Sabella, société anonyme quimpéroise qui concevait des hydroliennes, a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2023, puis en liquidation judiciaire le 19 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Quimper, selon les avis publiés au BODACC (ouverture du redressement, conversion en liquidation). Moins de deux ans plus tôt, des épargnants avaient souscrit, par l’intermédiaire des plateformes WiSEED et GwenneG, deux emprunts obligataires de 1,5 et 2,5 millions d’euros, présentés, selon les décisions publiées, comme un financement d’attente avant une introduction en bourse ; celle-ci n’a pas eu lieu. Deux décisions publiées en 2026, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 janvier et un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 8 juin, montrent qu’une action en responsabilité a été engagée contre les deux anciens dirigeants au nom des obligataires, et que des documents ont été saisis chez la société de bourse qui préparait l’opération.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de Sabella, de WiSEED et de GwenneG, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.
Ces éléments appellent la prudence. À la date de rédaction, aucune décision sur le fond n’est publiée et aucune responsabilité n’est établie. La cour d’appel a elle-même relevé que les pièces réunies ne suffisaient pas, à ce stade, à fonder une action en responsabilité ; les anciens dirigeants et la société de bourse contestent les reproches qui leur sont adressés. Les contrats d’émission signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera. Ce billet fait le point, du côté de l’investisseur, sur ce que la liquidation peut encore lui rapporter (I), puis sur l’action engagée contre les anciens dirigeants et sur les règles qui l’encadrent (II).
I. Obligataires de Sabella : ce que la liquidation peut encore vous rapporter
A. Une créance portée par le représentant de la masse, des délais de contestation déjà écoulés
Il y a eu deux emprunts, placés par deux plateformes, et donc deux masses d’obligataires. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 2026 retrace le montage. En 2021, les dirigeants de Sabella se rapprochent de WiSEED et de GwenneG pour mettre en place un financement d’attente, sous forme d’obligations simples et d’obligations convertibles, avant une introduction en bourse prévue au second semestre 2022. Selon la cour, les clients de WiSEED ont souscrit 1,5 million d’euros d’obligations convertibles le 23 mars 2022, et ceux de GwenneG 2,5 millions d’euros d’obligations simples le 1er juin 2022 ; le solde, de 5 à 10 millions d’euros, devait être levé avec l’aide de la société de bourse chargée de l’introduction en bourse. La fiche du projet encore en ligne sur le site de WiSEED décrit des obligations convertibles rémunérées à 8 % par an, avec un horizon de sortie de vingt-quatre mois. Le jugement du 8 juin 2026 présente la répartition à l’inverse, en attribuant les obligations simples de 1,5 million à la masse représentée par GwenneG et les obligations convertibles de 2,5 millions à celle représentée par WiSEED. Chaque souscripteur a donc intérêt à vérifier, dans son propre contrat d’émission, le montant, la nature des titres et le représentant désigné.
Cette distinction compte, car la loi groupe les porteurs d’une même émission. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Il existe ici, en principe, deux masses distinctes, chacune avec son représentant désigné dans le contrat d’émission, comme le prévoit l’article L. 228-51 pour les obligations offertes au public. Les conditions générales actuelles de GwenneG, datées du 10 juin 2025, indiquent d’ailleurs que la plateforme est désignée représentant de la masse dans les contrats d’émission qu’elle place, et qu’un mandat d’intérêt commun la charge du suivi des paiements et du recouvrement amiable ; les conditions applicables en 2022 peuvent avoir été rédigées autrement.
La déclaration de créance n’incombait pas à chaque épargnant. En cas de procédure collective de l’émetteur, l’article L. 228-83 du code de commerce habilite les représentants de la masse à agir au nom de celle-ci. L’article L. 228-84 précise que « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le montant en principal restant en circulation, les coupons échus et impayés étant ajoutés pour mémoire. À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance. L’épargnant n’avait donc pas à adresser lui-même une déclaration au mandataire de Sabella ; il lui revient en revanche de demander au représentant de sa masse le montant déclaré et la décision d’admission.
