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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prêt à une PME via Pretup, Unilend ou une autre plateforme : l’entreprise ne rembourse plus, la plateforme a-t-elle bien recouvré et que pouvez-vous obtenir ? (2026)

Vous avez prêté quelques centaines d’euros à une PME par l’intermédiaire de Pretup ou d’Unilend, les deux marques exploitées par la société Unitup, agréée par l’AMF comme prestataire de services de financement participatif pour la facilitation de l’octroi de prêts (agrément FP-2024-7 du 12 février 2024, selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF). Les prélèvements ont été rejetés, l’entreprise a été placée en procédure collective, et la plateforme vous assure avoir fait le nécessaire. Que devait-elle faire, comment le vérifier, et que pouvez-vous obtenir si elle a tardé ? Le tribunal judiciaire de Nancy a répondu à ces questions dans un jugement du 7 novembre 2024 (n° 23/00362), rendu à la demande d’un prêteur contre Unitup : il a relevé un manque de diligence dans le recours à la caution du dirigeant, mais il a refusé toute indemnisation.

Trois réserves s’imposent d’emblée. Aucune procédure collective ne vise Unitup au BODACC à la date du 4 octobre 2026 ; ses derniers avis portent sur le dépôt de ses comptes et sur la mise à jour de son activité de prestataire de services de financement participatif, sous le nom commercial PRETUP UNILEND (avis publié le 23 janvier 2026). Le jugement de Nancy est une décision de première instance, rendue en dernier ressort, qui ne vaut que pour les deux contrats examinés : il a jugé que la plateforme avait respecté son obligation d’information et n’a mis aucune somme à sa charge. Les autres jugements cités concernent d’autres plateformes, dont aucune n’est en procédure collective selon le BODACC. Enfin, le contrat de prêt et les conditions générales que vous avez acceptés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut dire, dans un litige donné, si une plateforme a commis une faute et ce qu’elle doit.

I. L’entreprise ne paie plus : ce que la plateforme doit faire pour vous, et à quel moment

A. Relancer, prononcer la déchéance du terme, appeler la caution : un mandat à exécuter avec diligence

Dans le prêt participatif aux PME, c’est vous qui prêtez. Le contrat vous lie directement à l’entreprise emprunteuse ; la plateforme n’est ni l’emprunteur ni sa garante. Pour les prêts consentis sous le régime français antérieur au règlement européen, l’article L. 548-1 du code monétaire et financier définit ce rôle d’intermédiaire : « L’intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet ». Les plateformes de prêt aux entreprises relèvent aujourd’hui du statut européen de prestataire de services de financement participatif : c’est le cas de cette plateforme, et aussi de Bienprêter, marque de la société Ulends, agréée le 24 novembre 2023 sous le numéro FP-2023-38 selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF. Ce qui fonde l’action de la plateforme quand l’entreprise cesse de payer, c’est un mandat que vous lui donnez dans le contrat. Selon l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

Dans l’affaire jugée à Nancy, le premier contrat de prêt stipulait, selon les termes repris par le tribunal, que « Les prêteurs confèrent tout pouvoir à la société Pretup pour agir en justice en leur nom et pour leur compte », notamment pour mettre l’emprunteur en demeure, prononcer la déchéance du terme et agir contre les cautions ; une annexe détaillait les étapes du recouvrement (TJ Nancy, 7 novembre 2024, n° 23/00362). Les conditions générales actuelles de Pretup, consultées le 4 octobre 2026, vont dans le même sens : leur article consacré à la gestion des défaillances autorise la plateforme à mettre en demeure l’emprunteur, à prononcer la déchéance du terme, à conclure un protocole transactionnel pour le compte des investisseurs, à constituer avocat et à saisir la juridiction compétente. Elles précisent aussi que le prêteur « conserve le droit d’agir » contre l’emprunteur. Sur sa page de présentation, la plateforme indique gérer pour le compte des prêteurs le recouvrement amiable ou judiciaire et mobiliser avocats et huissiers selon les procédures.

