Votre voisin vous a fait assigner. Il vous reproche une haie trop haute, un mur, une terrasse qui donne sur son jardin ou l’usage d’un passage. Vous avez pourtant, vous aussi, des reproches à lui faire : des branches qui débordent, des eaux rejetées sur votre terrain, une vue ouverte trop près de la limite, une clôture déplacée. Faut-il attendre la fin de son procès pour engager le vôtre ? Le code de procédure civile offre une autre voie, la demande reconventionnelle, qui permet au voisin assigné de soumettre ses propres prétentions au juge déjà saisi.
Cette contre-attaque n’est ni automatique ni sans risque. Elle doit se rattacher à la demande adverse par un lien suffisant, elle peut modifier la compétence du tribunal ou rendre l’avocat obligatoire, et son sort dépend parfois de celui de la demande principale. Le 10 juin 2026, la cour d’appel de Toulouse a refusé d’examiner une demande de démolition formée en réplique à une demande d’expertise. Le 22 mai 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes d’un voisin parce que celles de son adversaire l’étaient, tandis que celui de Lille a examiné, le 29 septembre 2026, la demande du défendeur alors que la demande principale était écartée. La Cour de cassation a jugé, le 26 mars 2026, que des conclusions déclarées irrecevables n’interrompent pas la prescription.
Cet article reprend, à partir des textes en vigueur au 26 octobre 2026 et de décisions rendues entre voisins, ce que vous pouvez demander, à quelles conditions, et comment éviter que la contre-attaque se retourne contre vous.
I. Faire juger vos propres griefs dans le procès engagé par votre voisin : à quelles conditions ?
A. Se défendre ou contre-attaquer : bien qualifier ce que vous demandez au juge
Face à une assignation, le code de procédure civile distingue plusieurs réponses, qui n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes effets. La première est la défense au fond. Selon l’article 71 du code de procédure civile, « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. » Soutenir que votre haie respecte les distances légales, que le bruit reproché n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage ou que le mur litigieux vous appartient relève de cette catégorie. Ces défenses peuvent être présentées en tout état de cause, comme le prévoit l’article 72 du même code, mais elles ne tendent qu’au rejet de la demande : même accueillies, elles ne vous procurent rien de plus. Leur préparation est détaillée dans notre article sur le voisin accusé de trouble anormal de voisinage.
La deuxième réponse est la fin de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile la définit comme le moyen qui tend « à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir », et cite notamment la prescription et la chose jugée. Entre voisins, elle prend souvent la forme d’une prescription. Le défendeur assigné à Lille en 2026 opposait ainsi la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières. Pour des arbres plantés trop près de la limite, l’article 672 du code civil permet d’exiger leur arrachage ou leur réduction « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Les conditions de cette dernière sont exposées dans notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite. Là encore, le succès de la fin de non-recevoir fait tomber la demande adverse, sans plus.
La troisième réponse, la seule qui permette d’obtenir quelque chose, est la demande reconventionnelle. Selon l’article 64 du code de procédure civile, « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » Demander que votre voisin élague ses propres arbres, supprime une vue, cure un fossé, retire un équipement fixé sur un mur dont la propriété est discutée, vous verse des dommages-intérêts ou voie reconnaître votre propriété sur une bande de terrain, c’est former une demande reconventionnelle. Elle s’ajoute au litige initial : l’article 4 du même code prévoit que l’objet du litige « peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Le jeu des répliques n’est pas limité à un seul tour. La Cour de cassation a écarté l’ancien adage selon lequel « reconvention sur reconvention ne vaut », en jugeant que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, « peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire » (Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 10-28.735). Le voisin qui vous a assigné peut donc, à son tour, répondre à votre demande par une prétention nouvelle, pourvu qu’elle se rattache au débat.
La demande reconventionnelle peut aussi porter sur la propriété elle-même. Dans une affaire jugée le 7 septembre 2023, l’usufruitière et la nue-propriétaire d’une parcelle avaient assigné leurs voisins en suppression d’un empiètement ; ceux-ci avaient revendiqué, à titre reconventionnel, une partie de la parcelle par l’effet de la prescription trentenaire. La cour d’appel avait rejeté cette revendication en estimant que les procès-verbaux de bornage amiable signés en 1991 et en 2016 rendaient leur possession équivoque. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en jugeant que « l’accord des parties sur la délimitation de fonds, qui n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque » (Cass. 3e civ., 7 septembre 2023, n° 21-25.779). Le voisin poursuivi pour un empiètement dispose ainsi d’une contre-attaque qui peut renverser le procès, à condition de prouver une possession répondant aux exigences légales. La différence entre la limite et la propriété est développée dans notre article sur l’erreur de cadastre avec le voisin.
