Le chêne vert, aussi appelé yeuse (Quercus ilex), est l’arbre de la garrigue et de nombreux jardins du Midi. L’encyclopédie Wikipédia le décrit comme une espèce à feuillage persistant, présente surtout dans les régions méditerranéennes et en Corse, qui peut atteindre vingt à trente mètres, vivre de deux cents à deux mille ans, fleurir d’avril à mai en portant des chatons mâles très abondants, et développer un pivot garni de courtes racines latérales. Les fiches de jardinage le présentent comme un arbre à croissance lente, de dix à quinze mètres au jardin, souvent planté en haie pour se cacher des regards, et qui se ressème spontanément par ses glands. Ces qualités nourrissent aussi des litiges : une ombre portée en toute saison, des feuilles et des chatons dans la piscine ou les gouttières, des glands sur la terrasse, des branches au-dessus d’un toit, une haie de chênes verts qui dépasse largement deux mètres. Les internautes interrogent d’ailleurs la hauteur du chêne vert, sa taille, ses feuilles, ses racines et la haie de chênes verts.
Le Code civil répond à ces situations par des règles anciennes, que des décisions récentes ont appliquées à des chênes verts : arrachage d’un chêne vert mitoyen, indemnisation après la coupe d’arbres, élagage tardif sanctionné par une astreinte, servitude limitant la hauteur des arbres. Ce billet examine la distance, la hauteur et le chêne planté sur la limite (I), puis les nuisances propres à un arbre persistant et la manière d’agir (II). La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ce contentieux.
I. Chêne vert trop près de la limite ou planté sur la limite : ce que le voisin peut exiger
A. À moins de deux mètres : réduire ou arracher, sauf prescription, titre ou règle d’urbanisme
L’article 671 du Code civil renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus. À défaut, il impose une distance de deux mètres de la ligne séparative « pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », et d’un demi-mètre « pour les autres plantations ». Le texte vise les arbres, arbrisseaux et arbustes sans distinguer selon les espèces : un chêne vert, qui dépasse presque toujours deux mètres à l’âge adulte, doit donc se trouver à deux mètres au moins de la limite, sauf à être maintenu à deux mètres au plus. Une haie de chênes verts obéit à la même règle que l’arbre isolé, chaque sujet étant situé par rapport à la limite. Les usages locaux et les règlements qui priment sur ces chiffres sont détaillés dans notre billet sur l’article 671 du Code civil, la hauteur et les usages locaux, et la manière de mesurer dans celui consacré à la distance pour planter une haie ou un arbre près du voisin.
Lorsque la distance n’est pas respectée, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres « plantés à une distance moindre que la distance légale » « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée » par l’article précédent. La Cour de cassation en a précisé la portée : un propriétaire peut garder des arbres à moins de deux mètres de la limite s’ils sont plantés à un demi-mètre au moins et s’ils sont « tenus à la hauteur de deux mètres au plus » ; en cas de contravention, le choix entre l’arrachage et la réduction revient à leur propriétaire, l’« option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Le voisin ne peut donc pas imposer l’arrachage d’un chêne vert planté à un mètre de la limite : il peut exiger qu’il soit ramené à deux mètres, ce qui revient souvent, pour cette espèce, à le transformer en haie taillée. L’arrachage ne peut être imposé que si l’arbre est planté à moins d’un demi-mètre.
La mesure obéit à des règles précises. La distance se calcule depuis la ligne séparative jusqu’à l’« axe médian des troncs des arbres », et non jusqu’à l’écorce (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). La hauteur est celle de l’arbre lui-même, qui doit être « mesurée de leur pied à leur sommet », même lorsque les deux terrains ne sont pas au même niveau (Cass. 3e civ., 1er octobre 2013, n° 12-19.889). Le chêne vert pose ici une difficulté pratique : il repousse après la coupe, et, dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence évoquée plus loin, les rejets des chênes coupés dépassaient de nouveau deux mètres. Lorsqu’un sujet forme plusieurs troncs, il est prudent de faire mesurer chacun d’eux, plutôt que de se contenter d’une distance unique pour l’ensemble du bouquet.
