Le dicton veut qu’à la Sainte-Catherine tout bois prenne racine : la fin du mois de novembre reste le moment où l’on plante arbres, arbustes et haies. C’est aussi, sans qu’on y pense, le moment où se préparent les conflits de voisinage des vingt prochaines années. Un arbre planté à un mètre de la clôture, un bouleau installé à quatre mètres de la façade, une haie de thuyas laissée libre de monter : rien ne se passe pendant dix ans, puis viennent la lettre recommandée, le constat, parfois l’expertise et le tribunal.
Les pages de jardinage qui répondent à la question de savoir quel arbre planter près d’une maison proposent des listes d’essences et des distances recommandées, quatre à six mètres pour l’une, cinq à sept mètres pour l’autre, sans dire d’où viennent ces chiffres. Certaines présentent même la règle des deux mètres comme une affaire de taille adulte de l’arbre, ce que le texte ne dit pas. Le droit distingue en réalité trois questions : la distance à respecter vis-à-vis du terrain voisin, fixée par le Code civil ; la distance vis-à-vis des maisons, pour laquelle seules des règles de construction et des recommandations officielles donnent des repères ; enfin la responsabilité du propriétaire lorsque les racines, les branches ou les feuilles de son arbre causent un dommage.
Ce billet présente d’abord les distances qui s’imposent avant de planter, du côté du voisin comme du côté des maisons (I), puis le choix des essences et la méthode pour planter sans procès, à la lumière des décisions rendues ces dernières années (II). La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins rassemble les autres questions de ce contentieux.
I. Avant de planter : les distances qui comptent, du côté du voisin et du côté des maisons
A. Vis-à-vis du voisin : deux mètres, un demi-mètre, et une hauteur à tenir pendant toute la vie de l’arbre
La distance entre un arbre et la propriété voisine est fixée par l’article 671 du Code civil, dans une rédaction inchangée depuis le 26 août 1881. Le texte renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus ; à défaut, il n’autorise les plantations près de la limite « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». La règle ne distingue pas les essences : elle vise indifféremment les arbres, les arbrisseaux et les arbustes, qu’il s’agisse d’un chêne, d’un pommier, d’un laurier ou d’une haie de thuyas.
Le critère retenu est la hauteur de la plantation, et non la taille que l’arbre atteindra un jour. Un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite n’est donc pas irrégulier en lui-même ; il le devient dès qu’il dépasse deux mètres. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a formulé nettement : un propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de l’héritage voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de la limite et qu’ils soient « tenus à la hauteur de deux mètres au plus » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Cette contrainte dure aussi longtemps que l’arbre. Une cour d’appel avait refusé d’ordonner la taille de thuyas qui dépassaient de dix à quinze centimètres la hauteur réglementaire quelques semaines après leur mise en conformité, au motif qu’il s’agissait de la croissance naturelle des végétaux ; son arrêt a été cassé, la Cour rappelant qu’en vertu des articles 671 et 672, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077, publié au Bulletin).
Pour celui qui plante, la conséquence pratique est simple. Tout arbre appelé à dépasser deux mètres doit être planté à deux mètres au moins de la limite ; sinon, il faudra le maintenir à deux mètres par une taille répétée, chaque année, tant qu’il vivra. Pour une haie de conifères à croissance rapide ou pour un grand arbre d’ornement, cet engagement devient vite intenable. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé le cas de quatorze thuyas plantés à environ soixante-dix centimètres de la limite, distance mesurée depuis le centre des troncs, qui atteignaient jusqu’à 16,50 mètres de hauteur : il a condamné leurs propriétaires à les réduire à deux mètres ou à les arracher, à leur choix, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, et à élaguer les branches surplombant le terrain voisin en cas de réduction (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269). Le billet consacré à la haie de thuyas du voisin, trop haute ou trop proche détaille ces situations.
La distance se mesure depuis la limite jusqu’au centre du tronc, et non jusqu’à l’écorce. Pour la Cour de cassation, la distance entre les arbres et la ligne séparative des héritages « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres » (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876, publié au Bulletin). Encore faut-il connaître la limite elle-même. Une clôture, un grillage ou une haie ne la matérialisent pas toujours exactement, et le plan cadastral ne suffit pas toujours à la situer avec précision. En cas de doute, l’article 646 du Code civil ouvre une solution : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës », le bornage se faisant à frais communs. Selon l’article R. 211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage ». La page du cabinet consacrée au bornage et à la fixation des limites de propriété détaille cette procédure, et le billet sur la mesure de la distance de plantation et les usages locaux en présente les pièges pratiques.
