Cabinet Kohen Avocats · Paris

Liquidambar du voisin : boules piquantes, racines envahissantes, distance et hauteur, que pouvez-vous exiger ? (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Liquidambar du voisin : boules piquantes, racines envahissantes, distance et hauteur, que pouvez-vous exiger ? (2026)

Fin octobre, le liquidambar se repère de loin : son feuillage vire au rouge, puis ses fruits, des boules hérissées de piquants, commencent à tomber. Les fiches de culture publiées par des pépiniéristes et des sites de jardinage décrivent un arbre qui atteint vingt à vingt-cinq mètres en jardin et pousse de quarante à cinquante centimètres par an une fois installé. Ses capsules épineuses, d’environ trois centimètres, restent sur les branches une partie de l’hiver et tombent jusqu’au printemps. Ces fiches divergent sur ses racines, superficielles et très étendues selon les unes, pivotantes selon les autres, et conseillent de l’éloigner des canalisations et des dallages, à trois ou cinq mètres au moins, parfois à dix mètres d’une maison.

Le voisin qui voit ces boules tapisser sa pelouse, ses gouttières se remplir ou sa terrasse se soulever se pose alors trois questions : l’arbre a-t-il le droit d’être là, que peut-on exiger de son propriétaire, et qui paie les dégâts ? Les conseils de plantation n’y répondent pas. La règle applicable est celle du code civil, qui ne distingue aucune essence, et celle de la jurisprudence sur les troubles anormaux de voisinage.

Cet article, à jour au 26 octobre 2026, applique ces règles à cet arbre. Il s’appuie sur les articles 670 à 673 et 1253 du code civil, sur les textes de procédure applicables et sur dix-neuf décisions rendues entre 1981 et 2026, dont une concerne la souche d’un liquidambar planté à cinquante centimètres d’une limite. Une recherche dans la base Judilibre ne fait apparaître aucune décision tranchant un litige sur les fruits de cet arbre : les solutions présentées sont celles que les juges appliquent aux fruits, feuilles et racines des autres essences.

I. Ce que la loi permet d’exiger d’un liquidambar planté près de chez vous

A. Un arbre de plus de deux mètres doit se tenir à deux mètres de la limite, sauf prescription

La règle de départ figure à l’article 671 du code civil. Elle renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus et, à défaut, n’autorise les plantations près de la limite « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Avant toute démarche, il faut donc vérifier qu’aucun usage local ni aucun règlement de lotissement ne fixe une distance différente, comme l’explique notre article sur la distance de plantation d’une haie ou d’un arbre près du voisin.

Appliquée au liquidambar, la règle est simple. Les variétés présentées comme compactes dépassent elles aussi deux mètres : un vieux sujet de la variété ‘Gum Ball’ peut atteindre quatre à cinq mètres, selon un pépiniériste interrogé par un magazine de jardinage en novembre 2025. Un liquidambar doit donc être planté à deux mètres au moins de la limite. Planté à moins de cinquante centimètres, il est irrégulier quelle que soit sa taille ; planté entre cinquante centimètres et deux mètres, il ne l’est qu’à partir du moment où il dépasse deux mètres, ce qui arrive vite pour une essence de cette vigueur.

À l’inverse, les distances de trois, cinq ou dix mètres recommandées par les fiches de culture sont des conseils de jardinier, pas des obligations légales. Un liquidambar planté à trois mètres de la limite respecte l’article 671, même si ses racines finissent par atteindre le terrain voisin. Le voisin ne peut alors exiger ni son arrachage ni sa réduction sur ce fondement ; il dispose des droits sur les branches et les racines et, en cas de dommage, de l’action en responsabilité étudiés plus loin.

La mesure obéit à des règles précises. La cour d’appel de Colmar a rappelé le 8 juillet 2024 que la distance se calcule « à partir de l’axe médian des troncs des arbres et arbustes », selon une jurisprudence constante, et que les textes « font référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux » ; pour calculer cette hauteur, l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 juillet 2024 indique qu’il faut « mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet ». Un liquidambar planté sur un terrain surélevé n’est donc pas mesuré depuis le sol du voisin.

