Vous avez assigné votre voisin parce que ses branches envahissent votre jardin, parce qu’une chaîne barre le passage dont vous bénéficiez ou parce qu’une terrasse prend appui sur votre mur. À l’audience, son avocat ne discute pas le fond : il demande au juge d’attendre. Attendre l’issue de la plainte que son client vient de déposer, du bornage engagé devant un autre tribunal, d’une expertise ordonnée ailleurs, d’un pourvoi en cassation ou du recours formé contre votre permis de construire. L’inverse arrive aussi : c’est parfois vous qui estimez que le juge ne peut pas trancher tant qu’une autre question n’est pas réglée.
L’outil porte un nom technique, le sursis à statuer. Selon l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Le dossier peut alors dormir des mois, parfois des années, puis se réveiller sur un piège : la péremption de l’instance, qui éteint la procédure et prive la demande de son effet sur la prescription.
Cet article s’appuie sur les textes dans leur version en vigueur le 25 octobre 2026 et sur une vingtaine de décisions, dont plusieurs rendues entre voisins en 2026. Il explique d’abord quand le juge doit attendre et quand il choisit librement de le faire, puis comment demander ou combattre un sursis, le contester et relancer l’affaire à temps. La plainte pénale et le recours contre un permis n’y sont envisagés que pour leur effet sur le procès civil. Chaque dossier dépend de ses pièces, et seul le juge apprécie l’opportunité d’attendre.
I. Le juge doit-il attendre l’autre procédure avant de trancher le litige avec votre voisin ?
A. Plainte pénale, juge administratif, pourvoi : ce que les textes imposent vraiment
La formule selon laquelle le criminel tient le civil en l’état circule dans beaucoup de conflits de voisinage, souvent avec une portée exagérée. Elle repose sur l’article 4 du code de procédure pénale. Son premier alinéa permet de porter devant le juge civil l’action en réparation du dommage causé par une infraction ; le deuxième ajoute : « Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. » Le troisième alinéa limite aussitôt la règle : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Légifrance indique que cet article, applicable aujourd’hui, est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale : un procès qui se prolongerait au-delà de cette date obligera à vérifier la règle alors en vigueur.
Deux conditions cumulatives se dégagent de ce texte. La première tient à la nature de la demande : l’attente n’est obligatoire que pour l’action qui tend à réparer le dommage causé par l’infraction poursuivie. La demande d’élagage fondée sur les règles de distance des plantations, la demande de libération d’un passage, l’action en bornage ou l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne sont pas, en elles-mêmes, des actions en réparation d’une infraction. Le juge n’est donc pas tenu de les suspendre, même si le voisin a porté plainte pour des faits liés au conflit. La situation est différente si vous réclamez devant le juge civil l’indemnisation d’une haie arrachée ou d’un portail dégradé et que ces mêmes faits sont poursuivis au pénal : l’attente peut alors s’imposer.
La seconde condition tient à la mise en mouvement de l’action publique. Selon l’article 1 du code de procédure pénale, elle est mise en mouvement par les magistrats ou fonctionnaires auxquels la loi la confie, et « Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. » Une plainte simple, déposée auprès d’un service d’enquête ou adressée au procureur de la République, qui apprécie la suite à lui donner, ne suffit donc pas à elle seule. Les choses changent lorsque le parquet engage des poursuites, ou lorsque la victime saisit le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile, possibilité que le code subordonne, pour la plupart des délits, à un refus de poursuivre du parquet ou à l’écoulement d’un délai de trois mois après la plainte. Le voisin qui invoque une simple plainte pour obtenir un sursis doit donc s’attendre à ce qu’on lui demande ce qu’elle est devenue.
La cour d’appel de Toulouse en a donné une illustration dans un litige de limite séparative entre deux fonds issus d’un même partage familial. Après une expertise ordonnée en référé, la défenderesse demandait qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de ses plaintes pour faux, d’abord adressées au procureur en 2007 et 2008 sans que leur suite soit justifiée, puis portées en janvier 2009 devant le doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile. La cour a refusé d’attendre, en relevant que « les actes et documents argués de faux et les documents de comparaison versés aux débats permettent à la juridiction civile, ainsi que l’a estimé le premier juge, de se prononcer sur le fond de l’affaire », et en écartant les critiques visant le plan d’implantation des bornes, qui ne constituait pas un procès-verbal de bornage (CA Toulouse, 15 février 2010, n° 09/01563). L’arrêt est ancien, mais sa méthode reste celle des juges : vérifier si l’argument pénal peut réellement changer l’issue du litige civil.
