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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Noisetier du voisin : branches, noisettes, rejets, haie trop haute… que pouvez-vous exiger ? (2026)

Le noisetier est l’un des arbustes les plus fréquents en limite de jardin. Planté en haie champêtre, laissé en touffe au fond du terrain ou né tout seul d’une noisette tombée, il pousse vite, multiplie les tiges et dépasse en quelques années la hauteur de deux mètres. À l’automne, ses branches passent au-dessus de la clôture, ses feuilles encombrent les gouttières et des rejets apparaissent parfois de l’autre côté du grillage. Les questions suivent : le noisetier est-il planté trop près, pouvez-vous exiger qu’il soit rabattu ou arraché, à qui reviennent les noisettes, qui doit couper les rejets, que faire si le mur se dégrade ?

Le Code civil ne vise pas le noisetier en particulier, mais ses règles sur les plantations, appliquées par des décisions récentes, permettent de répondre avec précision. Le 21 septembre 2026, le tribunal de proximité de Roubaix a ordonné l’arrachage d’un noisetier planté à 1,50 mètre de la limite et alloué 1 500 euros pour la perte d’ensoleillement. Le même jour, le juge des contentieux de la protection d’Amiens a imposé l’arrachage ou la réduction à deux mètres d’un noisetier proche des maisons. Le 3 septembre 2026, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’élagage, sous astreinte, des branches d’un noisetier qui débordaient de quelques dizaines de centimètres.

Cet article, à jour au 19 octobre 2026, examine d’abord si le noisetier du voisin respecte les distances et ce que vous pouvez en obtenir, puis la manière de traiter les branches, les noisettes, les rejets et les dégâts, et de conduire la procédure. Il ne concerne que les rapports civils entre voisins : chaque situation dépend de la configuration des lieux, des titres, des usages locaux et des preuves réunies, et seul le juge tranche.

I. Le noisetier du voisin est-il planté trop près, et pouvez-vous le faire rabattre ou arracher ?

A. Deux mètres, cinquante centimètres : comment savoir si le noisetier respecte la distance légale

La règle de base figure à l’article 671 du Code civil. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le texte ne distingue pas selon les espèces : un noisetier est soumis à la même règle qu’un chêne ou qu’une haie de thuyas. Ce qui compte, c’est sa hauteur réelle et l’endroit où il sort de terre.

Or le noisetier franchit vite le seuil des deux mètres. Dans l’affaire jugée le 21 septembre 2026 par le tribunal de proximité de Roubaix (n° 24/08867), le commissaire de justice avait relevé un noisetier planté à 1,50 mètre de la clôture, et le juge a retenu : « Il est manifeste que ce noisetier, qui apparaît sur plusieurs photographies, dépasse très largement la hauteur de deux mètres. » Un noisetier laissé libre entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite est donc presque toujours en infraction, sauf s’il est régulièrement maintenu sous deux mètres. Planté à moins de cinquante centimètres, il est irrégulier quelle que soit sa hauteur.

La mesure obéit à des règles précises, que les juges appliquent strictement. La distance se prend au centre de la souche, et non à l’écorce : selon la Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er avril 2009 (n° 08-11.876), elle « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres ». La hauteur, elle, se mesure du pied jusqu’au sommet, même lorsque les deux terrains ne sont pas au même niveau. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 novembre 1998 (n° 96-19.708) a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les articles 671 et 672 font référence « à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux », de sorte qu’il fallait « mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet ». Un noisetier planté en contrebas d’un mur n’échappe donc pas à la règle parce que sa cime dépasse à peine le chaperon.

