Un arbre dont les racines soulèvent une allée, une pompe à chaleur qui ronronne sous une fenêtre, un mur qui se fissure depuis le chantier d’à côté, une limite que chacun place à un endroit différent : dans beaucoup de conflits de voisinage, le juge ne peut pas trancher sans l’avis d’un technicien. L’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », mais encore faut-il mesurer ce trouble, en trouver la cause et chiffrer les travaux. Le juge des référés peut désigner un expert avant tout procès lorsqu’il existe, selon l’article 145 du code de procédure civile, un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le tribunal peut aussi ordonner une expertise en cours d’instance.
Commence alors une phase que beaucoup de voisins vivent mal : des réunions sur les deux terrains, des demandes de pièces, des notes de l’expert, souvent un pré-rapport, puis un rapport qui pèsera lourd dans la décision. Ce rapport n’est pourtant qu’un avis. Selon l’article 246 du même code, « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Encore faut-il savoir le critiquer au bon moment, et par la bonne voie.
Cet article suit le calendrier de l’expertise : ce que chaque voisin peut faire, et ce qu’il doit accepter, pendant les opérations (I), puis les moyens de contester ou de compléter le rapport une fois déposé (II). À jour au 25 octobre 2026, il s’appuie sur des décisions lues dans leur texte intégral, sans nommer les personnes ni les sociétés en cause.
I. Pendant les opérations : ce que chaque voisin peut faire, et ce qu’il doit accepter
A. De l’ordonnance aux réunions sur les deux terrains : juge compétent, mission, consignation et convocations
La première question est celle du juge. Depuis le 1er septembre 2025, l’article 145 du code de procédure civile précise la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Le demandeur peut en principe choisir entre le juge du fond et celui du lieu où la mesure doit être exécutée, mais une règle particulière vise les biens immobiliers : « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Un litige de voisinage porte presque toujours sur un immeuble, qu’il s’agisse d’une maison, d’un jardin, d’un mur ou d’une haie : c’est donc le juge du lieu de ces biens qu’il faut saisir. La répartition entre les juridictions, et la question de l’avocat obligatoire, sont détaillées dans notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage.
L’ordonnance qui désigne l’expert fixe sa mission, son délai et la provision à verser. Elle se conteste dans un délai bref : selon l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel, sauf si elle a été rendue en dernier ressort, et « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. » Le voisin qui estime l’expertise inutile, ou mal ciblée, doit donc le dire à l’audience de référé, puis réagir vite s’il n’a pas été entendu.
La rédaction de la mission mérite la plus grande attention, car elle délimite tout le travail de l’expert. L’article 238 du code de procédure civile lui impose de donner son avis sur les points pour lesquels il a été commis, et ajoute : « Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. » Le même texte pose une limite essentielle en matière de voisinage : « Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. » L’expert mesure la hauteur d’une haie et sa distance à la limite, l’émergence d’un bruit, la perte d’ensoleillement, l’origine d’une fissure ou l’emplacement d’une borne ; il ne dit pas si le trouble excède, au sens juridique, les inconvénients normaux du voisinage, ni qui en est responsable. Lors de l’audience, chaque voisin a intérêt à proposer les questions utiles à sa thèse : relever la hauteur des plantations et leur distance à la limite, décrire les racines et leur provenance, relever les niveaux sonores de jour et de nuit, chiffrer les travaux propres à faire cesser le trouble. Il arrive aussi que le juge des référés oriente d’abord les parties vers la médiation : la cour d’appel de Colmar relate ainsi qu’en novembre 2021, avant toute expertise, le juge des référés avait enjoint aux voisins de rencontrer un médiateur, l’expertise n’ayant été ordonnée qu’en décembre 2024, après l’échec de la médiation. Les modalités de la médiation entre voisins sont présentées dans notre article sur la médiation, le médiateur et le conciliateur.
