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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Crowdfunding en défaut : l’emprunteur demande deux ans de délais au juge, ce qu’ont décidé les tribunaux (Fundimmo, Clubfunding, Homunity, Anaxago) et vos recours (2026)

Quand un projet financé par crowdfunding n’est pas remboursé à l’échéance, le véhicule de la plateforme ou le représentant de la masse des obligataires finit souvent par assigner l’emprunteur. La défense de ce dernier suit un schéma constant : il reconnaît la dette, invoque des lots invendus ou un marché immobilier ralenti, et demande au juge deux ans pour payer. Le 29 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris (jugement du 29 septembre 2026, n° 2025000601) a refusé ce délai à un marchand de biens qui devait encore 100 000 euros de capital à la société Fundimmo FP25, laquelle s’était elle-même refinancée, selon le jugement, par un emprunt obligataire placé auprès d’investisseurs via sa plateforme. La même question avait été tranchée pour des émissions placées par Clubfunding (tribunal des activités économiques de Paris, 15 janvier 2025), pour deux véhicules associés à Homunity (cour d’appel de Paris, 27 juin 2024 ; ordonnance de référé du 6 mai 2026) et pour un véhicule associé à Anaxago (juge de l’exécution de Paris, 7 juillet 2026).

Lues ensemble, ces décisions montrent quand un emprunteur défaillant obtient du temps, et quand il n’en obtient pas. Elles montrent aussi qu’une autre voie, la conciliation, peut imposer des délais aux investisseurs et protéger la caution du dirigeant. Pour l’investisseur, l’enjeu est concret : un délai de deux ans repousse d’autant le remboursement et peut bloquer les saisies déjà engagées.

Ces décisions ont été rendues pour la plupart en premier ressort ou en référé et peuvent avoir fait l’objet de recours. Elles ne jugent que les dossiers qui leur étaient soumis et n’établissent aucune responsabilité au-delà de ce qu’elles tranchent ; les contrats d’émission, de prêt et de garantie que vous avez signés priment sur toute présentation générale, et seul le juge décide.

I. L’emprunteur défaillant demande deux ans : ce que le juge peut accorder, et pourquoi il le refuse souvent

A. Le délai de grâce : un pouvoir du juge, encadré par des conditions et des limites précises

Le délai de grâce est prévu par l’article 1343-5 du code civil. Le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Deux mécanismes sont donc possibles : un report pur et simple de l’exigibilité, ou un échéancier. Dans les deux cas, la loi met en balance deux intérêts : celui de l’emprunteur, qui doit montrer que sa situation justifie un répit, et celui du créancier, c’est-à-dire, dans un dossier de financement participatif, le véhicule ou la masse qui attend de rembourser les investisseurs.

Le même article 1343-5 précise les effets de la mesure. « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » Une saisie déjà pratiquée ne peut donc plus être poursuivie pendant le délai. En outre, « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Le taux majoré prévu par un avenant de prorogation, ou une pénalité contractuelle de retard, cesse ainsi de jouer pendant cette période. Le juge peut aller plus loin, mais seulement par décision spéciale et motivée : réduire le taux des sommes reportées, sans descendre sous le taux légal, ou imputer les paiements d’abord sur le capital. Il peut enfin « subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Le texte est d’ailleurs impératif : « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Une clause du contrat d’émission par laquelle l’emprunteur renoncerait à demander des délais ne lie donc pas le juge.

Reste à savoir quel juge peut statuer. L’article 510 du code de procédure civile pose le principe : « le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution ». C’est donc devant le tribunal qui juge la demande en paiement que l’emprunteur doit, en principe, solliciter ses délais. Le texte ajoute deux exceptions. « En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. » Et après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution confirme que ce juge ne peut ni modifier la décision qui fonde les poursuites ni en suspendre l’exécution, mais qu’« après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Enfin, l’article 510 précise : « L’octroi du délai doit être motivé. »

Cette dernière exigence ne vaut que dans un sens. Le refus n’a pas à être longuement justifié, car le juge du fond dispose ici d’une large liberté d’appréciation. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation (chambre commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-17.589) a rejeté le pourvoi d’une caution qui reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté ses pièces patrimoniales : son moyen ne tendait qu’à contester l’exercice du « pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du code civil, alors applicable, de refuser des délais de paiement ». L’article 1244-1 ancien a été repris en substance par l’article 1343-5 depuis la réforme du droit des contrats de 2016. Concrètement, une fois les délais refusés par le juge du fond, il est très difficile de faire censurer ce refus.

