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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Appel en garantie et assignation en intervention forcée dans un conflit de voisinage : qui mettre en cause, comment et dans quels délais (2026)

Votre voisin vous assigne parce que des fissures sont apparues chez lui pendant le chantier que vous aviez commandé, parce que le locataire de votre maison fait du bruit toutes les nuits, ou parce qu’il revendique un passage sur un terrain que vous venez d’acheter. Vous êtes le défendeur, mais la cause du dommage tient souvent, en tout ou partie, à quelqu’un d’autre : l’entreprise qui a terrassé, le maître d’œuvre qui dirigeait les travaux, le locataire, le vendeur qui n’a rien déclaré, ou l’assureur qui couvre votre responsabilité civile. La procédure civile permet de ne pas porter seul ce poids : l’appel en garantie, qui prend la forme d’une assignation en intervention forcée du tiers. Bien utilisé, il fait trancher dans un même procès la demande du voisin et la question de savoir qui supportera la charge finale de la condamnation. Utilisé trop tard, il ne sert plus à rien : le délai de cinq ans pour exercer votre recours court en principe dès l’assignation que vous avez reçue, celui qui vous permet d’agir contre votre propre assureur est de deux ans, et un nouveau tiers ne peut plus être attrait pour la première fois en appel, sauf évolution du litige. Ce guide s’adresse au voisin assigné, mais aussi au voisin demandeur, qui a intérêt à savoir qui sera dans la cause et pourquoi. Il prolonge nos pages consacrées aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, à la demande reconventionnelle du voisin assigné et à la maison vendue en plein conflit de voisinage.

I. Faire entrer un tiers dans le procès de voisinage : ce que permet l’appel en garantie

A. Un tiers condamné à vous garantir, ou seulement tenu par le jugement

Le Code de procédure civile range l’appel en garantie parmi les interventions. L’article 66 distingue l’intervention volontaire, à l’initiative du tiers lui-même, et l’intervention forcée : « l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». Dans un litige de voisinage, c’est le plus souvent le défendeur qui met un tiers en cause, mais le voisin demandeur peut aussi le faire, par exemple pour attraire l’entreprise qui a conduit le chantier ou l’assureur de son adversaire.

L’article 331 fixe les deux usages possibles de cette mise en cause. Le premier est la condamnation : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. » Vous demandez alors au juge de condamner le tiers à vous garantir, c’est-à-dire à supporter tout ou partie de ce que vous devrez au voisin. Le second usage est plus modeste : appeler le tiers « afin de lui rendre commun le jugement », sans rien lui réclamer à ce stade, pour qu’il ne puisse plus discuter ensuite ce qui aura été jugé. Le même texte pose une exigence de loyauté : « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Un tiers attrait à la veille de la clôture des débats, sans avoir pu examiner le dossier, ne manquera pas d’invoquer cette exigence.

Ce second usage est utile lorsque vous ne voulez rien réclamer au tiers dans l’immédiat, mais entendez préserver la suite : un fournisseur, un sous-traitant ou un ancien propriétaire dont le rôle devra peut-être être discuté plus tard. Attrait dans la cause, il peut présenter sa défense dès maintenant, et le jugement lui sera commun. Avant d’appeler un assureur en garantie, demandez par ailleurs la police elle-même, conditions générales et particulières, et pas seulement l’attestation remise en début de chantier : c’est la police qui fixe les garanties, les plafonds et les exclusions.

L’appel en garantie connaît deux régimes. Selon l’article 334, « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. » Dans la plupart des conflits de voisinage, la garantie est simple : le voisin vous reproche un trouble, un dommage ou une faute, vous êtes poursuivi comme personnellement obligé et vous restez partie principale, le tiers étant seulement condamné à vous relever de tout ou partie des condamnations. La garantie formelle concerne les actions dirigées contre vous en votre seule qualité de propriétaire, par exemple lorsque le voisin revendique une bande de terrain ou réclame la reconnaissance d’une servitude sur un fonds que vous avez acheté.

Dans ce second cas, le garant, le plus souvent le vendeur, peut prendre votre place. L’article 336 prévoit que le demandeur en garantie formelle « peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale ». Vous pouvez néanmoins demeurer dans la cause pour la conservation de vos droits, et le voisin peut demander que vous y restiez pour la conservation des siens. Les frais sont alors encadrés par l’article 338 : « Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu’en cas d’insolvabilité du garant formel », et à condition que le garanti soit demeuré en la cause.