Le noisetier pose une difficulté particulière : il forme une touffe de tiges qui partent du sol à des distances différentes de la limite. Les juges examinent alors les tiges elles-mêmes. Dans un litige porté jusqu’à la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 décembre 1998 (n° 95-19.075), la cour d’appel avait relevé, pour un noisetier dont les branches n’atteignaient pas deux mètres, que « ses différents rejets sont implantés entre 0,70 mètre et 1,60 mètre de la limite séparative de la propriété », et que les branches avaient été élaguées ; le pourvoi des voisins a été rejeté. De même, le tribunal judiciaire de Grenoble, le 15 janvier 2026 (n° 24/05448), a distingué les noisetiers implantés entre un mètre et 1,60 mètre du mur des arbres plantés à moins de cinquante centimètres. Un relevé utile indique donc, tige par tige ou au moins pour la base de la touffe, la distance exacte à la ligne séparative.

Peu importe que le noisetier ait été planté ou qu’il ait poussé spontanément. Le tribunal judiciaire de Verdun, le 29 juin 2026 (n° 24/00629), saisi de « noisetiers faisant office de haie », a rappelé que les règles des articles 671 à 673 s’appliquent à toutes les plantations, « qu’ils croissent spontanément ou aient été semés ou plantés ». Le voisin ne peut donc pas se retrancher derrière le fait qu’il n’a rien planté.

La règle des deux mètres cède devant les règlements particuliers et les usages locaux, que l’article 671 place au premier rang. En Île-de-France, la cour d’appel de Versailles, le 19 novembre 2024 (n° 23/05065), a rappelé que « L’usage parisien, qui s’étend à toutes les communes de la banlieue, autorise à planter jusqu’à l’extrême limite du fonds voisin », sous réserve de ne pas causer une gêne excessive. Le premier juge avait ordonné l’arrachage d’un noisetier de plus de deux mètres planté à onze centimètres de la limite ; après l’arrachage exécuté, la cour a infirmé ce chef faute de gêne excessive démontrée. Hors de la région parisienne, l’existence d’un usage se prouve au cas par cas, comme l’explique notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre.

Encore faut-il savoir où passe la limite. La cour d’appel de Riom, le 20 janvier 2026 (n° 24/00383), a infirmé un jugement relatif à un massif de noisetiers et à un frêne : « l’application de ce texte suppose de connaître de manière précise l’exacte situation de la ligne divisoire des propriétés respectives ». Les photographies, l’extrait cadastral, un piquet de fer et une corde tendue ne suffisaient pas, et la cour a conclu : « Aucune condamnation à arrachage ou taille de végétaux ne peut dans ces conditions être prononcée. » Si la limite est incertaine, il faut d’abord la faire fixer par un géomètre-expert ; voyez notre article pour savoir si votre terrain est borné ou pas.

Il faut enfin vérifier à qui appartient le noisetier. Une tige qui traverse le grillage ne vient pas toujours de chez le voisin, et une branche couchée au sol peut s’y enraciner. La cour d’appel de Nancy, le 2 février 2023 (n° 22/00138), a relevé sur les photographies d’un constat que « cette branche de noisetier s’enracine au-delà du grillage », c’est-à-dire du côté des demandeurs eux-mêmes, qui ont été déboutés. Si le noisetier se trouve dans une haie mitoyenne ou sur la ligne séparative, l’article 670 du Code civil dispose que « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie », et ceux plantés sur la ligne sont réputés mitoyens : le régime n’est plus celui d’un arbre du voisin, comme le détaillent nos articles sur l’arbre mitoyen ou planté sur la limite et sur la haie mitoyenne trop haute.

B. Arrachage ou réduction à deux mètres : ce que vous pouvez exiger, ce que le voisin peut vous opposer

L’article 672 du Code civil donne la sanction : le voisin peut exiger que les plantations trop proches « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Vous n’avez pas à démontrer un dommage. Le tribunal judiciaire de Verdun le rappelle : « Le préjudice n’est pas une condition d’exercice du droit à l’arrachage ou à la réduction. » La violation de la distance suffit.