Les délais de contestation sont désormais expirés. Le BODACC a publié le 29 janvier 2025 l’avis de dépôt de l’état des créances de Sabella, déposé au greffe le 17 janvier 2025. L’article R. 624-8 du code de commerce dispose que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Ce délai a expiré à la fin du mois de février 2025. Le BODACC a ensuite publié, le 17 février 2026, l’avis de dépôt de la liste des créances nées après l’ouverture, contestable dans le mois : ces créances postérieures, régies par l’article L. 641-13, sont payées avant les créanciers antérieurs lorsqu’elles remplissent les conditions du texte. Pour un obligataire chirographaire, la vraie question n’est donc plus de déclarer, mais de savoir ce qui sera réparti.
L’actif à répartir dépend d’abord du prix de cession. Le tribunal de commerce de Quimper a arrêté un plan de cession le 22 décembre 2023, avant de prononcer la liquidation le mois suivant. Le prix de cession est réparti selon l’ordre légal, après les frais de procédure, les créances privilégiées et les créances postérieures payables par priorité. Les décisions publiées ne mentionnent aucune garantie attachée aux deux emprunts : sous réserve des contrats, les obligataires seraient donc des créanciers chirographaires, payés en dernier rang parmi les créanciers. Le billet consacré à l’ordre de remboursement des épargnants quand l’émetteur fait faillite détaille ce classement, et celui sur les effets d’un plan de cession pour les créanciers rappelle que le repreneur ne reprend pas, en principe, les dettes antérieures.
Les actionnaires de 2019 sont dans une autre situation. Le BODACC montre qu’une société par actions simplifiée dénommée Gwenneg Capital Sabella, présidée par GwenneG, a été immatriculée en juillet 2019 avec pour objet la détention de participations dans Sabella, puis dissoute et radiée le 28 novembre 2024 après la clôture de ses opérations de liquidation. Les épargnants qui avaient investi en capital par ce véhicule étaient associés d’une société elle-même actionnaire de Sabella : ils n’étaient pas créanciers de Sabella et n’avaient pas de créance à déclarer à son passif. Le traitement fiscal de leur perte relève d’une autre question, abordée dans le billet sur les pertes de crowdfunding déductibles.
La grille publiée par GwenneG éclaire la situation de la plateforme. GwenneG, agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2023-11 depuis le 31 juillet 2023, publie des indicateurs de performance établis selon le code de déontologie de Financement Participatif France, qui couvrent l’ensemble de ses projets en obligations. Dans la version mise à jour au 30 juin 2026, la plateforme recense 123 projets financés depuis le 1er juin 2015, pour 86 631 007 euros, dont 79 remboursés intégralement, 13 de ces derniers l’ayant été avec retard. Sur les 44 projets encore en cours, elle en classe 13 en encours sains, 8 en échéances modifiées, 18 en procédure amiable pour 16 622 000 euros restant dus, un seul en procédure collective ou judiciaire et 4 en perte définitive. L’unique ligne en procédure collective ou judiciaire porte sur un projet de 2022 dont le nominal restant dû s’élève à 2 500 000 euros, après 159 375 euros d’intérêts versés. Le montant et l’année correspondent à l’emprunt placé par GwenneG selon la cour d’appel, mais la grille ne nomme pas le projet et la définition de cette ligne vise la sauvegarde ou le redressement judiciaire, alors que Sabella est en liquidation depuis janvier 2024 : ce rapprochement reste une hypothèse. Pour les dix-huit projets en procédure amiable, les questions d’avenant, de protocole et de conciliation sont traitées dans le billet consacré à la procédure amiable chez ClubFunding, dont l’analyse juridique vaut pour toute masse d’obligataires.
Dès maintenant, l’obligataire peut demander des comptes. Il peut écrire au représentant de sa masse pour connaître le montant déclaré, l’état de l’admission et les perspectives de répartition. S’il estime ne pas être informé, l’article L. 228-58 du code de commerce lui offre un levier collectif : « Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée. » Dans une liquidation, l’assemblée peut aussi être convoquée par le liquidateur, selon le même texte.
