Le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert le 13 octobre 2026 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Montrieux le Hameau, la société par actions simplifiée qui exploite le tiers-lieu hôtelier et événementiel de l’ancien monastère de Montrieux le Vieux, à Méounes-lès-Montrieux, dans le Var, selon l’annonce publiée au BODACC le 18 octobre 2026. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 23 septembre 2026. D’après les communications du projet, cette société d’exploitation est la filiale de Montis Rivi, une société coopérative à forme anonyme qui détient le foncier du domaine et dont les membres, appelés « coocops », sont invités à apporter 150 000 euros pour devenir « coopérateur ET copropriétaire du hameau ». Aucune procédure collective visant la coopérative elle-même n’apparaît au BODACC à la date de rédaction.
À cette date, aucune liquidation n’a été prononcée, aucune demande d’extension de la procédure n’est connue, aucun préjudice des investisseurs n’est constaté par une source officielle et aucune responsabilité de la société, de ses dirigeants, de la coopérative ou d’un intermédiaire n’est établie. Le redressement judiciaire est d’ailleurs conçu pour permettre la poursuite de l’activité : les dirigeants restent en place, assistés d’un administrateur judiciaire, et le capital publié de la coopérative est passé de 2,4 à 2,7 millions d’euros entre mai 2025 et février 2026, signe de nouveaux apports. Les statuts de la coopérative, les bulletins de souscription et les conventions signées priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher.
Pour le coopérateur qui a investi dans le projet, deux questions se posent : ce que le redressement de la filiale change pour son apport et ses éventuelles créances (I), puis comment s’informer, protéger son apport et, le cas échéant, sortir de la coopérative ou rechercher une responsabilité (II).
I. Ce que le redressement de la société d’exploitation change pour les coopérateurs
A. Deux sociétés distinctes : la coopérative n’est pas en procédure, mais elle est exposée
La procédure ouverte à Draguignan ne vise que la société d’exploitation. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Le BODACC indique que le tribunal a désigné la SCP Ezavin-Thomas, en la personne de Me Nathalie Thomas-Ezavin, à Nice, comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance : les dirigeants continuent de gérer la société, mais avec l’assistance de l’administrateur pour les actes de gestion. La SELARL Deloret Constant, en la personne de Me Julien Constant, à Draguignan, est mandataire judiciaire ; c’est elle qui reçoit les déclarations de créances et qui représente l’ensemble des créanciers.
Le calendrier de la procédure est encadré. L’article L. 621-3 du code de commerce prévoit que « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois ». En redressement judiciaire, l’article L. 631-7 du code de commerce permet en outre, à la demande du procureur de la République et par une décision spécialement motivée, une prolongation exceptionnelle d’au plus six mois. Une première étape interviendra plus tôt : au plus tard deux mois après le jugement d’ouverture, donc d’ici la mi-décembre 2026, « le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », selon l’article L. 631-15 du code de commerce. Le même texte permet au tribunal, à tout moment de la période d’observation, de prononcer la liquidation judiciaire s’il estime le redressement impossible, après avoir entendu les organes de la procédure et recueilli l’avis du ministère public.
Pour le coopérateur, le point de départ est rassurant sur le plan des principes. La filiale et la coopérative sont deux personnes morales distinctes, chacune avec son propre patrimoine : les créanciers de la société d’exploitation n’ont, en principe, aucune action contre la coopérative, et encore moins contre ses membres. Le BODACC présente la coopérative comme une société coopérative à forme anonyme, à directoire et conseil de surveillance. Or l’article L. 225-1 du code de commerce définit la société anonyme comme constituée entre des associés « qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Sous réserve des stipulations statutaires, que seules les pièces de chacun permettent de vérifier, le risque maximal du coopérateur est donc, en principe, la perte de son apport, et non le paiement des dettes de la filiale.
