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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Conflit de voisinage : que peut faire le maire, comment le saisir et quels recours s’il ne fait rien (2026)

Le voisin fait tourner son atelier jusqu’au soir, ses chiens aboient dès qu’il s’absente, son terrain se couvre de déchets, ou des effluents coulent de sa parcelle vers le chemin. Après des semaines de gêne, le réflexe est presque toujours le même : écrire à la mairie. Les questions suivent aussitôt. Le maire peut-il intervenir dans un conflit de voisinage ? Que peut-il imposer au voisin ? Et que faire s’il ne répond pas, ou s’il répond qu’il s’agit d’une affaire privée ?

La réponse tient en une distinction. Le maire n’est pas le juge du litige entre deux voisins : il ne fixe pas une limite de propriété, ne tranche pas une servitude et n’alloue pas de dommages-intérêts. Il est en revanche chargé de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques, et les troubles de voisinage entrent expressément dans cette mission. Lorsqu’un trouble est grave et documenté, il doit agir ; son inaction peut alors être contestée devant le tribunal administratif et, si elle a causé un préjudice, engager la responsabilité de la commune. Lorsqu’il s’agit d’un différend d’ordre privé, la voie reste celle du juge civil, précédée d’une tentative de règlement amiable.

L’article examine ce que le maire peut faire et ce qui lui échappe (I), puis la manière de le saisir et les recours ouverts s’il ne fait rien (II). Il s’appuie sur les textes en vigueur au 29 septembre 2026 et sur des décisions rendues entre 2018 et septembre 2026, qui éclairent des situations précises sans préjuger de l’issue d’un autre dossier. La voie pénale, qui obéit à d’autres règles, n’est pas traitée ici.

I. Ce que le maire peut faire face à un trouble de voisinage, et ce qui lui échappe

Le pouvoir du maire est un pouvoir de police : il vise l’ordre public dans la commune, pas les droits privés de chacun. Cette distinction explique à la fois l’étendue de ses moyens, lorsqu’un trouble menace la tranquillité ou la salubrité, et leurs limites, lorsque le désaccord porte sur une limite, un passage ou une haie.

A. Bruit, odeurs, chiens, déchets : les leviers dont dispose réellement le maire

Le point de départ est l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le maire est chargé de la police municipale, sous le contrôle administratif du préfet. L’article L. 2212-2 du même code précise que cette police a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et qu’elle comprend le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, parmi lesquelles il cite « les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ». Le même texte y ajoute la prévention et la cessation des pollutions de toute nature, ainsi que les événements fâcheux causés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Les juridictions administratives en tirent une obligation d’agir. Dans un arrêt du 20 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Nancy rappelle qu’il appartient au maire, en vertu de ces textes et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants (CAA Nancy, 20 janvier 2026, n° 23NC00934). Le code de la santé publique fournit le critère : selon l’article R. 1336-5, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage », qu’il provienne d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal. Lorsque le bruit vient d’une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle, l’article R. 1336-6 fait dépendre l’atteinte d’une mesure : l’émergence du bruit perçu par le voisin doit dépasser les valeurs limites réglementaires. La mesure de l’émergence est détaillée dans l’article consacré aux décibels autorisés et à la mesure du bruit du voisin.

Concrètement, le maire dispose de plusieurs outils, qui vont du plus souple au plus contraignant. Il peut d’abord convoquer. L’article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure l’autorise, lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, à « procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci », « le cas échéant en le convoquant en mairie ». Ce rappel à l’ordre n’est pas une sanction : il avertit, il ne condamne pas. Le maire peut ensuite prendre des arrêtés, soit généraux, par exemple pour encadrer les horaires de certains travaux bruyants, soit individuels, en mettant en demeure un habitant de faire cesser un trouble. Les agents de police municipale sont chargés, selon l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, d’« assurer l’exécution des arrêtés de police du maire », et leurs visites sur place laissent des traces écrites.