Aucune tolérance n’est admise au-dessus de deux mètres. Une cour d’appel avait refusé de sanctionner une haie de thuyas qui dépassait la hauteur légale de dix à quinze centimètres, en y voyant « la croissance naturelle des végétaux » et en relevant que ses propriétaires avaient attendu la période propice pour la tailler ; la Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant que le voisin peut exiger que les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite « soient réduits à la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077). Pour un chêne vert conduit en haie, qui ne craint pas la taille selon les fiches de jardinage, cette exigence suppose un entretien au moins annuel, programmé hors des périodes de gel et des fortes chaleurs que ces mêmes fiches déconseillent.
La principale défense du propriétaire d’un vieux chêne vert reste la prescription. L’article 672 du Code civil écarte l’arrachage et la réduction lorsqu’il existe un titre, une « destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le délai ne court pas de la plantation : selon la Cour de cassation, « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle » l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Pour un arbre à croissance lente comme le chêne vert, les premières années, passées sous les deux mètres, ne comptent donc pas.
La preuve de la prescription incombe à celui qui l’invoque, et la datation d’un arbre est délicate. Dans une affaire de thuyas jugée à Bordeaux, l’expert n’a pas pu dater les arbres par leurs cernes de croissance « en raison de la présence de faux-cernes », et le tribunal a retenu l’analyse photographique de l’expert, qui situait la plantation en 2002, de sorte que la prescription n’était pas acquise ; il a aussi vérifié le recueil publié des usages locaux du département, qui « ne mentionne aucun usage » pour le canton concerné, avant d’appliquer les distances légales (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269). D’autres méthodes existent : dans un litige portant sur une quarantaine d’arbres ou groupes d’arbres d’essences variées, une cour d’appel a retenu une expertise fondée notamment sur les photographies aériennes disponibles depuis 1948 et sur des « carottages de vérification pratiqués à 1,30 mètre du sol », motifs reproduits sous l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 septembre 2020 (n° 18-26.659). Nos billets sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN comme preuve et sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans détaillent ces preuves.
La preuve peut aussi venir de celui qui se plaint. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, deux chênes verts plantés à 1,55 mètre de la limite mesuraient six mètres. Le demandeur avait lui-même produit la note d’un expert en protection des plantes, relevant que les rejets des chênes coupés dépassaient deux mètres et que « vos voisins refusent de maintenir à 4/5 mètres comme cela était pratiqué depuis des années ». La cour en a déduit qu’il ne contestait pas que ces arbres dépassaient deux mètres depuis plusieurs années ; rapprochée d’un rapport évoquant une hauteur supérieure à deux mètres depuis plus de trente ans, cette mention l’a conduite à déclarer irrecevable la demande de taille des deux chênes verts (CA Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 23/05865). Une longue tolérance, même accompagnée de tailles à quatre ou cinq mètres, peut ainsi se retourner contre celui qui l’a acceptée.
Le titre peut aussi fixer une autre hauteur. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation en 2020, un acte de vente de 1957 instituait une servitude de vue et stipulait que la hauteur de tout arbre sur le terrain vendu « ne pourra dépasser une hauteur limite de huit mètres ». La cour d’appel avait estimé, par une interprétation que la Cour de cassation a jugée souveraine, que « seuls les arbres dépassant la hauteur de huit mètres devaient être élagués » ; parmi eux figuraient trois chênes verts mesurés entre huit et neuf mètres, tandis que d’autres chênes verts, encore sous les huit mètres lors de l’expertise, ont échappé à la condamnation, et que les demandes visant les arbres parvenus à huit mètres plus de trente ans avant l’assignation en référé ont été jugées prescrites. La cour d’appel avait en effet fait courir le délai de trente ans de l’extinction par non-usage, en application de l’article 707 du Code civil, pour chaque arbre « à compter du jour où il a atteint la hauteur de huit mètres » (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 18-26.659). Avant d’agir, il faut donc relire son titre de propriété et celui du voisin.