Vient ensuite la provision, que la partie désignée par le juge doit consigner au greffe. L’article 271 du code de procédure civile est sévère : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque », « à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ». Le même texte précise : « L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » Le voisin qui a obtenu l’expertise et qui ne consigne pas perd donc sa mesure, et le juge peut ensuite tenir compte de son abstention. Le montant de ces frais, et la manière dont ils sont finalement répartis, sont détaillés dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.
Les réunions sur place sont le cœur de l’expertise. Selon l’article 160 du code de procédure civile, les parties sont convoquées par le technicien, et « La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Une convocation irrégulière peut tout faire tomber. Dans une affaire de bail rural, la Cour de cassation a censuré le 7 février 2007 l’arrêt qui avait validé une expertise alors que les juges avaient relevé que « la partie absente et non représentée lors de la dernière réunion n’avait pas été convoquée régulièrement », alors même que l’expert avait communiqué ses pré-rapports aux parties. Les conseils pratiques en découlent : conserver chaque convocation, prévenir l’expert par écrit en cas d’empêchement, se faire représenter par son avocat, et signaler aussitôt toute réunion tenue sans soi.
L’expert doit pouvoir pénétrer sur les deux fonds et obtenir les pièces utiles. L’article 275 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » En cas de carence, le juge peut ordonner la production, au besoin sous astreinte, ou autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état, et « La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. » Le voisin qui garde pour lui un titre, un plan ou une facture ne bloque donc pas l’expertise, et il prend le risque que son silence se retourne contre lui. Le refus de laisser l’expert entrer sur le terrain obéit à des règles voisines, présentées dans notre article sur le voisin absent ou qui ignore la procédure.
Les litiges de voisinage mobilisent souvent plusieurs compétences : un même dossier peut appeler un expert en bâtiment pour des fissures, un arboriste pour l’état d’un arbre, un acousticien pour un bruit ou un géomètre pour une limite. L’article 278 du code de procédure civile permet à l’expert de recueillir l’avis d’un autre technicien, appelé sapiteur, « mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ». Cet avis doit être soumis aux parties. Dans une affaire de chauffage défectueux, la Cour de cassation a approuvé le 15 avril 2010 l’annulation d’un rapport parce qu’« aucune des parties n’avait eu connaissance de l’analyse faite par le technicien consulté par l’expert », ce qui justifiait qu’il soit annulé à l’égard de toutes les parties, même de celle qui n’avait rien demandé. À l’inverse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, le 22 janvier 2026, que l’intervention d’un géomètre sapiteur qui avait posé des bornes après une réunion tenue sans la propriétaire du terrain situé en amont ne lui causait aucun grief, ces bornes ayant été retirées après son refus de signer le plan.
Les conflits de bruit ont leurs particularités. Le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par les voisins d’un hôtel-restaurant qui organisait des soirées, a relevé le 17 novembre 2025 que « deux mesures inopinées ont été effectuées à deux ans d’intervalle », lors de soirées et lors d’une journée d’exploitation ordinaire. Il a jugé qu’« il ne peut être reproché à l’expert d’avoir effectué ces mesures exclusivement chez les voisins alors que l’expertise avait pour but d’objectiver les allégations de nuisances sonores et visuelles de ces voisins », et que l’expert « n’avait aucune obligation de s’adjoindre, pour prendre des mesures, un autre technicien expert-acousticien » désigné par l’exploitant. Toutes les nuisances ne se mesurent pas pour autant au sonomètre. Dans un litige portant sur des bruits venus d’un immeuble voisin, le juge de la mise en état du même tribunal a relevé, le 16 mars 2026, que la mission prévoyait des mesures acoustiques « au besoin », et que l’expert avait estimé, au regard de la nature sporadique et aléatoire des bruits de pas, de chaises et de placards, que « des mesures acoustiques n’étaient pas nécessaires ». Les seuils d’émergence et la valeur des différentes mesures sont présentés dans notre article sur les décibels autorisés et la mesure du bruit d’un voisin.
