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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faillite d’une plateforme ou d’un émetteur : votre procès en cours et celui du liquidateur, ce que change la Cour de cassation le 21 octobre 2026

Vous êtes obligataire, prêteur ou investisseur d’une plateforme ou d’un émetteur qui a cessé de payer, et vous aviez déjà saisi un tribunal avant sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire. Ou bien vous attendez du liquidateur qu’il aille chercher de l’argent auprès des partenaires de la société défaillante : banque, prestataire de paiement, tête de réseau, apporteur d’affaires. Le 21 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts publiés au Bulletin qui touchent directement ces deux situations.

Le premier (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-14.175) rappelle qu’une ordonnance du juge-commissaire constatant une « instance en cours » le prive de tout pouvoir sur la créance concernée, et il en tire une conséquence sévère : le créancier ne peut plus faire admettre, même en partie, le surplus que son procès ne couvrait pas. Le second (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 24-22.201) admet que le liquidateur poursuive devant le juge étatique les cocontractants accusés d’avoir provoqué la défaillance, malgré la clause d’arbitrage du contrat, malgré une sentence arbitrale déjà rendue et malgré une transaction signée par les associés.

Ces deux décisions ont été rendues à propos d’une banque et d’un réseau de distribution, non d’une plateforme de financement participatif ou d’un émetteur obligataire : leur application aux épargnants relève de l’analyse qui suit, sous réserve des contrats signés, qui priment sur toute présentation générale, et de l’appréciation du juge, seul compétent pour trancher un dossier. Aucune responsabilité d’une plateforme, d’un émetteur ou d’un partenaire n’est établie par ces arrêts. Voici ce qu’ils changent concrètement, et ce qu’il faut vérifier dans votre propre dossier.

I. Vous aviez assigné l’émetteur ou la plateforme avant sa faillite : comment ne rien perdre de votre créance

A. Ce que le jugement d’ouverture fait à votre procès : interruption, déclaration, reprise pour une simple fixation

Le jugement qui ouvre une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire « interrompt ou interdit toute action en justice » des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du code de commerce). La règle vaut en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire par renvoi des textes propres à ces procédures. Si vous n’aviez encore rien engagé, aucune action nouvelle en paiement n’est possible : la voie est la déclaration de créance. Si votre procès était déjà engagé, il n’est pas effacé, mais il change de nature.

Le code de procédure civile prévoit en effet que l’instance est interrompue par l’effet du jugement d’ouverture lorsqu’il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (article 369 du code de procédure civile). Pendant cette interruption, les actes accomplis et les jugements obtenus « sont réputés non avenus », sauf confirmation par la partie protégée (article 372 du code de procédure civile). Un jugement de condamnation obtenu après l’ouverture, sans reprise régulière de l’instance, ne vous donnerait donc rien d’utile.

Le code de commerce organise ensuite la suite du procès. Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Elles reprennent ensuite de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais elles « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le juge du fond ne peut donc plus condamner l’émetteur à vous payer : il fixe votre créance, qui sera ensuite réglée selon les règles de la procédure collective, au rang qui est le sien et dans la limite des fonds disponibles.

Trois conditions pratiques découlent de ces textes. D’abord, la déclaration reste obligatoire, même si un procès est pendant : l’article L. 622-24 du code de commerce impose de déclarer les créances « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et les montants non encore définitivement fixés sont déclarés sur la base d’une évaluation. Ensuite, la reprise n’est pas automatique dans les faits : l’instance « est reprise à l’initiative du créancier demandeur », qui doit produire au juge saisi une copie de sa déclaration ou un élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste du mandataire, et mettre en cause le mandataire judiciaire (article R. 622-20 du code de commerce). Enfin, le même article prévoit que les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont portées sur l’état des créances par le greffier, à la demande du mandataire judiciaire ; de son côté, le créancier dont les droits ont été reconnus par une autre juridiction en adresse une expédition au greffier du tribunal de la procédure (article R. 624-11 du code de commerce).

