Cabinet Kohen Avocats · Paris

Sureau du voisin envahissant : distance, hauteur, repousses, baies et branches, que pouvez-vous exiger ? (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Sureau du voisin envahissant : distance, hauteur, repousses, baies et branches, que pouvez-vous exiger ? (2026)

Le sureau noir n’a souvent été planté par personne. La revue naturaliste La Salamandre relève qu’il pousse volontiers près de l’homme et que les oiseaux se jettent sur ses baies à la fin de l’été ; on le voit ainsi surgir au pied des clôtures, des murs et des haies. L’encyclopédie Wikipédia le décrit comme un arbuste ordinairement haut de quatre à cinq mètres, qui peut en atteindre huit, à croissance rapide et qui rejette de souche. Ces trois traits expliquent la plupart des conflits : le sureau apparaît seul contre la limite, dépasse deux mètres en quelques saisons et repart après chaque coupe.

Le Code civil ne nomme pas le sureau. Il le traite comme tout arbuste proche d’une limite, avec trois séries de règles : la distance et la hauteur des plantations, les branches, racines et fruits qui avancent chez le voisin, et la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Plusieurs décisions récentes visent précisément des sureaux : un arrachage ou une taille ordonnés à Châlons-en-Champagne en janvier 2026, une astreinte de 9 200 euros liquidée à Senlis pour des thuyas et un sureau non réduits, une expertise ordonnée à Limoges après la chute d’un sureau dont les racines avaient, selon l’ordonnance, endommagé le mur séparatif.

Ce guide examine d’abord ce que la loi impose au propriétaire du sureau (I), puis ce que vous pouvez faire et exiger pour les branches, les baies et les racines, et la marche à suivre jusqu’à l’exécution du jugement (II). Il ne remplace pas l’examen de votre situation : un titre, un usage local ou une règle de lotissement peuvent modifier la réponse, et seul le juge tranche.

I. Le sureau près de la limite : ce que la loi impose à son propriétaire

Les distances de plantation, l’élagage et le sort des branches relèvent d’un même ensemble de règles, celles qui organisent les relations entre propriétés voisines ; notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins en présente le cadre général. Pour un sureau, deux mesures commandent tout le reste : la distance entre ses tiges et la limite, et sa hauteur. Encore faut-il savoir si ces règles visent un arbuste que personne n’a planté, puis jusqu’où le voisin peut aller lorsqu’elles sont méconnues.

A. Un arbuste soumis aux distances légales, même lorsqu’il a poussé seul

Le point de départ est l’article 671 du Code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus ». À défaut de règlement ou d’usage, le même article fixe la distance « de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le sureau, arbrisseau ou arbuste selon son développement, entre sans difficulté dans ces catégories.

Trois situations en découlent. Un sureau dont le pied se trouve à plus de deux mètres de la limite peut monter librement, sous réserve de ses branches. Un sureau installé entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite doit être maintenu à deux mètres de hauteur au plus. Un sureau à moins de cinquante centimètres n’est pas admis, quelle que soit sa taille. Avant toute démarche, vérifiez qu’aucun usage local ni règlement particulier ne fixe une autre distance ; notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre près du voisin détaille cette vérification, qui passe souvent par la mairie ou la chambre d’agriculture.

Reste le cas, très fréquent, du sureau que personne n’a mis en terre. L’article 671 ne vise pas l’acte de planter, mais le fait d’« avoir » des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite, et il ne distingue pas selon leur origine. Le propriétaire du terrain sur lequel le sureau s’est installé est donc celui à qui la règle s’adresse, que la graine ait été apportée par un oiseau ou qu’un jardinier ait choisi l’arbuste. Aucune des décisions lues pour cet article n’écarte les règles de distance au motif qu’un sureau aurait poussé seul ; la question de son origine n’y est d’ailleurs pas discutée. Le juge reste libre de son appréciation, mais l’argument tiré de ce que personne n’a planté l’arbuste ne trouve pas d’appui dans le texte.