Deux catégories de demandes obéissent à des règles particulières. La première est la demande en compensation, par laquelle chacun fait valoir une créance d’argent contre l’autre : selon l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. » L’article 70 du code de procédure civile précise que cette demande « est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ». La seconde est la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui se rattache par nature à l’action engagée contre vous. L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Les juges ne retiennent l’abus qu’avec mesure, comme l’expose notre article sur le voisin procédurier et la procédure abusive.
Reste la forme. L’article 68 du code de procédure civile dispose que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. » Il n’est donc pas nécessaire d’assigner votre voisin. Dans la procédure écrite, la demande figure dans vos conclusions : le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et plus aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture, sauf exceptions (articles 768 et 802 du même code). Dans la procédure orale, applicable lorsque l’avocat n’est pas obligatoire, les prétentions sont présentées à l’audience, les parties pouvant se référer à un écrit (article 446-1). La règle change si votre voisin ne comparaît pas : le même article 68 impose alors les formes de l’introduction de l’instance, c’est-à-dire en pratique une assignation, comme l’explique notre article sur le voisin absent à l’audience.
La demande incidente ne donne pas lieu, par ailleurs, à la contribution pour l’aide juridique. L’article 62-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 9 avril 2026, prévoit que « La demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ou par assignation n’est pas soumise à la contribution pour l’aide juridique. » Les autres frais d’une procédure entre voisins sont présentés dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.
B. Le lien suffisant : ce que les juges acceptent et ce qu’ils refusent entre voisins
La condition centrale tient en une phrase. L’article 70 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Le texte ne définit pas ce lien, et la Cour de cassation en laisse l’appréciation aux juges du fond. Elle a jugé que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel « à la seule condition, prévue par l’article 70 du nouveau Code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant », la cour d’appel ayant « souverainement apprécié l’existence de ce lien » (Cass. 3e civ., 8 janvier 1997, n° 95-12.314). Il en résulte des solutions concrètes, parfois difficiles à prévoir, que seules les décisions permettent de mesurer.
Le point de comparaison est la demande de celui qui a engagé le procès, et non vos propres prétentions de première instance. Dans un lotissement, les propriétaires de deux lots, dont l’un formait un passage, avaient assigné leurs voisins pour leur interdire d’emprunter cette parcelle afin d’accéder à leur fonds. Les voisins avaient conclu au rejet de la demande et invoqué une servitude devant le tribunal, puis demandé pour la première fois en appel que soit constaté leur droit de propriété sur la parcelle par prescription acquisitive. La cour d’appel avait comparé cette demande à leur propre prétention de première instance, la reconnaissance d’une servitude, pour la déclarer nouvelle. La Cour de cassation a cassé l’arrêt : la recevabilité de cette demande « devait s’apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire » des demandeurs, qui tendait à leur interdire l’usage de la parcelle (Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 16-12.859).
Les juges admettent volontiers le lien lorsque les deux voisins se reprochent mutuellement des manquements aux règles du voisinage. Dans une affaire jugée en référé à Toulouse, un voisin reprochait à l’autre de ne pas avoir exécuté un accord constaté par un conciliateur de justice en décembre 2023, qui prévoyait la construction d’un mur de soutènement de 8,93 mètres. Le défendeur demandait en retour l’élagage et le défrichement de la végétation du demandeur, l’arrachage des plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite, une astreinte de 500 euros par jour et une provision de 5 000 euros. Le juge a relevé que « chacun des deux voisins reproche mutuellement à l’autre de lui causer un trouble anormal de voisinage » et a jugé le lien suffisant. La demande reconventionnelle a pourtant été rejetée au fond : trois photographies peu probantes ne démontraient aucun trouble anormal, et deux branches posées au sol ou un léger empiètement de ronces ne présentaient pas ce caractère « dès lors que trois coups de sécateur permettraient d’y mettre fin ». Le mur ayant été construit, la demande principale a elle aussi été rejetée ; les dépens ont été partagés par moitié et aucune somme n’a été allouée au titre des frais d’avocat (TJ Toulouse, ord. réf., 17 juin 2025, n° 24/02180). Être recevable ne dispense pas de prouver, ce que rappellent nos articles sur le constat de commissaire de justice contre un voisin et sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin.
