PME victime d'une entente ou d'un abus : plainte à l'Autorité, mesures conservatoires, réparation
Avocat droit de la concurrence à Paris : défendre la PME face à une entente ou un abus.
Fournisseur incontournable qui impose ses conditions, concurrents qui s'accordent pour vous écarter, distributeur dominant qui ferme l'accès au marché : la PME dispose de deux voies, la saisine de l'Autorité de la concurrence et l'action en réparation devant le juge. Le choix dépend des preuves déjà réunies et de l'urgence économique.
Une saisine de l'Autorité est jugée sur les éléments qui lui sont soumis, et la demande de mesures conservatoires suit son sort. Réunissez contrats, factures, échanges et chiffres avant d'écrire à l'auteur de la pratique.
Droit de la concurrence · Paris
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Envoyez les contrats, conditions générales, barèmes, factures, courriels et l'évolution de votre chiffre d'affaires avec le partenaire en cause : le cabinet examine la qualification possible et la voie la plus adaptée.
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juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Pratique anticoncurrentielle subie : la marche à suivre pour une PME
Droit des affaires · Paris 17e
Ce que fait un avocat droit de la concurrence à Paris
- Barreau de Paris
- Droit des affaires
- Ententes et abus de domination
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir pour les petites et moyennes entreprises qui subissent une entente, un abus de position dominante ou l'exploitation de leur dépendance économique.
La difficulté tient rarement au principe. Elle tient à la preuve : identifier le marché, montrer la part réelle du partenaire dans l'activité, dater les conditions imposées et rattacher la perte subie à une pratique précise.
Le cabinet vérifie d'abord si les faits relèvent de l'article L. 420-1 ou de l'article L. 420-2 du code de commerce, puis choisit entre la plainte à l'Autorité de la concurrence, l'action en réparation devant une juridiction spécialisée ou la combinaison des deux.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Qualifier avant d'agir
Entente, position dominante ou dépendance économique n'obéissent pas aux mêmes conditions. Une qualification erronée expose la PME à un rejet sans examen du fond.
Une saisine documentée
L'Autorité peut rejeter la plainte dont les faits ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Le dossier se construit pour l'Autorité, pas pour le seul recours.
La réparation devant le juge
L'action en dommages et intérêts relève de juridictions désignées par décret. Le préjudice se démontre par des chiffres, poste par poste.
Les règles
Entente, abus, dépendance : les conditions à réunir
Cinq règles commandent la stratégie d'une PME qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle.
- La dépendance économique d'un revendeur envers son fournisseur s'apprécie selon plusieurs critères cumulés. La Cour de cassation rappelle que « l'existence d'un tel état dans le chef d'un fournisseur s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que de l'impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Elle rejette ainsi les pourvois dirigés contre l'arrêt qui avait retenu cette dépendance pour des revendeurs spécialisés.
- La part du chiffre d'affaires ne suffit pas. L'article L. 420-2, alinéa 2 suppose aussi un abus et une atteinte possible à la concurrence. La cour d'appel de Paris exige « l'existence d'une situation de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence » et, malgré 95,5 % du chiffre d'affaires réalisés avec un seul client, conclut que « Il se déduit de ce qui précède que les conditions d'un abus de dépendance économique ne sont pas réunies » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/06672). Cette décision est défavorable à l'entreprise qui se disait dépendante.
- Le refus d'entrer dans un réseau sélectif n'est pas, à lui seul, une pratique prohibée. La Cour de cassation juge que « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754). L'application discriminatoire des critères, comme le refus lui-même, ne tombe sous l'article L. 420-1 que si elle a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence.
- L'Autorité peut écarter une saisine trop peu étayée, sans examiner le fond (article L. 462-8 du code de commerce). Saisie d'un recours contre un tel rejet, la cour d'appel de Paris « doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu'ils ont été soumis à l'Autorité, étaient appuyés d'éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Une pièce produite pour la première fois devant la cour, sans avoir été soumise à l'Autorité, ne rattrape donc pas une plainte mal étayée.
- Les mesures conservatoires de l'article L. 464-1 exigent une atteinte grave et immédiate. La cour d'appel de Paris précise que « des mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique considérée est à l'origine directe et certaine de l'atteinte grave et immédiate en cause » (CA Paris, pôle 5 ch. 7, 29 octobre 2026, n° 26/12581). Elles ne peuvent être demandées qu'accessoirement à une saisine au fond (article R. 464-1 du code de commerce).
