Sous le nom de chèvrefeuille, les jardineries vendent deux plantes qui ne posent pas les mêmes questions de voisinage. Le chèvrefeuille arbustif, le plus souvent Lonicera nitida, est un petit arbuste persistant à feuilles de buis que l’on plante en haie basse, notamment pour remplacer les buis touchés par la pyrale. Les chèvrefeuilles grimpants, comme le chèvrefeuille des bois ou le chèvrefeuille du Japon, s’installent au pied d’un grillage, d’une clôture ou d’un mur pour les couvrir de feuillage et de fleurs parfumées. Selon Gamm vert, le chèvrefeuille grimpant atteint cinq à six mètres de haut, alors que le Lonicera nitida doit être maintenu sous deux mètres.
Ces plantes finissent souvent contre la limite de propriété. Les pages qui arrivent en tête des recherches chèvrefeuille haie, chèvrefeuille grimpant grillage ou chèvrefeuille toxique (pépiniéristes, jardineries, centre antipoison du CHU de Lille, Toxiplante) détaillent les variétés, la plantation à une trentaine de centimètres du support et la toxicité des baies. Aucune ne dit à quelle distance de la limite il faut planter, à qui appartient le grillage qui sert de support, ni ce que les tribunaux ordonnent quand la liane envahit le mur ou la clôture du voisin.
Cet article fait le point au 8 novembre 2026, à partir des textes en vigueur et de décisions lues en intégralité. Il traite d’abord de la distance et de la hauteur, pour la haie comme pour la liane (I), puis des tiges qui passent chez le voisin, des baies, du chèvrefeuille du Japon et des recours (II). Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins.
I. Planter un chèvrefeuille près de la limite : un demi-mètre, deux mètres ou la règle des espaliers
A. Haie de chèvrefeuille arbustif : la hauteur réelle commande la distance
Le genre Lonicera compte environ 158 espèces selon Wikipédia, qui relève, d’après la flore de France, six espèces non grimpantes et cinq espèces grimpantes observables en France, sans compter quelques espèces exotiques introduites. Le centre antipoison du CHU de Lille parle d’une dizaine d’espèces en France, auxquelles s’ajoutent de nombreux hybrides importés. Pour les haies, trois chèvrefeuilles arbustifs reviennent le plus souvent. Le Lonicera nitida, ou chèvrefeuille à feuilles de buis, est un arbrisseau persistant qui peut atteindre 3 mètres de hauteur selon Wikipédia ; Gamm vert le présente comme un arbuste buissonnant originaire de Chine, à développement rapide, qu’il faut maintenir sous 2 mètres par des tailles régulières, faute de quoi il a tendance à plier sous son propre poids. Le chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum), espèce indigène à feuilles caduques, mesure de 1 à 3 mètres selon Wikipédia et de 1 à 2 mètres selon Toxiplante. Le chèvrefeuille d’hiver (Lonicera fragrantissima), recherché pour sa floraison parfumée en hiver, atteint 1,80 à 2,40 mètres de haut pour 3 mètres de large selon Gamm vert. Si vous envisagez de remplacer une haie de buis touchée par la pyrale par du Lonicera nitida, ces hauteurs comptent dès la plantation.
Elles comptent parce que le Code civil ne raisonne pas par espèce mais par hauteur effective. L’article 671 du Code civil n’admet les arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite qu’à la distance prévue par les règlements particuliers ou par des usages constants et reconnus et, à défaut, « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Un chèvrefeuille arbustif n’est donc ni autorisé ni interdit en lui-même : tout dépend de l’endroit où sont plantés ses pieds et de la hauteur à laquelle la haie est tenue. Avant d’appliquer ces chiffres, vérifiez qu’aucun usage local ou règlement particulier sur les plantations ni aucun cahier des charges de lotissement ne prévoit une autre règle pour les haies de votre secteur. Notre article sur l’article 671 du Code civil et ses distances de plantation détaille ces exceptions.
La sanction figure à l’article 672 du Code civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. » Le même article ajoute que les plantations mortes, coupées ou arrachées ne peuvent être remplacées qu’en observant les distances légales, ce qui vise directement la haie de buis que l’on remplacerait par des chèvrefeuilles.