B. Dires et pré-rapport : faire entendre ses arguments à temps
Le principe qui gouverne toute l’expertise est celui de la contradiction. L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Appliqué à l’expertise, il impose que chaque voisin connaisse tout ce que l’autre a remis à l’expert. Dans un contentieux de sécurité sociale, la Cour de cassation a jugé le 25 avril 2024 que l’absence de communication à une partie de l’argumentaire adressé par l’autre à l’expert, qui en avait tenu compte, « constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui peut être prononcée à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ». La règle pratique est simple : toute note, toute photographie, tout courrier adressé à l’expert doit être envoyé en même temps à l’avocat du voisin.
Les observations écrites des parties s’appellent des dires. L’article 276 du code de procédure civile oblige l’expert à prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, à les joindre à son avis si les parties le demandent. Le même texte fixe trois règles de calendrier et de forme. Lorsque l’expert a fixé un délai, « il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée ». Les derniers dires écrits doivent rappeler sommairement le contenu des précédents : « A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. » Enfin, « L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Le plus souvent, l’expert diffuse une note de synthèse ou un pré-rapport et fixe un dernier délai pour les dires. C’est le moment décisif : les arguments qui n’ont pas été soumis à l’expert à ce stade arrivent tard, et l’oubli d’un point dans le dire récapitulatif peut valoir abandon. Un dire utile se rattache à un chef précis de la mission, s’appuie sur des pièces et pose des questions auxquelles l’expert peut répondre techniquement. En matière de voisinage, ces pièces sont souvent des photographies datées, prises avec un repère de mesure, un constat de commissaire de justice, des attestations de témoins conformes aux exigences du code, des photographies aériennes anciennes pour dater un arbre ou un ouvrage, des titres de propriété et des plans.
La quantité ne remplace pas la précision. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 janvier 2026, un glissement de terrain avait opposé deux propriétés situées l’une au-dessus de l’autre. L’expertise avait duré deux ans, la propriétaire d’amont avait adressé un dire récapitulatif de 170 pages, et l’expert avait répondu aux dires, dont certains atteignaient 140 pages, en recopiant leurs passages puis en y répondant, au besoin par une synthèse. La cour a relevé que cette propriétaire « n’a jamais saisi le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise pour dénoncer la partialité de l’expert ou sa méconnaissance du principe du contradictoire », et elle a jugé que la critique de la hiérarchie des causes retenue par l’expert et l’appréciation des murs de soutènement « relèvent du fond du débat technique ». La leçon vaut pour tous les voisins : une difficulté rencontrée pendant les opérations se signale tout de suite, à l’expert puis, au besoin, au juge chargé du contrôle, plutôt que d’être gardée pour plaider la nullité à la fin.
Les litiges de limites illustrent l’importance de produire tous ses titres pendant l’expertise. Dans une action en bornage, une propriétaire avait découvert, après le dépôt du rapport, le plan d’architecte annexé à un acte de 1935 et demandé une nouvelle expertise. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi le 9 juillet 2020 : le moyen ne tendait qu’à remettre en cause « le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’ordonner ou de refuser une nouvelle expertise », et la cour d’appel avait pu fixer la limite selon les préconisations de l’expert sur un segment litigieux « en l’absence de contestation précise ». Les documents à rechercher avant les réunions, procès-verbaux de bornage et plans anciens, sont présentés dans notre article sur le terrain borné ou non et la borne disparue, et le coût d’un bornage judiciaire dans celui consacré au prix du bornage et au voisin qui refuse de payer.
II. Après le rapport : contester utilement, ou obtenir un complément
A. Récusation, nullité, inopposabilité : trois contestations, trois calendriers
La récusation vise la personne de l’expert, et elle se joue au début. Selon l’article 234 du code de procédure civile, « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. » La partie qui veut récuser l’expert doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle, « avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ». Les causes sont celles qu’énumère l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire pour les juges, parmi lesquelles le fait qu’il « a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties », ou encore « S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ». Dans un village où tout le monde se connaît, un lien professionnel ou familial entre l’expert et l’un des voisins doit donc être signalé dès qu’il est découvert, et non au moment de critiquer le rapport.
