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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mesure d’instruction dans un litige de voisinage : transport du juge sur les lieux, témoins, constatations ou consultation plutôt qu’une expertise (2026)

Dans un procès entre voisins, le dossier se résume souvent à deux piles de photographies qui ne montrent pas la même chose. L’un produit un constat pris depuis son jardin, l’autre un plan de géomètre ; l’un affirme que le mur déborde, l’autre que la haie est plantée à bonne distance. Le réflexe est alors de réclamer une expertise judiciaire. Elle rend des services réels, mais elle prend des mois et se finance d’avance. Le code de procédure civile offre pourtant des mesures plus légères, souvent mieux adaptées à un litige de limite, de vue, de plantations ou de passage : le juge peut venir constater lui-même sur place, entendre des témoins, ou charger un technicien de simples constatations ou d’une consultation.

Ces mesures d’instruction obéissent à des règles précises. Le juge n’est jamais tenu de les ordonner, il ne les accorde pas pour pallier l’absence de preuve, et ce qui se dit pendant une visite des lieux peut se retourner contre celui qui parle. À l’inverse, plusieurs décisions récentes montrent qu’un transport sur les lieux bien préparé peut emporter la conviction du juge, jusqu’à la démolition d’un mur.

Cet article, à jour au 26 octobre 2026, explique quelles mesures existent, quand et comment les demander, ce qu’elles coûtent et comment le juge s’en sert, à partir des articles du code de procédure civile en vigueur à cette date et de dix décisions rendues entre 2008 et 2026 par la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires.

I. Ce que le juge peut décider avant de trancher : les règles communes aux mesures d’instruction

A. Une mesure pour vérifier ce qui est allégué, jamais pour remplir un dossier vide

Tout part d’une règle simple, posée par l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Celui qui se plaint d’un empiètement, d’une vue illicite ou d’un bruit excessif doit donc apporter lui-même les éléments qui rendent sa version crédible. En matière de faits, la preuve est libre : photographies, constats de commissaire de justice, plans, attestations, échanges de courriers sont recevables, sous réserve de leur loyauté et de leur force probante.

Les mesures d’instruction viennent compléter ce travail, pas le remplacer. Selon l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » Le juge peut donc les décider de lui-même, sans qu’aucune partie ne les demande. L’article 144 précise qu’elles peuvent être ordonnées « en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer », c’est-à-dire à n’importe quel stade de la procédure, y compris en appel.

La limite essentielle figure à l’article 146, qui comporte deux phrases à lire ensemble. La première : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. » La seconde : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Autrement dit, la mesure sert à vérifier une allégation déjà étayée, ou à établir un fait que la partie ne pouvait pas prouver seule ; elle ne sert pas à constituer un dossier qu’elle n’a pas pris la peine de réunir.

Deux jugements de 2026 illustrent cette frontière. Dans le premier, des propriétaires reprochaient à leurs voisins d’avoir construit une maison à étage qui les privait de leur vue et créait des vues plongeantes. Ils demandaient la démolition de l’étage, à défaut 318 500 euros, et très subsidiairement un transport du tribunal sur les lieux et une expertise. Le tribunal judiciaire de Bayonne, le 13 avril 2026 (n° 24/01760), a jugé inexploitable leur rapport d’expertise amiable, établi sans contradictoire et corroboré par aucun autre élément, et a relevé que leur constat de commissaire de justice avait été dressé depuis leur seul terrain, alors que seules des constatations faites depuis le fonds voisin auraient pu établir les vues plongeantes alléguées. Le constat produit en défense montrait au contraire que la piscine des demandeurs était dissimulée par le mur de leur propre pool house, haut de 2,70 mètres, et que la maison voisine se trouvait à cinq mètres de la limite. Le tribunal a rejeté toutes les demandes, « sans que ne soient nécessaires un transport sur les lieux ou l’instauration éventuelle d’une mesure d’expertise », en visant l’article 146, et a condamné les demandeurs à verser 3 000 euros au titre des frais de procédure.