Le lien est en revanche refusé lorsque la demande reconventionnelle change d’objet. Des propriétaires qui estimaient une de leurs parcelles enclavée avaient demandé en référé une expertise destinée à établir l’état d’enclave et l’assiette d’un passage. Leurs voisins, qui se plaignaient déjà devant le premier juge d’une terrasse offrant une vue directe sur leur fonds et réclamaient un brise-vue, ont demandé pour la première fois devant la cour d’appel la démolition de cette terrasse. La cour d’appel de Toulouse a rappelé que « Les prétentions originaires visées par l’article 70 du code de procédure civile sont celles présentées par les demandeurs initiaux », puis jugé que la demande de démolition « ne présente pas en l’espèce de lien suffisant avec la prétention originaire », qui tendait à l’organisation d’une expertise en vue d’établir une servitude de passage. Elle a en revanche examiné la demande de brise-vue, dont la recevabilité n’était pas discutée, avant de la rejeter faute de trouble manifestement illicite, les demandeurs invoquant une servitude par destination du père de famille (CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2026, n° 25/02613). Les questions propres à l’enclave sont traitées dans notre article peut-on refuser un droit de passage à son voisin.
Reste à savoir qui tranche. Devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir, sauf s’il renvoie leur examen à la formation de jugement, en application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile. En appel, la règle a changé. Un voisin condamné à Tarascon à nettoyer une haie de cyprès et à enlever des déchets avait demandé en appel, à titre reconventionnel, le curage d’un fossé mitoyen ; ses adversaires contestaient le lien entre les deux demandes, lui faisait valoir qu’elles portaient sur la même limite séparative. Saisi de cet incident, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que, depuis l’article 913-5 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, « le conseiller de la mise en état n’a plus de compétence pour se prononcer sur les fins de non-recevoir », et s’est déclaré incompétent (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, ordonnance d’incident, 28 octobre 2025, n° 25/03518 ; article 913-5 du code de procédure civile). La question du lien sera donc débattue devant la cour elle-même, avec le fond.
De ces décisions se dégagent quelques repères, qui restent des indices et non des règles. Le lien est plus facilement admis lorsque les deux demandes portent sur la même limite, les mêmes ouvrages ou la même période, et qu’elles relèvent des mêmes règles du voisinage. Il est plus discuté lorsque la demande reconventionnelle poursuit un autre objet que la demande initiale, par exemple une démolition en réponse à une demande d’expertise, ou lorsqu’elle vise un autre terrain que celui en cause. Dans vos conclusions, mieux vaut expliquer le lien concret entre les deux litiges, plan et photographies à l’appui, plutôt que de le supposer.
II. Les pièges de procédure et la stratégie face au voisin qui vous assigne
A. Compétence, avocat et tentative amiable : ce que votre contre-attaque peut changer
Une demande reconventionnelle importante peut déplacer le procès. Le code règle d’abord la compétence. Selon l’article 37 du code de procédure civile, lorsque la compétence dépend du montant de la demande, « la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient ». Si votre demande dépasse ce taux et qu’une partie soulève l’incompétence, l’article 38 permet au juge « soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente ». Une exception protège le voisin qui réclame réparation du procès lui-même : « lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève ».
La demande reconventionnelle compte aussi pour l’appel. L’article 39 prévoit que le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’excède le taux du dernier ressort, mais que, « Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. » Il réserve là encore le cas de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. Une contre-attaque chiffrée au-delà de ce taux peut ainsi ouvrir l’appel pour l’ensemble du litige ; le seuil et les délais sont détaillés dans notre article sur l’appel d’un jugement de voisinage.