Tant qu’il reste petit, le sureau spontané se confond avec les herbes folles, et le juge le traite comme tel. Dans un litige tranché par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens le 10 septembre 2025 (n° 25/00186), un constat de juillet 2023 relevait la présence de « mauvaises herbes (orties et sureaux) en limite de propriété ne débordant cependant pas sur leur terrain ». Le voisin ayant produit un constat de mars 2025 attestant l’entretien de la végétation proche de la limite, le tribunal a jugé la demande sous astreinte devenue sans objet. Deux enseignements en ressortent : de jeunes sureaux qui ne débordent pas et ne dépassent pas les hauteurs permises ne justifient aucune condamnation, et la preuve doit être actuelle, car la végétation change d’une saison à l’autre.

Reste à mesurer. Pour la distance, la cour d’appel de Colmar, le 8 juillet 2024 (n° 23/02338), a jugé qu’elle se calcule « à partir de l’axe médian des troncs des arbres et arbustes » ; pour la hauteur, que « les articles 671 et 673 du code civil font référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux ». Un sureau qui pousse sur un talus dominant votre jardin se mesure donc de son pied à son sommet, et non depuis votre terrain. Le sureau forme souvent une touffe de plusieurs tiges issues d’une même souche : faites relever la position et la hauteur des tiges les plus proches de la limite, et pas seulement celles de la tige principale.

La preuve de ces mesures pèse sur le voisin qui agit. Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 novembre 2024 (n° 24/00678), l’a rappelé à des demandeurs qui invoquaient les règles de distance, tout en précisant : « Ils n’ont en revanche pas à démontrer le moindre trouble. » Leur demande visant une haie du fond du jardin n’a pourtant pas prospéré : le constat produit n’en donnait ni la distance ni la hauteur, et un second constat ne listait que « des troncs de troène et de sureau implantés à proximité de la clôture mais dont la hauteur n’excède pas 1,70m ». Un constat utile indique, pour chaque sureau, la distance à la limite et la hauteur ; notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin explique comment le préparer et à quel moment le faire dresser.

Lorsque la maison voisine est louée, l’action peut viser le propriétaire. Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 14 janvier 2026 (n° 24/02466), était saisi par des voisins dont le constat décrivait des arbustes de type sureau de plus de deux mètres tout le long de la clôture, dont les pieds se trouvaient à moins de cinquante centimètres de la limite. Le propriétaire, qui louait la maison, a été condamné à arracher les arbres de plus de deux mètres implantés à moins de deux mètres de la clôture, ou à tailler ceux qui se trouvent à un demi-mètre, et à arracher les végétaux plus bas implantés à moins d’un demi-mètre, dans un délai de deux mois, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour pendant trente jours. Le jugement retient que le propriétaire reste responsable du trouble, comme son locataire, quel que soit celui qui en est à l’origine.

B. Arracher ou réduire, prescription, repousses : jusqu’où pouvez-vous aller ?

L’article 672 du Code civil donne au voisin son moyen d’action : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » Le choix entre ces deux remèdes n’est pas libre pour le voisin qui agit.

La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt du 30 juin 2021 (Cass. 3e civ., n° 20-11.041) : le propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus », et, en cas de contravention, le voisin peut exiger que les arbres plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait ordonné l’arrachage de bambous, alors que leur propriétaire indiquait, selon les motifs reproduits au pourvoi, ne pas les avoir plantés lui-même ; la cassation n’a pas porté sur ce point, mais sur l’absence de constatation d’une implantation à moins d’un demi-mètre.

Le tribunal judiciaire de Meaux, le 2 septembre 2025 (n° 25/00130), en a tiré la conséquence pratique : « il ne peut être exigé un arrachage à la charge du propriétaire des plantations que si celles-ci sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative ». Pour un sureau, la règle se lit ainsi. À moins de cinquante centimètres, vous pouvez exiger l’arrachage. Entre cinquante centimètres et deux mètres, vous pouvez exiger la mise en conformité, mais le propriétaire choisit entre la réduction à deux mètres et l’arrachage, et beaucoup préféreront rabattre l’arbuste plutôt que de l’arracher.

