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Orange sanctionné à 50 millions d’euros par la CNIL, recours rejeté le 16 octobre 2026 : publicités déguisées en courriels et cookies lus après votre refus, comment faire constater, saisir et obtenir réparation

Le 14 novembre 2024, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés a prononcé à l’encontre de la société Orange une amende de 50 millions d’euros, rendue publique (communiqué de la CNIL du 10 décembre 2024), pour deux manquements : l’affichage, dans la boîte de réception des utilisateurs du service de messagerie de la société, de publicités prenant l’apparence de véritables courriers électroniques sans consentement préalable, et la poursuite de la lecture de cookies sur le terminal des visiteurs du site de la société après le retrait de leur consentement. La société a également reçu l’injonction de cesser ces lectures dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard. Saisi d’un recours contre cette délibération, le Conseil d’État l’a rejeté par une décision rendue le 16 octobre 2026, qui confirme l’analyse de la CNIL sur chacun des deux manquements et juge la sanction proportionnée. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’Orange, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Ils expliquent ce que le droit interdit désormais en matière de démarchage et de suivi en ligne, comment conserver la preuve d’un appel ou d’un traçage non consenti, et par quelles voies saisir les autorités puis demander réparation.

I. Ce que le droit interdit quand on vous démarche ou qu’on vous suit sans votre accord

A. Le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit depuis le 11 août 2026

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit par principe, pour les entreprises de tous les secteurs d’activité. Une entreprise ne peut appeler un consommateur pour du démarchage que dans deux cas : soit l’appel concerne un contrat en cours et la sollicitation a un rapport avec l’objet de ce contrat, soit l’entreprise a obtenu au préalable l’accord du consommateur à être sollicité pour des prospections commerciales, comme l’explique l’actualité de service-public.fr consacrée aux nouvelles règles. La liste d’opposition Bloctel, sur laquelle il suffisait auparavant d’inscrire son numéro, a cessé d’exister à cette même date du 11 août 2026 : le régime est passé d’une opposition préalable à un consentement préalable, ce basculement résultant de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, comme l’indique service-public.fr.

Le texte applicable est l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement y est défini comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Trois conséquences pratiques découlent de cette définition. D’abord, une case pré-cochée, un accord noyé dans des conditions générales ou un consentement extorqué au détour d’un autre formulaire ne valent pas consentement : l’acte positif doit être clair et distinct. Ensuite, le consentement est révocable à tout moment, et son retrait doit pouvoir s’accomplir simplement, y compris oralement. Enfin, la durée du consentement ne peut pas dépasser un an et ne se renouvelle jamais tacitement : passé ce délai, l’entreprise doit solliciter un nouvel accord exprès avant de rappeler, comme le rappelle service-public.fr.

C’est au professionnel d’apporter la preuve que le consentement a été recueilli dans ces conditions, et l’article L. 223-2 du code de la consommation lui impose d’informer le consommateur, dès le recueil de ses coordonnées téléphoniques, que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable. Lorsqu’un professionnel fait appel à un centre d’appels ou à un apporteur d’affaires, il ne peut pas se retrancher derrière son prestataire : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation », énonce l’article L. 223-1 du code de la consommation. Autrement dit, le donneur d’ordre qui encaisse les contrats issus d’appels illicites répond de ces appels, sauf à démontrer qu’il n’en est pas à l’origine. Et le contrat lui-même ne survit pas à l’irrégularité : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul », selon l’article L. 223-1 du code de la consommation. Cette nullité concerne aussi bien un abonnement téléphonique, un contrat d’énergie ou des travaux souscrits après un appel non consenti.

Le régime comporte des exceptions étroites qu’il faut connaître pour ne pas se tromper de combat. La sollicitation qui intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qui a un rapport avec l’objet de ce contrat reste permise, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires. En revanche, la prospection pour des travaux d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, pour des économies d’énergie ou pour la production d’énergies renouvelables est interdite hors contrat en cours. Le démarchage reste soumis à des jours et horaires limités, du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, hors samedis, dimanches et jours fériés, et la prospection liée à la vente d’abonnements de journaux, périodiques ou magazines échappe à l’interdiction. Chacun de ces points est détaillé dans la fiche de service-public.fr sur le démarchage abusif et les spams. Avant d’agir, vérifiez donc dans quelle case se situe l’appel reçu : un appel de votre opérateur sur votre contrat en cours n’obéit pas aux mêmes règles qu’un appel d’un vendeur que vous n’avez jamais contacté.

