Le procès ne vous visait pas. Deux voisins se disputaient une limite, un passage ou une haie, ou votre voisin plaidait contre votre conjoint, votre coïndivisaire ou l’ancien propriétaire de votre maison. Le jugement tombe, et il touche votre terrain : la ligne de bornage aboutit à un point qui est aussi le vôtre, le passage accordé à l’un empiète sur votre parcelle, les arbres à élaguer vous appartiennent pour moitié. La décision vous est ensuite présentée, parfois signifiée par commissaire de justice, avec l’injonction de vous y conformer.
Deux questions se posent alors. Ce jugement vous oblige-t-il ? Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée suppose notamment « que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Et si on vous l’oppose malgré tout, comment vous défendre ? Le code de procédure civile offre deux portes : entrer dans le procès tant qu’il est pendant, puis, une fois la décision rendue, la tierce opposition, qui selon l’article 582 du code de procédure civile « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque ». La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié du 29 septembre 2022 relatif à un droit de passage, que l’intérêt du tiers n’exige pas que la décision ait statué sur ses propres droits.
Cet article suit l’ordre du litige : avant le jugement, mesurer ce que le procès des autres peut vous imposer et choisir d’y entrer (I) ; après le jugement, former tierce opposition dans le bon délai et savoir ce qu’elle peut obtenir (II). À jour au 25 octobre 2026, il s’appuie sur des décisions lues dans leur texte intégral, sans nommer les sociétés ou associations en cause.
I. Avant le jugement : ce que le procès de vos voisins peut vous imposer, et comment y entrer
A. Un jugement rendu entre d’autres ne vous lie pas, même s’il touche votre terrain
Le point de départ est l’effet relatif des jugements. L’article 1355 du Code civil pose d’abord que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. » En matière de limites, l’article 646 du même code dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. » L’action oppose donc deux fonds, et le jugement fixe la ligne qui sépare ces deux fonds-là. Il ne dit rien, en principe, des limites que chacun d’eux partage avec d’autres parcelles.
La cour d’appel de Toulouse en a tiré les conséquences dans un arrêt du 12 février 2025. Une propriétaire avait obtenu le bornage de son terrain avec celui de ses voisins ; la ligne proposée par le géomètre-expert aboutissait à un point commun avec une troisième parcelle, dont elle avait fait assigner le propriétaire. Le premier juge avait relevé que ce dernier, « indirectement concerné par le bornage », n’y était « aucunement partie », l’objet du litige étant de fixer la limite entre les deux seuls fonds en cause. La cour a approuvé cette analyse, constaté que l’accord trouvé en appel par les deux parties au bornage ne le concernait pas davantage, et laissé à la charge de la demanderesse, « qui l’a attrait à la procédure », les dépens de sa mise en cause, avec 1 000 euros de frais irrépétibles en première instance et 2 000 euros en appel.
Le même raisonnement vaut pour un bornage amiable ancien que vous n’avez jamais signé. Le tribunal judiciaire d’Évreux, le 14 novembre 2024, a écarté un bornage de 1986 invoqué par des voisins : ni le plan ni le procès-verbal ne figuraient dans l’acte d’acquisition des demandeurs, de sorte que ce bornage « n’est pas contradictoire à leur égard et ne peut être considéré comme ayant été accepté par eux », et rien ne prouvait que les bornes aient été implantées. Une expertise en vue d’un bornage judiciaire a été ordonnée. Les règles propres au procès-verbal de bornage sont détaillées dans notre article sur le terrain borné ou non et la borne disparue.
Un jugement de bornage ne règle pas davantage la propriété. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 décembre 2024, l’a rappelé au terme d’un litige de plus de trente ans. Un jugement de 1990 avait fixé la limite entre deux parcelles ; un jugement de 2002 avait ensuite ordonné l’expulsion du voisin qui occupait une bande d’environ 647 m². Ce second jugement, qui ne précisait pas que la mesure s’appliquait à « tous occupants de son chef », avait été déclaré inopposable au fils de l’occupant, nu-propriétaire du terrain par donation, et sa tierce opposition déclarée irrecevable, solution confirmée en appel puis par le rejet du pourvoi. Dans l’instance engagée ensuite contre le fils lui-même, et reprise par les héritiers du voisin, le tribunal a jugé que « le bornage a seulement pour effet de fixer les limites des propriétés contigües, sans attribuer la propriété du terrain concerné ». Il a refusé de se fonder sur le seul jugement de bornage pour ordonner expulsion et démolition et, faute de plan permettant de localiser la bande litigieuse, a rejeté toutes les demandes.