Le choix entre arrachage et réduction dépend de la distance. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 avril 2021 (n° 19-24.593), juge qu’un arbre peut être tenu à moins de deux mètres de la limite à condition d’être planté à un demi-mètre au moins et de ne pas dépasser deux mètres, et qu’en cas d’infraction « le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». Pour un noisetier situé entre cinquante centimètres et deux mètres, vous obtenez donc sa mise en conformité, mais c’est son propriétaire qui décide de le rabattre ou de l’arracher. Le juge des contentieux de la protection d’Amiens, le 21 septembre 2026 (n° 26/00485), l’a appliqué : « Faute de justifier la distance exacte de l’arbre par rapport au grillage, il ne peut être considéré qu’il se trouve à moins de 50 centimètres de la limite séparative qui imposerait son arrachage. » Il a ordonné l’arrachage ou la réduction à moins de deux mètres, au choix des propriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours.

En dessous de cinquante centimètres, l’arrachage peut être exigé. La cour d’appel de Lyon, le 12 février 2026 (n° 24/01575), a infirmé le jugement qui avait rejeté la demande faute de preuve de l’implantation : au vu d’un nouveau constat dressé en cause d’appel, elle a ordonné « l’arrachage de l’arbrisseau et du noisetier situés sur sa propriété à moins de 50 cm de la ligne séparative », sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois. La cour d’appel d’Amiens, le 14 mars 2023 (n° 21/04327), a formulé la même idée pour une haie mêlant noisetiers et troènes : dans la bande des cinquante centimètres, « l’arrachage de tous ces végétaux est de droit, toutes plantations étant interdites ».

Lorsque le noisetier se trouve entre cinquante centimètres et deux mètres, l’option reste un argument important pour son propriétaire. Dans l’affaire de Roubaix, le tribunal de proximité a ordonné l’arrachage d’un noisetier planté à 1,50 mètre, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois ; le jugement ne fait pas état d’une demande de la propriétaire tendant à une simple réduction et ne discute pas l’option. Si vous êtes du côté du noisetier, proposez expressément sa réduction à deux mètres : c’est votre droit lorsqu’il est planté à plus d’un demi-mètre.

Le propriétaire du noisetier peut d’abord opposer la prescription trentenaire. Pour la réduction en hauteur, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 décembre 1981 (n° 81-14.743), juge que le délai de trente ans ne court pas de la plantation mais de la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale permise. Pour un noisetier planté à moins de cinquante centimètres, la cour d’appel d’Amiens et le tribunal judiciaire de Grenoble font courir le délai de la plantation elle-même. Dans les deux cas, la preuve pèse sur celui qui invoque la prescription, et elle est difficile pour un arbuste que l’on taille et recèpe sans cesse.

Les décisions récentes montrent ce qui convainc et ce qui ne suffit pas. La cour d’appel de Nancy, le 7 novembre 2024 (n° 23/02499), a relevé, au vu d’une expertise judiciaire, que « les trois touffes de noisetiers incriminées sont, certes, plantées à 0,80 mètre seulement du mur séparatif », mais qu’elles avaient une soixantaine d’années, ce qui permettait d’opposer la prescription. À Grenoble, en revanche, des attestations faisaient état de noisetiers présents dès les années 1970, et le tribunal a relevé que « les vues aériennes IGN de 1980 et 1985 établissent la présence d’arbres mais ne permettent pas d’identifier s’il s’agit des arbres plantés à moins de 50 centimètres du mur de séparation » : la prescription a été écartée. À Amiens, une attestation sur des sapins présents en 1983 ne disait rien des arbres en litige. À Roubaix, la propriétaire ne justifiait ni de la date de plantation ni de celle à laquelle le noisetier avait dépassé deux mètres. À l’inverse, la cour d’appel de Nancy, le 3 septembre 2026, a admis la prescription pour un sureau voisin du noisetier litigieux, sur l’attestation précise d’un ancien propriétaire ayant entretenu l’arbre pendant onze ans. Les règles de cette preuve sont détaillées dans notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans.