Tout procès engagé avant l’ouverture n’est pas une « instance en cours ». La Cour de cassation l’a rappelé pour l’épargnant qui avait choisi la voie rapide du référé : « L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours » au sens de l’article L. 622-22 (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 23-16.430). Dans cette affaire, la provision allouée en première instance n’a pas survécu à l’appel du débiteur placé entre-temps en redressement judiciaire : la cour d’appel devait dire n’y avoir lieu à référé. En revanche, une opposition à injonction de payer formée avant l’ouverture ouvre bien une instance au fond. Le 1er juillet 2026, la Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que, dans ce cas, « la créance faisait l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.354). Enfin, une demande formée seulement après l’ouverture, même dans un procès ancien, n’en profite pas : dans ce cas, « le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-18.075). Ce qui n’était pas demandé au juge du fond au jour du jugement d’ouverture ne peut donc pas y être ajouté ensuite.

Pour les obligataires, une particularité s’ajoute. Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale, ont seuls qualité pour engager « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » (article L. 228-54 du code de commerce), et ce sont eux qui déclarent la créance au passif « pour tous les obligataires de cette masse » (article L. 228-84 du code de commerce). Le procès en cours est alors celui de la masse, conduit par son représentant, souvent la plateforme elle-même. Un jugement du tribunal des activités économiques de Marseille montre ce que cela exige. Une plateforme de financement participatif, représentante des obligataires d’une émission de 1 300 000 euros, avait assigné en mai 2024 l’émetteur et la personne qui s’était portée caution ; l’émetteur a été placé en redressement judiciaire le 29 septembre 2025. Le tribunal a rouvert les débats en demandant à la plateforme de s’expliquer sur « Le calcul correspondant à la déclaration de créances » remise au mandataire judiciaire, ainsi que sur « La distinction des créances faites en son nom propre et celles faites au titre de la masse des créanciers » (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655). Autrement dit, le juge du procès repris vérifie que ce qu’on lui demande de fixer correspond à ce qui a été déclaré, et pour le compte de qui. Les demandes dirigées contre la caution ont, elles, été suspendues dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

Le mécanisme général de l’article L. 622-22 est exposé dans notre décryptage sur l’instance en cours face à la procédure collective, et le cas de l’opposition à injonction de payer dans cette analyse de l’arrêt du 1er juillet 2026. Pour la suite de votre dossier, deux billets complètent ce point : ce que deviennent une saisie, un référé ou un jugement obtenus avant la faillite de la plateforme, et pourquoi une assignation lancée après l’ouverture contre la plateforme est irrecevable.

B. Le piège jugé le 21 octobre 2026 : l’ordonnance « instance en cours » verrouille toute la créance déclarée

Pendant la vérification du passif, le juge-commissaire a trois réponses possibles pour chaque créance. Au vu des propositions du mandataire judiciaire, il décide de l’admission ou du rejet, ou il « constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (article L. 624-2 du code de commerce). Le constat d’une instance en cours est souvent perçu comme une formalité d’attente : le juge du fond tranchera, puis la décision sera reportée sur l’état des créances. L’arrêt du 21 octobre 2026 montre que ce constat peut coûter très cher si son étendue n’a pas été vérifiée.

Les faits sont simples. Une banque, cessionnaire d’une facture de travaux de 462 983,56 euros que le client final refusait de payer, avait assigné la société qui avait émis la facture et ce client. Cette société a été placée en redressement judiciaire en janvier 2009. La banque a déclaré 593 132,16 euros, soit tout le solde débiteur du compte, facture comprise. Un jugement devenu irrévocable a fixé en 2011 sa créance à 462 983,56 euros, c’est-à-dire au seul montant de la facture litigieuse. Le 5 mars 2013, le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée faisait l’objet d’une instance en cours. En 2018, la banque, dont un fonds commun de titrisation a ensuite racheté la créance, a demandé l’admission définitive des 593 132,16 euros, et la cour d’appel a admis le surplus non couvert par le jugement, un peu plus de 130 000 euros, à titre chirographaire.

