En octobre, le marronnier du voisin se rappelle à vous. Les bogues et les marrons tombent sur la terrasse, le toit de la voiture ou l’allée, les feuilles brunies remplissent les gouttières et rendent le sol glissant, et les branches qui ont pris de l’ampleur pendant l’été passent largement au-dessus de la clôture. Le marronnier d’Inde est un grand arbre, et les litiges portent souvent sur des sujets centenaires. Pouvez-vous obtenir l’élagage, voire l’abattage ? Le voisin peut-il invoquer l’âge ou la protection de l’arbre ? Qui paie lorsque les racines fissurent un mur ou qu’une branche tombe ?
Le Code civil ne réserve aucun régime au marronnier, mais ses règles sur les plantations et le trouble anormal de voisinage s’appliquent à lui, et des décisions récentes montrent comment les juges les mettent en œuvre. Le 14 octobre 2025, la cour d’appel de Rennes a ordonné, sous astreinte, de couper toutes les branches d’un marronnier centenaire qui surplombaient le parking d’un immeuble de bureaux, où les marrons abîmaient les voitures et faisaient chuter le personnel. Le 30 novembre 2022, la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel d’avoir ordonné l’élagage d’un marronnier de cent cinquante ans sans vérifier sa protection comme arbre remarquable.
Cet article, à jour au 19 octobre 2026, examine d’abord ce que vous pouvez exiger du propriétaire d’un marronnier selon sa distance, son âge, sa protection et ses branches, puis les nuisances et les dommages qu’il cause et la manière d’agir. Il ne concerne que les rapports civils entre voisins : chaque situation dépend de la configuration des lieux, des titres, des usages locaux et des preuves réunies, et seul le juge tranche.
I. Ce que vous pouvez exiger du propriétaire d’un marronnier : distance, âge, protection et branches
A. Un marronnier trop près de la limite : réduction, arrachage, ou rien si l’arbre est ancien ou protégé
La règle de distance figure à l’article 671 du Code civil. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, il n’est permis d’avoir des arbres près de la limite qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le texte ne distingue pas selon les espèces. Un marronnier adulte dépassant toujours deux mètres, il doit en principe se trouver à deux mètres au moins de la ligne séparative, sous réserve d’un règlement ou d’un usage local différent.
La mesure obéit à deux règles constantes. La distance se prend au centre du tronc et non à l’écorce : selon la Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er avril 2009 (n° 08-11.876), elle « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres ». La hauteur se compte du pied au sommet, même lorsque les terrains ne sont pas au même niveau : la Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 novembre 1998 (n° 96-19.708) a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les articles 671 et 672 font référence « à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux ». Pour un marronnier, l’écart entre l’écorce et l’axe n’est pas un détail : un tronc d’un mètre de diamètre place son axe à cinquante centimètres de l’écorce. Pour la méthode de mesure et le rôle des usages locaux, voyez notre article sur la distance et la hauteur des plantations près de la limite.
Si la distance n’est pas respectée, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres soient « arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Lorsque l’arbre se trouve entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, le choix ne vous appartient pas : la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 avril 2021 (n° 19-24.593) rappelle que le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». L’arrachage ne peut donc être imposé que si l’arbre est planté à moins d’un demi-mètre de la limite. Pour un grand arbre, la réduction à deux mètres est une intervention lourde, et son propriétaire peut préférer l’abattage ; la décision reste la sienne. Les juges ordonnent effectivement de telles réductions : la cour d’appel de Limoges, le 11 décembre 2024 (n° 23/00919), a confirmé la condamnation de voisins, sous astreinte de 20 euros par jour, à tailler en hauteur un marronnier planté à moins de deux mètres de la limite, avec des sapins et des thuyas, afin de respecter l’article 671.