La juridiction saisie peut enfin ne pas être compétente pour tout ce que vous voulez lui soumettre. Au tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d’une action en bornage, le défendeur demandait reconventionnellement la suppression d’une vue oblique et le retrait d’une unité extérieure de pompe à chaleur fixée sur un mur dont la mitoyenneté était discutée. Le jugement relève que « les servitudes de vue ne font pas partie des servitudes qui relèvent des tribunaux de proximité, qui n’ont pas une compétence générale d’attribution en matière de conflits de voisinage » (TJ Bordeaux, 22 mai 2026, n° 25/01649). La répartition des affaires entre les juridictions est exposée dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage.
Le défendeur doit aussi mesurer l’effet de sa demande sur la représentation. Devant le tribunal judiciaire, l’avocat n’est pas obligatoire notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, hors matières relevant de la compétence exclusive du tribunal, et la procédure est alors orale (article 817 du code de procédure civile). Une demande reconventionnelle peut faire franchir ce seuil. L’article 761 prévoit alors que « Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » Une demande gonflée pour impressionner l’adversaire peut donc allonger et renchérir le procès pour les deux voisins.
La tentative de règlement amiable préalable soulève la difficulté la plus concrète. L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », que « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». L’obligation vaut lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage ou à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, parmi lesquelles le bornage et les distances de plantation. Le texte vise la demande en justice sans distinguer, et nos recherches dans la base Judilibre au 26 octobre 2026 n’ont fait apparaître aucun arrêt de la Cour de cassation tranchant son application à une demande reconventionnelle.
Les juges du fond abordent surtout la question par un autre biais : que devient la demande reconventionnelle lorsque la demande principale est elle-même irrecevable faute de tentative amiable ? À Bordeaux, des voisins avaient assigné en bornage le 22 mai 2025 sans démarche amiable préalable, puis comparu devant un conciliateur de justice le 6 octobre 2025. Le tribunal a jugé que cette comparution « n’est pas de nature à pallier à l’irrecevabilité de la demande en justice », la recevabilité s’appréciant au jour de l’acte introductif d’instance. Il en a tiré une conséquence radicale pour le défendeur : « L’irrecevabilité de la demande en justice, emporte nécessairement irrecevabilité des demandes reconventionnelles. » La suppression de la vue et le retrait de l’équipement n’ont donc pas été examinés, chacun conservant ses frais d’avocat (TJ Bordeaux, 22 mai 2026, n° 25/01649).
Le tribunal judiciaire de Lille a raisonné autrement le 29 septembre 2026. Un voisin se plaignait de cyprès qui privaient sa maison de soleil ; il avait saisi un conciliateur en 2018, puis présenté sa requête au tribunal en septembre 2025. Le juge a estimé que le trouble n’était plus le même, les arbres ayant beaucoup grandi, et qu’« il lui revenait de saisir à nouveau préalablement le conciliateur de justice avant l’enregistrement de sa requête » ; la demande a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 750-1. Il a pourtant examiné au fond la demande reconventionnelle du défendeur, qui réclamait 500 euros pour harcèlement, en relevant qu’« il existe un différend entre voisins qui n’a pas trouvé encore d’issue par la voie amiable », et l’a rejetée : au plus quatre messages en plus de sept ans ne caractérisaient pas un harcèlement (TJ Lille, 29 septembre 2026, n° 25/10975). Les conditions d’une nouvelle saisine du conciliateur sont détaillées dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin.
Ces deux solutions sont difficiles à concilier, et la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sort de la demande reconventionnelle invite à la prudence dans les deux sens. D’un côté, la demande reconventionnelle n’est pas irrecevable du seul fait que la demande principale l’est : la Cour a censuré une cour d’appel qui avait retenu que l’irrecevabilité d’une telle demande « découle nécessairement de l’irrecevabilité de la demande principale », en lui reprochant d’avoir statué « sans rechercher si la demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité » (Cass. 3e civ., 31 janvier 1990, n° 88-15.738). De l’autre, lorsque le juge n’a pas été valablement saisi, aucune demande ne peut être jugée au fond.