Devant le juge des référés, la question se pose encore autrement. Selon l’article 484 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » L’article 488 précise que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Puisque le juge des référés ne tranche pas le principal, l’attente d’un procès pénal ou d’un autre procès pèse beaucoup moins devant lui. Saisi d’un passage obstrué, de travaux en cours ou d’une servitude contestée, il statue sur l’évidence du trouble et l’urgence de la mesure, et les ordonnances de voisinage présentées plus loin montrent qu’il refuse volontiers d’attendre lorsque le droit invoqué n’est pas sérieusement remis en cause.
Le recours contre un permis de construire soulève une difficulté voisine. Selon l’article 49 du code de procédure civile, « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. » Le juge judiciaire sursoit alors à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. Dans un procès entre voisins, cette hypothèse reste étroite : le juge civil applique lui-même les règles de droit privé qui fondent l’action, qu’il s’agisse d’une servitude, d’une distance de vue, d’un empiètement ou d’un trouble anormal. Le recours formé devant le tribunal administratif ne commande un sursis que si la solution du litige civil dépend vraiment de la légalité du permis et que cette question présente une difficulté sérieuse. La contestation du permis elle-même relève du droit de l’urbanisme, et le choix du bon juge est détaillé dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage.
Reste le cas où l’une des parties invoque une décision encore attaquée. Selon l’article 110 du code de procédure civile, « Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. » Le texte dit « peut » : rien n’est automatique. Dans un dossier d’enclave, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu l’état d’enclave, choisi le tracé du passage et rouvert les débats sur les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants ; son arrêt mixte ayant été frappé d’un pourvoi, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour cause grave et sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 mai 2025, n° 20/10364). La cour d’appel de Montpellier a fait de même, le 12 février 2026, pour l’appel d’un jugement de Béziers du 9 mai 2023 portant sur un empiètement : un pourvoi avait été formé contre l’arrêt qui avait constaté une prescription trentenaire et ordonné le bornage, et le magistrat de la mise en état a suspendu l’appel dans l’attente de la Cour de cassation, tout en laissant les dépens de l’incident à la charge de celui qui demandait ce sursis (CA Montpellier, 12 février 2026, n° 25/02503). Ce que la Cour de cassation peut encore changer à ce stade est expliqué dans notre article sur le pourvoi en cassation dans un conflit de voisinage.
B. Bornage, propriété, expertise, autre procès : quand le juge choisit d’attendre ou non
En dehors des cas prévus par un texte, le sursis relève de l’appréciation du juge. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a formulé nettement : « L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer en vue d’une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-20.740). Concrètement, le juge se demande si l’autre procédure peut modifier l’issue de celle dont il est saisi, si attendre évitera deux décisions contradictoires, depuis combien de temps le litige dure, et si l’une des parties subit pendant ce temps un trouble qui appelle une réponse rapide. Les décisions rendues entre voisins montrent que la même situation de départ, un bornage ou une expertise en cours, peut conduire à des réponses opposées selon le lien réel entre les deux procédures.
Le bornage en cours justifie souvent l’attente lorsque la demande dépend de la position exacte de la limite. Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, des propriétaires reprochaient à leurs voisins une terrasse dont le soutènement prenait appui sur un muret qu’ils estimaient leur appartenir ; ils avaient eux-mêmes engagé, quelques mois plus tard, une action en bornage judiciaire devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. Les titres se contredisaient sur la propriété du mur, décrit comme mesurant environ quinze centimètres d’un côté et un mètre soixante-dix de l’autre. Le juge de la mise en état a relevé qu’« au vu de ces contradictions, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du bornage judiciaire », et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour faire le point sur l’avancement de ce bornage (TJ Nanterre, JME, 14 octobre 2024, n° 23/09421). La façon de vérifier ce qui existe déjà sur votre terrain est décrite dans notre article sur le terrain borné ou non et le procès-verbal de bornage.
