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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Duralex, Montrieux, Ragny, Domaine Leblanc, Novastrada : le calendrier d’octobre 2026 à avril 2027 pour déclarer votre créance ou demander un relevé de forclusion

Pour l’épargnant qui a souscrit des obligations ou des titres participatifs, ou confié des fonds à une société aujourd’hui en procédure collective, les délais ne partent pas d’un courrier : ils partent de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Depuis notre premier calendrier, publié le 5 octobre, de nouvelles procédures ont été publiées et d’autres arrivent à leurs dernières échéances : Duralex SCOP SA, Cortex Partners, L & A Investissement, Éclaircie, Gortia et Caliaco 1, plusieurs sociétés du groupe Novastrada, Overact Europe, Mahana Capital, JCD Promotion, Cap Immo 179, Ragny le Château, Montrieux le Hameau et Domaine Leblanc. Trois dates sont immédiates : ce lundi 19 octobre 2026 pour les créanciers de Duralex SCOP SA et de Cortex Partners qui ne demeurent pas en France métropolitaine, le jeudi 22 octobre pour un éventuel relevé de forclusion au passif de L & A Investissement, le vendredi 30 octobre pour un relevé visant Éclaircie. Chaque date a été recalculée à partir des annonces du BODACC consultées dans la nuit du 18 au 19 octobre 2026. Ce calendrier reste un calcul : le courrier du mandataire judiciaire ou du liquidateur, les contrats signés et les décisions rendues priment sur lui, et seul le juge-commissaire tranche un désaccord. L’ouverture d’une procédure collective n’établit aucune faute ni aucune responsabilité de la société visée, de ses dirigeants ou d’un intermédiaire. Nous donnons d’abord les dates, dossier par dossier (I), puis la manière dont elles se calculent et ce qui reste possible une fois l’échéance passée (II).

I. Quelles dates limites pour chaque procédure, d’octobre 2026 à avril 2027 ?

Les tableaux qui suivent retiennent, pour chaque procédure, la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC, puis les échéances qui en découlent. Sauf mention contraire, les dates de déclaration valent pour les créanciers qui demeurent en France métropolitaine, puisque tous ces tribunaux y siègent ; les autres disposent de deux mois supplémentaires. Lorsqu’un délai expire normalement un samedi ou un dimanche, nous indiquons le premier jour ouvrable suivant, en signalant le jour d’expiration normal. Les échéances recensées dans notre calendrier d’octobre et novembre 2026 ne sont pas reprises ici.

A. D’octobre à décembre 2026 : les derniers relevés des procédures du printemps et les déclarations des procédures de l’automne