Cette affaire de Limoges illustre aussi une défense fréquente pour un marronnier : son âge. La prescription trentenaire ne court pas de la plantation. Selon la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 décembre 1981 (n° 81-14.743), son point de départ, pour la réduction des arbres, est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise, et non celle de leur plantation. La preuve incombe au propriétaire de l’arbre. À Limoges, l’assignation datait du 7 avril 2022 : il fallait démontrer que le marronnier dépassait deux mètres avant le 7 avril 1992. Le rapport dendrologique produit en appel, établi à partir d’un carottage, concluait que « les arbres entrent dans la classe de hauteur de 2 à 4 mètres, il y a 30 ans ». Non signé et non daté, rattaché à une facture de décembre 2023, il situait ainsi le passage des deux mètres à la fin de l’année 1993, trop tard ; la cour d’appel de Limoges a écarté la prescription. Un rapport daté et signé, des photographies anciennes et des attestations précises pèsent davantage qu’une estimation de l’âge de l’arbre. Notre article sur la prescription trentenaire des arbres et des haies détaille ces modes de preuve.
La destination du père de famille vise une autre situation. Selon l’article 693 du Code civil, elle suppose « que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude », par exemple un arbre déjà planté près de la future limite au moment de la division. Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par une ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2025 (n° 23/01094), a refusé une expertise à des voisins qui contestaient notamment la distance de plantations, en relevant que les parcelles étaient issues de la division d’une même parcelle, que « le marronnier litigieux préexistait à cette division » et que les demandeurs avaient implanté leur maison à cette distance « en toute connaissance de cause ». Un jugement du 9 mars 2020 avait déjà rejeté leur demande d’abattage. Rendue avant le jugement au fond, cette ordonnance ne tranche pas le litige, mais elle montre que l’histoire des parcelles compte autant que la mesure. Les conditions de cette servitude sont détaillées dans notre analyse de la servitude par destination du père de famille.
Reste la protection de l’arbre. L’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme permet au règlement du plan local d’urbanisme d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique ». Dans l’arrêt du 30 novembre 2022 (n° 21-17.974), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait ordonné l’élagage d’un marronnier de cent cinquante ans sans rechercher s’il résultait du règlement du plan local d’urbanisme « une protection spécifique accordée au marronnier identifié comme arbre isolé remarquable ». L’arrêt ne dit pas ce que cette protection aurait changé : il impose au juge de l’examiner avant d’ordonner l’élagage. En espace boisé classé, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 avril 2017 (n° 16-13.953) a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’« une demande d’élagage n’emportait pas obligation de les détruire » et d’avoir accueilli la demande, faute de preuve qu’il nuirait à la conservation des arbres. Un label associatif, en revanche, ne protège rien : dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes le 14 octobre 2025 (n° 22/03434), le marronnier avait seulement été distingué comme « bel arbre » par une association, « ce qui n’emporte aucune conséquence juridique ». Le régime administratif des arbres classés est présenté dans notre article sur les arbres protégés par le plan local d’urbanisme.
B. Les branches au-dessus de chez vous : un droit imprescriptible, même contre un marronnier centenaire
Les branches obéissent à une règle plus simple et plus forte que la distance. L’article 673 du Code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper », et que ce droit « est imprescriptible ». Peu importent la distance de plantation, l’ancienneté de l’arbre ou le temps écoulé depuis que les branches dépassent. Dans son arrêt du 30 novembre 2022 (n° 21-17.974) sur le marronnier de cent cinquante ans, la Cour de cassation rappelle elle-même que « ce droit est imprescriptible ». Le délai que vous avez laissé passer ne vous est pas opposable : la Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 octobre 2006 (n° 04-20.370), a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que le voisin, « qui n’avait pas l’obligation légale de supporter les empiétements de branches constatés », ne commettait pas d’abus de droit en agissant tardivement, alors même que les arbres avaient considérablement poussé.