La Cour de cassation casse sans renvoi et déclare la demande d’admission irrecevable. Elle juge que « l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ». Comme l’ordonnance de 2013 visait la totalité de la créance déclarée, « le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l’admission de cette créance, fût-ce partiellement » (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-14.175). Le procès au fond ne portait que sur la facture ; le surplus du solde débiteur n’y avait jamais été soumis. Selon la règle rappelée plus haut, il n’aurait pas davantage pu y être ajouté après l’ouverture. Ce surplus se retrouve ainsi privé de juge : en pratique, il aurait fallu obtenir en temps utile que le constat soit limité à la part réellement débattue devant le juge du fond.

La règle de principe n’est pas nouvelle. La même formule figurait déjà dans un arrêt publié de 2014 (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007) et dans un arrêt de 2022 où le juge-commissaire avait constaté une instance en cours pour une indemnité de résiliation de bail (Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-10.981). La cour d’appel de Versailles l’a appliquée à un créancier qui avait assigné le débiteur après l’ouverture, ce qui ne constituait donc pas une instance en cours : sa nouvelle demande devant le juge-commissaire a été jugée irrecevable, « quand bien même c’est à tort que le juge-commissaire aurait décidé le 16 novembre 2023 qu’une instance était en cours » (CA Versailles, 28 janvier 2025, n° 24/05801). L’apport de l’arrêt du 21 octobre 2026 tient à l’instance partielle. La cour d’appel de Paris avait admis, dans une affaire où le constat couvrait toute la créance alors que le procès n’en visait qu’une partie, que le créancier revienne devant le juge-commissaire, en retenant que « La décision constatant qu’une instance est en cours ne présente pas de caractère juridictionnel et n’a pas autorité de chose jugée. » (CA Paris, 10 décembre 2025, n° 24/10982). L’arrêt du 21 octobre 2026 retient la solution inverse : l’ordonnance, même erronée, dessaisit le juge-commissaire pour toute la créance qu’elle vise.

Pour un épargnant, le risque est concret. Un prêteur peut avoir assigné l’emprunteur pour les échéances impayées seulement, puis déclarer l’ensemble du capital restant dû et des intérêts. Une masse d’obligataires peut avoir agi pour des coupons échus, puis déclarer le principal devenu exigible. Si l’ordonnance du juge-commissaire constate une instance en cours pour la totalité de la déclaration, la part qui n’était pas soumise au juge du fond risque de ne plus pouvoir être admise nulle part. Les vérifications suivantes en découlent.

Au moment de déclarer, distinguez dans la déclaration ce qui fait l’objet du procès pendant et ce qui n’en relève pas, avec les montants et les fondements de chaque poste ; notre modèle de déclaration de créance de l’épargnant peut servir de trame. Lorsque le mandataire judiciaire vous écrit pour discuter la créance ou proposer de la renvoyer au juge du procès, répondez dans le délai : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » (article L. 622-27 du code de commerce), et le créancier qui n’a pas répondu ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire qui confirme cette proposition (article L. 624-3 du code de commerce). Ce que recouvre exactement ce délai est détaillé dans notre billet sur la créance contestée par le mandataire et la réponse dans les 30 jours.

Lisez ensuite l’ordonnance elle-même. Les décisions statuant sur une contestation de créance « sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours » (article R. 624-4 du code de commerce). Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission est porté devant la cour d’appel (article R. 624-7 du code de commerce), et, sauf disposition contraire, « le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite » (article R. 661-3 du code de commerce). Si le constat d’instance en cours vise un montant plus large que celui soumis au juge du fond, c’est dans ce délai qu’il faut réagir, en demandant que l’instance en cours ne soit constatée que pour la part effectivement débattue et que le juge-commissaire statue sur le reste. Passé ce délai, l’arrêt du 21 octobre 2026 laisse peu d’espoir de rattrapage.

