En mai 2018, l’occupant d’une maison exposée plein sud, dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, saisit le conciliateur de justice : les cyprès de son voisin lui prennent le soleil. Deux semaines plus tard, le conciliateur dresse un constat de non-conciliation. Le voisin se serait ensuite engagé à tailler ses arbres, sans le faire. Sept ans passent. En septembre 2025, le voisin gêné saisit enfin le tribunal, son document de 2018 en main, pour obtenir l’élagage des cyprès et une indemnité portée à 1 000 euros à l’audience. Le 29 septembre 2026, le tribunal déclare ses demandes irrecevables, sans examiner le fond : les arbres ayant grandi, le trouble n’était plus celui qui avait été soumis au conciliateur, et il fallait donc le saisir de nouveau.
Ce jugement, diffusé sur la base Judilibre de la Cour de cassation, répond à une question que se posent beaucoup de voisins en conflit : un constat d’échec ou de carence obtenu il y a des mois, voire des années, permet-il encore d’aller devant le juge ? Depuis sa réécriture en 2023, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute action relative à un trouble anormal de voisinage, au bornage ou aux distances de plantation. Le texte ne fixe aucune durée de validité à cette tentative.
Les décisions rendues ces derniers mois permettent pourtant de raisonner avec précision. On verra d’abord à quelles conditions une ancienne tentative couvre encore la demande que vous voulez porter devant le juge (I), puis comment le temps écoulé depuis le constat pèse sur la prescription et ce qui peut être rattrapé lorsque l’erreur a été commise (II).
I. Votre ancien constat d’échec ou de carence vaut-il encore devant le juge ?
La réponse dépend moins de la date du document que de son contenu. Le juge ne se demande pas si le constat est récent, mais si la tentative qu’il atteste portait bien sur le différend dont il est aujourd’hui saisi, entre les mêmes personnes et pour les mêmes demandes. Lorsque ce n’est plus le cas, la loi n’exige une nouvelle tentative que si aucune dispense ne joue.
A. Une tentative qui doit précéder la demande et porter sur le même différend
L’obligation figure à l’article 750-1 du Code de procédure civile, en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 13 mai 2023 : à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». Le texte vise les demandes qui tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, les actions mentionnées à deux articles du code de l’organisation judiciaire, et celles qui sont relatives « à un trouble anormal de voisinage ».
Les deux renvois couvrent l’essentiel des conflits de limites. L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire vise les actions en bornage. L’article R. 211-3-8 du même code vise notamment « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies », ainsi que les constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du Code civil, le curage des fossés et les contestations relatives aux servitudes d’écoulement des eaux des articles 640 et 641 du Code civil. Une haie trop haute, des branches qui avancent, des racines, un mur de bornage contesté, une perte d’ensoleillement : presque tout le contentieux du voisinage passe par ce filtre.
La sanction est une fin de non-recevoir. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, un tel moyen fait déclarer l’adversaire irrecevable « sans examen au fond ». Le voisin assigné peut l’invoquer, et le juge peut le relever lui-même. C’est ce qui rend l’erreur si coûteuse : le procès peut s’arrêter avant même que les photos, les attestations et le constat de commissaire de justice aient été regardés.
La rigueur actuelle du texte s’explique par son histoire. Une première version, issue d’un décret du 11 décembre 2019, a été annulée par le Conseil d’État parce qu’en se référant à un délai « manifestement excessif » d’indisponibilité des conciliateurs, les dispositions en cause n’avaient pas fixé de critère précis : selon la décision, « elles n’ont pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie » (Conseil d’État, 22 septembre 2022, n° 436939). Le Conseil d’État a maintenu les effets passés du texte, sauf pour les actions déjà engagées. La Cour de cassation en a tiré les conséquences : l’ancienne version « n’était pas applicable aux instances en cours au jour de la décision du Conseil d’Etat » (Cass. 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-19.709). La version actuelle, issue du décret du 11 mai 2023, s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, comme le rappelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 12 décembre 2024 (n° 24/01844). Elle fixe désormais un seuil chiffré de trois mois, sur lequel on reviendra.
