L’arbre à papillon est-il interdit ? La question revient chaque printemps et chaque automne, au moment de planter ou de tailler. Sur internet, les réponses se contredisent. Certains sites affirment que le buddleia est interdit en France depuis 2014, d’autres le rangent parmi plus de cent plantes qui seraient prohibées en 2026. Les textes officiels disent autre chose. Au 5 novembre 2026, l’arbre à papillons (Buddleja davidii) ne figure ni dans l’arrêté ministériel du 14 février 2018 qui liste les plantes exotiques envahissantes interdites en métropole, ni dans la liste européenne des espèces préoccupantes pour l’Union. Le ministère de la transition écologique l’a confirmé dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 17 septembre 2026, tout en indiquant qu’une inscription sur une liste nationale est à l’étude et pourrait intervenir en 2027. La vente est en revanche interdite en Suisse depuis le 1er septembre 2024, ce qui explique une partie de la confusion.
Cet article, à jour au 5 novembre 2026, fait d’abord le point sur ce que la loi interdit réellement, ce qui pourrait changer et les règles locales qui peuvent déjà limiter cet arbuste (I). Il explique ensuite ce que vous pouvez exiger lorsque le buddleia du voisin dépasse, se ressème chez vous ou abîme votre clôture, et dans quel ordre agir (II). Ces questions relèvent des litiges de troubles de voisinage et de la réparation des dommages entre voisins : la distance exacte, la hauteur et l’ancienneté de la plantation y comptent davantage que la réputation de la plante.
I. Arbre à papillon interdit : ce que disent vraiment les textes en novembre 2026
A. Ni la France ni l’Union européenne n’interdisent aujourd’hui le buddleia
Une plante n’est pas interdite parce qu’elle est envahissante au sens des botanistes. Elle l’est lorsqu’elle est inscrite sur une liste officielle. Le code de l’environnement organise deux interdictions distinctes. L’article L. 411-5 du code de l’environnement interdit l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces végétales non indigènes. L’article L. 411-6 va plus loin : il interdit notamment la détention, le transport, l’échange et la vente de spécimens vivants d’espèces, mais seulement de celles « dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ». Le même article ajoute : « Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ». Sans inscription, il n’y a donc pas d’interdiction.
Pour les végétaux de métropole, la liste nationale figure dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain. Sa version en vigueur au 5 novembre 2026, applicable depuis le 1er septembre 2024, compte cinq annexes et quarante-trois taxons. On y trouve la berce du Caucase, la balsamine de l’Himalaya et l’herbe aux écouvillons dans l’annexe I-2, l’ailante et l’herbe de la pampa pourpre dans l’annexe I-3, et l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) dans l’annexe I-5, en vigueur depuis le 7 avril 2023. Le buddleia n’apparaît dans aucune de ces annexes, ni sous son nom scientifique, ni sous ses noms usuels d’arbre à papillons ou de buddléia de David.
La liste européenne aboutit au même constat. Le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 confie à la Commission européenne l’adoption d’une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union. Cette liste figure dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 du 13 juillet 2016, modifié à quatre reprises, la dernière fois par le règlement d’exécution (UE) 2025/1422 du 17 juillet 2025, qui a notamment ajouté les renouées asiatiques. Dans la version consolidée datée du 7 août 2025, la plus récente consultée pour cet article, aucune espèce du genre Buddleja ne figure. Un projet d’arrêté français a d’ailleurs été soumis à consultation publique du 7 au 30 octobre 2026 : il « ajoute 26 nouvelles espèces exotiques envahissantes » à la liste réglementée en métropole, toutes issues de cette liste européenne, dont les renouées. Le buddleia, qui n’est pas inscrit au niveau européen, n’en fait pas partie.
La réponse la plus claire vient du gouvernement lui-même. Le 7 mai 2026, la sénatrice Anne-Sophie Romagny a interrogé la ministre de la transition écologique sur la commercialisation du buddleia et sur une éventuelle inscription parmi les espèces dont la vente est interdite. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 17 septembre 2026, à la page 4486, le ministère reconnaît que la plante est considérée, sur le plan scientifique, comme une espèce exotique envahissante, mais précise qu’elle n’est encore réglementée à ce titre ni au niveau national ni au niveau européen. Il en tire la conséquence qu’aucune restriction ne s’applique à sa production, à sa vente ou à sa plantation. Il indique enfin que la ministre mène des réflexions en vue de l’inscription de l’espèce sur une liste nationale d’espèces exotiques envahissantes, réflexions qui pourraient aboutir en 2027. Il s’agit d’une perspective, non d’une décision : tant qu’un arrêté n’est pas publié au Journal officiel, rien ne change pour le particulier.
