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Maître Reda KOHEN
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Palmier du voisin attaqué par le charançon rouge : ce que vous pouvez exiger depuis la fin de la lutte obligatoire (2026)

Les palmiers des Canaries dépérissent dans plusieurs villes du littoral, et la vue d’une couronne affaissée de l’autre côté de la clôture inquiète. À Hendaye, la commune a constaté fin octobre 2025 la progression du charançon rouge sur les palmiers de son monument aux morts, et des sujets privés ont déjà péri, selon un article de Sud Ouest publié en mai 2026. À Toulon, un défenseur de longue date des palmiers rappelait récemment dans Nice-Matin que les palmiers des Canaries y ont « pratiquement tous disparu ». Lorsque le palmier malade se trouve chez le voisin, trois questions arrivent aussitôt : mes propres palmiers vont-ils être contaminés, la tête du palmier peut-elle tomber chez moi, et puis-je obliger mon voisin à le traiter ou à l’abattre ?

La réponse a changé récemment. Jusqu’au 31 octobre 2025, un arrêté ministériel rendait la lutte contre cet insecte obligatoire sur tout le territoire national. Un arrêté du 28 avril 2025, publié au Journal officiel du 2 mai 2025, l’a abrogé à compter du 1er novembre 2025. Depuis, l’obligation n’existe plus que là où un préfet de région l’a rétablie : en Occitanie par un arrêté du 15 décembre 2025, en Provence-Alpes-Côte d’Azur par un arrêté du 13 janvier 2026, pour l’essentiel sur les palmiers des Canaries et les palmiers dattiers d’une liste de communes. Partout ailleurs, les rapports entre voisins relèvent du droit civil commun : distances de plantation, branches qui dépassent, trouble anormal de voisinage, responsabilité du fait des choses et référé.

Cet article s’appuie sur ces arrêtés lus en entier, sur les textes du code rural, du Code civil et du code de procédure civile vérifiés dans leur version en vigueur au 14 octobre 2026, et sur des décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires consacrées à des palmiers, lues intégralement. Il explique d’abord quelles règles s’imposent aujourd’hui au propriétaire d’un palmier infesté selon la commune où il se trouve (I), puis ce que le voisin peut demander au juge et comment l’obtenir (II).

I. Le palmier du voisin est infesté : quelles règles s’imposent à son propriétaire depuis le 1er novembre 2025 ?

A. D’une lutte obligatoire partout à une obligation limitée à certaines communes

Pendant quinze ans, la règle a été simple. L’arrêté du 21 juillet 2010, remplacé par un arrêté du 25 juin 2019, posait que la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus, le charançon rouge du palmier, était obligatoire sur tout le territoire national. Toute personne, publique ou privée, devait surveiller ses palmiers et déclarer une présence suspectée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ou au maire. Autour de chaque foyer confirmé, une zone contaminée d’au moins 100 mètres était délimitée par arrêté préfectoral, et le propriétaire d’un palmier reconnu infesté devait faire éradiquer l’insecte, dans les quinze jours ouvrés suivant la notification officielle, par un intervenant reconnu apte. Ces dispositions sont aujourd’hui abrogées. Elles n’ont plus qu’un intérêt historique, mais elles expliquent pourquoi tant de pages municipales, commerciales ou associatives parlent encore d’une obligation générale.

L’arrêté du 28 avril 2025, signé par délégation de la ministre de l’agriculture, tient en trois articles. Le premier abroge l’arrêté de 2019, le deuxième précise qu’il « entre en vigueur le 1er novembre 2025 », le troisième organise sa publication, intervenue au Journal officiel n° 0103 du 2 mai 2025. Ses visas renvoient au règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Dans un décryptage publié le 13 février 2026, la FREDON Occitanie, organisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal, en tire la conséquence : depuis cette date, le charançon rouge n’est plus traité comme un organisme de lutte obligatoire à l’échelle nationale.

La fin de l’obligation nationale n’a pas créé de vide juridique. L’insecte reste un organisme nuisible réglementé au sens de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime. L’arrêté de Provence-Alpes-Côte d’Azur le qualifie d’organisme réglementé non de quarantaine au sens du 3° de ce texte, et celui d’Occitanie relève qu’il figure sur la liste nationale prévue à son 6°, qui vise les organismes pour lesquels des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte peuvent être nécessaires dans un but d’intérêt collectif. L’article L. 201-4 permet à l’autorité administrative, en l’absence ou en complément de mesures européennes, de prendre les mesures que l’objectif de protection phytosanitaire justifie. L’article D. 251-2-5 précise enfin que ces mesures sont fixées « par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou, en l’absence de celui-ci, par le préfet de région ». C’est ce relais que deux préfets de région ont actionné.