Dans le procès repris, enfin, demandez au juge du fond de fixer au passif tout ce qui lui était soumis au jour du jugement d’ouverture, intérêts compris s’ils faisaient partie de la demande, sans ajouter de demande nouvelle. Une fois la décision devenue définitive, assurez-vous qu’elle est bien portée sur l’état des créances. Ces précautions ne garantissent pas un paiement, qui dépendra de l’actif et du rang de votre créance, mais elles évitent de perdre une partie de vos droits pour une question de procédure.

II. Le procès du liquidateur contre les partenaires du débiteur : ce que l’arrêt du même jour ouvre, et la place des épargnants

A. Ni la clause d’arbitrage, ni la sentence, ni la transaction n’arrêtent l’action menée dans l’intérêt collectif

Le second arrêt du 21 octobre 2026 concerne un supermarché exploité sous une enseigne nationale. La société exploitante avait signé en 2017 une convention de partenariat avec des sociétés du réseau, comprenant une clause d’arbitrage. Elle avait d’abord saisi le tribunal arbitral pour obtenir l’annulation du contrat et l’indemnisation de ses pertes ; la sentence du 12 septembre 2019 avait rejeté ces demandes. Les parties à l’arbitrage avaient ensuite signé une transaction le 3 janvier 2020. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire à la fin de l’année 2020 et au début de 2021. Son liquidateur a alors assigné les sociétés du réseau devant le tribunal de commerce, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, en leur reprochant des manquements à leurs obligations de conseil et d’information sur l’inadaptation des locaux, ainsi qu’une étude de faisabilité et un prévisionnel erronés, et en réclamant une indemnité égale au montant des créances admises au passif.

Les sociétés du réseau opposaient trois obstacles : la clause compromissoire, l’autorité de la sentence et la transaction. La Cour de cassation les écarte tous les trois. Sur la clause, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’action du liquidateur « visait à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société débitrice et tendait à obtenir la suppression ou la réduction du passif », de sorte que, « dès lors qu’il n’était pas invoqué un manquement des sociétés défenderesses aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat », « la clause compromissoire stipulée dans cette convention était manifestement inapplicable ». Sur la sentence, le liquidateur ayant la qualité de tiers à l’arbitrage, « l’arrêt en déduit exactement que la sentence arbitrale est dépourvue d’autorité de la chose jugée à son égard ». Sur la transaction, la Cour retient que, « n’étant pas conclue entre les mêmes parties, cette transaction ne faisait pas obstacle à l’action du liquidateur » (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 24-22.201).

Ces réponses s’appuient sur des textes que l’épargnant peut lire lui-même. Le juge de l’État saisi d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage doit se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est « manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (article 1448 du code de procédure civile) ; ce texte sera réécrit au 1er janvier 2027, mais sa nouvelle rédaction conserve cette double condition. La sentence a « l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » (article 1484 du code de procédure civile) ; l’arrêt rappelle que cette autorité ne s’impose pas au liquidateur, tiers à l’arbitrage. Quant à la transaction, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » (article 2052 du code civil). Le liquidateur qui agit pour l’ensemble des créanciers n’est pas l’une de ces parties : le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (article L. 622-20 du code de commerce), et le liquidateur exerce ces missions (article L. 641-4 du code de commerce). Le fondement de l’action reste la responsabilité civile de droit commun, qui oblige l’auteur d’une faute à réparer le dommage qu’elle a causé (article 1240 du code civil).

La solution prolonge une jurisprudence ancienne. En 2015, la Cour avait déjà jugé que le liquidateur qui demande la nullité d’un acte de la période suspecte « ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », ce qui rendait la clause compromissoire de l’acte inapplicable (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-16.012). La frontière est nette lorsque l’on compare avec un arrêt du 21 janvier 2026 : un liquidateur qui réclamait le paiement de factures de la société liquidée, donc qui exerçait les droits de celle-ci, a vu cassé l’arrêt qui avait écarté la clause d’arbitrage « sans préciser en quoi la clause compromissoire était manifestement inapplicable au différend » (Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 24-21.804). Lorsque le liquidateur agit à la place du débiteur, il reste en principe tenu par les clauses que celui-ci a signées ; lorsqu’il agit pour reconstituer le gage commun des créanciers, sans invoquer le contrat, la clause ne lui est pas opposée.