Pour un arbuste qui rejette de souche, l’arrachage mérite d’être décrit avec précision. Une coupe au ras du sol laisse la souche, qui repart. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Vannes le 26 juin 2025 (n° 23/00847), la demanderesse sollicitait ainsi la condamnation de ses voisins à « arracher le sureau et ses racines situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative ». Rédigez votre demande, puis le dispositif que vous proposez au juge, de la même manière : sureau désigné par sa position, arrachage de la souche et des racines, délai précis. Si le sureau est arraché, le second alinéa de l’article 672 s’applique : « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »

La réduction pose une autre difficulté : le sureau repousse vite. L’obligation n’est pas ponctuelle, puisque l’arrêt du 30 juin 2021 exige que les arbres soient « tenus à la hauteur de deux mètres au plus ». Les juges hésitent pourtant à condamner par avance pour des manquements futurs, et les solutions divergent. La cour d’appel de Colmar, le 23 juin 2025 (n° 24/02815), a infirmé une condamnation à une coupe annuelle en jugeant qu’« Il ne peut par ailleurs être préjugé d’un manquement pour l’avenir ». À l’inverse, le tribunal judiciaire de Coutances, le 6 mai 2025 (n° 24/00015), a condamné des voisins à élaguer une haie pour la mettre en conformité avec l’article 671 « avant le 1er novembre de chaque année, sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard dans la limite de deux mois ». Demandez donc une injonction périodique, mais préparez-vous à devoir, si le juge la refuse, reconstituer la preuve, relancer le voisin et revenir devant lui lorsque le sureau repart au-delà de deux mètres ; d’où l’intérêt de dater chaque constat. Notre article sur le noisetier du voisin et ses rejets montre la même difficulté pour une autre essence qui drageonne.

Le propriétaire peut opposer une défense : la prescription trentenaire. Son point de départ dépend de la distance. Pour la réduction à deux mètres, la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt publié du 8 décembre 1981 (Cass. 3e civ., n° 81-14.743), une cour d’appel qui avait retenu que le délai ne court pas de la plantation, mais du jour où les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise. Pour un arbuste implanté à moins de cinquante centimètres, le tribunal judiciaire de Lisieux, le 2 avril 2026 (n° 25/00569), a jugé que le délai court « dès la plantation, pour les arbres implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative ». Pour un sureau, qui peut franchir deux mètres en peu d’années, ces dates sont rarement établies.

C’est au propriétaire qui invoque la prescription de la démontrer. L’article 9 du Code de procédure civile pose la règle générale : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le jugement de Toulouse du 21 novembre 2024 l’applique à des végétaux accolés à un garage, en rappelant à la propriétaire qu’il lui appartenait de démontrer leur caractère trentenaire si elle entendait s’en prévaloir. Les photographies aériennes anciennes, les attestations précises et les factures d’entretien sont les preuves habituelles ; notre article sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN et celui consacré à l’arbre ou la haie de plus de trente ans en détaillent l’usage. Et même acquise, la prescription ne protège que la hauteur et l’emplacement : les branches qui débordent restent soumises à l’article 673, examiné ci-dessous.

II. Branches, baies, racines et procès : vos droits et la marche à suivre

Une fois réglée la question de la distance, le sureau pose des problèmes plus quotidiens : des branches qui surplombent votre jardin, des baies qui tombent et tachent, des pousses qui traversent le grillage, parfois une chute. Chacun obéit à une règle propre, et la procédure doit être menée avec la même rigueur que les mesures.

A. Branches, baies, rejets et chute : ce que vous pouvez exiger, faire vous-même ou faire réparer

Pour les branches, l’article 673 du Code civil est net : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Vous pouvez donc exiger la coupe, mais vous ne pouvez pas y procéder vous-même sans l’accord du propriétaire ; les risques d’une coupe sauvage sont présentés dans notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation. Ce droit est indépendant des distances : le jugement de Meaux du 2 septembre 2025 rappelle que les branches ne peuvent déborder, « peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, et ce peu importe qu’il génère ou pas un préjudice ».

Ce droit ne s’éteint pas avec le temps. Le dernier alinéa de l’article 673 dispose : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Un sureau protégé par la prescription trentenaire quant à sa hauteur doit donc toujours être taillé à l’aplomb de la limite. Une réserve tient à la configuration des lieux : la cour d’appel de Versailles, le 30 janvier 2024 (n° 22/02839), a rappelé que ces dispositions « ne sont applicables qu’aux fonds contigus ». Si un chemin ou une bande de terrain appartenant à un tiers sépare les deux propriétés, il faut passer par le trouble anormal de voisinage. Notre article sur les branches du voisin qui dépassent détaille la demande et le remboursement du nettoyage.