D’où viennent alors les affirmations contraires ? La date de 2014, souvent avancée, correspond sans doute au règlement européen, qui n’a jamais inscrit le buddleia. Les listes de plus de cent espèces qui le mentionneraient ne correspondent à aucun texte en vigueur : la liste nationale n’a pas été modifiée depuis sa version du 1er septembre 2024, et elle ne le contient pas. La confusion vient aussi des plantes voisines dans les jardins, qui sont, elles, réellement interdites, comme l’herbe aux écouvillons, souvent confondue avec certains Pennisetum décoratifs, l’herbe de la pampa ou la renouée du Japon, interdite par la liste européenne depuis 2025. Notre article d’ensemble sur les plantes invasives interdites en France et la liste officielle en 2026 présente ces espèces annexe par annexe.
Si le buddleia était un jour inscrit, le régime serait celui des plantes déjà listées. L’article 2 de l’arrêté du 14 février 2018 interdit, pour les espèces de son annexe I, « la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté ». Et l’article 1er entend largement le spécimen vivant, qui vise aussi « toute fructification, toute propagule ». Les infractions à ces interdictions relèvent alors de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, qui prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Les inscriptions passées ont été accompagnées de délais permettant aux professionnels d’écouler leurs stocks déclarés, fixés par l’article 3 du même arrêté annexe par annexe. Le contenu d’un futur texte, ses dates et ses éventuelles mesures transitoires ne peuvent pas être anticipés : il faudra lire l’arrêté le jour de sa publication.
Le choix d’inscrire ou non une espèce n’est pas totalement libre. Dans une affaire concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, le Conseil d’État a jugé que les ministres « ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions du I de l’article L. 411-6 du code de l’environnement, s’abstenir d’inscrire ces deux espèces », le cerf de Virginie et le lièvre d’Amérique, compte tenu des menaces qu’elles faisaient peser sur la forêt boréale de l’archipel (CE, 22 décembre 2025, n° 498699). Mais son contrôle reste limité : dans une autre décision, il a vérifié seulement si la liste des espèces animales établie pour La Réunion « serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation », et a rejeté la requête (CE, 25 janvier 2023, n° 460440). Une association pourrait donc contester un refus d’inscrire le buddleia, mais l’issue dépendrait des données scientifiques sur ses effets réels, que les ministres apprécient avec une large marge.
B. Ce qui peut malgré tout limiter le buddleia : règles locales, recommandations de la filière et droit suisse
L’absence d’interdiction nationale ne signifie pas que la plantation soit libre partout. Le règlement du plan local d’urbanisme peut encadrer les plantations. L’article R. 151-43 du code de l’urbanisme permet notamment au règlement d’« Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations », et l’article L. 151-23 l’autorise à protéger des secteurs « pour des motifs d’ordre écologique ». Certains règlements imposent ainsi des essences locales ou écartent les espèces invasives. Encore faut-il que le texte local vise précisément l’espèce en cause. Dans une affaire jugée à Orléans, des voisins invoquaient un plan local d’urbanisme interdisant de planter des espèces invasives contre des bambous plantés le long de leur clôture. Le tribunal n’a pas eu besoin de trancher ce point : « Qu’ils soient considérés comme invasifs ou non », les végétaux ne respectaient pas la distance d’un demi-mètre, ce qui suffisait à ordonner leur arrachage sous astreinte (TJ Orléans, 11 avril 2025, n° 24/03876). Avant de planter un buddleia en limite, ou de reprocher au voisin le sien, il est donc utile de lire le règlement du PLU, notamment ses dispositions sur les espaces libres et les plantations et les listes d’essences qui y sont parfois annexées.