Transposée aux épargnants, la lecture est la suivante, au conditionnel puisque chaque dossier dépend de ses faits. Une plateforme de financement participatif, une fintech ou un prestataire sur crypto-actifs fonctionne avec des partenaires : établissement de paiement ou de monnaie électronique, banque, prestataire technique, apporteurs d’affaires, parfois société mère ou réseau commercial. Leurs contrats contiennent fréquemment des clauses d’arbitrage, parfois à l’étranger. Si un liquidateur estimait qu’un partenaire a commis des fautes ayant conduit à la défaillance, l’arrêt du 21 octobre 2026 indique qu’une telle clause ne suffirait pas, à elle seule, à lui fermer le tribunal étatique, à condition que l’action ne repose pas sur un manquement au contrat. De même, un accord que les fondateurs ou les associés auraient signé avec ce partenaire, à titre personnel, ne lierait pas le liquidateur. Deux limites demeurent. La faute, le préjudice collectif et le lien de causalité restent à prouver, ce que l’arrêt ne tranche pas : il ne statue que sur la compétence et la recevabilité. Et lorsque le partenaire est un prêteur, l’article L. 650-1 du code de commerce limite sa responsabilité au titre des concours consentis, « sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

Ces actions ne sont pas les seules que le liquidateur peut mener contre l’entourage d’une plateforme : il peut aussi négocier, sous le contrôle du juge, une transaction avec la banque ou les dirigeants, ou rechercher l’établissement de paiement ou la banque qui détenait les fonds. L’arrêt du 21 octobre 2026 élargit simplement le champ des partenaires qui ne peuvent pas s’abriter derrière une clause d’arbitrage ou un accord conclu avec d’autres.

B. Ce que l’épargnant peut faire : alerter le liquidateur, devenir contrôleur, agir seul s’il a un préjudice personnel

L’action collective appartient au liquidateur. L’épargnant ne peut pas exercer à sa place l’action qui vise à réparer le préjudice de l’ensemble des créanciers. Il garde pourtant plusieurs leviers, à condition de les utiliser dans le bon ordre.

Le premier est l’information. Un liquidateur ne poursuit que ce qu’il connaît. Les épargnants détiennent souvent des pièces utiles : documents de présentation, échanges avec la plateforme, conditions générales, relevés montrant le circuit des fonds, communications d’un partenaire. Les lui transmettre, de façon ordonnée et datée, est la première manière de peser. Si le liquidateur ne répond pas, notre billet sur le liquidateur ou le mandataire judiciaire qui ne répond pas décrit les démarches possibles.

Le deuxième levier est la fonction de contrôleur. Le juge-commissaire désigne « un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande » (article L. 621-10 du code de commerce). Le même texte exclut notamment toute personne liée par la parenté aux dirigeants et « aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice » : l’épargnant qui détient des actions de la société défaillante ne peut donc pas devenir contrôleur dans sa procédure, alors que le prêteur ou l’obligataire le peut, sous réserve de l’appréciation du juge-commissaire. Le contrôleur assiste le mandataire, peut prendre connaissance des documents transmis aux organes de la procédure, est tenu à la confidentialité, et ses fonctions ne sont pas rémunérées ; sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde.

Surtout, l’article L. 622-20 permet à un contrôleur d’agir dans l’intérêt collectif en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Cette action n’est recevable qu’après une mise en demeure adressée au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci » (article R. 622-18 du code de commerce). La Cour de cassation en fait une stricte lecture : « tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur » (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793). Pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants, elle a rappelé le 9 septembre 2026 que la majorité des contrôleurs peut agir lorsque le liquidateur ne l’a pas fait, après une mise en demeure restée sans suite, et qu’« Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.135). Dans cette affaire, le liquidateur avait déjà engagé l’action : les contrôleurs n’avaient alors qualité ni pour agir ni pour intervenir à ses côtés, même à titre accessoire.