Ce principe n’empêche pas la coopérative d’être exposée de plusieurs manières. Elle détient, selon les documents de présentation du projet, la totalité du capital de la société d’exploitation : la valeur de cette participation dépendra de l’issue de la procédure. Elle peut aussi être créancière de sa filiale, par exemple au titre de loyers ou de redevances si le domaine est mis à la disposition de la société d’exploitation, ou au titre d’avances en compte courant. Elle a enfin pu garantir certaines dettes de sa filiale. Sur ce dernier point, la forme choisie impose une discipline : selon l’article L. 225-68 du code de commerce, les cautions, avals et garanties donnés par une société anonyme à directoire « font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance, qui en limite le montant », sous réserve des autorisations globales que le conseil peut consentir pour les engagements des sociétés contrôlées. Aucune source publique ne dit si de telles garanties existent ; c’est précisément l’une des questions que les coopérateurs peuvent poser.
Le risque le plus sérieux, s’il devait un jour se présenter, tiendrait à l’extension de la procédure. Selon l’article L. 621-2 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-7, et à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Une extension ferait entrer la société visée, ses biens et ses dettes dans une procédure unique. Ni les créanciers pris individuellement ni les coopérateurs n’ont qualité pour la demander.
La jurisprudence a précisément examiné le couple formé par une société propriétaire des murs et la société qui les exploite. Dans une affaire où une société civile immobilière, qui avait le même dirigeant que sa locataire, n’avait encaissé qu’environ 487 000 euros sur près de 1,3 million d’euros de loyers facturés entre 2008 et 2011, la Cour de cassation a approuvé l’extension de la liquidation à la bailleresse. Elle a jugé qu’une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d’écarter la confusion lorsqu’elle révèle des « relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales », dans un arrêt de la chambre commerciale du 27 septembre 2016, n° 14-29.278. Elle a aussi jugé que, pour caractériser de telles relations anormales, les juges du fond « n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur », dans un arrêt du 16 juin 2015, n° 14-10.187, qui concernait déjà une société civile immobilière bailleresse et sa locataire. Plus récemment, elle a confirmé que le liquidateur, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers, « dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne », dans un arrêt du 25 mars 2026, n° 25-11.719.
Ces décisions ne signifient pas que l’extension serait automatique ni même probable. La Cour de cassation exige des juges qu’ils caractérisent concrètement l’anomalie : dans un arrêt du 30 avril 2025, n° 24-14.053, elle a censuré une décision qui s’était fondée sur une créance inexpliquée entre deux sociétés ayant le même dirigeant, motifs jugés « impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales ». Le calendrier compte également. Selon un arrêt du 5 décembre 2018, n° 17-25.664, publié au Bulletin et au Rapport annuel, « un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur ». Rien dans les sources publiques ne permet de penser que les relations entre la coopérative et sa filiale seraient anormales ; mais les coopérateurs ont un intérêt évident à savoir comment le domaine est mis à disposition de la société d’exploitation, ce qui a été facturé et ce qui a été réellement payé.
Une dernière question, plus théorique, concerne les membres entrés tôt dans le projet. Selon le BODACC, la coopérative a été immatriculée en mai 2021 sous la forme d’une société civile immobilière, puis transformée en décembre 2023 en société coopérative à forme anonyme, comme le montre l’avis de modification publié au BODACC le 22 décembre 2023. Or la transformation régulière d’une société « n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle », selon l’article 1844-3 du code civil, et l’article 1857 du code civil dispose que, dans une société civile, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » Dans une affaire où une société civile immobilière était devenue une SARL, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des anciens associés qui contestaient les mesures conservatoires prises contre eux par le créancier d’une dette de travaux née du temps de la société civile ; elle a jugé que le juge de l’exécution devait seulement rechercher « l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l’apparence d’une défaillance de celle-ci », dans un arrêt du 25 mars 2020, n° 18-17.924. Cette question ne se poserait que si la coopérative elle-même ne payait plus des dettes nées avant sa transformation, ce qu’aucune source n’indique ; elle mérite seulement d’être connue des membres concernés.