Rien, dans ce texte, ne limite dans le temps la valeur d’une tentative. Il exige seulement qu’elle précède la demande. Un constat ancien n’est donc pas, par lui-même, périmé. Le juge des référés de Dunkerque l’a admis le 12 février 2026 dans un conflit entre deux maisons mitoyennes, né de travaux de couverture qui auraient endommagé la toiture voisine : le conciliateur avait dressé un constat d’échec le 18 octobre 2024, et l’assignation en référé-expertise n’avait été délivrée que le 4 novembre 2025. Le juge a retenu qu’« une tentative de règlement amiable du litige a bien été organisée, plus de 12 mois avant la délivrance des assignations », et a ordonné l’expertise (TJ Dunkerque, réf., 12 février 2026, n° 25/00287). Il a ajouté que l’entreprise de couverture, assignée aux côtés du voisin, ne pouvait se prévaloir de l’article 750-1 faute d’être elle-même la voisine du demandeur.
Ce qui décide, c’est l’identité du différend. À Lille, le défendeur soutenait que l’action était prescrite. Le tribunal a répondu sur un autre terrain. Il a d’abord relevé qu’en septembre 2025, plus de sept ans après le constat de 2018, « le trouble invoqué n’est plus le même », puisque le demandeur se prévalait d’« un nouveau trouble causé par des arbres nécessairement bien plus hauts ». Il en a déduit : « Dès lors, il lui revenait de saisir à nouveau préalablement le conciliateur de justice avant l’enregistrement de sa requête ». Et il a pris soin de préciser le fondement de sa décision : « C’est en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et non des articles 2224 et suivant du code civil, que ses demandes seront, en conséquence, déclarées irrecevables. » (TJ Lille, 29 septembre 2026, n° 25/10975).
Le même raisonnement se retrouve hors du voisinage, ce qui montre qu’il découle du texte lui-même et non d’une appréciation propre aux arbres. Le tribunal judiciaire de Vannes, saisi par une locataire de nouvelles demandes contre son ancien bailleur après un premier procès précédé d’une conciliation, a jugé qu’elle formulait « des demandes nouvelles, même si elles s’inscrivent dans la continuité, que le conciliateur n’a pu envisager puisqu’elles n’existaient pas au jour de la nouvelle saisine de la juridiction » (TJ Vannes, 23 avril 2026, n° 25/00640). À Paris, un auteur avait obtenu devant le conciliateur un accord avec son éditeur, formalisé ensuite par un avenant, puis réclamé des dommages-intérêts pour le retard d’exécution de cet avenant. Sa demande a été déclarée irrecevable parce qu’elle « constitue une prétention nouvelle n’ayant pas été soumise au conciliateur de justice lors de sa saisine en 2024 » (TJ Paris, 12 mars 2026, n° 25/06041).
L’identité vaut aussi pour les personnes. Le 13 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable une requête dirigée personnellement contre l’homme qui avait fermé sa société sans terminer un chantier de cuisine, parce que la tentative de conciliation n’avait été menée qu’avec la société, seule convoquée par le conciliateur (TJ Paris, 13 avril 2026, n° 25/06031). Transposée au voisinage, cette solution invite à la prudence lorsque la maison voisine a été vendue depuis le constat, lorsqu’elle appartient à plusieurs indivisaires dont un seul a été convoqué, ou lorsque l’action vise aussi le locataire qui occupe les lieux ou l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Ces décisions dessinent trois questions à se poser avant d’utiliser un ancien constat :
| Situation | Décision | Solution retenue |
|---|---|---|
| Même conflit de toiture, constat d’échec d’octobre 2024, assignation en novembre 2025 | TJ Dunkerque, réf., 12 février 2026 | Tentative suffisante, expertise ordonnée |
| Cyprès devenus bien plus hauts, constat de 2018, requête de 2025 | TJ Lille, 29 septembre 2026 | Irrecevable : nouvelle conciliation exigée |
| Demandes apparues après un premier procès précédé d’une conciliation | TJ Vannes, 23 avril 2026 | Irrecevable |
| Dommages-intérêts pour l’exécution tardive d’un accord obtenu en conciliation | TJ Paris, 12 mars 2026 | Irrecevable |
| Conciliation menée avec la seule société, personne poursuivie à titre personnel | TJ Paris, 13 avril 2026 | Irrecevable |
Le trouble est-il le même qu’au jour du constat, ou s’est-il étendu, aggravé, déplacé ? Les demandes sont-elles celles qui ont été présentées au conciliateur, ou s’y ajoutent-elles un abattage au lieu d’un élagage, une indemnité, la démolition d’un ouvrage construit depuis ? Les personnes assignées sont-elles celles qui ont été convoquées ? Une seule réponse négative suffit à rendre l’ancien constat fragile. Ces jugements sont des décisions de première instance, susceptibles d’appel, et la Cour de cassation n’a pas tranché cette question précise dans les arrêts examinés pour cet article. La prudence commande donc de lire le constat comme le ferait un défendeur à la recherche d’une fin de non-recevoir.
