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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Calcul des intérêts de retard : ce que l’obligataire ou le prêteur de crowdfunding peut réclamer à l’émetteur, à la caution et dans la faillite (2026)

Le projet devait vous rembourser en juin, puis la plateforme a annoncé un retard, une prorogation, parfois l’ouverture d’une procédure collective. Une question revient alors chez les obligataires et les prêteurs du financement participatif : combien peut-on réclamer en plus du capital ? Les intérêts prévus au contrat continuent-ils de courir, à quel taux, à partir de quand, et que devient ce calcul si l’émetteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ou si l’on se tourne vers la caution du dirigeant ? La réponse ne tient pas dans un simulateur. Elle dépend du contrat d’émission ou de prêt, de la mise en demeure, de la qualité du créancier, puisque le taux de l’intérêt légal applicable à un particulier est fixé à 6,84 % pour le second semestre 2026, contre 2,75 % dans les autres cas, d’un éventuel jugement, puis des règles propres aux procédures collectives et au cautionnement.

Ce guide suit l’ordre dans lequel les questions se posent : d’abord ce que l’émetteur vous doit tant qu’aucune procédure collective n’est ouverte, avant puis après une condamnation (I), ensuite ce que la procédure collective arrête ou laisse courir, à l’égard de l’émetteur comme de la caution (II). Deux réserves commandent sa lecture. L’analyse est générale et ne vise aucune émission particulière : les contrats et documents que vous avez signés, en particulier les termes et conditions de l’émission et ses avenants, priment sur elle. Et seul le juge, ou le juge-commissaire dans une procédure collective, fixe le montant d’une créance contestée.

I. Avant toute procédure collective : ce que l’émetteur vous doit en plus du capital

A. Pendant le retard : taux contractuel, intérêts de retard ou intérêt légal, et à partir de quand

Le premier document à relire est le contrat d’émission ou de prêt. Il fixe le taux d’intérêt et la date d’échéance, et il règle souvent la période de retard : poursuite des intérêts au taux contractuel jusqu’au complet remboursement, majoration du taux, indemnité forfaitaire, exigibilité anticipée de toutes les sommes après un ou plusieurs impayés. Ces stipulations s’appliquent entre les parties. À défaut, la loi prend le relais. Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le même texte précise que ces intérêts sont dus « sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». L’épargnant n’a donc pas à démontrer ce que le retard lui coûte : l’intérêt moratoire est la mesure forfaitaire de ce préjudice.

La mise en demeure est le point de départ à ne pas négliger. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer « soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Si les termes et conditions de l’émission ne prévoient pas que l’échéance vaut à elle seule mise en demeure, il faut donc interpeller l’émetteur. En pratique, une lettre recommandée avec accusé de réception qui réclame clairement le paiement d’une somme identifiée sert de repère ; elle fait courir, selon l’article 1344-1 du code civil, « l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». Conservez l’accusé de réception : c’est la date que retiendra le décompte.

Lorsque vos obligations sont groupées en masse, il faut toutefois vérifier qui agit. L’article L. 228-46 du code de commerce dispose que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». L’article L. 228-54 réserve aux représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, les actions en justice « ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et toute action intentée en méconnaissance de ce texte « doit être déclarée d’office irrecevable ». Avant d’engager seul une procédure, interrogez donc le représentant de la masse sur ce qui a déjà été fait et sur l’articulation de votre demande avec la sienne. Les conditions dans lesquelles un épargnant peut assigner un émetteur défaillant sont détaillées dans notre article sur l’épargnant qui veut assigner la plateforme ou l’émetteur qui ne le paie plus.

Reste à choisir le bon taux. L’article L. 313-2 du code monétaire et financier prévoit que le taux de l’intérêt légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ». La Cour de cassation précise que n’agit pas pour des besoins professionnels « le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité » (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-17.751). Le particulier qui a placé son épargne personnelle sur une plateforme relève donc, à notre lecture, du premier taux ; la société holding par laquelle un investisseur aurait souscrit relève du second.