Avant de s’en tenir aux deux mètres, il faut encore vérifier qu’aucun règlement particulier ni usage local ne prévoit autre chose, puisque le Code civil ne s’applique qu’à défaut. Ces usages figurent souvent dans des recueils publiés à l’échelle du département, et celui qui s’en prévaut doit les prouver. Dans l’affaire bordelaise, les propriétaires des thuyas soutenaient qu’il était d’usage, dans leur environnement rural, de séparer les propriétés par des haies plantées en limite. Le tribunal a relevé qu’ils ne produisaient aucun règlement, que l’usage ne pouvait résulter de leur seule affirmation ni d’un cliché aérien, et que le recueil publié des usages locaux du département ne mentionnait aucun usage pour le canton concerné ; seules les dispositions légales devaient donc s’appliquer (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269). Le billet consacré à l’article 671 du Code civil, aux distances de plantation et aux usages locaux analyse le texte phrase par phrase.
Le même article prévoit une seule exception, au profit des plantations palissées contre un mur. Les arbres et arbustes conduits en espaliers peuvent être plantés de chaque côté du mur séparatif sans observer de distance, mais « ils ne pourront dépasser la crête du mur », et le texte ajoute : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers » (article 671 du Code civil). Cette tolérance vise un mur séparatif ; il serait imprudent de l’invoquer pour une plante palissée sur un simple grillage, et elle ne dispense jamais de couper ce qui dépasse le sommet du mur.
Lorsque la distance n’est pas respectée, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Pour un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, le choix entre l’arrachage et la réduction ne revient pas au voisin : selon la Cour de cassation, l’option appartient « en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). À moins de cinquante centimètres, l’arrachage peut être demandé. Le choix d’un emplacement est en outre définitif : l’article 672 ajoute que si les arbres meurent, sont coupés ou arrachés, « le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales », le mot voisin désignant ici le propriétaire des arbres.
Reste la prescription trentenaire, souvent invoquée et rarement prouvée. Son point de départ n’est pas la date de plantation : la Cour de cassation juge que « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). La charge de la preuve pèse sur le propriétaire de l’arbre. À Bordeaux, le tribunal a rappelé que ce délai « court à compter de la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximale légalement autorisée » et que « c’est à celui qui argue de la prescription de démontrer les faits propres à faire juger l’action irrecevable » ; l’expert judiciaire n’avait pas pu dater les arbres par l’analyse de leurs cernes de croissance, « en raison de la présence de faux-cernes », et l’examen des photographies l’avait conduit à situer la plantation en 2002 (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269). À Amiens, un juge a écarté la prescription faute de tout élément permettant d’apprécier la hauteur des arbres au fil des décennies (TJ Amiens, 21 septembre 2026, n° 26/00485). Conserver la facture d’achat et des photographies datées de l’arbre, dès sa plantation, reste la meilleure protection pour l’avenir ; le billet sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite développe cette question de preuve.
Respecter les distances ne met pas pour autant l’arbre à l’abri de toute demande. L’article 673 du Code civil joue quelle que soit la distance de plantation : le voisin sur la propriété duquel avancent les branches peut contraindre le propriétaire à les couper, « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent », et s’agissant des racines, ronces ou brindilles, « il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ces droits ne se perdent pas avec le temps : selon le texte, le droit de couper les racines ou de faire couper les branches « est imprescriptible ». La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait refusé l’élagage d’un arbre protégé par la prescription trentenaire de l’article 672, au motif que la coupe mutilerait l’arbre de façon irrémédiable, en rappelant que « ce droit est imprescriptible » (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698, publié au Bulletin). Ce droit ne vaut, en revanche, qu’entre terrains qui se touchent : la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que les dispositions de l’article 673 « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus », à propos de deux propriétés séparées par une bande de terrain appartenant à un tiers (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). Un arbre planté à deux mètres de la limite, mais dont la couronne s’étale sur trois mètres, devra donc être taillé côté voisin ; le billet sur les branches de l’arbre du voisin qui dépassent détaille ces règles.