B. Les messages non sollicités et les traceurs lus après un refus sont sanctionnés au même titre

Le téléphone n’est qu’un canal parmi d’autres. Pour les courriers électroniques, les SMS et les automates d’appel, l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Ce texte transpose en droit interne l’article 13 de la directive du 12 juillet 2002 sur la vie privée et les communications électroniques, qui réserve ces prospections aux abonnés ayant donné leur consentement préalable, comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 16 octobre 2026. Une seule souplesse existe, pour le courrier électronique : quand les coordonnées ont été recueillies directement auprès du destinataire à l’occasion d’une vente ou d’une prestation, la prospection pour des produits ou services analogues reste possible, à condition d’offrir à chaque envoi, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, un moyen simple de s’y opposer. Le texte interdit par ailleurs d’émettre des messages sans indiquer de coordonnées valables permettant d’exiger l’arrêt des envois, de dissimuler l’identité de l’annonceur et de mentionner un objet sans rapport avec l’offre proposée.

La notion de prospection par courrier électronique ne se limite pas aux courriels envoyés. Par son arrêt du 25 novembre 2021 StWL Städtische Werke Lauf (C-102/20), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’affichage, dans la boîte de réception de l’utilisateur d’un service de messagerie, de messages publicitaires prenant l’apparence de véritables courriers électroniques s’apparente à une prospection directe par courrier électronique, qui suppose un consentement spécifique. C’est précisément l’enseignement que le Conseil d’État a repris dans sa décision du 16 octobre 2026 : dès lors que la société utilisait nécessairement l’adresse électronique de la personne pour afficher ces publicités dans sa boîte de réception, la condition tenant à l’utilisation des coordonnées d’une personne physique était remplie, et la CNIL a pu retenir le manquement sans erreur de droit. La décision rappelle aussi que les manquements avaient été constatés plus de vingt mois après l’arrêt de la Cour de justice, de sorte que l’exigence de prévisibilité de la règle était satisfaite et que le moyen tiré d’une application rétroactive manquait en fait. Pour le lecteur, la leçon est concrète : une publicité qui ressemble à un courriel dans votre messagerie, un SMS commercial ou un message automatisé reçu sans accord préalable relèvent du même régime, et l’expéditeur doit prouver votre consentement.

Le second enseignement de la décision du 16 octobre 2026 concerne les traceurs. L’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, qui a procédé à la transposition du paragraphe 3 de l’article 5 de la directive du 12 juillet 2002, subordonne toute lecture ou écriture d’informations sur l’équipement terminal de l’utilisateur à une information claire et complète puis à un consentement exprimé après cette information. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 16 octobre 2026, que des cookies inscrits sur les terminaux des visiteurs puis lus malgré le retrait du consentement caractérisent le manquement, alors même que les informations ainsi lues n’auraient fait l’objet d’aucune exploitation ultérieure : « Dès lors que la lecture de ces informations stockées dans les terminaux des utilisateurs n’est pas contestée, la circonstance qu’elles n’auraient fait l’objet d’aucun traitement ultérieur est sans incidence sur la caractérisation du manquement à l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 », juge le Conseil d’État le 16 octobre 2026. Autrement dit, le simple fait de continuer à lire un traceur après votre refus suffit, sans qu’il soit besoin de démontrer ce que l’organisme a fait des données. Ce point pèse lourd dans les litiges du quotidien : face à un bandeau de cookies où vous avez cliqué sur « refuser » mais où le suivi continue, l’illicéité ne dépend pas de la preuve d’un profilage ou d’une revente.

Deux règles complètent l’arsenal. D’abord, le consentement se retire aussi simplement qu’il se donne : en matière de démarchage téléphonique, la loi exige un consentement révocable à tout moment, avec un retrait pouvant s’accomplir simplement, y compris oralement, comme le rappelle service-public.fr. Ensuite, l’opposition à la prospection ne se discute pas : pour le courrier électronique, l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques impose à chaque envoi un moyen simple de s’y opposer, et pour le téléphone le consentement se révoque à tout moment en application de l’article L. 223-1 du code de la consommation. Contrairement à l’opposition générale, qui suppose d’invoquer sa situation particulière, l’opposition à la prospection n’a pas à être motivée et s’impose sans discussion. Un lien de désinscription qui ne fonctionne pas, une opposition ignorée, un nouveau démarchage après un retrait de consentement : chacune de ces situations fait basculer l’organisme dans l’illicite.