La filière horticole a, de son côté, adopté des règles volontaires. La réponse ministérielle du 17 septembre 2026 rappelle que l’interprofession Val’hor a inscrit le buddleia sur sa liste des plantes soumises à recommandation, dans le cadre de son code de conduite sur les plantes exotiques envahissantes. La fiche consacrée au buddléia de David recommande de privilégier les cultivars et hybrides stériles ou produisant moins de graines, de ne pas l’utiliser dans des milieux non entretenus, à proximité de zones naturelles vulnérables ou d’axes de transport, et d’informer l’acheteur sur son potentiel envahissant et sur la coupe des fleurs fanées. Ces recommandations engagent les professionnels qui y adhèrent. Elles ne créent aucune obligation pour le particulier, mais elles donnent une indication utile sur ce qu’est une plantation raisonnable, notamment lorsque le juge apprécie le caractère normal ou anormal d’une gêne de voisinage.
La Suisse a fait un autre choix. Une ordonnance du Conseil fédéral du 1er mars 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, a modifié l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement : son nouvel article 15, alinéa 2bis, interdit de mettre en circulation, pour une utilisation directe dans l’environnement, les organismes exotiques envahissants de la nouvelle annexe 2.2, où figure Buddleja davidii, à côté du paulownia, du laurier-cerise et de l’herbe aux écouvillons (Recueil officiel du droit fédéral, RO 2024 116). Selon l’Office fédéral de l’environnement, l’interdiction vise la remise à des tiers, notamment par la vente, le don ou la location, ainsi que l’importation, et les plantes déjà présentes dans les jardins avant le 1er septembre 2024 n’ont pas à être éliminées. Cette règle ne s’applique pas en France. Elle concerne en revanche toute personne qui voudrait faire entrer en Suisse un buddleia acheté en France. Elle explique aussi pourquoi des médias francophones présentent la plante comme interdite : elle l’est à la vente de l’autre côté de la frontière, pas en France. Les mêmes interrogations se posent pour d’autres arbustes visés par l’annexe suisse, comme le paulownia planté près de la limite ou la haie de lauriers du voisin.
Le tableau suivant résume la situation au 5 novembre 2026.
| Niveau | Statut du buddleia (arbre à papillons) | Source |
|---|---|---|
| Liste nationale française | Non inscrit dans les annexes I-1 à I-5 de l’arrêté du 14 février 2018 | Arrêté du 14 février 2018, version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 |
| Liste de l’Union européenne | Non inscrit, y compris après la mise à jour de 2025 | Règlement d’exécution (UE) 2016/1141, version consolidée du 7 août 2025 |
| Projet français de 2026 | Absent des 26 espèces ajoutées, toutes issues de la liste européenne | Consultation publique du 7 au 30 octobre 2026 |
| Position du gouvernement | Pas réglementé, inscription nationale à l’étude, aboutissement possible en 2027 | Réponse ministérielle publiée au JO Sénat le 17 septembre 2026 |
| Filière horticole | Plante soumise à recommandation, sans valeur obligatoire pour le particulier | Code de conduite Val’hor |
| Règles locales | Possible restriction par le règlement du PLU, à vérifier commune par commune | Articles R. 151-43 et L. 151-23 du code de l’urbanisme |
| Suisse | Mise en circulation interdite depuis le 1er septembre 2024 | RO 2024 116, annexe 2.2 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement |
En pratique, le jardinier français peut donc conserver, planter et acheter un buddleia. Le même ministère souligne pourtant le caractère envahissant de l’espèce. Les recommandations de la filière, comme couper les fleurs fanées avant la formation des graines, ont alors une portée concrète entre voisins : la fiche professionnelle indique que l’arbuste fleurit de juin à septembre et produit une grande quantité de graines, conservées dans les fruits pendant l’hiver puis dispersées par le vent au printemps. C’est cette dispersion qui nourrit l’essentiel des litiges de voisinage. Pour les résidus de taille, mieux vaut privilégier la déchetterie et se reporter à notre article sur le brûlage des déchets verts au jardin.