Une affaire jugée à Lyon montre l’enchaînement de ces mesures entre deux particuliers. Des riverains se plaignaient de bruits, de fumées et de l’agressivité de nouveaux voisins, installés en 2018 sur une parcelle voisine. Le maire leur a adressé une mise en demeure le 2 septembre 2019, les a informés le 13 novembre 2019 de son intention de prendre un arrêté, puis a pris le 11 décembre 2019 un arrêté imposant que les deux chiens soient tenus attachés et que la propriété reste fermée jour et nuit, les chiens trouvés errants hors de la propriété devant être saisis et mis en fourrière. Un arrêté portant cessation des troubles anormaux de voisinage n’est intervenu que le 30 novembre 2020, en exécution d’un jugement (CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 20LY03417). Pour les chiens, le maire agit aussi sur le fondement de textes spéciaux. L’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats », et l’article L. 211-11 du même code lui permet, si un animal est susceptible de présenter un danger, de « prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger ». Ces mécanismes sont développés dans l’article sur le chien agressif ou dangereux du voisin.

La salubrité ouvre d’autres leviers. L’article L. 1311-2 du code de la santé publique permet de compléter les règles nationales d’hygiène par « des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique », et le maire doit faire respecter le règlement sanitaire départemental. Le 4 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation du refus d’un maire de faire cesser des écoulements de jus d’ensilage provenant d’une aire de stockage, qui gagnaient un chemin en contrebas : la commune ne contestait pas la « présence récurrente de jus d’ensilage », contraire au règlement sanitaire de la Haute-Vienne, et le tribunal lui avait enjoint de prescrire les mesures propres à y mettre fin (CAA Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00425). Pour un terrain non bâti laissé à l’abandon près des habitations, l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales permet au maire, « pour des motifs d’environnement », d’imposer au propriétaire la remise en état après mise en demeure, puis de faire exécuter les travaux d’office à ses frais ; ce régime est détaillé dans l’article sur le terrain du voisin non entretenu. Pour les installations d’évacuation des eaux usées, l’article L. 1331-6 du code de la santé publique permet à la commune, après mise en demeure, de « procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables ».

Reste l’urgence. Selon l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, « En cas de danger grave ou imminent », « le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». La cour administrative d’appel de Lyon en déduit que le maire peut, dans cette hypothèse, ordonner des travaux sur une propriété privée et les faire réaliser par la commune (CAA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23LY00728). On verra que ce pouvoir exceptionnel est aussi une limite.

Encore faut-il s’adresser à la bonne autorité. Dans les communes où la police est étatisée, l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales confie à l’État seul la répression des atteintes à la tranquillité publique, « sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage », qui restent de la compétence du maire. À Paris, la règle est aménagée par l’article L. 2512-13 du même code : le préfet de police exerce l’essentiel des pouvoirs de police, mais le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité des bâtiments d’habitation et, au 3° du II, « De bruits de voisinage » ; le préfet de police exerce à Paris le pouvoir de substitution. Un Parisien gêné par le bruit d’un voisin s’adresse donc aux services du maire de Paris, tandis que les autres atteintes à la tranquillité publique relèvent du préfet de police.

B. Limites, servitudes, arbres : le maire n’est pas le juge du litige privé

La police municipale protège l’ordre public ; elle n’a pas pour objet de régler un désaccord entre deux propriétaires. Dans une affaire jugée à Nancy, un habitant voisin d’une piste privée d’auto-école avait demandé au maire d’intervenir après qu’une motocyclette avait percuté le grillage séparant les deux propriétés, puis réclamé à la commune près de 25 000 euros pour construire un mur. La cour administrative d’appel a jugé que le maire ne peut agir au titre de ses pouvoirs de police qu’en vue d’assurer le maintien de l’ordre public ou d’en prévenir un trouble, qu’un accident isolé et la crainte qu’il se reproduise ne caractérisaient pas un tel trouble, et que le refus d’intervenir n’était donc pas fautif ; le requérant a même été condamné à verser 1 500 euros à la commune au titre de ses frais (CAA Nancy, 15 juin 2021, n° 20NC00329).