B. Le délai du 19 janvier 2027 : l’action du liquidateur pour insuffisance d’actif
Le liquidateur agit seul pour l’ensemble des créanciers. L’article L. 622-20 du code de commerce, applicable en liquidation par renvoi de l’article L. 641-4, prévoit que le mandataire désigné par le tribunal « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Un obligataire ne peut donc pas, seul, réclamer aux dirigeants la réparation du préjudice commun à tous les créanciers, à savoir l’insuffisance du gage commun ; il peut, en revanche, agir pour un préjudice qui lui serait personnel, question examinée plus loin.
Cette action est encadrée par des conditions strictes. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait, mais seulement en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Le même texte précise que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Une telle action suppose donc la preuve d’une faute qui dépasse la simple erreur d’appréciation, d’un lien avec l’insuffisance d’actif, et le tribunal conserve un pouvoir d’appréciation sur le montant mis à la charge du dirigeant.
Le délai court depuis le jugement de liquidation. Le même article L. 651-2 dispose que « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Dans un arrêt du 18 janvier 2023 (n° 21-22.090), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le calcul : le jour du jugement de liquidation « ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date ». Dans cette affaire, la liquidation avait été prononcée le 7 janvier 2016 et l’action engagée le 7 janvier 2019 a été jugée recevable. Transposé à Sabella, dont la liquidation a été prononcée le 19 janvier 2024, le raisonnement conduirait à un dernier jour utile le 19 janvier 2027, sous réserve de l’appréciation du juge saisi.
Reste à savoir qui peut saisir le tribunal. Selon l’article L. 651-3, le tribunal est saisi par le liquidateur ou par le ministère public. Les créanciers ne disposent que d’une voie subsidiaire : la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut agir dans l’intérêt collectif « lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». Les obligataires de Sabella ne peuvent donc pas, individuellement, exiger une condamnation des dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif ; ils peuvent interroger le liquidateur, par l’intermédiaire de leur représentant, sur ses intentions avant l’échéance.
Reste aussi la question des bénéficiaires. L’article L. 651-2 précise encore, à propos des sommes versées par les dirigeants : « Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. » Une éventuelle condamnation bénéficierait donc à l’ensemble des créanciers, au prorata, et non aux seuls obligataires. Cette action ne fait pas double emploi avec l’action indemnitaire des obligataires : elle répare l’insuffisance d’actif, tandis que l’action des obligataires vise un préjudice tiré de l’information donnée au moment de la souscription.
Les décisions publiées renseignent sur le rôle du liquidateur. Le liquidateur de Sabella est intervenu dans les deux procédures. Devant la cour d’appel, il a soutenu la mesure d’instruction ; le juge-commissaire de Quimper lui avait donné acte, le 17 février 2025, de l’accord des parties quant à la possibilité d’agir au titre du secret professionnel des prestataires de services d’investissement, accord que la société de bourse et les anciens dirigeants ont contesté avoir donné. La cour a toutefois jugé qu’il ne disposait pas, à lui seul, du pouvoir d’ordonner la libération des pièces placées sous séquestre. Devant le tribunal des activités économiques, sa demande de sursis à statuer a été déclarée irrecevable parce qu’il ne s’était pas présenté à l’audience. Le jugement du 8 juin 2026 rappelle en effet que, la procédure étant orale selon l’article 860-1 du code de procédure civile, et sauf dispense de comparution, « les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si cette partie, ou son représentant, comparaît et les soutient lors d’une audience ». Rien, dans les décisions publiées, n’indique si le liquidateur envisage une action pour insuffisance d’actif ; aucune faute de gestion n’a été constatée par un juge. Le billet sur la clôture d’une liquidation pour insuffisance d’actif explique ce qui reste possible après la fin de la procédure, et la page consacrée à notre pratique d’avocat en procédures collectives à Paris présente le déroulement d’une liquidation vue par les créanciers.