B. Vis-à-vis des maisons : aucune distance légale pour la vôtre, des repères officiels en sol argileux, une responsabilité envers celle du voisin
Aucun article du Code civil ne fixe de distance entre un arbre et votre propre maison. Le propriétaire du sol est aussi propriétaire du dessus : selon l’article 552 du Code civil, « Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos », sous réserve des exceptions établies au titre des servitudes. Planter un cèdre à trois mètres de sa façade n’est donc pas interdit. C’est un risque que l’on prend pour son propre bâtiment, et il n’est pas négligeable lorsque la maison repose sur un sol argileux.
Les sols argileux gonflent quand ils s’humidifient et se rétractent pendant les sécheresses ; les arbres, qui y puisent l’eau, accentuent ces mouvements sous les fondations. Le Code de la construction et de l’habitation organise la prévention de ce risque. Son article L. 132-4 précise que « La présente section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols », zones définies par arrêté ministériel. Dans ces zones, l’article L. 132-7 impose au constructeur d’un bâtiment d’habitation ne comportant pas plus de deux logements soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique, soit « de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire ».
Ces techniques ont été fixées par l’arrêté du 22 juillet 2020. Son article 2 traite expressément de la végétation : le bâti doit être éloigné de son champ d’influence, et le texte précise que « On considère que la distance d’influence est égale à une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte, et une fois et demi la hauteur d’une haie ». À défaut, un écran anti-racines doit être installé au plus près des arbres, « avec une profondeur minimale de 2 m ». Et lorsque la parcelle est petite ou que la construction est proche d’une limite, l’arrêté prévoit que, « notamment en cas de terrains réduits ou en limite de propriété, la profondeur des fondations est augmentée ». Ces obligations pèsent sur le constructeur et s’appliquent, selon l’article 3 du même arrêté, aux contrats « conclus à compter du 1er octobre 2020 ». Elles ne règlent pas directement la plantation d’un arbre près d’une maison déjà construite, mais elles fournissent un repère officiel : une distance égale à la hauteur adulte de l’arbre, une fois et demie la hauteur pour une haie.
Pour les maisons existantes, le guide gouvernemental consacré au retrait-gonflement des argiles, destiné aux particuliers et aux collectivités territoriales et élaboré dans le cadre du troisième plan national d’adaptation au changement climatique, va plus loin. Il indique qu’il est généralement admis que les racines peuvent s’étendre jusqu’à une fois et demie la hauteur de l’arbre à maturité, que la végétation trop proche de la maison est le second facteur de sinistres après les hydratations accidentelles, et que les chênes, les peupliers, les saules et les cèdres paraissent, en France, les plus préjudiciables pour les constructions situées dans la zone d’action de leurs racines. Il recommande de ne planter ni conserver aucun arbre ou arbuste à une distance de la maison inférieure à une fois et demie sa hauteur à maturité, sauf à poser un écran anti-racines d’au moins deux mètres de profondeur, dont il estime le coût entre 1 500 et 30 000 euros hors taxes. La cartographie des zones exposées peut être consultée sur le site public Géorisques. Le billet consacré à la maison fissurée après une sécheresse lorsque les arbres du voisin sont en cause traite de la situation inverse, celle du dommage déjà survenu.
La maison du voisin appelle un raisonnement différent. Un arbre planté à la distance légale peut tout de même engager la responsabilité de son propriétaire si ses racines, ses branches ou ses feuilles causent un trouble qui dépasse ce que l’on doit supporter entre voisins. L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, prévoit que le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans qu’une faute ait à être prouvée. La solution n’est pas nouvelle pour les arbres. La Cour de cassation a approuvé l’abattage de peupliers plantés à environ 2,20 mètres de la limite, donc à distance légale, dont les racines faisaient boursoufler le revêtement du sol voisin et dont les feuilles envahissaient une terrasse et gênaient l’écoulement des eaux, la cour d’appel ayant relevé que « l’abattage des arbres était le seul moyen de faire cesser les désordres qu’ils causaient » (Cass. 3e civ., 4 janvier 1990, n° 87-18.724, publié au Bulletin).