Encore faut-il ne pas avoir été représenté au procès. L’article 583 du code de procédure civile n’ouvre la tierce opposition qu’à la personne qui n’a été « ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ». Partager les intérêts d’une partie ne suffit pas à être représenté par elle. Dans une affaire de servitude de passage, la Cour de cassation a jugé le 7 juin 2006 que, « la communauté d’intérêts ne pouvant suffire à caractériser la représentation », la cour d’appel n’avait pas à rechercher si le propriétaire du fonds grevé avait été représenté par le voisin qui réclamait le passage dans l’instance antérieure.
Les propriétaires indivis en offrent l’illustration la plus fréquente. Le tribunal judiciaire de Nantes, le 7 janvier 2025, a reçu la tierce opposition d’une propriétaire indivise d’un chêne et d’un hêtre contre un jugement de 2022 qui en avait ordonné l’élagage, à la demande des voisins, au terme d’une procédure dirigée contre son seul conjoint. Le terrain avait été acheté en indivision en 2017, avant leur mariage, et elle avait, en sa qualité de propriétaire indivise, « un intérêt à former opposition au jugement ». La suite de cette affaire, moins heureuse pour elle, est exposée plus loin. La répartition des rôles entre usufruitier et nu-propriétaire fait l’objet de notre article sur la maison en usufruit et le trouble de voisinage.
Reste que l’inopposabilité ne protège guère en pratique. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 29 septembre 2022, les propriétaires de la partie privative d’une allée avaient obtenu en 2012 un arrêt contre certains riverains. Ils l’ont ensuite signifié à d’autres voisins, qui n’avaient pas été appelés à l’instance et empruntaient l’allée depuis 1987 en vertu d’un cahier des charges de 1967 reproduit dans leur titre, en les sommant de cesser de passer. Lorsqu’un jugement est ainsi brandi contre vous, répéter qu’il ne vous concerne pas ne suffit pas : il faut agir, et le plus tôt est le mieux.
B. Entrer dans l’instance : intervenir de vous-même ou y être appelé
Tant que le procès est en cours, le plus sûr est souvent d’y entrer. L’article 325 du code de procédure civile pose une condition générale : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » L’article 329 décrit l’intervention principale, qui « élève une prétention au profit de celui qui la forme » et suppose que son auteur ait « le droit d’agir relativement à cette prétention ». L’article 330 décrit l’intervention accessoire, qui « appuie les prétentions d’une partie » et reste ouverte à celui qui a intérêt, « pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ». Le voisin qui veut faire juger sa propre limite ou contester un passage tracé sur son fonds forme une intervention principale. Celui qui veut seulement soutenir l’un des plaideurs, parce que la victoire de celui-ci protège aussi ses droits, peut se contenter d’une intervention accessoire, dont il peut d’ailleurs se désister seul.
L’intervention reste possible en appel. Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir devant la cour, dès lors qu’elles y ont intérêt, « les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ». L’article 555 permet aussi de les appeler devant la cour « quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ». Un voisin qui découvre le litige au stade de l’appel n’a donc pas perdu toute possibilité de faire entendre ses arguments avant que la décision ne devienne définitive.
Les juges veillent eux-mêmes à la présence des propriétaires concernés. Saisi d’une demande de bornage, le tribunal judiciaire d’Évreux a rouvert les débats en cours de délibéré « afin de recueillir les observations des parties sur l’absence de mise en cause » de la coïndivisaire du demandeur. Celle-ci est intervenue volontairement à l’audience suivante et s’est associée à ses demandes ; le tribunal a jugé que son intervention, qui portait sur le bornage du même bien, « se rattache à la demande initiale par un lien suffisant ». Dans l’affaire jugée à Toulouse, la petite-fille du défendeur, devenue nue-propriétaire par donation de deux des parcelles à borner, avait de même demandé dès la première instance qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire.