II. L’action engagée au nom des obligataires contre les anciens dirigeants : où en est-elle ?
A. La preuve d’une information retenue : une mesure d’instruction validée en appel
Le reproche formulé par les plateformes tient à la chronologie. Selon l’arrêt du 15 janvier 2026, la société de bourse s’est retirée du financement, et l’abandon de l’introduction en bourse a été acté par le conseil d’administration de Sabella le 15 septembre 2022. La cour relève qu’il n’est pas contesté que cet abandon n’a été porté à la connaissance des plateformes qu’en janvier 2023, lors d’une réunion. Elle mentionne aussi plusieurs pièces contractuelles : pour l’emprunt placé par GwenneG, une lettre d’intention du 28 février 2022 conditionnant l’émission à l’introduction en bourse ; pour celui placé par WiSEED, des documents faisant de l’introduction en bourse une condition suspensive et de la survenance d’un événement défavorable un cas d’exigibilité anticipée. Le contrat conclu avec WiSEED engageait Sabella à informer la plateforme de tout événement négatif, et celui conclu avec GwenneG comportait une déclaration de l’émetteur affirmant n’avoir omis aucun élément significatif. Les plateformes soupçonnent les anciens dirigeants et la société de bourse d’avoir su, dès la mise en place des emprunts, que le financement ne se réaliserait pas, et de les avoir laissées dans l’ignorance. Au vu des pièces examinées à ce stade, la cour observe qu’un avertissement sur l’impossibilité de mener à bien l’opération aurait été donné à l’émettrice dès l’été 2022 ; les intéressés contestent cette lecture.
L’action au fond a été engagée dès octobre 2023. L’arrêt indique que les souscripteurs de l’emprunt placé par GwenneG ont assigné les deux anciens dirigeants le 19 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir 2 210 206 euros de dommages et intérêts, et que les souscripteurs de l’emprunt placé par WiSEED sont intervenus à l’instance le 2 janvier 2024. Le jugement du 8 juin 2026 précise que WiSEED est intervenue en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles, avec des demandes propres. La cour d’appel souligne que, dans cette instance, les deux plateformes apparaissent comme représentantes des masses et que l’action vise une indemnisation au bénéfice des souscripteurs.
Les plateformes ont ensuite obtenu une mesure avant tout procès visant la société de bourse. Pour étayer leurs soupçons, WiSEED et GwenneG ont demandé, en leur nom propre, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner des mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Une ordonnance sur requête du 14 mai 2024 a autorisé la recherche, au siège de la société de bourse, de preuves relatives à la connaissance qu’auraient eue les dirigeants et la société de bourse de l’absence de réalisation des opérations de financement lors de la mise en place des emprunts. La mesure, exécutée le 12 juin 2024, couvrait une période de dix-neuf mois, du 27 août 2021 au 30 mars 2023, et reposait sur 43 mots-clés combinés. La société de bourse et les deux anciens dirigeants en ont demandé la rétractation ; une ordonnance de référé du 13 mars 2025 l’a refusée et a organisé un tri des pièces en trois catégories, selon qu’elles pouvaient être communiquées sans examen, qu’elles relevaient du secret des affaires ou qu’elles étaient refusées pour un autre motif.
La cour d’appel a confirmé la mesure pour plusieurs raisons. Les défendeurs soutenaient que la condition « avant tout procès » faisait défaut, puisqu’une instance au fond était déjà pendante. La règle qu’ils invoquaient existe : dans un arrêt du 6 février 2025 (n° 22-13.865), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’« une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête ». La cour d’appel de Paris a cependant estimé que le litige n’était pas le même : la société de bourse n’était pas partie à l’instance engagée par les souscripteurs, la mesure visait aussi une action future des plateformes en leur nom propre, et elle en a déduit que « le procès en germe au sens de l’article 145 du code de procédure civile est distinct du procès d’ores et déjà pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris ». Sur le motif légitime, la cour adopte une position nuancée, qui doit être citée dans les deux sens : les éléments produits « sont donc insuffisants pour fonder une action en responsabilité contre ces derniers », mais ils « justifient néanmoins les interrogations des sociétés Wiseed et GwenneG ». Autrement dit, la cour n’a pas jugé que les dirigeants ou la société de bourse avaient commis une faute ; elle a seulement admis que les soupçons étaient assez plausibles pour autoriser la recherche de preuves. Elle a aussi validé la dérogation au principe de la contradiction, au regard du risque de disparition des pièces et du contexte de la requête.