Les juridictions appliquent aujourd’hui l’article 1253 aux racines. En janvier 2026, le tribunal judiciaire de Montpellier a jugé que les racines d’un pin, qui dégradaient le revêtement d’une allée voisine et faisaient basculer le pilier d’un portail, caractérisaient un trouble anormal de voisinage. Une expertise amiable contradictoire avait établi le lien de causalité et retenu que « seul l’arrachage de l’arbre peut mettre fin aux troubles causés », la coupe des racines risquant de provoquer la chute du pin. Le tribunal a ordonné l’arrachage dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite, et alloué 7 106,88 euros pour la remise en état de l’allée et 300 euros au titre du préjudice moral (TJ Montpellier, 28 janvier 2026, n° 25/01167). Les mêmes principes valent pour les réseaux enterrés, comme le montre le billet sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin. Celui qui plante près de la limite doit donc raisonner en hauteur adulte et en emprise des racines, et pas seulement en distance légale.
Le tableau suivant récapitule les distances à connaître avant de planter.
| Situation | Distance ou règle | Point de mesure | Texte ou source |
|---|---|---|---|
| Arbre, arbuste ou haie appelé à dépasser 2 m | 2 m de la limite, sauf règlement ou usage local contraire | Axe du tronc | Article 671 du Code civil ; Cass. 3e civ., 1er avril 2009 |
| Plantation maintenue à 2 m au plus | 0,50 m de la limite, avec une hauteur de 2 m tenue en permanence | Axe du tronc | Article 671 ; Cass. 3e civ., 30 juin 2021 |
| Arbre en espalier contre un mur séparatif | Aucune distance, sans dépasser la crête du mur ; mur non mitoyen : réservé à son propriétaire | Mur séparatif | Article 671, alinéa 2 |
| Branches et racines qui avancent chez le voisin | Coupe des branches à la demande, coupe des racines à la limite, sans prescription, entre fonds contigus | Limite séparative | Article 673 ; Cass. 3e civ., 15 janvier 2026 |
| Maison neuve en zone argileuse exposée, contrat conclu depuis le 1er octobre 2020 | Bâti hors de la distance d’influence : 1 fois la hauteur adulte de l’arbre, 1,5 fois celle d’une haie, ou écran anti-racines de 2 m | Façade | Arrêté du 22 juillet 2020, articles 2 et 3 |
| Maison existante en zone argileuse | Recommandation : 1,5 fois la hauteur à maturité, ou écran anti-racines de 2 m au moins | Façade | Guide gouvernemental sur le retrait-gonflement des argiles |
| Maison du voisin | Aucune distance au-delà de l’article 671, mais responsabilité de plein droit en cas de trouble anormal | Dommage constaté | Article 1253 du Code civil |
II. Quel arbre choisir et comment le planter sans procès
A. Les essences interdites, celles qui sont signalées comme dangereuses, et celles que les juges retrouvent le plus souvent
Certaines essences ne peuvent tout simplement plus être plantées. L’article L. 411-6 du Code de l’environnement interdit, pour les espèces inscrites sur une liste fixée par arrêté, l’introduction, la détention, le transport, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de « tout spécimen vivant de ces espèces ». Pour les végétaux de la France métropolitaine, cette liste résulte de l’arrêté du 14 février 2018, dont l’article 2 prévoit que « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » notamment « la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat » de spécimens vivants des espèces de son annexe I. Plusieurs arbres et arbustes d’ornement y figurent : l’annexe I-3 vise notamment l’ailante glanduleux, le mimosa à feuilles de saule (Acacia saligna), l’arbre à suif et le Prosopis juliflora, tandis que l’annexe I-1 mentionne le séneçon en arbre. Le mimosa d’hiver, Acacia dealbata, n’y figure pas. Le billet sur les plantes invasives interdites en France et la liste officielle en 2026 dresse l’inventaire complet, et celui sur l’ailante du voisin et ses drageons en tire les conséquences entre voisins.