La stratégie choisie au départ n’enferme pas les parties. Dans une affaire d’empiètement, le demandeur avait d’abord préféré ne pas attendre l’issue de l’action en bornage pour réclamer la suppression d’ouvrages qu’il disait empiéter sur sa propriété ; en appel, c’est lui qui a demandé le sursis. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a estimé qu’« il y a lieu de tenir compte de l’évolution du litige pour examiner la demande de sursis à statuer », a sursis dans l’attente de la décision définitive sur le bornage, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et a précisé qu’« il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’affaire en joignant à sa demande la décision définitive ayant justifié le présent sursis » (CA Montpellier, 25 avril 2024, n° 23/03006).
À l’inverse, un bornage pendant ne suspend pas tout. Le tribunal judiciaire de Valence était saisi par la bénéficiaire d’une servitude de passage, gênée par une chaîne posée à l’entrée du chemin et par une haie séparative mal entretenue. Les voisins demandaient d’attendre le jugement du tribunal de proximité de Romans, saisi d’un bornage. Le tribunal a observé que l’action en bornage portait sur la nature mitoyenne de la haie, alors que la demande dont il était saisi « ne tend pas à la revendication de la partie de parcelle qui ferait l’objet d’un empiètement mais uniquement à faire cesser le trouble lié à l’absence d’entretien de la haie litigieuse ». Le géomètre-expert désigné dans le cadre du bornage avait d’ailleurs situé la haie sur la parcelle des voisins, qui contestaient ses conclusions sans expliquer en quoi elles seraient erronées. Le sursis a été refusé, comme le renvoi à une audience de règlement amiable, jugé de nature à ne faire que différer l’issue ; les voisins ont été condamnés à retirer la chaîne sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à entretenir la haie, en demandant huit jours à l’avance l’autorisation de passer chez la demanderesse au titre du tour d’échelle (TJ Valence, 23 juin 2026, n° 24/03176).
Le bornage suppose, de son côté, que la propriété ne soit pas elle-même contestée. Selon l’article 646 du Code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. » Lorsque les voisins se disputent la propriété d’une parcelle, le juge du bornage peut attendre que cette question soit tranchée. C’est ce qu’a fait le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en procédure orale, qui a sursis à statuer sur le bornage en renvoyant la question de la revendication de propriété à une formation statuant en procédure écrite. Le jugement sur la revendication, rendu le 20 novembre 2025 avec exécution provisoire, a ensuite été frappé d’appel. Les intimés reprochaient à leurs adversaires une attitude dilatoire et demandaient la radiation de l’appel faute d’exécution ; le magistrat chargé de la mise en état a rejeté cette demande, en rappelant que « La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer » et qu’« il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le bienfondé de la demande de sursis à statuer présentée devant le juge du bornage », la question des limites restant soumise au juge du bornage (CA Riom, 10 septembre 2026, n° 25/02014). Le coût de ces procédures de limite est détaillé dans notre article sur le prix d’un bornage et la répartition des frais.
L’expertise en cours ailleurs donne lieu à la même diversité de réponses. Saisi en référé de bornes prétendument détruites, d’un chemin et d’un talus rocheux fracturé par des travaux de construction, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a constaté que les demanderesses ne prouvaient ni l’empiètement ni la destruction des bornes, que les constats produits étaient imprécis, l’un n’ayant pas été établi contradictoirement, et qu’« une expertise judiciaire est en cours afin justement de fixer les limites entre les parcelles des parties », ordonnée par le tribunal de proximité de Menton. Il a sursis à statuer sur l’ensemble de leurs demandes jusqu’au dépôt du rapport (TJ Nice, référé, 18 mars 2025, n° 23/01229). Pour que vos propres preuves résistent à ce type d’examen, voyez notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a, au contraire, refusé d’attendre. Un acte notarié avait créé une servitude de passage de réseaux sur la parcelle d’un membre de la famille pour desservir le terrain à bâtir voisin ; le propriétaire du fonds servant invoquait une expertise destinée à fixer les limites de toutes les parcelles qui jouxtaient la sienne. Le juge a relevé que « le dépôt du rapport d’expertise amiable relatif au bornage des parcelles ne saurait remettre en cause l’existence de la servitude prévue par les actes notariés », a rejeté le sursis et a enjoint au propriétaire de laisser accéder les entreprises chargées du raccordement à l’eau potable et à l’assainissement, sur préavis de quinze jours par lettre recommandée, sous astreinte de 500 euros par opposition constatée (TJ Tarbes, référé, 9 décembre 2025, n° 25/00167). Lorsque le titre est clair, une incertitude sur les limites ne suffit pas à geler l’exercice d’une servitude ; les règles applicables aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins restent les mêmes pendant que l’expert travaille.