II. Le buddleia du voisin envahit votre terrain : ce que vous pouvez exiger et comment agir
A. Distances, branches, racines et semis : les règles du Code civil appliquées au buddleia
Le buddleia n’étant pas interdit, le voisin ne peut pas être sommé de l’arracher au seul motif qu’il s’agirait d’une plante invasive. Les règles applicables sont celles du droit commun du voisinage, qui valent pour tous les arbres et arbustes. Le droit de propriété est le point de départ : l’article 544 du code civil permet de jouir de son terrain « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Les limites viennent des distances de plantation, du régime des branches et des racines, et de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ou pour faute.
La première règle est celle des distances. L’article 671 du code civil renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus, puis, à défaut, impose de planter « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le buddleia est un arbuste dont la hauteur dépasse souvent deux mètres lorsqu’il n’est pas taillé. Planté à moins de deux mètres de la limite, il doit donc être maintenu à deux mètres de hauteur au plus. Planté à moins d’un demi-mètre, il est irrégulier quelle que soit sa taille. Notre article sur l’article 671 du code civil, les distances de plantation et les usages locaux détaille la manière de mesurer et de prouver ces distances.
La sanction figure à l’article 672 du code civil : le voisin peut exiger que les plantations trop proches soient arrachées ou réduites à la hauteur légale, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Lorsque l’arbuste se trouve entre un demi-mètre et deux mètres de la limite, le choix entre l’arrachage et la réduction appartient, selon la Cour de cassation, « au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Le propriétaire du buddleia peut donc préférer une taille régulière à l’arrachage. Le même article précise que, si l’arbre meurt ou est arraché, « le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales » : celui qui remplace un vieux buddleia par un jeune plant doit respecter la règle.
La prescription trentenaire mérite une attention particulière, car elle est souvent invoquée par le propriétaire de la plantation. Son point de départ n’est pas la date de plantation, mais celle à laquelle la plantation a « dépassé la hauteur maximale autorisée », et la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant au tribunal de proximité de Haguenau, en admettant la prescription pour un jardin planté au début des années 1980 (TJ Strasbourg, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Pour un buddleia, la prescription suppose de prouver qu’il dépasse deux mètres depuis plus de trente ans, ce qui se discute au cas par cas, à partir de photographies anciennes, de factures ou d’attestations. Notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite revient sur cette preuve.
Les branches et les racines obéissent à une règle distincte, qui ne dépend pas de la distance. Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper ». Pour les racines, ronces ou brindilles, « il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ce droit « est imprescriptible » : l’ancienneté du buddleia ne peut pas lui être opposée. Il faut en revanche retenir la répartition des rôles. Vous pouvez couper vous-même les racines qui passent chez vous, à la limite, mais vous ne pouvez pas tailler vous-même les branches du voisin : vous devez lui demander de le faire et, à défaut, le faire condamner. Notre article sur les branches du voisin qui dépassent présente la mise en demeure adaptée. Il est tout aussi exclu de faire dépérir l’arbuste par un produit ou une entaille, comme l’explique notre article sur les risques de faire mourir un arbre du voisin.
Reste la question propre au buddleia : les semis. Les graines portées par le vent germent dans les jardins voisins, dans les joints d’un mur, dans les gouttières ou dans les graviers d’une allée. Les jeunes plants qui lèvent sur votre terrain poussent sur votre sol, et l’article 552 du code civil rappelle que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » : vous pouvez les arracher librement, sans autorisation du voisin. La difficulté est ailleurs : le voisin doit-il payer cet entretien, ou réduire la fructification de son arbuste ? Les distances de l’article 671 n’y répondent pas, puisque des graines peuvent voyager bien au-delà de deux mètres. Il faut alors se placer sur le terrain du trouble anormal de voisinage ou de la faute.
L’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, prévoit que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». La Cour de cassation juge de longue date que la réparation est due « indépendamment de toute faute », et elle a cassé un jugement qui avait écarté sans examen la perte d’ensoleillement et l’humidité causées par la hauteur des arbres d’une forêt voisine non entretenue (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863). Quelques semis par an relèvent, en règle générale, des inconvénients ordinaires de la vie à côté d’un jardin. En revanche, une colonisation répétée et importante, un arbuste qui pousse contre votre mur ou votre clôture et l’abîme, ou des branches qui envahissent durablement une allée peuvent dépasser ce seuil. Le juge apprécie l’intensité, la durée, la configuration des lieux et l’environnement, ce que montrent les exemples de troubles anormaux de voisinage jugés, accordés ou refusés.