Le propriétaire d’un vieux marronnier tente parfois de soutenir que le surplomb est devenu un droit. Le même arrêt du 18 octobre 2006 lui répond que le non-exercice de la faculté prévue par l’article 673 « constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s’aggraverait avec les années », de sorte que la destination du père de famille ne pouvait être opposée au voisin. La cour d’appel de Rennes, le 14 octobre 2025, s’est appuyée sur cette solution. Les propriétaires du marronnier invoquaient la division des terrains en 1964 ; la cour a jugé que, même à supposer « que la ramure d’un arbre puisse être assimilée à un aménagement », rien ne prouvait qu’en 1964 les branches dépassaient déjà sur l’autre terrain, ni que l’auteur commun avait voulu créer une telle servitude, la limite n’ayant d’ailleurs été bornée qu’en 2015.
L’argument n’est pas pour autant ignoré. Dans une affaire de trois marronniers dont le propriétaire affirmait qu’ils étaient « tricentenaires, parmi les arbres les plus anciens de France », et que la limite avait été fixée sous leur ramure lors d’une division de 1960, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 juin 2021 (n° 20-11.041), a cassé sur ce point l’arrêt qui avait refusé d’examiner ce moyen, la cour d’appel ayant « dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ». La suite montre qu’une cassation ne suffit pas : la cour de renvoi n’a jamais été saisie, et le tribunal judiciaire de Chartres, le 17 décembre 2025 (n° 16/00924), a considéré que son jugement du 10 avril 2018, qui avait ordonné sous astreinte de 10 euros par jour la coupe des branches des marronniers et rejeté les demandes relatives à leurs racines, était devenu définitif ; il a jugé avoir déjà statué sur ces points.
Qui coupe ? Le propriétaire de l’arbre, et lui seul. Le tribunal de Vannes avait autorisé le voisin, faute d’exécution dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification du jugement, à faire couper les branches par l’entreprise de son choix aux frais des propriétaires. La cour d’appel de Rennes a infirmé ce point : « S’agissant des branches, il ne peut que contraindre le propriétaire du fonds dominant à les couper, sans pouvoir y procéder lui-même. » Elle a préféré une astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant trois mois, courant trois mois après l’arrêt. Elle n’a pas non plus retenu l’abus de droit tiré du risque de faire mourir l’arbre, alors que la coupe à l’aplomb de la limite imposait de sectionner deux charpentières et, en définitive, de couper la moitié de l’arbre : le marronnier causait un trouble anormal, et les propriétaires « ont laissé pousser l’arbre jusqu’à permettre que la moitié de sa ramure surplombe le fonds contigu », alors qu’il leur appartenait de l’élaguer régulièrement. Les étapes de la mise en demeure sont décrites dans notre article sur les branches du voisin qui dépassent.
Ce droit a deux limites. Il ne joue qu’entre terrains qui se touchent : la Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 janvier 2026 (n° 24-13.766), a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que les dispositions de l’article 673 « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus », et rejeté une demande d’élagage visant un chêne séparé du fonds voisin par une bande de terrain appartenant à un tiers ; notre article sur la condition de contiguïté de l’article 673 en analyse les suites. Il ne permet pas non plus d’obtenir une condamnation pour l’avenir : selon la Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 mai 2022 (n° 19-23.456), « il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage ». Vous pouvez donc obtenir la coupe des branches qui dépassent aujourd’hui, mais non un élagage annuel imposé d’avance.
Le droit est enfin attaché à la propriété du terrain surplombé. Les voisins du marronnier de cent cinquante ans ont vendu leur maison le 1er août 2022, pendant le pourvoi. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Limoges, le 27 juillet 2023 (n° 23/00003), a déclaré leur demande d’élagage irrecevable, puisqu’« ils n’ont désormais ni intérêt, ni qualité pour demander la condamnation » de la propriétaire. Les 1 000 euros alloués pour la chute des feuilles et des fleurs sur leur toiture leur sont restés acquis, la cassation ne portant pas sur ce point. L’arrêt décrit un marronnier de Baumann de vingt-cinq mètres de haut et de dix-huit mètres d’envergure, une variété qui produit des fleurs doubles mais pas de fruit. Pour les marronniers qui en portent, l’article 673 du Code civil règle leur sort : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les marrons et les bogues tombés de votre côté sont donc à vous, ce qui, pour des marrons d’Inde, revient surtout à devoir les ramasser ; le texte ne vise que les fruits tombés naturellement.
