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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créancier chirographaire : ce que la mention change pour l’épargnant d’une plateforme ou d’un émetteur en faillite, et comment contester son rang (2026)

Le courrier du mandataire judiciaire, la notification d’une ordonnance du juge-commissaire ou la ligne de l’état des créances porte souvent la même mention : créance admise à titre chirographaire. Pour l’obligataire d’une émission de financement participatif, le prêteur d’une plateforme ou le client d’un prestataire de crypto-actifs placé en liquidation, le mot ressemble à une formalité de greffe. Il décide pourtant de presque tout : la place de l’épargnant dans la file des paiements, la part qu’il peut espérer et le moment où il la recevra. Un créancier chirographaire ne dispose d’aucune sûreté ni d’aucun privilège opposable à la procédure collective ; il est payé après ceux qui en ont, et en proportion de sa créance, sur ce qui reste.

Deux situations doivent être distinguées dès la lecture du courrier. Dans la première, l’épargnant n’a jamais eu de garantie, et la mention ne fait que constater sa situation. Dans la seconde, une hypothèque, un nantissement ou une caution avait été annoncé lors de la souscription, et l’admission chirographaire signale qu’une garantie a été omise dans la déclaration, n’a pas été publiée, a été inscrite trop tard ou porte sur les biens d’un tiers. Dans ce second cas, des délais courts permettent encore de réagir.

Ce guide explique d’abord ce que signifie être créancier chirographaire et ce que l’épargnant peut en attendre (I), puis comment contester la qualification retenue et quelles voies de paiement échappent au partage entre chirographaires (II). Il reste général : les contrats d’émission, de prêt ou de conservation que vous avez signés priment sur lui, et seuls le juge-commissaire et les juridictions de la procédure fixent le rang d’une créance.

I. Être créancier chirographaire : ce que la mention signifie et ce que l’épargnant peut en espérer

A. Une créance sans garantie opposable à la procédure, et les raisons pour lesquelles un épargnant s’y retrouve

Le point de départ figure dans le code civil. Selon l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers, et « le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Le créancier chirographaire est celui qui ne peut invoquer aucune de ces causes de préférence : ni privilège accordé par la loi, ni sûreté réelle. Le code en donne la définition à l’article 2323 du code civil : « La sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. » Sans cette affectation d’un bien du débiteur, la créance de l’épargnant, si légitime soit-elle, entre dans la masse commune et partage le reliquat avec toutes les autres créances ordinaires.

Beaucoup d’épargnants sont chirographaires dès l’origine, sans le savoir. C’est le cas du porteur d’obligations simples non garanties, du prêteur qui a financé une entreprise par une plateforme sans hypothèque ni caution, du client d’une plateforme dont les avoirs ne peuvent pas être revendiqués en nature et qui ne détient plus qu’une créance de somme d’argent, ou encore de celui qui réclame des frais, des commissions ou des pénalités. Les documents d’émission le disent parfois en termes clairs. Dans un jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 septembre 2026 (RG 2024F00655), rendu à propos d’une émission obligataire de financement participatif destinée à une opération immobilière, le contrat d’émission avertissait les souscripteurs que les obligations proposées « appartiennent à ce dernier groupe et ne sont pas garanties », celui des créanciers sans privilège ni sûreté. Le tribunal a pourtant relevé que la créance de la masse bénéficiait d’une caution et d’une hypothèque de premier rang sur le bien financé, et il a distingué cette créance de celle que la plateforme réclamait pour son propre compte : il a jugé que « les frais réclamés en son nom propre par le demandeur relèvent des créances chirographaires » et relevé une confusion entre les deux catégories de demandes, « lesquelles n’ont pas le même rang ». Il a rouvert les débats pour obtenir le détail des calculs. La leçon pour l’épargnant est double : la mention générale d’une notice ne suffit pas à connaître son rang, et la créance de la masse ne doit pas être confondue avec les frais de la plateforme qui la représente.

