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Amandier : distance de plantation, de la maison et du voisin, branches et amandes tombées, ce que dit la loi (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Amandier : distance de plantation, de la maison et du voisin, branches et amandes tombées, ce que dit la loi (2026)

L’amandier fleurit avant tous les autres arbres fruitiers. Selon l’encyclopédie Wikipédia, ses fleurs d’un blanc rosé apparaissent avant les feuilles, de janvier à mars selon les régions et les variétés, et l’arbre mesure de 4 à 12 mètres de haut. Planté pour sa floraison autant que pour ses amandes, il a quitté les vergers du Midi pour les jardins de lotissement, souvent à quelques pas de la clôture. L’automne, saison de plantation, ramène chaque année les mêmes questions : à quelle distance de la maison, à quelle distance du voisin ?

Ces deux questions n’obéissent pas aux mêmes règles. La distance par rapport à la limite relève des articles 671 à 673 du Code civil. La distance par rapport à une maison ne relève d’aucune règle civile générale, mais de prescriptions techniques imposées aux constructeurs dans les zones de sols argileux. Le voisin, de son côté, veut savoir s’il peut faire réduire un amandier trop proche, faire couper les branches qui passent la clôture, garder les amandes tombées chez lui ou obtenir réparation quand des racines soulèvent une dalle. Les juges répondent à ces questions, à condition de leur apporter des preuves précises : au printemps 2026, un tribunal a rejeté une demande de taille d’un amandier faute de pouvoir mesurer sa distance à la limite.

Ce billet examine la distance, la hauteur et ce qui permet de garder un amandier trop proche (I), puis les branches, les amandes, les racines et la manière d’agir (II). La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ce contentieux.

I. Planter ou garder un amandier près de la limite : distance, hauteur et prescription

A. Deux mètres de la limite dès que l’amandier dépasse deux mètres de haut

Le Code civil ne fixe aucune règle propre à l’amandier. L’article 671 du Code civil vise tous les « arbres, arbrisseaux et arbustes » plantés près de la limite de la propriété voisine. Il renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus, puis, à défaut, impose une distance de deux mètres de la ligne séparative « pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres » et une distance d’un demi-mètre pour les autres. Un amandier adulte dépasse presque toujours deux mètres. Planté à moins de deux mètres de la limite, il ne reste donc régulier que s’il est maintenu à deux mètres de haut.

Ce qui compte est la hauteur réelle de l’arbre, et non la hauteur qu’il atteindrait s’il poussait librement. Certaines pages consultées en ligne affirment que la distance se calcule d’après la taille adulte de l’essence ; le texte ne dit pas cela. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 30 juin 2021 (n° 20-11.041) : le propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite s’ils sont plantés à un demi-mètre au moins et s’ils sont « tenus à la hauteur de deux mètres au plus ». Un amandier taillé chaque année sous deux mètres, à un mètre de la clôture, respecte la loi ; le même arbre laissé à six mètres ne la respecte pas.

La mesure obéit à des règles précises. La distance se calcule depuis la ligne séparative jusqu’à l’« axe médian des troncs des arbres », selon un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 (n° 08-11.876), qui a censuré une cour d’appel ayant mesuré jusqu’à l’écorce. La hauteur, elle, s’apprécie strictement : dans un arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-10.077), la Cour de cassation a rappelé que le voisin peut exiger que les plantations situées à moins de deux mètres « soient réduits à la hauteur de deux mètres », et a cassé l’arrêt qui avait excusé des thuyas dépassant cette hauteur de dix à quinze centimètres au motif de leur croissance naturelle. Pour un amandier vigoureux, qui repart chaque printemps, la taille doit donc anticiper la pousse. Notre billet sur la mesure de la distance et de la hauteur d’une plantation détaille la méthode.

Les deux mètres et le demi-mètre ne s’appliquent qu’à défaut de règle locale. Un plan local d’urbanisme, un cahier des charges de lotissement ou un usage constant peuvent imposer d’autres distances, plus strictes ou plus souples. Avant de planter ou de réclamer, il faut donc vérifier les documents du lotissement et les règles de la commune ; notre analyse de l’article 671 du Code civil, des distances et des usages locaux recense les situations fréquentes.