II. Feuilles, marrons, racines, branches cassées : ce que les juges accordent et comment agir
A. Trouble anormal et dommages : quand le marronnier engage la responsabilité de son propriétaire
Au-delà des branches, les nuisances d’un marronnier relèvent du trouble anormal de voisinage. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». La présence d’arbres et la chute saisonnière des feuilles font partie de la vie entre voisins : tout dépend de l’intensité du trouble, de la configuration des lieux et des preuves. Le même texte écarte la responsabilité pour les troubles provenant d’« activités, quelle qu’en soit la nature », existant avant l’acte par lequel la personne lésée a acquis le bien ou en a obtenu la jouissance, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble. Aucune des décisions lues pour cet article ne l’applique à un arbre, et la question reste ouverte.
L’arrêt de Rennes montre ce qui fait basculer un trouble saisonnier dans l’anormal. Le marronnier surplombait le parking d’un immeuble loué à des services de l’Éducation nationale et à un hôpital de jour. Des agents attestaient que les marrons tombaient en abondance sur les voitures, en marquaient la carrosserie, et que le parking couvert de marrons et de feuilles faisait chuter le personnel ; une employée s’était foulé la cheville en 2019 sur des marrons, puis de nouveau en 2023. Pour la cour d’appel de Rennes, « nonobstant les bénéfices offerts par cet arbre en été et le caractère saisonnier des nuisances causées sur le fonds voisin », l’anormalité est caractérisée, car la chute massive de feuilles et de marrons « compromet gravement la sécurité des personnes et des biens ». La cour ajoute que la prescription trentenaire, si elle fait échec à l’abattage d’un arbre trop proche, « est en revanche sans incidence lorsque l’abattage est le seul moyen de faire cesser un trouble anormal du voisinage ». Elle a jugé inopérant l’argument tiré de l’antériorité de l’arbre, mais refusé les dommages et intérêts pour résistance abusive, celle des propriétaires ne procédant pas « de l’intention de nuire à leur voisine mais de la défense de leur environnement ».
Les feuilles et les fleurs sur une toiture peuvent aussi être indemnisées. Dans l’affaire du marronnier de cent cinquante ans, le tribunal d’instance de Limoges avait alloué 1 000 euros pour leur chute abondante sur la toiture des voisins ; la Cour de cassation a écarté le moyen dirigé contre cette condamnation, devenue définitive selon l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Limoges du 27 juillet 2023. La preuve reste décisive. La cour d’appel de Douai, le 30 novembre 2023 (n° 22/01066), a rejeté la demande visant un arbre décrit comme un marronnier ou un châtaignier, planté à environ cinq mètres de la limite : « La présence d’arbres et de feuilles dans le voisinage ne saurait en elle-même constituer un trouble de voisinage », et les constats produits se contentaient « de reprendre les déclarations de l’intimée », les photographies ne montrant que quelques feuilles au sol, dans un regard, sur une terrasse et dans une gouttière. Les frais de nettoyage doivent eux aussi être justifiés : dans l’arrêt du 11 mai 2022 (n° 19-23.456), la Cour de cassation a cassé une condamnation de 700 euros accordée sans aucun motif. Nos articles sur les feuilles du voisin dans les gouttières, sur le ramassage des feuilles mortes et sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage prolongent ce point.
Le risque compte autant que le dommage réalisé. La cour d’appel d’Amiens, le 9 janvier 2025 (n° 22/00568), a confirmé l’élagage d’un marronnier : les branches des arbres du voisin, dont ce marronnier, dépassaient d’environ trois mètres au-dessus du garage, de la serre et du potager, et le propriétaire ne prouvait pas avoir coupé ce qui dépassait. Elle a rappelé qu’« Il est acquis qu’un simple risque peut constituer un trouble anormal de voisinage » et confirmé l’abattage de peupliers dont des branches étaient déjà tombées, ainsi que 900 euros pour la crainte d’une nouvelle chute. Les voisins échouaient en revanche à démontrer l’envahissement de leurs gouttières par les feuilles et une perte d’ensoleillement importante.