Certains épargnants sont placés encore plus loin que les chirographaires. Les prêts participatifs, d’abord : selon l’article L. 313-15 du code monétaire et financier, en cas de liquidation judiciaire ou de redressement par cession, « les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ». Les titres de créance subordonnés, ensuite : l’article L. 228-97 du code de commerce permet de stipuler, lors de l’émission, que ces valeurs mobilières « ne seront remboursées qu’après désintéressement des autres créanciers ». La cour d’appel de Paris, le 20 octobre 2022 (RG 21/17363), a ainsi admis la créance d’une masse de porteurs de titres assimilés à des obligations « à titre chirographaire de dernier rang conformément aux stipulations des contrats d’émission ». Avant de raisonner sur ses chances de paiement, l’épargnant doit donc relire les clauses de rang de son contrat : un titre présenté comme une obligation peut être subordonné, et un prêt peut être participatif au sens du code monétaire et financier si le prêteur relève des catégories autorisées à en consentir.

Reste la situation la plus frustrante : celle de l’épargnant à qui une garantie avait été promise et qui se retrouve malgré tout chirographaire. Les décisions récentes montrent cinq causes principales.

La première est l’oubli de la garantie dans la déclaration de créance. L’article L. 622-25 du code de commerce impose que la déclaration indique le montant de la créance et précise « la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ». L’article R. 622-23 du code de commerce ajoute que, si la sûreté n’a pas été publiée, la déclaration doit en indiquer la date et les éléments prouvant son existence, sa nature et son assiette. La sanction figure à l’article L. 622-26 du code de commerce : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » Le tribunal des activités économiques de Paris, le 13 octobre 2026 (RG J2024000078), en a tiré les conséquences pour une banque qui n’avait pas mentionné son nantissement de compte-titres dans sa déclaration : le tribunal a constaté que « cette sureté est donc inopérante », a ordonné qu’il soit mis fin à la rétention de 150 000 euros exercée par la banque et a pris acte du droit du liquidateur d’en demander le versement, tout en fixant la créance à titre privilégié en vertu d’un autre nantissement, portant sur le fonds de commerce. La décision, rendue en premier ressort, illustre le risque pour tout créancier, épargnant compris : une garantie oubliée dans la déclaration ne protège plus.

La deuxième cause est le défaut de publicité de la sûreté. La cour d’appel de Versailles, le 13 mai 2025 (RG 24/07753), a rappelé qu’« A défaut de la mention de sa sûreté dans la déclaration, le créancier ne peut pas s’en prévaloir, de sorte que sa créance est traitée comme chirographaire », puis elle a jugé, pour un nantissement de droit au bail non inscrit, que « la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance ». La cour a pris soin de préciser que la Cour de cassation n’avait jamais tranché cette question pour le gage non publié : la solution vaut comme indication sérieuse, non comme règle définitivement fixée.

La troisième cause est l’inscription tardive. L’article L. 622-30 du code de commerce est sans nuance : « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. » En financement participatif immobilier, une simple promesse d’hypothèque non réalisée avant l’ouverture de la procédure laisse donc les obligataires chirographaires, sous réserve encore des nullités de la période suspecte que nous détaillons dans notre article sur la promesse d’hypothèque lorsque le promoteur fait faillite.

La quatrième cause est le défaut de renouvellement d’une inscription. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 3 novembre 2015 (n° 13-27.497), la créance d’une banque titulaire d’une hypothèque conventionnelle « n’a été admise qu’à titre chirographaire à défaut de renouvellement de l’inscription hypothécaire ». Une hypothèque prise pour la durée d’une opération de quelques années peut ainsi expirer pendant une procédure qui en dure davantage.

