Coupons impayés, échéance repoussée, garant qui vacille : sur les plateformes de financement participatif, de nombreuses émissions obligataires et de nombreux prêts sont aujourd’hui en retard. Le contrat d’émission prévoit presque toujours une sortie, appelée exigibilité anticipée ou déchéance du terme : elle permet de réclamer immédiatement le capital restant dû et les intérêts courus, au lieu d’attendre une échéance que l’émetteur ne tiendra peut-être pas. Encore faut-il savoir qui peut la prononcer, dans quelles formes, ce qu’elle devient si l’émetteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, et si elle autorise à se tourner aussitôt vers la caution du dirigeant ou vers le garant.
La réponse n’est pas la même selon que vous détenez des obligations, groupées en masse avec celles des autres souscripteurs, ou une créance de prêt consentie directement à une entreprise par l’intermédiaire d’une plateforme. Elle dépend surtout de vos documents : le contrat d’émission, le bulletin de souscription, les conditions de la plateforme et l’acte de cautionnement priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche une contestation. Les décisions citées dans cet article illustrent des mécanismes ; plusieurs ont été rendues en première instance, parfois sans que la partie adverse comparaisse, et aucune ne préjuge de votre propre dossier.
Nous verrons d’abord comment le capital devient exigible avant toute procédure collective, et qui peut le décider (I), puis ce que vaut cette exigibilité lorsque l’émetteur fait l’objet d’une procédure collective ou lorsque la caution et le garant sont appelés (II).
I. Avant la faillite de l’émetteur : comment rendre tout le capital exigible, et qui peut le faire ?
A. Le contrat fixe les cas et les formes : mise en demeure, notification, absence de renonciation
Tant que l’échéance n’est pas arrivée, le capital d’une obligation ou d’un prêt n’est pas dû. Il ne le devient par anticipation que dans les cas prévus par le contrat ou par la loi. Les contrats d’émission utilisés en financement participatif dressent en général une liste de cas de défaut : coupon ou échéance impayés au-delà d’un délai, manquement aux obligations d’information, perte ou non-remplacement d’une sûreté, procédure collective d’une société du groupe, cession du bien financé sans remboursement. Le tribunal des activités économiques de Paris rappelle que la masse s’applique à ces émissions : « Dans le cadre d’une émission obligataire de crowdfunding, les porteurs d’une même émission sont groupés en masse dotée de la personnalité civile, organisée par les articles L. 228-46 et suivants du Code de commerce » (TAE Paris, 8 octobre 2026, RG J2025000501). Dans cette affaire, le contrat stipulait que « la Société émettrice sera tenue de procéder au remboursement total anticipé de l’emprunt obligataire dans les cas suivants », parmi lesquels la perte de validité d’une sûreté non remplacée dans les trente jours. Le garant ayant été placé en redressement judiciaire le 3 juillet 2024, le représentant de la masse a mis l’émetteur en demeure, le 24 juillet 2024, de fournir une sûreté équivalente, puis lui a notifié l’exigibilité anticipée le 1er octobre 2024. L’émetteur ayant ensuite été placé en liquidation judiciaire, le tribunal a constaté une créance de 976 348,69 euros pour la masse concernée, dont 778 760 euros de capital et 197 588,69 euros d’intérêts.
La loi ajoute un cas propre aux sûretés. Selon l’article 1305-4 du code civil, « Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » Pour l’épargnant, ce texte peut servir lorsque l’hypothèque, le nantissement ou la caution annoncés dans la documentation de l’émission n’ont jamais été constitués, ou lorsqu’un bien grevé a été vendu sans que la sûreté soit reportée. À notre lecture, il ne dispense pas de prouver la promesse ou la diminution, et le contrat d’émission peut en préciser les conditions. La question rejoint celle de la promesse d’hypothèque en crowdfunding immobilier, qui peut elle-même être remise en cause si le promoteur fait faillite.