La loi interdit en outre le délai de grâce dans deux situations. Selon l’article 512 du code de procédure civile, « Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier. » Le même texte prévoit que le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai déjà obtenu. Un promoteur qui vend le bien hypothéqué sans désintéresser les investisseurs, ou dont les comptes sont déjà saisis par une banque, s’expose donc à un refus ou à la perte du délai. Par ailleurs, selon l’article 513 du même code, « Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires. » Le créancier peut ainsi continuer à protéger sa créance, par exemple par une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire provisoire, même pendant le délai.

La limite de deux ans est enfin appréciée en tenant compte des délais déjà obtenus. Dans un dossier étranger au financement participatif, la cour d’appel de Douai (19 juin 2025, n° 24/03946) a confirmé le refus d’un nouveau délai à un débiteur qui « a déjà bénéficié de délais de paiement d’une durée de 24 mois », la loi limitant le délai de grâce à deux ans. Pour les investisseurs, cette solution compte : un emprunteur qui a déjà obtenu des reports successifs ne peut pas indéfiniment relancer la même demande.

B. Ce que montrent les décisions rendues pour des projets de crowdfunding : la preuve et les reports passés font la différence

Le premier dossier oppose une plateforme agissant en son nom et comme représentante de la masse des obligataires à deux sociétés d’un même groupe immobilier et à leurs dirigeants cautions. Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris (n° 2024031836) a condamné les deux émettrices à payer 2 695 462,53 euros et 1 649 949,65 euros au titre de quatre émissions obligataires. Les défenderesses demandaient un délai de 24 mois. Elles invoquaient la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la hausse des matériaux et des taux, un patrimoine de groupe estimé à près de 50 millions d’euros et un programme de cessions d’immeubles. Le tribunal a répondu que si le marché immobilier est moins favorable que dans un passé récent, « il n’est pas pour autant fermé et les prix ne se sont pas effondrés au point de rendre toute transaction impossible ». Il en a déduit que les défenderesses « n’apportent donc pas la preuve que l’octroi d’un délai supplémentaire leur permettrait d’être à même de mieux rembourser » leur dette. Le délai a été refusé, ainsi que la réduction des intérêts. La plateforme soutenait de son côté que le groupe avait déjà bénéficié de plusieurs trimestres de report et qu’un délai supplémentaire servirait surtout ses actionnaires ; le tribunal, lui, a fondé son refus sur l’état du marché et l’absence de preuve.

Le même jugement du 15 janvier 2025 apporte une limite utile sur les cautions des dirigeants. Leurs engagements « portaient sur des montants maximums sans spécifier que d’éventuels intérêts de retard ou frais de recouvrement peuvent venir en complément ». Les cautions ont donc été condamnées solidairement, mais seulement dans la limite de leurs plafonds, et leur propre demande de délais a été rejetée avec celle des sociétés.

Le deuxième dossier relève du référé-provision. Selon l’article 873 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». D’après l’arrêt, un promoteur avait sollicité une plateforme pour qu’elle propose à ses utilisateurs des obligations émises par un véhicule créé à cet effet, lequel a ensuite souscrit l’emprunt obligataire du promoteur : 1 500 000 euros à 10 %, avec une échéance de 24 mois prorogeable une fois. Un avenant du 12 avril 2023 avait encore repoussé le remboursement au 30 juin 2023, avec un taux porté à 12 %. Saisi par le véhicule, le juge des référés a accordé une provision de 1 937 424,65 euros avec intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts et refusé les délais. La cour d’appel de Paris (27 juin 2024, n° 23/19329) a confirmé. Elle relève que l’opérateur avait déjà profité de la prorogation conventionnelle et de l’avenant, que les opérations annoncées pour payer étaient restées sans suite et que « les paiements promis ne sont toujours pas intervenus malgré la durée de la procédure ». Elle en conclut que la société « a, de fait, bénéficié, d’un délai important », et que la somme impayée était « de nature à l’évidence à compromettre la situation financière » du véhicule. Les besoins du créancier, et à travers lui ceux des investisseurs, ont donc pesé dans la balance. La cour ajoute, pour la société holding caution, que la demande à son encontre « ne peut être considérée comme prématurée alors que le débiteur principal reste défaillant ».