Le secret des affaires et le secret professionnel ne bloquent pas la mesure, mais l’encadrent. La société de bourse invoquait le secret professionnel auquel sont tenus les dirigeants et salariés des entreprises d’investissement, prévu par l’article L. 531-12 du code monétaire et financier, qui énumère les autorités auxquelles ce secret ne peut être opposé. La cour d’appel a répondu que « Le secret professionnel et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile », en renvoyant la protection de ces secrets à la procédure de levée du séquestre. Ce mécanisme figure à l’article R. 153-1 du code de commerce, selon lequel, saisi sur requête, le juge « peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires », les mesures de protection possibles étant détaillées à l’article L. 153-1. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-17.250), la chambre commerciale a jugé que la partie visée qui n’a pas demandé la modification ou la rétractation de l’ordonnance dans le mois de sa signification « n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire ». Dans l’affaire Sabella, le jugement du 8 juin 2026 indique qu’une ordonnance du 26 février 2026, devenue insusceptible d’appel, a ordonné la libération des documents séquestrés au profit des deux plateformes, qui déclaraient ne pas les avoir encore reçus à l’audience du 18 mai 2026.
Un délai nouveau s’applique depuis le 1er octobre 2026. Pour les mesures futures, un investisseur ou un représentant de la masse doit tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 496 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er octobre 2026 : lorsque l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, la partie qui veut en obtenir la rétractation doit agir à peine d’irrecevabilité, et « le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification ». L’article 496 ne comportait pas cette exigence en 2024, lorsque la société de bourse a saisi le juge des référés.
Le coût de la mesure reste, en principe, à la charge de celui qui la demande. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur les dépens, en rappelant que « les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite ». GwenneG, d’une part, et l’administrateur et le mandataire judiciaires de WiSEED, ès qualités, d’autre part, ont été condamnés aux dépens de première instance et d’appel, aucune partie n’obtenant d’indemnité au titre des frais d’avocat exposés en appel. Pour un groupe d’épargnants qui envisagerait sa propre démarche probatoire, ce point mérite d’être anticipé.
Un épargnant ne pourrait pas lancer seul la même démarche. Dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-10.645), publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’une demande de mesure d’instruction avant tout procès « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d’opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Dans cette affaire, un souscripteur reprochait au responsable du document d’information remis avant l’émission une information inexacte : la Cour a considéré que ce grief concernait l’ensemble des souscripteurs. Un obligataire de Sabella qui voudrait, seul, rechercher des preuves sur l’information délivrée à tous les souscripteurs s’exposerait au même obstacle.
B. Qui peut obtenir réparation, sur quel fondement et dans quel délai
Le représentant de la masse dispose d’un monopole. L’article L. 228-54 du code de commerce dispose que les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci », les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et ajoute que toute action intentée en méconnaissance de cette règle « doit être déclarée d’office irrecevable ». L’autorisation peut prendre une forme simple : dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.493), la chambre commerciale a jugé qu’elle peut être délivrée « soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit », conformément à l’article L. 228-46-1, et que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ». Concrètement, l’obligataire qui reçoit une consultation de son représentant sur la poursuite de l’action devrait y répondre : c’est par ce vote que l’action collective conserve sa base procédurale.
La responsabilité personnelle des dirigeants envers les tiers suppose une faute d’une particulière gravité. Sabella étant une société anonyme, la responsabilité de ses administrateurs et de son directeur général est régie par l’article L. 225-251 du code de commerce, qui les rend responsables « envers la société ou envers les tiers » des infractions aux règles applicables, des violations des statuts et des fautes de gestion. Lorsque le demandeur est un tiers, comme un souscripteur d’obligations, la jurisprudence pose une condition supplémentaire. Dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 23-22.728), la chambre commerciale rappelle que la responsabilité personnelle d’un dirigeant envers les tiers suppose une faute détachable de ses fonctions, ce qui est le cas lorsque le dirigeant « commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Dans cette affaire, la Cour a approuvé les juges qui avaient écarté toute faute détachable faute de mauvaise foi ou d’intention dolosive démontrée. La barre est donc haute : l’omission d’une information, même regrettable, ne suffit pas ; il faudrait établir une dissimulation intentionnelle, dans un contexte qui la rende incompatible avec l’exercice normal de la direction.