Les baies obéissent à une règle simple. Selon l’article 673, « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Celles qui restent sur les branches appartiennent au propriétaire du sureau, puisque l’article 547 du Code civil attribue les fruits naturels de la terre au propriétaire par droit d’accession : ne les cueillez pas et ne secouez pas l’arbuste. Une précaution s’ajoute. Selon la notice de Wikipédia, les fleurs et les baies cuites du sureau noir sont comestibles, alors que les autres parties de la plante et les fruits verts sont toxiques ; le sureau hièble, plante herbacée qui ne dépasse pas 1,80 mètre et porte ses fruits dressés vers le haut, a des baies qui peuvent être bien plus toxiques. Ces données botaniques ne modifient pas les distances légales, mais elles imposent de bien identifier la plante avant toute consommation ; si des animaux sont en cause, lisez notre article sur les animaux intoxiqués par la haie ou l’arbre du voisin.

Les baies écrasées, les taches violettes sur la terrasse ou la carrosserie et les fientes d’oiseaux attirés par les grappes relèvent, elles, du trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil rend celui qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » responsable « de plein droit du dommage qui en résulte ». Le seuil est élevé. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025 (n° 23/00676), a jugé que vivre parmi des jardins arborés « implique d’accepter certains désagréments comme la présence de feuilles ou d’épines de pin, qui ne présentent nullement un caractère anormal ». À Châlons-en-Champagne, le jugement du 14 janvier 2026 a accordé 200 euros au titre du préjudice de jouissance, mais pour un ensemble de faits : des arbustes non conformes tout le long de la clôture, auxquels s’ajoutaient des détritus au fond du jardin voisin. Pour des taches saisonnières, documentez la fréquence, la surface touchée et le coût du nettoyage ; notre article sur les exemples de troubles anormaux de voisinage jugés donne des repères.

Les pousses et les racines qui passent chez vous relèvent d’une autre règle. L’article 673 prévoit : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Les jeunes pousses de sureau qui sortent de votre pelouse ou traversent le grillage peuvent donc être coupées de votre côté, à la limite, sans attendre l’accord du voisin. Celui qui use de ce droit dans ses bornes ne commet pas de faute : dans l’arrêt de Colmar du 8 juillet 2024, la demande indemnitaire dirigée contre un voisin à qui l’on reprochait des coupes, et qui se prévalait de ce droit, a été rejetée au motif que « L’appelant n’apporte aucune preuve de ce que l’intimé aurait excédé le droit qui lui est ainsi reconnu ». N’intervenez jamais au-delà de la limite et n’employez pas de produit qui atteindrait la plante chez le voisin. Pour des essences qui drageonnent plus fortement, voyez nos articles sur l’ailante et ses drageons et sur les rhizomes de bambous.

Reste l’accident : le sureau qui tombe ou dont les racines abîment un ouvrage. L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Limoges du 17 octobre 2025 (n° 25/00542) en donne un exemple : selon son exposé, un sureau situé au droit de la limite est tombé le 15 mai 2024, ses racines endommageant le mur qui sépare les deux parcelles. Faute d’accord après une expertise amiable, les voisins demandeurs ont obtenu une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Ils ont dû consigner 3 000 euros, et l’ordonnance rappelle que « La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante » : le demandeur avance donc les frais. Notre article sur le référé expertise contre un voisin détaille cette procédure.

Au fond, la responsabilité peut être recherchée sur plusieurs terrains. Le trouble anormal de voisinage n’exige aucune faute. L’article 1242 du Code civil rend chacun responsable du dommage causé par les choses « que l’on a sous sa garde ». Et la cour d’appel de Toulouse, le 3 septembre 2025 (n° 23/03140), a jugé que « Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ». Le respect des distances ne met donc pas le propriétaire du sureau à l’abri d’une demande de réparation, à condition que le lien entre l’arbuste et le dommage soit prouvé. Attention au délai : selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Sur la chute d’un arbuste fragile, voyez aussi notre article sur l’arbre mort chez le voisin.