Le plaideur qui engage l’action peut aussi prendre les devants. L’article 331 du code de procédure civile permet de mettre en cause un tiers aux fins de condamnation, et ajoute : « Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Le même texte exige que le tiers soit « appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». L’article 332 permet au juge d’« inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ». Pour celui qui demande un passage pour cause d’enclave, un bornage dont la ligne touche plusieurs fonds ou la démolition d’un ouvrage appartenant à plusieurs personnes, appeler dès le départ tous les propriétaires concernés évite qu’un jugement obtenu après des années de procédure soit ensuite remis en cause par l’un d’eux. L’affaire de Toulouse montre l’autre versant : celui qui attrait au procès un voisin qui n’est pas partie au bornage en supporte les frais.
La mise en cause de l’acquéreur d’une maison vendue pendant le procès obéit aux mêmes textes ; elle est détaillée dans notre article sur la maison vendue en plein conflit de voisinage. L’action menée à plusieurs contre une même nuisance est présentée dans celui consacré aux voisins gênés par une même nuisance qui agissent ensemble, et les règles de représentation devant le tribunal, avocat obligatoire ou non selon la demande, sont rappelées dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage.
Rester spectateur a un coût. D’abord, la tierce opposition formée après coup ne donne rien de plus qu’une intervention, et elle arrive plus tard. Dans une affaire étrangère au voisinage, la Cour de cassation a jugé le 7 janvier 1999 que cette voie de recours n’autorise le tiers à invoquer que « les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne fût rendue ». Ensuite, le juge peut tenir compte de l’inertie de celui qui connaissait le litige. À Nantes, la tierce opposition de la coïndivisaire a bien été déclarée recevable, mais le tribunal a relevé, pour la sanctionner, qu’elle « ne fait valoir aucun élément qui justifierait sa méconnaissance du litige avec ses voisins », né au moins en 2018, et que ses moyens contredisaient le dispositif même du jugement attaqué. La connaissance du procès n’a pas fermé la porte du recours ; elle a pesé sur la sanction. Dès que l’on apprend l’existence d’une instance qui touche son terrain, il faut donc identifier la juridiction saisie et l’état de la procédure, afin de pouvoir intervenir avant la clôture des débats.
II. Après le jugement : la tierce opposition, ses conditions, ses délais et ses effets
A. Qui peut attaquer le jugement, devant quel juge et dans quel délai
Selon l’article 585 du code de procédure civile, « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Jugement de bornage, décision fixant l’assiette d’un passage, condamnation à démolir un mur, à arracher ou à élaguer des arbres : aucune de ces décisions n’échappe en principe à ce recours. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion rappelle toutefois, en s’appuyant sur les articles 582 et 583, que « la tierce opposition n’est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice ». Le premier travail consiste donc à se procurer la décision complète, dispositif compris. L’article L. 111-14 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée », sous réserve des demandes abusives et de l’occultation des éléments d’identification dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes.
Le tiers doit ensuite justifier d’un intérêt. L’arrêt publié du 29 septembre 2022 en donne la mesure : la tierce opposition n’est recevable que si la personne, ni partie ni représentée, y a intérêt, « cet intérêt, souverainement apprécié par les juges du fond, n’impliquant pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l’opposant ». Les voisins sommés de cesser de passer dans l’allée avaient un tel intérêt, dès lors que les propriétaires se fondaient exclusivement sur l’arrêt de 2012 pour le leur interdire et lui attribuaient ainsi une portée préjudiciable à leurs droits. Leur recours, précise la Cour, « ne tend pas à l’interprétation de l’arrêt du 17 janvier 2012, mais à sa rétractation ». L’interprétation d’une décision obscure obéit à d’autres règles, présentées dans notre article sur le jugement de voisinage erroné, flou ou incomplet.
Le contentieux de l’enclave fournit un cas typique. Dans l’affaire jugée le 7 juin 2006, deux arrêts anciens, de 1971 et de 1981, avaient refusé à un propriétaire tout droit de passage sur le chemin privé d’un voisin. Un tribunal avait ensuite grevé un troisième fonds d’une servitude de passage à son profit, en élargissant celle qui existait déjà. Le propriétaire de ce troisième fonds a formé tierce opposition aux arrêts anciens, rendus sans lui. La cour d’appel l’a déclaré recevable à faire rétracter « les dispositions qui lui faisaient grief », en relevant que l’élargissement de la servitude existante nuisait gravement à son fonds, et la Cour de cassation a approuvé cette appréciation souveraine de son intérêt. Les critères qui gouvernent l’assiette et la largeur d’un passage sont exposés dans notre article sur la largeur d’une servitude de passage, et l’ensemble de ces questions sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.