En Occitanie, l’arrêté du préfet de région du 15 décembre 2025, pris après avis du conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale du 24 novembre 2025 et à la demande des communes intéressées, rend la lutte obligatoire sur les « végétaux très sensibles » des communes listées en annexe. Il s’agit des palmiers des espèces Phoenix canariensis (palmier des Canaries) et Phoenix dactylifera (palmier dattier) dont le stipe mesure plus de cinq centimètres de diamètre à la base. Vingt et une communes sont concernées : Port-la-Nouvelle dans l’Aude ; Le Grau-du-Roi dans le Gard ; Agde, Baillargues, Castelnau-le-Lez, La Grande-Motte, Lattes, Nézignan-l’Évêque, Nissan-lez-Ensérune, Pérols, Pézenas, Pomérols, Saint-Thibéry, Sète, Tourbes, Vias et Villeneuve-lès-Maguelone dans l’Hérault ; Cabestany, Perpignan, Saint-Cyprien et Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales. La lutte consiste en un traitement préventif annuel par injection dans le stipe d’un produit à base d’émamectine benzoate autorisé pour cet usage, ou en l’usage de produits de biocontrôle, et en l’assainissement ou l’abattage des palmiers trouvés infestés selon les protocoles annexés. Les communes listées s’engagent à une surveillance au moins semestrielle, toute présence suspectée ou avérée doit être déclarée au service régional de l’alimentation de la DRAAF, et l’arrêté, destiné au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et diffusé par la DRAAF Occitanie, s’applique jusqu’au 1er novembre 2027.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’arrêté du préfet de région du 13 janvier 2026 suit la même logique. Il rend la lutte obligatoire sur les palmiers des Canaries et palmiers dattiers de plus de cinq centimètres de diamètre situés dans vingt-trois communes : Beaulieu-sur-Mer, Biot, Cannes, Grasse, La Colle-sur-Loup, Le Cannet, Mougins, Opio, Roquefort-les-Pins, Saint-Jeannet, Saint-Paul-de-Vence, Théoule-sur-Mer, Tourrettes-sur-Loup, Vallauris et Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes ; Bormes-les-Mimosas, Fréjus, La Londe-les-Maures, Les Adrets-de-l’Estérel, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël et Six-Fours-les-Plages dans le Var. Il impose aux détenteurs une surveillance au minimum semestrielle, la déclaration de toute présence suspectée ou avérée au service régional de l’alimentation de la DRAAF, et prévoit que les frais de surveillance, de recherche et de lutte sont « à la charge du propriétaire » des biens sur lesquels se trouvent les palmiers. Il abroge l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2019 qui délimitait les zones contaminées. Une copie de l’arrêté signé est diffusée par la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur, et le texte est destiné au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Ces listes doivent être lues attentivement. Nice, Antibes, Marseille et Toulon n’y figurent pas, pas plus que Montpellier ou Narbonne. Dans ces villes, comme dans toutes les communes non listées des deux régions, aucune obligation de traitement ne pèse plus sur le propriétaire d’un palmier, sauf s’il a lui-même placé ses arbres sous le « régime de protection spécifique » que les deux arrêtés ouvrent aux détenteurs attachés à leurs palmiers. Ce régime volontaire, accessible pour une longue liste de genres et d’espèces de palmiers, engage celui qui le demande à respecter les mesures de lutte de l’arrêté ; l’arrêté de Provence-Alpes-Côte d’Azur précise que cet engagement s’exécute à ses frais. Nos recherches n’ont pas fait apparaître, au 14 octobre 2026, d’arrêté comparable dans d’autres régions, mais un préfet de région peut en prendre un à tout moment et les listes de communes peuvent être modifiées : la consultation du site de la DRAAF de votre région reste indispensable avant toute démarche.

Le palmier qui pousse sur un terrain public n’échappe pas à ces règles. Dans les communes où la lutte est obligatoire, l’article L. 251-11 du code rural soumet l’État, les régions, les départements et les communes, pour leur domaine public et privé, « aux mêmes obligations que les particuliers ». Le palmier d’un square ou d’un rond-point voisin de votre maison est donc soumis au même régime que celui d’un jardin privé.