Le juge peut aussi choisir une voie intermédiaire : ordonner une nouvelle mesure d’instruction sans suspendre le procès. À Nantes, des propriétaires imputaient à leurs voisins des infiltrations, des fissures et du mérule apparus après le creusement d’une cave puis le défaut d’entretien de l’immeuble voisin. Les voisins sollicitaient un complément d’expertise et, dans l’intervalle, un sursis à statuer sur tout le fond. Le juge de la mise en état a ordonné le complément d’expertise, mais a estimé que les éléments produits « ne justifient pas que l’instance au fond soit suspendue dans son intégralité », dès lors que « le complément d’expertise n’a pas vocation à remettre en cause les constatations du rapport initial » (TJ Nantes, JME, 27 août 2026, n° 25/03770). Le déroulement d’une expertise entre voisins, des dires au pré-rapport, est présenté dans notre article sur l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage.
La phase d’exécution obéit à la même logique, avec une donnée supplémentaire : l’état du titre. Dans un litige portant sur un fossé jugé mitoyen, une voisine avait été condamnée sous astreinte à détruire un mur et une clôture édifiés sur ce fossé et à le curer. Saisie de la liquidation de l’astreinte, la cour d’appel de Toulouse a constaté qu’une autre formation de la cour, saisie de l’appel au fond, avait ordonné une expertise faute de pouvoir statuer en l’état sur la mitoyenneté. Elle a jugé qu’« il est de bonne administration d’ordonner, toutes demandes réservées, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir en lecture du rapport d’expertise » (CA Toulouse, 17 juillet 2025, n° 24/01088). La même cour avait statué en sens inverse trois ans plus tôt, dans une affaire de surélévation sur un mur mitoyen : le jugement qui avait prononcé l’astreinte était définitif, et « son exécution ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer », malgré l’avis d’un géomètre et une assignation en référé dont l’issue n’était pas établie ; l’astreinte a été liquidée à 16 900 euros et une astreinte définitive de 70 euros par jour a été prononcée (CA Toulouse, 6 septembre 2022, n° 21/04510). La différence tient au titre : une condamnation dont la base est encore discutée en appel peut justifier l’attente, une condamnation définitive beaucoup plus difficilement. Les suites d’une astreinte non respectée sont détaillées dans nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées et la saisie.
Enfin, le procès peut dépendre d’un autre litige entre d’autres voisins. Le tribunal judiciaire de Nice a ainsi suspendu une instance engagée par des acquéreurs contre leurs voisins, parce que le conflit trouvait son origine dans un différend plus ancien entre ces voisins et le frère de l’une d’eux, vendeur d’une partie des terrains ; les deux procédures étaient étroitement liées, et une audience de règlement amiable, acceptée dans l’autre affaire, pouvait conditionner l’issue de la seconde. Le jugement ordonne le sursis dans l’attente de la décision à intervenir dans l’autre instance et rappelle que « le sursis à statuer peut être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du Code de Procédure Civile » (TJ Nice, 7 novembre 2024, n° 22/01129). Lorsque le jugement est rendu sans vous dans l’autre procédure, les voies ouvertes sont présentées dans notre article sur le jugement rendu sans vous entre voisins.
II. Demander, combattre ou contester un sursis, puis relancer l’affaire sans la perdre
A. Le bon moment, le bon juge et le bon recours
Demander un sursis n’est pas une simple formalité de calendrier : c’est une exception de procédure, soumise à des règles strictes. Selon l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 74 en tire la conséquence : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Le juge de la mise en état de Nanterre l’a rappelé dans l’affaire du muret : « Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure » (TJ Nanterre, JME, 14 octobre 2024, n° 23/09421). Le voisin qui conclut d’abord longuement sur le fond, puis réclame un sursis, s’expose donc à l’irrecevabilité de sa demande. Lorsque la cause du sursis apparaît en cours de route, comme un pourvoi formé après une première décision ou une procédure engagée tardivement, la demande doit être présentée dès que cette cause existe, et les juges tiennent alors compte de l’évolution du litige, comme l’a fait la cour d’appel de Montpellier dans l’affaire d’empiètement évoquée plus haut.