D’autres essences restent en vente libre, mais la réglementation sanitaire les signale. L’article L. 1338-3 du Code de la santé publique dispose que « Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur des risques pour la santé humaine ». L’arrêté du 4 septembre 2020, pris pour son application, dresse trois listes. La première rassemble les espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion, parmi lesquelles le laurier-rose, l’if, le ricin et les Brugmansia. La deuxième vise les espèces pouvant entraîner une allergie respiratoire par le pollen, parmi lesquelles les bouleaux, le charme, les noisetiers, le cyprès commun et le cyprès d’Arizona, les frênes, l’olivier, les aulnes et le cèdre du Japon. La troisième concerne les espèces pouvant entraîner des réactions cutanéomuqueuses. Aucune de ces inscriptions n’interdit de planter, mais elles éclairent le choix d’un arbre près d’une terrasse, d’une aire de jeux ou de la fenêtre d’un voisin allergique. Les billets consacrés à la haie de laurier-rose du voisin et aux allergies aux pollens des arbres du voisin détaillent ce que l’on peut obtenir dans ces situations.
Parmi les essences ordinaires, celles que l’on retrouve le plus souvent devant les tribunaux ne sont pas les plus exotiques. Les grands arbres à enracinement étendu posent des difficultés dès qu’ils sont plantés près d’un bâtiment, d’une allée ou d’une terrasse : le guide gouvernemental cite les chênes, les peupliers, les saules et les cèdres comme les essences qui paraissent, en France, les plus préjudiciables pour les constructions, et les décisions évoquées plus haut concernaient des peupliers, abattus en 1990, et un pin, arraché en 2026. Les billets consacrés aux peupliers du voisin, au saule pleureur, au chêne, au platane, au pin parasol, maritime ou d’Alep et à l’eucalyptus examinent ces situations essence par essence. Les arbres d’ornement de taille moyenne réputés plus sages ne dispensent pas de ces précautions, comme le montrent les billets sur le catalpa boule, l’arbre de Judée, le paulownia, l’albizia, le liquidambar ou le figuier.
Les essences qui drageonnent ou qui tracent posent un problème d’une autre nature : leurs rejets surgissent chez le voisin, parfois à plusieurs mètres du pied. Les bambous à rhizomes traçants en offrent l’exemple le plus coûteux. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu un trouble anormal de voisinage lorsque des rhizomes de bambous, présents en grand nombre chez les voisins, imposaient un nettoyage en profondeur des zones envahies, la nécessité « d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur » ainsi que la démolition et la reconstruction d’une terrasse, d’un abri de jardin et d’une palissade ; la condamnation à 40 512,25 euros prononcée par les juges du fond a ainsi été maintenue (Cass. 3e civ., 10 octobre 2019, n° 18-18.415). Pour des robiniers faux-acacias, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné, après un constat d’accord dont l’exécution n’avait pas mis fin à la prolifération, « l’arrachage des drageons et l’abattage de tous les faux acacias avec dessouchage », sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours (TJ Lorient, 20 novembre 2025, n° 25/00220). Les billets consacrés au bambou du voisin qui envahit le jardin et à l’acacia ou robinier faux-acacia prolongent ces exemples.
Les feuilles, enfin, sont la source de plainte la plus fréquente et la moins souvent accueillie. La Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d’apprécier souverainement si des chutes de feuilles provenant des arbres voisins excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; elle a rejeté le pourvoi formé contre une décision qui l’avait exclu, alors même que des feuilles en grande quantité obstruaient des gouttières (Cass. 2e civ., 23 mai 1977, n° 76-11.466, publié au Bulletin). Plus récemment, un tribunal a rappelé que « la chute saisonnière de feuilles constitue un inconvénient normal du voisinage, sauf accumulation massive et anormale démontrée » (TJ Albertville, 18 décembre 2025, n° 24/01597). Un arbre à grandes feuilles caduques planté au ras de la clôture reste pourtant une source de friction durable, que le billet sur les feuilles du voisin dans les gouttières analyse. Quant aux fruits, l’article 673 attribue au voisin ceux qui tombent naturellement chez lui des branches qui avancent sur son terrain : un noyer ou un cerisier planté en bordure profitera donc aussi à la propriété voisine.