Toute mesure suppose enfin que la limite elle-même soit connue. La cour d’appel de Riom l’a jugé dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 24/00383) : des photographies et un constat évoquant une « borne » constituée d’un piquet de fer et d’une corde tendue ne suffisaient pas à fixer la ligne séparative. « Il faudrait pour cela faire intervenir un géomètre expert qui poserait des bornes à partir desquelles il établirait un plan précis et coté. » Faute de limite certaine, la cour a infirmé le jugement : « Aucune condamnation à arrachage ou taille de végétaux ne peut dans ces conditions être prononcée. » Lorsque la limite est discutée, le bornage vient donc en premier ; selon l’article R. 211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. » La page du cabinet consacrée au bornage amiable ou judiciaire et notre billet sur l’erreur de bornage complètent ce point. Un amandier planté exactement sur la limite obéit à d’autres règles, celles de l’arbre mitoyen.

Reste le cas de l’amandier conduit en espalier contre un mur. L’article 671 permet de planter des arbres en espaliers de chaque côté du mur séparatif sans observer de distance, à condition qu’ils ne dépassent pas la crête du mur, et réserve au seul propriétaire du mur non mitoyen le droit d’y appuyer ses espaliers. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (n° 19-10.379), a censuré une cour d’appel qui avait ordonné l’arrachage d’arbustes plantés en espaliers à une vingtaine de centimètres du mur, alors que « seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée ».

Situation de l’amandier Règle applicable Ce que le voisin peut demander
Tronc à moins de 50 cm de la limite Article 671, distance minimale non respectée L’arrachage, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire
Tronc entre 50 cm et 2 m, arbre de plus de 2 m Articles 671 et 672 La réduction à 2 m ou l’arrachage, au choix du propriétaire
Tronc entre 50 cm et 2 m, arbre tenu sous 2 m Distances respectées Rien au titre des distances, seulement la coupe des branches qui avancent
Tronc à plus de 2 m de la limite Distances respectées La coupe des branches qui avancent et, s’il existe, la réparation d’un trouble anormal
Amandier en espalier contre le mur séparatif Article 671, alinéas 2 et 3 La réduction de ce qui dépasse la crête du mur
Limite incertaine ou contestée Bornage préalable Un bornage, avant toute demande de réduction ou d’arrachage

B. Arracher, réduire, prescription, distance de la maison : ce qui permet de garder un amandier trop proche

L’article 672 du Code civil donne au voisin le droit d’exiger que les plantations trop proches soient arrachées ou réduites à deux mètres, sauf « titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Lorsque l’amandier se trouve entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, le choix ne revient pas au voisin. Dans son arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a jugé que le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction, l’« option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres », et a cassé l’arrêt qui avait ordonné l’arrachage de bambous sans constater qu’ils étaient plantés à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative. Le propriétaire d’un amandier planté à un mètre de la clôture peut donc choisir de le garder en le ramenant à deux mètres. L’arrachage ne peut être imposé que si le tronc se trouve à moins de cinquante centimètres.

Le même article 672 règle le sort des arbres qui disparaissent. Si l’amandier meurt, est coupé ou arraché, le voisin « ne peut les remplacer » qu’en observant les distances légales. Un vieil amandier qui bénéficiait d’une situation acquise ne transmet donc pas ce bénéfice à celui qu’on plante à sa place.

La prescription trentenaire protège les arbres anciens, mais elle se calcule d’une manière souvent mal comprise. Ce n’est pas l’âge de l’amandier qui compte, mais la date à laquelle il a dépassé deux mètres. Dans un arrêt du 6 mai 2014 (n° 13-12.183), la Cour de cassation a approuvé le juge qui avait retenu que « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle » l’arbre a dépassé cette hauteur, en s’appuyant sur deux rapports d’experts. La charge de cette preuve pèse sur le propriétaire qui invoque la prescription, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Les juges se montrent exigeants sur cette preuve. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, dans un jugement du 19 octobre 2026 (n° 25/02888), a écarté la facture d’un élagueur qui donnait plus de quarante ans à un laurier : cette mention « ne permet pas de considérer que cet arbre dépasse la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans ». À l’inverse, lorsque la preuve est faite, la demande de réduction devient irrecevable : le tribunal de proximité de Haguenau, rattaché au tribunal judiciaire de Strasbourg, a ainsi déclaré prescrite une demande de réduction de plantations dans un jugement du 21 octobre 2025 (n° 24/02589). Pour un amandier planté dans un ancien verger, les photographies aériennes anciennes de l’IGN, les photographies datées et les factures de plantation sont souvent les meilleures pièces. Les témoignages doivent prendre la forme d’attestations conformes à l’article 202 du Code de procédure civile, qui exige notamment les « nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur » et la copie d’une pièce d’identité ; des attestations irrégulières peuvent être écartées, comme l’a fait le tribunal de Saint-Étienne dans l’affaire de l’amandier évoquée plus bas. Notre billet sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans développe la question.