Ce mandat engage celui qui l’accepte. L’article 1991 du code civil dispose que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». L’article 1992 ajoute que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », cette responsabilité étant « appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ». Le tribunal de Nancy en a tiré la nature de l’engagement : « Il s’agit donc là d’une obligation de moyens pesant sur la SAS UNITUP ». La plateforme ne garantit donc pas le remboursement ; elle doit faire, au bon moment, ce que le contrat et la situation commandent. Au prêteur qui se plaint, il revient d’établir un manquement, un préjudice et le lien entre les deux (TJ Nancy, 7 novembre 2024).

Les faits de cette affaire montrent où se situent les points de contrôle. Le prêteur avait consenti cinq prêts, et le litige a fini par porter sur deux d’entre eux : 500 euros le 9 mars 2020 à une première société, puis 500 euros le 20 décembre 2020 à une seconde, toutes deux dirigées par la même personne, qui s’était portée caution solidaire, à hauteur de 101 001 euros pour le premier financement. La première société rencontrait des difficultés de paiement dès février 2021. Après des rejets de prélèvement en août et en septembre 2021, la plateforme a informé l’emprunteur, l’a relancé, l’a mis en demeure le 16 août 2021, puis a déclaré la créance le 20 septembre 2021, trois jours après l’ouverture de la procédure collective par le tribunal de commerce de Lyon, le 17 septembre. En revanche, l’annexe du contrat prévoyait que l’exigibilité anticipée soit prononcée une vingtaine de jours après l’incident ; le tribunal a constaté qu’elle ne l’avait pas été, ni en août ni après le second rejet. La caution n’a été sollicitée qu’après l’ouverture de la procédure, avant qu’un protocole soit signé avec elle le 1er juin 2022 et exécuté. Le tribunal n’a rien reproché au protocole lui-même, mais il a jugé qu’« elle a manqué de diligence dans l’exercice de son mandat s’agissant du recours tardif à la caution » (TJ Nancy, 7 novembre 2024).

D’autres décisions publiées montrent, à titre de comparaison, à quoi peut ressembler un recouvrement mené sans attendre. Dans un dossier Bienprêter, l’échéance du 6 mai 2025 d’un prêt de 110 000 euros n’a pas été payée ; la plateforme a mis la société en demeure dès le 14 mai 2025, en réclamant 110 451,07 euros et une pénalité contractuelle de 5 %, puis l’a assignée, avec la personne qui s’était portée caution, le 7 juillet 2025. Le tribunal de commerce de Vienne a retenu sa compétence et renvoyé l’affaire au fond, en écartant une clause qui désignait les juridictions d’Aix-en-Provence, jugée stipulée dans le seul intérêt de la plateforme (TC Vienne, 23 juillet 2026, n° 2025J00146). Dans un autre dossier, le juge des référés du tribunal de commerce d’Évry lui a accordé le 16 septembre 2026 une provision de 65 590,69 euros, plus 3 279,03 euros au titre de la clause pénale, pour des mensualités impayées depuis février 2025, l’assignation en référé datant du 17 août 2026 (TC Évry, ordonnance de référé du 16 septembre 2026, n° 2026R00153). À Châteauroux enfin, la caution d’une société emprunteuse a été condamnée à payer 187 507,02 euros, mais la pénalité de 5 % a été refusée parce que les conditions générales invoquées n’étaient pas produites, le tribunal relevant « qu’il n’est ainsi pas vérifiable qu’une telle clause soit applicable » (TC Châteauroux, 4 juin 2025, n° 2025000154). Les rythmes varient donc d’un dossier à l’autre, et la qualité des pièces compte autant que la rapidité.