La sanction est prévue par l’article 672 du code civil : le voisin peut exiger que les plantations trop proches « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Pour un arbre de vingt mètres, une réduction à deux mètres revient en pratique à le sacrifier ; l’accord conclu devant un conciliateur à Chambéry, évoqué plus loin, prévoyait d’ailleurs l’arrachage des arbres de plus de deux mètres implantés trop près de la limite. Le voisin n’a pas à démontrer que l’arbre lui nuit : la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande d’abattage au motif que les voisins ne justifiaient pas de sa nécessité, sans rechercher si les arbres en cause étaient plantés à moins de cinquante centimètres de la limite (Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-23.663).

La véritable défense du propriétaire est la prescription trentenaire. Son point de départ n’est pas la date de plantation mais celle à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur permise, comme l’a jugé la Cour de cassation dès 1981 (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). Le tribunal judiciaire de Lisieux a précisé en 2026 la distinction : le délai court dès la plantation pour un arbre implanté à moins de cinquante centimètres de la limite, et à partir du dépassement des deux mètres pour un arbre implanté entre cinquante centimètres et deux mètres (TJ Lisieux, 2 avril 2026, n° 25/00569). La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la prescription : « Il incombe à celui qui se prévaut de la prescription d’en rapporter la preuve », rappelle le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de proximité de Haguenau.

Cette preuve est délicate pour un liquidambar, puisqu’il dépasse deux mètres quelques années seulement après sa plantation. Les juges écartent les preuves fragiles : dans un arrêt du 2 juin 2025, la cour d’appel de Colmar a refusé de tenir pour certaine une date portée sur une photographie, qui « n’est constituée que par une mention manuscrite apposée à une date inconnue », et a retenu l’expertise judiciaire, qui avait estimé l’âge des arbres en comptant les cernes prélevés à la tarière de Pressler (CA Colmar, 2 juin 2025, n° 24/01425). Les factures de pépinière, les attestations précises et les photographies aériennes anciennes de l’IGN servent aussi à dater un arbre ; notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans détaille ces modes de preuve.

Trois situations particulières méritent d’être signalées. Si le liquidambar est planté sur la ligne séparative elle-même, l’article 670 du code civil le répute mitoyen : « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens », leurs fruits sont recueillis à frais communs et partagés, et « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés », comme l’explique notre article sur l’arbre mitoyen planté en limite de propriété. Si l’arbre est mort, coupé ou arraché, l’article 672 du code civil prévoit que le voisin « ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales » : un liquidambar abattu ne se replante pas au même endroit. Enfin, le liquidambar est souvent planté en alignement le long des rues. Lorsqu’une voie publique sépare l’arbre de votre terrain, la Cour de cassation juge que les dispositions de l’article 673 « ne sont applicables qu’aux fonds contigus » (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.278), et l’article L. 350-3 du code de l’environnement protège les alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions encadrées. Ces arbres relèvent alors des démarches propres à l’arbre de la commune qui dépasse chez vous.

B. Branches, boules piquantes et feuilles : ce que l’on peut exiger, ce qu’il faut supporter

Quelle que soit la distance de plantation, les branches qui avancent au-dessus de votre terrain doivent être coupées. L’article 673 du code civil permet à celui sur la propriété duquel elles avancent de contraindre le voisin à les couper, et précise que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Le texte distingue nettement : les branches, on les fait couper par le propriétaire de l’arbre ; on ne les coupe pas soi-même, sous peine d’engager sa responsabilité, comme le montre notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.