La Cour de cassation a précisé l’articulation des deux distances dans un arrêt de la troisième chambre civile du 30 juin 2021 (n° 20-11.041). On peut avoir des plantations à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus ». Lorsque ces plantations dépassent deux mètres, le voisin peut exiger leur arrachage ou leur réduction, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». Concrètement, pour une haie de chèvrefeuille plantée entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite et devenue trop haute, c’est vous, propriétaire, qui choisissez entre la taille à deux mètres et l’arrachage ; pour des pieds plantés à moins de 50 centimètres, le voisin peut demander l’arrachage quelle que soit la hauteur, sauf titre, destination du père de famille ou prescription.
Encore faut-il mesurer correctement. Selon un arrêt du 1er avril 2009 (n° 08-11.876), « la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres ». Pour une haie de chèvrefeuille, la mesure se prend donc jusqu’au centre de chaque pied, et non jusqu’au bord du feuillage qui s’étale vers le voisin : ce débordement relève de l’élagage, pas de la distance de plantation. Quant à la hauteur, elle se mesure depuis le pied de la plante : un arrêt du 1er octobre 2013 (n° 12-19.889) approuve les juges d’avoir retenu que « la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet », dans une affaire où les deux terrains n’étaient pas au même niveau. Notre article sur la mesure de la distance et de la hauteur d’une haie revient sur les cas de talus et de murets.
Le chèvrefeuille arbustif pousse vite, et la tentation est grande de considérer que quelques centimètres au-dessus de deux mètres entre deux tailles ne comptent pas. La Cour de cassation ne l’admet pas. Dans un arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-10.077), elle rappelle que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres ». Elle censure une cour d’appel qui avait jugé sans conséquence le dépassement de dix à quinze centimètres d’une haie de thuyas au printemps, au motif que cette croissance naturelle ne devait être taillée qu’à l’automne. Une haie de Lonicera nitida plantée à moins de deux mètres doit donc rester sous deux mètres en permanence, et pas seulement au lendemain de la taille.
Le propriétaire d’une haie ancienne peut opposer la prescription trentenaire prévue par l’article 672. Encore faut-il dater correctement le point de départ : selon un arrêt du 6 mai 2014 (n° 13-12.183), « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres ». Pour une haie de chèvrefeuille régulièrement taillée, c’est donc la date à laquelle elle a cessé d’être tenue sous deux mètres qui compte, et non la date de plantation. La preuve pèse sur celui qui invoque la prescription, puisque l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Factures de pépinière, photographies datées et photographies aériennes anciennes de l’IGN sont les pièces habituelles ; notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans en détaille l’usage.
Le tableau suivant résume les situations les plus fréquentes pour une haie de chèvrefeuille arbustif, en l’absence d’usage local ou de règlement particulier contraire.
| Situation de la haie | Règle applicable | Ce que le voisin peut obtenir |
|---|---|---|
| Pieds à moins de 50 cm de la limite | Distance d’un demi-mètre non respectée (article 671) | L’arrachage, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (article 672) |
| Pieds entre 50 cm et 2 m, haie tenue à 2 m au plus | Haie conforme | Rien au titre de la distance ; la coupe des branches qui avancent chez lui (article 673) |
| Pieds entre 50 cm et 2 m, haie de plus de 2 m | Double condition non remplie (arrêt de 2021) | La réduction à 2 m ou l’arrachage, au choix du propriétaire de la haie |
| Repousse de quelques centimètres au-dessus de 2 m | Aucune tolérance (arrêt de 2004) | La réduction à 2 m |
| Pieds à 2 m ou plus de la limite | Haie conforme quelle que soit sa hauteur | La coupe des branches qui avancent chez lui |
| Haie de plus de 2 m depuis plus de trente ans | Prescription, à compter du dépassement des 2 m (arrêt de 2014) | Plus de réduction, mais toujours la coupe des branches qui débordent |
| Usage local ou cahier des charges | Règle locale prioritaire (article 671) | Selon la règle locale, à prouver |
Le Lonicera nitida et le chèvrefeuille des haies s’accommodent du demi-mètre si on les taille au moins une fois l’an sous deux mètres. Le chèvrefeuille d’hiver, qui approche ou dépasse deux mètres à l’âge adulte selon les chiffres de Gamm vert, demande soit deux mètres de recul, soit une taille suivie. Si vous héritez d’une haie existante, mesurez avant de tailler : une haie trop haute, plantée à plus de 50 centimètres, peut presque toujours être mise en conformité par une réduction, sans arrachage. Notre article sur la haie du voisin trop haute développe ce point.