L’article 235 du code de procédure civile organise ensuite le remplacement de l’expert récusé, et permet aussi au juge, à la demande des parties ou d’office, de « remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ». Ces devoirs sont ceux de l’article 237 : accomplir sa mission « avec conscience, objectivité et impartialité ». La procédure de récusation reste circonscrite. Dans un litige de construction, la Cour de cassation a jugé le 27 février 2020 que « seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation », et elle a censuré l’arrêt qui l’avait condamné à verser des frais irrépétibles à l’une des parties au litige principal.
Le reproche de partialité formulé après coup convainc rarement. Dans l’affaire de l’hôtel-restaurant, le tribunal judiciaire de Bobigny a écarté la demande de nullité de l’exploitant, qui critiquait les mesures inopinées, l’absence de visite de ses installations et les formules employées par l’expert : ces tournures ne révélaient pas un manque d’impartialité, et l’exploitant ne démontrait pas que l’expert avait violé ses obligations ni le principe de la contradiction. Les voisins ont ensuite obtenu réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
La nullité vise, elle, le déroulement des opérations. L’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » Il en résulte deux exigences. La première est la preuve d’un préjudice : selon l’article 114, « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ». La seconde est le moment. La Cour de cassation a jugé le 17 octobre 2019 que « si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». Les irrégularités de fond qui échappent à cette contrainte de calendrier sont limitativement énumérées, « lesquelles ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni celle du principe d’impartialité » : la demande présentée après une défense au fond a donc été déclarée irrecevable.
En pratique, la demande d’annulation du rapport doit figurer en tête des premières conclusions, avant toute discussion sur le fond du trouble. C’est ce qui a sauvé sa recevabilité dans l’affaire du glissement de terrain : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que les conclusions de première instance de la propriétaire d’amont présentaient, au principal, la demande d’annulation, le fond n’étant abordé qu’à titre subsidiaire. La cour a cependant rappelé qu’« aucune disposition ne sanctionne de nullité » l’inobservation par l’expert des limites fixées par l’article 238, de sorte que le juge peut reprendre l’avis d’un expert qui s’est aventuré sur le terrain juridique. Elle a enfin jugé que l’omission de certains dires n’emporte pas nullité lorsque l’expert y a répondu à travers d’autres dires qui en reprenaient la teneur.
Encore faut-il demander expressément cette annulation. Dans un litige portant sur une servitude de vue qui limitait à huit mètres la hauteur des arbres du fonds voisin, le propriétaire du fonds dominant reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’absence de réponse de l’expert à ses dires privait le rapport de valeur. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi le 10 septembre 2020 : s’étant limité à demander une contre-expertise, « sans solliciter l’annulation du rapport d’expertise pour violation par l’expert du principe de la contradiction, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée ». Le voisin qui estime ses dires ignorés doit donc solliciter l’annulation, et pas seulement une nouvelle mesure.
L’inopposabilité, enfin, concerne la personne qui n’a pas participé à l’expertise : un voisin non appelé, l’ancien propriétaire, l’entreprise qui a planté ou construit. Le rapport n’est pas pour autant écarté. Dans une affaire de vente de véhicule, la Cour de cassation a jugé le 7 septembre 2017 que le juge ne pouvait déclarer le rapport inopposable à un constructeur absent des opérations sans rechercher, « si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve ». Le plus sûr reste de rendre l’expertise commune, dès le départ, à tous ceux que le litige peut atteindre : dans l’affaire du glissement de terrain, la mesure avait ainsi été déclarée commune à l’assureur des propriétaires d’aval, au terrassier intervenu en 2006, à son assureur et à l’ancienne propriétaire du fonds d’amont. La situation des voisins qui agissent à plusieurs contre une même nuisance est développée dans notre article sur les voisins qui agissent ensemble.