Le troisième dossier se situe après le jugement. Le tribunal des activités économiques de Paris avait condamné une holding, le 25 février 2026, à payer 10 551 506,85 euros à un véhicule d’investissement, l’indemnité de procédure étant allouée à ce véhicule et à la plateforme associée. Le véhicule a aussitôt pratiqué des saisies. La holding a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un report, dans l’attente de la décision du premier président sur l’arrêt de l’exécution provisoire. Par jugement du 7 juillet 2026, le juge de l’exécution de Paris (n° 26/80634) a jugé la demande recevable. Il a précisé que « Le point de départ du délai de grâce peut être reporté, tant que le délai n’excède pas la durée de 24 mois. » Sur le fond, l’appel et la saisine du premier président ne justifient rien, car « ces procédures ne sont pas suspensives du jugement assorti de l’exécution provisoire ». Le juge admet que « Le temps nécessaire pour s’organiser et rassembler les fonds constitue un moyen de fait pouvant justifier l’octroi d’un report d’exigibilité ». Mais la holding « ne produit aucun document comptable susceptible d’appuyer ce moyen et n’a formé aucune proposition de paiement ». Le juge en déduit qu’elle « ne fait preuve ni de bonne volonté ni de transparence », et rejette la demande. Le véhicule avait demandé, à titre subsidiaire, que tout report soit subordonné à la constitution de garanties : c’est l’usage que la loi autorise, et que les représentants des investisseurs gagnent à formuler.

Le quatrième dossier est le plus récent. D’après le jugement du 29 septembre 2026, un marchand de biens avait émis en 2020 un emprunt obligataire de 150 000 euros, soit 3 000 obligations de 50 euros, au taux annuel capitalisable de 9 %, entièrement souscrit par un véhicule qui s’était lui-même refinancé auprès d’investisseurs. Trois avenants avaient reporté l’échéance jusqu’au 5 septembre 2023, porté le taux à 11 % à partir du 17 mars 2023 et mis des frais de dossier à la charge de l’emprunteur. Après mise en demeure, l’emprunteur avait versé 50 000 euros en novembre 2023, puis plus rien ; 100 000 euros de capital restaient dus. Devant le tribunal, il demandait à se libérer en vingt-quatre mensualités, en invoquant l’absence de vente des lots, un compromis de vente et une promesse de vente de 3 750 000 euros. Le tribunal a constaté que l’emprunteur « ne verse aux débats aucun élément probant susceptible de justifier ses problèmes financiers » et l’a débouté. Il l’a condamné à payer les 100 000 euros « avec intérêts au taux annuel capitalisable de 9% à compter du 16 septembre 2020, et de 11% à compter du 17 mars 2023, jusqu’à parfait paiement », ainsi que 4 500 euros de frais de dossier.

Ce jugement du 29 septembre 2026 rappelle deux règles utiles aux investisseurs sur les intérêts. La capitalisation n’est pas automatique : selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Ici, c’est le contrat d’émission qui la prévoyait. En revanche, le véhicule réclamait aussi 8 000 euros pour résistance abusive, en faisant valoir que ses propres investisseurs attendaient leur remboursement depuis le 5 septembre 2023. Le tribunal a rejeté cette demande, faute de préjudice autre que les incidences financières du retard de paiement, « lesquelles seront compensées par les intérêts qui lui seront accordés ». Cette solution suit l’article 1231-6 du code civil, selon lequel seul « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » La Cour de cassation (chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-14.592) l’a rappelé dans une autre affaire, en cassant une condamnation pour résistance abusive prononcée « sans caractériser de préjudice distinct de celui du retard de paiement ».

De ces quatre dossiers, plusieurs constantes se dégagent, sans qu’aucune ne lie le juge du prochain litige. D’abord, la preuve pèse sur l’emprunteur : bilans, trésorerie, état des ventes, proposition chiffrée. Dans ces dossiers, aucune demande dépourvue de pièces n’a abouti. Ensuite, les reports déjà consentis, par prorogation contractuelle, par avenant ou simplement par la durée de l’instance, comptent contre lui. Puis la conjoncture générale ne suffit pas : un marché ralenti n’est pas un marché fermé. Enfin, les besoins du créancier sont pris au sérieux, surtout lorsque la somme impayée menace l’équilibre d’un véhicule qui doit lui-même rembourser des investisseurs. Le guide consacré aux véhicules d’investissement d’une plateforme de crowdfunding immobilier dont les projets sont en retard ou en procédure collective détaille la place de ces véhicules dans la chaîne de remboursement.

II. Conciliation, caution, procédure collective : ce que ces délais changent pour les investisseurs, et comment réagir

A. Quand l’emprunteur passe par la conciliation : des délais plus difficiles à combattre, qui profitent aussi à la caution

L’emprunteur en difficulté dispose d’une seconde voie, souvent moins visible des investisseurs : la conciliation, procédure amiable ouverte par le président du tribunal. Selon l’article L. 611-7 du code de commerce, au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui l’a ouverte de « faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi ». Il peut aussi viser le créancier qui n’a pas accepté, dans le délai fixé par le conciliateur, de suspendre l’exigibilité de sa créance. Dans ce second cas, le juge peut « reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur ».