La destination du père de famille est la deuxième exception. Selon l’article 693 du Code civil, elle n’existe que « lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire », qui a mis les choses dans leur état. Devant la cour d’appel de Lyon, la propriétaire soutenait que son noisetier existait avant la division d’une parcelle unique ; la cour a relevé que les deux terrains avaient été achetés en 2008 à des vendeurs différents et qu’aucune pièce ne prouvait la présence du noisetier à la date d’acquisition de ses voisins. L’exception a été écartée.

Reste la repousse, qui est le propre du noisetier. L’article 672 du Code civil prévoit que « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » Un noisetier coupé au ras du sol repart souvent de la souche. La cour d’appel d’Amiens a constaté, après une première coupe, la « présence persistante de souches et de résurgences notamment de noisetiers », et a précisé que dans la bande des cinquante centimètres « aucun arbre, arbrisseau ou arbuste au sens de l’article 671 du code civil ne doit dépasser du sol, et maintenus comme tel ». À l’inverse, la cour d’appel de Colmar, le 24 février 2025 (n° 24/00660), a jugé exécutée la condamnation à l’arrachage définitif d’un noisetier, prononcée sous astreinte de 25 euros par jour, au vu d’un constat et de l’attestation de l’entreprise de jardinage selon laquelle il avait été coupé définitivement, « dont la racine a été neutralisée, bâchée et étouffée par un couvert de pierre ».

II. Branches, noisettes, rejets, mur abîmé : comment faire valoir vos droits ?

A. Branches, noisettes, rejets et racines : ce que vous pouvez couper vous-même et ce que vous devez demander

Même lorsque le noisetier est planté à bonne distance ou bénéficie de la prescription, ses branches ne peuvent pas envahir votre terrain. L’article 673 du Code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper ». Vous ne pouvez pas les couper vous-même : le tribunal judiciaire de Verdun rappelle que « Sauf autorisation préalable du propriétaire ou du juge, il ne peut les couper lui-même ». La cour d’appel de Nancy, le 2 février 2023, résume la répartition : « dans le premier cas le propriétaire des végétaux ligneux est tenu de couper lui-même les branches qui avancent chez le voisin, alors que dans le second cas, c’est au propriétaire qui subit l’empiétement des végétaux de les couper ». La démarche à suivre est décrite dans notre article sur les branches de l’arbre du voisin qui dépassent.

Ce droit est imprescriptible et s’impose même lorsque le noisetier est protégé. Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 avril 2017 (n° 16-13.953), les motifs de la cour d’appel, reproduits sous l’arrêt, relevaient des branches débordant largement, « le noisetier, selon les constatations d’huissier de justice débordant de 4 mètres ». Les propriétaires invoquaient un espace boisé classé. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu « qu’une demande d’élagage n’emportait pas obligation de les détruire » et, souverainement, qu’il n’était pas établi que l’élagage nuise à la conservation des arbres : l’élagage a été ordonné. Une seule limite doit être connue : selon la Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 janvier 2026 (n° 24-13.766), l’article 673 n’est applicable « qu’aux fonds contigus ». Si une bande de terrain appartenant à un tiers sépare votre parcelle de celle du noisetier, ce texte ne vous sert pas.

Les juges ordonnent l’élagage même pour un débordement modeste, mais ils mesurent l’astreinte à la résistance rencontrée. À Nancy, le 3 septembre 2026, le propriétaire produisait la photographie d’un noisetier taillé ; la cour a répondu : « Mais ce cliché n’est pas daté, de sorte qu’il est impossible de juger de sa contemporanéité. » L’élagage a été confirmé sous astreinte de 20 euros par jour pendant trois mois au plus. En référé, le tribunal judiciaire de Lille, le 28 septembre 2026 (n° 25/01911), a ordonné l’élagage d’un noisetier qui empiétait de quelques centimètres, tout en relevant que cet empiétement, « à cette période de l’année ne démontre pas plus un défaut d’entretien qu’un empiétement continu » ; il a donc refusé l’astreinte. À l’inverse, lorsque les branches ont été coupées avant l’audience, la demande échoue : le tribunal de proximité de Montmorency, le 27 avril 2026 (n° 26/00141), a rejeté l’élagage sous astreinte d’un noisetier taillé en mars 2026, mais a condamné son propriétaire à 200 euros pour résistance abusive, faute d’avoir agi malgré les mises en demeure et les tentatives de conciliation engagées depuis juillet 2025. Les voisins avaient, pendant des années, taillé eux-mêmes ce noisetier par accord amiable. Enfin, n’espérez pas une condamnation à tailler chaque année : la Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 mai 2022 (n° 19-23.456), a cassé un arrêt qui l’avait prévue, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage ».

Les noisettes suivent une règle simple. L’article 673 du Code civil précise : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les noisettes tombées seules de branches qui avancent au-dessus de votre terrain sont donc à vous. Celles qui restent accrochées appartiennent au propriétaire du noisetier, car l’article 547 du Code civil attribue les fruits naturels de la terre au propriétaire « par droit d’accession » : vous ne pouvez ni les cueillir ni secouer les branches pour les faire tomber. Si le noisetier est mitoyen, l’article 670 du Code civil prévoit que les fruits sont recueillis à frais communs et partagés par moitié, « soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis ». Le même raisonnement vaut pour les noix, comme l’explique notre article sur le noyer du voisin.

Les feuilles et les noisettes tombées ne suffisent pas, à elles seules, à fonder une indemnisation. Le juge des référés de Lille a relevé, au vu d’un constat dressé un 20 octobre, que les feuilles présentes « ne sont pas en nombre excessif au vu de la période et peuvent parfaitement correspondre à quelques heures de pertes de feuilles ». À Roubaix, en revanche, la voisine se plaignait du dépôt de noisettes et de feuilles mortes et de la perte de lumière, et le tribunal de proximité a retenu que « le noisetier participe d’un déficit d’ensoleillement certain sur la majeure partie du jardin » : 1 500 euros pour l’ensoleillement et 500 euros pour le préjudice moral. Pour l’entretien de votre côté, voyez notre article sur les feuilles mortes du voisin qui tombent chez vous.

Les rejets et les racines relèvent d’un autre régime. Selon l’article 673 du Code civil, « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Les tiges qui sortent de terre chez vous à partir des racines du noisetier peuvent ainsi être coupées par vous, à la limite, sans attendre le voisin ; à Nancy, en 2023, la cour a d’ailleurs refusé de condamner les voisins à arracher eux-mêmes les plantes poussant entre deux clôtures. Lorsque des rejets d’arbrisseaux repoussaient dans la clôture et dépassaient sur le terrain voisin, la cour d’appel de Lyon a toutefois condamné la propriétaire à les couper, sous astreinte. Si les racines envahissent votre terrain au point que leur coupe est impossible, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 juillet 2016 (n° 14-28.843), a admis, pour des peupliers qui drageonnaient, l’abattage des arbres, la cour d’appel ayant souverainement retenu qu’il était « impossible de couper les racines des peupliers uniquement dans la propriété » envahie. Notre article sur le cerisier du voisin, ses racines et ses rejets montre la même logique pour une autre essence.

Le noisetier planté au pied d’un mur peut aussi l’endommager. Le tribunal judiciaire de Versailles, le 9 octobre 2025 (n° 24/00009), a jugé un voisin entièrement responsable de l’effondrement d’un mur mitoyen en moellons. Un constat décrivait le mur, en partie haute, « fortement détérioré par la présence de branches et de racines d’un noisetier », et le tribunal a retenu que « l’origine des désordres se trouve dans la végétation présente sur son terrain et par le défaut d’un entretien approprié de celle-ci ». Il a alloué 43 675 euros pour la remise en état et 15 840 euros au titre de la perte de chance de louer, le voisin étant condamné avec son assureur. À Grenoble, la végétation qui grimpait sur un mur mitoyen et le système racinaire des arbres voisins ont justifié une condamnation à 2 500 euros hors taxes pour la reprise du mur. La preuve du lien reste indispensable : la cour d’appel de Nancy, le 7 novembre 2024, a jugé que « rien n’établit que le frôlement des branches de noisetiers viendrait menacer un mur constitué de pierres de taille massives ». Si le mur est envahi en même temps par du lierre, voyez notre article sur le lierre ou la vigne vierge du voisin sur votre mur.

B. Preuve, conciliation, juge et astreinte : la marche à suivre

Le procès se gagne d’abord sur les pièces. Le tribunal judiciaire de Lille, le 1er septembre 2026 (n° 25/04864), a rappelé qu’« un constat dressé par commissaire de justice vaut comme un simple élément de preuve » soumis à l’appréciation du juge. Les demandeurs produisaient des clichés « non datés, donc inexploitables », et un constat ancien de seize mois. Le propriétaire justifiait d’une facture de « taille du noisetier », et le tribunal a noté : « Il ne prouve pas cependant l’avoir taillé à une hauteur inférieure à deux mètres. » Il a pourtant jugé qu’il revenait aux voisins « d’apporter la preuve que le trouble existait toujours au jour où ils maintenaient leur demande » à l’audience. Ils ont été déboutés et condamnés à 1 000 euros au titre des frais de procédure. Un bon constat mesure la distance depuis la limite jusqu’à l’axe des tiges, chiffre la hauteur, situe le débord et date les photographies ; notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin indique comment le préparer.

La saison de la mesure compte, même si les juges ne l’apprécient pas tous de la même manière. À Nancy, une haie mesurée en septembre, avant sa taille de fin de saison, à environ 2,45 mètres, n’a pas été sanctionnée : la cour a retenu que « le dépassement de la hauteur de deux mètres n’a été que temporaire ». Le tribunal judiciaire de Verdun affirme au contraire : « Il est constant qu’on ne considère pas la croissance naturelle des arbres ou la date habituelle de leur taille pour le calcul de leur hauteur. » La précaution la plus sûre consiste à faire constater la situation à plusieurs moments de l’année, et en tout cas peu avant l’audience.

L’expertise ne remplace pas ces pièces. Le tribunal de proximité de Roubaix a refusé d’en ordonner une, « celle-ci n’ayant pas pour finalité de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve ». Elle est en revanche utile avant tout procès lorsque des dommages sont en jeu. L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », et précise que « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Le juge des référés de Rodez, le 3 juillet 2025 (n° 25/00048), l’a appliqué à « une haie de divers arbustes, pour la plupart des noisetiers dont la souche est en pied de mur », dont les racines traversaient un mur en pierres sèches, l’enrobé de l’allée voisine étant par ailleurs fissuré sans que l’origine de ces désordres soit encore établie. Il a désigné un expert, laissé l’avance de 2 000 euros aux demandeurs et précisé qu’« il n’est pas de l’office du magistrat de se prononcer sur l’existence ou non de la prescription acquisitive », question réservée au juge du fond.

Avant de saisir le tribunal, une démarche amiable est en principe obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage », sauf dispense, notamment en cas d’urgence manifeste. Dans les affaires de Lille, de Verdun et de Grenoble, les demandeurs ont produit le procès-verbal d’échec ou de carence de la conciliation. L’accord obtenu doit ensuite être respecté : à Amiens, un accord homologué en octobre 2025 prévoyait de tailler les arbres à quatre mètres ; faute d’exécution, le juge l’a considéré comme devenu « sans objet en l’absence de caractère comminatoire » et a appliqué la règle des deux mètres. À Colmar, le constat d’accord n’avait pas été homologué, si bien qu’il n’avait pas force exécutoire. Nos articles sur la conciliation déjà tentée avec le voisin et sur l’accord de conciliation non respecté détaillent ces étapes.