Date limite Procédure Ce qui expire Publication au BODACC
Lundi 19 octobre 2026 (délai expirant le samedi 17) Duralex SCOP SA : redressement judiciaire, tribunal de commerce d’Orléans, 1er juin 2026 Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 17 juin 2026
Lundi 19 octobre 2026 (délai expirant le dimanche 18) Cortex Partners : liquidation judiciaire, tribunal de commerce d’Évry, 8 juin 2026 Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 18 juin 2026
Jeudi 22 octobre 2026 L & A Investissement : redressement judiciaire, tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2026 Relevé de forclusion 22 avril 2026
Vendredi 30 octobre 2026 Éclaircie : redressement judiciaire du 24 avril 2026, converti en liquidation le 22 mai 2026, tribunal de commerce de Lorient Relevé de forclusion 30 avril 2026
Vendredi 30 octobre 2026 Sociétés civiles de construction-vente Villa Arte et Les Cottages sur Marne : liquidation judiciaire, tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juin 2026 Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 30 juin 2026
Jeudi 12 novembre 2026 Financière Novastrada, Novastrada Promotion et La Résidence de l’Aurore : redressement judiciaire, tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 juillet 2026 Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 12 juillet 2026
Vendredi 13 novembre 2026 JCD Promotion : redressement judiciaire, tribunal de commerce de Bordeaux, 2 septembre 2026 Déclaration des créances 13 septembre 2026
Lundi 16 novembre 2026 Overact Europe : liquidation judiciaire, tribunal des activités économiques de Paris, 29 juin 2026 Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 16 juillet 2026
Vendredi 4 décembre 2026 Mahana Capital : liquidation judiciaire, tribunal de commerce de Fréjus, 30 juillet 2026 Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 4 août 2026
Lundi 7 décembre 2026 (délai expirant le samedi 5) Gortia (sauvegarde) et Caliaco 1 (sauvegarde convertie en redressement judiciaire le 18 septembre 2026) : tribunal de commerce de Lorient, 29 mai 2026 Relevé de forclusion 5 juin 2026
Vendredi 11 décembre 2026 Cap Immo 179 : liquidation judiciaire, tribunal des activités économiques de Paris, 24 septembre 2026 Déclaration des créances 11 octobre 2026
Lundi 14 décembre 2026 Ragny le Château : redressement judiciaire, tribunal des activités économiques d’Auxerre, 5 octobre 2026 Déclaration des créances 14 octobre 2026
Jeudi 17 décembre 2026 Duralex SCOP SA Relevé de forclusion 17 juin 2026
Vendredi 18 décembre 2026 Cortex Partners Relevé de forclusion 18 juin 2026
Vendredi 18 décembre 2026 Montrieux le Hameau : redressement judiciaire, tribunal de commerce de Draguignan, 13 octobre 2026 Déclaration des créances 18 octobre 2026
Vendredi 18 décembre 2026 Domaine Leblanc : liquidation judiciaire, tribunal des activités économiques de Paris, 1er octobre 2026 Déclaration des créances 18 octobre 2026
Mercredi 30 décembre 2026 Villa Arte et Les Cottages sur Marne Relevé de forclusion 30 juin 2026

Le 19 octobre concerne d’abord les créanciers de la coopérative de La Chapelle-Saint-Mesmin qui vivent hors de France métropolitaine. Pour les autres, le délai ordinaire de déclaration a expiré le 17 août, et le relevé de forclusion reste possible jusqu’au 17 décembre. La situation des souscripteurs de titres participatifs de cette coopérative, et l’effet d’une cession de son activité sur leurs droits, sont analysés dans notre article sur les titres participatifs Duralex. Le même jour expire le délai allongé dans la liquidation de la société de Ris-Orangis prononcée par le tribunal de commerce d’Évry ; le contexte de cette procédure est exposé dans notre article sur cette liquidation.

Le 22 octobre vise une situation plus étroite. L & A Investissement est une société de participations dans des sociétés immobilières, selon l’objet publié au BODACC. Le relevé de forclusion intéresse les obligataires qui détiennent ou revendiquent une créance contre elle, comme ceux de l’opération analysée dans notre article sur l’opération Bonaparte : si cette créance n’a été ni déclarée ni portée à la connaissance du mandataire judiciaire par la liste du débiteur, la requête doit être déposée au plus tard jeudi.

Le 30 octobre ne concerne Éclaircie, société d’ingénierie de Lorient, que si une sûreté consentie par elle garantit les obligations du projet photovoltaïque, ce que seule la convention de garantie permet de vérifier. Pour Gortia, société de participations dans les énergies renouvelables, et pour Caliaco 1, l’échéance utile est le 7 décembre : la conversion de la sauvegarde de Caliaco 1 en redressement judiciaire, publiée le 9 octobre (avis du 9 octobre 2026), n’a ouvert aucun nouveau délai (voir aussi l’avis d’ouverture de sa sauvegarde). Le détail figure dans notre article sur les obligations Caliaco.

Pour les sociétés du groupe Novastrada, établies à Boulogne-Billancourt, et pour les deux sociétés civiles de construction-vente liquidées par le même tribunal le 18 juin, les délais ordinaires sont expirés pour les créanciers qui vivent en métropole. Restent les délais allongés, jusqu’au 30 octobre pour les deux sociétés de construction-vente (voir aussi l’avis relatif aux Cottages sur Marne) et jusqu’au 12 novembre pour les trois sociétés placées en redressement le 2 juillet (voir les avis de Novastrada Promotion et de La Résidence de l’Aurore), puis les relevés de forclusion du 30 décembre et du 12 janvier. Notre article sur ces procédures précise quelle société a signé les contrats d’émission.

