ordonner la réduction d’une haie de thuyas dont certains sujets dépassaient de dix à quinze centimètres la hauteur légale, au motif qu’il s’agissait de la croissance naturelle de végétaux qu’il est recommandé de ne tailler qu’à l’automne, en rappelant que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins de deux mètres de la limite soient « réduits à la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077). Un framboisier remontant, qui fructifie en septembre et en octobre au sommet des cannes de l’année, peut donc créer une difficulté au moment même de sa récolte.

La distance se mesure depuis la ligne séparative jusqu’au milieu de la tige, et non jusqu’à son écorce : la Cour de cassation a jugé que la distance doit être déterminée jusqu’à l’« axe médian des troncs des arbres » (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Pour une rangée de framboisiers, qui forme une touffe de cannes plutôt qu’un tronc unique, il est prudent de mesurer chaque pied, et en particulier les cannes nées de drageons, qui apparaissent souvent plus près de la limite que les plants d’origine. Le texte interdit d’« avoir » des plantations trop près de la limite, et pas seulement d’en planter : des cannes issues de drageons et installées à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative peuvent donc, selon toute vraisemblance, être regardées comme irrégulières, même si personne ne les a mises en terre à cet endroit. Notre billet sur la mesure de la distance de plantation d’une haie ou d’un arbre détaille la méthode.

Les usages locaux peuvent changer la donne, mais il faut les prouver. Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en formation de proximité, a ainsi affirmé qu’en région parisienne, il résulte d’un usage qu’il n’y a « pas de distance minimale à respecter pour planter le long des limites voisines » (TJ Versailles, 17 septembre 2025, n° 24/00571). Une telle affirmation, propre à une décision, ne dispense pas de vérifier l’usage invoqué dans la commune concernée, ni les règles d’un éventuel lotissement, qui peuvent fixer d’autres distances. Lorsque la limite elle-même est incertaine, aucune distance ne peut être calculée : il faut d’abord la fixer, à l’amiable ou en justice, avec un géomètre-expert, comme l’explique notre page consacrée au bornage et à la fixation de la limite séparative.

Le palissage mérite une attention particulière, car les framboisiers sont souvent conduits sur des fils tendus entre des piquets, ou appuyés contre un mur. Le même article 671 du Code civil permet de planter en espaliers, sans distance, « de chaque côté du mur séparatif », à condition que les plantes ne dépassent pas la crête du mur ; lorsque ce mur n’est pas mitoyen, seul son propriétaire peut y appuyer des espaliers. L’exception suppose un véritable mur. Dans une affaire de troènes conduits en espaliers le long d’un mur rehaussé par des piquets métalliques reliés par trois fils, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que ce rehaussement ne faisait pas corps avec le mur et que « seule la partie maçonnée de cet ouvrage devait être prise en compte » pour apprécier la hauteur des plantations. Elle a en revanche cassé l’arrêt, qui avait ordonné l’arrachage de ces espaliers plantés à une vingtaine de centimètres du mur, en jugeant qu’aucune distance légale ne devait être observée et que « seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée » (Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n° 19-10.379). Des framboisiers palissés contre un mur séparatif échappent donc aux distances, mais doivent rester sous la crête maçonnée. Palissés sur un simple grillage ou sur des fils, ils ne bénéficient pas, selon cette logique, de la dispense réservée aux espaliers adossés à un mur. Le constat d’huissier produit dans une affaire jugée par la cour d’appel de Metz relevait d’ailleurs que des framboisiers plantés près d’un portillon « par endroits reposent sur le mur » des voisins (CA Metz, 24 mai 2022, n° 21/00551) : s’appuyer sur le mur d’autrui n’est pas un droit. Notre billet sur le lierre et la vigne vierge du voisin sur votre mur traite des plantes qui s’accrochent aux murs.

Situation du framboisier Règle applicable Conséquence pratique
Cannes maintenues sous 2 m, à 50 cm ou plus de la limite Article 671, plantations de 2 m au plus Plantation régulière, sous réserve des usages et règlements locaux
Cannes de plus de 2 m entre 50 cm et 2 m de la limite Articles 671 et 672 Le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à 2 m ; le choix appartient au propriétaire
Pieds ou drageons à moins de 50 cm de la limite Articles 671 et 672 L’arrachage peut être exigé, quelle que soit la hauteur
Framboisiers palissés contre un mur séparatif Article 671, alinéas 2 et 3 Aucune distance ; au-dessus de la crête, seule la réduction peut être exigée ; l’appui sur un mur non mitoyen est réservé à son propriétaire
Framboisiers palissés sur un grillage ou des fils Article 671, alinéa 1 Les distances ordinaires s’appliquent
Limite incertaine entre les deux jardins Bornage préalable Aucune distance ne peut être calculée avant que la limite soit fixée