Ces taux sont fixés chaque semestre par arrêté du ministre chargé de l’économie. L’arrêté du 26 juin 2026, publié au Journal officiel du 30 juin et entré en vigueur le 1er juillet 2026, les fixe pour le second semestre 2026 à 6,84 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 2,75 % pour tous les autres cas. Le site Service-Public publie l’historique semestre par semestre, qui donne 6,67 % et 2,62 % pour le premier semestre 2026. Le taux du premier semestre 2027 sera fixé par un nouvel arrêté.

Le calcul lui-même est simple : capital restant dû, multiplié par le taux, multiplié par le nombre de jours de retard, divisé par 365. Prenons un épargnant qui détient 5 000 euros d’obligations dont l’échéance n’a pas été honorée, sans stipulation particulière pour la période de retard, et dont la mise en demeure a été reçue le 15 juillet 2026. Du 16 juillet au 23 octobre 2026, soit 100 jours, l’intérêt moratoire au taux de 6,84 % représente 5 000 × 6,84 % × 100 / 365, soit 93,70 euros. Lorsque la période de retard chevauche deux semestres, chaque fraction se calcule au taux du semestre concerné. Si le contrat prévoit que les intérêts contractuels courent jusqu’au complet remboursement, c’est ce taux qui s’applique ; s’il prévoit un taux majoré en cas de retard, la majoration s’ajoute, sous le contrôle du juge décrit ci-dessous.

Une majoration de taux ou une indemnité forfaitaire stipulée en cas de retard peut en effet être qualifiée de clause pénale. L’article 1231-5 du code civil permet alors au juge, « même d’office », de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et précise que, « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Dans une affaire où les parties s’accordaient à voir une clause pénale dans les intérêts de retard d’un prêt, la cour d’appel de Montpellier a relevé qu’une majoration de trois points correspondait à « une augmentation du taux de 73,17% » et l’a jugée « manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi », la créance étant ramenée au seul taux conventionnel (CA Montpellier, 21 octobre 2025, n° 25/02191). L’affaire concernait un prêt bancaire ; à notre lecture, le même contrôle peut s’exercer sur la majoration stipulée dans une émission de crowdfunding, et plus l’écart avec le taux de base est fort, plus il faut s’attendre à une discussion.

Au-delà des intérêts, la loi ferme la porte aux demandes automatiques. Le troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil réserve des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire au créancier auquel son débiteur en retard a causé, « par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ». La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 8 juillet 2026 en cassant une condamnation pour résistance abusive prononcée « sans caractériser de préjudice distinct de celui du retard de paiement » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-14.592). L’épargnant qui veut obtenir davantage que l’intérêt moratoire doit donc établir à la fois la mauvaise foi de l’émetteur et un préjudice propre, distinct du simple retard.

B. Après une condamnation : capitalisation, majoration de cinq points, délais de grâce et prescription

Lorsque l’épargnant obtient une condamnation, plusieurs mécanismes se combinent. Pour la dette elle-même, le jugement fixe le point de départ des intérêts, le plus souvent la mise en demeure ou l’assignation. Pour une indemnité, par exemple des dommages et intérêts alloués contre un conseiller ou une plateforme, l’article 1231-7 du code civil prévoit que la condamnation « emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement », ces intérêts courant à compter du prononcé, à moins que le juge n’en décide autrement.

La capitalisation, que les juristes appellent anatocisme, permet aux intérêts échus de produire à leur tour des intérêts. L’article 1343-2 du code civil la soumet à deux conditions : des intérêts « dus au moins pour une année entière », et une stipulation du contrat ou une décision de justice qui la prévoit. La Cour de cassation juge que « la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée » (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765). Le juge ne peut donc pas la refuser lorsque la demande est formée et que les intérêts concernés sont dus pour une année entière ; encore faut-il la demander expressément, dans l’assignation ou dans les conclusions. Sur une créance qui traîne, l’écart devient sensible : au taux de 6,84 %, les intérêts d’une année, une fois capitalisés, produisent eux-mêmes intérêt l’année suivante.

