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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cap Immo 179, véhicule présidé par Homunity, en liquidation judiciaire : investisseurs du projet La Miura, déclarer avant le 11 décembre 2026 et ce que vous pouvez encore récupérer

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 11 octobre 2026 publie un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire de Cap Immo 179 et fixe la date de cessation des paiements au 2 septembre 2026 (annonce BODACC n° A202601952990). Selon son avis de création publié au BODACC en novembre 2019, Cap Immo 179 est une société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100 euros, dont le président est Homunity, la plateforme de financement participatif immobilier. Elle est associée de la SCCV La Miura, qui portait un programme de 53 logements au 217 route de Fleury, à Viry-Châtillon, dans l’Essonne ; sur la page du projet consultée le 11 octobre 2026, la plateforme présente ce programme sous le nom La Miura, avec un objectif de collecte de 1 400 000 euros, un taux de 10 % et une durée de six mois.

Jusqu’ici, les procédures collectives publiées dans ces dossiers visaient surtout les promoteurs, dont les véhicules de cette série étaient créanciers. Cette fois, c’est le véhicule lui-même, en principe le débiteur des obligataires, qui est liquidé. À la date de rédaction, aucune décision publiée n’établit de faute de la plateforme, du véhicule ou de leurs dirigeants : la liquidation constate une impossibilité de payer, non une responsabilité, et le juge des référés a même limité l’obligation du véhicule envers un créancier de la SCCV à sa seule quote-part. Les contrats signés lors de la souscription priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Nous verrons ce que cette liquidation change pour votre créance (I), puis ce que vous pouvez encore obtenir au-delà de la déclaration (II).

I. Ce que la liquidation du véhicule change pour votre créance d’obligataire

A. Une créance à déclarer avant le 11 décembre 2026, en principe par la masse des obligataires

Dans le montage que décrivent plusieurs décisions publiées pour d’autres véhicules de la même série, l’investisseur ne prête pas directement au promoteur : il souscrit des obligations émises par une société dédiée, qui finance ensuite l’opération immobilière. Dans l’affaire jugée à Dijon pour un autre véhicule, l’obligataire demandeur exposait ainsi un schéma de double prêt, les investisseurs étant créanciers du véhicule par l’émission obligataire et le véhicule étant lui-même créancier de l’opérateur, et la présidente du tribunal a retenu que la plateforme était la seule représentante de la masse de cette émission, dans une ordonnance de référé du 9 septembre 2026 détaillée plus bas. Pour le projet de Viry-Châtillon, aucune décision publiée ne décrit les conditions de l’émission. Vérifiez donc sur votre bulletin de souscription le nom de la société émettrice : si c’est bien le véhicule aujourd’hui liquidé, c’est lui votre débiteur, et c’est contre lui que se déroule désormais la procédure collective. Le cadre général de ces procédures est repris dans notre guide étape par étape de l’épargnant face à une plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le jugement de liquidation produit d’abord les effets que l’article L. 641-3 du code de commerce emprunte à la sauvegarde : les poursuites individuelles sont interdites, et la première phrase de l’article L. 622-28 s’applique. Selon ce texte, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf lorsqu’il s’agit des intérêts résultant de « contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». Dans un arrêt du 9 septembre 2026, la chambre commerciale a apprécié cette durée au regard de la convention en exécution de laquelle les fonds avaient été versés, sans tenir compte des conventions ultérieures qui en avaient porté le remboursement à cinq ans (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). Pour des obligations présentées avec une durée initiale de six mois, l’exception ne paraît donc pas pouvoir jouer, même si l’échéance a été reportée depuis : les intérêts devraient cesser de courir au 24 septembre 2026, date du jugement. La créance à déclarer porte ainsi sur le capital restant dû et sur les intérêts échus jusqu’à cette date, selon les stipulations du contrat d’émission.

Le même article L. 641-3 précise que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur. Le délai est celui de l’article R. 622-24 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par l’article R. 641-25 : le délai de déclaration est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine, alors que la procédure est ouverte par une juridiction qui y siège, le même texte prévoit que ce délai est « augmenté de deux mois ». L’annonce ayant paru le 11 octobre 2026, le calcul suit l’article 641 du code de procédure civile, selon lequel un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois « qui porte le même quantième », et l’article 642, selon lequel « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ». La déclaration doit donc être adressée au plus tard le vendredi 11 décembre 2026, et le jeudi 11 février 2027 pour un épargnant qui réside hors de la métropole ; nous détaillons cette situation dans notre article sur l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer face à une plateforme en faillite. L’annonce indique que les déclarations sont adressées au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce ; les précautions propres à chaque mode d’envoi figurent dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par recommandé, et notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant donne une trame.