Le tableau suivant croise ces familles d’essences avec les décisions citées et les précautions qui en découlent.
| Famille d’essences | Exemples | Risque principal | Ce qu’ont décidé les juges ou les textes | Précaution à la plantation |
|---|---|---|---|---|
| Espèces interdites | Ailante, mimosa à feuilles de saule, arbre à suif, séneçon en arbre | Plantation, détention et vente prohibées | Interdiction posée par l’arrêté du 14 février 2018 | Ne pas les planter |
| Grands arbres à racines étendues | Chênes, peupliers, saules, cèdres, platanes, pins | Racines sous les allées, terrasses et fondations | Abattage de peupliers plantés à 2,20 m (1990) ; arrachage d’un pin et 7 106,88 euros de remise en état (2026) | Distance au moins égale à la hauteur adulte des façades ; 2 m au moins de la limite |
| Essences drageonnantes ou traçantes | Robinier faux-acacia, bambous traçants | Rejets et rhizomes chez le voisin | Barrière anti-rhizomes et travaux pour 40 512,25 euros (2019) ; arrachage des drageons et dessouchage (2025) | Barrière anti-rhizomes dès la plantation ; éloignement de la limite |
| Haies de conifères | Thuyas, cyprès | Hauteur, débord, ombre | Réduction à 2 m ou arrachage de quatorze thuyas de 16,50 m plantés à 0,70 m (2026) | 2 m de la limite, ou taille annuelle à 2 m au plus |
| Arbres à feuillage ou fruits abondants | Noyer, cerisier, marronnier, catalpa | Feuilles, fruits, gouttières | Feuilles : inconvénient normal, sauf accumulation anormale prouvée | Ne pas planter en surplomb de la clôture |
| Espèces toxiques ou allergisantes | Laurier-rose, if ; bouleaux, cyprès, olivier | Intoxication, pollen | Information obligatoire de l’acheteur (arrêté du 4 septembre 2020) | Tenir à distance des aires de jeux et des fenêtres |
B. Planter sans procès : la méthode, l’accord écrit avec le voisin et la marche à suivre en cas de désaccord
Avant de creuser, quelques vérifications évitent l’essentiel des litiges :
- Situer la limite avec certitude, en se référant au procès-verbal de bornage s’il existe, ou en proposant un bornage au voisin.
- Lire les titres de propriété, le cahier des charges ou le règlement du lotissement, et vérifier les usages locaux, qui peuvent prévoir d’autres règles que le Code civil.
- Choisir l’emplacement d’après la hauteur adulte de l’essence : deux mètres au moins de la limite pour tout arbre appelé à dépasser deux mètres, davantage si la couronne risque de déborder.
- Mesurer depuis la limite jusqu’au centre du futur tronc, et noter la mesure.
- En sol argileux, éloigner l’arbre des façades d’une distance au moins égale à sa hauteur adulte, et d’une fois et demie selon le guide gouvernemental, ou prévoir un écran anti-racines.
- Conserver la facture, l’étiquette de l’essence et des photographies datées, prises à la plantation puis chaque année : elles serviront à établir l’âge de l’arbre et la date à laquelle il a dépassé deux mètres.
- Tailler chaque année les branches qui approchent de la limite, et surveiller les rejets et les rhizomes.
Lorsque l’on souhaite planter plus près, l’accord du voisin peut être recherché : l’article 672 du Code civil réserve le cas où il existe un « titre », c’est-à-dire un acte autorisant la plantation en deçà de la distance légale. Encore faut-il que cet accord soit précis, qu’il désigne les essences, les emplacements, les hauteurs maximales, l’entretien et l’accès pour la taille, et qu’il survive aux ventes. Une convention qui crée une servitude constitue un droit réel immobilier, et l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière soumet à publication les actes portant « Mutation ou constitution de droits réels immobiliers ». L’article 30 du même décret prévoit que les actes soumis à cette publicité sont, s’ils n’ont pas été publiés, « inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents » en vertu d’actes publiés. Un simple échange de courriels risque donc de ne pas lier celui qui achètera un jour la maison voisine ; un acte notarié publié est plus sûr.