La cinquième cause tient à l’assiette de la garantie. Lorsque l’hypothèque porte sur les biens d’un tiers, par exemple ceux d’une caution ou d’une société du même groupe, elle ne donne aucun rang dans la procédure du débiteur. La cour d’appel de Toulouse, le 10 mars 2026 (RG 25/00695), l’a jugé pour une hypothèque consentie par les cautions d’une exploitation en procédure collective : la garantie portant sur un bien qui n’entre pas dans l’actif de la procédure est, selon l’arrêt, « sans aucune incidence sur ce classement », et la créance a été confirmée à titre chirographaire. La même décision rappelle, en reprenant la jurisprudence invoquée par la banque elle-même, que cette admission chirographaire ne prive pas le créancier de l’hypothèque inscrite sur les biens de la caution. Pour l’obligataire, l’enjeu est donc de savoir sur quel patrimoine porte la garantie annoncée : celui de l’émetteur, celui de la société de projet, ou celui d’une holding ou d’un dirigeant. Notre analyse de la caution du dirigeant et de l’hypothèque en crowdfunding immobilier développe ces montages.

B. Ce que le créancier chirographaire récupère : son rang, sa proportion et son calendrier

En liquidation judiciaire, l’ordre de paiement est fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce. Le texte énumère seize catégories. Viennent notamment, avant les créanciers ordinaires, les créances garanties par le superprivilège des salaires, les frais de justice nés après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, les créances bénéficiant du privilège de conciliation, certaines créances nées après le jugement, les créances garanties par des sûretés immobilières, les salaires non avancés, le privilège du Trésor, puis les créances garanties par un nantissement. Les épargnants chirographaires arrivent au seizième et dernier rang : « Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. » L’article ajoute : « Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. » La rédaction de cet article qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, consultée sur Légifrance, conserve ce seizième rang dans les mêmes termes ; seule la formulation d’un rang antérieur, celui des créances fiscales, est retouchée.

Concrètement, la proportion se calcule sur ce qui reste après le paiement des rangs précédents. Si, une fois les créanciers prioritaires payés, 200 000 euros restent disponibles pour 4 millions d’euros de créances chirographaires admises, chaque créancier chirographaire reçoit 5 % de sa créance : l’épargnant admis pour 2 000 euros perçoit 100 euros. Ce chiffre est purement illustratif, mais il montre pourquoi le rang compte davantage que le montant déclaré. Il montre aussi pourquoi les intérêts déclarés ont leur importance, puisqu’ils grossissent la base de calcul ; notre guide sur le calcul des intérêts de retard dus à l’obligataire ou au prêteur précise ce que la procédure collective arrête et ce qui continue de courir.

La loi protège l’égalité entre chirographaires. Selon l’article L. 643-7-1 du code de commerce, « Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. » La Cour de cassation, chambre commerciale, le 4 octobre 2023 (n° 22-15.456, publié au Bulletin), en a déduit que, lorsqu’un créancier privilégié a été payé après l’omission sur l’état de collocation d’un créancier de meilleur rang, « le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement ». Par ailleurs, le II de l’article L. 643-8 du code de commerce prévoit que « La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement » est mise en réserve : une créance encore contestée ne perd pas sa part, qui attend la décision définitive.

Faut-il attendre la fin de la procédure ? Pas nécessairement. Selon l’article L. 643-3 du code de commerce, « Le juge-commissaire peut, d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise. » L’article R. 643-2 du code de commerce précise que « La provision est allouée à hauteur d’un montant déterminé en fonction de l’existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d’être ultérieurement dues », et que les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. Sous l’empire des textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005, la Cour de cassation, le 3 novembre 2015 (n° 13-27.497), avait jugé que ce mécanisme permet « à tout créancier, même chirographaire, de demander le paiement à titre provisionnel d’une quote-part de sa créance », à condition qu’elle soit définitivement admise. Le texte actuel, qui vise « un créancier » sans distinction, conserve à notre lecture cette ouverture. La provision n’est toutefois jamais automatique : la cour d’appel d’Amiens, le 22 janvier 2026 (RG 25/00913), a rappelé que « cette admission définitive ne donne pas droit automatiquement à l’octroi d’une provision », le juge-commissaire appréciant la demande au regard des autres créances et de leur rang. Pour un chirographaire, la demande n’a de sens que si des fonds ont déjà été réalisés et si le passif prioritaire est connu.