Un obligataire n’est toutefois pas un créancier comme les autres. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. L’article L. 228-84 confie la déclaration aux représentants de cette masse, qui déclarent au passif « pour tous les obligataires de cette masse » le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés ; le texte ajoute qu’« Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». À défaut de déclaration par ces représentants, l’article L. 228-85 prévoit qu’une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse dans les opérations de liquidation et d’en déclarer la créance. La loi organise donc une déclaration collective, assortie d’un filet si les représentants restent inactifs.

Toute la question est de savoir qui représente aujourd’hui la masse de l’émission. Pour un autre véhicule de la série, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a relevé que la plateforme était la seule représentante de la masse alors qu’elle était à la fois présidente et associée unique de la société émettrice, situation qu’elle a jugée contraire aux règles d’incompatibilité du code de commerce ; elle a estimé « urgent de mettre fin à cette situation », a désigné un obligataire comme nouveau représentant, aux frais exclusifs du véhicule, et a enjoint la communication de la liste des obligataires sous astreinte (TJ Dijon, réf., 9 septembre 2026, n° 26/00232). La plateforme et le véhicule ne s’étaient pas opposés à cette désignation et s’étaient engagés à transmettre les coordonnées des investisseurs. L’article L. 228-49 écarte en effet notamment, comme représentants de la masse, « La société débitrice » et « Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ». Nous ne savons pas qui représente la masse de l’émission de Viry-Châtillon. Si la situation était comparable à celle jugée à Dijon, l’article L. 228-50 permet, « En cas d’urgence », à tout intéressé de faire désigner un représentant par décision de justice ; nous avons détaillé cette voie dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit, désigné en référé.

En pratique, trois vérifications s’imposent avant le 11 décembre 2026. Demandez au liquidateur si une déclaration a été faite au nom de la masse, par qui et pour quel montant. Interrogez la plateforme sur l’identité du représentant prévu par le contrat d’émission ou désigné par une assemblée des obligataires. Conservez enfin votre bulletin de souscription, les relevés de votre compte investisseur et les messages annonçant les reports d’échéance. L’article L. 622-24 du code de commerce permet au créancier de déclarer lui-même ou par « tout préposé ou mandataire de son choix » ; une démarche individuelle auprès du liquidateur ne remplace pas la déclaration de la masse, mais elle vous fait connaître de la procédure et documente votre créance si la représentation de la masse venait à être discutée.

Deux filets existent si la déclaration fait défaut. D’abord, le débiteur doit remettre au liquidateur la liste de ses créanciers ; selon le même article L. 622-24, lorsqu’il porte une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré lui-même. Cette information ne vaut cependant pas reconnaissance de la créance : la chambre commerciale juge qu’elle fait seulement présumer la déclaration, dans la limite de son contenu, et que le débiteur peut ensuite contester la créance (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133). Ensuite, le créancier qui n’a pas déclaré à temps peut demander à être relevé de la forclusion. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, et les créanciers relevés ne peuvent « concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Ce délai expire en principe le 11 avril 2027 ; ce jour étant un dimanche, la règle de l’article 642 du code de procédure civile conduirait à le proroger au lundi 12 avril, mais il serait imprudent de compter sur cette marge.

La forclusion se rattrape plus facilement lorsque le débiteur a omis le créancier sur sa liste. La chambre commerciale juge que cette omission permet au créancier d’être « de plein droit » relevé de la forclusion par le juge-commissaire (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715), et que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). Une masse d’obligataires peut aussi être relevée de la forclusion : à Mulhouse, deux masses, chacune représentée par une personne physique, ont été relevées de la forclusion et autorisées à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur de la holding du groupe émetteur, dans un jugement dont seul le dispositif est publié, les motifs étant occultés (TJ Mulhouse, 20 mai 2026, n° 25/01247). Une fois la créance déclarée, la vérification peut encore donner lieu à discussion ; nous l’avons décrite dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et son admission à l’état des créances.