Il en va de même lorsque le voisin invoque le code civil contre le maire. À La Réunion, une propriétaire reprochait à sa voisine d’avoir comblé un canal d’eaux pluviales situé entre les deux parcelles et demandait au maire de le faire remettre en état. La cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé l’incertitude sur la propriété du canal et l’absence de danger grave et imminent, et elle a jugé que l’article 640 du code civil, relatif à l’écoulement des eaux entre fonds voisins, concerne uniquement les rapports entre propriétaires et ne peut être invoqué utilement contre le refus du maire d’user de ses pouvoirs de police (CAA Bordeaux, 13 janvier 2022, n° 20BX00444). Le même raisonnement vaut pour les distances de plantation, les vues, la mitoyenneté, le bornage ou l’empiètement : ces questions relèvent du juge judiciaire, sur le fondement du code civil, et le maire ne peut ni ordonner une démolition, ni imposer un élagage entre particuliers pour ce seul motif, ni indemniser un voisin. Le choix du juge compétent est détaillé dans l’article conflit de voisinage : quel tribunal saisir.

Ces limites protègent aussi le voisin visé par la plainte. Une voie privée ouverte à la circulation ne devient pas communale du seul fait de cet usage : dans l’affaire jugée à Bordeaux, la commune ne justifiait d’aucun acte de possession sur la voie qui traversait la parcelle de deux propriétaires. La cour administrative d’appel rappelle que le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation du public peut en interdire l’usage à tout moment, et que le maire ne peut, « sans excéder les pouvoirs qu’il tient » de l’article L. 2212-2, y rétablir la libre circulation. Elle a confirmé l’annulation de la mise en demeure qui leur enjoignait de retirer les panneaux d’interdiction posés sur cette voie, enjoint à la commune de les remettre en place dans le délai d’un mois et mis 1 500 euros à sa charge (CAA Bordeaux, 22 juin 2023, n° 21BX01039). Le voisin qui veut continuer à passer doit alors faire valoir un titre, une servitude ou un état d’enclave devant le juge civil. La cour a aussi retenu qu’une telle mise en demeure constitue une décision faisant grief, que son destinataire peut contester devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

L’intervention matérielle de la commune sur un terrain privé est tout aussi encadrée. Dans l’affaire jugée à Lyon le 16 janvier 2025, le maire avait fait abattre par les services communaux douze arbres situés sur une bande de terrain privé, au motif qu’ils risquaient de tomber. Faute de toute pièce établissant un danger grave ou imminent, et faute de mise en demeure préalable de la propriétaire, la cour a retenu une faute et condamné la commune à lui verser 11 400 euros, correspondant au coût de l’enlèvement et de la replantation, outre 2 000 euros au titre de ses frais (CAA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23LY00728). Le maire qui cède trop vite à la pression d’un riverain expose donc la commune à indemniser l’autre.

Le juge civil, enfin, ne dépend pas de l’appréciation du maire. Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette responsabilité, dont le régime est présenté dans l’article sur le trouble anormal de voisinage et l’article 1253 du code civil, s’apprécie par le juge au vu des preuves réunies, et une intervention du maire, ou son absence, n’est qu’un élément parmi d’autres.

II. Saisir le maire, et agir s’il ne fait rien

Le maire ne peut agir que s’il est informé, et le juge administratif ne contrôle son inaction que s’il a été saisi d’une demande précise. La manière d’écrire à la mairie conditionne donc tout le reste : la réaction du maire, la recevabilité d’un recours, puis l’éventuelle indemnisation.

A. Écrire au maire : une demande précise, datée et prouvée, puis un recours si le silence dure

La lettre doit demander clairement au maire de faire usage de ses pouvoirs de police. Un signalement vague ne suffit pas. Dans une affaire jugée à Marseille, une riveraine avait expressément demandé au maire de dresser un procès-verbal pour des travaux réalisés sans autorisation par son voisin, mais elle s’était bornée, pour les désordres constatés sur un chemin communal, à les signaler et à souhaiter que le droit de chaque riverain soit respecté. La cour administrative d’appel a jugé que ce passage, rédigé en termes très généraux, ne constituait pas une demande tendant à la mise en œuvre des pouvoirs de police et n’avait pu faire naître aucune décision de refus : son recours était, sur ce point, irrecevable (CAA Marseille, 22 mars 2018, n° 16MA02278). La lettre doit donc viser l’article L. 2212-2, décrire les faits et demander une mesure : un contrôle, une mise en demeure, un arrêté.