B. Chèvrefeuille grimpant contre un mur ou sur un grillage : espaliers, support du voisin et poids de la liane
Les chèvrefeuilles grimpants sont des lianes. Le chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), commun partout en France sauf en région méditerranéenne selon Wikipédia, a des tiges volubiles qui peuvent monter jusqu’à 4 mètres en s’enroulant autour d’un support ; en étranglant ce support, elles peuvent endommager de jeunes arbres, et les tiges se marcottent. Le chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica) est beaucoup plus vigoureux : jusqu’à 10 mètres de hauteur en s’accrochant aux arbres selon Wikipédia, de 2 à 10 mètres selon la fiche de l’outil INVMED tenu par les conservatoires botaniques méditerranéen et de Corse. Wikipédia décrit son feuillage comme semi-persistant, INVMED comme persistant. Pour la plantation, le site Plantes Avenue conseille d’installer le chèvrefeuille à la base du support, à environ 30 centimètres de distance, puis de guider les tiges le long du treillis ou du grillage.
Ce conseil horticole se heurte vite au droit lorsque le support est la clôture séparative. Le Code civil ne prévoit d’exception aux distances que pour les espaliers appuyés contre un mur. L’article 671 du Code civil dispose que « Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. » Il ajoute : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
La Cour de cassation applique ce texte strictement. Dans un arrêt du 22 octobre 2020 (n° 19-10.379), elle casse une décision qui avait ordonné l’arrachage de troènes plantés en espaliers à une vingtaine de centimètres d’un mur, alors « qu’aucune distance légale ne devait être observée et que seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée ». Un chèvrefeuille palissé à plat contre un mur séparatif mitoyen peut donc être planté au pied du mur, à condition de ne jamais dépasser la crête. Le voisin qui conteste doit le démontrer : le tribunal judiciaire de Nancy, le 18 décembre 2025 (n° 23/02701), a rejeté une demande d’arrachage parce que le constat produit établissait que « les plantes grimpantes sont sur espalier et non sur la façade sans contenir de mentions attestant de leur hauteur ».
Tout change si le mur appartient au seul voisin. Pour savoir si un mur est mitoyen ou privatif, il faut examiner les titres, les présomptions et les marques. S’il est privatif, son propriétaire est seul à pouvoir y appuyer des espaliers, et la liane qui s’y accroche depuis le jardin voisin peut être condamnée. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 21 avril 2026 (n° 25/01774), en offre un exemple : une végétation grimpante de plus de deux mètres montait jusqu’à la toiture d’un mur pignon voisin. Le tribunal relève que « la végétation ne peut reposer sur le mur privatif » des demandeurs, et que ce dépassement excède les inconvénients normaux du voisinage parce que « cette végétation envahissante comporte le risque de dégrader le mur privatif ». Il ordonne l’arrachage complet de la végétation grimpante sous astreinte.
À l’inverse, accrocher une plante grimpante ne transforme pas la nature juridique du mur. Le tribunal judiciaire de Melun, le 10 juillet 2026 (n° 23/06441), saisi d’un litige sur la propriété d’un mur, a jugé que « l’utilisation d’anneaux métalliques pour fixer et guider une plante grimpante relève d’un simple aménagement de surface et non pas d’un acte d’appropriation du mur ». Planter un chèvrefeuille et le fixer sur le mur du voisin ne vous en rend donc pas copropriétaire, et ne vous donne aucun droit d’y maintenir la liane sans son accord.