B. Une créance en concurrence avec celles des créanciers de la SCCV, sur un actif qui dépend de deux autres liquidations

Le véhicule n’est pas un simple prêteur. Selon l’avis publié au BODACC lors du transfert du siège de la SCCV à Paris en 2022, celle-ci compte deux associés, le promoteur et le véhicule, et l’ordonnance de référé du 28 mai 2026 précise que le véhicule détient 5 % du capital. La SCCV a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 14 septembre 2022 (BODACC du 13 février 2024), et l’état de ses créances a été déposé le 14 avril 2025 (BODACC du 30 juin 2025). Le promoteur, associé à 95 %, est lui-même en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Dax du 8 mars 2023 (BODACC du 10 mars 2023), et la date de sa cessation des paiements a été reportée au 3 février 2022, ce que la cour d’appel de Pau a confirmé (CA Pau, 11 février 2025, n° 24/02173). Selon l’ordonnance du 28 mai 2026, un protocole signé le 13 avril 2022, en présence du véhicule et de la plateforme, prévoyait qu’un autre opérateur reprendrait l’opération de construction.

Cette qualité d’associé a un coût. Selon l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ». Le texte subordonne en principe les poursuites contre un associé à une mise en demeure de la société restée infructueuse, mais la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’en raison de l’état de liquidation des biens de la société débitrice, procédure de l’époque, une mise en demeure était inutile pour agir contre les associés (Cass. 3e civ., 8 avril 1987, n° 85-17.838). Le créancier ne peut en revanche poursuivre l’associé qu’après avoir produit au passif de la société débitrice « l’intégralité de la créance » (Cass. com., 20 février 1996, n° 93-14.071).

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a appliqué ces règles au véhicule. Saisi par une entreprise de gros œuvre et son liquidateur, titulaires d’une créance de 153 056,17 euros admise au passif de la SCCV, il a écarté l’argument tiré de l’absence de faute de l’associé, en jugeant que l’entreprise créancière « n’est nullement tenue de démontrer une faute commise par l’associé », et a condamné le véhicule à payer par provision 7 652 euros, soit 5 % de la créance, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a en revanche donné raison au véhicule sur l’étendue de son obligation, limitée à sa quote-part dans le capital, les autres demandes étant rejetées ou déclarées irrecevables (TJ Paris, réf., 28 mai 2026, n° 26/52410). Cette ordonnance, rendue en premier ressort, ne tranche pas le fond : les demanderesses annonçaient d’ailleurs une action au fond pour le surplus de leur créance, en invoquant une faute personnelle du véhicule, ce que le juge n’a pas examiné.

La liquidation du véhicule change la portée de ces poursuites. Depuis le jugement du 24 septembre 2026, les créanciers de la SCCV qui le poursuivaient en sa qualité d’associé ne peuvent plus obtenir de condamnation à paiement ni exécuter : l’article L. 641-3 du code de commerce, déjà cité, rend applicable à la liquidation l’interdiction des poursuites individuelles, et ces créanciers devront, comme les obligataires, déclarer leur créance au liquidateur du véhicule dans le même délai. La provision obtenue en référé ne leur donne aucune priorité sur les obligataires. Concrètement, les porteurs d’obligations se trouveront en concurrence, sur un même actif, avec les créanciers de la SCCV qui réclameront au véhicule sa quote-part de 5 % de leurs propres créances, dont le montant global dépend de l’état des créances de la SCCV.

Reste à savoir ce que le véhicule possède. Son actif se compose, pour l’essentiel, de ce qu’il peut recouvrer sur l’opération : sa participation dans la SCCV et les sommes qu’il a pu avancer à celle-ci ou au promoteur, deux sociétés elles-mêmes en liquidation depuis 2023 et 2024. La manière dont les fonds des obligataires ont été transmis compte. Si une partie de ces fonds avait été apportée à la SCCV en compte courant d’associé, un arrêt non publié au Bulletin pourrait être opposé au véhicule : à propos d’un associé de SCCV tenu de répondre aux appels de fonds nécessaires à l’objet social, la chambre commerciale a censuré la fixation de sa créance de compte courant au passif de la société, au motif que cet associé « n’était titulaire que de droits sociaux » et restait tenu du passif social à hauteur de ceux-ci, droits qui n’étaient pas soumis à la procédure de vérification des créances (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593). Seuls le contrat d’émission, la documentation du projet et les comptes du véhicule permettront de savoir comment les fonds ont circulé et quelle créance le liquidateur pourra faire valoir dans les deux autres procédures.

