La société Cortex Partners, qui s’appelait CRYPTOCAPITALSFX.COM jusqu’en juin 2025, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Évry le 8 juin 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 18 juin 2026. La procédure a été ouverte sur l’assignation de deux particuliers qui se déclaraient créanciers de 746 352 euros, « montant de fonds confiés dans le cadre de contrats de placement et d’une opération d’avance de fonds », d’après le jugement du 23 février 2026 mis en ligne sur Judilibre le 17 octobre 2026. Ce jugement rapporte aussi que le conseil de la représentante légale inscrite au registre « informe le tribunal qu’une plainte a été déposée en usurpation d’identité et escroquerie ».
Ces décisions ne disent ni ce que prévoyaient les contrats, ni combien d’épargnants sont concernés, ni ce que sont devenus les fonds. À la date de rédaction, aucune décision pénale n’est publiée, aucune responsabilité n’est établie et la plainte mentionnée ne préjuge de rien. En février, le tribunal relevait que l’état de cessation des paiements n’était pas formellement établi, avant d’ouvrir la liquidation en juin. La société était représentée par un avocat aux audiences. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.
Pour l’épargnant qui a confié de l’argent à cette société, l’urgence est d’abord calendaire. Le délai ordinaire de déclaration de créance a expiré le 18 août 2026 ; celui des créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine pourrait encore être utilisé jusqu’au lundi 19 octobre 2026 ; le relevé de forclusion peut être demandé jusqu’au 18 décembre 2026. Nous exposons ce qu’établissent les sources officielles et les délais qui en découlent (I), puis ce que les épargnants peuvent encore obtenir, dans la liquidation et en dehors d’elle (II).
I. Ce que disent les sources officielles, et les délais qui en découlent pour les épargnants
A. Une société dissoute en 2025, puis mise en liquidation judiciaire à la demande de deux épargnants
Les annonces du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales retracent un parcours peu ordinaire. La société, une société par actions simplifiée immatriculée au registre d’Évry, a commencé son activité le 30 décembre 2015 sous une autre dénomination, avec un capital de 10 000 euros et un objet de prise de participations dans d’autres sociétés. Radiée du registre en 2018, elle y a été rétablie par un avis d’annulation de cette radiation publié le 14 mai 2024. Douze jours plus tard, le BODACC annonçait sa dénomination citée en tête de cet article, un capital de 35 157 287 euros et un transfert de siège, toujours à Palaiseau. Le 24 juin 2025, une nouvelle annonce faisait état de sa dénomination actuelle, d’une modification de son capital, porté à 63 968 460 euros, et d’un siège à Ris-Orangis ; deux jours plus tard, une autre annonçait sa dissolution, la cessation de son activité et la désignation d’un liquidateur.
Les annonces publiées dans un journal d’annonces légales de l’Essonne complètent ce tableau. Selon celle du 17 juillet 2025, les associés ont décidé le 30 mai 2025 la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable à compter du même jour. Selon celle du 4 novembre 2025, une assemblée tenue ce même 30 mai 2025 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur et constaté la clôture des opérations de liquidation, la radiation étant annoncée. Dissolution et clôture auraient donc été décidées le même jour, alors que les annonces du BODACC de juin 2025 portaient encore sur un changement de dénomination, de capital et de siège. Les montants de capital, tels qu’ils sont déclarés, ne disent rien à eux seuls de la trésorerie dont disposait réellement la société.
La dissolution n’efface pas les dettes. L’article L. 237-2 du code de commerce prévoit que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. » La Cour de cassation va plus loin, même après la radiation : elle juge que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, arrêt publié). Une clôture intervenue alors que des épargnants attendaient la restitution de leurs fonds ne les aurait donc pas privés de leur débiteur.
C’est ce qui permet à un créancier de demander la liquidation judiciaire d’une société qui a cessé son activité, à condition d’agir vite. Selon l’article L. 640-5 du code de commerce, la procédure peut être ouverte « sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance », mais, lorsque le débiteur a cessé son activité, dans le délai d’un an, et « S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ». La Cour de cassation applique ce délai avec rigueur : dans une affaire où un salarié poursuivait une société radiée, elle a approuvé les juges qui avaient retenu que « l’écoulement du délai d’un an prévu à l’article précité est opposable », malgré la poursuite de son contrat de travail après la radiation (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.020). Ici, la clôture a été annoncée le 4 novembre 2025 et l’assignation délivrée le 29 janvier 2026, moins de trois mois plus tard. Nous avons détaillé ailleurs les conditions de cette démarche pour l’épargnant qui veut assigner la plateforme ou l’émetteur qui ne le paie plus et pour l’émetteur dissous ou radié sans avoir remboursé.