Elle doit ensuite être étayée, car le maire n’est tenu d’intervenir que si le trouble atteint une certaine gravité. Dans l’arrêt de Nancy du 20 janvier 2026, un couple reprochait au maire de ne pas avoir fait cesser les bruits de la menuiserie voisine et réclamait 15 000 euros au titre de son préjudice moral. La commune ne contestait pas l’existence des bruits. Mais des photographies et une seule attestation ne permettaient pas d’établir leur ampleur, « leur récurrence et l’horaire de leur survenance », ni un dépassement de l’émergence réglementaire, de sorte qu’il n’était pas démontré que la gravité des nuisances était telle que « le maire ne pouvait s’abstenir » d’agir ; la demande a été rejetée (CAA Nancy, 20 janvier 2026, n° 23NC00934). À Douai, des riverains qui se plaignaient d’aboiements de chiens dans leur rue n’ont pas davantage convaincu, en produisant « uniquement leurs propres déclarations et plaintes » (CAA Douai, 28 mai 2025, n° 24DA00255).

À l’inverse, un dossier mesuré peut tout changer. Un habitant de Pierrefontaine-les-Varans subissait les déchargements de camions d’un négoce de matériaux voisin. Il avait fait réaliser une étude acoustique conforme à la norme de mesurage, qui relevait des émergences de 11,1 à 15,3 décibels pondérés A lors des déchargements. La cour administrative d’appel de Nancy a jugé que ces nuisances portaient une atteinte excessive à la tranquillité publique, que le maire ne justifiait pas être intervenu, et elle a annulé son refus, enjoint au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans un délai de deux mois et condamné la commune à verser 4 000 euros ; la cour a tenu compte, pour fixer ce montant, de ce que l’intéressé avait fait construire sa maison près d’une entreprise déjà en activité et n’avait pas saisi le maire auparavant (CAA Nancy, 7 mai 2018, n° 17NC00442). Des attestations précises, un constat dressé aux heures de la gêne et, pour une activité, une mesure acoustique sont les pièces qui font la différence ; leur valeur est détaillée dans les articles sur le constat de commissaire de justice et sur l’attestation de témoin. Une pétition de voisins peut appuyer la demande, dans les limites exposées dans l’article sur la pétition contre un voisin.

La date de réception compte. L’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit que, lorsque le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet, l’intéressé dispose de deux mois à compter de la naissance de ce rejet implicite pour saisir le juge, et que « La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Une lettre recommandée avec avis de réception, ou un dépôt en mairie contre récépissé, évite toute discussion. Le silence du maire vaut refus implicite : la cour administrative d’appel de Lyon a appliqué la règle selon laquelle le silence gardé pendant deux mois sur une demande qui ne tend pas à une décision individuelle vaut rejet, posée aujourd’hui par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, à la demande d’un riverain qui voulait voir réglementer le stationnement gênant l’accès à son garage (CAA Lyon, 8 octobre 2020, n° 18LY03508). Dans la même affaire, le délai de recours n’avait pas couru, faute d’accusé de réception : l’article L. 112-6 du même code prévoit que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Le refus, qu’il soit exprès ou implicite, peut alors être déféré au tribunal administratif, et le requérant peut demander au juge, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de prendre les mesures qu’implique l’annulation, le cas échéant dans un délai déterminé. C’est ce qu’avait obtenu le propriétaire de Dournazac, dont le tribunal avait enjoint au maire de prescrire toute mesure propre à faire cesser les écoulements.

Deux voies complètent ce recours. En cas d’urgence, l’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner « toutes autres mesures utiles », et la requête est recevable « même en l’absence de décision administrative préalable ». Dans l’affaire des Clayes-sous-Bois, une propriétaire avait saisi le maire, en novembre 2014, des nuisances causées par le dispositif d’évacuation des eaux usées de ses voisins ; les travaux n’ont été réalisés qu’en octobre 2016, en exécution d’une injonction prononcée le 29 juin 2016 par le juge des référés saisi sur ce fondement (CE, 19 février 2021, n° 423658). Le préfet, ensuite, peut se substituer au maire. L’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales lui permet de prendre toutes mesures relatives à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publiques « dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales », mais, à l’égard d’une seule commune, « qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ». Écrire au préfet en joignant la demande restée sans suite est donc une démarche utile lorsque la mairie ne bouge pas.