La prescription ne protège que la hauteur et l’emplacement de l’arbre. Elle ne fait pas obstacle à la coupe des branches qui avancent chez le voisin. Dans un arrêt du 16 janvier 1991 (n° 89-13.698), la Cour de cassation a rappelé que le droit de faire couper les branches existe et que « ce droit est imprescriptible », puis a censuré la cour d’appel qui l’avait écarté pour préserver un arbre ayant acquis le droit d’être maintenu : elle avait institué une « restriction au droit imprescriptible du propriétaire ». Un amandier cinquantenaire peut donc rester à sa place, mais ses branches qui passent la clôture doivent être coupées si le voisin l’exige.

La question de la distance avec la maison est d’une autre nature. Aucune règle du Code civil n’interdit de planter un amandier près de sa propre maison, et l’article 671 se mesure par rapport à la limite, non par rapport à la maison du voisin. Le Code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois un régime particulier dans les « zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols », selon son article L. 132-4. Dans ces zones, l’article L. 132-7 du même code oblige le constructeur d’un bâtiment d’habitation ne comportant pas plus de deux logements à suivre les recommandations d’une étude géotechnique ou à respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire.

Ces techniques figurent dans un arrêté du 22 juillet 2020, article 2. Le bâti doit être éloigné du champ d’influence de la végétation, l’arrêté retenant une distance d’influence égale à la hauteur de l’arbre à l’âge adulte, et à une fois et demie la hauteur d’une haie. À défaut, un « écran anti-racines est mis en place », avec une « profondeur minimale de 2 m ». Pour un amandier de quatre à douze mètres, la distance d’influence se situe donc entre quatre et douze mètres. Ces prescriptions s’imposent au constructeur, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2020 ; elles ne donnent pas au voisin le droit d’exiger l’abattage d’un arbre existant. Si des racines endommagent une maison, le débat se déplace vers la responsabilité, examinée plus bas. Nos billets sur le catalpa et la distance de la maison et sur le choix d’un arbre à planter près d’une maison ou en limite abordent la même question pour d’autres essences.

L’amandier n’est enfin ni protégé ni interdit. Son état sanitaire relève de textes administratifs qui ne créent pas de droit au profit du voisin. L’annexe de l’arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la lutte contre la sharka énumère les végétaux du genre Prunus soumis à surveillance, dont l’abricotier, le pêcher, plusieurs pruniers et le prunellier : l’amandier, Prunus dulcis, n’y figure pas. Le règlement d’exécution européen 2020/1201 relatif à Xylella fastidiosa cite en revanche Prunus dulcis parmi les espèces dont les végétaux destinés à la plantation sont soumis à des conditions particulières pour circuler dans l’Union, et prévoit l’enlèvement immédiat des végétaux infectés dans la zone infectée. En France, en cas de foyer, « le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée », selon l’article 2 de l’arrêté du 19 octobre 2020. Ces mesures appartiennent à l’administration ; un voisin inquiet ne peut pas s’en prévaloir pour faire abattre lui-même l’arbre, comme nous l’avons vu à propos du palmier attaqué par le charançon rouge. Il ne doit pas davantage chercher à le faire dépérir : notre billet sur le fait de faire mourir un arbre en rappelle les risques.

II. Branches, amandes, racines : ce que le voisin peut obtenir, et comment

A. Branches qui passent la clôture, amandes tombées, racines : les droits de chacun

Les branches obéissent à l’article 673 du Code civil. Celui chez qui elles avancent peut contraindre le propriétaire de l’amandier à les couper, et ce droit « est imprescriptible ». Le silence gardé pendant des années ne vaut pas renonciation : dans un arrêt du 18 octobre 2006 (n° 04-20.370), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir énoncé que le non-exercice de cette faculté, en l’absence de convention expresse, « constituait une tolérance », et a écarté l’abus de droit invoqué contre une demande tardive. Le droit suppose en revanche des fonds qui se touchent : par un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 24-13.766), la Cour de cassation a approuvé l’arrêt qui, limitant l’article 673 « aux fonds contigus », avait rejeté la demande de propriétaires séparés de l’arbre par une bande de terrain appartenant à un tiers. Nos billets sur les branches du voisin qui dépassent et sur le droit de couper les branches du voisin détaillent ces règles, qui valent pour toutes les essences, du pommier au noyer.