II. Faire constater, saisir les autorités et demander réparation quand le démarchage continue

A. Conserver la preuve et exiger vos droits auprès de l’organisme

Tout commence par la preuve, car c’est à vous d’établir les faits avant que la charge de démontrer le consentement ne pèse sur le professionnel. Pour chaque appel non sollicité, notez le numéro affiché, la date et l’heure exactes, le nom de la société invoquée, l’objet de l’offre et, si possible, conservez l’enregistrement de l’appel ou une capture du journal d’appels de votre téléphone. Pour les SMS et les courriels, conservez les messages intégraux avec leurs en-têtes, les captures d’écran datées et, pour une publicité déguisée en courriel dans une messagerie, une capture montrant son emplacement dans la boîte de réception. Pour les traceurs, conservez des captures du bandeau de consentement et de votre choix, ainsi que tout élément montrant la poursuite du suivi, par exemple les requêtes réseau ou les relevés d’un outil d’analyse, horodatés. Si un contrat a été signé à la suite d’un démarchage, gardez le contrat, le récapitulatif de commande, les factures et toute trace du premier contact, car la nullité du contrat conclu après un démarchage illicite se prouve par la chronologie. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, ces démarches se font avec les mêmes outils : relevés d’opérateur, captures et constats s’établissent quel que soit le lieu de réception, et un contrat signé dans une agence parisienne ou sur une foire en région parisienne à la suite d’un appel non consenti relève du même régime de nullité.

Adressez ensuite vos demandes directement à l’organisme, par écrit, en conservant la preuve de l’envoi et de la réception. Exigez la suppression de vos coordonnées de toute base de prospection sur le fondement de votre opposition, demandez l’effacement de vos données et, si vous voulez comprendre d’où l’organisme tient votre numéro, exercez votre droit d’accès pour obtenir la copie de vos données et l’origine de leur collecte. La méthode complète de ces demandes, avec les recours en cas de silence ou de refus, est exposée dans le décryptage consacré au droit d’accès et à la copie de vos données. Ce premier temps n’est pas une simple formalité : la réponse de l’organisme, ou son silence, fera pièce dans la suite de la procédure, et l’effacement obtenu à ce stade met fin au démarchage sans autre démarche. Le règlement européen vous ouvre un droit à l’effacement dans les meilleurs délais, notamment quand vous retirez votre consentement sans autre fondement juridique, quand vous vous opposez au traitement, ou quand les données ont fait l’objet d’un traitement illicite : des appels ou des messages qui persistent après votre opposition entrent dans ce dernier cas. Présentez cette demande dans le même écrit que votre opposition, en conservant la preuve de l’envoi, selon la méthode décrite par la CNIL pour maîtriser vos données personnelles. Quand l’organisme invoque un consentement que vous n’avez jamais donné, rappelez-lui par écrit qu’il lui appartient d’en apporter la preuve et exigez la copie de cet accord : un professionnel sérieux produit le formulaire horodaté, les autres se taisent, et ce silence est déjà une pièce.

B. Saisir la DGCCRF, la CNIL et le juge, et obtenir réparation du préjudice

Quand l’organisme persiste, trois voies se combinent sans s’exclure. La première est le signalement à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si vous recevez un appel commercial sans avoir donné votre accord, signalez-le sur SignalConso, la plateforme publique de signalement, exigez par écrit la suppression de vos données auprès de l’entreprise et conservez les preuves, notamment le numéro, la date et l’heure de l’appel, comme l’indique la page de la DGCCRF sur le démarchage sans consentement. Pour les spams vocaux et les SMS indésirables, transférez le message au 33 700, la plateforme officielle de lutte contre ces pratiques, selon la fiche de service-public.fr. Ces signalements alimentent les contrôles : les manquements à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence et de la consommation, et ils sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». La décision d’amende peut en outre être publiée aux frais du professionnel. Sur le terrain du démarchage téléphonique, service-public.fr précise que l’amende peut atteindre ces mêmes montants par appel, notamment quand le professionnel appelle sans consentement préalable ou méconnaît les jours, les horaires et la fréquence des appels.

La deuxième voie est la plainte devant la CNIL. Pour la prospection directe utilisant les coordonnées d’une personne physique, la CNIL « peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements » à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. Plus largement, toute personne qui estime que ses droits sont méconnus peut adresser une réclamation à l’autorité de contrôle, qui l’informe de l’état d’avancement et de l’issue de sa démarche. La CNIL peut alors avertir, mettre en demeure, puis saisir sa formation restreinte, qui prononce des injonctions sous astreinte et des amendes dont les plafonds atteignent 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial annuel, portés à 20 millions d’euros et 4 % dans les cas les plus graves, comme le rappelle la décision du Conseil d’État du 16 octobre 2026 au visa de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et des critères de proportionnalité du règlement européen qu’elle reprend. Dans cette affaire, la sanction de 50 millions d’euros représentait 0,11 % du chiffre d’affaires mondial de la société, et le juge l’a validée au regard de la gravité des manquements, du grand nombre de personnes concernées et du caractère non spontané de la mise en conformité. Si votre plainte reste sans réponse ou si la réponse ne vous satisfait pas, les relances et les recours sont décrits dans le décryptage consacré à la plainte CNIL sans réponse. Notez enfin que la CNIL n’est pas tenue de mettre en demeure avant de sanctionner : le Conseil d’État juge que cette mesure préalable relève de ses prérogatives et qu’elle n’a pas à se justifier de ne pas y avoir recouru.