B. De la lettre au jugement exécuté : la marche à suivre contre un sureau envahissant

Tout commence par la preuve, et par l’identification du sureau en cause. Le juge de l’exécution de Lille, le 23 mai 2025 (n° 23/00440), était saisi après une ordonnance de référé qui avait ordonné la remise en état d’une clôture mitoyenne, « parpaings dégradés et enlèvement du sureau ». Il a retenu que « les défendeurs apportent la preuve par des photographies et un constat d’huissier d’avoir procédé à l’enlèvement d’un sureau », et écarté l’objection selon laquelle ce n’était pas le bon, car « les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur allégation en ne versant pas les pages pertinentes du constat d’huissier du 23 mars 2021 sur lequel le juge des référés a fondé sa décision. » L’astreinte demandée a été refusée.

Cette décision applique l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La leçon est pratique : désignez chaque sureau par sa position par rapport à un repère fixe, versez le constat complet, et datez vos photographies ; un témoin peut compléter le dossier, selon les règles exposées dans notre article sur l’attestation de témoin dans un trouble de voisinage. Vient ensuite la mise en demeure, qui décrit le sureau, rappelle les articles 671 à 673 et fixe un délai raisonnable pour la taille ou l’arrachage demandés.

Avant d’assigner, une tentative amiable est obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose une conciliation, une médiation ou une procédure participative lorsque la demande est relative « à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Or l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire vise, en son 1°, les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le texte prévoit des dispenses limitées, notamment en cas d’urgence manifeste. Notre article sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice explique comment le préparer.

Les juges n’exigent pas que la conciliation réussisse. À Châlons-en-Champagne, le tribunal judiciaire a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le propriétaire, en jugeant que « S’il ressort que le procès-verbal de conciliation n’identifie pas la partie qui ne s’y est pas présentée, il s’agit en réalité du respect du principe de confidentialité de la procédure » et que « l’article 750-1 n’exige qu’une tentative de procédure de conciliation et non une conciliation ». À Amiens, le jugement du 10 septembre 2025 a admis un constat d’échec non daté, sa référence permettant de le situer en 2024, après le protocole d’accord conclu entre les voisins. Si une conciliation a déjà eu lieu sur le même conflit, voyez notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin.

Ces actions relèvent du tribunal judiciaire, mais la formation à saisir n’est pas toujours celle du siège. L’article R. 212-19-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret », et le tableau IV-II annexé à ce code leur attribue, en son 15°, les « Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 26 novembre 2025 (n° 25/00554) en donne l’illustration : saisi d’une demande reconventionnelle d’élagage d’arbres plantés en limite, parmi lesquels un sureau évoqué dans les écritures, le juge a retenu : « Par conséquent le juge des référés du tribunal judiciaire ne peut que se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de Brignoles statuant le cas échéant en référé. »

Vérifiez donc, avant d’assigner, si votre commune relève d’une chambre de proximité. Dans les matières de ce tableau, l’article 761 du Code de procédure civile dispense les parties de constituer avocat, ce qui n’empêche pas de se faire assister pour un dossier contesté. Notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage présente l’ensemble des cas.

Un accord écrit peut éviter le procès, mais il fige la discussion. Selon l’article 2052 du Code civil, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Dans l’affaire d’Amiens, des voisins avaient signé en 2020 un protocole sur la taille des fruitiers et l’entretien d’une bande de terrain ; le tribunal a jugé que « L’action ne peut donc porter que sur le respect des termes de cet engagement et ne pas remettre en question les termes de cet accord en y apportant des ajouts », puis que « Il apparaît en l’état que la demande de mise en oeuvre des termes du protocole d’accord sous astreinte est devenue sans objet et sera rejetée ». Un accord efficace sur un sureau précise la hauteur, la périodicité de la taille et le sort des repousses ; notre article sur l’accord écrit entre voisins en propose les clauses.

Devant le tribunal, le juge peut venir voir le sureau. L’article 179 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. » Le tribunal judiciaire de Vannes, saisi d’une demande portant notamment sur un sureau, a estimé dans son jugement avant dire droit du 26 juin 2025 qu’« il est opportun que le Juge prenne une connaissance personnelle des faits litigieux », et fixé un transport sur les lieux au 2 septembre 2025 en présence du conciliateur de justice. Notre article sur les mesures d’instruction dans un litige de voisinage présente cette mesure et ses alternatives.