Les règles d’urbanisme peuvent enfin protéger le chêne vert. La Cour de cassation a jugé qu’un plan local d’urbanisme classant des terrains en zone de boisement à protéger, avec autorisation préalable et obligation de remplacement des arbres de haut jet, « dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil », ce qui faisait obstacle à l’arrachage de trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite (Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-23.694). L’argument doit toutefois être démontré : dans l’affaire du chêne vert mitoyen examinée plus loin, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté l’extrait de plan local d’urbanisme produit, faute de preuve que ses prescriptions étaient « in extenso applicables » à l’arbre litigieux (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2026, n° 24/01193). Notre billet sur l’arbre ou la haie protégés par le PLU ou la mairie détaille ces régimes.
| Situation du chêne vert | Règle applicable | Ce que le voisin peut obtenir |
|---|---|---|
| Planté à moins de 50 cm de la limite | Distance minimale d’un demi-mètre (art. 671) | L’arrachage, sauf titre, destination du père de famille ou prescription |
| Planté entre 50 cm et 2 m, plus haut que 2 m | Hauteur maximale de deux mètres (art. 671 et 672) | La réduction à 2 m ou l’arrachage, au choix du propriétaire de l’arbre |
| Haie de chênes verts à un mètre de la limite | Même règle, sujet par sujet | Une taille régulière à 2 m, sans tolérance pour la repousse |
| Plus de 2 m depuis plus de trente ans | Prescription trentenaire (art. 672) | Plus de réduction, mais toujours la coupe des branches qui avancent |
| Acte limitant la hauteur des arbres | Le titre fixe la règle | Le respect de la hauteur convenue, arbre par arbre |
| Boisement protégé par le plan local d’urbanisme | Règle d’urbanisme spéciale | Pas d’arrachage si la protection est établie, l’élagage restant possible |
B. Chêne vert planté sur la limite : un arbre mitoyen que chacun peut faire arracher
L’article 670 du Code civil règle le sort des arbres qui ne sont ni d’un côté ni de l’autre. D’une part, « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie » ; d’autre part, « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens ». Lorsqu’ils meurent, sont coupés ou arrachés, « ces arbres sont partagés par moitié », et leurs fruits, donc les glands d’un chêne vert, sont recueillis à frais communs et partagés. Surtout, chaque propriétaire peut exiger « que les arbres mitoyens soient arrachés ». Notre billet sur l’arbre mitoyen en limite de propriété présente l’ensemble de ce régime.
Les juges appliquent ce droit sans exiger de justification particulière. Un tribunal avait autorisé une propriétaire à faire arracher un chêne vert mitoyen, aux frais partagés des deux voisins. En appel, les propriétaires de l’autre fonds soutenaient que rien ne démontrait que les racines dégradaient le mur, qu’il suffisait de couper ces racines, que le plan local d’urbanisme imposait de conserver la végétation et qu’un arrachage créerait des vues, de sorte qu’il faudrait au moins planter une haie à la place. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a répondu que l’article 670 n’impose « aucune nécessité de justifier » d’une dégradation causée par l’arbre ou de proposer une solution alternative, et que « Les moyens de fait soulevés par les parties à ce titre sont donc inopérants » ; elle a écarté l’argument tiré du plan local d’urbanisme, refusé d’imposer une haie de remplacement et confirmé l’arrachage aux frais partagés (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2026, n° 24/01193).
Encore faut-il que l’arbre soit réellement sur la ligne. Si le tronc se trouve entièrement d’un côté, l’arbre appartient en principe au propriétaire de ce côté : selon l’article 553 du Code civil, les constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont « présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir », sauf preuve contraire. Lorsque la limite elle-même est incertaine, le juge ne peut pas trancher sans elle. La cour d’appel de Riom l’a rappelé à propos d’une limite matérialisée seulement par un piquet de fer, une corde et un ruban tendu entre des piquets : « Il faudrait pour cela faire intervenir un géomètre expert qui poserait des bornes », et, en l’absence de bornage, « Aucune condamnation à arrachage ou taille de végétaux ne peut dans ces conditions être prononcée » (CA Riom, 20 janvier 2026, n° 24/00383). La page du cabinet consacrée aux litiges de bornage et de limites de propriété et notre billet sur l’erreur de bornage et sa contestation présentent cette étape préalable.
