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Maître Reda KOHEN
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Chantier voisin et maison fragile : la faiblesse relevée au référé préventif réduit-elle votre indemnisation ? (2026)

Jeudi 15 octobre 2026, vers midi, un mur porteur et le plancher du garage d’une maison ancienne se sont effondrés dans l’est de Nice, à côté d’un chantier destiné à un immeuble de quarante logements, sans faire de blessé selon Nice-Matin. Les occupants se plaignaient de vibrations depuis le début des travaux, en juin. D’après le quotidien, l’expert intervenu à la demande du promoteur dans le cadre d’un référé préventif avait relevé en mai 2026 une défaillance structurelle du plancher de cette maison et conseillé d’y faire intervenir un professionnel ; le copropriétaire indique que l’expert et le syndic lui avaient dit que cela pouvait attendre la fin de l’année. Le promoteur indique au journal que l’étude d’exécution a été menée par l’entreprise qu’il avait mandatée, que le géotechnicien de son bureau d’études a validé et que rien ne s’opposait au lancement du chantier ; le syndic explique qu’il aurait tout fait arrêter si une fissure était apparue. Un expert cité par le journal juge trop tôt pour dire si c’est le terrain ou le mur qui a cédé. Ces éléments proviennent de cet article de presse ; à la date de rédaction, aucune cause n’est établie, aucune responsabilité n’est reconnue et seul le juge tranchera.

Cette affaire pose une question que se posent beaucoup de propriétaires de maisons anciennes voisines d’un chantier : la faiblesse relevée chez eux par l’expert du référé préventif permet-elle à celui qui fait construire d’échapper à sa responsabilité ou de réduire l’indemnité ? Nous verrons ce que la fragilité de la maison et une préconisation non suivie changent à la responsabilité (I), puis comment se chiffre la réparation et dans quels délais agir (II).

I. Maison fragile et chantier voisin : la faiblesse relevée par l’expert libère-t-elle celui qui fait construire ?

A. Une maison ancienne ou mal fondée reste protégée par la responsabilité de plein droit

Depuis la loi du 15 avril 2024, la règle figure dans le Code civil. Le propriétaire, le locataire, l’occupant, mais aussi « le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs » qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte », selon l’article 1253 du Code civil. Le voisin n’a donc pas à prouver une faute du promoteur ou du propriétaire qui fait bâtir : il doit établir un trouble anormal, un dommage et le lien entre les deux. Le second alinéa du texte, qui écarte cette responsabilité lorsque l’activité existait avant l’acte par lequel la personne lésée a acquis le bien ou en a obtenu la jouissance, ne joue pas en principe pour un chantier ouvert après l’installation du voisin.

Ce texte s’applique aux troubles apparus depuis son entrée en vigueur. La cour d’appel de Chambéry a relevé que la loi « ne comporte pas de dispositions transitoires », qu’elle est entrée en vigueur le 17 avril 2024 et que seuls les troubles manifestés après cette date relèvent du nouvel article, les situations antérieures restant soumises à la jurisprudence (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 23/01102). La cour d’appel de Douai a raisonné de la même manière quelques mois plus tôt (CA Douai, 7 mai 2026, n° 25/02701). Pour un sinistre survenu en 2026, comme celui de Nice, c’est donc l’article 1253 qui serait en principe applicable.

Reste la question des entreprises. Avant la réforme, la Cour de cassation jugeait que « l’entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé » (Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333). Le nouveau texte ne cite pas les constructeurs. Les cours d’appel de Douai et de Chambéry l’ont relevé en passant, chacune observant que « ces dispositions ne sont plus applicables à la situation des constructeurs » (CA Douai, 7 mai 2026, n° 25/02701). Pour un trouble né après le 17 avril 2024, la prudence conduit à viser d’abord le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1253, puis, à l’égard des entreprises et du maître d’œuvre, à démontrer une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La fragilité de votre maison ne fait pas tomber ce régime. Elle devient en revanche l’argument central de la défense, qui soutient que la maison aurait cédé de toute façon. Les juges répondent par l’examen de la causalité, et la charge de la preuve pèse sur le voisin : « Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble d’établir la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage subi et son imputabilité à celui qu’il poursuit », rappelle la cour d’appel de Riom (CA Riom, 10 mars 2026, n° 24/01406). Dans cette affaire, une société civile immobilière faisait réaliser une paroi berlinoise sur la parcelle voisine d’une maison. Le géotechnicien jugeait les fondations de cette maison très précaires, et l’expert, qui avait suivi les lieux dès le référé préventif, voyait dans cette précarité la première cause des désordres, tout en soulignant qu’en l’absence de travaux la maison n’aurait pas subi de désordres. La cour a retenu que « cette fragilité n’a pas entraîné en elle-même l’apparition des fissures », aucun désordre n’ayant été relevé auparavant, et a confirmé la responsabilité de la société propriétaire du terrain voisin.