La procédure a ensuite suivi un chemin prudent. Dans son jugement du 23 février 2026, après avoir entendu le ministère public, favorable à une enquête, le tribunal a retenu : « S’il y a bien carence du débiteur, l’état de cessation des paiements n’est pas formellement établi ». Il a donc commis un juge pour enquêter, comme le permet l’article L. 621-1 du code de commerce : « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. » Le jugement du 13 avril 2026 a remplacé ce juge, qui avait « informé le tribunal de son impossibilité de traiter la procédure d’information », et renvoyé l’affaire au 8 juin 2026. Les deux décisions relèvent que « Les procédures ou voies d’exécution engagées pour recouvrer sa créance sont demeurées infructueuses ». Le 8 juin, selon le BODACC, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2025 et désigné comme liquidateur la SELARL Mjc2a, en la personne de Me Christophe Ancel, mandataire judiciaire à Évry.
Plusieurs points restent dans l’ombre. Le rapport du juge commis n’est pas public. Les décisions publiées ne précisent ni la nature exacte des contrats de placement, ni le support auquel les fonds étaient destinés, ni l’identité des autres créanciers, ni la suite donnée à la plainte. Elles ne permettent pas davantage de savoir qui, en pratique, dirigeait la société. Sur le site de l’Autorité des marchés financiers, une recherche sur l’ancienne dénomination ne renvoyait aucun résultat le 17 octobre 2026, ce qui ne prouve ni l’existence ni l’absence d’une autorisation ; les listes noires de l’AMF se consultent par nom de société et de site internet.
B. Déclarer sa créance : un délai expiré en métropole, encore ouvert hors métropole jusqu’au 19 octobre, un relevé possible jusqu’au 18 décembre 2026
En liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les règles des articles L. 622-24 à L. 622-27, auxquelles renvoie l’article L. 641-3 du code de commerce. Le délai est fixé par l’article R. 622-24 : deux mois « à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». L’annonce ayant paru le jeudi 18 juin 2026, ce délai a expiré le mardi 18 août 2026 pour les créanciers établis en France métropolitaine. L’annonce précise que la déclaration s’adresse au liquidateur ou se fait sur le portail électronique des mandataires judiciaires.
Les créanciers établis ailleurs disposent d’un délai plus long. Lorsque, comme ici, la juridiction siège en métropole, le même article R. 622-24 prévoit que le délai « est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Pour un épargnant domicilié à l’étranger ou outre-mer, l’échéance tombe donc le dimanche 18 octobre 2026. Or l’article 642 du code de procédure civile dispose que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ; l’article R. 662-1 du code de commerce rend les règles de ce code applicables aux procédures collectives, et la Cour de cassation juge que l’article 642 « régit tout délai de procédure, en particulier imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-17.797, arrêt publié). Le délai devrait ainsi courir jusqu’au lundi 19 octobre 2026 à vingt-quatre heures. Mieux vaut ne pas attendre ce dernier jour et conserver la preuve de la date d’envoi.
La déclaration n’exige pas de jugement préalable. L’article L. 622-24 vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » et précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » ; elle « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Elle indique, selon l’article L. 622-25, le montant dû au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir et, le cas échéant, la sûreté ; sauf titre exécutoire, la créance est certifiée sincère par le créancier. Les épargnants joindront les contrats, les preuves de virement, les échanges avec la société et, s’ils existent, les décisions et actes d’exécution déjà obtenus ; nous avons détaillé comment prouver sa créance quand la plateforme est inaccessible. Celui qui détenait déjà une condamnation doit lui aussi déclarer : depuis l’ouverture, les poursuites individuelles sont arrêtées, en application de l’article L. 641-3, qui renvoie sur ce point à l’article L. 622-21.
Pour les épargnants de métropole qui n’ont pas déclaré, reste le relevé de forclusion. L’article L. 622-26 permet au juge-commissaire de relever les créanciers défaillants « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Le même texte précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » ; ce délai court de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au vendredi 18 décembre 2026, et ne part plus tard que pour le créancier qui justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur. Le créancier relevé ne peut concourir que pour les « distributions postérieures à leur demande ». Il dispose ensuite, pour déclarer, de délais réduits de moitié courant de la notification de la décision, selon l’article L. 622-24, soit un mois pour un créancier de métropole.
La seconde branche de cette alternative pourrait compter ici. L’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre au mandataire « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Lorsque le débiteur a omis un créancier sur cette liste, le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », et la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu que l’absence de remise de la liste « produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, arrêt publié). Rien ne permet de savoir si une liste a été remise dans ce dossier. L’épargnant qui demande à être relevé aura intérêt à interroger le liquidateur sur ce point et à le mentionner dans sa requête.