Ce droit survit à la prescription trentenaire, qui ne protège l’arbre que contre l’arrachage ou la réduction. Le tribunal judiciaire de Nantes l’a exprimé en des termes clairs à propos d’un chêne : lorsque la demande ne vise ni l’arrachage ni la réduction, « la prescription trentenaire est indifférente », et le tribunal a ordonné un relevé de couronne dans un délai de six mois, puis sous astreinte de 75 euros par jour pendant deux mois (TJ Nantes, 6 mai 2025, n° 24/01820). Le même droit ne dépend pas non plus de l’attitude du demandeur : selon le tribunal judiciaire de Lille, le 16 juin 2026, qui s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, « aucune restriction, notamment liée au comportement du demandeur ou à l’existence d’une résolution amiable antérieure, ne peut être apportée au droit imprescriptible » de faire couper les branches.

L’élagage n’est pas pour autant un droit de détruire. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait ordonné l’élagage d’arbres situés dans une zone soumise à déclaration préalable des coupes, en retenant qu’« une demande d’élagage n’emportait pas obligation de les détruire » (Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-13.953). Le tribunal judiciaire d’Amiens est allé plus loin le 15 décembre 2025 à propos d’un platane présenté comme un refuge pour des espèces protégées : il a relevé que les dispositions de l’article 673 « ne sont pas d’ordre public » et qu’elles doivent désormais être lues à l’aune de la protection de l’environnement, puis que « son élagage dans les conditions du Code civil ne doit pas mettre en cause sa pérennité » ; il a ordonné une expertise pour déterminer l’élagage que l’arbre peut supporter avant de statuer (TJ Amiens, 15 décembre 2025, n° 25/00537). Cette décision de première instance n’a pas la portée d’un arrêt de principe, et l’argument écologique, détaillé dans notre article sur le magnolia du voisin et le préjudice écologique, ne fait pas disparaître le droit à l’élagage ; il peut en modifier les modalités.

Les boules piquantes posent une question plus simple qu’il n’y paraît. L’article 673 dispose que « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent » : les capsules qui tombent sur votre pelouse sont à vous. Vous ne pouvez pas exiger que le voisin vienne les ramasser au seul motif qu’elles proviennent de son arbre, et vous ne devez pas les lui renvoyer par-dessus la clôture. Le ramassage fait en principe partie de l’entretien de votre jardin, sauf si la quantité, la durée ou la configuration des lieux rendent la gêne anormale. Le tribunal judiciaire de Lille a ainsi jugé, à propos de feuilles mortes et de prunes tombées le long d’une clôture, que leur présence « ne saurait être considéré comme constituant, en soi, un trouble anormal de voisinage », et a relevé que le danger allégué pour un animal n’était pas démontré (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). Le caractère inconfortable des fruits du liquidambar, qui piquent sous les pieds et gênent la tonte, ne dispense pas de prouver que leur volume excède ce que l’on doit supporter à côté d’un arbre de cette taille.

Les feuilles obéissent au même raisonnement. Le tribunal judiciaire de Meaux a jugé le 18 juin 2025 que « la chute de feuilles mortes sur un fonds voisin ne constitue pas un trouble anormal de voisinage » et que « le nettoyage des jardins et des gouttières relève de l’entretien normal de toute habitation », tout en ordonnant l’élagage des branches qui surplombaient la maison voisine dans un délai de deux mois, puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois (TJ Meaux, 18 juin 2025, n° 24/04478). La cour d’appel de Douai avait déjà relevé, dans une zone pavillonnaire arborée, que la présence de feuilles mortes était « ce qui est attendu en automne » et qu’« Il n’est pas constaté un envahissement du jardin » (CA Douai, 16 février 2023, n° 21/03493). Le tribunal de Strasbourg y voit « un inconvénient normal du voisinage en présence de jardins arborés » et refuse d’exiger un état de la limite sans aucune végétation, exigence qu’il juge « incompatible avec le cycle naturel de croissance des plantes et avec la réglementation en vigueur » (TJ Strasbourg, 21 octobre 2025, n° 24/02589).