Le cas de défaut ne suffit pas toujours ; il faut encore respecter les formes. Pour un emprunteur particulier, la Cour de cassation juge que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418, publié au Bulletin). Cette formule vise l’emprunteur non commerçant, alors que l’émetteur d’obligations est presque toujours une société commerciale. Les décisions que nous avons lues appliquent alors, avant tout, les formes prévues par le contrat. La cour d’appel de Dijon relève ainsi qu’un crédit professionnel consenti à une société commerciale ne relève pas du code de la consommation ; la banque avait notifié l’exigibilité par lettre recommandée en fixant une date limite de paiement, et la cour conclut : « Le prêteur a donc satisfait aux stipulations contractuelles. » (CA Dijon, 13 août 2026, RG 23/00424).
La même logique vaut pour la mise en demeure elle-même. Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure par une sommation ou un acte d’interpellation suffisante, « soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Dans un dossier d’obligations placées par une plateforme, le contrat permettait au représentant de la masse d’exiger, après notification par lettre recommandée, « le remboursement anticipé, immédiat et à première demande au profit des investisseurs détenant les obligations », en cas de non-paiement d’une somme à son échéance. Trois coupons étant restés impayés, la notification, réceptionnée le 23 septembre 2024, a suffi : « L’exigibilité anticipée est donc acquise », retient le tribunal (TAE Paris, 23 juin 2026, RG 2024075734). La prudence commande donc de vérifier, pour chaque émission, trois pièces : la mise en demeure qui décrit le défaut et laisse un délai pour le régulariser, la notification de l’exigibilité qui vise la clause, et les avis de réception.
Une fois l’exigibilité notifiée, l’émetteur propose souvent un échéancier, paie une partie des coupons ou sollicite un report. Accepter ces paiements ne fait pas nécessairement perdre le bénéfice de la déchéance du terme. La Cour de cassation rappelle que « la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de son titulaire de renoncer » et censure un arrêt qui avait déduit une renonciation de l’envoi d’une lettre d’information annuelle et d’un nouveau tableau d’amortissement (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-17.683). Dans le même sens, la cour d’appel de Dijon juge que « L’existence, au demeurant non prouvée, d’un accord de règlement ne constitue pas une renonciation du prêteur à la déchéance du terme, mais un simple octroi de délais de paiement. » (CA Dijon, 13 août 2026, RG 23/00424). Il en va autrement lorsque la masse vote un avenant qui reporte l’échéance : il ne s’agit plus d’une simple tolérance mais d’une modification du contrat, qui obéit aux règles de majorité de l’assemblée des obligataires étudiées plus bas et que nous avons détaillées à propos des votes de prolongation.
La date de la déchéance du terme compte enfin pour la prescription. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour une dette payable par termes successifs, la Cour de cassation juge que chaque échéance se prescrit à sa date et que « l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-13.661, publié au Bulletin). Cette décision concerne un crédit à la consommation ; à notre lecture, le même découpage vaut pour les coupons et le capital d’une obligation, ce qui impose de noter précisément la date de chaque notification. De son côté, l’émetteur poursuivi peut demander au juge de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », selon l’article 1343-5 du code civil ; nous avons recensé les demandes de délais de grâce formées par des emprunteurs du crowdfunding.
B. Qui la prononce : le représentant et l’assemblée de la masse pour les obligations, la plateforme mandataire pour les prêts
Pour les obligations, le premier acteur est le représentant de la masse, souvent la plateforme elle-même ou une société désignée par le contrat d’émission. Selon l’article L. 228-53 du code de commerce, les représentants ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale, « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires ». Beaucoup de contrats lui confient expressément la notification de l’exigibilité anticipée, comme dans le jugement parisien du 23 juin 2026 cité plus haut. D’autres réservent la décision aux obligataires. La cour d’appel de Paris a ainsi statué sur une émission de 410 000 euros souscrite par 102 investisseurs : lors d’une assemblée générale du 11 juillet 2024, les porteurs avaient décidé de prononcer l’exigibilité anticipée prévue au contrat après plusieurs mises en demeure restées sans effet, et la cour a jugé que l’obligation de paiement de l’émettrice « ne se heurte à aucune contestation sérieuse », en confirmant la provision allouée à la masse (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 26 février 2026, RG 25/03374).