Un chêne vert mitoyen ou planté en limite ne peut souvent être taillé que des deux côtés à la fois. Le juge des référés de Troyes a rappelé que l’entretien des arbres mitoyens « incombe conjointement aux propriétaires des fonds contigus » et, face au refus d’une voisine de laisser passer l’élagueur, a autorisé les demandeurs à pénétrer sur son terrain pour tailler leurs propres arbres et les arbres mitoyens, hauts de près de dix mètres, en respectant un « délai de prévenance de 15 jours », aux jours ouvrables entre 8 h 30 et 17 h 30, sous astreinte de 100 euros par jour de refus pendant trois mois et à charge de réparer les éventuelles dégradations (TJ Troyes, référé, 12 mai 2026, n° 25/00712). Notre billet sur la taille de la haie côté voisin et le refus d’accès détaille ce passage temporaire.
Reste le cas des jeunes chênes verts nés tout seuls. Selon les fiches de jardinage, l’arbre a tendance à se multiplier naturellement par ses glands, et des semis apparaissent parfois au pied d’un mur ou d’une clôture. L’article 671 du Code civil interdit d’« avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes » plus près de la limite que ce qu’il permet, tandis que l’article 672 vise les arbres « plantés à une distance moindre que la distance légale ». Nous n’avons pas trouvé, parmi les décisions publiées consultées pour ce billet, de jugement qui traite différemment un chêne vert issu d’un semis spontané. Le plus sûr est d’arracher ces jeunes plants tant qu’ils sont petits : un semis laissé sur la ligne deviendra un arbre mitoyen, et un semis toléré à quelques centimètres de la limite deviendra un arbre que le voisin ne pourra plus faire réduire si personne ne réagit pendant plus de trente ans après qu’il a dépassé deux mètres.
II. Ombre, feuilles, branches, racines et incendie : les nuisances du chêne vert et la manière d’agir
A. Ombre en toute saison, feuilles, glands et branches : ce qui dépasse les inconvénients normaux
Au-delà des distances, l’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, dispose que le propriétaire ou l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Un chêne vert planté à bonne distance peut donc causer un trouble anormal, et un chêne trop proche ne cause pas nécessairement un dommage indemnisable. Le même article écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’arrivée de la personne lésée, conformes aux lois et poursuivies dans les mêmes conditions. Saisi d’une haie de grands arbres plantée avant la construction d’un immeuble voisin, le tribunal judiciaire de Gap a jugé que cette antériorité ne suffisait pas à exclure le trouble, « le trouble devant être apprécié dans sa réalité actuelle » ; constatant « un écran végétal particulièrement important » qui réduisait l’ensoleillement des logements, notamment en hiver, il a ordonné la taille des arbres à une hauteur n’excédant pas celle des constructions, sous astreinte, tout en refusant des dommages et intérêts (TJ Gap, 14 septembre 2026, n° 24/00314).
La perte d’ensoleillement est un préjudice que le juge doit examiner. La Cour de cassation a censuré un tribunal qui l’avait écartée au motif qu’elle ne serait pas protégée en tant que telle, en rappelant que l’auteur d’un trouble anormal « en doit réparation, indépendamment de toute faute » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863). Pour un chêne vert, l’argument pèse davantage que pour un arbre caduc : selon un site de jardinage, il conserve ses feuilles environ deux à trois ans avant de les renouveler progressivement, si bien que son ombre ne disparaît pas l’hiver, au moment où le soleil est bas et où la lumière manque le plus. Des photographies datées, prises à différentes heures et en différentes saisons, sont alors la meilleure preuve ; notre billet sur la vue ou la lumière bouchées par les arbres du voisin en donne des exemples.
Le contexte compte autant que l’arbre. Dans l’affaire des chênes verts plantés à 1,55 mètre de la limite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande fondée sur le trouble anormal, très peu développée, en relevant que la parcelle se situait dans « un environnement très végétal et boisé » où la présence d’arbres est normalement admise (CA Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 23/05865). La chute des feuilles est le plus souvent rangée parmi les inconvénients normaux. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant à Haguenau, a jugé que la chute de feuilles et d’aiguilles, l’ombre portée et les insectes étaient « inhérentes à la présence de jardins dans un quartier pavillonnaire », et qu’exiger une limite sans aucune végétation débordante à tout moment de l’année était « incompatible avec le cycle naturel de croissance des plantes » (TJ Strasbourg, proximité de Haguenau, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Les chatons du chêne vert, abondants au printemps, et ses feuilles renouvelées au fil des années relèvent du même raisonnement, sauf accumulation exceptionnelle prouvée, par exemple dans une piscine ou des gouttières ; notre billet sur les feuilles mortes du voisin dans la gouttière ou la piscine détaille ces situations.