Le texte permet de contraindre le voisin à couper ; il ne permet pas de couper soi-même les branches de son amandier. Celui qui s’en charge sans accord prend le risque d’abîmer l’arbre et d’engager sa responsabilité, comme l’explique notre billet sur le voisin qui coupe un arbre sans autorisation. Le même raisonnement vaut pour les arbres trop proches : le tribunal judiciaire d’Évreux, dans un jugement du 11 février 2026 (n° 25/00795), a rejeté la demande d’un voisin qui réclamait 1 202,40 euros correspondant au coût du déplacement des arbres. Le tribunal a relevé que les articles 671 et 672 ne l’autorisaient pas à faire procéder lui-même à l’arrachage, et que ses photographies, prises à côté d’un repère non gradué, ne permettaient pas de vérifier les hauteurs. L’accès au terrain du voisin pour tailler son propre amandier pose une question voisine, traitée dans notre billet sur la taille côté voisin.

Les amandes suivent une règle simple, posée par le même article 673 : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les amandes tombées d’une branche qui avance au-dessus de votre jardin vous appartiennent donc. Le texte ne vise que les fruits tombés naturellement : il ne permet ni de cueillir celles qui restent sur l’arbre, ni de secouer les branches pour les faire tomber. Une précaution pratique s’ajoute. Selon Wikipédia, l’amande de type sauvage est amère car riche en amygdaline, substance qui se transforme en cyanure d’hydrogène toxique après ingestion, et les variétés douces et amères se ressemblent. Mieux vaut ne pas consommer les amandes d’un arbre dont on ignore la variété, ni les laisser à la portée des enfants.

Les fleurs au sortir de l’hiver, les feuilles à l’automne et les enveloppes des fruits tombent aussi chez le voisin. Ces chutes sont en principe des inconvénients normaux du voisinage : le tribunal de proximité de Haguenau, dans son jugement du 21 octobre 2025 déjà cité, a jugé que la chute de feuilles, de fleurs et d’aiguilles « constitue un inconvénient normal du voisinage en présence de jardins arborés ». Elles peuvent devenir anormales lorsqu’elles dépassent ce que l’on doit supporter. L’article 1253 du Code civil dispose que l’auteur d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Dans un arrêt du 4 janvier 1990 (n° 87-18.724), la Cour de cassation a validé l’abattage d’arbres dont les racines soulevaient le revêtement du sol voisin et dont les feuilles envahissaient une terrasse et gênaient l’écoulement des eaux, la cour d’appel ayant relevé que l’abattage était « le seul moyen de faire cesser les désordres ». Notre billet sur les feuilles mortes du voisin précise où passe la frontière.

Les racines obéissent à une règle différente de celle des branches. Selon l’article 673, celui chez qui elles avancent « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et ce droit est lui aussi imprescriptible. Les juges du fond divergent sur la possibilité d’exiger du voisin qu’il s’en charge. Le tribunal judiciaire de Nevers, dans un jugement du 26 novembre 2025 (n° 25/00033), a jugé que l’article 673 « ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain », tout en réservant la responsabilité du voisin en cas de préjudice ; il a rejeté la demande d’arrachage d’une souche de cerisier dont les rejets sortaient chez le demandeur. Le tribunal judiciaire d’Évreux, dans un jugement du 24 octobre 2025 (n° 25/00507), a retenu au contraire que la faculté de couper soi-même les racines n’oblige pas à le faire et ne dispense pas le propriétaire de l’arbre de ses propres obligations. Couper une grosse racine d’amandier peut par ailleurs fragiliser l’arbre ; mieux vaut s’en tenir à la limite et confier le travail à un professionnel.