L’indemnisation reste possible lorsque l’ampleur est prouvée. Dans un arrêt du 22 janvier 2024, la cour d’appel de Colmar a jugé que, « par leur ampleur, les troubles subis excèdent ce qu’il est normal de tolérer quand bien même la parcelle voisine est une parcelle arborée depuis de nombreuses années », au vu notamment d’interventions de ramassage des feuilles et de nettoyage des gouttières facturées 350,70 euros ; elle a fixé à 500 euros le préjudice moral (CA Colmar, 22 janvier 2024, n° 22/03331). Le 23 juin 2025, la même cour a confirmé une indemnité de 400 euros pour trois arbres de grande hauteur plantés trop près d’une maison, en retenant que « Cette perte de luminosité et d’ensoleillement, jointe à la présence d’une quantité excessive de feuilles à l’automne » causait un trouble (CA Colmar, 23 juin 2025, n° 24/02815). Face à un liquidambar, le dossier gagnant documente donc la quantité de fruits et de feuilles sur toute la saison, les gouttières obstruées, les factures d’entretien et l’ombre portée sur les pièces de vie ; notre article sur les feuilles mortes du voisin et celui sur le montant des indemnisations pour trouble anormal donnent d’autres repères.

Le même arrêt du 23 juin 2025 fixe une limite utile. Le premier juge avait condamné le propriétaire à couper chaque année les branches et les racines empiétant sur le terrain voisin, sous astreinte. La cour a infirmé ce chef : le propriétaire justifiait d’une taille réalisée par une entreprise après le constat, la voisine ne prouvait aucun empiètement persistant, et « Il ne peut par ailleurs être préjugé d’un manquement pour l’avenir » (CA Colmar, 23 juin 2025, n° 24/02815). Pour un arbre qui repousse vite, le juge ordonne une coupe datée et vérifiable, pas un abonnement perpétuel ; si les branches reviennent, une nouvelle demande devra être prouvée, comme l’explique notre article sur les branches du voisin qui dépassent chez vous.

II. Racines envahissantes et dégâts : comment agir sans se mettre en faute

A. Couper les racines à la limite, faire réparer les dégâts

Pour les racines, l’article 673 inverse la logique des branches : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative » (article 673 du code civil). Le voisin d’un liquidambar n’a besoin ni de l’accord du propriétaire ni d’une décision de justice pour sectionner les racines qui traversent la limite. La cour d’appel de Colmar en a tiré une conséquence procédurale dans son arrêt du 23 juin 2025 : elle a refusé de condamner le propriétaire à couper lui-même ces racines, au motif que la voisine « dispose de la faculté de procéder à la coupe des racines empiétant sur son fonds, à la limite séparative » (CA Colmar, 23 juin 2025, n° 24/02815). Demander au juge d’ordonner la coupe des racines est donc rarement utile ; c’est la réparation des dégâts qu’il faut demander.

Couper soi-même suppose de rester exactement à la limite. Lorsque celle-ci est incertaine, un bornage préalable évite de couper chez le voisin. Une coupe faite dans les règles n’est pas fautive : dans son arrêt du 8 juillet 2024, la cour d’appel de Colmar a rejeté la demande d’indemnité du propriétaire des arbres, car « L’appelant n’apporte aucune preuve de ce que l’intimé aurait excédé le droit qui lui est ainsi reconnu » (CA Colmar, 8 juillet 2024, n° 23/02338). La prudence reste de mise pour un arbre de vingt mètres. Dans l’affaire jugée à Amiens, les propriétaires du platane soutenaient que l’arbre avait été affaibli par la suppression de racines du côté des voisins, et le tribunal a confié à l’expert la mission de dire si la découpe de ces racines était de nature à endommager l’arbre (TJ Amiens, 15 décembre 2025, n° 25/00537). Avant de sectionner de grosses racines d’un liquidambar, l’avis écrit d’un arboriste, un constat de l’état de l’arbre et un courrier informant le voisin limitent les contestations ultérieures.