Après la condamnation, le taux légal peut aussi être majoré. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. » La Cour de cassation en déduit que le taux majoré « n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée », un jugement ne pouvant être exécuté qu’après sa notification (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 20-20.063). Pour un particulier, au second semestre 2026, le taux passe ainsi de 6,84 % à 11,84 %. Le texte vise le taux de l’intérêt légal : à notre lecture, lorsque le jugement a alloué des intérêts au taux contractuel, la majoration ne s’y ajoute pas. Et le même article permet au juge de l’exécution, « à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur », d’exonérer celui-ci de la majoration ou d’en réduire le montant. Conséquence pratique : faites signifier rapidement le jugement obtenu, puisque c’est la notification qui déclenche le délai de deux mois. Les mesures d’exécution possibles avant une éventuelle procédure collective, et ce qu’il en reste ensuite, sont présentées dans notre article sur la saisie, le référé ou le jugement obtenus avant la faillite.

L’émetteur condamné peut, de son côté, solliciter des délais. L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement « dans la limite de deux années » et, par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées « porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ». Le texte ajoute que « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». La majoration contractuelle que vous aviez intégrée à votre décompte peut donc disparaître pour la durée des délais accordés. Les décisions rendues sur ce terrain dans des dossiers de financement participatif sont analysées dans notre article sur l’emprunteur de crowdfunding qui demande deux ans de délais au juge.

Enfin, les intérêts se prescrivent. L’action en paiement relève du délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; pour des coupons échelonnés, chaque échéance impayée a son propre point de départ. Un jugement donne davantage de temps pour le capital : l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution permet d’en poursuivre l’exécution pendant dix ans. Mais les intérêts qui échoient après le jugement restent soumis à la prescription de cinq ans. La Cour de cassation juge que le créancier ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus après le jugement, non encore exigibles à sa date, « plus de cinq ans avant la date de sa demande », « fût-il jugé qu’ils pouvaient produire eux-mêmes intérêts » (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-15.650). Un titre exécutoire qui dort perd ainsi, chaque année, une partie de sa valeur.

II. Quand l’émetteur ou la caution est en difficulté : ce que la procédure collective arrête et ce qui continue de courir

A. Face à l’émetteur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire

L’ouverture d’une procédure collective change la donne. Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. » Écrite pour la sauvegarde, la règle s’applique au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14, qui rend applicables les articles L. 622-13 à L. 622-33, et à la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L. 641-3, qui vise « la première phrase de l’article L. 622-28 ». Tout dépend donc de la durée du financement : un prêt d’au moins un an continue de produire ses intérêts après le jugement d’ouverture, alors qu’un financement plus court cesse d’en produire à cette date.

Pour les prêts consentis par l’intermédiaire d’une plateforme, généralement conclus pour plusieurs années, l’exception joue pleinement, majorations comprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que si la créance née d’une clause de majoration d’intérêt « dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise », « tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement » (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885). Une clause qui renchérit le crédit parce que le débiteur entre en procédure collective est donc écartée ; une clause qui sanctionne tout retard, quelle qu’en soit la cause, peut produire effet au passif.

Pour les obligations, l’article L. 622-28 vise des « contrats de prêt » sans mentionner les emprunts obligataires, et aucune décision de la Cour de cassation examinée pour cet article ne tranche expressément leur sort. La cour d’appel de Paris a toutefois admis, au passif d’un émetteur placé en sauvegarde, les intérêts au taux contractuel courant après le jugement d’ouverture sur un emprunt obligataire de plus d’un an, en relevant que « ces intérêts sont stipulés par le contrat d’émission et ont bien été déclarés » et en précisant que cette solution « n’est d’ailleurs pas discutée » (CA Paris, 10 janvier 2023, n° 20/03506). Ce précédent, rendu sans débat sur ce point, ne règle pas la question en droit, mais il montre l’enjeu : la durée de l’émission, telle qu’elle résulte des termes et conditions, et la rédaction de la déclaration sont les deux premiers éléments à vérifier.