Lorsque les racines causent un dommage, une dalle soulevée, une canalisation obstruée, un dallage de piscine fissuré, la réparation se demande sur le fondement de l’article 1253, qui n’exige pas de faute, ou de l’article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », par exemple lorsque le propriétaire laisse la situation s’aggraver après avoir été prévenu. Dans les deux cas, il faut établir le lien entre les racines et le désordre. Une expertise peut être demandée avant tout procès lorsqu’il existe un « motif légitime de conserver » ou d’établir la preuve de faits dont dépend le litige, selon l’article 145 du Code de procédure civile ; notre billet sur le référé expertise entre voisins en décrit le déroulement. Les montants accordés en pratique sont présentés dans notre billet sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

B. Mesurer, écrire, concilier, saisir le juge : la marche à suivre face à l’amandier du voisin

La preuve décide de l’issue de la plupart de ces litiges. L’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 15 avril 2026 (n° 25/00726) en offre une illustration exacte. Un propriétaire, poursuivi pour la hauteur de sa haie, demandait reconventionnellement que l’amandier de ses voisins soit taillé à deux mètres. Il ne produisait qu’une photographie, qui montrait que l’arbre dépassait deux mètres, « mais qui ne permet pas de constater avec certitude » qu’il se situait à moins de deux mètres de la limite. Sa demande a été rejetée. Dans le même jugement, le tribunal a écarté des attestations non conformes au Code de procédure civile, mais a retenu que « Les photographies, et surtout le devis, permettent » d’établir que la haie adverse dépassait deux mètres à moins de deux mètres de la limite, et a ordonné sa taille sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de deux mois après la signification, avec 1 000 euros au titre des frais de procédure.

D’autres décisions confirment cette exigence de mesure. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24/02342), a refusé de tenir pour établies des hauteurs sur des photographies où « aucun outil de mesure » n’était placé à côté des plantations. Elle a jugé des irrégularités « si légères et si fugaces » qu’aucun préjudice de jouissance n’en résultait, et a condamné le demandeur à verser 500 euros à sa nouvelle voisine en raison de son « comportement exagérément vétilleux et procédurier ». À l’inverse, le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 13 septembre 2024 (n° 24/00188), a ordonné la taille d’arbres désignés comme « apparaissant sur les photographies en page 4 » d’un constat de commissaire de justice, mais s’est limité à la coupe des branches pour un arbre dont la distance n’avait pas pu être mesurée. Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, dans un jugement du 6 janvier 2026 (n° 25/00074), s’est appuyé sur le plan de masse d’un cabinet de géomètres-experts, annexé à sa décision, pour ordonner sous astreinte de 100 euros par jour l’abattage de trois acacias et d’un palmier plantés à moins de cinquante centimètres de la limite, et a alloué 558,30 euros pour la location d’une nacelle ayant servi à nettoyer la végétation germée sur le toit des voisins. Un constat de commissaire de justice comportant un repère gradué, une mesure depuis l’axe du tronc et, si la limite est incertaine, un plan de géomètre, constitue donc le socle du dossier.

Vient ensuite l’écrit. Une mise en demeure, datée et précise, rappelle les distances, les branches concernées et le délai laissé pour agir. Si elle reste sans effet, la saisine du juge doit en principe être précédée d’une tentative amiable. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une « tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice », une médiation ou une procédure participative lorsque la demande porte sur une somme n’excédant pas 5 000 euros, sur l’une des actions visées par le Code de l’organisation judiciaire « ou à un trouble anormal de voisinage ». Parmi ces actions figurent, selon l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, les « actions relatives à la distance prescrite par la loi », les règlements et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque le premier rendez-vous de conciliation ne peut être obtenu dans un délai de trois mois.

L’absence du voisin à la conciliation n’empêche pas d’agir. Dans un jugement du 3 septembre 2026 (n° 25/01335), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a statué après un constat de carence dressé faute pour le propriétaire voisin d’avoir donné suite à l’invitation du conciliateur. Il a ordonné l’élagage des végétaux qui empiétaient sur le fonds des demandeurs dans un délai d’un mois, puis sous astreinte de 25 euros par jour pendant trois mois au plus, et l’arrachage des arbustes situés « à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative des fonds ». Notre billet sur le conciliateur de justice décrit la réunion et ses suites, et celui sur l’accord de conciliation non respecté explique comment obtenir l’exécution d’un accord signé.

Le juge compétent est le tribunal judiciaire, dont les décisions publiées en matière de plantations sont souvent rendues par le juge des contentieux de la protection ou par une chambre de proximité ; notre billet sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage précise la répartition et les cas où l’avocat est obligatoire. En urgence, l’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures pour prévenir un dommage imminent ou « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé le 10 juin 2026 (n° 25/00354), a ainsi condamné un voisin, sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de quinze jours, à élaguer ses arbres et arbustes et à supprimer le lierre qui empiétaient sur le fonds voisin, et lui a imposé une provision de 904,90 euros correspondant au devis de reprise des désordres matériels, notamment la déformation du grillage et la détérioration du brise-vue.