La procédure est rapide et prioritaire. Selon l’article R. 611-35 du code de commerce, le débiteur assigne le créancier devant le président du tribunal qui a ouvert la conciliation, et « Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond ». Surtout, la juridiction déjà saisie de la poursuite, par exemple le juge des référés saisi par le véhicule, « surseoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais ». Le recouvrement engagé par le représentant des investisseurs peut donc être gelé par une demande formée dans une autre instance.

L’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (n° 2025060082) en donne l’illustration. Dans le cadre d’un contrat d’intervention signé avec une plateforme de crowdfunding immobilier, une société de promotion avait conclu en novembre 2021 avec un véhicule d’investissement un contrat d’émission obligataire de 4 000 000 euros en principal, garanti par la caution d’une société du même groupe. Le véhicule réclamait une provision de 5 031 647 euros. Mais une conciliation, puis un mandat ad hoc, avaient été ouverts. Surtout, les défenderesses invoquaient un jugement du 10 avril 2026 leur ayant accordé des délais de grâce, rendu selon l’ordonnance dans le cadre de la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L. 611-7 et de l’article 1343-5 du code civil. Le juge des référés a déclaré la demande irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, « qui interdit de soumettre de nouveau à un tribunal une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance ». Il a étendu cette irrecevabilité à la caution, puis condamné le véhicule à verser 2 000 euros à chacune des deux défenderesses au titre des frais de procédure. Le billet consacré aux projets d’une plateforme de crowdfunding immobilier passés en perte définitive replace cette décision dans l’ensemble des recours des investisseurs.

L’extension à la caution n’a rien d’accidentel. L’article L. 611-10-2 du code de commerce dispose que « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ». Les délais obtenus en conciliation protègent donc aussi le dirigeant ou la société holding qui s’étaient portés caution, ce qui prive les investisseurs, pendant leur durée, du recours qui leur restait.

Cette voie a cependant ses bornes. La cour d’appel de Paris (7 octobre 2025, n° 25/04142), dans un litige étranger au crowdfunding, a distingué deux hypothèses : « soit le débiteur est mis en demeure ou assigné par le créancier et le juge peut octroyer des délais dans la limite de 24 mois », soit, sans initiative du créancier, le débiteur demande le report d’une créance non échue pour la seule durée de la conciliation. En l’espèce, faute de mise en demeure ou d’assignation, la conciliation ayant pris fin le 24 décembre 2024, « le tribunal ne pouvait donc plus octroyer des délais par une décision postérieure à cette date ». Les délais accordés en février 2025 ont été annulés. Pour les représentants des investisseurs, la date de fin de la mission du conciliateur devient donc une information décisive.

Cette information est difficile à obtenir. Selon l’article L. 611-15 du code de commerce, toute personne appelée à la procédure de conciliation ou qui en a connaissance par ses fonctions « est tenue à la confidentialité ». La plateforme ou le représentant de la masse, s’il est associé aux négociations, peut donc en dire peu. Nos billets sur l’avenant ou le protocole de conciliation proposé aux investisseurs et sur les obligataires face aux procédures amiables puis collectives des émetteurs détaillent ce que les investisseurs peuvent malgré tout demander et ce qu’un protocole peut leur imposer.

B. Caution, garantie autonome, procédure collective : les réflexes de l’investisseur face à une demande de délais

Hors conciliation, la caution ne profite pas, en principe, du délai accordé à l’emprunteur. Depuis la réforme des sûretés applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article 2298 du code civil permet à la caution d’opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur, puis ajoute : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Un délai de grâce accordé à l’emprunteur sur le fondement de l’article 1343-5 paraît relever de ces mesures ; c’est une analyse, aucune des décisions citées ne tranchant ce point. Les cautions peuvent toutefois demander leurs propres délais, en justifiant de leur situation, comme l’ont fait sans succès les dirigeants dans le jugement du 15 janvier 2025.

Les dispositions spéciales contraires existent, et elles se trouvent toutes dans le droit des entreprises en difficulté. Outre l’article L. 611-10-2 pour la conciliation, l’article L. 622-28 du code de commerce, écrit pour la sauvegarde et rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, prévoit que le jugement d’ouverture suspend, jusqu’au plan ou à la liquidation, les actions contre les personnes physiques cautions. Il ajoute : « Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. » Lorsqu’un plan de sauvegarde est arrêté, l’article L. 626-11 du même code précise : « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » Une société holding caution ne bénéficie donc pas de ce plan, contrairement au dirigeant personne physique. Le billet sur les cautions et hypothèques consenties par les dirigeants de promoteurs détaille ces garanties.