Les glands obéissent à une règle simple. L’article 673 du Code civil prévoit, à propos des branches qui avancent sur le terrain voisin, que « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent » : les glands tombés de ces branches reviennent au voisin, qui en dispose comme il l’entend. Ceux d’un chêne vert mitoyen sont partagés, comme on l’a vu. Leur chute, saisonnière, reste en principe un inconvénient normal ; elle ne devient un trouble anormal que si elle cause un dommage prouvé.
Les branches relèvent d’un droit plus énergique. Selon le même article 673 du Code civil, celui chez qui avancent les branches « peut contraindre celui-ci à les couper », et ce droit « est imprescriptible ». La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé l’élagage au motif que la coupe mutilerait un arbre ayant acquis le droit d’être maintenu : un tel refus institue « une restriction au droit imprescriptible du propriétaire » (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698). Le tribunal judiciaire de Toulon l’a rappelé à propos de deux pins d’Alep qui dépassaient deux mètres depuis plus de trente ans, dans une propriété où un chêne vert envahi par les ronces poussait aussi en limite : ce droit « est imprescriptible et ne peut être restreint en considération du fait que les arbres litigieux auraient acquis » le droit de rester en place, ce qui l’a conduit à ordonner la coupe des branches surplombantes selon les préconisations de l’expert (TJ Toulon, 2 juillet 2025, n° 22/02529). Ce droit suppose toutefois que les deux terrains se touchent, comme l’expose notre billet sur la condition de contiguïté de l’article 673, et la question du coût est traitée dans celui consacré à la prise en charge de l’élagage et de l’abattage.
Le voisin ne peut pas, en revanche, couper lui-même les branches, ni faire arracher les arbres pour se faire rembourser ensuite. Le tribunal judiciaire d’Évreux a refusé de mettre à la charge d’un voisin le coût d’un arrachage, en relevant que les articles 671 et 672 n’autorisaient pas le demandeur « à faire procéder lui-même » à l’arrachage des plantations : il lui fallait assigner pour obtenir une condamnation. Le même jugement a écarté des photographies prises à côté d’un témoin de mesure dépourvu de graduation, qui ne permettaient pas de vérifier la hauteur des végétaux (TJ Évreux, 11 février 2026, n° 25/00795). Un constat de commissaire de justice, avec des mesures précises, reste la preuve la plus sûre.
La saison d’élagage du chêne vert ne justifie pas un retard. Une ordonnance de référé avait condamné une copropriété voisine à élaguer, dans le mois suivant sa signification et sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois, les branches de chênes verts plantés à 1,05 et 1,60 mètre de la crête du mur séparatif. L’élagage n’a été réalisé qu’en novembre. Devant le juge de l’exécution, la copropriété invoquait l’attestation d’un jardinier paysagiste selon laquelle « les élagages ne se font pas sur la période » d’été, surtout pour les chênes verts. Le juge a répondu que l’éventuelle mise en péril des arbres « ne saurait constituer une force majeure », relevé qu’il était possible de tailler avant l’été et qu’aucune information n’avait été donnée à la voisine, et liquidé l’astreinte à 4 600 euros, tout en refusant de fixer rétroactivement une astreinte définitive (TJ Grasse, juge de l’exécution, 3 septembre 2025, n° 24/03815). L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que l’astreinte provisoire est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui » l’injonction a été adressée, et qu’elle n’est supprimée qu’en présence d’une « cause étrangère ». Celui qui doit élaguer un chêne vert a donc intérêt à le faire dès l’automne ou à la fin de l’hiver, périodes que recommandent les fiches de jardinage.