B. Quand la loi dispense d’une nouvelle tentative
Refaire une conciliation n’est pas toujours exigé, ni même possible. Le texte et la jurisprudence ménagent plusieurs issues, à condition de pouvoir les prouver.
La première tient à l’attitude du voisin. Une tentative n’échoue pas moins lorsque l’autre partie refuse de venir : le conciliateur dresse alors un constat de carence, qui atteste la démarche. Le tribunal judiciaire de Rennes l’a jugé en avril 2026 dans un litige portant sur une clôture posée après un bornage amiable : le voisin ne s’était pas présenté à la convocation du conciliateur, comme il ne s’était pas présenté à une réunion organisée auparavant par un assureur, et le tribunal a conclu que « la tentative préalable de conciliation est justifiée » (TJ Rennes, 27 avril 2026, n° 25/04130). Ce document n’a cependant de valeur que s’il est antérieur à la demande. Dans l’affaire jugée à Paris le 12 décembre 2024, le demandeur avait assigné le 2 février 2024, rencontré le conciliateur le 21 mars et obtenu un procès-verbal de carence le 25 avril : trop tard. Le juge a ajouté que ses courriels, la mise en demeure adressée par son avocat et ses échanges avec l’agence immobilière qui gérait le logement voisin « ne constituent pas une tentative de conciliation au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile », et que ses trois déclarations de main courante ne prouvaient pas l’impossibilité d’une telle tentative (TJ Paris, 12 décembre 2024, n° 24/01844). La lettre au voisin reste utile pour dater les faits et fixer ses demandes, comme l’explique notre article sur la mise en demeure adressée au voisin, mais elle ne remplace pas la tentative.
La deuxième issue figure au 3° de l’article 750-1. La dispense joue lorsque l’absence de tentative est justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste, aux circonstances de l’espèce rendant une telle tentative impossible ou imposant une décision non contradictoire, ou encore à « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ». Le texte ajoute que « le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites » (article 750-1 du Code de procédure civile). En pratique, si la nouvelle saisine du conciliateur ne débouche sur aucune réunion dans les trois mois, la dispense est acquise, à condition d’avoir gardé la trace de la date de saisine : courriel, formulaire en ligne, accusé de réception, réponse du conciliateur.
Les circonstances peuvent aussi rendre une nouvelle tentative impossible. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains l’a admis le 4 août 2026 pour des riverains en conflit avec plusieurs voisins appartenant à deux familles. Ils avaient tenté un protocole avec l’un d’eux en 2020 et obtenu, avec un autre, un constat de non-conciliation du 31 juillet 2024 portant sur des troubles de voisinage. Leurs plaintes montraient que les relations s’étaient dégradées après ces échecs, ce que le juge a analysé comme des circonstances « rendant impossible une nouvelle tentative de conciliation avec l’ensemble des défendeurs de l’instance au fond » ; l’assignation a été jugée recevable, y compris à l’égard du voisin qui n’avait pas été convoqué (TJ Thonon-les-Bains, 4 août 2026, n° 24/02782). Le seuil reste élevé. À Versailles, le juge de la mise en état a refusé de voir une impossibilité dans de simples échanges de lettres restés sans réponse (TJ Versailles, 14 janvier 2026, n° 25/00800).