Les déclarations de l’automne concernent des dossiers différents. JCD Promotion, établie à Mérignac, a pour objet déclaré le financement de programmes de promotion immobilière ; la situation de ses obligataires, en principe représentés par le représentant de leur masse, est analysée dans notre article sur JCD Promotion. Cap Immo 179, société de détention de titres immatriculée en 2019 selon son avis de création, est elle-même liquidée ; la situation de ses investisseurs fait l’objet de notre article sur Cap Immo 179. Pour Ragny le Château, société d’hébergement touristique de l’Yonne, notre article sur le château de Ragny fait le point sur ce que les sources publiques disent de l’investissement proposé au public. Pour Montrieux le Hameau, société hôtelière du Var, la procédure vise la société d’exploitation : les associés d’une autre société du groupe ne deviennent pas, du seul fait de leurs parts, créanciers de cette société (notre article sur Montrieux le Hameau). Pour Domaine Leblanc, enfin, si la créance des obligataires est garantie par une sûreté publiée, comme une hypothèque, le délai court, pour le titulaire de cette sûreté, de l’avertissement personnel qu’il doit recevoir, et non de la seule publication (notre article sur Domaine Leblanc).

B. De janvier à avril 2027 : les délais allongés et les derniers relevés de forclusion

Date limite Procédure Ce qui expire Publication au BODACC
Mardi 12 janvier 2027 Financière Novastrada, Novastrada Promotion et La Résidence de l’Aurore Relevé de forclusion 12 juillet 2026
Mercredi 13 janvier 2027 JCD Promotion Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 13 septembre 2026
Lundi 18 janvier 2027 (délai expirant le samedi 16) Overact Europe Relevé de forclusion 16 juillet 2026
Jeudi 4 février 2027 Mahana Capital Relevé de forclusion 4 août 2026
Jeudi 11 février 2027 Cap Immo 179 Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 11 octobre 2026
Lundi 15 février 2027 (délai expirant le dimanche 14) Ragny le Château Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 14 octobre 2026
Jeudi 18 février 2027 Montrieux le Hameau et Domaine Leblanc Déclaration des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine 18 octobre 2026
Lundi 15 mars 2027 (délai expirant le samedi 13) JCD Promotion Relevé de forclusion 13 septembre 2026
Lundi 12 avril 2027 (délai expirant le dimanche 11) Cap Immo 179 Relevé de forclusion 11 octobre 2026
Mercredi 14 avril 2027 Ragny le Château Relevé de forclusion 14 octobre 2026
Lundi 19 avril 2027 (délai expirant le dimanche 18) Montrieux le Hameau et Domaine Leblanc Relevé de forclusion 18 octobre 2026

Deux catégories d’échéances se partagent ce second tableau. Les premières sont les délais allongés de deux mois, qui ne servent qu’aux créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine : un épargnant installé à l’étranger, mais aussi un épargnant domicilié dans un département ou une collectivité d’outre-mer, puisque le critère est le lieu où demeure le créancier et non sa nationalité. Les conditions de cet allongement sont détaillées dans notre article consacré aux épargnants qui vivent à l’étranger ou outre-mer. Les secondes sont les dates ultimes des relevés de forclusion, au-delà desquelles une créance qui n’a été ni déclarée ni portée à la connaissance du mandataire par le débiteur ne pourra plus, sauf impossibilité démontrée d’en avoir eu connaissance, participer aux répartitions.

Pour Overact Europe, société parisienne d’achat et de revente de billetterie, l’échéance de janvier intéresse ses créanciers, parmi lesquels des obligataires selon les décisions analysées dans notre article sur Overact Europe, qui expose aussi le recours exercé contre le jugement de liquidation. Pour Mahana Capital, liquidée par le tribunal de commerce de Fréjus, l’échéance de février ne concerne que ce que cette société devrait elle-même à ses clients, et non les créances que ceux-ci détiennent sur des tiers, comme les porteurs des projets financés, qui ne figurent pas à son passif (notre article sur Mahana Capital).