L’appel en garantie n’est pas réservé aux personnes avec qui vous avez contracté. L’article 331 vise tout tiers contre lequel la partie qui le met en cause est « en droit d’agir contre lui à titre principal » : l’auteur matériel du dommage, un coresponsable, ou l’assureur de l’un d’eux, contre lequel la victime dispose d’ailleurs d’une action directe examinée plus loin. Le tiers que personne n’a appelé n’est pas tenu de la même manière par le jugement, et la voie qui lui reste ouverte, la tierce opposition, est présentée dans notre page sur le jugement rendu sans vous entre voisins.

B. Les conditions de l’intervention forcée : lien suffisant, forme, juge compétent, moment

Le juge ne fait pas entrer n’importe qui dans le procès. L’article 325 pose une condition générale : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » Ce lien existe sans difficulté lorsque le tiers est l’auteur matériel du trouble reproché, comme l’entreprise qui a creusé ou le locataire bruyant, lorsqu’il doit garantir le défendeur par contrat, comme l’assureur ou le vendeur, ou lorsque le dommage provient d’une opération à laquelle il a participé. Il risque de manquer lorsque l’appel en garantie sert à importer dans le procès un autre différend, par exemple une contestation de facture avec l’entreprise sans rapport avec le trouble invoqué par le voisin.

La forme est celle d’une véritable demande en justice. À l’égard des tiers, l’article 68 exige que les demandes incidentes soient faites « dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance », et précise : « En appel, elles le sont par voie d’assignation. » Concrètement, le tiers reçoit une assignation délivrée par commissaire de justice, qui expose les faits, le fondement de la garantie demandée et les pièces invoquées, avec les mentions obligatoires de l’article 56 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2026. Une simple lettre, même recommandée, ne fait pas de l’entreprise une partie au procès.

Le tiers doit venir s’expliquer devant le juge déjà saisi. L’article 333 l’oblige à procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, « sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ». Une entreprise ou un assureur établi loin du lieu du litige, ou dont le contrat désigne un autre tribunal, ne peut donc pas obtenir le renvoi de la garantie devant son propre juge. Les règles de répartition entre tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection et juge administratif sont présentées dans notre page sur le tribunal compétent en matière de voisinage ; elles conditionnent, en amont, la possibilité même d’attraire certains intervenants publics.

Le juge garde la maîtrise du calendrier. Si l’appel en garantie menace de retarder l’affaire, l’article 326 lui permet de dissocier : « le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention ». Le voisin n’a donc pas à attendre que vos différends avec l’entreprise et son assureur soient vidés pour obtenir une décision sur sa propre demande. À l’inverse, si vous avez assigné le tiers par un acte séparé, vous pouvez demander la jonction des deux instances, que l’article 367 subordonne à l’existence entre les litiges d’un lien « tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». La jonction n’est jamais automatique ; le juge peut la refuser et préférer surseoir à statuer sur la garantie jusqu’à l’issue de l’instance principale, hypothèse détaillée dans notre page sur le sursis à statuer dans un procès entre voisins.

Devant le tribunal judiciaire, les incidents que soulève le tiers attrait se règlent en principe devant le juge de la mise en état. L’article 789, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 mai 2026, lui confie notamment le soin de « Statuer sur les fins de non-recevoir », au premier rang desquelles la prescription de votre recours, sauf s’il décide que la question sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement. Une entreprise appelée en garantie trop tard soulèvera presque toujours la prescription à ce stade : notre page sur l’audience de mise en état dans un procès entre voisins détaille ce passage.

Le meilleur moment pour mettre les tiers en cause se situe souvent avant même le procès au fond, au stade de l’expertise. L’article 145 permet d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès « sur requête ou en référé », et précise que « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Si le voisin vous assigne en référé-expertise, demandez que les opérations soient étendues à l’entreprise, au maître d’œuvre et à leurs assureurs : l’expert pourra examiner leur rôle contradictoirement, et le rapport pourra ensuite être discuté avec eux plutôt que contre des absents. Nos pages sur le référé-expertise entre voisins et sur le déroulement de l’expertise judiciaire décrivent ces étapes.

Reste la tentative amiable préalable. L’article 750-1 l’impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, pour « la demande en justice » qui tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, qui relève de certaines actions de voisinage énumérées par le Code de l’organisation judiciaire, ou qui est relative « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte ne distingue pas selon que la demande est principale ou incidente. Lorsque votre demande contre le tiers repose elle-même sur un trouble anormal de voisinage, par exemple contre un autre voisin que vous tenez pour l’auteur véritable du trouble, ou qu’elle porte sur moins de 5 000 euros, la prudence commande de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ou d’un cas de dispense, avant d’assigner. Nos pages sur le conciliateur de justice en matière de voisinage et sur la conciliation déjà tentée expliquent comment s’y prendre.