Le tribunal judiciaire de Saint-Malo a statué dans le même sens sur un effondrement plus proche du cas niçois. En mai 2016, le pignon d’un bâtiment très ancien s’est effondré pendant la déconstruction de l’immeuble voisin. L’entreprise de gros œuvre invoquait la vétusté du bâtiment, acheté pour un prix modique. Le tribunal a répondu qu’elle ne démontrait pas que l’effondrement était dû à cette vétusté, le bâtiment étant « encore sur pied avant son intervention », et que la vétusté reconnue « n’est pas incompatible avec l’existence d’un dommage et du trouble anormal de voisinage » (TJ Saint-Malo, 30 mars 2026, n° 22/01452). Il a repris l’avis de l’expert judiciaire selon lequel « face à un bâti très ancien, les travaux de déconstruction ne peuvent être engagés que suite à un diagnostic particulièrement poussé de l’état des avoisinants ». L’entreprise, son assureur, le maître d’œuvre et la société propriétaire du terrain voisin ont été condamnés in solidum. Il s’agit d’un jugement de première instance.

La Cour de cassation avait déjà rejeté, en 2016, le pourvoi d’un propriétaire qui avait démoli puis reconstruit sur son terrain, et qui reprochait aux juges de ne pas avoir recherché si ses voisins n’auraient pas dû renforcer les fondations de leur pavillon, assis sur des argiles vertes, avant d’y ajouter un étage, ou réaliser des chaînages. L’expert avait imputé aux travaux la fissure verticale du pignon et l’inclinaison du pavillon vers le chantier ; ces constatations rendaient inopérantes les recherches demandées (Cass. 3e civ., 18 février 2016, n° 14-18.004).

Le rapport du référé préventif doit être lu à cette lumière. Il fige l’état des maisons voisines avant les travaux, ce qui sert les deux parties : il protège le maître de l’ouvrage contre l’imputation de désordres anciens et permet au voisin de prouver que les fissures apparues ensuite sont nouvelles. Le déroulement de cette mesure, son coût et la charge des dépens sont détaillés dans notre article sur le référé préventif avant travaux, ses conditions et la mission de l’expert. Ce rapport ne tranche pas la responsabilité. Le technicien « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique », prévoit l’article 238 du Code de procédure civile, et le juge « n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », selon l’article 246 du même code. À Nice, la défaillance du plancher relevée en mai pèserait dans le débat sur la cause : le promoteur pourrait soutenir que le plancher a cédé de lui-même, le propriétaire que ce plancher avait tenu jusqu’aux vibrations du chantier. Seule l’expertise à venir permettra d’en juger.

B. Ne pas avoir suivi la préconisation de l’expert : quand votre indemnité peut-elle baisser ?

Le point de départ est favorable à la victime. Lorsque celle-ci tarde à réagir ou refuse une solution, le responsable ne peut pas, en principe, lui reprocher de ne pas avoir réduit son propre dommage. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte du principe de réparation intégrale « que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 23-12.693). La deuxième chambre civile a statué dans le même sens à propos de l’indemnisation d’une victime d’accident (Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.369).

La troisième chambre civile a cependant fixé une limite dans un litige de voisinage. Des éleveurs obtenaient réparation de la pollution de leurs parcelles par une ancienne décharge industrielle voisine, mais ils avaient continué de faire pâturer leurs bêtes sur des terres qu’ils savaient polluées alors qu’ils disposaient d’autres parcelles non polluées. La cour d’appel avait refusé tout partage de responsabilité. La Cour de cassation a censuré : « si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775). L’arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin, reproche aux juges d’appel d’avoir écarté le partage alors qu’ils avaient eux-mêmes retenu que « ce comportement était fautif » et en lien avec la persistance du dommage.

Transposée à une maison fragile voisine d’un chantier, cette règle pose deux questions distinctes. La première porte sur l’existence d’une faute : le maître de l’ouvrage devrait établir que le propriétaire connaissait une préconisation précise, qu’il pouvait la mettre en œuvre dans le délai écoulé et qu’il s’en est abstenu sans raison. Une recommandation générale de faire intervenir un professionnel, sans délai ni caractère d’urgence, et accompagnée selon le propriétaire de l’avis que cela pouvait attendre, pourrait difficilement être regardée comme une faute ; un avertissement clair sur un risque d’effondrement resté sans suite serait apprécié plus sévèrement. La seconde question porte sur la causalité : même constitutive d’une faute, l’abstention ne réduit l’indemnité que si elle a contribué au dommage ou à son aggravation. Si l’expertise établit que le mur aurait cédé sous l’effet du chantier, travaux réalisés ou non, l’omission resterait sans incidence.