B. Ce que le voisin peut exiger, et ce qu’il ne peut pas faire seul

L’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les plantations trop proches soient arrachées ou réduites à la hauteur légale, sauf « titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le choix entre ces deux mesures n’appartient pas au voisin. La Cour de cassation parle d’une « option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres », et elle a cassé l’arrêt qui avait ordonné l’arrachage de bambous plantés à moins de deux mètres de la clôture sans constater qu’ils se trouvaient à moins d’un demi-mètre (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Pour des framboisiers situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, leur propriétaire peut donc choisir de les garder en les maintenant sous deux mètres. En deçà de cinquante centimètres, la réduction ne suffit plus, et l’arrachage peut être exigé.

La prescription trentenaire joue rarement pour un framboisier. Lorsque le reproche tient à la hauteur, elle ne court pas de la plantation : selon la Cour de cassation, son point de départ est la date à laquelle l’arbre « a dépassé la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Celui qui l’invoque doit la prouver, puisque, selon l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Or Wikipédia indique qu’une plantation de framboisiers dure environ dix ans, et les cannes elles-mêmes ne vivent que deux saisons. Notre billet sur les arbres et haies de plus de trente ans près de la limite traite des cas où cette prescription a une portée réelle. Surtout, le second alinéa de l’article 672 du Code civil prévoit que les plantations mortes, coupées ou arrachées ne peuvent être remplacées qu’« en observant les distances légales » : la rangée renouvelée au bout de quelques années doit respecter les distances, même si l’ancienne était tolérée.

Les cannes qui débordent obéissent à un autre régime. L’article 673 du Code civil permet à celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin de contraindre celui-ci à les couper, et précise que ce droit « est imprescriptible ». La Cour de cassation refuse d’y apporter des restrictions : elle a cassé un arrêt qui avait refusé l’élagage pour préserver un arbre, en y voyant une « restriction au droit imprescriptible du propriétaire » (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698). Avoir longtemps supporté les débordements ne fait pas perdre ce droit : ce non-exercice « constituait une tolérance », et la demande, même tardive, « ne pouvait constituer un abus de droit » (Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 04-20.370). Une réserve existe toutefois : la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir énoncé que ce droit de faire couper les branches n’est applicable qu’« aux fonds contigus », et d’avoir rejeté pour ce motif une demande d’élagage entre deux propriétés séparées par une bande de terrain appartenant à un tiers (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). Lorsqu’un chemin privé ou une parcelle étrangère sépare les deux jardins, il faut donc raisonner autrement, en principe sur le terrain du trouble anormal. Nos billets sur les branches du voisin qui dépassent et sur la possibilité de couper soi-même les branches du voisin développent ces règles.

Les framboises posent une question plus légère, mais fréquente. Le même article 673 du Code civil précise : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les fruits encore attachés aux cannes restent en revanche, selon le principe général de l’article 547 du Code civil, au propriétaire de la plante, ce texte attribuant « Les fruits naturels ou industriels de la terre » au propriétaire par droit d’accession. Cueillir les framboises sur les cannes du voisin qui passent la clôture n’est donc pas un droit, ramasser celles qui sont tombées de son côté en est un.

Reste une difficulté propre au framboisier, que les juges n’ont pas encore tranchée à notre connaissance : ses cannes qui passent à travers le grillage sont-elles des branches, que le voisin doit demander de couper, ou des ronces, qu’il peut couper lui-même ? Botaniquement, le framboisier (Rubus idaeus) appartient, comme la ronce commune, au genre Rubus. Juridiquement, l’article 673 du Code civil distingue les branches des « racines, ronces ou brindilles ». Le tribunal judiciaire de Dax, saisi de végétaux qui débordaient à travers une clôture, a constaté la présence de « branches et ronces qui passent à travers ou au-dessus du grillage » et a condamné le voisin à entretenir ses plantations « de manière à ce que leurs branches et ronces ne dépassent pas les limites de sa propriété » (TJ Dax, 17 mars 2026, n° 25/00150). Faute de décision qui qualifie expressément les cannes de framboisier, la prudence consiste à demander d’abord au voisin de les couper, par écrit, et à ne couper soi-même que ce qui émerge du sol de son propre côté.