Il faut aussi mesurer ce que l’on peut attendre d’une action réussie. Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les contrôleurs « entrent dans le patrimoine du débiteur », selon le dernier alinéa de l’article L. 622-20 du code de commerce. Elles sont réparties entre tous les créanciers, selon leur rang, et non versées à l’épargnant qui a fourni les pièces ou mis le liquidateur en demeure. C’est pourquoi l’action collective est rarement une affaire individuelle : elle se prépare mieux à plusieurs, comme nous l’expliquons dans notre billet sur les épargnants qui veulent agir ensemble face à une plateforme en faillite.

Le troisième levier est l’action personnelle, qui échappe au monopole du liquidateur lorsque le préjudice invoqué est propre à l’épargnant. Le 17 juin 2026, la Cour de cassation a jugé recevable l’action d’un investisseur contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes lorsqu’il recherche la réparation de la perte de ses apports ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes, et invoque « un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). La même décision trace la frontière : elle censure la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande portant sur une avance en compte courant consentie au vu de comptes certifiés présentés comme insincères, parce que l’investisseur invoquait le préjudice né de cette information, et non le préjudice causé par la défaillance de la société, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif relevant du monopole du liquidateur. Tout dépend donc de ce que l’épargnant reproche : avoir été trompé au moment d’investir, ou ne pas être remboursé. Pour les obligataires, l’action qui défend les intérêts communs de la masse reste par ailleurs réservée à ses représentants, au titre de l’article L. 228-54. Les conditions de l’action contre les dirigeants eux-mêmes sont détaillées dans notre billet sur la responsabilité personnelle des dirigeants et la faute séparable.

L’arrêt du 21 octobre 2026 n’ouvre donc pas de nouvelle action à l’épargnant lui-même. Il renforce l’action du liquidateur, que les créanciers peuvent nourrir, surveiller et, en cas de carence, relayer par l’intermédiaire des contrôleurs.

Conclusion

Les deux arrêts publiés le 21 octobre 2026 se répondent. Le premier est une mise en garde pour l’épargnant qui avait déjà saisi un juge avant la faillite de l’émetteur ou de la plateforme : son procès survit, mais seulement pour faire fixer la créance qui y était débattue, et l’ordonnance du juge-commissaire qui constate une instance en cours doit être lue avec attention. Si elle vise plus que ce que le juge du fond doit trancher, c’est dans les dix jours de sa notification qu’il faut la contester ; à défaut, la part non couverte par le procès risque d’être perdue, même si le constat était erroné. Le second arrêt est une ouverture pour la collectivité des créanciers : le liquidateur peut poursuivre devant le juge étatique les partenaires accusés d’avoir causé la défaillance, sans que la clause d’arbitrage du contrat, une sentence rendue entre d’autres parties ou une transaction signée par les associés lui soient opposées, tant qu’il n’invoque pas le contrat lui-même.

Pour l’épargnant, la conduite à tenir tient en peu de mots : déclarer en distinguant ce qui est en procès et ce qui ne l’est pas, répondre au mandataire dans les trente jours, vérifier chaque ordonnance, transmettre au liquidateur les pièces utiles et, si nécessaire, demander à être contrôleur. La page consacrée au suivi des procédures collectives côté créanciers rappelle les étapes de ces procédures.

Ces arrêts ont été rendus dans des dossiers étrangers au financement participatif et aux crypto-actifs ; aucune faute d’une plateforme, d’un émetteur ou de leurs partenaires n’en résulte, et leur portée exacte dans une affaire donnée dépendra des contrats signés, des pièces disponibles et de l’appréciation souveraine du juge, seul à pouvoir trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».