La fin de la procédure peut aussi signifier la fin des espoirs. Selon le I de l’article L. 643-11 du code de commerce, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Les exceptions sont étroites : fraude à l’égard des créanciers, faillite personnelle du débiteur, banqueroute, infraction dont la culpabilité a été établie, notamment. Les délais réels d’une liquidation et les possibilités de réouverture sont détaillés dans nos articles sur la durée des procédures et les moyens d’accélérer le remboursement et sur la clôture pour insuffisance d’actif.

En sauvegarde ou en redressement judiciaire, la situation du chirographaire dépend du plan. Sans classes de parties affectées, l’article L. 626-18 du code de commerce permet au tribunal d’imposer des délais uniformes de paiement aux créanciers qui n’ont pas accepté de délais ou de remises. Le texte encadre ces délais : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. » Chaque annuité doit, à compter de la troisième, représenter au moins 5 % de chaque créance admise, puis 10 % à compter de la sixième année, hors exploitation agricole, et ces délais ne peuvent excéder la durée du plan. Lorsque des classes ont été constituées, l’épargnant chirographaire vote au sein de sa classe, et le plan rejeté par certaines classes ne peut leur être imposé qu’à des conditions strictes. Parmi elles, l’article L. 626-32 du code de commerce exige, lorsque toutes les classes n’ont pas approuvé le plan, son approbation par une majorité de classes, « à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires », ou à défaut par au moins une classe qui aurait droit à un paiement si l’ordre des répartitions de la liquidation était appliqué ; il impose en outre, sous réserve des dérogations qu’il prévoit, que la classe dissidente soit intégralement désintéressée lorsqu’une classe de rang inférieur reçoit un paiement ou conserve un intéressement. Le chirographaire n’est donc pas sans voix dans un plan : il peut contester la composition des classes et le respect de ces règles, comme nous l’avons montré à propos de la vérification de sa classe avant le vote d’un plan de redressement.

II. Contester la qualification ou chercher un paiement hors du rang chirographaire

A. Vérifier la déclaration, répondre au mandataire, faire appel ou former une réclamation

Le rang se joue d’abord dans la déclaration de créance. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Pour les obligataires groupés en masse, ce n’est pas l’épargnant qui déclare : « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », prévoit l’article L. 228-84 du code de commerce. L’obligataire a donc intérêt à demander au représentant de la masse, souvent la plateforme ou le prestataire qui lui a succédé, une copie de la déclaration effectivement adressée, pour vérifier que l’hypothèque, le nantissement ou la caution y figurent avec leurs justificatifs. Le prêteur ou le client qui déclare lui-même doit faire la même vérification sur sa propre déclaration, à l’aide de notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant, et la corriger tant que le délai de déclaration court, comme l’explique notre article sur la déclaration rectificative.

Vient ensuite la vérification du passif. Si le mandataire judiciaire conteste le caractère privilégié de la créance, il doit en aviser le créancier. L’article L. 622-27 du code de commerce attache une conséquence sévère au silence : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » Selon l’article R. 624-1 du code de commerce, l’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il précise l’objet de la discussion et le montant proposé, et le délai de trente jours court à partir de sa réception. À notre lecture, une proposition d’admission à titre chirographaire d’une créance déclarée comme hypothécaire constitue une discussion portant sur la créance : mieux vaut y répondre par écrit, dans le délai, avec les pièces de la garantie. La sanction ne joue pas, en revanche, lorsque le mandataire conteste seulement la régularité de la déclaration : la Cour de cassation, le 15 novembre 2016 (n° 15-14.611), a jugé qu’elle « n’est pas applicable lorsque le mandataire se borne à contester la régularité de la déclaration de créance », par exemple sa tardiveté. Notre article consacré à la créance contestée par le mandataire et au délai de trente jours détaille la réponse à adresser.