La faculté de couper n’est pas une obligation qui déchargerait le propriétaire de l’arbre. La cour d’appel de Toulouse l’a rappelé le 3 septembre 2025 : « Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ». L’affaire portait sur des rhizomes de bambous qui avaient envahi le terrain voisin jusque sous la terrasse d’une piscine ; la cour a mis à la charge des propriétaires de la haie 16 992 euros de frais de dépollution du terrain (CA Toulouse, 3 septembre 2025, n° 23/03140). Le principe vaut pour un liquidambar planté à trois ou cinq mètres de la limite : le respect de la distance légale ne l’exonère pas des dommages causés par ses racines.

Cette responsabilité n’est toutefois pas automatique. Le fondement en est l’article 1253 du code civil, selon lequel le propriétaire ou l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le caractère anormal du trouble s’apprécie au regard des circonstances. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui avait refusé d’indemniser le propriétaire d’un muret de clôture endommagé par la « poussée conjointe des terres et des racines latérales » d’un chêne d’environ soixante-dix ans : l’arbre était antérieur à la clôture, il appartenait à celui qui l’avait édifiée « de tenir compte des inconvénients que pouvait entraîner en milieu rural une telle situation », et il pouvait couper les racines sur sa propriété (Cass. 2e civ., 13 juillet 2000, n° 99-10.425). Cette solution tient au contexte rural et à l’antériorité de l’arbre ; celui qui construit une terrasse ou une piscine au pied d’un grand liquidambar déjà adulte pourrait toutefois se voir opposer un raisonnement comparable.

Lorsque le trouble est établi, la réparation peut être complète. Le tribunal judiciaire de Nantes a jugé le 3 mars 2026 le cas de peupliers plantés à moins de deux mètres d’une limite, dont les racines passaient sous le mur de clôture et provoquaient le « soulèvement des dalles de la terrasse » de la voisine. Les arbres avaient été coupés, mais « leurs troncs et souches n’ont pas été extraits, permettant aux racines de survivre », si bien que plus d’une cinquantaine de pousses avaient été recensées sur la terrasse. Le tribunal a condamné le propriétaire, défaillant, à extraire troncs, souches et racines sous astreinte de 30 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours, à compter d’un mois après la signification, à payer 8 240,40 euros pour la remise en état de la terrasse et 2 000 euros à chacun des deux foyers voisins au titre de leur préjudice de jouissance (TJ Nantes, 3 mars 2026, n° 24/04610). La leçon vaut pour le liquidambar : l’abattage ne règle pas toujours le problème des racines, et la demande doit viser, le cas échéant, l’extraction de la souche et la réparation des ouvrages.

Les racines peuvent aussi atteindre des réseaux ou des fondations. Les situations voisines sont traitées dans nos articles sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin, sur la maison fissurée après une sécheresse à cause des arbres voisins et sur les racines du micocoulier sous un mur ou une terrasse. Dans tous les cas, l’action en réparation se prescrit selon l’article 2224 du code civil, qui fixe un délai de cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le tribunal de Lisieux a appliqué ce délai à l’action pour trouble anormal de voisinage, en le faisant courir du jour où le demandeur a pris connaissance du trouble (TJ Lisieux, 2 avril 2026, n° 25/00569) : attendre plusieurs saisons avant d’agir peut faire perdre une partie des sommes.

B. La marche à suivre : preuves, tentative amiable, juge et exécution

Tout commence par la preuve. Un constat de commissaire de justice doit mesurer la distance entre l’axe du tronc et la limite, la hauteur de l’arbre depuis son pied, l’avancée des branches et, s’il y a lieu, les racines visibles et les désordres. Il gagne à être complété par des photographies datées prises à plusieurs moments de la saison, qui montrent l’accumulation des boules et des feuilles, et par les factures de nettoyage ou de réparation. Lorsque la cause d’un désordre est discutée, par exemple un dallage soulevé qui pourrait tenir à la nature du sol, une expertise peut être demandée avant tout procès : selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Nos articles sur le référé expertise contre un voisin et sur le déroulement de l’expertise judiciaire en précisent les conditions et le coût.