Pour un grillage, la règle des espaliers n’apporte pas de réponse certaine. Le texte vise le mur séparatif, et nous n’avons trouvé aucune décision publiée qui l’étende à un simple grillage. En l’état, la prudence commande d’appliquer les distances ordinaires : un chèvrefeuille planté à 30 centimètres d’un grillage posé sur la limite se trouve à moins d’un demi-mètre de celle-ci, et le voisin peut en demander l’arrachage ; planté entre 50 centimètres et 2 mètres, il doit être tenu à deux mètres au plus. La solution la plus sûre consiste à planter à au moins 50 centimètres de la limite et à faire courir la liane sur un support installé chez soi, ou à obtenir l’accord écrit du voisin. Nos articles sur le rosier grimpant contre un mur ou une clôture et sur l’arbre à kiwi palissé sur la clôture appliquent le même raisonnement à d’autres plantes.
Reste à savoir à qui appartient le grillage. L’article 666 du Code civil dispose que « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. » Un grillage mitoyen appartient aux deux voisins, et aucun ne devrait en faire seul le support d’une liane de plusieurs mètres qui l’alourdit ; un grillage posé et payé par le voisin, sur son terrain, ne peut pas servir de treillage sans son accord. Notre article sur le brise-vue fixé au grillage du voisin détaille ces situations, et celui sur la clôture en limite de propriété et sa mitoyenneté rappelle les règles de preuve.
Le poids de la végétation est un risque réel. Le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé le 26 juin 2026 (n° 25/00870), a été saisi par deux copropriétés « séparées par une haie séparative, composée d’un mur surmonté d’un grillage très abondamment végétalisé ». Le grillage s’était effondré au printemps 2024 sur la terrasse d’un voisin, avec le lierre qu’il portait ; le juge a homologué le protocole d’accord conclu entre les parties. Dans une autre affaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026 (n° 25/00354), s’appuie sur un rapport constatant un défaut d’élagage et « une absence de maîtrise du lierre qui occasionnent des désordres matériels dont la déformation du grillage, la détérioration du brise-vue ». Il condamne le propriétaire, sous astreinte de 50 euros par jour, à élaguer et à supprimer le lierre qui empiète, et lui fait verser une provision de 904,90 euros pour la reprise des désordres. Un chèvrefeuille du Japon, qui peut monter à dix mètres, pèse sur un grillage comme un lierre.
Enfin, une plantation grimpante utilisée pour nuire au voisin peut constituer un abus du droit de propriété. Dans un arrêt du 30 octobre 1972 (n° 71-13.473), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait ordonné la démolition d’un mur édifié face à la maison des voisins, surmonté d’un grillage supportant des plantes grimpantes, après avoir relevé que ces aménagements, dépourvus d’utilité appréciable, manifestaient l’intention de priver l’habitation voisine de vue et de lumière. Ce cas reste exceptionnel : il suppose une intention de nuire démontrée, et non une simple gêne.
II. Le chèvrefeuille du voisin : tiges, baies, espèce envahissante et recours
A. Tiges qui passent le grillage, mur envahi, baies et chèvrefeuille du Japon : ce que vous pouvez exiger
Lorsque le chèvrefeuille du voisin passe chez vous, le texte de référence est l’article 673 du Code civil. « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Pour les racines, ronces et brindilles, la règle est différente : le voisin qui les subit « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Le texte précise que ce droit de couper ou de faire couper est imprescriptible, ce qu’un arrêt du 16 janvier 1991 (n° 89-13.698) rappelle à propos d’un arbre qui avait pourtant acquis le droit d’être maintenu en place : « ce droit est imprescriptible ». Une haie de chèvrefeuille protégée par la prescription trentenaire contre la réduction de sa hauteur reste donc soumise à l’obligation de couper ce qui déborde.
Les tiges volubiles d’un chèvrefeuille grimpant sont-elles des branches, que le voisin peut faire couper par le propriétaire, ou des brindilles, qu’il coupe lui-même ? Le texte ne le dit pas, et les juridictions raisonnent surtout de manière pratique. Le tribunal judiciaire de Lille, le 29 avril 2025 (n° 23/07058), saisi par des voisins dont la façade était, selon le constat, « envahie de plantes grimpantes provenant de la végétation importante » de la maison voisine, ordonne l’élagage des végétaux qui dépassent, puis l’arrachage du lierre qui empiète sur la façade voisine, « en conformité avec les dispositions de l’article 673 du code civil », le tout sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois passé un délai de deux mois. Le droit de couper soi-même ne vous oblige d’ailleurs pas à le faire : le tribunal judiciaire d’Évreux, le 24 octobre 2025 (n° 25/00507), juge que ce droit « n’implique pas pour lui l’obligation d’y procéder » et ne dispense pas le propriétaire des plantations de son obligation.