Un mécanisme particulier concerne la voie pénale. Selon le même article L. 622-24, « Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. » La Cour de cassation applique ce report lorsque l’infraction a été commise « avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’auteur » (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 13-21.068, arrêt publié). Il supposerait donc que la société elle-même soit poursuivie et condamnée : les personnes morales répondent pénalement, selon l’article 121-2 du code pénal, « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Cette hypothèse reste incertaine et lointaine ; elle ne remplace pas une déclaration ou une demande de relevé faite dans les délais.
Déclarer ne garantit pas, enfin, d’être payé. L’article L. 641-4 prévoit qu’« Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de mettre une partie du passif à la charge des dirigeants sociaux « de droit ou de fait ». Faute de sûreté connue, les épargnants seraient des créanciers chirographaires : leur déclaration conserve leurs droits pour le cas où des actifs seraient retrouvés ou des dirigeants condamnés. Pour une vue d’ensemble des procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation et à la déclaration de créance, on se reportera à notre page consacrée à ces procédures.
II. Au-delà de la déclaration : ce que les épargnants peuvent encore obtenir, et de qui
A. Dans la liquidation : la période suspecte, les dirigeants de droit ou de fait et le rôle des contrôleurs
La date du 1er février 2025 n’est pas un détail. Elle ouvre la période dite suspecte, pendant laquelle certains actes du débiteur peuvent être remis en cause. L’article L. 631-8 du code de commerce permet de la reporter, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », soit au plus tôt au 8 décembre 2024. Mais « Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public », et la demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, c’est-à-dire avant le 8 juin 2027. Un épargnant ne peut donc pas saisir lui-même le tribunal ; il peut en revanche signaler au liquidateur les faits qui lui paraîtraient justifier un report.
Telle qu’elle est fixée, cette date précède de près de quatre mois les décisions du 30 mai 2025 rapportées par les annonces légales, et de près de cinq mois les changements de dénomination, de capital et de siège publiés en juin 2025. Si des biens ou des sommes avaient quitté le patrimoine de la société à cette époque, ces opérations pourraient être examinées au regard des nullités de la période suspecte. L’article L. 632-1 frappe de nullité, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » et « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». L’article L. 632-2 permet en outre d’annuler les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis depuis cette date « si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Rien, dans les sources publiques, ne dit que de tels actes existent.
Ces actions n’appartiennent pas aux épargnants. Selon l’article L. 632-4, « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Les sommes ainsi récupérées profiteraient à l’ensemble des créanciers, selon leur rang. L’intérêt des épargnants est donc de transmettre au liquidateur, par écrit, tout ce qu’ils savent : identité des interlocuteurs, comptes bancaires sur lesquels ils ont versé leurs fonds, documents reçus, dates et montants.
La seconde voie vise les dirigeants. L’article L. 651-2 permet au tribunal, lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif et en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, de décider que celle-ci sera supportée « par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». La simple négligence ne suffit pas. « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit ici jusqu’au 8 juin 2029, et les sommes versées par les dirigeants « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers ». L’action appartient au liquidateur et au ministère public, selon l’article L. 651-3.
Reste à savoir qui étaient ces dirigeants, et c’est là que la plainte évoquée devant le tribunal prend son importance. Une personne dont l’identité aurait été utilisée à son insu n’aurait jamais accepté de mandat ; ceux qui auraient, en réalité, conduit les affaires de la société pourraient alors être recherchés comme dirigeants de fait. La Cour de cassation exige, pour retenir cette qualité, que soit caractérisé en quoi la personne a exercé, « en toute indépendance, une activité positive de direction dans la société » (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.045, arrêt publié, rendu sur un texte qui visait déjà les dirigeants de fait). À l’inverse, si la personne inscrite avait accepté de prêter son nom, la cour d’appel de Paris a jugé, à propos de la faillite personnelle, que le dirigeant de droit « ne peut prétendre n’être qu’un prête-nom du dirigeant de fait de la société pour se soustraire à l’application de ce texte » (CA Paris, 11 mai 2023, RG 22/07282). Les décisions publiées ne permettent pas de choisir entre ces hypothèses ; seuls l’enquête et, le cas échéant, le juge le pourront.
Les épargnants ne sont pas pour autant réduits au rôle de spectateurs. L’article L. 621-10 prévoit que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », la responsabilité du contrôleur n’étant engagée qu’en cas de faute lourde. Être contrôleur permet de suivre la procédure de plus près et ouvre une faculté décisive : selon l’article L. 651-3, dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut aussi être saisi « par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». La même majorité peut, aux mêmes conditions, se constituer partie civile pour des faits de banqueroute, selon l’article L. 654-17. Parmi ces faits, l’article L. 654-2 mentionne le fait d’« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur » ou de s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes l’imposent. De telles qualifications ne pourraient être retenues que par une juridiction pénale.