Le créancier resté silencieux perd en principe son recours. L’article L. 624-3 du code de commerce prévoit que le créancier qui n’a pas répondu dans le délai « ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ». Tout n’est cependant pas perdu devant le juge-commissaire lui-même : la Cour de cassation, le 18 janvier 2023 (n° 21-17.630), a jugé que si ce créancier n’a pas à être convoqué, « le juge-commissaire tient des articles 8, 13 et 184 du code de procédure civile la faculté d’ordonner la comparution des parties » afin de recueillir leurs explications. Dans cette affaire, la créance d’un organisme social a été admise pour partie à titre privilégié et pour partie à titre chirographaire, au vu de ces explications.

Le juge-commissaire décide ensuite de l’admission ou du rejet de la créance, selon l’article L. 624-2 du code de commerce. L’épargnant doit lire attentivement la notification qu’il reçoit : selon l’article R. 624-4 du code de commerce, « Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie ». C’est le moment de constater qu’une garantie a disparu. Le délai pour réagir est bref : selon l’article R. 661-3 du code de commerce, sauf disposition contraire, « le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions » rendues dans les procédures collectives. L’appel peut aboutir lorsque la déclaration était correcte. La cour d’appel de Rennes, le 18 mars 2025 (RG 24/02936), a constaté que le prêt était garanti par une hypothèque de premier rang et que la déclaration de créance l’avait mentionnée ; elle a décidé que « L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a admis la créance à titre chirographaire et non pas privilégié », puis a admis la créance à titre privilégié. Une déclaration complète est donc la meilleure protection du rang : elle permet de faire corriger une erreur de qualification commise en première instance.

L’épargnant peut enfin contester l’état des créances lui-même, y compris l’admission d’un autre créancier. L’article L. 624-3-1 du code de commerce prévoit que toute personne intéressée, autre que les parties déjà titulaires du recours, « peut former une réclamation devant le juge-commissaire ». L’article R. 624-8 du code de commerce organise la publicité de l’état, déposé au greffe où toute personne peut le consulter, et annoncé au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Un chirographaire a parfois intérêt à contester le rang d’un autre créancier, puisque chaque euro payé à un créancier privilégié réduit ce qui reste à partager. La Cour de cassation, le 2 juin 2021 (n° 19-24.154, publié au Bulletin), a admis une telle réclamation, formée par des créanciers qui demandaient que la créance hypothécaire d’un autre soit admise à titre seulement chirographaire, « à la condition d’invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers », intérêt qu’elle a reconnu dès lors que le succès de leur contestation « pourrait leur permettre d’obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions ». L’arrêt a été rendu sous l’empire des textes applicables en Polynésie française, et les auteurs de la réclamation étaient eux-mêmes privilégiés ; à notre lecture, le raisonnement peut être transposé à l’article L. 624-3-1, mais l’appréciation de l’intérêt à agir d’un épargnant chirographaire reste celle du juge. Pour repérer la publication de l’état des créances et le point de départ du délai d’un mois, notre article sur les annonces du BODACC à surveiller après le jugement d’ouverture recense les insertions utiles.

B. Sortir du partage chirographaire : revendication, garants et actions qui ne passent pas par le dividende

Être créancier chirographaire du débiteur n’empêche pas d’obtenir ailleurs ce que la procédure ne donnera pas. La première voie concerne les biens qui n’appartiennent pas au débiteur. Le client d’une plateforme dont les titres, les fonds cantonnés ou les crypto-actifs étaient détenus pour son compte peut chercher à les reprendre en nature plutôt que de déclarer une simple créance. Le délai est impératif : selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La revendication suppose que les biens puissent être identifiés ; à défaut, le client redevient créancier d’une somme, souvent chirographaire. La distinction entre propriétaire et créancier, essentielle pour les comptes de crypto-actifs, est expliquée dans notre article sur l’earn, le staking et la simple conservation lorsque la plateforme crypto fait faillite.