B. Complément, nouvelle expertise, expertise amiable : ce que le juge fait du rapport
Le juge garde la main sur la technique comme sur le droit. L’article 246 du code de procédure civile rappelle que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Il dispose surtout d’un outil souvent plus efficace qu’une nouvelle expertise : selon l’article 245, « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. » Le même texte interdit au juge, sans avoir recueilli les observations de l’expert, d’« étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
L’arrêt d’Aix-en-Provence en offre une illustration complète. Après avoir rejeté la demande d’annulation, la cour d’appel a écarté la nouvelle expertise demandée, d’autant moins justifiée qu’« onze ans après le sinistre, les lieux ont été remaniés », notamment par des travaux conservatoires. Elle a pourtant relevé deux contradictions dans le rapport, sur le rôle aggravant d’une piscine et sur l’affirmation selon laquelle rien n’aurait dû être entrepris après le premier glissement, alors que des travaux réalisés en aval avaient stabilisé le terrain. Elle a donc invité l’expert à s’expliquer par écrit, celui-ci devant communiquer ses explications aux parties « en leur impartissant un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations éventuelles », et a sursis à statuer sur le reste. Relever une contradiction précise dans le rapport permet ainsi d’obtenir des explications sans recommencer toute l’expertise.
La nouvelle expertise, elle, reste exceptionnelle. Le juge du fond l’ordonne ou la refuse librement, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt de bornage du 9 juillet 2020, et l’article 146 du code de procédure civile pose une limite générale : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Dans un litige entre voisins qui se reprochaient mutuellement des travaux réalisés sur leurs parcelles, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé, le 10 décembre 2024, une nouvelle expertise destinée à se rendre sur le seul terrain des voisins : une première expertise, quoique déposée en l’état, contenait déjà une analyse des lieux, la nouvelle mesure paraissait « inutile et superfétatoire », et il a ajouté : « Les parties disposent d’ores et déjà de constats d’huissiers, de photographies permettant d’apporter des éléments de preuve à la juridiction saisie. »
Le désaccord avec les conclusions de l’expert ne suffit pas davantage. Dans l’affaire des bruits venus de l’immeuble voisin, la demanderesse, qui reprochait à l’expert d’avoir négligé ses pièces, a vu le juge de la mise en état de Bobigny rejeter sa demande de reprise des opérations, « l’expert judiciaire ayant mentionné toutes les pièces reçues des parties et répondu à tous leurs dires ». Sa critique visait en réalité les conclusions du rapport, « ce qui relève du débat qui sera mené sur le fond, y compris par une demande de contre-expertise », et elle ne produisait aucun document technique contraire. Le tribunal saisi du fond reste donc le juge naturel de cette discussion, au vu des arguments et des pièces de chacun.
Un élément technique nouveau peut, en revanche, justifier un complément. La cour d’appel de Colmar a statué le 10 avril 2026 sur le litige qui opposait les acquéreurs d’une maison aux voisins ayant construit sur la parcelle contiguë. Le juge des référés avait ordonné une expertise de la construction édifiée en limite, mais refusé d’y inclure la pompe à chaleur des voisins. Devant la cour, les plaignants ont produit le rapport d’un bureau d’études acoustiques concluant que le fonctionnement de l’appareil était audible à l’intérieur comme à l’extérieur de leur maison, ainsi que leurs démarches auprès du maire et de leur assureur de protection juridique. La cour a jugé qu’ils « justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande de complément d’expertise » et l’a ordonné à leurs frais avancés. Elle a aussi maintenu la mission portant sur un empiètement des fondations, l’attestation d’un géomètre mandaté par les voisins, établie hors la présence des plaignants, ne permettant pas « d’écarter avec certitude l’existence d’un empiètement », au regard notamment de son caractère laconique.
L’expertise amiable, réalisée à la demande d’une seule partie, garde une valeur, mais encadrée. La chambre mixte de la Cour de cassation a jugé le 28 septembre 2012 que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ». La deuxième chambre civile l’a redit le 13 mars 2025, en cassant un jugement fondé sur le seul rapport de l’expert d’un assureur : « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ».