L’intérêt fait défaut lorsque le jugement ne tranche rien qui vous concerne. Un voisin soutenait que des bâtiments agricoles compris dans une vente empiétaient sur ses terrains, et il avait formé tierce opposition à l’arrêt qui avait déclaré cette vente parfaite. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, le 25 août 2023, l’a déclaré irrecevable : l’arrêt ne se prononçait que sur la vente, « le débat en cause ne concernant pas l’étendue des biens immobiliers figurant dans le compromis de vente », et restait de toute façon « inopposable au tiers opposant en tout état de cause puisqu’il n’était pas partie ». La cour a souligné qu’il conservait, sous réserve de la prescription, la faculté d’agir contre le propriétaire des parcelles qu’il revendiquait, et l’a condamné à verser 5 000 euros de frais irrépétibles. Le jugement d’expulsion de Saint-Denis évoqué plus haut a suivi la même logique : déclaré inopposable au fils, il a vu la tierce opposition de celui-ci déclarée irrecevable.
L’article 583 du code de procédure civile réserve un sort particulier aux « créanciers et autres ayants cause d’une partie » : ils ne peuvent former tierce opposition qu’« au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ». L’acquéreur d’une maison tient ses droits de son vendeur ; un jugement rendu contre ce dernier peut donc, en principe, lui être opposé, sous réserve de ces deux exceptions et des règles de la publicité foncière. Le tribunal judiciaire de Paris, le 27 novembre 2025, en donne un exemple. Un jugement de 1993, rendu entre le vendeur d’un hôtel particulier parisien et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, avait reconnu une servitude non altius tollendi interdisant de surélever le bâtiment. Il n’avait été publié qu’après la publication, en février 2006, de l’acte d’achat du nouveau propriétaire. Le juge de la mise en état, puis la cour d’appel de Paris, ont admis la tierce opposition de ce dernier : la décision lui était inopposable « pour avoir été publiée postérieurement à la publication de l’acte par lequel il a acquis son bien ».
Cette solution repose sur l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, selon lequel les ayants cause à titre particulier ne peuvent se voir opposer les décisions judiciaires constatant des restrictions au droit de disposer « lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit ». La date de publication du jugement au fichier immobilier, et non sa seule date, peut donc décider du sort de la contestation. Le sort d’une servitude absente de l’acte de vente est examiné dans notre article sur le droit de passage non mentionné dans l’acte de vente.
Reste le délai, qui dépend de ce qui vous a été notifié. L’article 586 du code de procédure civile ouvre la tierce opposition à titre principal « pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement », et sans limite de temps contre un jugement « produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose ». En matière contentieuse, le tiers auquel le jugement a été notifié ne peut cependant agir « que dans les deux mois de cette notification », à condition que celle-ci indique « de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ». Une notification dépourvue de ces mentions ne fait pas courir le délai de deux mois. À l’inverse, apprendre l’existence du jugement par une conversation ou un courrier ordinaire ne le déclenche pas non plus : faute de notification régulière, c’est le délai de trente ans qui s’applique. Après une notification régulière, en revanche, le recours n’est plus recevable de la part du tiers au-delà de deux mois.
Pour celui qui a gagné, la conséquence pratique est claire : notifier la décision aux voisins susceptibles de la contester, avec les mentions exigées, enferme leur recours dans un délai bref au lieu de le laisser ouvert pendant trente ans. Dans l’affaire de l’allée, les propriétaires avaient précisément signifié l’arrêt aux voisins non appelés pour le leur opposer. La cour d’appel, dont les motifs sont reproduits au moyen annexé à l’arrêt du 29 septembre 2022, avait relevé que leur recours avait été formé « dans le délai de deux mois de la signification qui leur en a été faite ». Pour le tiers, toute notification d’un jugement qui concerne son terrain doit être lue le jour même, et sa date conservée.
La tierce opposition principale « est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué », précise l’article 587 du code de procédure civile, qui ajoute : « La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. » Elle se forme donc, selon le cas, devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d’appel qui a statué. Lorsque le jugement est invoqué contre vous dans un autre procès, la tierce opposition peut être incidente : l’article 588 la fait trancher par la juridiction saisie si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement, ou d’égal degré sans obstacle tiré d’une règle de compétence d’ordre public, et l’article 589 permet à cette juridiction, suivant les circonstances, de « passer outre ou surseoir ». Enfin, selon l’article 584, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition « n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance ». Lorsque la décision a été rendue entre plusieurs voisins sur une même limite ou un même passage, la prudence commande d’assigner toutes les parties au jugement initial.