La deuxième voie passe par les garants. La caution personne physique d’un émetteur reste tenue, même si la créance n’a qu’un rang chirographaire chez le débiteur, mais la procédure de l’émetteur retarde les poursuites contre elle. Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais dans la limite de deux ans, tandis que les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires. Cette règle, écrite pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 du même code. Le tribunal des activités économiques de Marseille, dans son jugement du 10 septembre 2026 déjà cité, a ainsi sursis à statuer sur la demande dirigée contre la caution d’une émission obligataire en attendant le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de l’émetteur. La garantie autonome consentie par une holding obéit à une logique différente ; notre article sur la garantie à première demande en crowdfunding lorsque le garant ne paie pas en décrit la mise en œuvre. Enfin, comme l’a relevé la cour d’appel de Toulouse, l’admission à titre chirographaire chez le débiteur principal ne prive pas le créancier de l’hypothèque inscrite sur les biens de la caution, qu’il peut faire valoir à l’égard de celle-ci.

La troisième voie consiste à regarder au-delà du débiteur et de ses garants. L’établissement de paiement ou la banque qui détenait les fonds des investisseurs, le conseiller qui a recommandé le placement ou l’assureur de sa responsabilité peuvent répondre de leurs propres manquements, selon des règles distinctes de la procédure collective ; notre article sur ce que l’épargnant peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque de la plateforme en présente les conditions. L’épargnant qui préfère ne pas attendre peut aussi envisager de vendre sa créance pour récupérer tout de suite une partie de son argent, en gardant à l’esprit que le prix proposé reflète précisément le rang chirographaire et l’incertitude du dividende.

Ces voies ne s’excluent pas. L’épargnant prudent déclare sa créance dans la procédure en faisant valoir toutes ses garanties, conteste dans les délais une admission chirographaire injustifiée, revendique ce qui lui appartient, et poursuit en parallèle les garants et les tiers responsables, en veillant à ne pas être payé deux fois de la même dette. L’ensemble de ces démarches, dans l’ordre chronologique d’une procédure, figure dans notre guide étape par étape de l’épargnant face à une plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire.

Conclusion

L’admission d’une créance à titre chirographaire n’est pas un détail de procédure. Elle place l’épargnant au dernier rang ordinaire des répartitions, après les frais de procédure, les salariés, les créanciers garantis et le Trésor, et elle limite son espoir à une fraction de sa créance, calculée en proportion de son montant sur ce qui reste. Pour beaucoup d’obligataires et de prêteurs sans garantie, ce rang correspond à leur contrat. Pour ceux à qui une hypothèque, un nantissement ou une caution avait été annoncé, il signale au contraire une garantie omise dans la déclaration, non publiée, inscrite trop tard, non renouvelée ou prise sur les biens d’un tiers.

Le calendrier commande la suite. Trente jours pour répondre au mandataire qui discute le caractère privilégié de la créance ; dix jours pour faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire à compter de sa notification ; un mois pour former une réclamation contre l’état des créances après sa publication au BODACC ; trois mois après la publication du jugement d’ouverture pour revendiquer les biens détenus pour son compte. Une déclaration complète, appuyée des pièces de la garantie, et une lecture attentive de chaque notification suffisent souvent à préserver un rang que la procédure aurait effacé. Pour les règles générales applicables aux créanciers d’une entreprise en difficulté, notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire complète ce guide.

Cette analyse reste générale. Les contrats d’émission, de prêt et de conservation, les décisions des assemblées d’obligataires et celles des juges de la procédure priment sur elle ; elle ne décrit aucune situation particulière, et seuls le juge-commissaire et les juridictions de la procédure fixent le montant et le rang d’une créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».