B. Les créances à déclarer avant le 18 décembre 2026
La déclaration de créance concerne toute personne à qui la société d’exploitation devait de l’argent au jour du jugement d’ouverture. L’article L. 622-24 du code de commerce l’impose à tous les créanciers dont la créance est née avant ce jugement, « à l’exception des salariés », dont les créances suivent un circuit propre. Il précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Les créances dont le montant n’est pas encore fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Dans le cas présent, plusieurs catégories de créanciers peuvent se trouver parmi les membres du projet ou à leurs côtés. La coopérative d’abord, si elle détient sur sa filiale des loyers impayés, des avances en compte courant ou un prêt : cette déclaration relève de son directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance. Les coopérateurs ensuite, à titre personnel, s’ils ont prêté de l’argent à la société d’exploitation, s’ils lui ont versé des acomptes pour des séjours, des événements ou des prestations non encore exécutées, ou s’ils détiennent sur elle toute autre créance. Les clients et fournisseurs enfin, qui ne sont pas l’objet de cet article mais obéissent aux mêmes règles. Le même article prévoit que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré ; mieux vaut ne pas s’en remettre à cette présomption et déclarer soi-même, avec les pièces.
Le délai est court. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, il est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». La publication datant du 18 octobre 2026, les déclarations doivent parvenir au mandataire judiciaire au plus tard le vendredi 18 décembre 2026, par courrier ou sur le portail électronique des mandataires mentionné par l’annonce. Le même texte ajoute deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine, soit jusqu’au jeudi 18 février 2027. Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration indique le montant dû au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir et leurs dates, ainsi que la nature et l’assiette de la sûreté éventuelle, et, sauf titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Si votre créance est ensuite contestée, notre article sur la contestation d’une créance par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre détaille la suite.
Le retard se paie cher. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le créancier qui n’a pas déclaré à temps n’est pas admis dans les répartitions, sauf si le juge-commissaire le relève de la forclusion parce que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers. Et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court en principe de la publication du jugement d’ouverture et expirerait le dimanche 18 avril 2027. L’article 642 du code de procédure civile précise que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » La date limite serait donc le lundi 19 avril 2027 ; mieux vaut ne pas compter sur ce dernier jour.
Si la coopérative met le domaine à la disposition de sa filiale par un bail, le droit des procédures collectives encadre aussi sa position de bailleresse. Les loyers antérieurs au jugement se déclarent, et le jugement d’ouverture empêche d’agir en résiliation pour ces arriérés. Pour les loyers postérieurs, l’article L. 622-14 du code de commerce permet au bailleur de demander la résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement, mais « le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement », soit pas avant le 13 janvier 2027. Le même texte prévoit que « le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail », ce qui compte pour une activité saisonnière. Le juge-commissaire saisi d’une telle demande « doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés », a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2025, n° 24-20.714 : un paiement intervenu avant sa décision fait obstacle à la résiliation.
L’issue de la procédure peut aussi peser directement sur le domaine. Lorsque les plans proposés n’apparaissent pas de nature à permettre le redressement, ou en l’absence de plan, l’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, d’ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise à un repreneur. Dans ce cas, l’article L. 642-7 du code de commerce donne au tribunal le pouvoir de déterminer les contrats de location nécessaires au maintien de l’activité, et « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ». Ces contrats « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Concrètement, si un bail existe entre la coopérative et sa filiale, la coopérative pourrait se voir imposer comme locataire le repreneur choisi par le tribunal, aux conditions du bail existant. Pour des membres qui ont investi afin de partager un lieu, ce scénario n’aurait rien d’anodin, ce qui justifie de suivre de près les offres de reprise si une cession était envisagée.