B. Ce que ces règles changent entre voisins : signaler, laisser intervenir, faire supporter le coût

Dans une commune listée, le voisin propriétaire d’un palmier des Canaries ou d’un palmier dattier ne peut pas laisser l’insecte prospérer. Le code rural soumet les propriétaires ou détenteurs de végétaux aux prescriptions sanitaires qu’il prévoit (article L. 201-2), et l’article L. 201-8 prévoit que ceux qui sont tenus de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte « en supportent le coût », sans préjudice des aides publiques. Concrètement, l’injection préventive annuelle, l’assainissement d’un palmier atteint ou son abattage selon le protocole de l’arrêté sont à la charge de son propriétaire, et non à celle du voisin qui s’inquiète. En Occitanie, où l’arrêté ne comporte pas, à notre lecture, de clause sur les frais, c’est cette règle générale du code rural qui s’applique.

Le premier réflexe utile est le signalement. Dans les communes listées, les deux arrêtés exigent que toute présence suspectée ou avérée du charançon soit déclarée au service régional de l’alimentation de la DRAAF, et l’arrêté d’Occitanie renvoie à la page de signalement des organismes nuisibles mise en ligne par cette administration. Un voisin qui observe des palmes centrales affaissées ou des signes d’attaque peut donc alerter ce service, ainsi que la mairie ; en Occitanie, les communes listées doivent d’ailleurs informer leurs administrés des obligations de l’arrêté. Les agents habilités ne sont pas arrêtés par la clôture : l’article L. 251-7 du code rural oblige les propriétaires ou détenteurs de végétaux à « ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non » à ces agents. Le signalement n’a donc rien d’une démarche vaine : il peut déclencher un contrôle que le voisin inquiet n’a pas le pouvoir d’imposer seul.

Le traitement obéit lui-même à des règles strictes. Dans le cadre de la lutte obligatoire, les deux arrêtés réservent les interventions à des personnes ou entreprises formées, et l’arrêté d’Occitanie exige en outre leur enregistrement auprès de la DRAAF. Un particulier ne peut pas davantage se procurer ou utiliser lui-même la plupart des insecticides chimiques : l’article L. 253-7 du code rural interdit la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel, en dehors des produits de biocontrôle, des produits à faible risque et de ceux autorisés en agriculture biologique. Le même texte écarte cette interdiction pour les traitements nécessaires à la lutte contre les organismes réglementés organisée en application du II de l’article L. 201-4, et l’arrêté de Provence-Alpes-Côte d’Azur vise expressément ces dispositions pour l’injection préventive. Hors de ce cadre, les détenteurs se tournent vers les solutions de biocontrôle, dont les deux arrêtés rappellent qu’elles restent ouvertes à titre volontaire.

Hors des communes listées, la situation est inverse. Le voisin n’a plus aucune obligation sanitaire de traiter son palmier, de le surveiller ou de l’abattre, et l’administration ne dispose plus du cadre national qui lui permettait d’imposer l’éradication dans un délai de quinze jours. Le signalement à la DRAAF conserve un intérêt pour la surveillance de l’insecte, mais il ne peut pas, en l’état des textes, conduire à imposer au voisin les mesures prévues pour les seules communes listées. Pour obtenir quelque chose de lui, il faut alors se placer sur le terrain du droit civil. Comme pour la renouée du Japon venue de chez le voisin, la réglementation sanitaire ou environnementale ne se confond pas avec les droits du voisin : le juge civil s’attache moins au risque abstrait de propagation qu’aux atteintes concrètes, comme un palmier trop proche de la limite, des palmes qui débordent, des débris qui tombent ou une tête qui menace de s’effondrer.

Reste une précaution pour vos propres palmiers. Si vous possédez des palmiers des Canaries dans une commune non listée et que l’infestation se rapproche, la demande de placement sous le régime de protection spécifique vous fait entrer dans la lutte obligatoire, avec ses contraintes et ses coûts. En Occitanie, la reconnaissance est accordée par le service régional de l’alimentation, et elle est réputée acceptée en l’absence de réponse dans un délai de deux mois. Ce choix n’impose rien au voisin, mais il permet en principe de recourir à l’injection préventive prévue par l’arrêté, alors que les règles relatives aux produits phytopharmaceutiques encadrent strictement ces traitements hors de la lutte organisée.