Reste à savoir jusqu’où va le pouvoir que vous avez donné. Selon l’article 1988 du code civil, « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration », et l’article 1989 précise que « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ». Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans illustre l’enjeu. Les sociétés du groupe October, anciennement Lendix, avaient assigné en 2022, au nom de prêteurs finalement présentés comme 2 588 personnes titulaires de 3 012 contrats, les assureurs du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable d’une PME de technologie placée en liquidation judiciaire. L’action dirigée contre l’assureur du commissaire aux comptes a été déclarée prescrite. Celle des prêteurs contre l’assureur de l’expert-comptable a été déclarée irrecevable, notamment parce qu’« il n’est produit qu’un modèle d’un mandat donné à la société LENDIX FACTORY en 2018 », mandat qui, selon le juge, concernait vraisemblablement les procédures antérieures, dont la déclaration de la créance, et parce que l’assignation portait sur « une demande de condamnation sur une somme totale sans individualisation par demandeur » (TJ Le Mans, ordonnance du 27 mars 2025, n° 22/02931). Cette ordonnance du juge de la mise en état était susceptible de recours, mais elle montre qu’un mandat de recouvrement contre l’emprunteur ne couvre pas forcément une action contre des tiers. Les prêteurs d’October trouveront dans notre article sur le transfert des comptes prêteurs d’October vers EvenFi les règles propres à ce changement de prestataire.

B. Caution, procédure collective, déclaration de créance : les moments où un retard coûte cher

Dans les dossiers cités ici, le dirigeant qui garantissait le prêt s’était engagé comme caution solidaire. Cette solidarité change le calendrier du recouvrement. L’article 2305 du code civil réserve le bénéfice de discussion, qui oblige le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, et précise : « Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur ». Dès le premier impayé non régularisé, la plateforme peut donc, si le contrat le prévoit et selon les conditions de l’engagement, réclamer le paiement à la caution sans attendre l’issue des poursuites contre l’entreprise. Dans l’affaire de Nancy, l’acte de cautionnement précisait d’ailleurs que le dirigeant ne pouvait pas exiger des créanciers qu’ils poursuivent d’abord ses sociétés.

Ce calendrier se resserre dès qu’une procédure collective est ouverte. Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », les créanciers gardant la faculté de prendre des mesures conservatoires. La Cour de cassation a rappelé que, rendu applicable au redressement judiciaire, ce texte signifie que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766). Concrètement, une plateforme qui n’a pas agi contre la caution avant l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement doit ensuite attendre le plan ou la liquidation, pendant une période où la situation personnelle du dirigeant peut se dégrader. Nous détaillons ces mécanismes, pour les garanties prises en financement participatif, dans notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque quand le promoteur fait faillite.

La liquidation judiciaire lève cet obstacle. L’article L. 641-3 du code de commerce ne rend applicable à la liquidation l’article L. 622-28 que « par la première phrase de l’article L. 622-28 », celle qui arrête le cours des intérêts ; la suspension des actions contre les cautions personnes physiques ne joue donc pas. Le dossier de Châteauroux en offre une illustration : la société emprunteuse a été placée en sauvegarde le 6 septembre 2023, la plateforme a déclaré sa créance le 10 novembre 2023, la sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 17 janvier 2024, et la caution a été mise en demeure le 27 février 2024 (TC Châteauroux, 4 juin 2025). L’action a néanmoins pris du temps : selon les indications de la plateforme reprises par le jugement, une première assignation devant le tribunal de commerce de Paris s’est heurtée à l’incompétence de celui-ci, relevée d’office, et le jugement de condamnation n’est intervenu qu’en juin 2025.

Côté entreprise, la déclaration de créance est l’acte qui conserve votre place dans la procédure. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Il ajoute que, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier » tant que celui-ci n’a pas déclaré lui-même. Le délai est, selon l’article R. 622-24, de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. La ratification n’exige aucun formalisme : la Cour de cassation juge qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-12.291). Dans l’affaire de Nancy, la déclaration avait été faite trois jours après le jugement d’ouverture ; demandez à votre plateforme la copie de la sienne, sa date, le montant déclaré pour vous et le nom du mandataire judiciaire. Notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance présente l’accompagnement possible à ce stade.

Si aucune déclaration n’a été faite dans le délai, l’article L. 622-26 du code de commerce ouvre une action en relevé de forclusion, à condition que les créanciers établissent « que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » des créanciers ; il précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Un prêteur qui avait confié la déclaration à la plateforme pourrait se voir opposer le choix de ce mandataire ; il appartiendrait alors au juge-commissaire d’apprécier si l’omission lui est imputable. Si le relevé est refusé, la question devient celle de la responsabilité de la plateforme, examinée plus bas. Notre article sur l’erreur ou l’oubli dans une déclaration de créance détaille les corrections possibles avant l’échéance.