Reste l’exécution, décisive face à un arbuste qui repousse. Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Les montants observés restent mesurés : 40 euros par jour pendant trente jours à Châlons-en-Champagne, 50 euros par jour pendant quatre mois à Meaux. Leur liquidation peut pourtant coûter cher. Selon l’ordonnance de la cour d’appel d’Amiens du 5 mars 2026 (n° 25/02544), le tribunal judiciaire de Senlis avait ordonné le 19 janvier 2024 « la réduction, à une hauteur maximale de deux mètres, des thuyas et du sureau » proches de la limite, sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois au plus. Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 9 200 euros le 27 mars 2025 et prononcé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant sept mois.

L’ordonnance du premier président de la même cour du 27 février 2026 (n° 25/00121) reprend ce jugement, qui rappelait que « la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation précitée et de la date de cette exécution pèse sur » les voisins condamnés ; elle a refusé de radier leur appel, le montant de l’astreinte devant être apprécié par la cour. Deux textes encadrent cette étape. L’article L. 131-2 prévoit qu’« Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. » L’article L. 131-4 ajoute que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Pour la suite, voyez nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées d’un voisin condamné à élaguer.

Situation Règle Ce que vous pouvez obtenir Décision citée
Sureau à moins de 50 centimètres de la limite Code civil, articles 671 et 672 Arrachage, souche et racines comprises si la demande le précise Meaux 2025 ; Vannes 2025 (demande)
Sureau entre 50 centimètres et 2 mètres, plus haut que 2 mètres Code civil, articles 671 et 672 Réduction à 2 mètres ou arrachage, au choix du propriétaire Cassation 2021 ; Châlons-en-Champagne 2026
Sureau de plus de trente ans Code civil, article 672 ; CPC, article 9 Rien sur la hauteur si la prescription est prouvée par le propriétaire Cassation 1981 ; Lisieux 2026 ; Toulouse 2024
Branches au-dessus de votre jardin Code civil, article 673 Coupe à la limite, droit imprescriptible, entre fonds contigus Meaux 2025 ; Versailles 2024
Baies tombées chez vous Code civil, articles 673 et 547 Elles vous appartiennent ; celles des branches restent au voisin Article 673, alinéa 1
Pousses et racines chez vous Code civil, article 673, alinéa 2 Les couper vous-même à la limite Colmar 2024
Taches, fientes, feuilles Code civil, article 1253 Indemnisation seulement si le trouble excède la normale Clermont-Ferrand 2025 ; Châlons-en-Champagne 2026
Sureau tombé, mur endommagé CPC, article 145 ; Code civil, articles 1242 et 1253 Expertise, puis réparation si le lien est prouvé Limoges 2025 ; Toulouse 2025
Jugement non exécuté CPCE, articles L. 131-1 à L. 131-4 Liquidation de l’astreinte, puis astreinte définitive Senlis, rappelé par Amiens 2026

Conclusion : un arbuste qui revient, des règles qui ne varient pas

Le sureau du voisin n’appelle pas de règle particulière, mais il met à l’épreuve les règles ordinaires. Qu’il ait été planté ou semé par un oiseau, il reste soumis à l’article 671 : à moins de cinquante centimètres de la limite, vous pouvez exiger son arrachage, souche et racines comprises ; entre cinquante centimètres et deux mètres, il doit être tenu à deux mètres, le choix entre réduction et arrachage appartenant à son propriétaire. Ses branches doivent être coupées à la limite à votre demande, sans que le temps écoulé y change rien ; ses pousses et ses racines peuvent être coupées par vous, de votre côté ; ses baies tombées vous appartiennent.

La difficulté tient à sa vitesse de repousse. Une taille faite au printemps peut être dépassée l’été suivant, et les juges ne s’accordent pas sur la possibilité d’imposer par avance une taille périodique. Le dossier se construit donc dans la durée : mesures prises depuis la tige, constats datés et complets, désignation précise du ou des sureaux, mise en demeure, tentative amiable obligatoire, puis saisine de la bonne formation, souvent une chambre de proximité. Lorsque le jugement n’est pas exécuté, l’astreinte peut atteindre des montants élevés, comme les 9 200 euros liquidés à Senlis pour des thuyas et un sureau. Chaque situation reste particulière : un usage local, un titre ou une prescription bien prouvée peuvent changer l’issue, et c’est au juge qu’il revient de trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».