II. Faire traiter, abattre ou réparer : ce que le juge peut ordonner et comment le saisir

A. Les fondements à invoquer : distances, palmes, trouble anormal, danger de chute et contamination

Le premier fondement ne doit rien au charançon. L’article 671 du Code civil interdit, à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, d’avoir à moins de deux mètres de la ligne séparative des plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à moins d’un demi-mètre les autres plantations. Un palmier est-il un arbre au sens de ce texte ? Un propriétaire de Guadeloupe le contestait, au motif que les palmiers royaux ne seraient pas des arbres sur le plan botanique. La cour d’appel de Basse-Terre a écarté l’argument : quand bien même le palmier royal ne serait pas un arbre au sens botanique, « se présentant comme un grand végétal, doté d’un tronc, de branches ou de palmes et d’un système racinaire, il doit être considéré comme un arbre au sens des articles 671 et 672 précités » (CA Basse-Terre, 26 février 2026, n° 24/00143).

L’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les plantations trop proches soient arrachées ou réduites à la hauteur légale, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Cette prescription se calcule avec précision. Dans l’affaire guadeloupéenne, la cour a rappelé que son point de départ n’est pas la plantation, mais « la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise » ; une attestation de pépiniériste affirmant que les palmiers avaient plus de trente ans n’a pas suffi à l’établir (CA Basse-Terre, 26 février 2026, n° 24/00143). Le tribunal judiciaire de Dax a raisonné de même pour un palmier planté à 28 centimètres de la limite : la seule affirmation d’un rapport d’expertise non judiciaire, selon laquelle certains arbres avaient plus de trente ans, ne prouvait pas la prescription, et le tribunal a ordonné l’abattage sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, en annexant à son jugement le plan de masse dressé par un géomètre-expert (TJ Dax, 6 janvier 2026, n° 25/00074).

Le juge n’accorde cependant que ce que le texte prévoit. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a ordonné le déplacement à deux mètres au moins de la limite d’une haie de palmiers multipliants plantée à un mètre et haute de 3,50 à 4,50 mètres, mais elle a refusé d’imposer en plus une hauteur maximale de trois mètres, que l’article 671 ne permet pas d’exiger (CA Saint-Denis de La Réunion, 17 juin 2022, n° 21/00111). L’article 672 comporte enfin une règle utile après un abattage : si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, leur propriétaire ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. Un palmier infesté abattu près de la limite ne pourra donc pas être remplacé au même endroit par un sujet destiné à dépasser deux mètres.

Le deuxième fondement vise les palmes qui débordent. L’article 673 du Code civil permet à celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin de contraindre celui-ci à les couper, et il ajoute : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Ce droit ne dépend ni de la distance de plantation ni de l’ancienneté de l’arbre. Notre article sur l’élagage et la coupe des racines au regard de l’article 673 en détaille les modalités.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué ce texte à un palmier dont les palmes surplombaient le terrain voisin, dans un litige où le charançon s’invitait déjà. Le propriétaire soutenait que son palmier, « victime d’un charançon rouge », avait été abattu en octobre 2011, mais la cour a relevé qu’il ne produisait « aucune pièce à l’appui de ses affirmations » et a confirmé sa condamnation à élaguer sous astreinte (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2012, n° 10/21870). L’enseignement vaut pour les deux côtés de la clôture : celui qui fait abattre un palmier infesté a intérêt à conserver la facture et des photographies datées, car c’est à lui de prouver l’abattage qu’il invoque pour échapper à une condamnation.

Le troisième fondement est le trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, rend le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans qu’il soit besoin de prouver sa faute. Un palmier mal entretenu peut en être la source. En 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu un trouble anormal causé par un palmier planté à 1,24 mètre du mur séparatif, dont les palmes desséchées et les fruits jonchaient le jardin voisin, et a alloué 500 euros au titre du préjudice moral. Elle a pourtant refusé l’arrachage, seule mesure demandée, en relevant l’élagage régulier dont justifiait le propriétaire et l’absence de preuve d’une perte d’ensoleillement ; elle a précisé qu’elle ne pouvait pas substituer d’elle-même une autre mesure à celle choisie par la demanderesse (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, n° 24/01803). La leçon est pratique : mieux vaut demander, au moins à titre subsidiaire, la réduction du palmier, son élagage régulier ou l’enlèvement des palmes mortes.