L’affaire tranchée le 13 mars 2025 l’illustre. Des voisins en litige à propos d’un mur séparatif s’étaient désistés en 2015 après avoir signé un protocole, puis avaient tenté de relancer le procès par de simples conclusions de remise au rôle ; leurs adversaires avaient formé, à titre subsidiaire, des demandes reconventionnelles de démolition et de paiement. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable, le tribunal devant être saisi par assignation ou par requête conjointe, et refusé pour ce motif d’examiner les prétentions des parties au fond. La cour d’appel, qui avait confirmé ce jugement tout en statuant elle-même sur le mur, la haie et les demandes reconventionnelles, a été censurée, la Cour de cassation rappelant qu’« une juridiction, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.604). Les dispositions statuant au fond ont été supprimées sans renvoi : aucune des prétentions n’a été jugée.
En pratique, le voisin qui a des griefs sérieux ne devrait pas tout miser sur la demande principale de son adversaire. Si celle-ci risque d’être déclarée irrecevable, faute de tentative amiable ou de saisine régulière, mieux vaut que ses propres demandes puissent tenir seules : engager de son côté une conciliation ou une médiation sur ses griefs, conserver la preuve de cette démarche et, le cas échéant, assigner à son tour. Deux instances distinctes devant le même tribunal peuvent ensuite être réunies, puisque l’article 367 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner leur jonction « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Le déroulement d’une conciliation est présenté dans notre article sur le rendez-vous avec le conciliateur de justice, et ses alternatives dans celui consacré à la médiation entre voisins.
B. Prescription, désistement, appel et frais : sécuriser la contre-attaque
La demande reconventionnelle a un autre intérêt : elle peut arrêter le temps. Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Encore faut-il qu’elle soit valablement présentée. Par un arrêt du 26 mars 2026 publié au Bulletin, rendu dans un litige bancaire, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que des conclusions déclarées irrecevables n’avaient pas saisi le tribunal de la demande reconventionnelle qu’elles contenaient et que « de telles conclusions ne constituaient pas une demande en justice » ; la prescription n’avait donc pas été interrompue (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-16.729). Le voisin qui tarde à conclure, ou qui dépose ses écritures hors des délais fixés, risque ainsi de perdre à la fois sa demande et le bénéfice de l’interruption.
Le calendrier se raisonne donc en amont. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Une conciliation ou une médiation suspend ce délai, et l’article 2238 du même code prévoit que « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. » Dans l’affaire jugée à Lille, le défendeur soutenait que la prescription courait depuis la saisine du conciliateur en 2018 ; le tribunal a retenu l’apparition d’un trouble nouveau et statué sur le terrain de l’article 750-1. Noter la date de chaque démarche, de chaque constat et de chaque échange reste la meilleure protection.
Le désistement de votre adversaire ne suffit pas non plus à éteindre votre demande. Selon l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le voisin qui a déjà présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, ce qui est presque toujours le cas lorsqu’il forme une demande reconventionnelle, peut donc refuser un désistement qui le priverait d’un jugement sur ses propres griefs, sous réserve de l’article 396, selon lequel le juge déclare le désistement parfait si le refus ne se fonde sur aucun motif légitime. L’affaire du mur séparatif jugée en 2025 montre le risque inverse : un accord suivi d’un désistement éteint l’instance, et ce qui n’a pas été réglé exige une nouvelle saisine régulière. Les situations où le voisin s’exécute après l’assignation sont détaillées dans notre article sur le désistement après élagage ou travaux du voisin.
En appel, la contre-attaque reste possible : l’article 567 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. » Elles échappent ainsi à l’interdiction des prétentions nouvelles, mais pas à la condition du lien suffisant, appréciée au regard de la demande originaire, comme l’ont montré l’arrêt de 2017 et la décision toulousaine de 2026. La règle profite aux deux camps, puisque le demandeur initial peut lui aussi répliquer aux prétentions reconventionnelles de son adversaire, selon l’arrêt de 2013. Elle n’efface pas les autres contraintes de l’appel, notamment ses délais et la représentation par avocat.
Rien ne vous oblige, enfin, à tout soumettre au même juge. Selon l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. » Un grief que vous n’avez pas présenté, parce qu’il porte sur une autre chose ou repose sur une autre cause, n’est en principe pas couvert par le jugement rendu sur la demande de votre voisin. Les limites de cette règle, notamment lorsqu’une même demande est présentée sur un autre fondement, sont exposées dans notre article sur le procès à refaire contre son voisin après un premier jugement. Le choix entre la demande reconventionnelle et une action séparée se fait donc en opportunité : rapidité et économie d’un seul procès d’un côté, maîtrise de sa propre procédure et de sa propre tentative amiable de l’autre.