B. Faire indemniser la carence du maire, sans renoncer au juge civil contre le voisin

L’inaction du maire peut coûter à la commune, à condition de respecter une étape préalable. L’article R. 421-1 du code de justice administrative précise que « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La demande d’indemnisation doit donc être adressée d’abord à la commune, chiffrée et motivée, avant de saisir le tribunal administratif.

Sur le fond, le juge exige une carence fautive, un préjudice et un lien direct entre les deux. Dans l’affaire lyonnaise de 2022, les riverains avaient adressé au maire cinq courriers circonstanciés entre juin 2018 et juin 2019, appuyés de photographies et de nombreuses mains courantes. La cour a jugé qu’il appartenait au maire d’agir à compter de décembre 2018, que « la réaction tardive et insuffisante du maire » constituait une carence fautive jusqu’en novembre 2020, et que le comportement fautif des voisins n’exonérait pas la commune, faute d’avoir retardé l’intervention du maire ; elle a toutefois ramené l’indemnité de 8 000 à 5 000 euros, en écartant des faits dont l’imputation aux voisins n’était pas établie ou qu’ils avaient le droit d’accomplir (CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 20LY03417). Le Conseil d’État a statué dans le même sens dans l’affaire des eaux usées : un délai de plus de deux ans pour faire exécuter des travaux dont ni la cause ni la nature n’étaient discutées devait être regardé « comme révélant un retard fautif », l’abstention des voisins à suivre les mises en demeure ne déchargeait pas la commune, et celle-ci a été condamnée à verser 3 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence (CE, 19 février 2021, n° 423658).

La faute ne suffit pas toujours. Le Conseil d’État a approuvé une cour qui, tout en relevant une carence du maire face à des dépôts sauvages de déchets, avait refusé d’indemniser la société propriétaire de locaux situés à proximité, faute de lien de causalité direct entre cette carence et les baisses de loyer invoquées (CE, 25 mai 2023, n° 454472). À Roubaix, la carence du maire face aux nuisances d’une salle de réception était établie, mais la perte de revenus liée aux arrêts de travail de la plaignante n’a pas été regardée comme en lien direct et certain avec elle ; le même couple avait par ailleurs obtenu, devant la cour d’appel de Douai, la condamnation de l’exploitant de la salle à verser 3 000 euros au mari et 5 000 euros à son épouse au titre du trouble anormal de voisinage (CAA Douai, 4 février 2020, n° 18DA01137). Cette affaire illustre le point essentiel : la responsabilité de la commune et celle du voisin sont deux actions distinctes, devant deux juges différents, qui peuvent se cumuler.

L’action contre le voisin lui-même obéit à ses propres règles. Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée « d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». Une démarche à la mairie n’en tient pas lieu d’office. À Clermont-Ferrand, une réunion avait été organisée par la mairie entre des résidents et les gérants d’un bar-restaurant voisin ; le juge des référés a relevé qu’il s’agissait d’« une réunion de médiation, à l’initiative de la mairie », à laquelle le syndicat des copropriétaires demandeur n’avait pas assisté, et il a déclaré irrecevable sa demande d’expertise, faute de tentative de règlement amiable entre les parties au procès (TJ Clermont-Ferrand, réf., 7 avril 2026, n° 25/00864). À Saint-Brieuc, une propriétaire gênée par une haie de thuyas et de lauriers avait entrepris, selon ses écritures, « de nombreuses démarches auprès de la mairie », qui avaient abouti à un accord avec la commune, puis à une conciliation infructueuse avec l’un des deux propriétaires de la haie. Son action a été jugée irrecevable à l’égard de l’autre propriétaire, avec lequel aucune tentative n’avait eu lieu ; le premier a en revanche été condamné à faire élaguer la haie qui touchait les lignes électriques et téléphoniques, dans un délai de trois mois puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant quatre mois, et à verser 600 euros de dommages-intérêts, 405,20 euros pour le constat et 1 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Saint-Brieuc, 27 mai 2025, n° 24/01032).