Ce que le voisin ne peut pas faire, en revanche, c’est faire arracher lui-même les framboisiers plantés trop près, puis en réclamer le coût. Le tribunal judiciaire d’Évreux a rejeté la demande d’un voisin qui réclamait, sur devis, le coût d’un arrachage, en relevant que les articles 671 et 672 ne l’autorisaient pas à faire procéder lui-même à l’arrachage des plantations, lequel devait être demandé au juge par voie d’assignation ; il a aussi écarté des photographies prises à côté d’un témoin de mesure dépourvu de graduation (TJ Évreux, 11 février 2026, n° 25/00795). Détruire les plants d’autrui exposerait en outre à une action en réparation fondée sur l’article 1240 du Code civil, comme l’explique notre billet sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.

II. Drageons et ronces qui envahissent votre jardin : couper, exiger, obtenir réparation

A. Le droit de couper soi-même à la limite, et la question de savoir si le voisin doit le faire

La règle centrale figure à l’article 673 du Code civil : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Le même article ajoute que ce droit est imprescriptible. Les drageons du framboisier naissent de sa souche et de ses racines : ils relèvent, selon toute vraisemblance, de ce régime, comme les ronces proprement dites. La cour d’appel de Metz l’a appliqué à des pousses de bambous venues du terrain voisin, en jugeant que les propriétaires envahis avaient la faculté, par application de cet article, « de les couper à partir de la limite séparative » (CA Metz, 24 mai 2022, n° 21/00551). Nos billets sur le lilas du voisin et ses drageons, sur le sureau envahissant et sur l’acacia et ses drageons épineux appliquent la même règle à d’autres espèces.

Ce droit s’exerce de son côté de la limite, et seulement là. Il ne permet ni de pénétrer chez le voisin pour arracher la souche, ni de détruire la plantation au-delà de la ligne séparative ; notre billet sur la taille d’une haie côté voisin et l’accès à son terrain traite de ce point. Il ne permet pas davantage de recourir aux désherbants chimiques. L’article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques visés par le code « pour un usage non professionnel sont interdites », sous réserve des produits de biocontrôle, des produits à faible risque et de ceux autorisés en agriculture biologique. Un désherbant versé sur les drageons peut en outre atteindre les racines de la plante voisine, et engager la responsabilité de celui qui l’a utilisé : notre billet sur le désherbant du voisin qui a tué des plantes en décrit les conséquences. Couper, arracher à la main et recommencer reste la méthode licite.

La vraie question est ailleurs : le voisin envahi peut-il obtenir que le propriétaire des framboisiers fasse lui-même le travail, plutôt que de le faire à sa place ? La Cour de cassation ne l’a pas tranché. Dans l’affaire jugée en 2004, les demandeurs soutenaient que leur droit de couper ne supprimait pas l’obligation du voisin ; la Cour a approuvé le rejet de leur demande pour un seul motif, la provenance non établie des « chardons et des orties qui sont assimilés aux ronces », sans se prononcer sur l’existence de cette obligation (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077). Les juridictions du fond se divisent depuis.

Certaines condamnent le voisin. Le tribunal judiciaire d’Évreux a jugé que « Le droit pour le propriétaire de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage » ne lui impose pas d’y procéder et ne libère pas le propriétaire des plantations de son obligation ; constatant, au vu d’un procès-verbal de commissaire de justice, que des ronces, du lierre et une branche traversaient le grillage, il a condamné le voisin à couper tous les végétaux débordants, sous astreinte de 10 euros par jour pendant soixante jours, et à verser 200 euros de dommages et intérêts ainsi que 1 000 euros pour les frais de procédure, constat compris (TJ Évreux, 24 octobre 2025, n° 25/00507). Le tribunal judiciaire de Dax a de même imposé, en plus de l’arrachage ou de la réduction des arbres plantés le long de la limite, un entretien régulier des branches et des ronces, sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois, et alloué 800 euros pour le préjudice de jouissance (TJ Dax, 17 mars 2026, n° 25/00150).

D’autres refusent. Le tribunal judiciaire de Nevers, saisi de rejets de racines d’un cerisier qui ressortaient dans le jardin voisin, a jugé que si l’article 673 permet de faire condamner le voisin à couper les branches en surplomb, « il ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain » ; le voisin reste seulement responsable « en cas de préjudice causé par les racines sorties de son héritage », à condition que ce préjudice soit prouvé (TJ Nevers, 26 novembre 2025, n° 25/00033). Le même tribunal a ajouté que le demandeur ne prouvait pas que les souches litigieuses venaient du terrain voisin. Pour des drageons de framboisier, cette ligne conduit à couper soi-même et à réserver l’action en justice aux cas où l’invasion cause un dommage réel. Pour des ronces et des cannes qui passent à travers la clôture, les décisions d’Évreux et de Dax montrent qu’une condamnation sous astreinte peut être obtenue, surtout lorsque le voisin laisse son terrain sans entretien.