Dans le Midi, le chêne vert est aussi un combustible. L’article L. 134-6 du code forestier impose le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé « pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », notamment aux abords des constructions « sur une profondeur de 50 mètres ». Lorsque cette obligation s’étend au-delà de la propriété concernée, l’article L. 131-12 du code forestier interdit au voisin compris dans le périmètre de s’opposer aux travaux de celui qui en a la charge ; « Il peut réaliser lui-même ces travaux », et en cas de refus d’accès, l’obligation « est mise à sa charge ». Ce régime de police ne se confond pas avec les articles 671 à 673 : le tribunal judiciaire de Toulon, saisi d’une demande qui invoquait l’arrêté préfectoral du 31 mars 2025 relatif au débroussaillement, a relevé qu’aucun manquement n’était démontré (TJ Toulon, 2 juillet 2025, n° 22/02529). Notre billet sur le débroussaillement qui déborde chez le voisin développe ce point.
B. Racines, coupe des arbres, preuve et procédure : obtenir réparation et faire exécuter
Les racines suivent un régime différent de celui des branches. L’article 673 du Code civil prévoit que, si ce sont les racines qui avancent, « il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Le tribunal judiciaire de Nevers en a déduit que ce texte « ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines », tout en précisant que le propriétaire de l’arbre reste exposé à une action « en cas de préjudice causé par les racines sorties de son héritage » (TJ Nevers, 26 novembre 2025, n° 25/00033). Le chêne vert, qui développe selon Wikipédia un pivot portant de courtes racines latérales et, selon les fiches de jardinage, un système racinaire puissant capable d’aller chercher l’eau en profondeur, inquiète surtout près des fondations et des réseaux. Nos billets sur la maison fissurée par la sécheresse et les racines des arbres du voisin et sur le choix d’un arbre à planter près d’une maison traitent de ce risque.
Pour obtenir réparation d’un dommage, il faut prouver le lien entre l’arbre et le désordre. L’article 1242 du Code civil rend responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde, et l’article 1253 permet d’agir sans prouver de faute ; la preuve du rôle de l’arbre demeure pourtant indispensable. Un propriétaire reprochait à sa voisine les racines d’un cyprès classé par la commune comme arbre remarquable, d’un petit chêne vert mort et d’un résineux mort, qui auraient déformé son enrobé, ainsi que la sève tombée sur sa voiture, en s’appuyant sur une expertise amiable organisée par son assureur. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a relevé que l’expert n’avait ni donné son avis sur la vétusté d’un enrobé de vingt ans ni recherché d’autres causes, et que le demandeur « échoue ainsi à démontrer que les arbres plantés sur le terrain » de la voisine aient été le seul instrument des dommages ; il a rejeté toutes les demandes et refusé d’ordonner une expertise, alors que la voisine avait fait abattre et élaguer ses arbres après l’échec de la conciliation (TJ Saint-Nazaire, 10 décembre 2025, n° 25/00324). Lorsque la preuve manque, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction pour établir « avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution » du litige ; notre billet sur le référé expertise entre voisins en présente les conditions.
À l’inverse, le voisin qui coupe vos arbres engage sa responsabilité. Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Des voisins avaient détruit sept sujets, dont deux arbres anciens, sur une bande de terrain dont ils revendiquaient en vain la propriété par prescription, en invoquant un « entretien régulier » de la haie. La cour d’appel de Toulouse a retenu « une faute qui a généré un préjudice », évalué à 2 500 euros au regard d’un devis de plantation de treize chênes verts de 3,80 à 4,50 mètres chiffré à 11 921,64 euros ; elle a refusé d’indemniser une moins-value, faute de preuve après la replantation, et alloué 3 000 euros au titre des frais de procédure (CA Toulouse, 10 juin 2026, n° 23/02487). Le devis ne fixe donc pas à lui seul l’indemnité. Nos billets sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation, sur l’arbre que l’on fait mourir et sur le montant de l’indemnisation du trouble anormal de voisinage complètent ce point.