Le dol est une notion utile, mais elle vise d’abord l’émetteur. L’article 1137 du code civil définit le dol et précise que constitue également un dol « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le contractant des obligataires était Sabella, aujourd’hui en liquidation : une créance de dommages et intérêts contre l’émetteur rejoindrait le passif, avec les limites décrites plus haut. L’action dirigée contre les anciens dirigeants personnellement repose sur la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil, combinée avec l’exigence d’une faute détachable. Ce sera au tribunal des activités économiques de dire si les faits, une fois les pièces saisies examinées, répondent ou non à ces conditions.
La liquidation de l’émetteur ne ferme pas la porte à un préjudice personnel. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-13.536), publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé recevable l’action d’un investisseur contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes d’une société en liquidation, lorsque cet investisseur, qui avait consenti des apports ou des concours sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes, « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». La Cour a censuré l’arrêt qui avait déclaré irrecevable la demande relative à une avance en compte courant, au motif que l’investisseur ne réclamait pas la réparation de la défaillance de la société, mais celle du préjudice causé par l’inexactitude des comptes. L’arrêt vise des informations comptables certifiées ; pour les obligataires de Sabella, dont le grief porte sur une information relative au financement et à l’introduction en bourse, cette solution pourrait conforter la recevabilité d’une demande fondée sur l’information délivrée avant la souscription, malgré le monopole du liquidateur, sous réserve de l’appréciation du tribunal. Elle doit toutefois être combinée avec l’arrêt du 9 octobre 2024 : lorsque le grief concerne l’information donnée à tous les souscripteurs d’une même émission, c’est le représentant de la masse, autorisé par l’assemblée, qui porte l’action.
Le préjudice indemnisable serait vraisemblablement une perte de chance. Les décisions publiées ne précisent pas comment les demandeurs ont chiffré les 2 210 206 euros réclamés. En matière d’information des investisseurs, la jurisprudence raisonne souvent en perte de chance. Dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-21.910), rendu à propos d’un conseiller en gestion de patrimoine, la chambre commerciale juge que le manquement à l’obligation d’information sur le risque de perte en capital prive l’investisseur d’une chance d’éviter le risque réalisé, et que le délai de prescription de l’action « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu ». Si ce raisonnement était retenu, l’indemnité correspondrait à une fraction de la perte, mesurée selon la probabilité que l’épargnant, correctement informé, n’aurait pas souscrit ou aurait obtenu le remboursement anticipé prévu au contrat.
Le délai pour agir contre les administrateurs et le directeur général est bref. L’article L. 225-254 du code de commerce prévoit que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, « tant sociale qu’individuelle », « se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». L’action des souscripteurs a été introduite le 19 octobre 2023, soit dans les trois ans qui ont suivi les faits allégués de 2022. Une action nouvelle, engagée aujourd’hui contre les mêmes dirigeants pour les mêmes faits, se heurterait en revanche à une question délicate : si la révélation est datée de la réunion de janvier 2023 mentionnée par la cour d’appel, le délai de trois ans pourrait être regardé comme expiré depuis janvier 2026, sauf cause d’interruption ou de suspension que seul le juge pourrait retenir. À l’égard d’autres personnes que les dirigeants, c’est le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil qui s’appliquerait : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Les décisions publiées font seulement état d’une action future envisagée contre la société de bourse ; aucune assignation de celle-ci n’est mentionnée.