L’urgence, enfin, ouvre le référé. La Cour de cassation a précisé que l’obligation n’est pas écartée par principe devant le juge des référés : « la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé », l’absence de tentative peut seulement y être justifiée, le cas échéant, par un motif légitime (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886, publié). Un arbre fendu qui menace de tomber sur la maison, un mur qui s’effondre ou un écoulement d’eaux qui inonde un sous-sol peuvent, selon les circonstances, caractériser cette urgence. Une prescription qui approche ne la caractérise pas lorsque le demandeur l’a laissée approcher : le tribunal judiciaire de Lyon a jugé le 9 juillet 2026, à propos d’une facture impayée, que le demandeur s’était lui-même mis dans cette situation en attendant la fin de son délai pour agir (TJ Lyon, 9 juillet 2026, n° 25/04821). Le raisonnement vaut pour le voisin qui laisse passer les années.
Reste le cas où la conciliation a réussi. Si un accord a été signé et que l’on veut le rendre exécutoire, la demande d’homologation est elle-même dispensée de tentative préalable, l’article 750-1 du Code de procédure civile visant le cas où « l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ». Les conditions de rédaction et d’exécution de cet accord sont détaillées dans notre article consacré à la médiation entre voisins, à son coût et à la valeur de l’accord. En revanche, réclamer ensuite une indemnité pour l’inexécution de cet accord peut constituer une prétention nouvelle, comme l’a jugé le tribunal de Paris le 12 mars 2026.
II. Le temps écoulé depuis le constat : quels délais, et que faire si l’erreur est commise ?
L’ancienneté du constat pose une seconde question, distincte de la première : même si la tentative couvre encore le différend, l’action est-elle encore dans les délais ? Et lorsque l’irrecevabilité a déjà été soulevée, que peut-on rattraper ?
A. Cinq ans pour agir : ce que la conciliation suspend, ce que l’aggravation relance
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage obéit au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La Cour de cassation juge que cette action constitue, non une action réelle immobilière, mais « une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans » depuis la réforme de 2008 (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352, publié). Elle l’a rappelé le 20 novembre 2025 en admettant qu’un époux qui occupe la maison de son conjoint puisse agir lui-même contre l’auteur du trouble (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). Depuis la loi du 15 avril 2024, le principe est inscrit à l’article 1253 du Code civil : celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Le point de départ se situe en principe à la première manifestation du trouble, et sa répétition jour après jour ne fait pas courir un nouveau délai. L’aggravation, en revanche, en ouvre un, à condition de la prouver et de la dater. La cour d’appel de Douai l’a jugé le 2 octobre 2025 pour des riverains d’une entreprise de teillage de lin, gênés par le bruit depuis 2014 et qui n’avaient agi qu’en 2020 : « L’aggravation du dommage fait toutefois courir un nouveau délai. Il appartient à la partie qui se prévaut d’une telle aggravation d’en démontrer l’existence et le moment de la survenance. » Faute d’avoir daté l’aggravation qu’ils invoquaient, les riverains ont vu leur action déclarée prescrite, l’ordonnance qui l’avait jugé étant confirmée en toutes ses dispositions (CA Douai, 2 octobre 2025, n° 24/05349). La Cour de cassation raisonnait déjà ainsi en 2020, en approuvant une cour d’appel qui avait fixé l’expiration du délai à partir de la stabilisation des désordres, « sans aggravation ultérieure démontrée » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352).
La conciliation suspend ce délai, mais pas à n’importe quelle date. Selon l’article 2238 du Code civil, la suspension court du jour où les parties conviennent par écrit de recourir à la conciliation ou, « à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Le délai recommence ensuite à courir, « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois », à partir du jour où l’une des parties ou le conciliateur déclare la conciliation terminée. Cette date s’apprécie strictement : dans un litige entre un bailleur et son locataire, la Cour de cassation a jugé que la conciliation avait pris fin dès la signature du procès-verbal de non-conciliation par la bailleresse, « ce dont il résultait que dès cette date la conciliation était terminée », et non lors de la signature de la locataire, deux mois et demi plus tard (Cass. 3e civ., 20 avril 2023, n° 22-12.932).
Lorsque le voisin ne répond jamais et qu’aucune réunion n’a lieu, la suspension devient incertaine. La cour d’appel de Reims a retenu, le 8 septembre 2026, dans un litige sur la vente d’une moto, qu’une saisine du conciliateur par lettre, restée sans réunion, « vaut suspension de la prescription de l’action jusqu’au procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 2024 », en estimant que la solution contraire ferait subir au demandeur un formalisme excessif au regard de son droit d’accès au juge (CA Reims, 8 septembre 2026, n° 25/01059). Le texte vise pourtant l’accord écrit ou la première réunion. Il serait imprudent de compter sur cette lecture favorable, rendue par une seule cour d’appel, pour sauver une action engagée à la dernière limite.