Les délais méritent attention. La coupe des branches et des racines peut être demandée à tout moment, puisque l’article 673 la déclare imprescriptible. La demande de réduction ou d’arrachage se heurte, elle, à la prescription trentenaire de l’article 672. Les dommages et intérêts relèvent de l’article 2224 du Code civil : les actions personnelles « se prescrivent par cinq ans » à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Le jugement de Melun du 19 octobre 2026 montre l’incidence d’une taille sur ce délai : le tribunal a considéré que le trouble invoqué depuis 2017 s’était éteint lors de la taille de 2023 et que la repousse constituait un trouble nouveau, ce qui a rendu recevable la demande d’indemnisation pour la période ultérieure. Il a ordonné le rabattage des plantations situées à moins de deux mètres de la limite et la taille des branches avançant chez la voisine, en rappelant que cet entretien devra, « en tant que de besoin, intervenir annuellement ».

Étape Moment Pièce utile Texte
Vérifier la limite Avant toute demande Plan ou procès-verbal de bornage, plan de géomètre Article 671 du Code civil, article R. 211-3-4 du COJ
Mesurer distance et hauteur Avant la mise en demeure Constat avec repère gradué, mesure depuis l’axe du tronc Article 9 du Code de procédure civile
Mettre en demeure Après la mesure Lettre recommandée précisant les branches et le délai Articles 672 et 673 du Code civil
Tenter l’amiable Avant de saisir le juge Constat d’accord ou de carence du conciliateur Article 750-1 du Code de procédure civile
Saisir le juge Après l’échec de l’amiable Assignation ou requête, selon la demande Article R. 211-3-8 du COJ
Agir en urgence Dommage imminent ou trouble manifestement illicite Assignation en référé, demande d’expertise Articles 835 et 145 du Code de procédure civile

Une fois la décision rendue, l’astreinte et le juge de l’exécution prennent le relais si le voisin ne s’exécute pas, comme l’explique notre billet sur le voisin qui ne respecte pas le jugement. L’appel ne suspend pas toujours l’obligation d’élaguer ou d’abattre ; notre billet sur l’appel et l’exécution provisoire en matière d’abattage en précise les conditions. La question du coût de l’élagage, de son partage et de ses éventuels avantages fiscaux est traitée dans notre billet sur qui paie l’élagage ou l’abattage.

Le propriétaire de l’amandier a aussi intérêt à anticiper. Planter à deux mètres au moins de la limite évite la contrainte de la taille annuelle ; entre cinquante centimètres et deux mètres, il faut maintenir l’arbre à deux mètres, mesurés à partir de l’axe du tronc. Conserver les factures de plantation et des photographies datées prépare la preuve d’une éventuelle prescription. Couper les branches qui passent la clôture avant même d’y être invité, répondre à une mise en demeure et accepter la conciliation sont souvent les meilleurs moyens d’éviter un procès. Si l’arbre se trouve dans un secteur protégé par le plan local d’urbanisme, la taille ou l’abattage peuvent être encadrés par des règles d’urbanisme ; notre billet sur l’arbre protégé par le PLU ou la mairie traite cette articulation.

Conclusion

L’amandier n’est visé par aucun texte particulier du Code civil. Il reste une plantation au sens de l’article 671 : planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, il doit être tenu à deux mètres de haut, mesurés depuis l’axe du tronc, sauf règlement, usage local, titre ou prescription trentenaire prouvée par celui qui l’invoque ; planté à moins de cinquante centimètres, il peut devoir être arraché. La distance de la maison relève d’un autre registre : celui des techniques de construction dans les zones de sols argileux, qui s’imposent au constructeur sans donner au voisin un droit à l’abattage.

Ses branches qui passent la clôture peuvent toujours être coupées à la demande du voisin, sans prescription possible. Ses amandes tombées naturellement chez le voisin lui appartiennent, ses racines peuvent être coupées à la limite, et les dommages qu’elles causent engagent la responsabilité de son propriétaire. Pour faire valoir ces droits, la méthode compte autant que la règle : établir la limite, mesurer avec un repère visible, écrire, passer par la conciliation, puis saisir le juge avec un dossier précis. Les décisions de 2025 et 2026 le montrent : une photographie sans mesure ne suffit pas, et le juge attend des deux voisins une mesure raisonnable. La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces questions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».