Une déclaration faite à temps sert aussi contre la caution. Pour la Cour de cassation, la déclaration de créance au passif du débiteur principal « interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386). À l’inverse, une fois la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, l’article L. 643-11 du code de commerce pose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées. Les chances de récupérer quelque chose reposent alors largement sur la caution et sur les garanties prises à l’origine, ce qui explique l’importance accordée par les juges au moment où elles ont été mises en œuvre. Les possibilités de réouverture d’une liquidation clôturée sont étudiées dans notre article consacré à cette question.

II. La plateforme a tardé : pouvez-vous être indemnisé, et comment agir ?

A. Faute, chance perdue, avantage fiscal : ce que le prêteur doit démontrer, et pourquoi celui de Nancy n’a rien obtenu

Une faute de la plateforme ne suffit pas à vous faire rembourser. Il faut encore un préjudice qui en résulte, et ce préjudice prend ici la forme d’une perte de chance : celle d’avoir été payé si l’on avait agi plus tôt. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé que « caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable », et qu’il s’en déduit que « le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée » (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812). Un prêteur qui réclame la totalité des sommes non recouvrées ne perd donc pas tout droit si le juge considère que seule une chance a été perdue ; l’arrêt précise que le juge doit alors inviter les parties à s’en expliquer.

La mesure de cette chance obéit à une règle constante, reprise par la troisième chambre civile à propos d’un contrat résilié avant son terme : la perte de chance, « mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-21.882). Transposée au recouvrement, cette règle conduit à se demander quelle part de votre créance une action plus rapide aurait raisonnablement permis de récupérer, compte tenu de la solvabilité de l’entreprise et de la caution à l’époque. Si cette part est faible ou incertaine, l’indemnité l’est aussi.

C’est exactement ce qui a privé le prêteur de Nancy de toute indemnité. Le tribunal a qualifié le préjudice possible d’« une perte de chance d’obtenir le remboursement complet de la créance », puis il a jugé faible la probabilité d’un recouvrement forcé avant la liquidation des deux sociétés, même par des moyens plus diligents, au vu de leurs difficultés de paiement répétées. Il a relevé que « la preuve de l’irrécouvrabilité totale et définitive des créances suite à la procédure collective est rapportée », que le protocole signé avec la caution avait permis aux prêteurs de récupérer une partie de leur investissement, et que le demandeur avait bénéficié d’un avantage fiscal limitant ses pertes (TJ Nancy, 7 novembre 2024). Sa demande, ramenée à 459,49 euros après avoir porté sur 2 448,30 euros, a été rejetée ; chaque partie a conservé ses propres dépens et aucune indemnité de procédure n’a été accordée. Selon la plateforme, le protocole avait permis de récupérer 22 000 et 12 000 euros auprès de la caution ; ces montants sont ceux qu’elle a avancés à l’audience, et non des constatations du tribunal.

L’avantage fiscal pris en compte à Nancy mérite une précision, sans entrer dans le détail qui relève d’une autre analyse. L’article 125-00 A du code général des impôts permet à une personne physique qui gère son patrimoine privé d’imputer la perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans le cadre du financement participatif sur les intérêts de prêts consentis dans les mêmes conditions perçus la même année ou les cinq années suivantes, à compter de l’année où la créance devient définitivement irrécouvrable, dans la limite de 8 000 euros de pertes par an. Légifrance signale une abrogation différée de cette version au 1er janvier 2027 : vérifiez le régime applicable à l’année de votre perte. La prise en compte de cet avantage dans l’évaluation du préjudice résulte de l’appréciation de ce tribunal, sur les déclarations fiscales produites devant lui. Notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles traite la question fiscale.