C’est ici que le jugement de Lille révèle un piège. Le défendeur soutenait que la prescription avait couru au plus tard depuis la saisine du conciliateur, le 15 mai 2018. Le tribunal a relevé que, « Même en allongeant le délai de prescription de six mois conformément à l’article 2238 précité, la prescription serait acquise si, toutefois, il s’agissait du même trouble pour lequel le conciliateur a été saisi » (TJ Lille, 29 septembre 2026, n° 25/10975). Autrement dit, le demandeur n’échappait à la prescription que parce que son trouble avait changé, et c’est précisément ce changement qui lui imposait une nouvelle conciliation. Face à un trouble qui s’aggrave, il faut donc tenir les deux bouts : dater l’aggravation, par des photographies datées, des mesures de hauteur, des courriers, un constat de commissaire de justice, et faire constater cette situation nouvelle par une nouvelle tentative avant de saisir le juge.
Le fondement choisi change aussi les délais. Lorsque, à défaut de règlements ou d’usages locaux différents, des arbres de plus de deux mètres de haut sont plantés à moins de deux mètres de la limite, l’article 671 du Code civil n’est pas respecté et l’article 672 permet d’exiger leur arrachage ou leur réduction, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Pour les branches qui avancent au-dessus de son terrain, l’article 673 précise que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » À Lille, il était acquis que les cyprès se trouvaient à plus de deux mètres de la clôture : seul restait le trouble anormal de voisinage, soumis au délai de cinq ans. Ces règles sont détaillées dans notre article sur la haie du voisin trop haute, et la page consacrée aux servitudes et droits entre fonds voisins présente les autres contraintes qui pèsent sur deux terrains contigus. L’imprescriptibilité ne signifie pas pour autant que la tentative préalable puisse être omise : le tribunal de Lille statuait sur une demande d’élagage, et l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire mentionne expressément l’élagage d’arbres ou de haies.
Un dernier élément mérite attention. Le demandeur lillois affirmait que son voisin s’était engagé, après la conciliation de 2018, à tailler les arbres. Selon l’article 2240 du Code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Un engagement écrit, daté et précis du voisin pourrait donc être discuté comme une reconnaissance, alors qu’un engagement verbal invérifiable ne prouvera rien. D’où l’intérêt de faire confirmer par écrit toute promesse de taille ou de travaux.
B. Si l’assignation est déjà délivrée ou la demande déclarée irrecevable
Lorsque l’irrecevabilité est soulevée en cours de procédure, le premier réflexe est de chercher à régulariser. L’article 126 du Code de procédure civile prévoit que, si la situation est susceptible d’être régularisée, « l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Pour une clause contractuelle de conciliation préalable, la Cour de cassation a fermé cette porte : la situation « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, publié). Pour l’obligation légale de l’article 750-1, les juges du fond sont divisés.
Le tribunal judiciaire de Lyon a jugé le 9 juillet 2026 que « la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable préalable à la demande en justice n’est pas susceptible d’être régularisée par la saisine d’un conciliateur en cours d’instance », alors même que le demandeur avait saisi un conciliateur en cours d’instance et obtenu un constat de carence deux mois plus tard (TJ Lyon, 9 juillet 2026, n° 25/04821). Le juge parisien de 2024 a écarté, de la même façon, un procès-verbal de carence postérieur à l’assignation. À l’inverse, le juge de la mise en état de Versailles a admis la régularisation dans un litige de voisinage opposant des riverains à une société, après la présence des demandeurs à un rendez-vous judiciaire d’information sur la médiation auquel les parties avaient été convoquées : « Ce rendez-vous qui consiste à informer les parties sur la médiation pour éventuellement obtenir leur accord pour la mise en œuvre d’une telle mesure doit être considéré en une tentative de médiation au sens des dispositions précitées » (TJ Versailles, 14 janvier 2026, n° 25/00800). Aucun des arrêts de la Cour de cassation examinés ici ne départage ces solutions. Celui qui a assigné sans tentative valable ne peut donc pas compter sur une régularisation ; il peut seulement saisir l’occasion d’une proposition du juge, médiation ou audience de règlement amiable, pour tenter de régler le litige, ce qui reste utile en soi.