II. Qui appeler en garantie, sur quel fondement et avant quelle date

A. Entreprise, assureur, locataire, vendeur : les garants habituels d’un litige de voisinage

Le cas le plus fréquent est celui du chantier. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil énumère les personnes responsables d’un trouble anormal ; il y fait figurer, aux côtés du propriétaire, du locataire et de l’occupant, « le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs », et prévoit que celui qui est à l’origine du trouble « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le voisin dont la maison s’est fissurée n’a donc pas à prouver une faute pour vous poursuivre, vous qui avez commandé les travaux. Les entreprises ne figurent pas dans cette liste, ce qui impose d’examiner avec soin le fondement d’une action dirigée directement contre elles ; la responsabilité pour faute de l’article 1240, qui « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », reste toujours disponible.

Condamné, le maître d’ouvrage n’est pas tenu de supporter seul la charge définitive. Après avoir indemnisé le voisin, lui-même ou son assureur peut se retourner contre les entreprises dont l’intervention a causé le trouble, en exerçant les droits que la victime désintéressée avait contre elles. Ce mécanisme repose sur l’article 1346 du Code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » C’est la démarche qu’avait suivie l’assureur d’un promoteur dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 13 juillet 2022 : ayant indemnisé la voisine dont la maison avait été fissurée par des travaux de terrassement, il avait exercé un recours subrogatoire contre l’entreprise de terrassement et l’assureur de celle-ci (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-14.426). La suite de cette affaire, exposée plus loin, montre que ce recours se prépare dès l’assignation.

Les constructeurs ne restent pas sans défense : ils discutent le lien entre leur intervention et le dommage, et reprochent volontiers au maître d’ouvrage ses propres choix, comme une méthode imposée ou une étude recommandée qu’il n’aurait pas commandée. D’où l’intérêt, avant le chantier, de fixer l’état des avoisinants par un référé préventif ou un constat avant travaux, surtout lorsque la maison voisine est fragile, et de conserver les avis, réserves et comptes rendus émis par le maître d’œuvre ou le contrôleur technique : ce sont eux qui, le moment venu, permettront de répartir la charge entre les intervenants.

Le paiement préalable n’est pas la seule voie. Vous pouvez aussi rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise ou du maître d’œuvre, qui suppose de démontrer un manquement à leurs obligations : le débiteur est condamné à des dommages et intérêts « à raison de l’inexécution de l’obligation » (article 1231-1 du Code civil), sauf force majeure. En pratique, les deux fondements sont souvent présentés ensemble, l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire, ce qui suppose de verser aux débats le marché de travaux, le contrat de maîtrise d’œuvre et les comptes rendus de chantier.

Votre propre assureur de responsabilité civile est le deuxième garant naturel. Sauf exclusion formelle et limitée prévue par la police, il prend en charge les dommages causés par votre faute, mais « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (article L. 113-1 du Code des assurances). Déclarez le sinistre dès la première réclamation écrite du voisin, puis appelez l’assureur en garantie s’il ne prend pas lui-même en charge votre défense. Le délai est bref : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et lorsque votre action a pour cause le recours d’un tiers, « le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » (article L. 114-1 du Code des assurances). Le texte parle d’une action en justice sans distinguer le fond et le référé : par prudence, comptez vos deux ans à partir de la première assignation du voisin, même lorsqu’elle tend seulement à une expertise.

Ce délai peut être interrompu autrement que par une assignation. L’article L. 114-2 du Code des assurances ajoute aux causes ordinaires d’interruption la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception, ou l’envoi recommandé électronique, adressé « par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Une lettre recommandée bien rédigée, réclamant expressément la garantie, protège donc votre recours contre l’assureur pendant que la procédure avance ; elle ne dispense pas de l’assigner si la garantie reste refusée.

Côté voisin, l’assurance joue aussi : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L. 124-3 du Code des assurances). Le voisin peut donc assigner directement l’assureur de responsabilité de l’auteur du trouble, ou celui de l’entreprise, ce qui le met à l’abri d’une éventuelle défaillance de l’assuré. Notre page sur la chute d’un arbre du voisin et l’assurance montre comment cette question se pose après une tempête.

Troisième situation : le trouble vient de votre locataire. Le voisin qui en souffre assigne souvent ensemble l’occupant et le propriétaire du logement : l’article 1253 du Code civil range le propriétaire comme le locataire parmi les personnes susceptibles de répondre de plein droit d’un trouble anormal, et la loi impose au bailleur d’agir contre les nuisances causées par ses occupants. Lorsque vous êtes assigné en qualité de propriétaire, l’appel en garantie permet de faire supporter au locataire, auteur réel du trouble, les condamnations prononcées contre vous, sur le fondement des obligations nées du bail.