La faute peut aussi être invoquée. L’article 1240 du code civil oblige à réparer le dommage causé par sa faute, et l’article 1241 vise aussi le dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence ». Planter un buddleia n’est pas une faute en soi, puisque la plante est autorisée. La situation pourrait être différente si le voisin, prévenu à plusieurs reprises, laissait son arbuste détériorer une clôture ou un mur sans réagir. Notre article sur l’article 1240 du code civil et la faute entre voisins en précise les conditions, et celui consacré au lierre ou à la vigne vierge du voisin sur votre mur traite des dégradations causées par les végétaux qui s’appuient sur un ouvrage.
La preuve est souvent décisive. Dans l’affaire jugée à Strasbourg, les défendeurs reprochaient à leurs voisins, à titre reconventionnel, plusieurs plantations trop proches de la limite, dont un buddleia, sur la foi de constats de commissaire de justice. Le tribunal a rappelé qu’il lui appartient de « vérifier par lui-même la matérialité et la persistance des faits allégués » et, après un transport sur les lieux où les intéressés ont déclaré ne pas être gênés, il a rejeté la demande faute de preuve. Il a aussi refusé d’imposer un élagage sous astreinte à des voisins qui entretenaient régulièrement leur jardin, en jugeant l’exigence d’une limite sans aucun dépassement « incompatible avec le cycle naturel de croissance des plantes », et en relevant qu’un arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 15 mars 2002 interdit les travaux sur les haies du 15 mars au 31 juillet (TJ Strasbourg, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Avant d’exiger une taille au printemps, il est utile de vérifier si un arrêté local protège la période de nidification, comme l’explique notre article sur la taille des haies et les arrêtés qui l’encadrent.
B. La démarche : constater, demander, concilier, puis saisir le juge
La première étape consiste à établir les faits. Mesurez la distance entre le pied de l’arbuste et la limite séparative, en vous appuyant sur les bornes ou un plan de bornage lorsqu’il existe, et relevez sa hauteur. Photographiez les branches qui dépassent, les semis dans votre jardin, les traces sur la clôture ou le mur, en datant chaque cliché, et conservez-les sur plusieurs saisons : un buddleia change d’aspect entre la floraison estivale et la taille d’hiver. Si le litige se durcit, un constat de commissaire de justice dressé au bon moment donne une base plus solide, à condition qu’il décrive des mesures précises plutôt que des impressions.
Vient ensuite la demande au voisin. Une lettre simple, puis si nécessaire une mise en demeure rappelant les articles 671 à 673 du code civil, suffit souvent à obtenir une taille ou un déplacement, surtout lorsqu’elle propose une solution concrète : rabattre l’arbuste à deux mètres, couper les fleurs fanées avant la chute des graines, dégager la clôture. Il faut garder à l’esprit que le voisin peut, de son côté, vérifier vos propres plantations : le juge examine les situations des deux fonds.
Avant de saisir le tribunal, une tentative de règlement amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, pour les demandes portant sur une somme qui n’excède pas 5 000 euros, pour les actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, qui comprennent les distances de plantation, et pour celles qui sont relatives, selon les termes du texte, « à un trouble anormal de voisinage ». La tentative prend la forme d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative. Des dispenses existent, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque le premier rendez-vous avec un conciliateur ne peut être obtenu dans les trois mois. Le rendez-vous chez le conciliateur de justice se prépare avec les mesures et les photographies.
Si la conciliation échoue, le litige relève du tribunal judiciaire. L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire lui attribue « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le juge peut ordonner l’arrachage ou la réduction, la coupe des branches et, le cas échéant, des dommages et intérêts, avec une astreinte pour garantir l’exécution. Notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage précise les règles de représentation.
Deux procédures rapides peuvent être utiles. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, prescrire les mesures qui s’imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite », ce qui peut viser une plantation dont l’irrégularité ne fait guère de doute, par exemple un arbuste de plusieurs mètres planté au ras de la clôture. Et lorsque les causes d’un dommage doivent être établies, par exemple pour savoir si des fissures dans un mur proviennent de l’arbuste, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une expertise « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Notre article sur le référé expertise contre un voisin en détaille les conditions et le coût.