Le marronnier ne pousse pas seulement chez les particuliers. Des voisins d’une école gérée par deux associations se plaignaient de recevoir des marrons venus de la cour de récréation, plantée de deux marronniers que le commissaire de justice décrivait comme « immenses, denses ». Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, le 30 décembre 2025 (n° 25/01080), a refusé d’imposer un filet sous astreinte : le constat « ne permet pas de savoir si les marrons ainsi retrouvés provenaient de la chute naturelle des arbres ou de jets réalisés par les enfants », et rien ne démontrait que la situation durait encore. Il a en revanche ordonné une expertise, avec pour mission de « préciser les possibilités techniques permettant d’éviter la chute de marrons sur le fonds des demandeurs », la provision de 3 000 euros étant avancée par les demandeurs.
Les racines suivent une autre règle. Selon l’article 673 du Code civil, si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, le voisin « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». La cour d’appel de Rennes en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de condamner les propriétaires du marronnier à couper des racines que le voisin pouvait couper lui-même, aucune racine n’étant d’ailleurs visible sur les photographies ou dans les constats. D’autres juges ordonnent néanmoins cette coupe : le tribunal judiciaire de Beauvais, en 2021, avait condamné une société propriétaire à couper les racines d’un marronnier, et la cour d’appel d’Amiens, le 24 octobre 2024 (n° 23/02778), a confirmé la liquidation de l’astreinte à 9 000 euros, un constat de janvier 2022 relevant que « les racines du marronnier B restaient présentes ». Mieux vaut, avant toute coupe, vérifier l’état de l’arbre et faire constater la présence des racines.
Lorsque les racines ont déjà causé un dommage, la responsabilité se discute au vu des causes. Le tribunal judiciaire d’Orléans, le 19 mars 2025 (n° 24/04109), a jugé un litige sur un mur mitoyen effondré en deux temps, en février 2021 puis en janvier 2023, chaque fois après un épisode neigeux. Les expertises retenaient, parmi les causes, les racines d’un marronnier du fonds voisin, « les racines finissant par dégrader le mur en grossissant et en s’immisçant entre les pierres », mais aussi la vétusté et un défaut d’entretien des deux côtés. Malgré deux courriers et une tentative de conciliation, la voisine n’avait rien entrepris ; elle a été condamnée à payer la moitié de la reconstruction, soit 10 766,77 euros. Vos propres marronniers peuvent aussi se retourner contre vous : dans l’affaire jugée à Chartres le 17 décembre 2025, des lézardes « résultant du développement racinaire surfacique des marronniers du demandeur » ont contribué, avec un défaut d’entretien de son côté, à réduire de moitié l’indemnisation de celui-ci pour l’un des murs appartenant à ses voisins. Voyez aussi nos articles sur les fissures attribuées aux racines des arbres du voisin et sur la canalisation bouchée par des racines.
Reste la branche qui casse. L’article 1242 du Code civil rend chacun responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde », et l’arbre en fait partie. Le 23 juillet 2010, une partie d’un marronnier s’est abattue sur la grange voisine ; sa propriétaire a été condamnée à payer 7 934 euros pour la toiture, et la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2017 (n° 16-17.718), a rejeté son pourvoi, la cour d’appel ayant « caractérisé le rôle actif de la chose dans la réalisation de ces dommages ». Selon les motifs des juges du fond reproduits au pourvoi, le vent n’avait pas dépassé 36 kilomètres par heure ce jour-là, les techniciens des assureurs décrivaient un arbre malade que sa propriétaire devait faire abattre, et « seule la maladie et l’affaiblissement du marronnier en cause, attestés par la chute d’une première branche lors de l’hiver précédent », expliquaient la chute ; la cour d’appel avait aussi retenu l’exclusion de garantie de l’assureur pour défaut d’entretien, le pourvoi formé contre celui-ci ayant été jugé tardif. Une première branche tombée est un avertissement : un diagnostic et un élagage valent mieux qu’un sinistre. Notre article sur l’arbre du voisin tombé après un coup de vent traite des questions d’assurance.