B. Ce que la tierce opposition peut obtenir, et ce qu’elle coûte quand elle échoue
La tierce opposition ne rouvre pas tout le procès. Selon l’article 582 du code de procédure civile, elle « remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Le tiers ne peut donc pas en profiter pour soumettre au juge un litige nouveau. Une association agréée de protection de la nature l’a appris à ses dépens. Un arrêt de 2016 avait ordonné à des voisins de combler leur mare, située à moins de dix mètres de la maison des plaignants ; l’association avait formé tierce opposition pour obtenir que les propriétaires déplacent d’abord les amphibiens protégés vers un site adapté. La troisième chambre civile, le 4 mars 2021, a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que cette règle « n’autorisait pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours », la demande ne visant à rétracter ou à réformer aucun chef du dispositif. L’affaire est développée dans notre article sur les grenouilles et la mare du voisin.
La règle vaut aussi pour les défendeurs. Dans l’affaire de l’allée, la cour d’appel avait alloué 3 000 euros de dommages-intérêts à des riverains, défendeurs à la tierce opposition, contre les propriétaires de l’allée, autres défendeurs. La Cour de cassation a annulé sans renvoi cette condamnation dans son arrêt du 29 septembre 2022, au motif que « le défendeur n’est pas recevable à présenter d’autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant ».
Le tiers opposant plaide comme s’il était intervenu avant le jugement, ni plus ni moins. Le tribunal judiciaire de Paris en a tiré la conséquence dans l’affaire de l’hôtel particulier : il incombait à l’acquéreur, « placé dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s’il était intervenu à ladite instance », de démontrer que la décision critiquée avait été mal rendue. Il n’y est pas parvenu. La servitude ressortait d’actes notariés de 1846 et de 1868, reproduits en annexe de l’acte de vente de 1981 publié au fichier immobilier, et la perte du rapport d’expertise sur lequel s’était appuyé le jugement de 1993 n’effaçait pas l’existence de ce rapport. Quant à l’extinction de la servitude par un non-usage trentenaire postérieur au jugement, le tribunal a relevé que cette demande « n’est pas formée dans le cadre de la tierce opposition » ; examinée comme une demande distincte, elle a été rejetée faute de preuve. L’acquéreur a été débouté et condamné à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La même logique explique que les faits survenus après le jugement attaqué ne se discutent pas sur tierce opposition. Dans l’affaire de 1999 déjà citée, la Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient refusé de tenir compte de l’évolution de la situation postérieure au jugement contesté, au motif que l’effet dévolutif de ce recours « est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu’elle critique ». Un trouble apparu depuis, une servitude éteinte depuis, un arbre replanté depuis : ces questions relèvent d’une action nouvelle, avec ses propres conditions, que présente notre article sur le nouveau procès contre un voisin après un premier jugement.
Si la tierce opposition aboutit, l’article 591 du code de procédure civile en limite la portée : la décision qui y fait droit « ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant », et « Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. » Ce n’est qu’en cas d’indivisibilité que la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance. Concrètement, le voisin dont le terrain avait été grevé d’un passage sans qu’il soit appelé peut obtenir que la décision soit rétractée à son égard ; entre les plaideurs d’origine, le jugement demeure, et il leur revient d’en tirer les conséquences. Selon l’article 592, le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible « des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane » : appel ou pourvoi, selon le cas, dont les délais et les effets sont exposés dans nos articles sur l’appel et l’exécution provisoire d’un abattage ou d’un élagage et sur le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage.
La tierce opposition ne bloque pas l’exécution. Selon l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer « ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ». L’article 590 prévoit seulement que le juge saisi de la tierce opposition « peut suspendre l’exécution du jugement attaqué ». À Nantes, la demande de suspension de la coïndivisaire a été rejetée : le jugement de 2022 « n’ordonne pas la réduction des arbres ni leur arrachage mais ordonne l’élagage des branches qui surplombent la parcelle contiguë », de sorte que ses conséquences n’étaient pas irréparables. Le texte laisse au juge un pouvoir d’appréciation ; il n’impose la suspension dans aucun cas, pas même lorsque la mesure est irréversible, comme une démolition ou un abattage.