L’enjeu peut aller jusqu’à la perte de tout droit. La cour d’appel de Bastia a rappelé que la force majeure peut exonérer l’auteur du trouble et que « La faute de la victime peut également l’exonérer de sa responsabilité, partiellement ou totalement » (CA Bastia, 8 janvier 2025, n° 22/00583). Elle a confirmé le rejet de toutes les demandes d’une propriétaire dont la salle de bains, construite en surplomb de la cour de l’immeuble voisin, avait été détruite pendant des travaux de déblaiement ; selon la cour, cette pièce avait été édifiée après 1979 alors que la mairie avait prescrit le contraire en 1978, puis dissimulée, et la cour y a vu des « fautes graves commises par la victime à l’origine exclusive de son préjudice ». Ces faits très particuliers montrent que la faute de la victime s’apprécie au cas par cas, et non par principe.

À l’inverse, le propriétaire ne peut pas être tenu d’exécuter à ses frais des travaux qui relèvent du chantier voisin. Dans l’affaire jugée à Chambéry, un talus s’était effondré en octobre 2013 pendant des terrassements réalisés sur la parcelle voisine, privant la maison de ses raccordements aux eaux usées et contraignant ses occupants à se reloger. L’expert avait indiqué que les solutions provisoires supposaient d’intervenir principalement sur la propriété voisine et qu’il n’appartenait pas aux victimes « de prendre l’initiative de ces travaux au travers d’un terrain et chantier ne leur appartenant pas ». La cour d’appel a approuvé les premiers juges d’avoir retenu qu’on ne pouvait leur reprocher « d’avoir consciemment aggravé leur préjudice » (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 23/01102).

Si le rapport du référé préventif relève une faiblesse de votre maison, la meilleure protection consiste à transformer la préconisation en question posée au juge et au maître de l’ouvrage, plutôt qu’à la laisser en suspens. Demandez par écrit à l’expert de préciser la nature de l’intervention conseillée, son urgence, son coût et son lien éventuel avec les travaux à venir : l’expert « doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties », selon l’article 276 du Code de procédure civile, et le juge peut l’inviter « à compléter, préciser ou expliquer » ses conclusions en vertu de l’article 245. Écrivez au maître de l’ouvrage pour lui demander les mesures de précaution qu’impose son chantier à proximité d’un bâti fragile : étaiement, suivi des fissures par témoins ou fissuromètres, adaptation des engins vibrants. Conservez la trace de chaque démarche, de chaque devis et de chaque réponse, car c’est sur ces pièces que se jugera plus tard l’existence ou l’absence de faute.

Lorsque le danger devient pressant, le juge des référés peut intervenir. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent », même en présence d’une contestation sérieuse. La cour d’appel de Reims rappelle que « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » (CA Reims, 17 mars 2026, n° 25/01091). Dans cette affaire, le juge des référés avait suspendu sous astreinte un terrassement qui laissait à nu la fondation d’un mur voisin menacé de basculer, jusqu’au bornage et à la réalisation de travaux confortatifs. La cour d’appel a jugé cette suspension justifiée à l’origine, puis l’a levée parce qu’au jour où elle statuait le bornage était signé et le confortement réalisé ; elle a laissé à la charge du voisin qui construisait les dépens de première instance, le dommage imminent ayant existé lorsque la demande avait été formée.

II. Après le sinistre : combien obtenir et dans quels délais agir ?

A. Être indemnisé du dommage causé par le chantier, sans obtenir une maison neuve

La réparation obéit au principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Lorsque la maison était déjà fragile, les juges séparent ce que le chantier a causé de ce qui préexistait, et refusent de faire financer par le voisin une remise à niveau complète du bâtiment.