Si vous coupez vous-même, restez strictement à la limite. Arracher le chèvrefeuille du voisin, ou tailler sa haie de son côté, engage votre responsabilité. La cour d’appel de Riom, le 6 février 2024 (n° 22/01461), juge que « l’atteinte au droit de propriété, en l’espèce la coupe sans autorisation d’une haie appartenant au voisin, constitue en soi-même un préjudice indemnisable », et alloue 1 000 euros à la propriétaire de la haie. Notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation développe ce risque, et celui sur les branches du voisin qui dépassent la démarche à suivre.
N’attendez pas non plus du juge qu’il programme l’entretien pour les années à venir. Dans un arrêt du 11 mai 2022 (n° 19-23.456), la Cour de cassation casse une condamnation à un élagage annuel au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage ». Pour un chèvrefeuille qui repousse chaque printemps, chaque nouveau débordement suppose donc une nouvelle demande, ce qui donne tout son intérêt à un accord écrit fixant la période et la fréquence des tailles.
Encore faut-il que la plante vienne bien de chez le voisin. La question est moins évidente qu’il n’y paraît pour une liane, qui peut avoir germé au pied de votre propre clôture ou s’enraciner dans les joints d’un mur. Dans l’arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-10.077) déjà cité, la Cour de cassation approuve le rejet d’une demande de coupe de ronces au motif que « la provenance des chardons et des orties qui sont assimilés aux ronces n’était pas établie ». Dans un arrêt du 5 janvier 2010 (n° 09-10.623), elle retient, pour un lierre envahissant une façade, que le constat et les photographies « ne permettaient pas de déterminer si le lierre incriminé poussait à partir de la propriété » du défendeur, et qu’il s’agissait d’un lierre ancien prenant racine dans un mur de pierres sèches attribué aux demandeurs ; la mesure réclamée en référé, qui supposait d’intervenir sur un mur n’appartenant pas au défendeur, « se heurtait à une contestation sérieuse ».
L’erreur peut coûter cher. Le tribunal judiciaire de Rennes, le 29 septembre 2026 (n° 24/07997), a constaté sur les photographies du commissaire de justice que « le départ se trouve de l’autre côté de la clôture », c’est-à-dire du côté de la demanderesse, entre sa clôture et la palissade qu’elle avait elle-même édifiée. Il l’a déboutée, condamnée à une amende civile de 1 000 euros et à 800 euros de dommages et intérêts au profit des voisins. Le moment de la preuve compte aussi : le tribunal judiciaire de Tarascon, le 5 décembre 2025 (n° 24/00851), relève la présence de tiges grimpantes sur un mur à l’été 2024, mais observe : « Même si cet empiètement est établi au 06 août 2024, il ne l’est pas à la date de la présente décision ». Il ajoute que ce débordement limité « ne peut caractériser l’anormalité d’un trouble de voisinage ». Faites donc constater la situation peu avant l’audience, et pas seulement au début du conflit.
Lorsque le chèvrefeuille cause un dommage, deux fondements s’offrent à vous. L’article 1240 du Code civil oblige à réparer le dommage causé par sa faute, par exemple un défaut d’entretien persistant après mise en demeure. L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, rend le propriétaire qui est « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » responsable de plein droit du dommage qui en résulte, sans avoir à prouver une faute. Dans les deux cas, il faut établir le dommage et son lien avec la plante : une fissure de crépi ou un grillage déformé se documentent par un constat et un devis, comme dans l’affaire jugée à Reims.