Le prêteur reprochait aussi à la plateforme d’avoir mis en avant la caution et une assurance qui n’ont pas joué. Pour les prêts relevant du régime de l’intermédiation en financement participatif, l’article R. 548-6 du code monétaire et financier impose que le contrat type mentionne les « Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet ». L’article R. 548-7 exige d’attirer l’attention du prêteur « sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet » et de présenter clairement « les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l’intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet ». À Nancy, les fiches des projets signalaient, à côté de la rentabilité et de la caution, la reprise récente des entreprises et leur endettement ; la fiche du premier projet indiquait en gras que l’assurance couvrant le risque de procédure collective ne pouvait pas être mise en place, en raison de la reprise récente de la société, celle du second le mentionnait aussi, et la notice d’assurance excluait les entreprises de moins de 36 mois d’existence. Le tribunal a conclu que « la SAS UNITUP a satisfait à ses obligations d’informations ». Quant à la mention d’un médiateur auquel la plateforme n’adhérait pas, il a jugé que « Cette seule mention, quand bien même erronée, ne suffit pas à caractériser une pratique trompeuse » (TJ Nancy, 7 novembre 2024). Pour les prêts souscrits sous le régime européen, les points à vérifier sont différents ; nous les avons présentés dans notre article sur les contrôles de l’AMF et la fiche d’informations clés.

Reste la question des clauses. Les conditions générales de la plateforme, déjà citées, précisent qu’elle ne se substitue pas à l’emprunteur défaillant et que le prêteur ne peut pas se retourner contre elle pour obtenir les échéances restantes. Une telle stipulation traduit le fait que la plateforme n’est pas garante du prêt. Elle ne devrait pas, en revanche, la décharger des conséquences de ses propres fautes dans l’exécution du mandat, que l’article 1992 du code civil met à sa charge. Lorsque le prêteur agit comme consommateur, l’article R. 212-1 du code de la consommation présume en outre abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». La qualification de consommateur d’un prêteur particulier et la portée exacte des clauses applicables à votre prêt restent à apprécier au cas par cas ; à Nancy, le tribunal a examiné les fautes alléguées sans s’arrêter à la clause invoquée par la plateforme.

B. Réclamation, médiateur, tribunal : la marche à suivre, les délais, et le cas où la plateforme disparaît

Commencez par demander des comptes, au sens propre. L’article 1993 du code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». Vous pouvez donc demander à la plateforme, pour chaque prêt en défaut, la date du premier impayé, les relances et la mise en demeure, la date de la déchéance du terme, les démarches faites auprès de la caution, la copie de la déclaration de créance et sa date, la référence de la publication au BODACC, l’état de l’admission, les protocoles éventuellement signés, et le détail des sommes encaissées puis réparties entre les prêteurs. Comparez ensuite ces dates avec le calendrier de recouvrement prévu par votre contrat : c’est sur cet écart que s’est jouée l’affaire de Nancy.

Si la réponse ne vous satisfait pas, adressez une réclamation écrite. Les conditions générales de Pretup, par exemple, prévoient un premier traitement dans un délai de dix jours ouvrables et une réponse dans un délai de deux mois au plus, sauf circonstances particulières, puis, en cas de désaccord, la saisine dans l’année soit du médiateur de l’AMF, soit d’un médiateur de la consommation ; elles précisent que « le choix du médiateur est définitif ». La saisine du médiateur public présente un avantage pour vos délais. Selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », la prescription recommençant à courir pour au moins six mois après la fin de la médiation.

Pour une demande modeste, la voie judiciaire impose un préalable. L’article 750-1 du code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros », sauf exceptions, par exemple lorsque l’absence de tentative est justifiée par un motif légitime. Dans la même limite, l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal judiciaire statue en dernier ressort » : aucun appel n’est alors possible, seul un pourvoi en cassation reste ouvert. C’est ainsi que le jugement de Nancy a été rendu ; le prêteur, qui avait tenté une médiation en vain, comparaissait en personne. Ces mêmes conditions générales désignent les juridictions du siège de la plateforme, à Nancy. Or, selon l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ». Une telle clause ne devrait donc pas s’imposer, en principe, à un prêteur particulier.

Le temps joue contre vous. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ de l’action contre la plateforme se discute selon les faits, mais attendre la clôture de la liquidation de l’emprunteur peut s’avérer risqué. Certaines actions contre des tiers obéissent en outre à des délais plus courts : au Mans, l’action engagée en 2022 contre l’assureur du commissaire aux comptes de l’emprunteur a été jugée prescrite par application d’une prescription de trois ans courant à compter des certifications de comptes, et une demande d’expertise en référé rejetée n’avait pas interrompu ce délai (TJ Le Mans, ordonnance du 27 mars 2025).