Enfin, il arrive que des associés se portent caution des prêts bancaires d’une société d’exploitation ; aucune source publique ne dit si c’est le cas ici. Pour une caution personne physique, l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Le texte ajoute que « Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. » La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 novembre 2023, n° 22-18.766, que ce texte s’applique au redressement judiciaire et que la caution peut se prévaloir de la fin de non-recevoir qu’il institue, laquelle peut toutefois être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La suspension n’efface donc pas l’engagement : elle donne du temps, et la banque conserve la possibilité de prendre des mesures conservatoires.
II. Protéger son apport : s’informer, sortir de la coopérative ou rechercher une responsabilité
A. Obtenir des réponses de la coopérative et de sa filiale
Le coopérateur n’a pas de rôle dans la procédure ouverte contre la filiale : il n’en est ni le débiteur ni, sauf créance personnelle, un créancier. Son levier est ailleurs, dans la coopérative dont il est membre et qui détient la société d’exploitation. Selon une offre d’emploi publiée par le projet en juin 2026, le président de la filiale est rattaché au conseil de surveillance de la coopérative, présenté comme exerçant le contrôle permanent de la gestion. C’est cohérent avec l’article L. 225-68 du code de commerce, selon lequel « Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. » Le même article prévoit qu’une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance, et que ce conseil peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires. Les coopérateurs qui siègent au conseil disposent donc, dès maintenant, d’un accès privilégié à l’information ; les autres peuvent s’adresser à eux et au directoire, et poser leurs questions lors des assemblées.
Le code de commerce offre un outil plus contraignant. Selon l’article L. 225-231 du code de commerce, « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit » peuvent poser par écrit au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, et aussi sur celles « des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ». Le texte précise que, dans ce dernier cas, « la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe ». « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants », ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’experts chargés d’un rapport sur les opérations en cause. La coopérative ayant la forme anonyme, ce dispositif devrait en principe lui être applicable, sous réserve des règles propres à la coopération et des statuts. Le seuil de 5 % n’est pas hors de portée : sur la base du capital de 2,7 millions d’euros publié au BODACC le 24 février 2026, un membre qui aurait souscrit 150 000 euros de parts en représenterait environ 5,6 %, et plusieurs membres peuvent se regrouper. Le capital étant variable, ce calcul doit être refait à la date de la demande.
Les questions utiles sont assez faciles à identifier. Comment le domaine est-il mis à la disposition de la société d’exploitation, et quels loyers ou redevances ont été facturés et payés depuis 2021 ? La coopérative a-t-elle consenti à sa filiale des avances en compte courant, des prêts ou des garanties, et ces garanties ont-elles été autorisées par le conseil de surveillance ? Quelles créances la coopérative va-t-elle déclarer au mandataire judiciaire avant le 18 décembre 2026 ? Quel est le plan envisagé par l’administrateur et le débiteur : continuation avec de nouveaux apports, ou recherche d’un repreneur ? Sur quel document repose la « résidence secondaire partagée » promise aux membres, et qui doit la fournir, la coopérative ou sa filiale ? Le mot « copropriétaire » employé dans la communication du projet appelle d’ailleurs une précision : selon les sources publiques, c’est la coopérative qui détient le foncier, et les membres détiennent des parts de cette coopérative ; sauf montage particulier qui n’apparaît pas dans ces sources, ils ne sont pas copropriétaires du domaine au sens juridique du terme.
Pour peser, mieux vaut agir ensemble. Le regroupement prévu par l’article L. 225-231 permet de franchir le seuil de 5 % et de partager le coût d’une éventuelle expertise, que la décision de justice peut d’ailleurs mettre à la charge de la société. Notre article sur les épargnants qui s’organisent en collectif ou en association détaille les formes possibles. Pour les règles générales applicables aux créanciers et aux associés d’une entreprise en difficulté, notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers présente le cadre d’ensemble. Le cas présente aussi des points communs avec celui d’un château financé par des investisseurs particuliers et placé en redressement judiciaire en octobre 2026, même si les montages diffèrent.