Ces dates appellent trois précautions. D’abord, elles sont calculées à partir de la publication du jugement d’ouverture ; pour un créancier titulaire d’une sûreté publiée, le point de départ est l’avertissement personnel qu’il reçoit. Ensuite, une nouvelle annonce au BODACC peut ajouter une échéance : le dépôt de l’état des créances ouvre un délai d’un mois pour présenter une réclamation, et une conversion ou un plan peuvent modifier la suite de la procédure, sans rouvrir le délai de déclaration. Enfin, mieux vaut ne pas attendre le dernier jour, même lorsque celui-ci est reporté au lundi par l’effet d’une fin de semaine : le report résulte d’une règle générale de procédure, rappelée plus loin, et un envoi fait au dernier moment expose à une discussion sur sa date.

II. Comment ces dates se calculent, qui déclare pour vous et que faire si l’échéance est passée ?

A. Le point de départ et le décompte : publication au BODACC, quantième, fin de semaine, conversion

Le point de départ est fixé par l’article L. 622-24 du code de commerce : c’est à partir de la publication du jugement que les créanciers antérieurs adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. L’article R. 622-24 fixe ce délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Le même texte prévoit que, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui siège en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Ces règles valent en redressement judiciaire, par le renvoi de l’article L. 631-14, et en liquidation judiciaire, où l’article L. 641-3 précise que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur » selon les mêmes modalités.

Le lieu où « demeure » le créancier s’apprécie concrètement. Dans un arrêt rendu à propos d’une banque, la Cour de cassation a approuvé l’allongement du délai parce que la personne qui avait le pouvoir de déclarer la créance « ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l’étranger » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-22.416). Pour un particulier, la question est en principe plus simple : c’est le lieu où il demeure qui compte, et l’épargnant qui vit hors de métropole doit pouvoir en justifier.

Le décompte suit le code de procédure civile, applicable aux procédures collectives en vertu de l’article R. 662-1 du code de commerce, qui dispose que « Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ». Selon l’article 640 du code de procédure civile, le délai a pour origine la date de l’événement qui le fait courir, ici la publication. L’article 641 ajoute qu’un délai exprimé en mois « expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte ». Une annonce publiée le 18 octobre ouvre donc un délai de deux mois qui expire le 18 décembre, et non le 17 ou le 19. L’article 642 précise enfin que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». La Cour de cassation applique cette règle à des délais exprimés en mois : elle a jugé que, lorsque le délai d’un mois pour contester une saisie-attribution « expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.260). C’est pourquoi nos tableaux reportent au lundi les échéances qui tombent une fin de semaine, tout en signalant le jour d’expiration normal.

Une conversion ne remet pas les compteurs à zéro. L’article L. 621-12 permet au tribunal qui constate une cessation des paiements antérieure de convertir la sauvegarde en redressement judiciaire, mais il s’agit de la même procédure. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une sauvegarde suivie d’une liquidation : la créance née d’un contrat antérieur « devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde » (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052). La cour d’appel de Nancy en a déduit, le 3 juin 2026, qu’il « s’agit d’une procédure unique de sorte que la déclaration doit être effectuée dans les deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement), et non du jugement de conversion » (CA Nancy, 3 juin 2026, n° 25/01341). Dans nos tableaux, c’est ce qui explique que Caliaco 1, dont la sauvegarde a été convertie en redressement en septembre, conserve les dates de sa sauvegarde ouverte en mai, et qu’Éclaircie conserve celles de son redressement d’avril. Les conséquences pratiques d’une conversion sont détaillées dans notre article sur le passage du redressement à la liquidation.

Reste l’exception des sûretés publiées. Selon l’article L. 622-24, « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement » et « Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ». En pratique, cette exception concerne surtout les emprunts obligataires garantis par une hypothèque ou un nantissement inscrit au profit de la masse : c’est alors le représentant de la masse, titulaire de la sûreté pour le compte des obligataires, qui doit être averti. Pour les autres créanciers, le mandataire judiciaire doit, selon l’article R. 622-21, dans les quinze jours du jugement, avertir « les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances ». Ce courrier, qui reproduit les règles de délai, ne fait pas courir le délai, qui part de la publication ; son absence peut en revanche être prise en compte, avec d’autres circonstances, à l’appui d’un relevé de forclusion, comme on le verra.