Reste le cas du représentant de la masse lui-même en redressement. WiSEED a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse, avec un administrateur chargé d’une mission d’assistance, puis un plan de cession a été arrêté le 11 décembre 2025. Le site de WiSEED indique que ce plan a été arrêté au profit d’Advenis Wise et que les activités réglementées seront transférées lorsque le repreneur aura obtenu ses propres agréments ; WiSEED figure toujours sur la liste blanche de l’AMF sous le numéro FP-2023-33. Dans l’action contre les dirigeants de Sabella, l’ouverture du redressement a interrompu l’instance, en application de l’article 369 du code de procédure civile, qui vise « l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». L’administrateur et le mandataire judiciaires de WiSEED sont ensuite intervenus, et le jugement du 8 juin 2026 constate que l’instance a repris. Pour les porteurs d’obligations convertibles, la question pratique est de savoir qui exercera durablement la fonction de représentant de leur masse ; à défaut de représentant en mesure d’agir, l’article L. 228-50 du code de commerce permet, en cas d’urgence, une désignation par décision de justice à la demande de tout intéressé. Le billet sur la désignation en référé d’un représentant de la masse décrit cette voie, et celui sur la reprise de WiSEED par Advenis Wise fait le point sur la plateforme elle-même.
Le calendrier de l’affaire reste ouvert. Le jugement du 8 juin 2026 a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire, selon son dispositif, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 septembre 2026 pour entendre les parties sur le fond ; ses motifs mentionnaient le 4 septembre. Au 4 octobre 2026, aucune décision sur le fond n’apparaît dans la base Judilibre. L’audience devant le juge chargé d’instruire ne fixe pas la date du jugement : les échanges de conclusions, puis le délibéré, peuvent prendre plusieurs mois. Une décision au fond restera, le cas échéant, susceptible d’appel.
La médiation n’est pas une voie de substitution. Les conditions générales de GwenneG prévoient le recours au médiateur de l’Autorité des marchés financiers après une réclamation écrite, mais précisent que le médiateur ne peut examiner un litige déjà soumis à un tribunal ou en cours d’examen. Pour la part de la relation qui fait l’objet de l’instance pendante, cette voie paraît donc fermée ; le billet sur le médiateur de l’AMF face à une plateforme en difficulté en détaille les limites.
Quelques gestes sont utiles pour un obligataire de Sabella. Conserver le contrat d’émission, la fiche d’information, les courriels de la plateforme et tout compte rendu reçu entre 2022 et 2023, en particulier ceux qui évoquaient l’introduction en bourse. Répondre aux consultations du représentant de la masse, puisque son pouvoir d’agir dépend de l’autorisation des obligataires. Éviter d’engager seul une action sur le même grief, qui pourrait être déclarée irrecevable au regard de l’article L. 228-54. Demander, par l’intermédiaire du représentant, si le liquidateur entend agir avant le 19 janvier 2027. Le billet consacré aux regroupements d’épargnants et à l’action de groupe aide à choisir la bonne structure collective, et la page consacrée à notre pratique d’avocat en contentieux commercial à Paris présente le déroulement d’une instance devant le tribunal des activités économiques.
Conclusion
Pour les obligataires, la liquidation n’offre plus guère de marge d’action individuelle : la créance a été déclarée par les représentants des masses, l’état des créances et la liste des créances postérieures ont été publiés, et les délais de contestation sont écoulés. Deux leviers demeurent. Le premier appartient au liquidateur, qui peut, jusqu’au 19 janvier 2027 selon le calcul retenu par la Cour de cassation, demander que l’insuffisance d’actif soit mise à la charge des dirigeants en cas de faute de gestion, les sommes obtenues étant partagées entre tous les créanciers. Le second est l’action indemnitaire engagée au nom des obligataires, que la mesure d’instruction validée par la cour d’appel de Paris pourrait nourrir, et dont l’issue dépendra de la preuve d’une dissimulation intentionnelle constitutive d’une faute détachable, puis du chiffrage d’un préjudice personnel.
Il faut rappeler, en refermant ce dossier, qu’aucune faute n’a été retenue à ce jour contre les anciens dirigeants ni contre la société de bourse, que la cour d’appel a jugé les éléments réunis insuffisants, en l’état, pour fonder une action en responsabilité, que les intéressés contestent les reproches formulés, que les contrats d’émission priment sur toute analyse générale et que seul le tribunal tranchera. Les chiffres de la grille publiée par la plateforme sont les siens, et le rapprochement entre sa ligne en procédure et l’emprunt étudié reste une hypothèse. Pour l’épargnant, le plus utile est de rester en relation avec le représentant de sa masse, de répondre à ses consultations et de conserver les pièces de sa souscription.