Vient ensuite la demande écrite. Une mise en demeure adressée au voisin décrit l’arbre, sa position, sa hauteur, les branches et les dommages, et indique ce qui est attendu : coupe des branches à la limite, réduction ou arrachage si la distance n’est pas respectée, prise en charge des réparations. Si elle reste sans effet, une tentative amiable est en principe obligatoire avant de saisir le juge. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une conciliation, une médiation ou une procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, ou « lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Or l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise précisément « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le même article 750-1 prévoit des dispenses, notamment pour un motif légitime tenant à « l’urgence manifeste ». Le déroulement d’un rendez-vous devant le conciliateur de justice et le recours à la médiation entre voisins sont détaillés dans des articles distincts.

Une décision récente, qui porte précisément sur la souche d’un liquidambar, illustre l’intérêt de cette étape. Le 25 mars 2024, devant un conciliateur de justice du ressort de Chambéry, des voisins s’étaient engagés à arracher toutes leurs plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite, à arracher les arbres de plus de deux mètres implantés à moins de deux mètres et à élaguer les branches qui surplombaient le terrain voisin, avant le 31 octobre 2024. L’accord a été homologué le 4 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection, puis signifié le 4 août 2025. Faute d’exécution dans le délai convenu, le bénéficiaire a fait assigner ses voisins devant le juge de l’exécution pour obtenir une astreinte. Mais ceux-ci avaient, entre-temps, terminé les 18 et 19 octobre 2025 les travaux, dont l’arrachage de « la souche du liquidambar située à 50 centimètres » de la limite. Le juge de l’exécution a estimé que, les travaux ayant été faits avant la délivrance de l’assignation, « la présente assignation était inutile », et a laissé les dépens à la charge du demandeur (TJ Chambéry, juge de l’exécution, 2 février 2026, n° 25/01726). Deux enseignements en découlent : un accord précis, daté et homologué devient exécutoire, comme le détaille notre article sur l’accord écrit entre voisins ; et il faut vérifier l’état des lieux juste avant d’engager une procédure d’exécution.

Faute d’accord, le tribunal judiciaire est compétent, comme l’indique l’article R. 211-3-8 ; notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise les règles de représentation et celui sur le coût d’un procès contre un voisin les frais à prévoir. En cas de danger, par exemple une grosse branche fragilisée au-dessus d’une toiture ou des racines qui déstabilisent un mur, le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le juge fixe un délai et peut ajouter une astreinte : selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Les montants observés restent modérés : 50 euros par jour à Meaux, 75 euros par jour à Nantes en 2025, 30 euros par jour à Nantes en 2026. L’astreinte n’est pas systématique : à Lisieux, le tribunal a ordonné la réduction des arbres à deux mètres dans un délai de deux mois mais a jugé qu’« En l’absence d’urgence ou de danger, la demande d’astreinte sera rejetée » (TJ Lisieux, 2 avril 2026, n° 25/00569). La partie perdante supporte en principe les dépens et peut être condamnée à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile : à Douai, la voisine qui se plaignait des feuilles a été condamnée à verser 1 500 euros à ce titre au propriétaire des arbres (CA Douai, 16 février 2023, n° 21/03493). Si le jugement n’est pas exécuté, les voies d’exécution sont décrites dans nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées.

Le propriétaire du liquidambar a, lui aussi, intérêt à agir tôt. Vérifier la distance de l’arbre, conserver les factures de plantation et d’élagage, faire tailler à la limite avant que le voisin ne le demande et répondre par écrit à une mise en demeure sont les meilleures protections. S’il envisage l’abattage, il doit vérifier qu’aucune protection ne s’y oppose, en particulier pour un arbre d’alignement en bord de voie publique, et garder à l’esprit l’affaire nantaise : un abattage sans extraction de la souche peut laisser subsister des racines actives. Ces questions s’inscrivent dans l’ensemble plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, qui gouvernent les rapports entre propriétés contiguës.