B. Qui déclare pour vous, et ce qui reste possible une fois la date passée

Avant de conclure qu’une échéance est manquée, l’épargnant doit vérifier qu’une déclaration n’a pas déjà été faite pour lui. Trois mécanismes peuvent avoir joué.

Le premier est propre aux obligations. L’article L. 228-84 du code de commerce prévoit que « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le montant en principal des obligations et, pour mémoire, les coupons échus, et ajoute qu’« Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». À défaut, l’article L. 228-85 permet au juge de désigner, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de déclarer la créance de la masse. La Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant » (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.825). L’obligataire n’est donc pas démuni si la masse n’a jamais eu de représentant, situation qui peut aussi se régler en référé, comme l’explique notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit. Il doit en revanche s’attendre à ce que ses démarches individuelles se heurtent au monopole du représentant pour les actions d’intérêt commun, posé par l’article L. 228-54, dont les représentants « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » ces actions. La Cour de cassation a ainsi déclaré irrecevable l’action individuelle d’un obligataire en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Les articles L. 228-84 et L. 228-85 visent le redressement et la liquidation judiciaires : dans une sauvegarde, il faut vérifier auprès du représentant de la masse, au regard du contrat d’émission, qu’il a bien déclaré la créance des obligataires.

Le deuxième mécanisme tient à la liste du débiteur. L’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre aux organes de la procédure « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Selon l’article R. 622-5, cette liste mentionne pour chaque créancier son nom, son domicile et les sommes dues ; le débiteur la remet dans les huit jours du jugement et le mandataire judiciaire la dépose au greffe. Surtout, l’article L. 622-24 prévoit que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ». Cette présomption a une limite : elle vaut « mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330). Une plateforme ou un émetteur qui a inscrit ses investisseurs sur sa liste, avec le montant dû, a donc pu déclarer pour eux ; s’il a omis des intérêts ou une sûreté, la présomption ne les couvre pas.

Le troisième mécanisme est la déclaration faite par un tiers : l’article L. 622-24 admet que la déclaration soit faite par le créancier « ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et précise que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Cette ratification n’obéit à aucune forme : pour la Cour de cassation, « aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-12.291). Un collectif d’investisseurs, une association ou une plateforme qui a déclaré au nom de ses clients peut ainsi voir sa déclaration confirmée par chacun d’eux tant que le juge-commissaire n’a pas statué.

Si aucune de ces voies n’a joué, il reste le relevé de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que le créancier qui n’a pas déclaré dans les délais n’est pas admis dans les répartitions, à moins que le juge-commissaire ne le relève de sa forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur ». Il fixe aussi le prix de ce rattrapage : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Et il enferme la demande dans un délai bref : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », et « Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ces six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.

Le cas le plus favorable à l’épargnant est l’omission. Lorsque le débiteur n’a pas établi la liste ou a omis d’y mentionner un créancier, « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). L’épargnant a donc intérêt à demander au mandataire judiciaire ou au liquidateur s’il figure sur la liste remise par le débiteur, et pour quel montant, avant de rédiger sa requête. Hors omission, il doit démontrer que sa défaillance ne lui est pas imputable, et les juges apprécient au cas par cas. Le tribunal des activités économiques d’Avignon a tenu compte, le 22 avril 2026, « de la qualité du créancier, des difficultés propres à la situation et des modes d’information dont il disposait » : il a relevé de sa forclusion un particulier omis de la liste, qui n’avait pas été personnellement informé et ne pouvait, selon lui, « être tenu de consulter spontanément le BODACC pour vérifier la situation juridique de la société » (TAE Avignon, 22 avril 2026, n° 2026 002038). Ce jugement de premier ressort ne fait pas jurisprudence, mais il montre l’importance des circonstances. À l’inverse, le délai de six mois ne se négocie pas : le tribunal de commerce d’Annecy a rappelé, le 6 octobre 2026, que « ces dispositions sont d’ordre public », et a confirmé l’irrecevabilité de la requête d’un acheteur qui avait mis la société en demeure de lui restituer le prix d’un véhicule avant même la publication du jugement d’ouverture, mais n’avait saisi le juge-commissaire qu’après l’expiration du délai (TC Annecy, 6 octobre 2026, n° 2025F01639).