Les délais diffèrent selon la demande. Le droit de faire couper les branches et de couper les racines est imprescriptible, comme on l’a vu. L’action fondée sur la distance se heurte, elle, à la prescription trentenaire de l’article 672. La demande de dommages et intérêts relève de l’article 2224 du code civil, qui fixe un délai de cinq ans courant à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits. Mieux vaut donc conserver les preuves datées de chaque dégradation et agir sans attendre.
Enfin, l’administration n’est pas, à ce jour, un recours pour le buddleia. Le préfet peut faire détruire des spécimens envahissants dans le milieu naturel en application de l’article L. 411-8 du code de l’environnement, mais l’article R. 411-46 limite cette compétence aux « spécimens d’une espèce figurant sur l’une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 ». Tant que le buddleia n’y figure pas, ce fondement ne peut pas être utilisé. Le maire exerce la police municipale, qui a pour objet, selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Elle peut justifier une intervention en cas de danger, mais le respect des distances de plantation entre deux propriétés relève du tribunal judiciaire ; notre article sur ce que peut faire le maire dans un conflit de voisinage précise ses pouvoirs et leurs limites. Lorsque le buddleia pousse dans un terrain laissé à l’abandon, notre article sur le jardin du voisin non entretenu présente les démarches possibles.
| Situation | Règle applicable | Ce que vous pouvez demander | Démarche conseillée |
|---|---|---|---|
| Buddleia de plus de deux mètres planté à moins de deux mètres de la limite | Articles 671 et 672 du code civil | Réduction à deux mètres ou arrachage, au choix du propriétaire, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire | Mesures datées, lettre, conciliation, puis tribunal judiciaire |
| Buddleia planté à moins d’un demi-mètre de la limite | Articles 671 et 672 du code civil | Arrachage, quelle que soit la hauteur | Constat précis de la distance, conciliation, référé si l’irrégularité est évidente |
| Branches qui dépassent sur votre terrain | Article 673 du code civil | Coupe des branches par le voisin, droit imprescriptible | Demande écrite, puis action en justice si refus |
| Racines ou rejets qui passent la limite | Article 673 du code civil | Les couper vous-même à la limite séparative | Intervention sur votre seul terrain, sans produit ni dégradation chez le voisin |
| Semis répétés et abondants dans votre jardin | Articles 552 et 1253 du code civil | Arrachage libre des semis chez vous ; réparation si le trouble est anormal | Photographies sur plusieurs saisons, demande de coupe des fleurs fanées, conciliation |
| Clôture ou mur abîmé par l’arbuste | Articles 1253, 1240 et 1241 du code civil | Réparation du dommage et mesures pour éviter qu’il se reproduise | Constat, devis, déclaration aux assureurs, expertise de l’article 145 en cas de doute sur la cause |
Conclusion
L’arbre à papillons n’est pas interdit en France au 5 novembre 2026. Il ne figure ni dans l’arrêté du 14 février 2018, ni dans la liste européenne mise à jour en 2025, ni dans le projet d’arrêté soumis à consultation en octobre 2026, et le ministère de la transition écologique a confirmé, le 17 septembre 2026, qu’aucune restriction ne s’applique à sa production, à sa vente ou à sa plantation. Une inscription sur une liste nationale est à l’étude et pourrait aboutir en 2027 : il faudra alors lire le texte publié, ses dates et ses éventuelles mesures transitoires. En Suisse, la vente est interdite depuis le 1er septembre 2024, ce qui ne change rien pour un jardin situé en France.
Face au buddleia du voisin, les outils sont ceux du droit commun : les distances des articles 671 et 672 du code civil, le droit imprescriptible de faire couper les branches et de couper soi-même les racines, et la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ou pour faute lorsque les semis, les branches ou l’appui sur une clôture dépassent ce qu’un voisin doit normalement supporter. Les décisions présentées montrent que des mesures précises, une démarche amiable préalable et une demande proportionnée pèsent autant que le texte invoqué. Ces situations s’inscrivent dans les litiges de troubles de voisinage et de la réparation des dommages entre voisins, où l’examen des lieux et des pièces permet de choisir entre la négociation, la conciliation et la saisine du juge.