Les frais méritent la même attention. La partie perdante supporte en principe les dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre des frais d’avocat de l’autre, que le juge fixe en tenant compte de l’équité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une demande reconventionnelle rejetée a un coût : devant la cour d’appel de Toulouse, les voisins qui avaient succombé en leurs demandes incidentes ont vu rejeter leur demande au titre des frais d’appel, qui comprenait le coût d’un constat de commissaire de justice. À Toulouse encore, en référé, les dépens ont été partagés par moitié entre deux voisins déboutés chacun de leurs prétentions. Les montants habituellement alloués lorsque le trouble est reconnu figurent dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Le tableau suivant résume les décisions citées, du point de vue du voisin assigné.
| Situation | Demande du voisin assigné | Réponse du juge | Décision |
|---|---|---|---|
| Accord de conciliation sur un mur de soutènement, reproches croisés | Élagage, arrachage à moins de 50 cm, astreinte, provision | Lien suffisant admis, demande rejetée faute de preuve, dépens partagés | TJ Toulouse, référé, 17 juin 2025 |
| Expertise demandée en référé pour un passage | Démolition d’une terrasse, demandée pour la première fois en appel | Irrecevable faute de lien suffisant, brise-vue rejeté | CA Toulouse, 10 juin 2026 |
| Bornage assigné sans tentative amiable préalable | Suppression d’une vue oblique, retrait d’une unité de pompe à chaleur | Irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la demande principale | TJ Bordeaux, 22 mai 2026 |
| Élagage de cyprès demandé après une conciliation de 2018 | 500 euros pour harcèlement | Examinée au fond et rejetée, la demande principale étant irrecevable | TJ Lille, 29 septembre 2026 |
| Suppression d’un empiètement | Propriété d’une bande de terrain par prescription trentenaire | Cassation : le bornage amiable ne rend pas à lui seul la possession équivoque | Cass. 3e civ., 7 septembre 2023 |
| Interdiction d’utiliser un lot formant passage | Propriété du lot par prescription acquisitive, demandée en appel | Lien à apprécier au regard de la demande originaire | Cass. 2e civ., 23 février 2017 |
| Haie et déchets jugés en première instance | Curage d’un fossé mitoyen, demandé en appel | Question renvoyée à la cour, le conseiller de la mise en état étant incompétent | CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2025 |
Conclusion
Assigné par votre voisin, vous n’êtes pas réduit à vous défendre. La demande reconventionnelle permet de soumettre au même juge vos propres griefs : élagage, suppression d’une vue, curage d’un fossé, dommages-intérêts ou reconnaissance de votre propriété. Elle se forme par conclusions ou à l’audience, sans assignation sauf si l’adversaire ne comparaît pas, et sans contribution pour l’aide juridique.
Sa recevabilité dépend d’un lien suffisant avec la demande de celui qui a engagé le procès, que les juges du fond apprécient souverainement. Ils l’admettent lorsque deux voisins se reprochent mutuellement des manquements aux règles du voisinage, et le refusent lorsque la demande change d’objet, comme une démolition opposée à une demande d’expertise. La demande en compensation et la demande de dommages-intérêts fondée sur la procédure elle-même obéissent à des règles propres.
La contre-attaque peut modifier la compétence du tribunal, rendre l’avocat obligatoire et ouvrir l’appel. Son sort reste incertain lorsque la demande principale tombe faute de tentative amiable : le tribunal de Bordeaux l’a déclarée irrecevable par voie de conséquence, celui de Lille l’a examinée, et la Cour de cassation, qui juge que le lien suffisant est la seule condition de recevabilité, ne s’est pas prononcée sous l’angle de l’article 750-1. Le voisin qui a des griefs sérieux a donc intérêt à engager sa propre démarche amiable et à conserver la possibilité d’agir seul.
Enfin, une demande reconventionnelle n’interrompt la prescription que si elle est valablement formée, et elle se prouve comme toute demande : constat, attestations de témoins, plans, photographies datées et, lorsque la question est technique, expertise judiciaire. Les questions de servitude et de limite qu’elle soulève souvent sont présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.