Situation Règle Ce que le voisin peut obtenir Limites et défenses Exemple cité
Liquidambar planté à moins de 50 cm de la limite Articles 671 et 672 du code civil Arrachage ou réduction, sans préjudice à prouver Titre, destination du père de famille, prescription de trente ans courant depuis la plantation Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-23.663 ; TJ Chambéry, 2 février 2026
Liquidambar planté entre 50 cm et 2 m, plus haut que 2 m Articles 671 et 672 du code civil Réduction à 2 m ou arrachage Prescription de trente ans comptée depuis le dépassement des 2 m, à prouver par celui qui l’invoque Cass. 3e civ., 8 décembre 1981 ; TJ Lisieux, 2 avril 2026 ; CA Colmar, 2 juin 2025
Liquidambar planté à plus de 2 m Article 671 du code civil Ni arrachage ni réduction sur ce fondement Les distances horticoles de 3 à 10 m ne sont pas légales CA Colmar, 8 juillet 2024 (mesure depuis l’axe du tronc)
Branches qui avancent Article 673 du code civil Coupe à la limite par le propriétaire, droit imprescriptible Pas de coupe par soi-même ; élagage sans destruction ; pas d’obligation perpétuelle TJ Nantes, 6 mai 2025 ; Cass. 3e civ., 27 avril 2017 ; CA Colmar, 23 juin 2025
Boules piquantes tombées chez vous Articles 673 et 1253 du code civil Les fruits vous appartiennent ; indemnité seulement si la gêne est anormale Fruits et feuilles en principe inconvénients normaux TJ Lille, 16 juin 2026
Feuilles en masse, gouttières, ombre Article 1253 du code civil Indemnité si l’ampleur est prouvée Entretien normal d’un jardin arboré TJ Meaux, 18 juin 2025 ; CA Douai, 16 février 2023 ; CA Colmar, 22 janvier 2024 et 23 juin 2025
Racines qui traversent la limite Article 673 du code civil Les couper soi-même à la limite Rester à la limite ; le juge n’ordonne pas forcément la coupe au propriétaire CA Colmar, 8 juillet 2024 et 23 juin 2025 ; TJ Amiens, 15 décembre 2025
Racines qui soulèvent une terrasse ou un dallage Articles 1253 et 2224 du code civil Réparation, extraction des souches et racines sous astreinte Antériorité de l’arbre, absence d’anormalité, prescription de cinq ans CA Toulouse, 3 septembre 2025 ; TJ Nantes, 3 mars 2026 ; Cass. 2e civ., 13 juillet 2000
Arbre en bord de rue ou séparé par une voie publique Article L. 350-3 du code de l’environnement ; article 673 du code civil Démarches auprès du propriétaire public Article 673 limité aux fonds contigus ; alignements protégés Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.278

Conclusion

Le liquidambar du voisin n’échappe à aucune des règles qui gouvernent les plantations. Planté à moins de deux mètres de la limite, il peut être réduit ou arraché, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, dont le point de départ et la preuve se discutent pied à pied. Planté plus loin, il reste soumis à l’élagage des branches qui avancent, droit imprescriptible, et à la responsabilité de son propriétaire pour les dommages que causent ses racines, même lorsque la distance légale est respectée.

Les boules piquantes et les feuilles, en revanche, sont rarement indemnisées : les fruits tombés appartiennent au voisin, et leur ramassage relève de l’entretien normal d’un jardin, sauf à prouver une ampleur anormale sur la durée. Le dossier se prépare donc avant l’audience : mesures depuis l’axe du tronc, photographies datées tout au long de la saison, factures, expertise si la cause d’un désordre est discutée, puis tentative amiable, en principe obligatoire. Un accord précis, homologué, suffit souvent à régler le sort d’un arbre planté trop près, à condition de vérifier son exécution avant d’engager toute nouvelle procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».