L’action en justice, elle, appartient à la masse. Les représentants, dûment autorisés par l’assemblée générale, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions qui ont pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et la sanction est sévère : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » (article L. 228-54 du code de commerce). La Cour de cassation parle d’un monopole et approuve une cour d’appel d’avoir appliqué « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » à une simple demande de mesure d’instruction formée par un obligataire isolé (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin).
Les conséquences pour l’épargnant sont concrètes. Dans deux ordonnances rendues à propos d’obligations émises pour des opérations immobilières, le juge des référés de Lyon a d’abord déclaré irrecevable le porteur qui réclamait seul sa quote-part de 50 000 euros dans une masse de 500 000 euros, en relevant que « Les demandes formulées afin d’obtenir le remboursement de l’emprunt obligataire dans la présente action en justice bénéficient à l’ensemble des obligataires, la rendant d’intérêt commun. » ; ce porteur a en outre été condamné à verser 2 500 euros à l’émetteur au titre des frais de procédure (TAE Lyon, réf., 21 janvier 2026, RG 2025R00388). À l’inverse, un souscripteur qui détenait la totalité d’une émission de 200 000 euros, et à qui le contrat attribuait les droits du représentant de la masse en l’absence d’autre porteur, a été déclaré recevable : après avoir mis l’émetteur en demeure puis notifié l’exigibilité anticipée, il a obtenu une provision couvrant le capital et les intérêts (TAE Lyon, réf., 6 novembre 2025, RG 2025R00390). En financement participatif, où chaque émission compte des dizaines ou des centaines de porteurs, la première hypothèse est de loin la plus fréquente.
L’autorisation d’agir ne suppose pas toujours une assemblée physique. Selon l’article L. 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse sont prises en assemblée générale, mais « ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. » C’est par ce canal que les plateformes interrogent le plus souvent leurs investisseurs, sur leur espace en ligne, pour faire autoriser la notification de l’exigibilité, une assignation ou l’appel d’une garantie.
Si le représentant reste inactif, l’épargnant n’est pas démuni. L’article L. 228-58 du code de commerce prévoit que « Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée. » ; à défaut de convocation dans le délai réglementaire, ils peuvent faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. L’assemblée délibère sur toutes les mesures de défense des intérêts communs, ainsi que sur toute proposition relative « au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts », et l’article L. 228-65 du code de commerce précise qu’« Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. » Un groupe d’épargnants qui réunit ce seuil peut donc soumettre au vote la notification de l’exigibilité, ou refuser un report proposé par l’émetteur. Lorsque le représentant est absent ou en conflit d’intérêts, la désignation d’un remplaçant peut aussi être demandée en référé, comme nous l’avons expliqué à propos du représentant de la masse défaillant.
Pour un prêt consenti à une entreprise par l’intermédiaire d’une plateforme, il n’y a pas de masse : chaque prêteur est directement créancier de l’emprunteur. Mais les conditions générales confient presque toujours à la plateforme un mandat de recouvrement, qui comprend l’envoi des mises en demeure, la déchéance du terme et les poursuites contre les cautions. Avant d’agir seul, il faut donc relire ce mandat, demander par écrit à la plateforme la date et la copie de la mise en demeure et de la notification de la déchéance du terme, et vérifier qu’elle a été prononcée dans les délais prévus ; nous avons montré, à propos des prêts aux PME via Pretup, Unilend ou d’autres plateformes, qu’un retard de la plateforme peut compromettre l’appel de la caution.
II. Redressement, liquidation, caution : que vaut la déchéance du terme une fois la procédure ouverte ?
A. Le jugement d’ouverture fige l’exigibilité en sauvegarde et en redressement ; la liquidation la provoque
L’ouverture d’une procédure collective change la donne. En sauvegarde, l’article L. 622-29 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » L’article L. 631-14 du code de commerce rend cette règle applicable au redressement judiciaire. La clause, fréquente, qui fait de la procédure collective de l’émetteur un cas d’exigibilité anticipée ne peut donc pas jouer à l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement. La cour d’appel de Rouen l’a jugé pour un prêt bancaire : la stipulation prévoyant l’exigibilité et une indemnité de 5 % du capital restant dû en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation est réputée non écrite parce qu’elle « aggrave les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective » (CA Rouen, 15 octobre 2026, RG 26/00282). À notre lecture, la même solution s’impose pour une clause identique insérée dans un contrat d’émission de financement participatif.