Encore faut-il s’adresser au bon juge. Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2026, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ». Le juge de la mise en état de Nantes l’a appliqué en août 2026 en visant sa compétence pour « statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°) » (TJ Nantes, JME, 27 août 2026, n° 25/03770). En appel, le même raisonnement conduit devant le conseiller de la mise en état : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a qualifié la demande de sursis d’exception de procédure « telle que définie à l’article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 mai 2025, n° 20/10364). En pratique, la demande se présente par des conclusions d’incident adressées à ce magistrat, et non au détour des conclusions destinées à la formation de jugement.
Beaucoup de litiges de voisinage se déroulent toutefois sans mise en état écrite, devant une formation qui statue en procédure orale, notamment en matière de bornage. La Cour de cassation a jugé que, « la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être invoquées à l’audience », à condition d’être soulevées avant toute défense au fond ; dans l’affaire jugée, l’exception avait été présentée à l’audience, par conclusions développées oralement, avant toute référence aux prétentions au fond, présentées comme subsidiaires (Cass. 2e civ., 1er octobre 2009, n° 08-14.135). Par prudence, lorsque le juge a organisé des échanges écrits, la demande de sursis figure en tête des premières écritures, avant toute discussion du fond.
Celui qui veut éviter le sursis dispose, à la lumière de ces décisions, d’arguments assez précis. Il peut montrer que sa demande ne dépend pas de l’autre procédure, comme la bénéficiaire du passage à Valence ; que l’argument adverse n’est pas étayé, comme la critique non argumentée du rapport du géomètre dans la même affaire ou les plaintes sans suite justifiée à Toulouse ; que le droit invoqué résulte d’un titre clair, comme la servitude de réseaux à Tarbes ; que la condamnation à exécuter est définitive, comme le mur surélevé jugé à Toulouse en 2022. Il peut aussi proposer une solution moins radicale : une mesure d’instruction sans suspension, comme à Nantes en 2026, ou un sursis limité à une partie des demandes. Lorsque l’attente demandée s’inscrit dans une série de procédures destinées à épuiser l’adversaire, les outils propres aux abus sont présentés dans notre article sur le voisin procédurier et la procédure abusive.
Une fois le sursis ordonné, le contester est difficile, et c’est voulu. Selon l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. » Le même article encadre la démarche dans un délai bref : « L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. » Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, l’article 380-1 ne laisse qu’une voie étroite : « La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. » Le premier président n’est pas un juge d’appel du sursis : la Cour de cassation a approuvé un premier président d’avoir retenu qu’il ne lui appartenait pas, saisi sur le fondement de l’article 380, « d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies » (Cass. 2e civ., 17 octobre 2019, n° 18-20.441). Le motif grave et légitime doit donc être autre chose que la critique du sursis lui-même.
Une affaire de mur mitoyen jugée par le tribunal de proximité d’Antibes montre la rigueur de ce filtre. Le 11 juin 2024, le tribunal avait sursis à statuer sur les demandes de propriétaires contre leur voisin, dans l’attente d’un rapport d’expertise ordonné dans une autre procédure. Les propriétaires faisaient valoir qu’il s’agissait du second sursis dans un litige extrêmement long et y voyaient un déni de justice. Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a répondu qu’« Il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé d’une décision de sursis à statuer » et qu’« Une décision de sursis à statuer, qui est une décision de justice, ne saurait être assimilée à un déni de justice ». L’autorisation a été refusée et les demandeurs ont été condamnés à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2024, n° 24/00416). Les propriétaires avaient formé leur appel le 8 juillet 2024, avant même de solliciter l’autorisation. Le conseiller de la mise en état en a tiré la conséquence en février 2026 : au vu du refus d’autorisation, il a rappelé l’irrecevabilité de cet appel et retiré l’affaire du rôle de l’audience à laquelle elle avait été fixée (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 février 2026, n° 24/08697). Faire appel sans autorisation ne contourne donc pas l’article 380.