La garantie autonome suit une logique différente. Selon l’article 2321 du code civil, « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Dans le dossier jugé le 29 septembre 2026, le président de l’emprunteur et l’architecte du projet, déjà cautions, avaient signé par avenant des garanties autonomes à première demande ; le jugement ne concernait que l’emprunteur. Un délai obtenu par l’emprunteur ne devrait pas, en principe, paralyser l’appel d’une telle garantie, hors les cas d’abus ou de fraude que réserve le même article, mais cette lecture reste une analyse et dépend de la rédaction de l’acte.

Si l’emprunteur bascule en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la question des délais de grâce change de nature. Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, et arrête les procédures d’exécution. Le recouvrement passe alors par la déclaration de créance. Pour une émission obligataire, selon l’article L. 228-84 du même code, les représentants de la masse « déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le principal restant dû et, pour mémoire, les coupons échus et impayés. Le billet sur la plateforme ou l’émetteur qui ne paie plus explique dans quels cas un créancier peut lui-même demander l’ouverture d’une procédure.

Face à une demande de délais, l’investisseur n’agit pas toujours seul. Lorsque son placement prend la forme d’obligations groupées en masse, l’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale, les actions pour la défense des intérêts communs, et précise : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » Lorsque le projet est porté par un véhicule qui a prêté à l’emprunteur, c’est ce véhicule qui plaide. Le rôle de l’investisseur consiste alors à obtenir l’information et à nourrir la défense. Plusieurs démarches sont utiles.

Demandez d’abord à la plateforme ou au représentant si une demande de délais a été formée, devant quel juge et à quelle date l’affaire sera jugée, et si une conciliation ou un mandat ad hoc est en cours. Vérifiez ensuite que la défense répond aux critères retenus par les juges : historique des prorogations et avenants déjà consentis, absence de pièces comptables, état réel des ventes, nombre d’investisseurs en attente et ancienneté de l’échéance. Proposez que toute mesure éventuelle soit subordonnée à des garanties, comme le permet l’article 1343-5 : versement d’une partie de la dette, séquestre du prix des lots, affectation d’un bien. Rappelez enfin que les mesures conservatoires restent possibles pendant le délai, et qu’une saisie par un autre créancier ou une diminution des garanties fait perdre le délai déjà accordé.

Une fois la condamnation obtenue, le temps joue pour les investisseurs. Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ». L’appel ne suspend donc pas les saisies, comme l’a rappelé le juge de l’exécution le 7 juillet 2026, sauf arrêt de l’exécution provisoire par le premier président. Le billet sur la caution condamnée mais introuvable ou insolvable détaille les mesures d’exécution disponibles. La page consacrée au recouvrement de créances commerciales présente les voies pour obtenir un titre et le faire exécuter, et celle consacrée aux procédures collectives le traitement des créances lorsque l’emprunteur bascule en sauvegarde, en redressement ou en liquidation.

Conclusion

Un emprunteur de crowdfunding qui demande deux ans au juge n’obtient pas un droit automatique au répit. Les décisions rendues de 2024 à 2026 pour des projets placés par quatre plateformes vont toutes dans le même sens lorsqu’il s’agit de l’article 1343-5 du code civil : faute de pièces comptables, de proposition chiffrée ou de perspective crédible, et après des reports déjà consentis, les tribunaux refusent les délais et laissent courir les intérêts prévus au contrat. Le marché immobilier ralenti ne suffit pas, et les besoins du véhicule qui doit rembourser des investisseurs sont pris en compte.

La conciliation change la donne. Les délais obtenus sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de commerce s’imposent au véhicule, gèlent les poursuites engagées en parallèle et profitent à la caution, dans les limites de temps fixées par le texte. C’est souvent là, plus que devant le juge du fond, que se joue le calendrier réel du remboursement.

Pour l’investisseur, l’essentiel est d’être informé à temps et de s’assurer que son représentant oppose aux demandes de délais les arguments que les juges retiennent : reports passés, absence de preuve, besoins des créanciers, garanties à exiger. Ces décisions ont été rendues pour la plupart en premier ressort ou en référé et peuvent avoir été frappées de recours ; elles n’établissent aucune responsabilité au-delà de ce qu’elles jugent. Les contrats d’émission et de garantie que vous avez signés priment sur cette présentation générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».