Pour un logement soumis à la loi du 6 juillet 1989, le fondement du recours est clair : le locataire est obligé « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » (article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Pour les autres baux, l’article 1728 du Code civil impose au preneur « D’user de la chose louée raisonnablement ». Le propriétaire assigné a donc intérêt à appeler son locataire en garantie dans la même instance. Il doit aussi agir pour faire cesser le trouble : après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires de logements doivent, sauf motif légitime, « utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux » (article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Notre page sur le voisin bruyant dont le bailleur ne fait rien présente ce levier du côté de la victime.

Quatrième situation : le voisin vous conteste une partie de votre terrain ou se prévaut d’une servitude que personne ne vous avait signalée lors de l’achat. Le vendeur doit sa garantie : « le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (article 1626 du Code civil). Pour les servitudes cachées, l’article 1638 ouvre à l’acquéreur une option lorsque « l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes » d’une importance telle qu’il n’aurait pas acheté s’il les avait connues : demander la résiliation du contrat ou se contenter d’une indemnité. C’est le terrain de la garantie formelle évoquée plus haut, puisque vous êtes alors poursuivi comme détenteur du bien.

Ce recours contre le vendeur suppose de reconstituer l’histoire du terrain : acte d’achat, titres antérieurs, plans, procès-verbaux de bornage, état des servitudes déclarées. Nos pages sur le droit de passage non mentionné dans l’acte de vente et sur l’erreur de bornage imputée au géomètre complètent ce point, de même que notre étude sur la maison en usufruit et nue-propriété face au voisin, lorsque la question est de savoir lequel des titulaires de droits doit répondre au voisin.

B. Les délais : cinq ans à compter de l’assignation, deux ans contre l’assureur, pas de rattrapage en appel

Le recours contre un coresponsable obéit à la prescription de droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du Code civil). Tout se joue sur le point de départ, et la chambre mixte de la Cour de cassation l’a fixé pour les actions récursoires : « la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit » (Cass. ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729).

La Cour en donne la raison : « une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable ». Elle y voit un moyen de favoriser « la possibilité d’un traitement procédural dans une même instance du contentieux engagé par la victime » (Cass. ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729). Attendre d’avoir été condamné pour se retourner contre l’entreprise est donc une erreur : le délai court pendant le procès, et un litige de voisinage qui dure plus de cinq ans, expertise comprise, n’a rien d’exceptionnel.

La troisième chambre civile l’avait déjà jugé dans un conflit de voisinage : « le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-14.426). Dans cette affaire, la voisine avait assigné au fond le promoteur dont les travaux de terrassement avaient fissuré sa maison ; l’assureur du promoteur, qui l’avait indemnisée, n’avait exercé son recours qu’en décembre 2015, alors que l’action de la voisine datait de novembre 2007. La cour d’appel avait fait partir le délai de l’arrêt définitif de condamnation ; la Cour de cassation a jugé prescrite la demande dirigée contre l’assureur de l’entreprise de terrassement, auteur du pourvoi.

Une précision compte en pratique : la chambre mixte ne fait courir le délai que d’une assignation « accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit ». A contrario, une assignation qui tend seulement à la désignation d’un expert, sans aucune demande de condamnation, même provisionnelle, ne remplit pas cette condition ; mais dès que le voisin réclame une somme, fût-ce une provision en référé, ou demande votre condamnation au fond, le compte à rebours commence (Cass. ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729). Le plus sûr reste de ne pas attendre : un appel en garantie formé dès la première assignation n’a jamais à se poser la question de son point de départ.

Pour interrompre le délai de droit commun, il faut une demande en justice : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » (article 2241 du Code civil). L’assignation en intervention forcée est une telle demande, puisqu’elle est délivrée au tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Pour le recours contre votre propre assureur, les causes particulières d’interruption de l’article L. 114-2 du Code des assurances s’y ajoutent. Dans les deux cas, notez dès réception la date de l’assignation du voisin : c’est le point de départ à surveiller.

Il n’y a pas, enfin, de session de rattrapage en appel. L’article 555 ne permet d’attraire un nouveau tiers devant la cour que « quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ». Le texte vise une évolution du litige, pas l’oubli d’un garant en première instance : celui qui pouvait appeler l’entreprise ou son assureur devant le premier juge et ne l’a pas fait ne doit pas compter sur l’appel pour réparer cette omission. La leçon vaut pour les chantiers : appelez l’entreprise et son assureur ensemble, dès la première instance, sans attendre de savoir si l’entreprise restera solvable. Pour la suite, nos pages sur le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage et sur le jugement que le voisin ne respecte pas prennent le relais.