Les baies sont l’autre source d’inquiétude, surtout avec de jeunes enfants. L’article 673 du Code civil règle d’abord leur sort juridique : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les baies tombées de votre côté sont donc à vous, comme leur ramassage. Sur la toxicité, les sources divergent. Le centre antipoison du CHU de Lille indique que seuls les fruits du camérisier, ou chèvrefeuille des haies, semblent toxiques, que les espèces grimpantes et les hybrides semblent non toxiques, que le risque toxique, toutes espèces confondues, existerait à partir de 30 baies, avec de faibles signes digestifs possibles dès 2 à 3 baies, et que les fruits verts sont plus dangereux que les fruits mûrs. Il précise que la toxicité réelle est mal connue, que les observations montrent une certaine innocuité pour la plupart des chèvrefeuilles, et que la toxicité du camérisier a conduit à l’écarter des cours de récréation en Allemagne. Toxiplante qualifie au contraire le chèvrefeuille des haies de hautement toxique et retient une intoxication grave au-delà de 2 ou 3 baies chez l’enfant de moins de trois ans. Wikipédia décrit la baie rouge du chèvrefeuille des bois comme légèrement toxique.
Ces divergences ont une traduction juridique simple. Aucun texte n’interdit de planter un chèvrefeuille près de la limite en raison de ses baies, et le chèvrefeuille ne figure pas dans la « Liste des espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion » annexée à l’arrêté du 4 septembre 2020 relatif à l’information des acquéreurs de végétaux, qui impose aux vendeurs de signaler certaines plantes dangereuses. Le voisin ne peut donc pas exiger l’arrachage d’un chèvrefeuille planté à bonne distance au seul motif que ses baies seraient toxiques ; il peut en revanche faire couper les branches qui avancent chez lui. Si un enfant ou un animal ingère des baies, le réflexe est d’appeler un centre antipoison ; celui de Lille insiste sur l’importance d’une identification précise de l’espèce au moment de l’appel, d’où l’intérêt de connaître le nom exact du chèvrefeuille planté de part et d’autre de la clôture. Une action en responsabilité supposerait de prouver le dommage, son lien avec la plante du voisin et, selon le fondement, une faute ou un trouble anormal ; notre article sur les chevaux et vaches intoxiqués par la haie du voisin montre combien cette preuve est exigeante.
Le chèvrefeuille du Japon pose une question différente : celle de l’espèce envahissante. Selon la fiche INVMED, il est classé envahissant majeur en Provence-Alpes-Côte d’Azur, modéré en Occitanie et émergent en Corse ; il se développe en produisant de longs stolons et des rhizomes souterrains, et ses graines sont dispersées par les animaux. La même fiche recommande de ne pas l’utiliser pour l’ornementation ni de le planter en milieux naturels et semi-naturels, précise que l’arrachage manuel n’est efficace que sur les jeunes individus et les semis, et qu’une coupe répétée deux fois par an peut limiter sa propagation sans l’éradiquer. Wikipédia, de son côté, le présente comme idéal pour couvrir une pergola ou un grillage, tout en recommandant de le tailler après floraison parce qu’il peut devenir envahissant.
Sur le plan réglementaire, la liste métropolitaine des espèces végétales exotiques envahissantes est fixée par l’article 2 de l’arrêté du 14 février 2018, selon lequel « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, la vente ou l’achat des espèces énumérées en annexe. Aucune espèce de chèvrefeuille ne figure dans les annexes I-1 à I-5 en vigueur au 8 novembre 2026 : la plantation et la vente du chèvrefeuille du Japon restent permises en métropole. La situation est différente à Mayotte, où l’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 2019 prévoit que « Sont interdits sur tout le territoire de Mayotte et en tout temps » l’introduction, la détention, le transport, l’utilisation, la vente ou l’achat des espèces de son annexe, laquelle mentionne le chèvrefeuille du Japon et le chèvrefeuille confus (annexe I de l’arrêté du 9 septembre 2019).
Pour le voisin qui subit les stolons et les rejets d’un chèvrefeuille du Japon, l’absence d’interdiction ne change rien aux règles du Code civil : les racines et rejets qui passent la limite se coupent à la limite, les tiges qui envahissent un grillage ou un mur peuvent être réclamées au propriétaire, et une propagation qui cause un dommage peut relever du trouble anormal de voisinage. Nous n’avons pas trouvé de décision publiée propre au chèvrefeuille du Japon ; les raisonnements tenus pour les plantes drageonnantes, exposés dans nos articles sur le mahonia et ses drageons et sur les plantes invasives interdites en France, sont transposables avec prudence.