Dans tous les cas, l’origine des végétaux doit être prouvée par celui qui se plaint, comme le montre l’arrêt de 2004. Le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi rejeté une demande tendant au nettoyage d’un talus couvert de ronces qui poussaient un grillage, faute de preuve : les photographies produites n’étaient pas datées et ne comportaient « aucune précision sur le lieu » ; il a en revanche condamné les voisins à élaguer des chênes et à rembourser 1 350 euros de frais d’entretien (TJ Lyon, 10 septembre 2026, n° 25/01215). L’origine peut aussi réserver des surprises. Dans une affaire jugée à Toulouse, l’expert judiciaire a établi que les bambous dont se plaignaient les demandeurs avaient été plantés par eux-mêmes, avant de revenir dans leur jardin, tandis que les rejets d’autres arbustes provenaient bien des plantations voisines installées le long du grillage (TJ Toulouse, 5 juin 2026, n° 23/01815). Avant d’accuser une rangée de framboisiers, mieux vaut s’assurer qu’elle est bien à l’origine des drageons, et que ceux-ci ne proviennent pas d’une plantation ancienne de son propre jardin.

B. Trouble anormal, preuve et procédure : ce que les juges accordent

Au-delà de l’article 673, deux fondements permettent d’obtenir réparation. L’article 1253 du Code civil rend le propriétaire, le locataire ou l’occupant à l’origine d’un trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage » « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans que la victime ait à prouver une faute. L’article 1241 du Code civil permet, de son côté, d’agir contre celui qui cause un dommage « par sa négligence ou par son imprudence », par exemple en laissant une plantation envahir le terrain voisin malgré des demandes répétées. Notre billet sur les montants accordés au titre du trouble anormal de voisinage donne des repères chiffrés.

Le seuil est élevé lorsqu’il s’agit de drageons. La cour d’appel de Metz a rappelé que « la propagation de plantations ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage » tant que les travaux nécessaires pour les éliminer restent ceux d’un « entretien habituel de jardin » ; dans l’affaire jugée, l’expert avait indiqué que l’arrachage des souches de bambous s’effectuait « en moins de dix minutes et sans effort », et la demande de dommages et intérêts a été rejetée (CA Metz, 24 mai 2022, n° 21/00551). Le tribunal judiciaire de Toulouse a été plus net encore : les drageons et rejets venus du fonds voisin, qui procèdent de l’œuvre de la nature, appellent selon lui « un entretien courant que chaque locataire ou propriétaire doit effectuer », et il a reproché aux demandeurs de ne pas avoir fait usage de l’article 673. Il a pourtant retenu un trouble anormal pour les années durant lesquelles la voisine avait laissé proliférer, en limite, des arbustes qui débordaient, et lui a imposé 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, 1 000 euros pour résistance abusive, les premiers courriers remontant à 2007, et 800 euros de frais de procédure (TJ Toulouse, 5 juin 2026, n° 23/01815). L’enseignement vaut pour le framboisier : quelques drageons à arracher chaque printemps relèvent de l’entretien, une invasion durable que le voisin refuse de contenir peut ouvrir droit à réparation.

L’autre extrémité est illustrée par les bambous. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu un trouble anormal parce que l’invasion exigeait un « nettoyage en profondeur des zones envahies », une « barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur » et la démolition puis la reconstruction d’une terrasse, d’un abri de jardin et d’une palissade ; elle a jugé que la cour d’appel avait ainsi « caractérisé le caractère anormal du trouble de voisinage » (Cass. 3e civ., 10 octobre 2019, n° 18-18.415). Selon les motifs de la cour d’appel de Rennes reproduits dans le moyen annexé à cet arrêt, l’indemnité allouée atteignait 40 512,25 euros. En référé, la présidente du tribunal judiciaire de Grasse a, elle, alloué une provision de 28 974 euros, correspondant à un devis d’arrachage et de pose d’un pare-racines, pour des rhizomes passés sous le grillage qui soulevaient une allée pavée ; elle a précisé que « le fait constitutif du trouble anormal de voisinage » n’était pas la plantation elle-même, mais la propagation des rhizomes faute d’avoir été arrêtés le long de la limite, et a refusé d’imposer en outre des travaux sur le terrain du défendeur, faute d’élément technique sur leur nécessité (TJ Grasse, réf., 12 novembre 2025, n° 25/01047). Plus anciennement, la Cour de cassation a admis l’abattage de peupliers dont les racines provoquaient des « boursouflures du revêtement du sol » chez le voisin, la cour d’appel ayant relevé que c’était « le seul moyen de faire cesser les désordres » (Cass. 3e civ., 4 janvier 1990, n° 87-18.724). Les drageons de framboisier, qui restent superficiels, causent rarement de tels dégâts ; une invasion qui détruit un potager, une pelouse ou des plantations voisines peut néanmoins être chiffrée et réclamée. Nos billets sur les bambous du voisin qui envahissent le jardin et sur le coût de leur arrachage et des dégâts détaillent ce contentieux voisin.