Si plusieurs prêteurs envisagent d’agir ensemble, la même ordonnance indique les conditions minimales : un mandat écrit de chacun, couvrant l’action engagée, au profit de celui qui agit ; l’identification certaine de chaque demandeur ; une demande chiffrée pour chacun. Les différentes formes d’action collective, association comprise, sont comparées dans notre article sur la manière de se regrouper entre épargnants. Lorsqu’une transaction est conclue, l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution range parmi les titres exécutoires « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente » ; à Nancy, le tribunal a jugé l’homologation sans intérêt parce que la caution avait exécuté le protocole. Pour obtenir un titre contre un emprunteur ou une caution qui ne paie pas, notre page sur le recouvrement de créances et l’obtention d’un titre décrit les voies possibles.

Dernier cas, celui où c’est la plateforme elle-même qui disparaît. La société qui exploitait à l’origine la marque Unilend a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2018, les créances devant être déclarées dans les deux mois de la publication (avis BODACC du 4 novembre 2018). Son fonds a été acquis par Unitup dans le cadre de la procédure collective, au prix stipulé de 351 000 euros, par un acte du 3 juin 2019 (avis BODACC du 4 juillet 2019), et la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 12 septembre 2023 (avis BODACC du 28 septembre 2023). Selon ces conditions générales, le site Unilend est en « run off » depuis juin 2022 et ne reste actif que jusqu’au dernier remboursement des prêts en cours. Les prêts, consentis par les particuliers aux entreprises par l’intermédiaire de la plateforme, restaient dus par ces entreprises ; ce qu’un prêteur aurait voulu réclamer à la plateforme liquidée devait, en revanche, être déclaré dans le délai, et la clôture pour insuffisance d’actif fait obstacle aux poursuites individuelles contre elle. Lorsque la plateforme intervient comme agent des sûretés, comme le prévoient ces mêmes conditions générales, l’article 2488-9 du code civil prévoit que l’agent des sûretés « peut, sans avoir à justifier d’un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l’obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance », et l’article 2488-10 prévoit que sa propre procédure collective « est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission ». Ce mécanisme est détaillé dans notre article sur les prêteurs des Entreprêteurs face à la liquidation de S2RI, et le sort des contrats repris par un tiers dans notre article sur la plateforme reprise par un repreneur.

Conclusion

Quand une PME financée par une plateforme cesse de payer, la plateforme n’a pas à vous rembourser, mais elle doit exécuter avec diligence le mandat de recouvrement que vous lui avez confié : relancer, prononcer la déchéance du terme quand le contrat le prévoit, solliciter la caution avant que l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement ne suspende les poursuites, déclarer votre créance dans les deux mois de la publication au BODACC et vous rendre compte de tout cela. Le jugement de Nancy montre qu’un retard peut être qualifié de faute, et il montre aussi pourquoi une faute ne suffit pas : il faut une chance sérieuse de recouvrement perdue, mesurée à sa juste probabilité, en tenant compte de ce qui a été récupéré par ailleurs. Avant toute action, demandez les pièces, comparez les dates au calendrier contractuel, adressez une réclamation, envisagez la médiation, et surveillez la prescription.

Ces constats appellent les mêmes réserves qu’en ouverture. Aucune procédure collective ne vise Unitup ni Ulends au BODACC au 4 octobre 2026, et les deux plateformes figurent sur la liste blanche de l’AMF. Le jugement de Nancy, rendu en dernier ressort, a écarté le grief tiré du défaut d’information et n’a accordé aucune indemnité ; les décisions concernant Bienprêter montrent cette plateforme agissant contre des emprunteurs et des cautions ; l’ordonnance du Mans était susceptible de recours. Toutes sont des décisions du fond propres aux contrats examinés. Le contrat de prêt, l’acte de cautionnement et les conditions générales en vigueur lors de votre investissement priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut dire, au cas par cas, si une plateforme a manqué à ses obligations et ce qu’elle doit au prêteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».