B. Comment agir : courrier, conciliation, preuve, juge et astreinte
La première étape est écrite. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rennes, la société propriétaire de l’immeuble avait échangé avec les voisins à partir de 2015, obtenu un engagement d’élagage en 2016, fait délivrer deux sommations, puis saisi un conciliateur de justice avant d’assigner en novembre 2018. Cette chronologie n’est pas seulement prudente, elle est souvent obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». L’article R. 211-3-8 vise notamment les actions relatives à la distance prescrite « pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Des dispenses existent, notamment pour « l’urgence manifeste ». Notre article sur l’accord de conciliation non respecté explique ce qui se passe lorsque l’accord n’est pas tenu.
La médiation a ses propres règles. Dans l’affaire d’Amiens jugée le 9 janvier 2025, un artisan élagueur était intervenu à la demande du médiateur et avait rédigé un « compte rendu d’expertise » ; la cour d’appel d’Amiens l’a écarté des débats, faute d’accord de l’autre partie, en raison de la confidentialité de la médiation. Ce qui est constaté en médiation ne peut donc pas être produit librement ensuite. Notre article sur la médiation entre voisins précise ce cadre.
La preuve se construit avant l’audience. Un constat de commissaire de justice n’a de valeur que par ce qu’il constate lui-même : à Douai, il n’avait procédé à aucun mesurage des branches et ne comportait que des photographies prises à distance, ce qui a conduit la cour d’appel de Douai à rejeter la demande, d’autant que l’arbre avait été élagué en mars 2021. À l’inverse, devant la cour d’appel de Limoges, un constat d’avril 2024 a suffi à contredire l’argument d’une clôture mal alignée. Pour un marronnier, un constat utile mesure la distance à l’axe du tronc, la hauteur, la longueur du surplomb, et photographie les marrons, les feuilles ou les racines au moment où le trouble se produit, c’est-à-dire souvent en octobre. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins précise le bon moment et le coût.
L’expertise judiciaire est souvent nécessaire pour un grand arbre. L’article 145 du Code de procédure civile permet de l’obtenir avant tout procès en cas de motif légitime, et, depuis le 1er septembre 2025, lorsque la mesure porte sur un immeuble, « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». À Évry, une expertise a été ordonnée pour chercher les moyens d’éviter la chute des marrons ; à Saint-Nazaire, elle a été refusée, notamment parce que le constat produit ne comportait aucune mesure de distance ni de hauteur. La provision est avancée par le demandeur, mais le juge peut ensuite partager la charge des frais, comme à Lyon.
Le référé permet d’agir vite. L’article 835 du Code de procédure civile autorise le juge des référés à prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse. Le juge des référés d’Évry rappelle que ce trouble résulte « de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » : des branches qui dépassent en violation de l’article 673 peuvent entrer dans cette définition. Lorsque les faits sont discutés, comme l’origine des marrons à Évry, le juge peut refuser la mesure demandée en référé et ordonner d’abord une expertise.
Le procès peut aussi se terminer par un accord. Devant le tribunal judiciaire de Lyon (jugement du 4 novembre 2025, n° 24/05365), les parties, convoquées à une audience de règlement amiable, ont signé un accord partiel : les propriétaires d’un marronnier centenaire en surplomb, déjà entretenu en décembre 2024, se sont engagés à faire venir deux entreprises d’élagage et à faire étêter l’arbre avant la fin de mars 2025 si « ces professionnels confirment que l’étêtage est compatible avec la survie de l’arbre », à la hauteur assurant la sécurité des voisins. Le tribunal a homologué cet accord comme une transaction et partagé par moitié les frais de l’expertise judiciaire, soit 3 210,24 euros à la charge de chaque partie.