La barrière enterrée est le meilleur moyen de prévenir le litige, et les juges en tiennent compte. Selon un site de jardinage consulté pour ce billet, les drageons du framboisier progressent pour l’essentiel dans les quarante premiers centimètres du sol, et une barrière verticale enterrée à cette profondeur suffit en général à les arrêter. Le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé qu’une barrière anti-rhizomes devait être installée par ceux qui avaient planté les bambous, lors de la plantation, et a refusé de la mettre à la charge de leur voisine. Le tribunal judiciaire de Versailles a, pour sa part, rejeté la demande d’arrachage d’une haie de bambous plantée avec une barrière, parce que les rhizomes, localisés à un endroit précis, profitaient vraisemblablement de « la destruction partielle de la barrière », que les défendeurs imputaient aux travaux de clôture réalisés pour le compte des demandeurs ; faute de preuve suffisante de part et d’autre, chacun a été débouté (TJ Versailles, 17 septembre 2025, n° 24/00571). Celui qui creuse le long de la limite pour poser une clôture doit donc veiller à ne pas abîmer la protection posée par son voisin.

La preuve conditionne tout. Le procès-verbal d’un commissaire de justice reste la pièce la plus solide ; notre billet sur le constat de commissaire de justice contre un voisin indique quand le faire dresser. Les photographies doivent être datées et situées, comme l’a rappelé le jugement de Lyon, et les attestations de témoins doivent respecter l’article 202 du Code de procédure civile, selon lequel l’attestation est « écrite, datée et signée de la main de son auteur », accompagnée d’une pièce d’identité. Lorsque les framboisiers eux-mêmes ont été détruits, il faut aussi prouver leur existence et leur valeur. Le tribunal judiciaire de Valence l’a montré : bien que la clôture mitoyenne soit tombée par la faute des voisins, il a refusé d’indemniser la perte de framboisiers, parce que « les photographies produites ne permettent pas de constater la destruction de framboisiers », que leur présence n’était pas « corroborée par la facture de leur acquisition » et qu’ils ne pouvaient être distingués de fraisiers déjà indemnisés par l’assureur (TJ Valence, 7 mai 2025, n° 24/00215). Si l’origine des drageons ou l’étendue des dégâts est discutée, une expertise peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui suppose un « motif légitime » ; notre billet sur le référé expertise contre un voisin en précise les conditions. C’est ce qu’a fait le tribunal de Toulouse, avant de statuer au vu du rapport.

La procédure commence par une demande écrite. Une mise en demeure adressée au voisin, décrivant les drageons, les cannes ou les ronces concernés et le délai laissé pour agir, prépare la suite. Une tentative de règlement amiable est ensuite obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir le juge, notamment pour les actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire « ou à un trouble anormal de voisinage ». L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise précisément, parmi les compétences du tribunal judiciaire, « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi » pour les plantations ou l’élagage. Le tribunal judiciaire d’Évreux a précisé, dans le jugement du 24 octobre 2025, qu’aucun texte n’impose de soumettre au conciliateur chacune des demandes ensuite portées devant le juge, dès lors que le litige est le même. Notre billet sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice explique comment le préparer, et celui sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise la juridiction à saisir.