Dans le second, une propriétaire qui exploite un gîte se plaignait de la perte d’ensoleillement causée par le mur de clôture surélevé de son voisin. Le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, le 27 février 2026 (n° 23/03931), a constaté que le procès-verbal de constat produit ne faisait apparaître aucune perte d’ensoleillement, que les attestations de clients disant s’être sentis « étouffés » reflétaient leur ressenti sans élément objectif, et que le voisin produisait une étude d’ensoleillement contraire. La demanderesse ne transmettant aucune pièce permettant de comparer l’ensoleillement antérieur et postérieur à la construction de la clôture, le tribunal a jugé qu’« il n’y a pas lieu d’organiser un transport sur les lieux ». Elle a été déboutée et condamnée à payer 2 500 euros au titre des frais de procédure. La leçon est la même dans les deux affaires : le transport sur les lieux demandé en dernier recours ne rattrape pas un dossier qui n’a rien mesuré, rien comparé, rien daté.

Lorsque la mesure se justifie, le juge doit encore choisir la bonne. L’article 147 lui impose une règle de proportion : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » Il peut aussi conjuguer plusieurs mesures, par exemple un transport sur les lieux et l’audition de témoins, et les compléter en cours d’exécution. Cette règle explique pourquoi l’expertise, mesure la plus lourde, n’est en principe ordonnée qu’en dernier lieu : nous y revenons plus bas.

Qui peut ordonner ces mesures ? Le tribunal saisi au fond, bien sûr. Mais dans les procédures écrites devant le tribunal judiciaire, un juge de la mise en état est désigné, et l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 mai 2026, le rend seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour « 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». C’est donc à lui qu’il faut adresser la demande pendant l’instruction de l’affaire ; le fonctionnement de cette phase est détaillé dans notre article sur l’audience de mise en état dans un procès entre voisins. Avant tout procès, une mesure peut aussi être obtenue en référé ou sur requête lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre le litige : c’est le terrain de l’article 145, sur lequel reposent la plupart des expertises préventives avant un chantier, présentées dans notre article sur le chantier voisin et la maison fragile.

Deux autres principes encadrent le tout. D’une part, l’article 11 dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. » Le voisin qui refuse l’accès de son terrain au juge ou au technicien ne bloque donc pas la procédure : il prend le risque que ce refus soit retenu contre lui. D’autre part, l’article 16 impose le contradictoire : le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». C’est la raison pour laquelle chaque mesure d’instruction se déroule en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, et donne lieu à un écrit que chacun peut discuter.

Enfin, une précision procédurale pèse lourd en pratique. Selon l’article 150, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction « ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi », et le texte ajoute : « Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure. » Un refus de transport sur les lieux ne se conteste donc pas isolément ; il se discute, le cas échéant, dans l’appel formé contre le jugement. La seule exception notable concerne l’expertise : l’article 272 permet de faire appel de la décision qui l’ordonne, mais seulement « sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».

B. Transport sur les lieux, comparution, témoins, constatations, consultation : les outils et leurs règles

Le premier outil, le plus parlant dans un litige de voisinage, est la vérification personnelle du juge, que la pratique appelle transport ou descente sur les lieux. L’article 179 du code de procédure civile la définit ainsi : « Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. » Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, « en se transportant si besoin est sur les lieux ». Concrètement, le juge vient voir la limite, mesure la distance d’une haie, regarde depuis la fenêtre litigieuse, constate la pente d’un terrain ou l’emprise d’un passage.

La visite se prépare par une décision qui en fixe les modalités. Selon l’article 180, s’il n’y procède pas immédiatement, « le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification » et peut désigner pour y procéder un membre de la formation de jugement. Les parties sont convoquées, en principe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’avocat de chacune peut suivre l’exécution de la mesure, présenter des observations et formuler des demandes, même en l’absence de son client. Sur place, l’article 181 autorise le juge à « se faire assister d’un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité ». Un géomètre peut ainsi l’accompagner pour une question de limite, et un voisin présent depuis trente ans peut être entendu sur l’ancienneté d’une haie ou d’un passage.