Une dernière précision concerne les haies champêtres de l’est de la France. L’article 1er de l’arrêté du 22 juin 1992 relatif aux espèces végétales protégées en Franche-Comté inscrit le camérisier bleu (Lonicera caerulea) parmi les espèces dont il interdit notamment « la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage » des spécimens sauvages, ces interdictions n’étant pas applicables « aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». Seuls les spécimens sauvages sont visés, et non les plants achetés en jardinerie ; mais avant d’arracher un chèvrefeuille ayant poussé spontanément dans une haie champêtre en limite de propriété de cette région, il est prudent de faire identifier l’espèce.
B. Faire valoir vos droits : preuve, accord écrit, conciliation, référé et jugement
Tout commence par la preuve. L’article 9 du code de procédure civile met à la charge de chaque partie la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour un chèvrefeuille, le constat de commissaire de justice doit mesurer la distance entre la limite et le centre de chaque pied, la hauteur depuis le pied, préciser sur quel support court la liane et à qui appartient ce support, et photographier l’endroit d’où partent les tiges. Le jugement de Nancy cité plus haut montre qu’un constat muet sur la hauteur ne suffit pas à obtenir l’arrachage, et celui de Rennes qu’un constat mal lu peut se retourner contre vous. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins précise le moment et le coût de cette démarche, et celui sur le bornage amiable ou judiciaire de la limite explique comment fixer la ligne séparative lorsqu’elle est discutée.
Une fois les faits établis, adressez une mise en demeure par lettre recommandée en indiquant précisément ce que vous demandez : taille à deux mètres, arrachage des pieds plantés à moins de 50 centimètres, retrait de la liane de votre mur, coupe des tiges qui traversent le grillage. Si le désaccord persiste, une tentative de règlement amiable est en principe obligatoire avant de saisir le tribunal. L’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, au choix des parties par conciliation, médiation ou procédure participative, notamment lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Parmi ces actions, l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ».
Cette obligation vaut aussi devant le juge des référés. Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 25 juin 2025 (n° 25/00713), a déclaré irrecevable une demande présentée en référé sans tentative amiable préalable, en relevant que « La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé ». Elle n’exige pas, en revanche, que chaque demande ait été discutée devant le conciliateur : le tribunal judiciaire d’Évreux, le 24 octobre 2025 (n° 25/00507), juge qu’« aucune disposition n’impose que soit discutée dans le cadre de cette conciliation, chacune des demandes susceptibles d’être présentées au tribunal pour le litige concerné ». Nos articles sur le conciliateur de justice et sur la médiation entre voisins décrivent ces démarches.
La conciliation aboutit souvent à un accord qui règle l’essentiel : qui taille, à quelle hauteur, à quelle période, par quel côté, et qui évacue les déchets. Un tel accord engage les voisins, et le juge en assure l’exécution. La cour d’appel de Paris, le 18 septembre 2026 (n° 24/20748), confirme ainsi la condamnation de voisins qui s’étaient engagés en 2013, devant un conciliateur, à dégager un mur pignon de leur végétation et à l’entretenir, puis avaient laissé la végétation grimpante gagner le mur et la toiture : ils doivent « arracher les végétaux de leur propriété qui envahissent le mur et la toiture de la propriété voisine », sous astreinte de 30 euros par jour pendant six mois. Pour rédiger un tel engagement, voyez notre article sur l’accord écrit entre voisins, et pour le faire exécuter, celui sur l’accord de conciliation non respecté.
Cet accord doit aussi régler l’accès. Un chèvrefeuille palissé contre une clôture ne se taille souvent correctement que des deux côtés, et le voisin qui refuse l’accès tout en se plaignant du débordement prend un risque. Dans un arrêt du 14 janvier 2016 (n° 14-24.703), la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la voisine qui avait refusé l’accès à sa propriété pour l’entretien de la haie avait commis « un abus de son droit de propriété excluant l’existence du trouble anormal de voisinage invoqué », et d’avoir partagé la responsabilité du dommage. Notre article sur la taille de la haie du côté du voisin détaille les conditions de cet accès.