L’arrêt de Riom en donne la mesure. Le tribunal judiciaire de Cusset avait alloué 342 000 euros, une somme qui comprenait la reprise de toutes les fondations par micropieux. La cour d’appel a jugé que « seuls les dommages en lien avec les troubles anormaux du voisinage peuvent donner lieu à réparation » : les travaux du voisin n’étaient pas à l’origine de la défaillance des fondations, et l’expert ne concluait pas à la nécessité de toutes les reprendre (CA Riom, 10 mars 2026, n° 24/01406). Elle a retenu le confortement du mur le plus touché (7 722 euros HT), le couturage des fissures (2 500 euros HT) et le ravalement des façades (28 667,66 euros), soit 38 889,66 euros HT et 46 667,60 euros TTC, actualisés selon l’indice du bâtiment, et a porté le préjudice de jouissance à 10 000 euros au lieu de 4 500, en tenant compte de l’inquiétude causée par les fissures et des désagréments des futurs travaux, alors même que la maison n’était pas la résidence principale de son propriétaire. Les frais de l’expertise ordonnée en référé ont été mis à la charge de la société propriétaire du terrain voisin.

Le jugement de Saint-Malo montre l’autre limite, celle de la valeur du bien. Les travaux de reprise étaient chiffrés à 73 579 euros TTC, auxquels s’ajoutaient 2 000 euros d’assurances obligatoires, pour un bâtiment vétuste acquis 10 000 euros. Le tribunal a estimé que ces réparations, qui revenaient à reconstruire à neuf, « apparaissent donc disproportionnées au regard de l’état du bien au moment de son achat » et a limité l’indemnité à la valeur vénale du bien avant le sinistre, soit 10 000 euros (TJ Saint-Malo, 30 mars 2026, n° 22/01452). Il a remboursé 4 968,23 euros TTC de frais de déblaiement engagés pour sécuriser la voie publique, mais rejeté le préjudice de jouissance, le propriétaire ne démontrant pas qu’il aurait pu louer ou utiliser un bâtiment déjà vétuste.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a posé un cadre voisin à propos d’un immeuble détruit par un incendie. Le préjudice doit être réparé dans son intégralité ; pour un immeuble en état d’abandon, la cour d’appel pouvait écarter la valeur de reconstruction, mais elle devait justifier la somme retenue au regard de la valeur vénale actualisée. La Cour relève que les juges d’appel, « après avoir souverainement apprécié l’état d’abandon de l’immeuble et avoir écarté en conséquence à bon droit la valeur de reconstruction », ne se sont pas expliqués sur l’adéquation entre la somme retenue et la valeur vénale du bien au jour de l’incendie, actualisée au jour de la décision, et casse sur ce seul point (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.480). Pour une maison habitée devenue irrécupérable, comme l’a qualifiée l’expert cité par Nice-Matin, le débat porterait vraisemblablement sur le coût de reconstruction, sur la valeur vénale et sur la part de l’état antérieur, que les juges apprécient au vu de l’expertise.

Les autres postes sont souvent les plus lourds lorsque la maison devient inhabitable. À Chambéry, la cour d’appel a condamné in solidum le propriétaire du terrain, l’entrepreneur de terrassement et l’assureur de ce dernier à payer 111 469,42 euros de frais de logement arrêtés au 30 juin 2024, 96 430,58 euros de préjudice de jouissance, 10 000 euros de préjudice moral, 336 262,23 euros TTC de remblaiement et de rétablissement de l’assainissement et 35 319,02 euros pour la piscine (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 23/01102). Gardez donc les quittances de loyer ou les factures d’hôtel, les frais de garde-meubles et de déménagement, les factures d’énergie d’un logement provisoire et les preuves des démarches pour récupérer vos affaires.

Deux règles d’assurance complètent ce tableau. Vous pouvez agir directement contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », selon l’article L. 124-3 du Code des assurances. Votre propre assureur habitation, s’il vous indemnise, notamment pour quelques nuits de relogement comme l’indique le quotidien niçois, est ensuite « subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers », en application de l’article L. 121-12 du même code ; le solde non couvert reste à réclamer par vous. Les démarches administratives liées à l’interdiction d’accès ou à un éventuel arrêté de mise en sécurité sont présentées dans notre article sur l’effondrement d’un bâtiment, la mise en sécurité et le relogement.

Si la maison est divisée en lots de copropriété, comme à Nice, deux actions coexistent. Le syndicat des copropriétaires agit pour l’immeuble et ses parties communes, et l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ». La répartition dépend du règlement de copropriété, mais, selon l’article 3 de la même loi, « Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes » notamment le gros œuvre des bâtiments ; les meubles, le relogement et le trouble de jouissance de chaque occupant relèvent en revanche de son action propre.