La procédure est simple, mais elle obéit à des règles précises. Selon l’article R. 621-21, « Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement » ; la requête est déposée au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, avec les pièces qui établissent la créance et les circonstances du retard. L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal « dans les dix jours de la communication ou de la notification ». La Cour de cassation a précisé que ce recours, s’agissant d’une requête en relevé de forclusion, « est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective », et non directement devant la cour d’appel (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-21.754). L’article R. 622-25 pose une règle de coût : « Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant », sauf décision contraire du juge lorsque le débiteur a omis la créance de sa liste. Enfin, une fois relevé de la forclusion, le créancier doit encore déclarer : l’article L. 622-24 prévoit que les délais de déclaration « ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié », soit un mois pour un créancier qui demeure en métropole. Le contenu de la déclaration elle-même est détaillé dans notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant, et les limites des corrections après la date limite dans notre article sur l’erreur ou l’oubli dans une déclaration.

Deux autres délais méritent l’attention, parce qu’ils ne se rattrapent pas par un relevé. Le premier concerne la vérification des créances : lorsque l’état des créances est déposé, le greffier fait publier une insertion au BODACC, et, selon l’article R. 624-8, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». Aucun dépôt d’état des créances n’était publié, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2026, pour les procédures de nos tableaux, mais il faudra surveiller les annonces. Le second concerne la revendication des biens : l’article L. 624-9 dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », et l’article R. 624-13 organise une demande préalable à l’administrateur ou au débiteur, puis la saisine du juge-commissaire. Ce délai ne concerne pas les prêteurs ni les obligataires, dont les droits sont des créances de sommes d’argent ; il intéresse ceux qui ont confié des biens identifiables, comme des crypto-actifs conservés pour leur compte.

En pratique, la méthode tient en quatre gestes. Identifier d’abord le débiteur réel de votre créance : l’émetteur, la plateforme, un garant ou une société de projet, chacun ayant sa propre procédure et ses propres dates. Vérifier ensuite auprès du représentant de la masse, pour des obligations, qu’il a déclaré et pour quel montant, et auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur, pour les autres créances, si vous figurez sur la liste du débiteur. Conserver la preuve de chaque envoi et de sa date. Ne répondre enfin qu’aux organes désignés par le BODACC : les sollicitations qui promettent de récupérer des fonds contre paiement relèvent souvent de l’escroquerie, comme l’explique notre article sur les faux liquidateurs et les faux avocats. Pour une vue d’ensemble de ces procédures, la page consacrée à notre pratique des procédures collectives rassemble les principes communs.

Conclusion

Les prochaines semaines concentrent des échéances dont certaines ne laisseront aucune seconde chance. Ce lundi 19 octobre 2026, les créanciers de Duralex SCOP SA et de Cortex Partners qui vivent hors de France métropolitaine peuvent encore déclarer ; le jeudi 22 octobre, une créance non déclarée au passif de L & A Investissement ne pourra plus être rattrapée ; le vendredi 30 octobre, il en ira de même pour une créance visant Éclaircie. Viennent ensuite, entre le 13 novembre et le 18 décembre, les déclarations ordinaires dans les procédures de l’automne, puis, jusqu’en avril 2027, les délais allongés et les derniers relevés de forclusion. Avant toute démarche, chaque épargnant doit vérifier s’il n’est pas déjà couvert par la déclaration de la masse ou par la liste du débiteur. Ces dates restent des calculs établis à partir des annonces publiées : le courrier du mandataire judiciaire, les contrats signés et les décisions rendues dans chaque procédure priment sur elles, une annonce nouvelle peut les compléter, et seul le juge-commissaire tranche un désaccord. Rien, dans ces procédures, n’établit à ce jour une faute ou une responsabilité des sociétés visées, de leurs dirigeants ou des intermédiaires qui ont pu placer leurs titres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».