Mettre un tiers en cause a enfin un coût : assignation par commissaire de justice, éventuelle consignation complémentaire pour l’expertise, honoraires d’avocat. La partie perdante supporte en principe les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et peut être condamnée à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 ; un appel en garantie sans fondement sérieux se retourne donc contre son auteur. Notre page sur le coût d’un procès contre un voisin donne des ordres de grandeur, et celle sur le référé-provision entre voisins explique comment une provision peut être demandée en cours de route.

Situation Qui mettre en cause Fondement de la garantie Point de vigilance
Fissures chez le voisin après le chantier que vous avez commandé Entreprise, maître d’œuvre et leurs assureurs Recours subrogatoire après paiement (art. 1346 C. civ.) ou responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.) Cinq ans à compter de l’assignation reçue, même en référé si elle demande la reconnaissance d’un droit
Votre assureur de responsabilité civile se tait Votre assureur Contrat d’assurance (art. L. 113-1 C. assur.) Deux ans à compter de l’action en justice du voisin ; lettre recommandée interruptive (art. L. 114-2)
Entreprise disparue ou insolvable Son assureur de responsabilité Appel en garantie de l’assureur ; action directe du voisin (art. L. 124-3 C. assur.) Dès la première instance : en appel, seule l’évolution du litige permet d’attraire un tiers (art. 555 CPC)
Bruit, odeurs ou dégradations causés par votre locataire Le locataire Bail : usage paisible (art. 7 loi de 1989) ou raisonnable (art. 1728 C. civ.) Agir aussi pour faire cesser le trouble après mise en demeure (art. 6-1 loi de 1989)
Servitude ou bande de terrain revendiquée, non déclarée à la vente Le vendeur Garantie d’éviction (art. 1626 C. civ.), servitudes non apparentes (art. 1638) Garantie formelle : demander la substitution du vendeur (art. 336 CPC)
Expertise en référé conduite sans les entreprises Entreprises, maître d’œuvre, assureurs Extension des opérations d’expertise (art. 145 CPC) La seule demande d’expertise ne fait pas courir le délai du recours
Tiers que vous voulez seulement lier par la décision Le tiers concerné Mise en cause pour rendre le jugement commun (art. 331 CPC) L’appeler en temps utile pour qu’il puisse se défendre
Garantie demandée pour la première fois en appel Tiers absent en première instance Évolution du litige (art. 555 CPC) L’oubli d’un garant n’est pas une évolution du litige : à prévoir dès le premier degré

Dès réception de l’assignation du voisin, quelques pièces conditionnent l’efficacité de l’appel en garantie :

  • l’assignation elle-même et sa date de délivrance, qui marque en principe le départ des délais de cinq et de deux ans ;
  • les contrats en cause : marché de travaux, contrat de maîtrise d’œuvre, bail, acte d’achat et titres antérieurs ;
  • les polices d’assurance complètes, conditions générales et particulières, et non les seules attestations ;
  • les constats et procès-verbaux établis avant, pendant et après les travaux, ainsi que les rapports d’expertise amiable ;
  • les échanges écrits avec l’entreprise, l’assureur, le locataire ou le vendeur, et la preuve de toute déclaration de sinistre.

Si un accord est trouvé en cours de route avec le voisin, encore faut-il préserver vos recours contre les tiers : notre page sur le protocole d’accord avec un voisin après des travaux montre ce qu’une transaction règle et ce qu’elle laisse ouvert.

Conclusion

L’appel en garantie transforme un procès à deux en un procès à plusieurs, où le juge peut décider à la fois si le voisin doit être indemnisé et qui, au bout du compte, supportera la charge de cette indemnisation. Ses règles sont simples à énoncer et faciles à manquer : une véritable assignation en intervention forcée, un lien suffisant avec la demande du voisin, un tiers appelé en temps utile, un délai de cinq ans qui court en principe dès l’assignation reçue, un délai de deux ans à l’égard de votre propre assureur, et une porte presque fermée en appel. Le choix du garant dépend de la cause du trouble : l’entreprise et le maître d’œuvre pour un chantier, le locataire pour un logement loué, le vendeur pour une servitude ou une limite contestée, l’assureur dans presque tous les cas. Chaque dossier reste toutefois commandé par les contrats signés, les clauses exactes des polices, les dates de chaque acte et la preuve du rôle de chacun ; les solutions citées ici éclairent la méthode, sans préjuger de l’appréciation du juge, seul compétent pour fixer la part de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».