B. Les délais : le référé préventif demandé par le promoteur ne protège pas votre action

L’action d’un voisin pour trouble anormal se prescrit par cinq ans. Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour de cassation a jugé que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, « non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Dans cette affaire, une expertise avait été ordonnée en référé préventif en 2000, les maisons voisines avaient été endommagées par une décompression du terrain, et les désordres s’étaient stabilisés après des travaux de consolidation achevés le 31 juillet 2001. Le référé engagé par les voisins en 2008 avait été rejeté, si bien que l’interruption qu’il avait produite était non avenue, et leur action au fond, introduite en octobre 2011, a été déclarée prescrite. La Cour a ajouté que l’action décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil, « réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble du voisinage ».

Beaucoup de voisins pensent que le référé préventif suspend aussi leurs délais. Ce n’est pas le cas. L’article 2239 du Code civil dispose que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ». Mais la Cour de cassation juge que cette suspension « tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit » (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011). La troisième chambre civile a maintenu cette solution en écartant un moyen qui soutenait que « l’effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d’expertise selon les chefs de mission confiés à l’expert » (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-16.269). Le voisin simplement assigné par le promoteur dans le référé préventif ne bénéficie donc d’aucune suspension : son délai de cinq ans court dès qu’il connaît le dommage.

Pour préserver ses droits, il doit agir lui-même. « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », prévoit l’article 2241 du Code civil. Une assignation en référé-expertise est une telle demande : la Cour de cassation l’a jugé à propos d’un empiétement, en retenant qu’elle avait interrompu la prescription acquisitive trentenaire (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-25.390). En revanche, « Une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil » (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.316). De simples observations pendant l’expertise ne suffisent pas davantage : « faire valoir une créance lors des opérations d’expertise judiciaire ne constitue pas une demande en justice », et seul le créancier peut se prévaloir de l’interruption produite par sa propre initiative (Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-25.244). Après un sinistre, le voisin a donc intérêt à former en son nom une demande en référé, pour obtenir une expertise portant sur ses propres désordres ou une provision, plutôt que de se contenter de dires dans l’expertise du promoteur.

Encore faut-il que cette demande aboutisse. Selon l’article 2243 du Code civil, « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée », ce qui explique l’issue de l’affaire jugée en 2020. Lorsque votre propre mesure d’instruction est ordonnée, la suspension prend fin quand la mesure a été exécutée : le délai reprend alors pour la durée restante, sans pouvoir être inférieure à six mois, car « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », selon l’article 2230 du Code civil. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait fait courir un nouveau délai entier après le dépôt du rapport (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 22-10.081).

Deux règles de procédure s’ajoutent. Pour une mesure d’instruction concernant un immeuble, l’article 145 du Code de procédure civile précise que « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Pour l’action au fond relative à un trouble anormal de voisinage, l’article 750-1 du même code impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf dispense, notamment pour un motif légitime « tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ». La constitution des preuves techniques, du constat initial au rapport d’expertise opposable, est présentée sur notre page consacrée à l’expertise bâtiment, au référé et au rapport technique ; les étapes pour faire constater des fissures et obtenir les réparations sont décrites dans notre article sur les fissures causées par un chantier voisin.

Conclusion

Une maison ancienne, mal fondée ou déjà fissurée n’est pas privée de protection face au chantier voisin. Le maître de l’ouvrage répond de plein droit du trouble anormal qu’il provoque, et les juges ne le libèrent que si la fragilité de la maison, ou une cause étrangère, explique à elle seule le dommage. La faiblesse relevée dans le rapport du référé préventif joue surtout sur deux terrains. Le premier est la causalité, puisqu’il faudra distinguer ce qui préexistait de ce que les travaux ont provoqué. Le second est le montant, car la réparation porte sur le dommage causé et non sur la remise à neuf d’un bâti vétuste.

Une préconisation de l’expert laissée sans suite peut réduire l’indemnité, mais seulement si elle révèle une faute et si cette faute a contribué au dommage ou à son aggravation. Mieux vaut donc faire préciser par écrit l’urgence et la portée de toute recommandation, demander au maître de l’ouvrage les précautions que son chantier impose, et saisir le juge des référés si le danger devient imminent. Après un sinistre, le référé préventif du promoteur ne vous protège pas contre la prescription : seule une demande en justice formée en votre nom l’interrompt.

S’agissant de l’effondrement survenu à Nice le 15 octobre 2026, aucune cause n’est établie à la date de rédaction et aucune responsabilité n’est reconnue ; le promoteur indique que le géotechnicien de son bureau d’études avait validé et que rien ne s’opposait au lancement du chantier, et le syndic qu’il aurait tout fait arrêter si une fissure était apparue. Les contrats, les rapports d’expertise et les pièces de chaque partie primeront sur toute analyse générale, et seul le juge pourra se prononcer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».