Ce qui est vu et dit sur place doit être consigné. L’article 182 prévoit : « Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations. » La seule dérogation vise l’affaire « immédiatement jugée en dernier ressort », où une mention dans le jugement peut suppléer le procès-verbal. Ce document est capital : il fixe les constatations du juge et les déclarations des parties, et c’est sur lui que s’engage ensuite la discussion contradictoire.

Deuxième outil, proche du premier : la comparution personnelle des parties. Selon l’article 184, « Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. » Les parties sont en principe interrogées en présence l’une de l’autre et peuvent être confrontées. La conséquence est importante : selon l’article 198, « Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit. » Un aveu fait devant le juge, ou un silence embarrassé sur la date de plantation d’une haie, peut ainsi peser dans la décision.

Troisième outil : les témoins. L’article 199 prévoit que le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits dont ils ont personnellement connaissance, et précise : « Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales. » L’attestation écrite, avec ses mentions obligatoires, est la forme la plus courante ; ses exigences sont détaillées dans notre article sur l’attestation de témoin dans un trouble de voisinage. L’enquête, elle, est l’audition orale des témoins par le juge, et celui-ci peut toujours entendre de cette manière l’auteur d’une attestation. Chacun peut être entendu comme témoin, sauf incapacité, mais les parents ou alliés en ligne directe d’une partie, ainsi que son conjoint, même divorcé, peuvent refuser de déposer. Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

L’enquête a des garanties que l’attestation n’a pas. Le témoin qui ne se présente pas ou refuse de déposer sans motif légitime s’expose, selon l’article 207, à une amende civile « d’un maximum de 10 000 euros ». L’article 211 ajoute que « Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité », le juge leur rappelant les peines encourues en cas de faux témoignage. Ces peines sont fixées par l’article 434-13 du code pénal : le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Le procès-verbal d’enquête mentionne l’identité des personnes entendues et leurs liens avec les parties, et le juge peut y consigner ses constatations sur le comportement du témoin lors de son audition. Le témoin peut, à sa demande, percevoir des indemnités. En pratique, l’enquête reste rare dans les litiges de voisinage, où les attestations écrites dominent ; elle peut pourtant être décisive lorsqu’il s’agit d’établir un usage ancien, une possession trentenaire ou la date d’apparition d’un ouvrage, et le juge peut aussi entendre sur-le-champ, au cours d’un transport sur les lieux, une personne dont l’audition lui paraît utile.

Quatrième famille d’outils : le recours à un technicien. Selon l’article 232, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » Quelle que soit la mesure, une limite s’impose au technicien, posée par l’article 238 : « Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. » Il dit ce qui est, mesure, décrit, chiffre ; c’est au juge de dire si une ouverture constitue une vue ou un jour, si un trouble est anormal ou si une plantation est prescrite.

Les constatations sont la mesure technique la plus simple. L’article 249 prévoit que le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations, et que « Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. » Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou pendant le délibéré, et le juge désigne la partie qui avance la rémunération du constatant. Elles conviennent pour relever des hauteurs, des distances, l’état d’un mur à une date donnée ou des niveaux sonores mesurés selon une méthode définie.

La consultation va un peu plus loin. Selon l’article 256, « Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. » Elle est présentée oralement, sauf si le juge prescrit un écrit, et sa rémunération est elle aussi avancée par la partie que le juge désigne. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025 (n° 24/01176), en donne un bon exemple. Des voisins reprochaient à leur voisine un carport surmonté d’une terrasse qui, selon eux, créait une vue directe sur leur propriété et ne correspondait pas aux plans déclarés en mairie ; ils demandaient une expertise avant tout procès. Le juge a relevé que le litige se limitait principalement à un débat factuel sur des vues et des jours et sur l’étude des plans, et que « L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière. » Il a donc ordonné une consultation, avec une provision de 1 500 euros à consigner par les demandeurs, et a écarté de la mission toute appréciation sur l’existence de vues et de jours, « notions juridiques échappant à sa compétence ». La voisine avait elle-même demandé que le technicien examine un dispositif posé par les demandeurs sur le mur mitoyen : la mission a intégré cette question de fait, preuve que la consultation sert aussi la défense.