Si la demande est déclarée irrecevable, rien n’est jugé sur le fond. Le voisin peut recommencer, après une nouvelle tentative. Mais l’erreur se paie. Le demandeur lillois a été condamné aux dépens ; le demandeur parisien de 2024 a dû verser 1 000 euros à son adversaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; la locataire de Vannes, 800 euros. Le temps perdu compte aussi, car il n’est pas certain que la première demande ait arrêté le délai de prescription. L’article 2241 du Code civil dispose certes que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Mais l’article 2243 précise que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Avant de relancer une action déclarée irrecevable, il faut donc recalculer le délai restant sans tenir pour acquis que la première demande l’a interrompu.
Le jugement de Lille contient enfin une indication rassurante pour ceux qui hésitent à relancer leur voisin. Le voisin aux cyprès réclamait 500 euros pour le harcèlement qu’il disait avoir subi. Le tribunal a rejeté cette demande, en relevant qu’avoir envoyé au plus quatre messages en plus de sept ans ne suffisait pas à caractériser un harcèlement. Des rappels courtois, écrits et datés ne sont pas fautifs ; ils servent au contraire à prouver l’évolution du trouble.
Avant de saisir le juge avec un constat ancien, la démarche la plus sûre tient en quelques étapes :
- Relire le constat : sa date, le nom des personnes convoquées, la description du différend et des demandes.
- Comparer avec la situation actuelle : trouble identique ou aggravé, nouvelles nuisances, nouveau propriétaire, nouvelles demandes.
- En cas d’écart, saisir de nouveau le conciliateur. Selon service-public.fr, il peut s’agir de celui du domicile du demandeur, du lieu du litige ou du domicile de l’autre partie, saisi en ligne, par courrier ou sur rendez-vous, avec un exposé clair des faits et les justificatifs utiles. Les permanences sont recensées sur le site des conciliateurs de France.
- Décrire dans cette nouvelle demande l’évolution depuis le premier constat, pièces datées à l’appui.
- Conserver la preuve de la date de saisine et de ses suites, utile si aucune réunion n’est organisée dans les trois mois.
- Calculer le délai de prescription restant avant d’engager l’action, en tenant compte de la suspension réellement acquise.
Le conciliateur de justice est un bénévole, et son intervention ne coûte rien aux parties. Une nouvelle saisine représente quelques semaines d’attente. Une irrecevabilité représente des mois de procédure perdus, des frais à payer à l’adversaire et un délai de prescription qui a continué de courir. Pour mesurer ce que l’on risque en différant encore, notre article sur ce que l’on perd à attendre avant de saisir le juge complète cette analyse.
Conclusion
Un constat d’échec ou de carence n’est pas un laissez-passer permanent vers le tribunal. L’article 750-1 du Code de procédure civile ne lui fixe aucune durée de validité, et un constat de plus d’un an a pu suffire lorsque le conflit portait sur les mêmes faits. Mais la tentative doit avoir porté sur le différend que l’on soumet au juge : le même trouble, les mêmes demandes, les mêmes personnes. Le jugement de Lille du 29 septembre 2026 en donne une illustration nette. Sept ans après une première conciliation, des cyprès devenus bien plus hauts constituaient un trouble nouveau, et l’action a été déclarée irrecevable faute d’une nouvelle saisine du conciliateur. Cette décision de première instance peut être frappée d’appel, et d’autres juges pourraient apprécier différemment l’évolution d’un trouble. Elle rejoint toutefois d’autres jugements récents qui exigent une nouvelle tentative pour des demandes nouvelles ou des personnes non convoquées.
Le temps écoulé joue aussi sur la prescription de cinq ans, que la conciliation suspend seulement à partir d’un accord écrit ou d’une première réunion et que seule une aggravation prouvée et datée relance. La régularisation en cours d’instance reste incertaine. Lorsque le trouble a changé, refaire la démarche amiable avant d’assigner coûte peu au regard de ce qu’une irrecevabilité ferait perdre.