Une dernière piste concerne la liquidation amiable elle-même. L’article L. 237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » ; l’action se prescrit, par renvoi à l’article L. 225-254, par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Clôturer une liquidation alors que des épargnants attendaient la restitution de leurs fonds pourrait, selon les circonstances, être discuté sous cet angle. La question bute toutefois ici sur la même incertitude : il faudrait d’abord savoir qui a réellement conduit cette liquidation, et si la personne désignée dans les annonces y a consenti.
B. Hors de la liquidation : la plainte pénale et l’action fondée sur un préjudice personnel
Les épargnants qui s’estiment trompés peuvent aussi se placer sur le terrain pénal, sans préjuger de la qualification qu’un juge retiendrait. L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie, notamment, comme le fait de tromper une personne « par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité » et de la déterminer ainsi « à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque » ; une usurpation d’identité dans la direction d’une société serait, si elle était établie, un élément à examiner sous cet angle. L’article 314-1 réprime l’abus de confiance, c’est-à-dire le détournement de fonds « qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
La chambre criminelle se montre attentive à la situation des personnes qui ont remis des fonds pour qu’ils soient placés. Elle a cassé, sur les intérêts civils, un arrêt qui avait relaxé une prévenue du chef d’abus de confiance alors que celle-ci « avait sollicité les fonds en vue d’effectuer des placements rémunérateurs, ce dont il résultait que lesdits fonds avaient été remis à titre précaire » ; l’absence de directives précises des clients ou de date de restitution relevait, selon elle, de « motifs inopérants » (Cass. crim., 10 décembre 2025, n° 25-80.242). Transposée avec prudence, cette solution intéresse directement des épargnants qui ont confié des fonds dans le cadre de contrats de placement, quelle qu’en soit la forme.
La plainte se dépose auprès d’un service de police ou de gendarmerie, ou auprès du procureur de la République. Selon l’article 15-3 du code de procédure pénale, « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale », et le récépissé remis à la victime mentionne les délais de prescription. L’action civile appartient, selon l’article 2 du même code, « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Si la plainte simple reste sans suite, l’article 85 ouvre la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, notamment lorsqu’« un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat ». Il est utile d’y mentionner le numéro de l’affaire devant le tribunal d’Évry (2026P00082), la date du jugement d’ouverture et l’existence d’une plainte déjà évoquée devant ce tribunal. Plusieurs épargnants peuvent coordonner leurs démarches, selon les voies décrites pour ceux qui veulent agir ensemble et dans notre analyse des plaintes encore possibles quand la plateforme est en liquidation judiciaire.
Sur le terrain civil, une distinction commande tout. Pendant la liquidation, « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » : la perte qui résulte simplement de ce que la société ne rembourse pas est une fraction du préjudice collectif. Mais la Cour de cassation admet l’action individuelle de l’investisseur qui invoque « un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Dans l’affaire jugée, des investisseurs reprochaient à des commissaires aux comptes d’avoir certifié des comptes inexacts sur la foi desquels ils avaient investi ; la Cour a opposé ce préjudice à celui causé par la défaillance de la société, qui « n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, arrêt publié). Un épargnant qui démontrerait avoir été déterminé à confier ses fonds par des informations fausses ou des manœuvres pourrait ainsi rechercher la responsabilité de leurs auteurs, dirigeants de droit ou de fait ou tiers, sans attendre la fin de la liquidation.
En pratique, quelques réflexes s’imposent. Conserver et classer les preuves, d’abord : contrats, ordres de virement, relevés, courriels, messages, noms des interlocuteurs et adresses des sites utilisés. Vérifier ensuite toute information auprès des seules sources officielles : le BODACC, le greffe du tribunal et le liquidateur désigné par le jugement. Se méfier enfin de toute personne qui promettrait de récupérer les fonds contre paiement : des tentatives d’escroquerie de ce type visent les épargnants de sociétés défaillantes, et nous avons décrit comment reconnaître un faux liquidateur ou un faux avocat. Personne ne peut garantir un remboursement dans une liquidation judiciaire.
Conclusion
Ce dossier réunit plusieurs éléments que les sources officielles se bornent à constater : une société radiée puis rétablie au registre, des dénominations et des montants de capital successifs, une dissolution et une clôture décidées le même jour selon les annonces légales, une liquidation judiciaire obtenue par deux épargnants et une plainte pour usurpation d’identité et escroquerie évoquée devant le tribunal. Pour les personnes qui ont confié des fonds à cette société, l’essentiel tient en trois dates : le lundi 19 octobre 2026 pour les créanciers qui ne demeurent pas en métropole, le vendredi 18 décembre 2026 pour le relevé de forclusion, le 8 juin 2029 pour l’action contre les dirigeants qu’engagerait le liquidateur.
Au-delà, tout dépendra de ce que l’enquête et la liquidation révéleront sur la direction réelle de la société et sur le sort des fonds. À la date de rédaction, aucune décision pénale n’est publiée, aucune responsabilité n’est établie et la plainte mentionnée ne préjuge de rien. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.