Si la situation l’exige, le juge des référés peut intervenir rapidement. L’article 835 du code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire. C’est sur ce fondement que le juge de Reims a ordonné, sous astreinte, la suppression du lierre et l’élagage, avec une provision pour la remise en état du grillage et du brise-vue. À l’inverse, l’arrêt de 2010 montre que le référé échoue dès qu’une contestation sérieuse porte sur l’origine de la plante ou sur la propriété du mur.
Devant le juge du fond, les condamnations observées prennent la forme d’obligations d’élagage, de réduction ou d’arrachage sous astreinte, comme à Lille ou à Mont-de-Marsan, et de dommages et intérêts lorsque le dommage est prouvé. Le tribunal judiciaire est compétent, et notre article sur le tribunal compétent en matière de voisinage précise la chambre à saisir. Si le voisin ne s’exécute pas, l’astreinte se liquide devant le juge de l’exécution, comme l’explique notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement. Pour l’évaluation des préjudices, voyez notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Le tableau suivant récapitule les situations les plus courantes et les démarches correspondantes.
| Situation | Fondement | Preuve utile | Issue observée dans les décisions citées |
|---|---|---|---|
| Haie de chèvrefeuille à moins de 50 cm | Articles 671 et 672 | Constat mesurant la distance au centre de chaque pied | Arrachage, sauf prescription, titre ou usage contraire |
| Haie entre 50 cm et 2 m, plus haute que 2 m | Articles 671 et 672, arrêt de 2021 | Mesure de la hauteur depuis le pied | Réduction ou arrachage au choix du propriétaire |
| Liane appuyée sur votre mur privatif | Article 671, troisième alinéa | Titre ou indices de propriété du mur, constat | Arrachage de la végétation grimpante (Mont-de-Marsan, 2026) |
| Tiges qui traversent le grillage ou envahissent la façade | Article 673 | Constat récent, photographies datées | Élagage et arrachage sous astreinte (Lille, 2025 ; Reims, 2026) |
| Grillage déformé ou effondré sous la végétation | Articles 1240 ou 1253, article 835 en référé | Constat, devis de réparation | Provision et suppression de la végétation (Reims, 2026) ; accord homologué (Nice, 2026) |
| Origine de la plante discutée | Article 9 du code de procédure civile | Photographies montrant le point de départ des tiges | Rejet si l’origine n’est pas établie (2004, 2010, Rennes, 2026) |
| Accord de taille non respecté | Force obligatoire de l’accord | Procès-verbal d’accord, constat | Exécution sous astreinte (Paris, 2026) |
Conclusion
Un chèvrefeuille ne pose pas les mêmes questions selon qu’il pousse en haie ou en liane. En haie, le Lonicera nitida, le chèvrefeuille des haies ou le chèvrefeuille d’hiver obéissent à la règle ordinaire : un demi-mètre de la limite au moins, une hauteur tenue sous deux mètres en permanence si les pieds sont à moins de deux mètres, la distance se mesurant jusqu’au centre de chaque pied et la hauteur depuis le pied. En liane, l’exception des espaliers ne vaut que contre un mur séparatif et jamais au-dessus de sa crête ; elle ne permet pas de s’appuyer sur le mur privatif du voisin, et aucune décision publiée ne l’étend, à notre connaissance, au simple grillage.
Si vous plantez cet hiver, choisissez l’espèce en fonction de la place disponible, plantez à au moins 50 centimètres de la limite, faites courir la liane sur un support qui vous appartient et convenez par écrit avec votre voisin de la hauteur et de la période de taille. Évitez le chèvrefeuille du Japon près des milieux naturels du Midi, où il est classé envahissant, même s’il reste autorisé en métropole. Si vous subissez le chèvrefeuille d’un voisin, vérifiez d’abord d’où partent les tiges, faites mesurer et constater, coupez vous-même seulement à la limite ce que la loi vous permet de couper, puis passez par la mise en demeure et la conciliation avant le juge. Pour les baies, les sources médicales divergent, aucun texte n’impose de retirer la plante, et le réflexe en cas d’ingestion reste l’appel à un centre antipoison avec le nom exact de l’espèce. Ces questions s’inscrivent dans les litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins que traite notre page dédiée.