B. Sortir de la coopérative ou rechercher une responsabilité : ce que le droit permet, et ses limites
Un coopérateur inquiet peut être tenté de se retirer. Le capital variable le permet en principe : selon l’article L. 231-6 du code de commerce, « Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires », sous réserve du plancher de capital prévu par l’article L. 231-5. La loi sur la coopération renvoie aux statuts : l’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 leur confie le soin de fixer notamment « les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés ». La forme compte : la Cour de cassation a jugé qu’un coopérateur qui n’avait pas respecté la procédure statutaire restait associé, « faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires », dans un arrêt de la première chambre civile du 25 mars 2020, n° 18-17.721. Le retrait se notifie donc dans les formes et délais prévus par les statuts, et la preuve de cette notification se conserve.
Le retrait ne garantit pas pour autant un remboursement rapide, ni intégral. D’abord, le capital ne peut descendre sous un plancher. L’article L. 231-5 du code de commerce impose aux statuts de fixer « une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports », et, pour les coopératives, l’article 13 de la loi du 10 septembre 1947 précise que cette somme « ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société ». Sur la base du capital de 2,7 millions d’euros publié en février 2026, ce plancher légal serait d’au moins 675 000 euros, bien au-dessus du minimum de 50 000 euros mentionné au BODACC ; le capital réel, variable par nature, peut toutefois différer du dernier chiffre publié. La Cour de cassation a précisé les effets de ce mécanisme dans un arrêt du 18 décembre 2024, n° 23-10.695 : lorsque le retrait ferait passer le capital sous le minimum, « la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint ». Elle ajoute que l’associé qui se retire « cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé ». Si de nombreux membres se retiraient en même temps, les premiers pourraient donc être remboursés et les suivants attendre.
Ensuite, le montant remboursé est plafonné. Selon l’article 18 de la loi du 10 septembre 1947, l’associé qui se retire et qui peut prétendre au remboursement de ses parts « a droit au remboursement de leur valeur nominale », et ce remboursement est réduit à due concurrence de sa contribution aux pertes inscrites au bilan. Les statuts peuvent seulement prévoir, pour l’associé ayant au moins cinq ans d’ancienneté, une part d’une réserve constituée à cet effet. Le coopérateur ne récupère donc pas une quote-part de la valeur du domaine : il peut prétendre à la valeur nominale de ses parts, éventuellement complétée selon les statuts, et ce montant diminue si la coopérative constate des pertes, par exemple en dépréciant sa participation dans sa filiale ou ses créances sur elle. Un dépôt des comptes annuels de la coopérative a été publié au BODACC le 8 octobre 2026 ; leur lecture est un préalable utile. Enfin, l’article L. 231-6 du code de commerce précise que l’associé sortant « reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite ». La cession des parts à un autre membre est une autre voie, mais l’article 11 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit que « Leur cession est soumise à l’approbation, soit de l’assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts. » Pour comparaison, un autre cas récent montre ce que deviennent les parts sociales des membres d’une coopérative lorsque l’entreprise est reprise dans un plan de cession.
Reste la question de l’information reçue lors de la souscription. Le même article 11 de la loi du 10 septembre 1947 dispose que « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. » Il prévoit aussi que les souscripteurs reçoivent, avant de souscrire, les informations leur permettant de comprendre la nature des parts et les risques, et que la coopérative s’enquiert de leurs connaissances, de leur expérience, de leur situation financière et de leurs objectifs. La communication du projet insistait sur l’absence de rendement financier, présentée comme un choix, et sur une jouissance partagée du lieu. La qualité de l’information sur le risque de perte en capital s’appréciera au vu des documents remis à chacun, que nous n’avons pas vus. Une limite pratique doit être mesurée : une action fondée sur ce texte viserait la coopérative elle-même, dont le patrimoine est aussi celui de tous les autres membres.