Une PME peut saisir l'Autorité et agir en réparation devant le juge. Les deux voies n'ont ni le même objet, ni le même calendrier, ni la même charge de la preuve.
Vos pièces
Les pièces à réunir selon votre situation
La qualité de la plainte ou de l'assignation se joue sur les documents rassemblés avant tout courrier à l'auteur de la pratique.
Situation A
La pratique se poursuit
- Contrats, conditions générales, barèmes et avenants successifs avec le partenaire en cause
- Chiffre d'affaires réalisé avec lui sur plusieurs exercices et part dans l'activité totale
- Courriels, comptes rendus et refus écrits montrant les conditions imposées ou l'exclusion
- Recherches de fournisseurs ou de clients de remplacement, avec les réponses obtenues
Situation B
Une décision de l'Autorité existe
- Référence de la décision de sanction et état des recours exercés contre elle
- Factures d'achat ou de vente couvrant la période de la pratique constatée
- Comptes annuels, marges et éléments permettant de reconstituer la situation sans pratique
- Correspondances montrant à quelle date l'entreprise a connu la pratique et son dommage
N'adressez pas de mise en demeure détaillée à l'auteur présumé avant d'avoir conservé une copie datée de vos échanges, de vos factures et de vos tableaux de chiffre d'affaires.
Le cabinet traite aussi :
- Contrats de distribution
- Franchise
- Enquêtes de la DGCCRF
- Contentieux commercial
La méthode
Comment le cabinet construit le dossier
Qualifier, prouver, choisir la voie, puis chiffrer la perte.
Étape 1
Lecture des contrats et des chiffres
Le cabinet reprend la relation dans l'ordre : contrats, conditions imposées, évolution des volumes, refus et échanges. Il distingue ce qui est prouvé par écrit de ce qui reste à établir.
Étape 2
Qualification de la pratique
Entente horizontale ou verticale, abus de position dominante, exploitation d'une dépendance économique ou prix abusivement bas : chaque qualification a ses conditions propres et sa preuve.
Étape 3
Choix de la voie
Plainte à l'Autorité avec ou sans mesures conservatoires, action en réparation devant une juridiction spécialisée, ou mesure d'instruction préalable fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Étape 4
Chiffrage et suivi
Le préjudice est reconstitué à partir des factures, des marges et d'une situation de comparaison. Le cabinet suit ensuite l'instruction, les recours et la discussion d'un éventuel accord.
Une plainte à l'Autorité vise à faire cesser et sanctionner la pratique. Elle n'indemnise pas la PME, qui doit demander réparation au juge.
Le calendrier
Le calendrier d'une action de PME
Des premiers indices à la décision, chaque étape a sa contrainte.
Premiers indices
Dès les conditions imposées. Conservez contrats, barèmes, courriels et relevés de chiffre d'affaires avant toute réclamation.
Qualification
Le cabinet vérifie le marché, la position du partenaire, la dépendance alléguée et l'effet possible sur la concurrence.
Saisine de l'Autorité
La plainte expose les faits et joint les éléments probants ; une demande de mesures conservatoires peut l'accompagner.
Recours
Dix jours ou un mois. Le recours devant la cour d'appel de Paris est enfermé dans dix jours pour une décision d'urgence, et dans un mois pour un rejet de saisine.
Action en réparation
Cinq ans. Le délai démarre avec la connaissance de la pratique, du dommage et de l'auteur ; il ne court pas tant que la pratique n'a pas cessé.
Expertise et décision
Le juge peut ordonner une expertise pour chiffrer le surcoût, la perte de marge ou la perte de chance.
Les vérifications
Ce que le cabinet vérifie avant la plainte
Une saisine faible peut fermer la voie des mesures conservatoires.
- Marché concerné : produits, zone géographique et concurrents réels du partenaire mis en cause.
- Position du partenaire : part de marché, notoriété, réseau, et alternatives réellement accessibles à la PME.
- Pratique précise : clause, refus, consigne, tarif ou accord daté, avec la pièce qui l'établit.
- Effet sur la concurrence : éviction, fermeture d'un débouché, hausse de prix, et pas seulement perte individuelle.
- Préjudice : surcoût payé, marge perdue, perte de chance ou atteinte morale, chacun justifié par des pièces adaptées à sa nature.
Synthèse
Situation, preuve, voie d'action
Les configurations fréquentes pour une PME et la première priorité de chacune.