Le calendrier compte autant que la démarche. À Paris, un locataire gêné par le bruit de l’appartement du dessus s’était rendu à la mairie le 26 janvier 2024 pour engager une conciliation et avait été inscrit sur une liste d’attente ; il avait assigné le 2 février 2024, avant d’être reçu par le conciliateur le 21 mars. Le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables, en retenant que les courriels et mises en demeure antérieurs « ne constituent pas une tentative de conciliation au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile », et que les mains courantes ne démontraient pas qu’une telle tentative était impossible (TJ Paris, 12 décembre 2024, n° 24/01844). L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit pourtant une issue lorsque le conciliateur tarde : il dispense de la tentative en cas d’indisponibilité des conciliateurs entraînant l’organisation de la première réunion « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur », à condition de justifier de la saisine et de ses suites. La mise en demeure adressée au voisin reste utile, mais elle ne remplace pas cette tentative.

Devant le juge civil, enfin, ce que la mairie a vu pèse davantage que ce qu’elle a reçu. À Arras, des voisins produisaient deux courriers du maire rendant compte de leur rencontre lors d’une permanence municipale. Le tribunal a relevé qu’« aucun agent ou élu municipal n’a constaté les troubles » et que « ces courriers ne peuvent prouver un quelconque trouble ou préjudice » ; faute d’autres preuves probantes, les photographies n’étant pas datées, les demandeurs ont été déboutés, une expertise leur a été refusée et ils ont été condamnés à verser 2 000 euros au voisin au titre de ses frais (TJ Arras, 15 septembre 2025, n° 24/01405). Les constatations du maire peuvent d’ailleurs jouer contre le plaignant. À Clermont-Ferrand, le maire avait mené, avec les services municipaux et plusieurs adjoints, « une enquête de voisinage » à différents moments de la journée sans entendre d’aboiements anormalement gênants ; ajoutée aux mesures prises par la voisine, cette attestation a conduit au rejet de la demande, le tribunal relevant que les plaintes et mains courantes du demandeur « ne sont que déclaratifs » (TJ Clermont-Ferrand, 23 juin 2026, n° 25/02469). À Compiègne, le témoignage d’un maire ayant entendu des aboiements répétés en passant devant la propriété, contredit par d’autres attestations, n’a pas suffi, le tribunal rappelant que « Les aboiements d’un chien ne sont pas en soi un trouble anormal de voisinage » (TJ Compiègne, 7 mai 2026, n° 25/00674).

Conclusion

Le maire peut intervenir dans un conflit de voisinage, mais pas comme un juge. Il agit au nom de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques : rappel à l’ordre, mise en demeure, arrêté, contrôle par la police municipale, polices spéciales des chiens, des terrains à l’abandon ou des eaux usées, mesures d’urgence en cas de danger grave. Il ne tranche ni une limite, ni une servitude, ni une question de plantations, et il n’indemnise pas un voisin aux dépens d’un autre. Lorsqu’il sort de ce rôle, en rouvrant d’autorité un chemin privé ou en faisant abattre des arbres sans danger établi, c’est la commune qui répond de l’excès.

Pour le voisin gêné, la démarche utile tient en quelques étapes : une demande écrite, précise et datée, qui vise les pouvoirs de police du maire et s’appuie sur des preuves objectives ; en cas de silence ou de refus, un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois, éventuellement assorti d’une demande d’injonction, voire un référé en cas d’urgence, et une lettre au préfet ; si l’inaction a causé un préjudice, une demande préalable d’indemnisation à la commune. Aucune de ces voies ne dispense de l’action civile contre l’auteur du trouble, qui suppose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative engagée avec le voisin lui-même, et un dossier que le juge puisse vérifier. Les décisions citées illustrent des tendances ; elles ne dispensent pas d’examiner la configuration des lieux, la nature exacte du trouble et les pièces disponibles, et seul le juge saisi apprécie les faits de chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».