Les obligataires doivent donc s’attendre à une liquidation dont l’issue dépend de deux autres liquidations ouvertes depuis plus de deux ans et demi. Si l’actif ne permet pas de poursuivre les opérations, la clôture pour insuffisance d’actif pourra être prononcée. Or, selon l’article L. 643-11 du code de commerce, ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées, notamment en cas de fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers. Nous avons examiné dans un autre article les cas dans lesquels une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif peut être rouverte. La déclaration, si modeste qu’en paraisse l’enjeu immédiat, conditionne aussi votre participation aux répartitions qui suivraient une action engagée par le liquidateur.

II. Au-delà de la déclaration : ce que les investisseurs peuvent encore obtenir, et par qui

A. Les actions réservées au liquidateur et au représentant de la masse, et les moyens d’y peser

La liquidation confie au liquidateur la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire et exerce les missions dévolues à celui-ci. La Cour de cassation en a tiré les conséquences à propos d’investisseurs qui reprochaient à des banques d’avoir laissé prospérer la fraude d’une société liquidée : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers », et le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est un préjudice collectif dont le seul liquidateur peut demander réparation (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Un investisseur qui agirait seul pour obtenir réparation de ce qui n’est qu’une fraction du passif collectif serait donc déclaré irrecevable.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif illustre ce monopole. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants de droit ou de fait, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; la simple négligence ne suffit pas. Le président d’une société par actions simplifiée en est le dirigeant de droit, et c’est ici la plateforme. Rien, dans les décisions publiées, ne permet d’affirmer qu’une faute de gestion aurait été commise : seul le tribunal pourrait en juger, au vu notamment de l’affectation des fonds collectés et de la manière dont le véhicule a fait face aux réclamations des créanciers de la SCCV. Le même texte précise que « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit, pour ce véhicule, jusqu’au 24 septembre 2029, et que les sommes versées par les dirigeants sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

Les investisseurs ne sont pas sans prise sur cette action. L’article L. 621-10 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-1 pour la liquidation, permet au juge-commissaire de désigner « un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande ». L’article L. 651-3 autorise ensuite la majorité des créanciers nommés contrôleurs à saisir le tribunal, dans l’intérêt collectif, « lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». L’article R. 651-4 précise que cette mise en demeure est « délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs », par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’elle doit être restée infructueuse pendant deux mois. Cette voie demeure subsidiaire : la chambre commerciale vient de juger que, l’action ayant déjà été engagée par le liquidateur, les contrôleurs n’avaient « qualité ni pour agir ni pour intervenir » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.135). Demander à être contrôleur est donc d’abord un moyen de suivre la procédure de près et, si le liquidateur restait inactif, de le mettre en demeure d’agir.

La masse dispose, elle aussi, d’un monopole. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires », les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et prévoit que toute action intentée en méconnaissance de cette règle « doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation l’a appliqué à la demande d’un obligataire qui préparait, par une mesure d’instruction avant tout procès, une action en responsabilité fondée sur une faute qui aurait été commise lors de l’élaboration du document d’information servant de support aux contrats d’émission : agissant seul, il a été déclaré irrecevable en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Si des investisseurs du projet estimaient que l’information commune présentée lors de la collecte était inexacte ou incomplète, c’est donc un représentant de la masse, indépendant de la plateforme et autorisé par l’assemblée, qui devrait porter cette demande. La question de la représentation de la masse, posée pour la déclaration, commande aussi toute action collective.

B. Le préjudice personnel, le calendrier des actions et les pièces à réunir dès maintenant

Le monopole du liquidateur et celui de la masse ne ferment pas toute voie individuelle. La chambre commerciale juge recevable l’action d’un investisseur qui, ayant investi sur la foi d’informations comptables certifiées qui seraient inexactes, « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). Cette décision, rendue à propos du dirigeant et du commissaire aux comptes d’une société, ne se transpose pas d’elle-même à une plateforme de financement participatif, mais elle trace la ligne de partage. Un investisseur qui reprocherait à la plateforme un manquement propre à la relation qu’elle entretenait avec lui, par exemple sur l’adéquation du placement à la situation qu’il avait déclarée, invoquerait en principe un préjudice personnel ; s’il lui reprochait une inexactitude de l’information commune à tous les souscripteurs, il retomberait dans le champ réservé à la masse. Le contrat signé avec la plateforme, ses conditions générales dans leur version applicable à la date de la souscription et les échanges conservés commanderont l’analyse. Notre article sur les projets de la plateforme classés en perte définitive et les recours qui restent ouverts examine ces recours de manière plus générale.