L’expertise, enfin, n’est que le dernier échelon. L’article 263 l’énonce sans détour : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Elle reste indispensable pour les désordres complexes, les fissures, les infiltrations ou le chiffrage de travaux importants ; son déroulement, ses réunions et ses pièges sont décrits dans notre article sur l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage. À défaut de consignation de la provision dans le délai fixé, la désignation de l’expert devient caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité.

Reste la question du coût, souvent déterminante. Le transport sur les lieux n’entraîne pas d’honoraires de technicien, sauf si le juge s’en adjoint un. Les autres mesures ont un prix : selon l’article 695, les dépens comprennent notamment « 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ». La partie qui avance la provision n’est donc pas forcément celle qui supportera la dépense au final : les dépens sont en principe mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en répartisse autrement la charge. Les montants en jeu, du timbre aux provisions d’expertise, sont présentés dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.

II. Dans un litige de voisinage : ce que ces mesures ont changé, et comment s’en servir

A. Limite, mur, arbres, bruit, passage : ce que le juge a constaté sur place

Le transport sur les lieux n’est pas une formalité. Plusieurs décisions montrent qu’il peut confirmer un plan, contredire un constat ou révéler une attitude.

Le premier exemple vient de la cour d’appel de Colmar, le 17 septembre 2026 (n° 22/02262). Des propriétaires avaient divisé leur terrain en 2016, vendu une partie à un couple, puis fait construire, après la signature du compromis, un mur de soutènement de plus de 45 mètres le long de la parcelle vendue. Les acquéreurs soutenaient que ce mur empiétait chez eux. Le tribunal judiciaire de Colmar avait organisé un transport sur les lieux le 20 septembre 2021 avant de juger, le 13 avril 2022. En appel, la cour retient que le procès-verbal d’arpentage de 2016 et le relevé topographique d’un géomètre-expert de 2017, « corroborés par les constatations faites lors du transport sur les lieux », démontrent que le mur déborde de 6 à 8 centimètres sur la parcelle voisine et que sa semelle déborde davantage. Elle confirme la démolition, en rappelant que les voisins peuvent réclamer la suppression de l’atteinte à leur propriété « quelle que soit l’importance de celle-ci », fixe un délai de six mois puis une astreinte de 100 euros par jour pendant six mois, porte les dommages-intérêts à 2 000 euros et met à la charge des constructeurs le déplacement du compteur électrique des voisins. Elle juge aussi que les remblais créés de chaque côté de la limite ouvrent des vues illicites et ordonne, selon le côté, la pose de brise-vues de deux mètres de haut ou l’abaissement du sol sur une largeur de 19 décimètres. Les questions d’empiètement et de remblai sont développées dans nos articles sur le mur de soutènement qui empiète chez le voisin et sur le voisin qui rehausse son terrain.

Le deuxième exemple concerne des arbres. Devant le tribunal de proximité de Haguenau, rattaché au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 octobre 2025 (n° 24/02589), des voisins se reprochaient mutuellement des plantations envahissantes. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, le juge a ordonné un transport sur les lieux en présence des parties, de leurs avocats et d’un conciliateur de justice, fixé au 20 juin 2025. Le jugement précise qu’« Un procès-verbal de ces opérations a été dressé et communiqué aux parties, qui ont été mis en mesure d’en débattre » jusqu’à l’audience de renvoi. Sur place, la juge a mesuré l’épaisseur de troncs de vigne à 30 centimètres et constaté l’âge de plusieurs sujets ; avec les constats et les photographies produits, ces constatations ont conduit à déclarer prescrite la demande de réduction des plantations à deux mètres. Le jugement pose aussi qu’« il appartient au juge, saisi d’une demande, de vérifier par lui-même la matérialité et la persistance des faits allégués, notamment lors des opérations de transport sur les lieux ».

Le jugement de Haguenau du 21 octobre 2025 montre aussi la force des déclarations faites pendant la visite. Interrogée sur ses propres griefs, la défenderesse a déclaré au tribunal : « on ne veut rien. Les arbres nous dérangent pas. C’est la nature. » Le juge en a déduit que ses demandes reconventionnelles sur la distance des plantations n’avaient plus d’objet. À l’inverse, sur un tas de briques qui aurait déformé un grillage, deux constats de commissaires de justice se contredisaient et le procès-verbal de transport sur les lieux du 20 juin 2025 « ne fait aucune mention de ce tas de briques » : le juge a retenu que le doute profitait à la partie à qui la demande était adressée. Les demandeurs principaux, en grande partie déboutés, ont été condamnés à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure. Pour la preuve de l’âge d’une plantation, nos articles sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et sur les photos aériennes anciennes de l’IGN complètent utilement la visite du juge.

Le troisième exemple porte sur le bruit et a été tranché par la Cour de cassation. Une propriétaire se plaignait des nuisances sonores venant de la maison construite contre la sienne par sa voisine. L’expertise judiciaire avait conclu à la conformité de l’isolement acoustique aux normes, ce que la voisine opposait. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 26 mars 2020 (n° 18-25.971), a pourtant approuvé la cour d’appel qui avait retenu que, malgré l’absence de violation de la réglementation, la réalité des nuisances sonores « était établie par attestations, ainsi que par les constatations faites lors du transport sur les lieux du tribunal », et qui en avait « souverainement déduit que, par leur importance, ces désagréments étaient constitutifs d’un trouble anormal du voisinage ». L’arrêt a été cassé sur un autre point, relatif à la prescription acquisitive des empiètements, faute de juste titre portant sur la bande empiétée. La leçon de la première partie de l’arrêt dépasse ce dossier : ce que le juge a entendu lui-même sur place peut l’emporter sur une conformité technique. Les critères de l’anormalité sont détaillés dans notre article sur les exemples de trouble anormal de voisinage accordés ou refusés.

Le quatrième exemple montre qu’une visite révèle aussi les comportements. Dans une affaire d’enclave, le propriétaire du fonds voisin avait d’abord refusé tout passage, puis, selon les constatations de la cour d’appel reprises par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 14 octobre 2008 (n° 07-17.021), avait, « lors du transport sur les lieux et de l’expertise, en accepter le principe mais en remettre ensuite en cause l’usage sous prétexte de travaux préalables ». La cour d’appel, approuvée, en a déduit que cette attitude, qui s’ajoutait à d’autres manœuvres, traduisait une volonté de s’opposer à l’installation d’un voisin et « constituait un abus de droit ». Ce qui est concédé devant le juge sur le terrain ne s’efface pas une fois rentré chez soi.

Le cinquième exemple associe la visite et la recherche d’un accord. Un propriétaire demandait en référé que ses voisins coupent deux chênes, qu’eux-mêmes disaient centenaires, dont les branches, selon lui, dépassaient sur son terrain. À l’audience, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, le 14 mars 2025 (n° 24/00760), a proposé, et les parties ont accepté, une tentative de conciliation conduite par un conciliateur de justice sur les lieux mêmes. Il a ordonné avant dire droit un transport sur les lieux et la comparution personnelle des parties, « afin de vérifier contradictoirement la situation des lieux et de tenter de trouver une issue amiable au litige qui oppose les parties à l’instance », en rappelant que la présence des parties était obligatoire et que l’éventuel constat d’accord pourrait être homologué. Il a sursis à statuer sur le reste et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Cette combinaison, que l’on retrouve dans le jugement de Haguenau, illustre un usage moderne du transport : voir les lieux ensemble aide souvent les voisins à trouver eux-mêmes la solution. Le rôle du conciliateur et la préparation de la réunion sont détaillés dans notre article sur le conciliateur de justice et le voisin.

B. Demander la mesure, la préparer, réagir à un refus : la méthode

Le moment de la demande compte. Avant tout procès, une mesure d’instruction peut être sollicitée en référé ou sur requête, au titre du motif légitime de l’article 145, notamment pour faire constater un état des lieux avant des travaux. Une fois le procès engagé devant le tribunal judiciaire, la demande se forme dans les conclusions adressées au juge de la mise en état, puis, si besoin, devant la formation de jugement ; en appel, devant le conseiller de la mise en état ou la cour. Dans les affaires jugées selon la procédure orale, elle se présente à l’audience. Rappelons que de nombreux litiges de voisinage doivent être précédés d’une tentative de règlement amiable, sous peine d’irrecevabilité : ces règles, et la manière de les respecter lorsque la conciliation a déjà eu lieu, sont expliquées dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin.

La demande doit être motivée, et c’est là que beaucoup échouent. Les jugements de Bayonne et de Saint-Pierre montrent qu’un transport sollicité en dernier lieu, à titre subsidiaire et sans pièces sérieuses à l’appui, a toutes les chances d’être écarté. Il faut au contraire montrer au juge pourquoi les documents ne suffisent pas : un relief difficile à restituer en photographie, une vue qui ne se comprend qu’en se plaçant à la fenêtre, une haie dont l’emplacement par rapport à des bornes anciennes est discuté, un passage dont l’emprise réelle diffère des plans. Il est utile de lister précisément les points à vérifier, les endroits d’où regarder et les mesures à prendre, et de rappeler la règle de proportion de l’article 147 lorsque l’on propose un transport ou une consultation plutôt qu’une expertise plus lourde.

Le dossier doit être prêt avant la visite. Un constat de commissaire de justice reste la base, à condition d’être dressé au bon endroit : le jugement de Bayonne reproche précisément aux demandeurs de n’avoir fait constater que depuis leur propre terrain. Les conditions et le coût d’un constat utile sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin. Les titres de propriété, le procès-verbal de bornage s’il existe, les plans de géomètre, les photographies datées et les attestations doivent être communiqués à l’adversaire avant la visite, pour que la discussion sur place soit utile. Pour une question de limite, le bornage reste souvent la mesure de référence, avec ses propres coûts, exposés dans notre article sur le coût d’un bornage.

Le jour de la visite, la prudence s’impose. Le juge peut entendre les parties et toute personne utile, et ses constatations comme vos déclarations figureront au procès-verbal. Les décisions de Haguenau et de 2008 montrent qu’une phrase de trop, une concession faite pour paraître conciliant ou une exigence excessive exprimée devant le juge peuvent décider du sort d’une demande. Il est préférable de laisser votre avocat présenter les observations techniques, de répondre précisément aux questions et de ne rien concéder que vous ne soyez prêt à maintenir. Si des témoins peuvent éclairer le juge sur l’ancienneté d’un ouvrage ou d’un usage, leur présence sur place peut permettre une audition immédiate.

Après la visite, le procès-verbal devient une pièce du débat. Il faut en obtenir communication, le lire attentivement et en discuter le contenu dans les conclusions suivantes : relever ce qu’il constate en votre faveur, signaler ses omissions, en tirer les conséquences juridiques. Le jugement de Haguenau, qui a tranché le point du tas de briques en relevant le silence du procès-verbal, rappelle que ce qui n’y figure pas peut être tenu pour non établi.

Le refus de la mesure, enfin, se conteste difficilement. Nous l’avons vu, l’article 150 interdit de l’attaquer séparément. Devant la cour d’appel de Toulouse, le 3 juin 2026 (n° 24/02012), la propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude conventionnelle de canalisations, sur lequel un portail et une clôture avaient été installés, demandait à titre subsidiaire un transport de la cour sur les lieux. La cour l’a rejetée en ces termes : « la cour s’étant estimée suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats afin de confirmer la décision du tribunal, il n’y a pas lieu d’ordonner un transport sur les lieux ». Elle a confirmé le jugement et alloué 2 500 euros aux bénéficiaires de la servitude au titre des frais d’appel. Dans une autre affaire de servitude de passage, de vue et de stationnement sur une cour fermée par une chaîne et un cadenas, la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 5 mars 2026 (n° 24-19.263), a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Caen pour dénaturation d’un acte notarié rectificatif, mais en laissant expressément intact le chef qui avait débouté les propriétaires de la cour « de leur demande de transport sur les lieux ». Le juge apprécie donc librement l’utilité de la mesure : mieux vaut le convaincre par des pièces que compter sur un recours.