Le quatrième fondement tient au danger. Un palmier attaqué dépérit souvent par la tête : le protocole annexé à l’arrêté de Provence-Alpes-Côte d’Azur décrit l’« affaissement des palmes centrales » des infestations importantes, et l’arrêté d’Occitanie relève dans ses motifs que les palmiers atteints peuvent présenter « un risque pour la sécurité des personnes ». Si la couronne s’effondre sur votre toiture, votre véhicule ou votre terrasse, l’article 1242 du Code civil rend responsable du dommage celui qui a la chose « sous sa garde », c’est-à-dire en principe le propriétaire du palmier, sous réserve des causes d’exonération que le juge apprécie.

Avant l’accident, la menace elle-même peut justifier une action. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour « prévenir un dommage imminent ». Le tribunal judiciaire de Valence a ainsi ordonné en référé l’abattage d’un sapin de plus de vingt mètres pourtant planté à la distance légale, après une expertise judiciaire relevant un risque de rupture de la cime et du bois mort sous l’effet du vent, dans le couloir rhodanien ; il a retenu un péril imminent pour la sécurité des personnes et des biens et assorti l’abattage d’une astreinte de 100 euros par jour (TJ Valence, réf., 4 février 2026, n° 25/00953). Un palmier dont la tête est desséchée ou affaissée au-dessus de votre terrain relève de la même logique, à condition de documenter l’état du stipe et de la couronne. Notre article consacré à l’arbre mort chez le voisin développe ces situations de danger.

Reste la question la plus délicate : la contamination de vos propres palmiers. Une action en responsabilité pour faute suppose de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux (articles 1240 et 1241 du Code civil). Dans une commune listée, le propriétaire qui ne traite pas ou n’abat pas un palmier dont l’infestation a été confirmée méconnaît l’arrêté préfectoral, ce qui pourrait être regardé comme une faute. Encore faut-il établir que l’infestation de vos arbres vient bien de chez lui, alors que l’insecte adulte peut s’envoler, ce que les protocoles d’abattage cherchent précisément à empêcher, et que d’autres palmiers du quartier peuvent être atteints. Un diagnostic contradictoire, des constats datés et, si nécessaire, une expertise judiciaire seront alors indispensables. Hors des communes listées, l’absence d’obligation sanitaire rend cette démonstration plus difficile encore. Nous n’avons pas trouvé de décision publiée tranchant un tel litige de contamination entre voisins : l’issue dépendra des preuves réunies et de l’appréciation du juge.

Un dernier obstacle peut surprendre. Dans l’affaire guadeloupéenne déjà citée, la cour a refusé l’arrachage de dix palmiers royaux plantés au ras de la clôture, parce qu’un diagnostic écologique montrait que cinq d’entre eux abritaient des colonies de chauves-souris protégées : leur abattage supposait une dérogation administrative, au regard de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’arrêté de protection applicable dans ce département. Elle a en revanche confirmé la condamnation du propriétaire à payer 400 euros pour un regard obstrué par les racines des palmiers, sur le fondement de l’article 1240 (CA Basse-Terre, 26 février 2026, n° 24/00143). Avant de réclamer l’abattage d’un grand palmier, il est donc prudent de vérifier qu’il n’abrite pas une espèce protégée.

B. La marche à suivre : preuves, conciliation, référé et expertise

Tout se joue sur la preuve. L’article 9 du code de procédure civile le dit sobrement : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Dans un litige de palmier, les pièces utiles sont connues : photographies datées de la couronne et des palmes tombées, constat de commissaire de justice, plan d’un géomètre-expert pour mesurer la distance à la limite, diagnostic d’un professionnel formé à la lutte contre le charançon, et, dans une commune listée, la déclaration adressée à la DRAAF et ses suites. Ces éléments servent à la fois à convaincre le voisin, à nourrir la tentative de conciliation et, si nécessaire, à saisir le juge.

Le coût de ces constats n’est pas toujours récupéré au titre des dépens. Dans une affaire de palmier Washingtonia qui masquait la vue sur la mer depuis une maison voisine, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que les procès-verbaux de constat relevaient des frais irrépétibles, et non des dépens, parce qu’ils servent au recueil des preuves ; elle a alloué en appel une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2024, n° 24/01942).