La procédure commence par un écrit, dont notre billet sur la mise en demeure du voisin donne la méthode. L’article 750-1 du code de procédure civile impose ensuite, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande porte sur certaines actions de voisinage « ou à un trouble anormal de voisinage ». Parmi ces actions figurent celles de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, qui attribue au tribunal judiciaire « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi » pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies. Nos billets sur le conciliateur de justice entre voisins, sur la médiation de voisinage et sur l’accord écrit entre voisins détaillent ces étapes, et celui consacré au tribunal compétent en matière de voisinage les juridictions.
Le juge des référés peut aussi intervenir rapidement. L’article 835 du code de procédure civile lui permet de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et c’est en référé qu’ont été ordonnés l’élagage des chênes verts dans l’affaire liquidée par le juge de l’exécution de Grasse et le passage de l’élagueur à Troyes. Les délais diffèrent selon la demande : le droit de faire couper les branches ne se prescrit pas, la réduction d’un arbre trop haut se heurte à la prescription de trente ans, et l’action en réparation d’un dommage relève de l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire » du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Si le voisin condamné n’exécute pas, le juge de l’exécution liquide l’astreinte, comme à Grasse ; notre billet sur le jugement non respecté par le voisin détaille cette dernière étape.
| Nuisance du chêne vert | Fondement | Preuve utile | Issue observée |
|---|---|---|---|
| Branches au-dessus du jardin, du toit ou de la piscine | Article 673, droit imprescriptible | Constat montrant le surplomb | Élagage ordonné, même pour un arbre de plus de trente ans |
| Arbre de plus de 2 m à moins de 2 m de la limite | Articles 671 et 672 | Mesure à l’axe du tronc, date du dépassement des 2 m | Réduction ou arrachage, sauf prescription ou titre |
| Ombre en toute saison | Article 1253 | Photographies datées, en hiver et à plusieurs heures | Taille ordonnée si l’écran végétal est excessif |
| Feuilles, chatons et glands | Articles 1253 et 673 | Preuve d’une accumulation exceptionnelle | Le plus souvent, inconvénient normal du voisinage |
| Racines sous une terrasse, un enrobé ou un mur | Articles 673, 1242 et 1253 | Expertise contradictoire écartant les autres causes | Réparation seulement si le lien est établi |
| Chêne vert coupé par le voisin | Article 1240 | Photographies, souches, devis de replantation | Indemnité fixée par le juge, inférieure au devis brut |
Quelques précautions évitent la plupart de ces procès. Le propriétaire qui plante un chêne vert devrait le placer à plus de deux mètres de la limite s’il compte le laisser grandir, ou s’engager à le tailler chaque année à deux mètres au plus ; il devrait aussi supprimer les semis spontanés au pied des clôtures. Le voisin gêné a intérêt à agir tôt, à mesurer et à photographier, à écrire avant d’assigner et à ne jamais couper lui-même ce qui ne lui appartient pas, les racines exceptées. Les autres essences méditerranéennes font l’objet de billets distincts : le pin parasol, maritime ou d’Alep, l’olivier, l’arbousier et le cyprès de Leyland ou de Provence, tandis que le chêne à feuilles caduques est traité dans notre billet sur le chêne du voisin, ses branches, ses glands et ses racines.
Conclusion
Le chêne vert n’échappe à aucune des règles de plantation du Code civil. À moins de deux mètres de la limite, il doit être tenu à deux mètres au plus, le choix entre la taille et l’arrachage revenant à son propriétaire, sauf s’il est planté à moins d’un demi-mètre ; la prescription de trente ans, comptée à partir du jour où il a dépassé deux mètres, un titre ou une protection d’urbanisme démontrée peuvent toutefois le préserver. Planté sur la ligne, il est mitoyen, et chacun des voisins peut en exiger l’arrachage sans avoir à justifier d’un dommage. Ses branches peuvent toujours être coupées à la demande du voisin, ses racines par le voisin lui-même à la limite, et la saison d’élagage ne dispense pas d’exécuter une décision. Son ombre persistante peut constituer un trouble anormal lorsqu’elle forme un écran excessif, alors que ses feuilles, ses chatons et ses glands relèvent le plus souvent des inconvénients normaux du voisinage. Dans tous les cas, la preuve, la conciliation préalable et, au besoin, le référé ou le tribunal judiciaire permettent d’obtenir une solution adaptée aux lieux. La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces questions.