La capitalisation est en revanche neutralisée en sauvegarde et en redressement. L’article L. 622-28 du code de commerce ajoute que, nonobstant l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». Cette phrase n’est pas reprise par l’article L. 641-3, qui ne renvoie qu’à la première phrase pour la liquidation judiciaire. Un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 octobre 2026, rendu en l’absence du débiteur et de son liquidateur, en a tiré la conséquence pour un prêt bancaire de sept ans : la liquidation ne fait obstacle « ni à la poursuite du cours des intérêts ni à leur capitalisation », et le tribunal a fixé la créance au passif avec les intérêts au taux contractuel majoré et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière (TJ Strasbourg, 16 octobre 2026, n° 24/00570). Cette décision de première instance ne fixe pas la jurisprudence, mais elle montre l’intérêt de demander la capitalisation lorsque la créance relève de l’exception.

La procédure collective joue aussi sur l’exigibilité du capital. En sauvegarde et en redressement, « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé », selon l’article L. 622-29 du code de commerce : l’échéancier de l’émission demeure, sous réserve du plan qui sera arrêté. En liquidation, au contraire, l’article L. 643-1 dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation « rend exigibles les créances non échues », sauf lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité en vue d’une cession, l’exigibilité étant alors reportée. Lorsque le redressement est converti en liquidation, le décompte change donc de nature ; les conséquences pratiques de la conversion sont détaillées dans notre article sur la plateforme passée du redressement à la liquidation judiciaire.

Cette distinction commande la déclaration de créance. L’article L. 622-25 du code de commerce exige qu’elle porte « le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». L’article R. 622-23 ajoute que la déclaration contient « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». La Cour de cassation n’exige cette indication « que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance » (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361). Concrètement, la déclaration d’un prêteur doit faire apparaître le capital restant dû, les intérêts échus et impayés arrêtés à la veille du jugement d’ouverture, puis, pour un prêt d’au moins un an, le taux et la base de calcul des intérêts qui continueront de courir, majoration de retard comprise si le contrat la prévoit. Les erreurs et oublis se rattrapent dans des conditions strictes, exposées dans notre article sur la déclaration de créance à corriger avant la date limite, et notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant donne la structure à suivre.

Lorsque les obligations sont groupées en masse, ce travail incombe en principe au représentant de la masse dans un redressement ou une liquidation : l’article L. 228-83 du code de commerce prévoit qu’« En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». Demandez-lui copie de la déclaration et vérifiez qu’elle mentionne les intérêts postérieurs au jugement lorsque l’émission dépasse un an ; c’est souvent sur ce point que se joue l’écart entre ce qui sera admis et ce qui aurait pu l’être. Si le mandataire judiciaire conteste ensuite tout ou partie de la créance, les délais pour répondre sont stricts, comme l’explique notre article sur la créance contestée par le mandataire.

Encore faut-il garder à l’esprit que des intérêts admis ne sont pas des intérêts payés. Ils ne se règlent qu’à hauteur de l’actif réalisé et selon le rang de chaque créancier, tel que l’expose notre article sur l’ordre dans lequel les épargnants sont remboursés. Et l’article L. 643-11 du code de commerce pose la limite finale : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitativement énumérées, dont la fraude à l’égard des créanciers. Les délais habituels d’une procédure, et les moyens de les abréger, sont décrits dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé dans un redressement ou une liquidation.

B. Face à la caution ou au garant : ce que la procédure de l’émetteur change, et ce qu’elle ne change pas

Beaucoup d’émissions de financement participatif sont garanties par la caution personnelle du dirigeant ou d’une société du groupe. Le calcul des intérêts réclamés à la caution obéit à des règles propres. Le principe figure à l’article 2298 du code civil : la caution peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur, mais elle « ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ». L’arrêt du cours des intérêts ne profite donc à la caution que si un texte le prévoit.

L’article L. 622-28 du code de commerce contient une telle disposition : « Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » En sauvegarde, et en redressement judiciaire puisque l’actuel article L. 631-14 rend ce texte applicable sans en écarter cette phrase, la caution personne physique profite ainsi de l’arrêt du cours des intérêts dans les mêmes limites que l’émetteur, c’est-à-dire pas pour les intérêts d’un prêt d’au moins un an. Le même article suspend, « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation », toute action contre ces personnes, le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement « dans la limite de deux ans ». Le créancier n’est pas désarmé pour autant, puisque les bénéficiaires de ces garanties « peuvent prendre des mesures conservatoires ».