Le même jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, selon l’article L. 622-21 du code de commerce. Après l’ouverture, il n’est donc plus question d’assigner l’émetteur en paiement : la seule voie est la déclaration de créance, et une instance déjà engagée ne peut plus tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, comme nous l’avons détaillé à propos des procès en cours au jour de la faillite. En revanche, une exigibilité régulièrement acquise avant le jugement d’ouverture produit ses effets : dans l’affaire jugée à Paris le 8 octobre 2026, la notification du 1er octobre 2024, antérieure de cinq mois à la liquidation de l’émetteur, a permis de faire constater la totalité du capital, et non les seules échéances impayées.
Lorsque la déchéance du terme n’était pas acquise, la déclaration doit refléter l’échéancier. L’article L. 622-25 du code de commerce précise que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » L’article R. 622-23 du code de commerce ajoute que la déclaration indique « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». Une erreur de présentation n’est pas toujours fatale : la cour d’appel de Dijon juge que « l’irrégularité de la déclaration de créance tenant à la présentation des sommes déclarées comme échues alors qu’elles étaient à échoir n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure », le juge devant seulement rétablir les véritables modalités d’exécution (CA Dijon, 15 janvier 2026, RG 24/01321). Dans la même affaire, l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue en cas de déchéance du terme, soit 25 409,50 euros, a été réduite à 2 000 euros, en application de l’article 1231-5 du code civil, selon lequel « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Pour une émission obligataire, la déclaration est faite au nom de la masse par son représentant. S’il ne le fait pas, l’article L. 228-85 du code de commerce prévoit qu’« une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » et de déclarer sa créance. Il reste utile de demander une copie de la déclaration au représentant, de vérifier qu’elle mentionne les sûretés et les modalités de calcul des intérêts, et de consulter notre analyse du créancier chirographaire pour comprendre le rang qui en découle. Pour un prêteur qui déclare lui-même, notre modèle de déclaration de créance distingue déjà les sommes échues et à échoir.
La liquidation judiciaire produit l’effet inverse de la sauvegarde. Selon l’article L. 643-1 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. » Le même texte retarde cette exigibilité lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité en vue d’une cession. Si le redressement est converti en liquidation, aucune nouvelle déclaration n’est exigée, mais la cour d’appel de Paris admet que les créanciers « peuvent néanmoins réactualiser celle-ci en tenant compte de la déchéance du terme induite par la liquidation judiciaire » ; elle refuse en revanche une indemnité d’exigibilité anticipée mentionnée seulement pour mémoire, sans montant, au motif que « la déclaration de créance présente un caractère équivoque sur ce point » (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 26 juin 2025, RG 23/17601). Les règles de cette actualisation sont développées dans notre article sur la conversion du redressement en liquidation, et le sort des intérêts après le jugement dans notre guide du calcul des intérêts de retard.
Cette exigibilité reste attachée au débiteur liquidé. La Cour de cassation juge que « La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire. » (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-15.837). Pour l’épargnant, la liquidation de l’émetteur ne rend donc pas, à elle seule, la dette exigible contre la société du groupe qui s’est engagée à ses côtés, ni contre la caution.
B. La caution et le garant : la déchéance encourue par l’émetteur ne les engage pas sans clause
Le code civil le dit désormais en toutes lettres : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » (article 1305-5 du code civil). Sans clause particulière, la caution du dirigeant ne doit donc que les échéances échues, puis le solde au terme initialement prévu. La règle n’est cependant pas impérative. La cour d’appel de Rennes retient qu’« Il peut être dérogé par convention à ce principe qui n’est pas d’ordre public » et donne effet à l’acte de cautionnement qui stipulait que « La déchéance du terme qui entraîne l’exigibilité anticipée de la créance garantie à l’égard de l’emprunteur sera opposable de plein droit à la caution » (CA Rennes, 3e ch. com., 23 juin 2026, RG 25/06409). Le premier réflexe consiste donc à demander une copie de l’acte de cautionnement, souvent annexé au contrat d’émission ou disponible sur l’espace de la plateforme, et à y rechercher cette clause. En financement participatif, où les émissions durent souvent deux ou trois ans, l’échéance contractuelle arrive de toute façon assez vite pour que la caution doive, à ce moment, l’intégralité de ce qu’elle garantit.