À l’inverse, celui qui a obtenu le jugement peut le faire exécuter malgré la tierce opposition, mais à ses risques. Dans un dossier où des voisins contestaient, par deux tierces oppositions, l’arrêt ayant déclaré parfaite la vente de bâtiments qu’ils disaient construits en partie sur leurs terrains, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, le 27 juin 2023, a refusé de surseoir à statuer sur la liquidation de l’astreinte, « La tierce opposition n’étant pas suspensive du caractère exécutoire des décisions contestées et les appelants poursuivant l’exécution de l’arrêt du 14 décembre 2012 à leurs risques et périls ». Elle a liquidé l’astreinte à 120 000 euros. Les mécanismes de l’astreinte entre voisins sont présentés dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
Un recours mal fondé se paie. L’article 581 du code de procédure civile prévoit qu’« En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. » À Nantes, la coïndivisaire a été déboutée au fond : le courrier d’un adjoint au maire souhaitant conserver les arbres de hautes tiges ne valait pas titre, la destination du père de famille n’était pas établie, et les captures d’écran du site IGN Remonter le temps ne permettaient pas « d’appréhender avec suffisamment de précision les parcelles concernées et la végétation litigieuse » pour établir la prescription trentenaire. Le constat de commissaire de justice qu’elle produisait montrait que les grosses branches avaient été coupées, mais que d’autres dépassaient encore chez les voisins ; le tribunal en a déduit que « cela illustre la nécessité d’un élagage régulier des arbres ». Il a ensuite qualifié la démarche de « recours extraordinaire abusif » et prononcé 500 euros d’amende civile, en plus de 1 000 euros de frais irrépétibles. Les règles de fond invoquées dans ce dossier sont détaillées dans nos articles sur l’arbre de plus de trente ans près de la limite et sur les photos aériennes anciennes de l’IGN comme preuve.
Les autres décisions vont dans le même sens. Le voisin dont la tierce opposition était irrecevable a été condamné à Saint-Denis à 5 000 euros de frais irrépétibles, l’acquéreur débouté à Paris à 3 000 euros. À l’inverse, le voisin appelé à tort dans un bornage a obtenu à Toulouse le remboursement de ses frais. Avant d’engager le recours, il faut donc vérifier trois points : que le dispositif du jugement vous nuit réellement, que vous n’étiez ni partie ni représenté, et que vos arguments portent sur ce qui a été jugé, et non sur un litige nouveau. Le coût global d’une procédure entre voisins est détaillé dans notre article sur le prix d’un procès contre un voisin.
Conclusion
Un jugement rendu entre d’autres voisins ne vous lie pas par lui-même : l’autorité de la chose jugée suppose les mêmes parties, et un bornage ne fixe que la limite entre les fonds en cause, sans régler la propriété. Mais un jugement inopposable peut être brandi contre vous, signifié, exécuté sur le terrain. Tant que le procès est pendant, intervenir, de votre propre initiative ou à l’invitation du juge, reste la voie la plus simple : vous y présentez tous vos moyens, et vous évitez le reproche d’être resté inactif alors que vous connaissiez le litige. Une fois la décision rendue, la tierce opposition permet d’en obtenir la rétractation sur les points qui vous nuisent, à condition de justifier d’un intérêt et de n’avoir été ni partie ni représenté ; l’ayant cause d’une partie, comme l’acquéreur d’une maison, n’y accède que pour fraude ou moyens propres, sauf si les règles de la publicité foncière rendent le jugement inopposable.
Le calendrier commande tout. Sans notification, le recours reste ouvert trente ans à compter du jugement, et sans limite de temps contre un jugement produit dans un autre procès ; après une notification qui indique de manière très apparente le délai et les modalités du recours, il ne reste que deux mois. Le recours ne suspend pas l’exécution, sauf décision du juge, et il ne rouvre que les points critiqués, sans permettre de soumettre au juge un litige nouveau ni des faits postérieurs. Mal engagé, il expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros et aux frais de l’adversaire. Pour le voisin qui a obtenu gain de cause, la leçon est symétrique : appeler à la cause, dès le départ, tous les propriétaires concernés, puis notifier la décision à ceux qui pourraient la contester. Ce sont ces précautions qui mettent un bornage, un passage ou une démolition à l’abri d’une contestation tardive des tiers.