La décision la plus récente précise le contenu du motif grave et légitime. Le juge de l’exécution avait sursis à statuer sur la liquidation d’astreintes prononcées pour un passage obstrué par un portail fermé à clé, dans l’attente d’une décision définitive sur l’action engagée par les propriétaires du fonds servant pour faire constater l’extinction de la servitude. La bénéficiaire du passage invoquait l’autorité de l’arrêt qui avait reconnu la servitude. Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier a jugé que « Le motif grave et légitime dont la preuve doit être rapportée par la requérante doit résider dans une circonstance particulière, distincte de la légalité ou de l’opportunité du sursis lui-même, rendant indispensable l’examen immédiat du recours. » Il a relevé surtout que « le sursis prononcé ne concerne que la liquidation financière des astreintes et ne suspend pas l’exécution de l’obligation de laisser libre accès à la servitude », de sorte qu’aucun dommage imminent ne rendait l’attente inadmissible ; la demande a été rejetée, avec 1 500 euros au titre de l’article 700 (CA Montpellier, 14 octobre 2026, n° 26/00114). Pour la partie qui subit le sursis, l’enseignement est double : chercher une circonstance propre et grave, par exemple un danger nouveau ou une atteinte qui ne peut pas attendre, et vérifier ce que le sursis suspend réellement.
Il existe enfin une voie souvent négligée, plus simple que le recours : revenir devant le juge qui a ordonné le sursis. Selon l’article 379 du code de procédure civile, « Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » Si la plainte invoquée a été classée sans suite, si l’expertise attendue a pris un retard sans rapport avec le litige, si l’autre procès s’est éteint par un accord ou si un danger nouveau apparaît, une demande motivée de révocation, appuyée sur des pièces, est souvent plus utile qu’un recours voué à l’échec. Le tribunal de Nice l’avait d’ailleurs expressément rappelé dans le dispositif de sa décision du 7 novembre 2024.
B. Pendant l’attente : surveiller l’événement, éviter la péremption, protéger la prescription
Le sursis ne met pas fin au procès. L’article 379 du code de procédure civile le dit en une phrase : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. » Il ajoute : « A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. » Les décisions de voisinage mettent souvent cette relance à la charge des parties : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé, dans le dossier d’enclave, que « L’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 mai 2025, n° 20/10364), et la cour d’appel de Montpellier exigeait la production de la décision définitive pour remettre l’affaire au rôle. Certains juges gardent un œil sur le dossier, comme à Nanterre où l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour faire le point sur le bornage, mais personne ne doit compter sur cette vigilance.
Le risque principal s’appelle la péremption. Selon l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » L’article 392 règle le sort du délai pendant une suspension : « Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. » Autrement dit, le sursis qui attend un bornage, un rapport ou un arrêt ne fait pas courir la péremption pendant l’attente, mais un nouveau délai de deux ans démarre dès que l’événement survient, que les parties en aient été informées ou non.
La Cour de cassation a rappelé en 2026 que tout se joue sur l’identification de cet événement. Un tribunal avait sursis à statuer, en 2017, jusqu’à la réalisation complète de l’enquête ouverte sur une plainte pour faux témoignage. Les défendeurs avaient été relaxés par un jugement correctionnel du 13 novembre 2018, et le demandeur avait repris l’instance par des conclusions du 11 mai 2020. La cour d’appel avait jugé l’instance périmée, en faisant partir le nouveau délai du jour où le plaignant avait été avisé du résultat de sa plainte, en décembre 2017. La deuxième chambre civile a cassé cet arrêt, en jugeant que « le jugement de relaxe du 13 novembre 2018 marquant le terme de la réalisation complète de l’enquête pénale, constituait l’événement déterminant la reprise du délai de péremption » (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n° 23-15.493). Le litige ne concernait pas des voisins, mais la leçon vaut pour eux : la formule employée par le juge pour définir l’événement détermine le point de départ des deux ans, et une formule imprécise ouvre un débat que la partie la plus diligente aurait pu éviter.
Les décisions de voisinage citées plus haut emploient des formules qu’il faut lire avec cette exigence : attente de l’établissement du bornage judiciaire, attente du dépôt du rapport d’expertise, attente de la décision de la Cour de cassation sur un pourvoi, attente de l’arrêt au fond rendu en lecture du rapport. Chacune renvoie à une date qu’il faut surveiller soi-même : dépôt du rapport au greffe, prononcé du jugement de bornage, arrêt de la Cour de cassation. Dès que cet événement survient, la partie qui veut que le procès aboutisse a intérêt à reprendre l’instance sans attendre la fin des deux ans, en produisant la décision ou le rapport attendu et en sollicitant une date d’audience. La partie qui demande un sursis a, de son côté, intérêt à proposer une formule précise, qui évite d’enfermer le dossier dans une attente sans terme identifiable.