Corroborée, l’expertise amiable peut suffire. Dans un litige portant sur deux conifères plantés près de la limite, dont les racines soulevaient les pavés d’une allée, la cour d’appel de Toulouse a statué le 28 mai 2025 au vu du rapport d’un expert mandaté par l’assureur de protection juridique des plaignants, d’un constat de commissaire de justice qui avait soulevé deux pavés et trouvé dessous une racine dégageant une odeur de résineux, et de photographies. Elle a jugé que « le rapport d’expertise amiable, qui a pu être discuté dans le cadre de l’instance et qui est corroboré par d’autres éléments de preuve », avait permis de retenir l’origine des désordres « sans qu’une expertise judiciaire soit nécessaire », et elle a confirmé l’enlèvement du réseau racinaire sous astreinte. Pour le voisin qui hésite à engager les frais d’une expertise judiciaire, un rapport amiable accompagné d’un constat et de photographies peut donc parfois suffire ; les règles propres aux racines et aux fissures sont détaillées dans notre article sur la maison fissurée par les arbres du voisin.
L’expert qui commet une faute peut aussi en répondre. Dans une action en bornage, le premier rapport comportait des approximations et des erreurs sur les cotes et les points de bornage ; l’appel et la désignation d’un second géomètre en étaient résultés. Le propriétaire avait ensuite recherché la responsabilité délictuelle de ce premier expert pour les frais de l’appel et les honoraires du second. La Cour de cassation a censuré le 13 septembre 2012 l’arrêt qui l’avait débouté faute de lien de causalité : le rapport ayant été jugé « critiquable et inexploitable », la saisine de la cour d’appel et la nouvelle mesure d’instruction étaient « en relation de causalité directe et certaine avec les fautes retenues » contre l’expert.
Reste la question de l’argent et du temps. Une fois le rapport déposé, le juge fixe la rémunération de l’expert, selon l’article 284 du code de procédure civile, « en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni », après avoir laissé aux parties un délai pour présenter leurs observations sur la demande de l’expert. Ces frais entrent dans les dépens, puisque l’article 695 y range « La rémunération des techniciens », et leur charge finale est fixée par le juge qui statue sur les dépens. Quant au délai pour agir, l’article 2239 du Code civil prévoit que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. » Le délai reprend ensuite son cours, « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Le voisin qui attend la fin de l’expertise avant d’assigner au fond doit donc surveiller ce point de départ ; les règles de prescription en matière de voisinage sont rappelées dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin, et les montants accordés après expertise dans celui consacré à l’indemnisation du trouble anormal de voisinage. Pour les litiges de limites, de passage ou de vues, notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins présente les principales actions ouvertes aux propriétaires.
Conclusion
L’expertise judiciaire est souvent le moment où se gagne ou se perd un conflit de voisinage, bien avant l’audience de plaidoiries. Elle commence devant le juge du lieu de l’immeuble, par une mission qu’il faut contribuer à rédiger, une provision à consigner dans le délai et des convocations à conserver. Elle se poursuit sur les deux terrains, où chaque voisin doit ouvrir sa porte, remettre ses pièces et communiquer à l’autre tout ce qu’il adresse à l’expert. Elle se joue enfin dans les dires : un dire précis, rattaché à la mission et appuyé sur des pièces, envoyé dans le délai fixé et repris dans le dire récapitulatif, pèse davantage que des centaines de pages adressées sans méthode.
Après le dépôt du rapport, chaque contestation a sa voie et son calendrier. La récusation se forme dès que sa cause est connue. La nullité se soulève en tête des premières conclusions, avant toute défense au fond, et suppose de démontrer un grief. L’inopposabilité n’écarte pas un rapport débattu et corroboré par d’autres preuves. Le juge, qui n’est jamais lié par l’avis de l’expert, préfère souvent l’inviter à s’expliquer plutôt que d’ordonner une nouvelle expertise, qu’il refuse lorsque la partie se borne à critiquer des conclusions défavorables ou à combler ses propres lacunes, mais qu’il peut accorder sous forme de complément lorsqu’un élément technique nouveau le justifie. L’expertise amiable, enfin, ne suffit jamais seule, mais elle peut emporter la conviction lorsqu’un constat et des photographies viennent la confirmer.