La troisième voie est l’action devant le juge pour faire cesser l’illicite et obtenir réparation. Le règlement européen ouvre à chaque personne un recours juridictionnel effectif quand elle estime que ses droits ont été violés par un traitement mis en œuvre en violation de ses dispositions. Concrètement, le juge peut être saisi pour faire cesser l’illicite et statuer sur la réparation. Sur le terrain pécuniaire, Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant, comme expliqué dans le décryptage consacré à la plainte CNIL et à la réparation, et ce responsable ne s’en exonère qu’en prouvant que le fait à l’origine du dommage ne lui est nullement imputable. Le préjudice réparable comprend le dommage matériel, par exemple le coût des appels surtaxés provoqués par un spam vocal ou le prix d’un contrat souscrit sous la pression d’un démarchage illicite, et le dommage moral, comme l’atteinte à la tranquillité et à la vie privée résultant d’appels répétés malgré l’opposition ou d’un suivi en ligne persistant après un refus. Constituez un dossier complet : relevés d’appels, messages conservés, captures horodatées, copie de vos demandes d’opposition et d’effacement avec les preuves d’envoi, réponses ou silence de l’organisme, plainte à la CNIL et signalement à la DGCCRF, justificatifs de frais. Parallèlement, quand un contrat a été conclu à la suite d’un démarchage téléphonique irrégulier, demandez au juge de constater sa nullité sur le fondement de l’article L. 223-1 du code de la consommation, qui frappe de nullité tout contrat conclu après un démarchage réalisé en violation de ses dispositions. Cette nullité se cumule avec la réparation du préjudice : l’annulation du contrat efface l’engagement, l’indemnisation répare le dommage subi entre-temps.

Deux précisions encadrent ces actions. D’une part, la sanction publique et la réparation privée obéissent à des logiques distinctes : une amende de la CNIL ou de la DGCCRF punit le manquement au nom de l’intérêt général et ne vous indemnise pas, tandis que seule votre action devant le juge fait reconnaître votre préjudice personnel. L’exemple de la décision du 16 octobre 2026 l’illustre : la formation restreinte n’a pas eu à ventiler son amende globale entre les deux manquements, le Conseil d’État jugeant qu’« il ne résulte d’aucun principe » une telle obligation de décomposition, et les critères de proportionnalité que la décision du 16 octobre 2026 reprend, nature, gravité, durée, nombre de personnes concernées et coopération, guident le montant. Votre dossier de réparation suit une logique inverse et individuelle : prouver votre dommage propre, pièce par pièce. D’autre part, la question de la conformité de certaines dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques aux exigences constitutionnelles a été tranchée par le Conseil constitutionnel le 25 juin 2026, qui a censuré plusieurs alinéas tout en reportant leur abrogation au 31 octobre 2027 et en jugeant que les mesures prises avant sa décision ne pouvaient pas être contestées sur ce fondement. Les sanctions déjà prononcées restent donc acquises, et vos plaintes pour des faits actuels s’inscrivent dans le droit applicable aujourd’hui.

Depuis le 11 août 2026, la règle est simple à formuler : sans votre consentement préalable, aucun appel commercial, aucun message de prospection, aucun traceur qui survit à votre refus. Les organismes qui s’en affranchissent s’exposent à des amendes administratives de plusieurs centaines de milliers d’euros devant l’autorité de concurrence et de consommation, à des sanctions de la CNIL pouvant atteindre des dizaines de millions d’euros, et à la nullité des contrats arrachés par ces moyens. De votre côté, la méthode tient en quatre gestes : conserver chaque preuve dès le premier appel ou le premier message, exiger par écrit l’arrêt du démarchage et l’effacement de vos données, signaler les faits sur SignalConso et au 33 700 puis saisir la CNIL, et porter devant le juge la nullité du contrat éventuel et la réparation de votre préjudice avec un dossier documenté. C’est cette discipline de la preuve, plus que l’indignation, qui transforme un démarchage subi en manquement sanctionné et en dommage réparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».