La Cour de cassation admet d’ailleurs que le créancier inscrive une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution d’un débiteur en sauvegarde et, pour la valider, l’assigne en vue d’obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, étant précisé que « l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté » (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673). Pour les obligataires, cela signifie qu’une procédure de sauvegarde de l’émetteur ne fait pas obstacle à des mesures prises dès maintenant pour préserver le recours contre la caution, même si le paiement forcé attendra.

En liquidation judiciaire, la protection disparaît sur ce point. L’article L. 641-3 du code de commerce ne rend applicable que la première phrase de l’article L. 622-28, celle qui arrête le cours des intérêts à l’égard du débiteur, et non la deuxième, qui en étend le bénéfice aux cautions. Appliquant ces textes dans leur rédaction issue d’une ordonnance du 18 décembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts » prévu par cette première phrase (Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-19.555). Le renvoi de l’actuel article L. 641-3 à cette seule phrase conduit, à notre lecture, à la même solution : le créancier peut réclamer à la caution les intérêts conventionnels qui continuent de courir après la liquidation de l’émetteur, dans les limites de son engagement et sous réserve des moyens de défense propres au cautionnement.

Ces moyens de défense pèsent lourd dans le décompte. L’article 2302 du code civil impose au « créancier professionnel » de faire connaître chaque année à la caution personne physique le montant de la dette, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ». L’article 2303 l’oblige en outre à informer la caution personne physique du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité, à peine de déchéance « des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Ces textes ne visent que le créancier professionnel ; leur application à une masse d’obligataires particuliers ou à son représentant dépend des circonstances. Les autres arguments que la caution d’un promoteur oppose aux obligataires sont analysés dans notre article sur la caution du promoteur qui cherche à échapper au paiement, et le régime, différent, de la garantie autonome est présenté dans notre article sur la garantie à première demande en crowdfunding.

En pratique, deux décomptes coexistent souvent. Le premier est celui qui sera admis au passif de l’émetteur, arrêté au jugement d’ouverture lorsque le financement est inférieur à un an, prolongé par les intérêts contractuels dans le cas contraire, sans capitalisation en sauvegarde et en redressement. Le second est celui que l’on réclame à la caution, qui suit son propre calendrier : suspension pendant la période d’observation, arrêt des intérêts opposable par la caution personne physique en sauvegarde et en redressement, poursuite des intérêts conventionnels en liquidation, déchéances éventuelles liées au défaut d’information. Tenir ces deux comptes séparément évite de réclamer trop à l’un et trop peu à l’autre.

Conclusion

Calculer les intérêts de retard d’un placement de financement participatif impayé suppose de répondre, dans l’ordre, à cinq questions. Que prévoit le contrat d’émission ou de prêt pour la période de retard ? À quelle date l’émetteur a-t-il été valablement mis en demeure, et par qui lorsque les obligations sont groupées en masse ? Quel taux s’applique, sachant qu’un particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels relève du taux le plus élevé, 6,84 % au second semestre 2026 ? Un jugement est-il intervenu, avec une capitalisation expressément demandée et une notification rapide qui fait jouer la majoration de cinq points deux mois plus tard ? Enfin, une procédure collective est-elle ouverte, et le financement atteint-il un an, seuil en deçà duquel le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts ?

Les réponses diffèrent selon que l’on s’adresse à l’émetteur ou à la caution : protégée en sauvegarde et en redressement, la caution personne physique ne l’est plus, sur l’arrêt des intérêts, en liquidation judiciaire. Elles dépendent aussi du temps, puisque les intérêts postérieurs à un jugement se prescrivent par cinq ans, même capitalisés. Un décompte établi tôt, joint à la mise en demeure, puis repris dans la déclaration de créance ou dans les conclusions, évite de perdre des droits que le contrat accordait. Pour l’ensemble des règles applicables aux créanciers d’une entreprise en difficulté, notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire, complète ce guide.

Cette analyse reste générale. Les termes et conditions de chaque émission, les avenants votés par la masse et les décisions des juges de la procédure priment sur elle ; aucune situation particulière n’y est décrite, et seuls le juge ou le juge-commissaire fixent le montant d’une créance contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».