L’accord obtenu doit être exécuté, et il peut l’être par le juge. Dans l’affaire de Dax, le voisin s’était engagé devant le conciliateur, par un constat d’accord du 25 avril 2024, à réaliser les travaux avant la fin du mois d’octobre 2024 ; la demande d’homologation présentée ensuite par le seul voisin envahi a été rejetée, faute d’émaner de l’ensemble des parties, et c’est sur assignation que le voisin, qui n’a pas comparu, a été condamné sous astreinte (TJ Dax, 17 mars 2026, n° 25/00150). Dans l’affaire de Metz, un constat d’accord dressé par le conciliateur avait reçu force exécutoire ; la cour d’appel a vérifié, au jour où elle statuait, que les engagements étaient respectés, mais a partagé les frais d’expertise entre les parties parce que des débordements existaient lors de l’assignation (CA Metz, 24 mai 2022, n° 21/00551). Notre billet sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin détaille les voies d’exécution. En cas d’urgence, l’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures nécessaires pour « faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, comme l’a fait le juge de Grasse. Si le jugement n’est pas exécuté, l’astreinte se fait liquider devant le juge de l’exécution, comme l’explique notre billet sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.

Les délais, enfin, ne sont pas les mêmes selon la demande. Le droit de couper ou de faire couper prévu par l’article 673 est imprescriptible. L’action en dommages et intérêts relève en revanche de l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Lorsque les drageons repoussent après un premier jugement, il faut déterminer si l’exécution de celui-ci suffit ou si une nouvelle action est possible ; notre billet sur le nouveau procès contre un voisin après une repousse ou une aggravation précise dans quelles conditions.

Ce que vous constatez Fondement Délai Démarche utile
Drageons de framboisier qui sortent de votre côté Article 673 (racines, ronces, brindilles) Aucun, le droit est imprescriptible Couper à la limite, sans désherbant de synthèse ; photographier et informer le voisin
Cannes qui passent au-dessus ou à travers la clôture Article 673 (branches) Aucun Demande écrite, puis conciliation et juge si rien ne change
Rangée à moins de 50 cm, ou cannes de plus de 2 m à moins de 2 m Articles 671 et 672 30 ans, rarement acquis pour un framboisier Mesure à l’axe de chaque pied, constat, conciliation préalable
Invasion durable que le voisin refuse de contenir Articles 1253 et 1241 5 ans à compter de la connaissance des faits Preuve de l’origine et de l’ampleur, puis action en réparation
Dégâts importants : potager détruit, allée soulevée, clôture abîmée Articles 1253 et 1240 5 ans Expertise de l’article 145, devis, référé ou action au fond
Vos propres framboisiers arrachés ou détruits par le voisin Article 1240 5 ans Constat, factures d’achat, photographies datées, devis de remplacement

Le propriétaire de framboisiers a, de son côté, tout intérêt à prévenir le conflit plutôt qu’à le subir. Planter à au moins cinquante centimètres de la limite, et davantage si l’on veut laisser de la place aux drageons, maintenir les cannes sous deux mètres, poser une barrière enterrée le long de la clôture et arracher chaque année les drageons qui s’en approchent suffisent dans la plupart des cas. Lorsque les voisins préfèrent une solution négociée, par exemple une rangée tolérée plus près de la limite en échange d’un entretien régulier, il est prudent de la mettre par écrit. L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, « par des concessions réciproques », terminent ou préviennent une contestation, et précise : « Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Notre billet sur l’accord écrit entre voisins indique comment le rédiger. Le billet consacré au terrain du voisin non entretenu, envahi de ronces traite enfin du cas, différent, d’un terrain laissé à l’abandon.

Conclusion

Le framboisier n’obéit à aucune règle particulière, mais sa souche drageonnante et ses cannes renouvelées chaque année donnent aux articles 671 à 673 du Code civil une application concrète. Planté à cinquante centimètres au moins de la limite et maintenu sous deux mètres, distance mesurée à l’axe de chaque pied, il est en règle ; lorsque ses cannes dépassent deux mètres à moins de deux mètres de la limite, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction, au choix de son propriétaire, et l’arrachage lorsque les pieds sont à moins d’un demi-mètre. Palissé contre un mur séparatif, il échappe aux distances mais doit rester sous la crête ; palissé sur un grillage, il ne bénéficie pas, en principe, de cette dispense. Les drageons et les ronces qui avancent chez le voisin peuvent être coupés par lui à la limite, sans délai de prescription, mais sans désherbant de synthèse et sans franchir la ligne séparative. Obtenir du juge que le propriétaire fasse lui-même le travail reste incertain, certaines juridictions l’ordonnant sous astreinte, d’autres le refusant pour les racines. L’indemnisation suppose de prouver l’origine des végétaux et une gêne qui dépasse l’entretien ordinaire d’un jardin, après une tentative de règlement amiable devenue obligatoire. La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces questions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».