Ces actions personnelles obéissent au droit commun de la prescription. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ se discute. Les obligations étaient présentées avec une durée de six mois et le véhicule a été constitué en octobre 2019, de sorte que l’échéance initiale est ancienne ; la liquidation de la SCCV a été publiée au BODACC le 13 février 2024 ; celle du véhicule l’a été le 11 octobre 2026. Selon ce que chaque investisseur savait et à quelle date, un juge pourrait retenir l’un ou l’autre de ces événements, voire un autre. Raisonner à partir de la date la plus tardive serait imprudent : un investisseur qui envisage une action personnelle a intérêt à faire analyser son dossier sans attendre l’issue de la liquidation.

Plusieurs pièces méritent d’être rassemblées dès maintenant. Le bulletin de souscription, qui mentionne la société émettrice, le nombre d’obligations et leur valeur nominale. Le contrat d’émission et ses éventuels avenants de prorogation, qui disent aussi qui représente la masse. Les relevés du compte investisseur, qui montrent les sommes reçues, intérêts compris, et donc le capital restant dû. Les messages de la plateforme annonçant les retards, la reprise du chantier ou les procédures collectives. Enfin, les documents de présentation du projet consultés avant d’investir. Ces pièces servent à la fois à chiffrer la créance, à vérifier ce que la masse a déclaré pour vous et à apprécier, le cas échéant, une action personnelle.

Sur le plan pratique, l’opération met en jeu trois juridictions. La liquidation du véhicule se déroule devant le tribunal des activités économiques de Paris, où le juge-commissaire statue sur l’admission des créances et sur les demandes de relevé de forclusion ; celle de la SCCV a été ouverte par le tribunal judiciaire de Paris, et celle du promoteur par le tribunal de commerce de Dax. Chacune a son propre calendrier, publié au BODACC, et un investisseur d’Île-de-France qui suit le dossier depuis Paris doit surveiller les trois. Les liquidations de la SCCV et du promoteur conditionnent ce que le liquidateur du véhicule pourra recouvrer, tandis que les décisions rendues dans celle du véhicule conditionnent ce que les obligataires recevront. Le cadre de ces procédures, de la déclaration de créance à la clôture, est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation et déclaration de créance. Pour un autre dossier de la même plateforme, dans lequel les véhicules étaient créanciers et non débiteurs, nous avons détaillé qui déclare pour les investisseurs des véhicules lorsque le promoteur est liquidé.

Conclusion

La liquidation judiciaire du véhicule ouvre un calendrier précis. La déclaration de créance doit être faite au plus tard le vendredi 11 décembre 2026, ou le jeudi 11 février 2027 pour les épargnants qui ne demeurent pas en France métropolitaine, en principe par le représentant de la masse pour tous les obligataires, ce qui impose de vérifier dès maintenant qui représente la masse et ce qu’il a déclaré. Un oubli peut être rattrapé par une demande de relevé de forclusion jusqu’au 11 avril 2027, avec le report possible au 12 avril tenant au dimanche, plus facilement si le débiteur a omis le créancier sur sa liste. Les intérêts devraient avoir cessé de courir au 24 septembre 2026, et les obligataires seront en concurrence avec les créanciers de la SCCV qui réclameront au véhicule sa quote-part de 5 % de leurs créances.

Au-delà, les recours collectifs appartiennent au liquidateur, qui dispose jusqu’au 24 septembre 2029 pour une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d’actif, et au représentant de la masse autorisé par l’assemblée, tandis que l’action individuelle reste ouverte à l’investisseur qui démontrerait un préjudice personnel, dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil. À la date de rédaction, aucune faute ni aucune responsabilité de la plateforme, du véhicule ou de leurs dirigeants n’est établie par une décision publiée ; le juge des référés a d’ailleurs limité l’obligation du véhicule envers un créancier de la SCCV à sa quote-part. Les contrats signés lors de la souscription priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».