L’astreinte assure l’exécution. Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Lors de la liquidation, l’article L. 131-4 impose de tenir compte « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». À Amiens, la société qui n’avait achevé les travaux qu’en juillet 2023, plus de deux ans après le jugement, a été condamnée à payer 9 000 euros d’astreinte liquidée, s’est vu imposer une astreinte définitive de 100 euros par jour pendant six mois et a été condamnée à 1 000 euros pour préjudice moral. La proportion reste cependant contrôlée : la cour d’appel de Bordeaux, le 3 octobre 2024 (n° 22/01036), a ramené de 20 000 à 7 000 euros une astreinte liquidée contre un propriétaire resté passif, y compris face à une mise en demeure du maire, les arbres finalement abattus, dont huit grands acacias et un grand marronnier, l’ayant été pour 4 500 euros, de sorte que le montant initial « apparaît en disproportion avec le montant réel du litige ». Notre article sur le voisin qui n’exécute pas le jugement détaille cette étape.
L’appel n’arrête pas toujours l’exécution. Pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, les jugements de première instance sont en principe exécutoires de droit à titre provisoire, et l’article 514-3 du Code de procédure civile ne permet au premier président de suspendre l’exécution provisoire que « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Dans l’affaire de Rennes, introduite en novembre 2018 et donc soumise au texte antérieur, le premier président de chambre délégué de la cour d’appel de Rennes (ordonnance du 11 octobre 2022, n° 22/04808) avait suspendu l’exécution du jugement de Vannes : selon le diagnostic produit par les propriétaires, l’arbre mesurait vingt-deux mètres pour un tronc de 1,05 mètre de diamètre, et la coupe de la moitié de l’arbre et d’une partie de ses racines « est de nature à le fragiliser sérieusement voire à entraîner sa mort, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive ». Le technicien consulté par les propriétaires rappelait que « le bois de marronnier est un bois blanc pourrissant rapidement ». L’élagage a finalement été ordonné en appel trois ans plus tard. Notre article sur l’appel et l’exécution provisoire d’une décision d’abattage ou d’élagage développe ce mécanisme.
Enfin, les délais diffèrent selon la demande. Le droit de faire couper les branches ne se prescrit pas, mais les dommages et intérêts relèvent de l’article 2224 du Code civil, qui fixe un délai de « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 janvier 2020 (n° 16-24.352), voit dans l’action fondée sur un trouble anormal « non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ». Ces dossiers se jouent sur la ligne séparative, l’histoire des parcelles, la datation de l’arbre et la rédaction exacte des demandes. Ils relèvent des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, où la précision des pièces décide souvent de l’issue. Pour une autre essence de grande taille, voyez notre article sur le chêne du voisin.
Conclusion
Le marronnier du voisin obéit aux règles communes à toutes les plantations, mais sa taille, son âge et l’abondance de ses marrons et de ses feuilles en automne multiplient les conflits. Planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, le voisin peut exiger qu’il soit arraché ou réduit à deux mètres, au choix de son propriétaire ; planté plus près, il peut être arraché. Ces demandes cèdent devant un titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire, qui court du jour où l’arbre a dépassé deux mètres et se prouve par des éléments datés. Sa protection éventuelle par le plan local d’urbanisme doit être examinée par le juge, alors qu’un simple label associatif ne produit aucun effet.
Ses branches peuvent être coupées à votre demande à tout moment, même s’il est centenaire, à condition que les terrains soient contigus et sous réserve d’une protection de l’arbre que le juge doit examiner ; vous ne pouvez pas les couper vous-même, alors que les racines qui avancent chez vous peuvent l’être à la limite. Les marrons tombés naturellement de votre côté vous appartiennent. Au-delà, le trouble anormal se prouve : des marrons qui rendent un parking dangereux ont suffi à Rennes, quelques feuilles dans une gouttière n’ont pas suffi à Douai. Les décisions de 2021 à 2026 suivent une méthode constante : écrire, tenter la conciliation ou la médiation, faire constater au bon moment, demander une expertise si l’arbre est en cause, puis obtenir l’exécution sous astreinte. Chaque situation reste tributaire de la configuration des lieux, des titres, des usages locaux, des preuves réunies et de l’appréciation du juge.