La péremption n’emporte pas seulement la perte du travail accompli : elle peut aussi faire perdre l’action elle-même. Selon l’article 2242 du Code civil, « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » Mais l’article 2243 prévoit que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Pour une demande d’indemnisation soumise à l’article 2224 du Code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », une instance périmée après plusieurs années de sursis peut signifier qu’il est trop tard pour recommencer. Le point de départ de la prescription et la manière de l’interrompre sont présentés dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin et la prescription, et les limites d’un second procès dans notre article sur le fait de refaire un procès contre son voisin après un premier jugement.
Le sursis ne fige pas pour autant tout le reste. L’ordonnance de Montpellier du 14 octobre 2026 l’a montré : la suspension de la liquidation des astreintes laissait intacte l’obligation de laisser libre accès à la servitude, toujours fondée sur l’arrêt qui l’avait ordonnée. Une condamnation exécutoire reste exécutoire pendant qu’un autre point est en suspens, et les questions propres à l’exécution d’une décision frappée d’appel sont traitées dans notre article sur l’appel suspensif ou non et l’exécution provisoire en matière d’élagage. À l’inverse, le sursis ne crée aucune obligation nouvelle : il ne vaut ni reconnaissance des griefs du voisin ni renonciation à ses propres demandes.
Le sursis a aussi un coût. Dans les décisions examinées, les dépens de l’incident ont été réservés ou ont suivi ceux du fond, mais ils ont aussi été laissés, à Montpellier en 2026, à la charge de celui qui avait demandé et obtenu le sursis ; les tentatives infructueuses d’appel immédiat ont donné lieu à des condamnations de 1 500 euros au titre de l’article 700, à Aix-en-Provence comme à Montpellier. Chaque incident ajoute des écritures, parfois une audience, et allonge un litige dont le coût global est détaillé dans notre article sur le prix d’un procès contre un voisin.
En pratique, la conduite à tenir dépend du côté où l’on se trouve. Si vous voulez obtenir un sursis, vérifiez d’abord que l’autre procédure existe vraiment et peut changer l’issue du litige, présentez la demande avant toute défense au fond, devant le juge de la mise en état ou à l’audience en procédure orale, et proposez un événement précis. Si vous voulez l’éviter, montrez que votre demande se suffit à elle-même, produisez les pièces qui rendent l’argument adverse inopérant, et proposez au besoin une mesure d’instruction ou un sursis limité. Si le sursis est ordonné, notez la date de la décision, l’événement retenu et le délai d’un mois de l’article 380, ne formez pas d’appel sans autorisation, guettez l’événement et relancez l’instance dès qu’il survient. Les démarches amiables restent possibles pendant l’attente, sous les conditions rappelées dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin.
Conclusion
Le sursis à statuer n’est ni une faveur accordée au voisin qui veut gagner du temps ni un droit dont bénéficierait automatiquement celui qui a porté plainte. Les textes n’imposent l’attente que dans des cas précis : l’action civile en réparation d’une infraction dont l’action publique est en mouvement, ou la question préjudicielle sérieuse relevant du juge administratif. Partout ailleurs, qu’il s’agisse d’un bornage en cours, d’une revendication de propriété, d’une expertise ordonnée dans une autre instance ou d’un pourvoi, le juge apprécie librement, en vérifiant si l’autre procédure peut réellement changer l’issue du litige qui lui est soumis.
La procédure compte autant que le fond. La demande de sursis est une exception de procédure qui doit précéder toute défense au fond et être portée devant le juge de la mise en état lorsqu’il est désigné. La décision qui l’accorde ne peut être frappée d’appel qu’avec l’autorisation du premier président, sollicitée dans le mois, et sur un motif grave et légitime distinct de la simple critique du sursis. Pendant l’attente, l’événement retenu fait démarrer, dès sa survenance, un nouveau délai de péremption de deux ans, dont l’expiration peut aussi rendre non avenue l’interruption de la prescription. Chaque dossier dépend de ses pièces, des formules employées par le juge et de son appréciation.