Avant le juge, il faut en principe tenter l’amiable. Une lettre de mise en demeure, qui décrit l’état du palmier, rappelle les règles applicables selon la commune et fixe un délai raisonnable, constitue le premier acte ; notre article sur la mise en demeure du voisin en détaille le contenu. Ensuite, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative à un trouble anormal de voisinage, à une somme n’excédant pas 5 000 euros ou à certaines actions énumérées par le code de l’organisation judiciaire. Le même texte en dispense notamment lorsque le recours à l’amiable est écarté pour un motif légitime tenant à l’« urgence manifeste ». Une couronne prête à tomber au-dessus d’un jardin fréquenté peut justifier de saisir directement le juge des référés, à condition de conserver la preuve de cette urgence.

Le référé est la voie la plus rapide. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon la définition reprise par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce trouble désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit », et le juge des référés choisit souverainement la mesure propre à le faire cesser (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2024, n° 24/01942). Dans cette affaire, c’est une clause du cahier des charges du lotissement, imposant de faire élaguer ou couper à la première demande les arbres gênant la vue ou l’ensoleillement d’un voisin, qui a fondé une obligation non sérieusement contestable : la cour a confirmé l’injonction, sous astreinte de 500 euros par jour, de mettre en œuvre toute mesure telle qu’un élagage, un écimage, une coupe ou un déplacement du palmier, même au risque de le faire mourir. Dans une commune soumise à la lutte obligatoire, le refus persistant d’assainir ou d’abattre un palmier dont l’infestation a été confirmée pourrait de la même manière être présenté comme un trouble manifestement illicite. Aucune décision publiée ne l’a encore jugé à notre connaissance, et il appartiendra au juge d’apprécier si la violation est évidente.

Le juge peut assortir sa décision d’une astreinte, même d’office (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; dans les décisions citées, elle va de 50 à 500 euros par jour de retard selon les affaires. Lorsque l’état du palmier est incertain, ou que vous voulez établir l’origine de l’infestation de vos propres arbres, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander, avant tout procès, une mesure d’instruction s’il existe un « motif légitime » de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L’expert désigné pourra, si sa mission le prévoit, examiner le palmier chez le voisin, ce que vous ne pouvez pas faire seul sans son accord. C’est d’ailleurs une expertise ordonnée en référé qui a permis au juge de Valence de mesurer le risque de rupture avant d’ordonner l’abattage.

Les délais comptent aussi. La Cour de cassation juge que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352, publié au Bulletin). Elle se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). La demande d’arrachage d’un palmier trop proche peut se heurter à la prescription trentenaire de l’article 672, tandis que le droit de faire couper les palmes qui débordent ne se prescrit jamais.

Le maire n’est pas toujours démuni. Lorsque la tête d’un palmier menace de tomber sur la voie publique, la police municipale, qui comprend tout ce qui intéresse « la sûreté et la commodité du passage » dans les rues et les places, peut lui permettre d’intervenir (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Lorsque le danger ne concerne que votre terrain, la voie civile reste la plus sûre, devant le tribunal judiciaire ; notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise les règles de compétence et de représentation, et notre page consacrée aux servitudes et aux conflits entre propriétaires voisins présente l’ensemble des litiges entre fonds voisins.

Conclusion : un régime qui dépend de la commune, un droit civil qui demeure

Depuis le 1er novembre 2025, la question « mon voisin doit-il traiter son palmier ? » dépend d’abord de l’adresse. Dans les vingt et une communes d’Occitanie et les vingt-trois communes des Alpes-Maritimes et du Var listées par les arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2025 et du 13 janvier 2026, le propriétaire d’un palmier des Canaries ou d’un palmier dattier doit le faire traiter chaque année, faire assainir ou abattre un sujet infesté selon un protocole précis et en supporter le coût. Le voisin inquiet peut signaler la situation à la DRAAF, dont les agents peuvent entrer dans les jardins. Ailleurs, aucune obligation sanitaire ne pèse plus sur le propriétaire, sauf s’il a volontairement placé ses palmiers sous le régime de protection spécifique.

Dans tous les cas, le droit civil continue de s’appliquer. Un palmier est un arbre au regard des distances de plantation, les palmes qui débordent peuvent toujours être coupées à la demande du voisin, les débris d’un palmier mal entretenu peuvent caractériser un trouble anormal, et une couronne menaçante peut justifier un référé pour prévenir un dommage imminent, avec une astreinte à la clé. La contamination de vos propres palmiers reste en revanche difficile à imputer à un voisin déterminé, et aucune décision publiée ne tranche encore cette question. Les arrêtés régionaux évoluent, les listes de communes peuvent être modifiées, et chaque dossier dépend de ses preuves : seul le juge saisi décide de l’issue d’un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».