La procédure collective de l’émetteur protège aussi, temporairement, la caution personne physique. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. C’est une exception expresse au principe de l’article 2298 du code civil, selon lequel « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ».
Cette suspension n’empêche pas de préserver ses chances. Le même article L. 622-28 du code de commerce précise que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » La Cour de cassation en tire que le créancier « peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d’observation », soit pendant l’exécution du plan, et ajoute : « Il bénéficie, par ailleurs, de l’interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu’à la clôture de la procédure collective. » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, publié au Bulletin). Elle juge aussi que, dans ce cadre, « l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553, publié au Bulletin). La mesure elle-même relève du droit commun : selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur », à condition de justifier de circonstances menaçant le recouvrement. Pour une masse d’obligataires, c’est au représentant de solliciter, par exemple, une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de la caution ; les difficultés d’exécution qui suivent sont décrites dans notre article sur la caution condamnée mais insolvable.
Le jugement parisien du 23 juin 2026 montre enfin les pièges pratiques de ces recours. L’exigibilité anticipée y était acquise, et la société qui avait consenti une garantie autonome à première demande a été condamnée à payer 495 000 euros, montant maximal de son engagement. Mais la demande contre la caution personne physique a été rejetée, parce que l’émetteur, qui n’était pas en procédure collective, n’avait pas été appelé à l’instance : selon le tribunal, il n’était pas « en mesure d’apprécier sa défaillance qui conditionne l’obligation de la caution » (TAE Paris, 23 juin 2026, RG 2024075734). Pour une seconde émission, la garantie à première demande a été écartée faute de signature régulière et d’autorisation des associés du garant. À notre lecture, ce jugement de première instance invite à agir contre l’émetteur en même temps que contre la caution tant qu’il est in bonis, et à vérifier dès le départ la signature et les autorisations attachées à chaque garantie. Le régime propre au garant autonome, qui ne peut en principe opposer les exceptions tirées de l’obligation garantie, est présenté dans notre article sur la garantie à première demande en crowdfunding.
Conclusion
La déchéance du terme est souvent la clé qui transforme un projet en retard en créance immédiatement exigible, mais elle ne s’improvise pas. Avant toute procédure collective, tout dépend du contrat : il faut identifier le cas d’exigibilité anticipée invoqué, vérifier qu’une mise en demeure précise a précédé la notification, conserver les avis de réception, et ne pas confondre une tolérance de paiement avec une renonciation. Pour des obligations, l’initiative appartient au représentant de la masse et, le cas échéant, à l’assemblée ou à la consultation écrite des porteurs ; un épargnant isolé qui assigne pour sa seule quote-part s’expose à l’irrecevabilité et à des frais, sauf s’il détient seul l’émission. Pour un prêt, c’est le mandat de recouvrement de la plateforme qu’il faut relire.
Une fois la procédure ouverte, la sauvegarde et le redressement gèlent l’exigibilité, la clause visant la procédure collective est réputée non écrite, et la déclaration doit distinguer les sommes échues des sommes à échoir, avec les modalités de calcul des intérêts ; la liquidation rend tout exigible à l’égard du seul débiteur liquidé. Face à la caution, la déchéance encourue par l’émetteur ne joue que si l’acte de cautionnement le prévoit, mais des mesures conservatoires restent possibles pendant la période d’observation. Notez enfin la date de chaque notification : elle fait courir la prescription du capital.
Ces règles générales cèdent devant les stipulations de votre contrat d’émission, de votre contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, et seul le juge-commissaire ou le tribunal tranche les contestations qu’elles suscitent ; les jugements de première instance cités ici peuvent avoir été frappés d’appel. Pour replacer ces étapes dans l’ensemble d’une procédure, notre guide pas à pas de l’épargnant face à une plateforme en redressement ou en liquidation et la page consacrée aux procédures collectives présentent les règles d’ensemble.