L’affaire jugée à Amiens en septembre 2026 montre les limites d’un accord mal tenu. Lors d’une conciliation menée à l’audience, deux voisins étaient convenus que les arbres de l’un ne dépasseraient pas quatre mètres, et le juge avait homologué ce constat d’accord en octobre 2025. Les arbres ayant dépassé cette hauteur, le voisin est revenu devant le juge. Celui-ci a considéré que l’accord était « devenu sans objet » et a appliqué la loi : il a ordonné l’arrachage ou la réduction à moins de deux mètres des trois arbres situés à moins de deux mètres de la limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours, et alloué 300 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral. Il a en revanche écarté un quatrième arbre dont la distance n’était pas mesurée, en rappelant que « la charge de la preuve de la violation des distances des plantations repose sur le demandeur » (TJ Amiens, 21 septembre 2026, n° 26/00485). Le propriétaire qui obtient une tolérance doit donc la respecter scrupuleusement ; le voisin qui se plaint doit, lui, mesurer.
Si le désaccord naît malgré tout, la démarche suit un ordre précis. La première étape est écrite : une lettre, puis une mise en demeure adressée au voisin qui décrit les arbres, leur distance et leur hauteur, idéalement appuyée sur un constat de commissaire de justice comportant des mesures. Vient ensuite la tentative amiable, qui n’est pas facultative. Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, qui visent notamment le bornage et les distances de plantation, « ou à un trouble anormal de voisinage ». L’article R. 211-3-8 vise précisément les litiges de plantation : le tribunal judiciaire connaît « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ».
La tentative amiable n’a pas à épuiser toutes les demandes. Le tribunal judiciaire d’Évreux a jugé qu’« aucune disposition n’impose que soit discutée dans le cadre de cette conciliation, chacune des demandes susceptibles d’être présentées au tribunal pour le litige concerné », dès lors que les demandes portées devant lui se rapportaient au même litige que celui soumis au conciliateur (TJ Évreux, 24 octobre 2025, n° 25/00507). Le billet consacré au rendez-vous chez le conciliateur de justice explique comment le préparer.
À défaut d’accord, le juge peut être saisi. Lorsque la preuve doit être établie avant tout procès, l’article 145 du Code de procédure civile autorise une mesure d’instruction, par exemple une expertise, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », ce qui est utile pour dater un arbre ou établir le rôle de racines dans des fissures. En cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, l’article 835 du même code permet au juge des référés de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». La réparation d’un préjudice distinct peut aussi être recherchée sur le terrain de la faute, l’article 1240 du Code civil obligeant « celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; c’est sur ce fondement que le juge d’Amiens a alloué ses 300 euros. Les décisions citées dans ce billet donnent l’ordre de grandeur des condamnations : des astreintes de 30 à 100 euros par jour de retard, des remises en état chiffrées sur devis ou par expertise, des dommages-intérêts modestes pour le préjudice moral. Les billets sur le référé expertise contre un voisin, sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage et sur le voisin qui ne respecte pas le jugement décrivent la suite de la procédure.
Conclusion
Planter un arbre près d’une maison ou d’une clôture engage pour des décennies. Vis-à-vis du voisin, la règle tient en peu de mots : deux mètres entre la limite et l’axe du tronc pour tout arbre qui dépassera deux mètres, cinquante centimètres pour une plantation que l’on s’engage à tenir à deux mètres, sous réserve des règlements et usages locaux, avec des branches à couper à la demande et des racines que le voisin peut couper à la limite, sans délai de prescription. La prescription trentenaire ne court qu’à partir du jour où l’arbre a dépassé deux mètres, et c’est à son propriétaire de la prouver.
Vis-à-vis des maisons, aucune distance n’est imposée pour la vôtre, mais les règles de construction en sol argileux retiennent une distance d’influence égale à la hauteur adulte de l’arbre, et le guide gouvernemental recommande une fois et demie cette hauteur. Pour la maison du voisin, la distance légale ne protège pas d’une condamnation si les racines causent un trouble anormal. Le choix de l’essence compte autant que l’emplacement : certaines sont interdites, d’autres signalées comme toxiques ou allergisantes, d’autres encore drageonnent ou montent sans limite. Mesures notées, photographies datées, accord écrit et publié lorsqu’on plante plus près : ces précautions coûtent peu au moment de planter. Pour une vue d’ensemble des litiges de troubles de voisinage et de la réparation des dommages entre voisins, la page du cabinet consacrée à ce contentieux complète ce billet.