Pour la suite du procès, notamment si le jugement vous est défavorable, les délais et les conditions de l’appel sont présentés dans notre article pour faire appel d’un jugement de voisinage. Et lorsque la question technique dépasse ce qu’une visite ou une consultation peut établir, l’expertise reste la voie adaptée, à demander en connaissance de son coût et de sa durée.

Le tableau ci-dessous résume les mesures disponibles et leur usage dans un litige de voisinage.

Mesure Texte Qui la réalise Ce qu’elle apporte Coût et charge Exemple cité
Transport sur les lieux Articles 179 à 183 du CPC Le juge, éventuellement assisté d’un technicien Constatations personnelles du juge, procès-verbal discuté par les parties Pas d’honoraires, sauf technicien adjoint CA Colmar, 17 septembre 2026, n° 22/02262
Déclarations recueillies sur place Articles 181 et 182 du CPC Le juge Explications des parties et de tiers, consignées au procès-verbal Pas d’honoraires Tribunal de proximité de Haguenau, 21 octobre 2025, n° 24/02589
Comparution personnelle Articles 184 à 198 du CPC Le juge Interrogatoire des parties, conséquences de leurs aveux ou de leur silence Pas d’honoraires TJ Rennes, référé, 14 mars 2025, n° 24/00760
Enquête (témoins) Articles 199 à 231 du CPC Le juge Témoignages sous serment, confrontation Indemnités des témoins, comprises dans les dépens Aucune décision récente citée
Constatations Articles 249 à 255 du CPC Un constatant commis Relevés objectifs, sans avis Provision avancée par la partie désignée Aucune décision récente citée
Consultation Articles 256 à 262 du CPC Un consultant commis Avis technique simple, oral ou écrit Provision avancée, 1 500 euros dans l’exemple cité TJ Clermont-Ferrand, référé, 11 mars 2025, n° 24/01176
Expertise Articles 263 et suivants du CPC Un expert judiciaire Investigations complexes, chiffrage Provision souvent élevée, caducité à défaut de consignation TJ Bayonne, 13 avril 2026, n° 24/01760 (refus faute de preuve)
Refus de la mesure Articles 146 et 150 du CPC Le juge Aucun recours séparé, discussion avec le fond Frais de procédure à la charge du perdant CA Toulouse, 3 juin 2026, n° 24/02012

Conclusion

Dans un conflit de voisinage, le juge n’est pas condamné à arbitrer entre deux jeux de photographies. Il peut venir voir la limite, la haie, la fenêtre ou le passage, entendre les parties et les témoins, ou confier à un technicien des constatations ou une consultation, bien moins lourdes qu’une expertise. Le code de procédure civile lui impose de choisir la mesure la plus simple et la moins onéreuse, et lui interdit de l’ordonner pour suppléer la carence d’une partie. Les décisions rendues entre 2008 et 2026 en tirent des enseignements concrets : une visite bien préparée peut confirmer un plan de géomètre et conduire à la démolition d’un mur, révéler l’âge d’une plantation, établir un bruit que les normes ne saisissaient pas, ou mettre en lumière une attitude abusive ; une demande formulée en dernier recours, sans pièces de comparaison ni constat pris au bon endroit, est en revanche écartée, sans possibilité de la contester séparément.

La méthode consiste donc à réunir d’abord ses preuves, à demander ensuite la mesure adaptée en expliquant précisément ce que le juge doit voir ou faire mesurer, puis à exploiter le procès-verbal dans le débat contradictoire. Lorsque le litige porte aussi sur la limite elle-même, une servitude ou un titre ancien, il rejoint les questions de servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, qui supposent un examen complet des actes et des lieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».