Le tribunal judiciaire est compétent : l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire lui attribue les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». En pratique, les affaires citées ont souvent été jugées par une chambre de proximité ou par le juge des contentieux de la protection. Le référé est possible lorsque le débordement est évident : l’article 835 du Code de procédure civile permet de prescrire les mesures qui s’imposent pour « faire cesser un trouble manifestement illicite », et le juge des référés de Lille a ainsi ordonné l’élagage. Mais lorsque la prescription est sérieusement discutée ou que le trouble allégué est une simple gêne, la cour d’appel de Nancy, en 2024, a refusé toute mesure en référé, l’appréciation de l’anormalité dépassant les pouvoirs du juge des référés.

Pour que la décision soit exécutée, demandez une astreinte. Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Les montants observés vont de 20 euros par jour à Nancy à 50 euros à Roubaix et 100 euros à Amiens ou à Lyon, pour des durées de trois mois ou de 90 jours, et de 30 euros par jour pendant six mois à Grenoble. L’astreinte n’est pas automatique : le juge de Lille l’a refusée faute de défaut d’entretien, et le tribunal de Verdun s’en est dispensé parce que les propriétaires acceptaient d’élaguer. Si l’élagage n’est toujours pas fait, voyez notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.

L’exécution suppose souvent de passer chez vous pour tailler côté jardin. À Verdun, le tribunal a autorisé les propriétaires des arbres à pénétrer sur le terrain des demandeurs le temps de l’élagage, à condition de les prévenir au moins quinze jours à l’avance. À Amiens, le juge a imposé une lettre recommandée quinze jours avant les travaux et l’évacuation des branches tombées chez le voisin. Refuser l’accès peut coûter cher : en 2023, la cour d’appel d’Amiens a mis tous les dépens à la charge du demandeur, dont le refus systématique de laisser passer l’entreprise avait fait échouer la conciliation. Notre article sur la taille de la haie côté voisin traite de ces situations.

Reste l’indemnisation. Selon l’article 1253 du Code civil, le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » ; encore faut-il prouver l’anormalité. À Montmorency, le tribunal a refusé toute indemnité pour trouble anormal, l’ombre et les feuilles n’étant pas démontrées ; à Amiens, 300 euros ont réparé le préjudice moral né de l’accord inexécuté ; à Roubaix, la perte d’ensoleillement a été chiffrée à 1 500 euros. L’action en dommages-intérêts se prescrit, selon l’article 2224 du Code civil, « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » : la Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 janvier 2020 (n° 16-24.352), voit dans l’action fondée sur un trouble anormal « non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ». Le droit de faire couper les branches, lui, ne se prescrit pas. Pour l’évaluation des sommes, voyez notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Ces dossiers se jouent sur la ligne séparative, la mesure des tiges, la datation du noisetier et la rédaction exacte des demandes. Ils relèvent des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, où la précision des pièces décide souvent de l’issue.

Conclusion

Le noisetier du voisin obéit aux règles communes à toutes les plantations, mais sa croissance rapide, ses nombreuses tiges et sa capacité à repartir de la souche multiplient les occasions de conflit. Planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, il doit rester sous deux mètres, et son propriétaire choisit entre la réduction et l’arrachage ; planté à moins de cinquante centimètres, il peut être arraché, souche comprise, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Avant toute demande, il faut connaître la limite exacte, mesurer à l’axe des tiges et vérifier de quel côté le noisetier s’enracine.

Ses branches peuvent être coupées à votre demande à tout moment, même s’il est très ancien, à condition que les fonds soient contigus ; vous ne pouvez pas les couper vous-même, alors que les racines et les rejets qui avancent chez vous peuvent l’être à la limite. Les noisettes tombées naturellement de votre côté vous appartiennent, celles qui restent sur les branches appartiennent au propriétaire, et celles d’un noisetier mitoyen se partagent. Les décisions de 2023 à 2026 suivent une méthode constante : écrire sans excès, tenter la conciliation ou la médiation, faire constater au bon moment, puis demander l’exécution sous astreinte. Chaque situation reste tributaire de la configuration des lieux, des titres, des usages locaux, des preuves réunies et de l’appréciation du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».