Lorsque la souscription a été recommandée par un conseiller en investissements financiers, ses propres obligations entrent en jeu. Un cabinet de gestion de patrimoine présentait d’ailleurs l’opération en juillet 2024, sur son site, comme un investissement solidaire permettant aux particuliers de devenir coopérateurs. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier impose au conseiller d’agir « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients », et de se procurer, avant de recommander une opération, les informations nécessaires sur les connaissances, l’expérience, la situation financière et les objectifs du client, ainsi que sur sa capacité à subir des pertes. Aucun manquement n’est allégué ni établi à l’égard de quiconque dans ce dossier ; il s’agit seulement de rappeler le cadre. Le délai pour agir est celui de l’article 2224 du code civil : cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation juge que ce délai ne court pas nécessairement dès l’investissement : à propos d’un conseiller en gestion de patrimoine, elle a retenu que la prescription « commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie », dans un arrêt du 21 juin 2023, n° 21-19.853.
La même logique a été appliquée à des souscriptions de parts de coopératives. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Rennes le 26 mai 2026, RG 24/01116, des épargnants avaient souscrit, sur la recommandation d’une conseillère en investissements financiers, des parts de coopératives ensuite liquidées, dans un contexte d’escroquerie sans aucun rapport avec la situation examinée ici. La cour a jugé que l’ouverture de la liquidation « ne leur a pas ôté toute perspective de recouvrement de leurs créances » et que « Tant que l’insuffisance d’actif n’est pas connue, le dommage n’est pas complètement révélé puisqu’il subsiste une possibilité de distribution d’actif ». Elle a fixé le point de départ de la prescription au jour où les épargnants avaient appris l’ampleur de cette insuffisance, puis a condamné la conseillère à leur payer 296 306,56 euros, avec la garantie de son assureur. Cette décision d’appel n’a qu’une valeur d’illustration, mais elle montre qu’il est prématuré de considérer une perte comme définitive, ou une action comme prescrite, au seul motif qu’une procédure collective a été ouverte. Nos articles sur l’action contre le conseiller et son assureur et sur les refus de garantie opposés par l’assureur d’un conseiller développent ces points.
Une mise en garde enfin : la médiatisation d’un redressement judiciaire attire parfois des intermédiaires qui promettent de récupérer des fonds contre paiement préalable. Le seul interlocuteur officiel pour les déclarations de créances est le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, dont les coordonnées figurent dans l’annonce du BODACC. Notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui ciblent les épargnants décrit les signaux d’alerte.
Conclusion
Le calendrier des prochains mois est désormais fixé par la loi. D’ici la mi-décembre 2026, le tribunal de Draguignan devra décider si la période d’observation se poursuit, au vu des capacités de financement de la société d’exploitation. Le vendredi 18 décembre 2026 est la date limite de déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire, portée au jeudi 18 février 2027 pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Le 13 janvier 2027 marque la fin du délai de trois mois pendant lequel un bailleur ne peut agir en résiliation pour des loyers postérieurs au jugement. Le lundi 19 avril 2027 est la date limite de l’action en relevé de forclusion. La période d’observation peut durer jusqu’à douze mois, voire dix-huit mois en cas de prolongation exceptionnelle, avant l’adoption d’un plan, une cession ou une liquidation.
Pour les membres de la coopérative, l’essentiel se joue moins devant le tribunal que dans leur propre société : obtenir les informations sur les relations financières entre la coopérative et sa filiale, vérifier que la coopérative déclare ses créances, connaître les garanties consenties, et ne prendre une décision de retrait qu’après avoir mesuré ses limites. À la date de rédaction, aucune liquidation n’a été prononcée, aucune extension de la procédure n’est demandée à notre connaissance, aucun préjudice n’est constaté par une source officielle et aucune responsabilité de la société, de la coopérative, de leurs dirigeants ou d’un intermédiaire n’est établie ; le redressement judiciaire vise précisément la poursuite de l’activité. Les statuts, les bulletins de souscription et les conventions signées priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher.