Le tribunal de commerce de Lorient a converti le 18 septembre 2026 en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde ouverte le 29 mai 2026 au profit de Caliaco 1, la société qui porte un portefeuille de dix-sept centrales photovoltaïques sur des hangars agricoles du Grand Ouest, en fixant la date de cessation des paiements au 29 juin 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 9 octobre 2026. Les obligations proposées sur la plateforme Enerfip pour financer ce projet ont été émises par sa holding, Gortia, elle-même placée en sauvegarde le 29 mai 2026 (annonce du 5 juin 2026), tandis que la société de développement Éclaircie, présidente de Gortia, est en liquidation judiciaire depuis le 22 mai 2026 (annonce du 29 mai 2026). Selon les pages de l’opération, deux tranches ont réuni en 2025 766 900 euros puis 758 830 euros auprès de 893 et 894 souscripteurs, au taux annoncé de 7,5 % par an. Les trois procédures ont le même mandataire judiciaire, la Selarl MJ Ouest, à Lorient.
Les annonces légales ne donnent pas les motifs de ces décisions. À la date de rédaction, aucune perte n’est actée : les indicateurs publiés par la plateforme au 18 octobre 2026 ne classent aucun projet en perte définitive, et aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque. Une sauvegarde ne peut être ouverte qu’au profit d’un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements, selon l’article L. 620-1 du code de commerce, et l’opération avait été présentée avec un nantissement de premier rang des titres de l’émetteur. Les contrats signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranchera. Nous verrons ce que ces trois procédures changent pour votre créance (I), puis ce qu’il faut vérifier et faire, et avant quelles dates (II).
I. Trois sociétés, trois procédures : ce que le jugement du 18 septembre change pour votre créance
A. Votre débiteur est la holding qui a émis les obligations, pas la société qui porte les centrales
Le montage se lit sur les deux pages de l’opération. La première présente un portefeuille de dix-sept centrales en toiture de bâtiments agricoles neufs, d’une puissance totale de 5,8 MWc, pour un investissement total annoncé de 7 millions d’euros. Elle indique que la société de développement souhaitait émettre, par l’intermédiaire de sa holding, des obligations simples pour un montant total de 1,456 million d’euros en deux tranches, et que les fonds seraient apportés à la société de projet par cette société intermédiaire. La première tranche, ouverte du 27 mai au 27 juin 2025, a recueilli 766 900 euros, au taux de 7,5 % par an sur quatre ans, avec un remboursement du capital à l’échéance. La seconde, ouverte du 15 juillet au 15 septembre 2025, a recueilli 758 830 euros au même taux, sur une durée annoncée de 3,8 ans. Les deux pages qualifient le financement participatif de dette « Senior » et mentionnent un nantissement de premier rang des titres de l’émetteur, obtenu par la plateforme pour sa base d’investisseurs. Le remboursement devait provenir d’un refinancement bancaire à partir de la quatrième année.
Les annonces légales complètent ce tableau. L’annonce de création de la holding, publiée au BODACC le 14 janvier 2025, indique un capital de 1 000 euros et une présidence assurée par la société de développement ; son objet, selon l’annonce de sauvegarde, est l’acquisition et la gestion de participations dans les énergies renouvelables. L’annonce de création de la société de projet, publiée le 21 janvier 2025, désigne la holding comme présidente. Enfin, le communiqué de la société de développement relayé le 15 janvier 2026 par un site spécialisé annonçait la finalisation d’un financement de 6,9 millions d’euros pour la société de projet, structuré autour d’une dette bancaire qualifiée de senior et du financement participatif.
Cette architecture commande toute l’analyse. Une obligation est un titre de créance sur la société qui l’a émise. L’article L. 228-46 du code de commerce précise que les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs « en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Votre débiteur est donc la holding, et non la société de projet. Vous n’êtes pas créancier de cette dernière, sauf si elle avait elle-même consenti une garantie au profit des obligataires, ce que les pages publiques de l’opération ne mentionnent pas. Le contrat d’émission et les éventuels actes de garantie, que seuls les souscripteurs et le représentant de la masse détiennent, permettent de le vérifier.
La conséquence est concrète. La capacité de la holding à vous rembourser dépend de ce qu’elle pourra elle-même récupérer de la société de projet. Or la manière dont les fonds lui ont été apportés n’est pas publique : il peut s’agir d’un apport en capital, d’une avance en compte courant ou d’un prêt. Si la holding n’est qu’associée, elle ne recevra rien tant que les créanciers de la société de projet n’auront pas été payés. Si elle est créancière, elle concourt avec eux, après ceux qui bénéficient de sûretés. La mention « Senior » se lirait alors, en principe, au niveau de la holding : elle décrit le rang des obligataires parmi les créanciers de l’émetteur, et ne leur donnerait pas, à elle seule, priorité sur les créanciers de la société de projet, au premier rang desquels figurerait la banque si sa dette a bien été consentie à ce niveau. C’est ce que l’on appelle une subordination structurelle. Nous avons détaillé dans un précédent article l’ordre dans lequel les épargnants sont remboursés selon la nature de leurs titres.
Reste le nantissement. Selon l’article 2355 du code civil, « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ». Un nantissement des titres de la holding donne aux obligataires un droit préférentiel sur la valeur de ces titres. Mais cette valeur dépend de ce que possède la holding, c’est-à-dire, selon toute vraisemblance, de sa participation dans la société de projet et de ce qu’elle pourra en retirer. Une garantie sur les titres d’une société dont le seul actif serait une filiale en redressement judiciaire ne vaut que ce que vaudra cette filiale à l’issue de sa procédure.
Les pages publiques ne disent pas qui a consenti ce nantissement, c’est-à-dire qui détient les titres de la holding. La présidence de la holding par la société de développement ne prouve pas que celle-ci en soit l’associée. Si le constituant était une société elle-même en procédure collective, le régime issu de la réforme des sûretés de 2021 s’appliquerait. L’article L. 622-25 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021, impose que la déclaration précise, le cas échéant, « si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers ». Auparavant, la Cour de cassation jugeait, à propos précisément d’un nantissement de parts consenti par une holding, que « le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur », et refusait pour ce motif l’admission au passif. Depuis la réforme, la déclaration d’une telle sûreté est prévue par les textes. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi admis, le 7 mai 2025, au passif de la liquidation judiciaire d’une filiale, le nantissement que celle-ci avait consenti pour garantir un emprunt obligataire émis par la société holding qui la présidait, la créance ayant été déclarée par une société agissant « en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations ». Nous avons exposé ce régime en détail à propos des sûretés consenties pour la dette d’autrui depuis la réforme de 2021.
L’hypothèse mérite d’être vérifiée sans attendre. Si le nantissement avait été consenti par la société de développement, la sûreté aurait dû être déclarée dans sa procédure, ouverte en redressement judiciaire le 24 avril 2026 et publiée au BODACC le 30 avril 2026 (annonce). Le délai de deux mois expirait le 30 juin 2026 ; comme on le verra, une conversion n’ouvre pas de nouveau délai, et l’article L. 641-3 du code de commerce soumet les déclarations faites au liquidateur aux mêmes modalités. En cas d’oubli, le relevé de forclusion ne pourrait être demandé que dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, soit au plus tard le vendredi 30 octobre 2026. Tout dépend de l’identité réelle du constituant, que la convention de nantissement révèle : c’est la première question à poser au représentant de la masse.
B. La conversion de la société de projet : une procédure qui continue, des délais qui ne repartent pas
Deux textes permettent de convertir une sauvegarde en redressement judiciaire. L’article L. 621-12 du code de commerce vise le débiteur dont il apparaît, après l’ouverture, qu’il était déjà en cessation des paiements au moment du jugement. L’article L. 622-10 permet au tribunal, à tout moment de la période d’observation, à la demande notamment du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, ou d’office : « il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies ». Ces conditions tiennent à la cessation des paiements, que l’article L. 631-1 définit comme la situation du débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », est en cessation des paiements. Dans le cas présent, la date retenue, le 29 juin 2026, est postérieure d’un mois à l’ouverture de la sauvegarde, ce qui orienterait vers une cessation des paiements survenue pendant la période d’observation. Le jugement n’étant pas publié, ses motifs exacts restent inconnus.
Ce que la conversion ne change pas doit être dit d’emblée, car c’est là que se logent les malentendus. Il s’agit de la même procédure, poursuivie sous une autre forme, avec les mêmes organes : l’administrateur, chargé d’une mission d’assistance, et le mandataire judiciaire. Les créances nées avant le jugement de sauvegarde devaient être déclarées dans les deux mois de la publication de ce jugement, et non du jugement de conversion. La Cour de cassation l’a jugé le 7 février 2024 dans une affaire où une sauvegarde avait été convertie en liquidation judiciaire : la créance devait, « indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde », et la déclaration faite après la conversion était tardive. La cour d’appel de Nancy l’a rappelé le 3 juin 2026 à propos d’une sauvegarde convertie en redressement puis en liquidation judiciaire : « la déclaration doit être effectuée dans les deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement), et non du jugement de conversion ». Pour les créanciers de la société de projet, au nombre desquels la holding pourrait figurer selon la forme de son apport, le délai a donc couru à compter de la publication du 5 juin 2026 (annonce). Nous avons traité la même question pour l’échec d’une sauvegarde accélérée suivi d’un redressement judiciaire.
La durée de la procédure, en revanche, peut être réaménagée. L’article L. 622-10 prévoit que, lorsqu’il convertit la procédure, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. En redressement judiciaire, l’article L. 631-7 ajoute que la durée maximale de la période d’observation peut être « exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République », par décision spécialement motivée, pour six mois au plus. L’annonce publiée ne précise pas si le tribunal a fait usage de ces facultés.
Ce que la conversion change tient à l’issue possible de la procédure. En sauvegarde, l’objectif est un plan arrêté au profit d’un débiteur qui conserve la maîtrise de son entreprise. En redressement judiciaire, l’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, d’ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise lorsque les plans proposés ne paraissent pas permettre son redressement ou en l’absence de tels plans ; le mandataire judiciaire exerce alors les missions dévolues au liquidateur. Si aucun plan ne peut être arrêté, la liquidation judiciaire est prononcée. Pour les obligataires, le chemin de l’argent serait alors le suivant : le prix d’une éventuelle cession des centrales ou des projets serait d’abord réparti entre les créanciers de la société de projet selon leur rang ; la holding ne recevrait que sa part de créancière, ou le reliquat si elle n’est qu’associée ; et ce qui parviendrait à la holding serait à son tour réparti entre ses créanciers, dont la masse des obligataires, selon les règles de sa propre procédure.
Un autre élément pèse sur ce chemin. Selon la page de l’opération, la société de développement devait exploiter les centrales pendant trente ans, après quoi les agriculteurs en deviendraient propriétaires, et ses équipes apportaient l’expertise de développement, d’exploitation et de maintenance. La liquidation judiciaire de cette société pourrait donc peser sur l’achèvement des centrales et sur l’intérêt d’un éventuel repreneur, sans qu’aucune source publique ne permette, à la date de rédaction, de dire où en sont les chantiers ni si des offres de reprise ont été déposées.
II. Ce que les obligataires peuvent vérifier et faire, et à quelles dates
A. La créance contre la holding : qui la déclare, et jusqu’à quand rattraper un oubli
La règle générale est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, déclaration qui peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. L’article R. 622-24 fixe le délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège. Le jugement de sauvegarde de la holding ayant été publié le 5 juin 2026, le délai expirait le 5 août 2026, ou le 5 octobre 2026 pour les créanciers établis hors de la métropole. La déclaration porte, selon l’article L. 622-25, le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et de leurs échéances.
Pour des obligations, la loi désigne elle-même le déclarant dans deux procédures. Selon l’article L. 228-83, « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». L’article L. 228-84 les charge de déclarer, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », augmenté pour mémoire des coupons échus et non payés, sans avoir à produire les titres de leurs mandants. À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance.
Ces textes visent le redressement et la liquidation, non la sauvegarde. Deux éléments invitent pourtant à raisonner de la même manière. D’une part, l’article L. 228-54 réserve aux représentants de la masse, dûment autorisés, les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et la Cour de cassation a jugé le 9 octobre 2024, dans une affaire où l’émetteur était détenu en totalité par une autre société, que « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » rendait irrecevable l’action individuelle d’un obligataire. D’autre part, la pratique montre des désignations de mandataires pour la masse dès la sauvegarde : dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2025, le président d’un tribunal de commerce avait désigné, pendant une sauvegarde, un mandataire chargé de représenter la masse des porteurs « dans les opérations de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire », la cour n’ayant toutefois statué que sur la recevabilité du recours formé contre cette désignation, sans en examiner le bien-fondé. La question de savoir si un obligataire peut déclarer seul, à côté de la masse, dans une sauvegarde, n’est pas réglée par les textes. La voie la plus sûre consiste à obtenir la preuve de la déclaration collective.
Concrètement, demandez par écrit au représentant de la masse désigné dans le contrat d’émission la copie ou, à défaut, une confirmation de la déclaration faite au passif de la holding : sa date, le montant déclaré en principal et en intérêts, et la mention de la sûreté. Faites la même demande pour la seconde tranche, qui peut constituer une masse distincte si les contrats d’émission ne les ont pas réunies, l’article L. 228-46 n’autorisant le regroupement en une masse unique que lorsqu’une clause de chaque contrat le prévoit. Si la plateforme exerce elle-même ce rôle, son guide de gestion des retards et la place qu’il donne au vote des obligataires éclairent la manière dont elle entend agir ; si personne n’exerce ce rôle, il est possible de faire désigner un représentant de la masse en référé.
Si la déclaration n’a pas été faite, ou ne l’a été que partiellement, il reste le relevé de forclusion. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le juge-commissaire relève les créanciers de leur forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » lors de l’établissement de la liste de ses créanciers, liste que l’article L. 622-6 oblige le débiteur à remettre au mandataire judiciaire et à l’administrateur. La Cour de cassation a précisé le 16 juin 2021 que le créancier omis de cette liste « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ». La masse des obligataires devrait en principe figurer sur la liste remise par la holding ; c’est un point à vérifier auprès du mandataire judiciaire. Le relevé a toutefois des limites : les créanciers relevés ne concourent que pour les distributions postérieures à leur demande, et, selon l’article L. 622-24, leur délai de déclaration ne court qu’à compter de la notification de la décision et se trouve réduit de moitié. Quant aux créances et sûretés non déclarées régulièrement, l’article L. 622-26 les rend inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements du plan ont été tenus.
Le délai est bref. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant son expiration. Pour la holding comme pour la société de projet, publiées le 5 juin 2026, ce délai expirerait le samedi 5 décembre 2026, par application de l’article 641 du code de procédure civile qui fait expirer un délai exprimé en mois le jour qui porte le même quantième. L’article 642 ajoute que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », et l’article R. 662-1 du code de commerce rend ces règles applicables aux procédures collectives, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. Le dernier jour utile serait ainsi le lundi 7 décembre 2026, sous réserve de l’appréciation du juge-commissaire. Il serait imprudent d’attendre cette date : une requête se prépare, et le représentant de la masse doit en principe être autorisé à agir.
La masse dispose en effet de leviers collectifs que chaque porteur peut actionner. L’article L. 228-58 permet à un ou plusieurs obligataires, « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse », de demander la convocation de l’assemblée générale et, faute de convocation dans le délai réglementaire, de faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. Selon l’article L. 228-52, les représentants de la masse « peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires ». Les décisions peuvent être prises, selon l’article L. 228-46-1, « à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». La Cour de cassation a admis le 6 mai 2026 que l’autorisation d’agir donnée au représentant puisse résulter d’une telle consultation, et que l’irrégularité tenant au défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue », ce qui laisse une marge pour régulariser une action engagée dans l’urgence.
B. Les prochains mois : période d’observation, plan ou cession, information et recours
Pour la holding, la prochaine échéance tient à la durée de sa sauvegarde. Selon l’article L. 621-3 du code de commerce, le jugement ouvre « une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois », pour six mois au plus, par décision spécialement motivée, à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Ouverte le 29 mai 2026, la période initiale atteindra sa durée maximale à la fin du mois de novembre 2026. Le tribunal devra alors soit la renouveler, soit arrêter un plan, soit, si les conditions en sont réunies, convertir la procédure ou prononcer la liquidation judiciaire en application de l’article L. 622-10. Les jugements correspondants sont publiés au BODACC, que chaque obligataire peut consulter en recherchant le numéro d’immatriculation de la holding, 939 135 257, ou celui de la société de projet, 939 524 435.
Si un plan de sauvegarde est proposé, l’article L. 626-5 prévoit que les propositions peuvent porter sur des délais, des remises et des conversions en titres donnant accès au capital. Pour les délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord des créanciers qui ont déclaré ; en cas de consultation par écrit, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». Pour une conversion en capital, au contraire, l’accord doit être recueilli individuellement et par écrit, et le silence vaut refus. Lorsque la créance a été déclarée pour la masse, la position collective se forme en assemblée générale ou, si le contrat d’émission le prévoit, par consultation écrite : demandez au représentant comment il entend recueillir l’avis des porteurs avant de répondre au mandataire. Nous avons détaillé la manière de répondre à la consultation du mandataire dans les trente jours.
Le refus a une portée limitée. Pour les créanciers qui n’ont pas accepté les propositions, l’article L. 626-18 prévoit que « le tribunal impose des délais uniformes de paiement », avec un premier paiement qui ne peut intervenir au-delà d’un an et des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 % de chaque créance admise à compter de la troisième année, puis à 10 % à compter de la sixième. Le tribunal peut donc imposer des délais, mais le texte ne lui permet pas d’imposer aux créanciers qui les refusent des remises qu’ils n’ont pas acceptées. La durée du plan est fixée par le tribunal et, selon l’article L. 626-12, « Elle ne peut excéder dix ans ». Le vote par classes de parties affectées, qui permet d’imposer davantage, ne concerne que les entreprises atteignant certains seuils, ou celles pour lesquelles le juge-commissaire l’autorise à la demande du débiteur, selon l’article L. 626-29 ; compte tenu de la taille du groupe telle qu’elle ressort des communications publiques, la holding ne paraît pas, sauf demande en ce sens, devoir y être soumise.
Pour la société de projet, l’issue dépendra de l’existence d’un plan de redressement crédible ou d’offres de reprise, et, à défaut, d’une liquidation. Les obligataires n’étant pas ses créanciers, ils n’y sont pas parties : c’est la holding, par ses représentants et sous le contrôle des organes de sa propre procédure, qui y défend ses droits d’associée ou de créancière. Le représentant de la masse peut en revanche interroger le mandataire judiciaire commun aux trois procédures et veiller à ce que la holding ait elle-même déclaré sa créance au passif de la société de projet, si son apport a pris la forme d’une avance ou d’un prêt.
Certains souscripteurs s’interrogeront sur l’information reçue lors de la souscription. Les pages de l’opération exposaient des risques de construction, de contrepartie, de développement et de refinancement, et rappelaient le risque de « perte totale ou partielle du capital ». Toute critique de l’information fournie aux souscripteurs suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade, ni à l’égard de la plateforme, ni à l’égard de quiconque. Si une telle action devait concerner l’ensemble des porteurs, l’arrêt du 9 octobre 2024 précité indique qu’elle relèverait du représentant de la masse. Pour une réclamation qui entre dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers, le médiateur de l’AMF peut être saisi ; selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative ».
Quelques précautions pratiques s’ajoutent. Conservez les confirmations de souscription, le contrat d’émission de chaque tranche, les échéanciers et les messages reçus de la plateforme : ils serviront à vérifier le montant déclaré et, le cas échéant, à soutenir une demande de relevé de forclusion. Méfiez-vous de toute personne qui vous promettrait le remboursement de vos fonds contre paiement, vérifiez l’identité de votre interlocuteur auprès du mandataire judiciaire désigné au BODACC, et lisez ce que nous avons écrit sur les arnaques au faux liquidateur ou au faux avocat. La question fiscale ne se posera qu’une fois la perte établie ; nous avons expliqué le traitement fiscal des pertes de financement participatif et le moment où elles peuvent être déduites. Enfin, l’action collective reste le levier le plus efficace pour peser sur la masse et sur ses décisions ; nous avons présenté les moyens de se regrouper entre épargnants et ce que permet chaque forme d’action. Le fonctionnement général de la sauvegarde et du redressement judiciaire est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.
Conclusion
Le jugement du 18 septembre 2026 ne concerne pas directement la société qui vous doit de l’argent, mais celle dont dépend son remboursement. Les obligataires sont créanciers de la holding émettrice, en sauvegarde depuis le 29 mai 2026, dont la capacité de remboursement dépend, selon le montage présenté, d’une société de projet désormais en redressement judiciaire, dans un groupe dont la société de développement est en liquidation. La conversion n’a ouvert aucun nouveau délai de déclaration. Les dates utiles sont donc celles des jugements d’ouverture : le délai de relevé de forclusion expirerait le 7 décembre 2026 pour la holding et la société de projet, et le 30 octobre 2026 pour une sûreté qui aurait été consentie par la société de développement. La fin de la période d’observation initiale de la holding, à la fin de novembre 2026, sera la prochaine étape judiciaire à surveiller.
Trois vérifications s’imposent à chaque porteur : obtenir du représentant de la masse la preuve et le contenu de la déclaration faite pour chaque tranche, identifier le constituant du nantissement et la procédure dans laquelle cette sûreté devait être déclarée, puis suivre au BODACC les décisions relatives à la durée de la sauvegarde, à un plan ou à une cession. À la date de rédaction, aucune perte n’est actée, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de quiconque, les contrats d’émission et de garantie signés priment sur cette analyse générale, et seuls les juges de la procédure trancheront.