Situation
Fournisseur incontournable qui durcit ses conditions
Preuve décisive : Part du fournisseur dans le chiffre d'affaires, notoriété, absence d'alternative et conditions imposées par écrit.
Délai : Documenter les recherches de remplacement avant la fin du contrat.
Action utile : Analyse au regard de l'article L. 420-2, alinéa 2, puis plainte ou action en réparation.
Situation
Concurrents qui s'accordent pour vous évincer
Preuve décisive : Échanges, refus coordonnés, prix ou conditions alignés, témoignages de clients ou de distributeurs.
Délai : Le délai de l'action ne démarre pas avant la fin de l'entente.
Action utile : Saisine de l'Autorité, éventuellement avec mesures conservatoires, et réservation de l'action indemnitaire.
Situation
Refus d'agrément dans un réseau de distribution
Preuve décisive : Critères de sélection publiés, dossier de candidature, réponse du fournisseur et traitement des autres candidats.
Délai : Conserver les échanges dès la première candidature.
Action utile : Démontrer que l'application des critères ou le refus a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence, faute de quoi le refus reste licite.
Situation
Surcoût payé à des fournisseurs sanctionnés
Preuve décisive : Décision de l'Autorité devenue définitive, factures de la période et prix pratiqués après la pratique.
Délai : Cinq ans à compter de la connaissance des faits, du dommage et de l'auteur.
Action utile : Action en réparation devant la juridiction spécialisée, avec demande de pièces si nécessaire.
Situation
Opérateur dominant qui ferme l'accès au marché
Preuve décisive : Conditions d'accès, refus, tarifs comparés et conséquences sur votre développement.
Délai : L'urgence économique se prouve par les chiffres récents de l'entreprise.
Action utile : Plainte avec demande de mesures conservatoires si l'atteinte est grave et immédiate.
Questions fréquentes
Vos questions : PME et pratiques anticoncurrentielles
Une PME peut-elle déposer seule une plainte devant l'Autorité de la concurrence ?
Oui. Le II de l'article L. 462-5 du code de commerce permet aux entreprises de saisir l'Autorité de toute pratique relevant notamment des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Une PME n'a pas besoin d'attendre une enquête administrative ni l'intervention du ministre chargé de l'économie, qui dispose de son propre droit de saisine.
La saisine doit toutefois franchir plusieurs filtres. L'article L. 462-8 permet à l'Autorité de la juger irrecevable si son auteur est dépourvu d'intérêt ou de qualité pour agir, si les faits sont prescrits ou s'ils échappent à sa compétence. Il l'autorise aussi à la rejeter lorsque les faits ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour une saisine d'entreprise, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité. D'autres motifs tiennent au traitement des mêmes faits par le ministre ou par une autre autorité de concurrence.
Le terme de plainte est d'usage courant, mais l'acte est une saisine contentieuse. Elle décrit le marché, la position de l'entreprise visée, la pratique précise et ses effets, et joint les pièces qui les établissent. L'Autorité ne répare pas le préjudice de la PME. Elle peut ordonner la cessation, accepter des engagements ou prononcer une sanction pécuniaire.
Le cabinet examine d'abord si les faits relèvent bien du droit des pratiques anticoncurrentielles. Un litige purement contractuel ou une simple rupture de relation relève d'autres règles, et d'une autre stratégie, devant le juge commercial.
Quelles pièces joindre à la saisine pour limiter le risque de rejet ?
Le rejet pour insuffisance de preuve est un risque à anticiper pour une PME. L'Autorité peut écarter une saisine dont les pièces ne soutiennent pas suffisamment les faits allégués (article L. 462-8 du code de commerce). Le dossier doit donc être étayé devant l'Autorité elle-même, de préférence dès l'envoi.
La Cour de cassation précise que la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre ce rejet, « doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu'ils ont été soumis à l'Autorité, étaient appuyés d'éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Les éléments présentés pour la première fois devant la cour risquent donc de ne pas être pris en compte.
Les pièces utiles sont concrètes : contrats et conditions générales, barèmes successifs, courriels de refus ou de consignes, factures, comparaisons de prix, et tableaux de chiffre d'affaires sur plusieurs exercices. S'y ajoutent les éléments qui décrivent le marché, comme les concurrents présents, les parts de marché disponibles et les alternatives réelles.
Le cabinet classe ces pièces par fait allégué, de sorte que chaque affirmation de la saisine renvoie à un document précis. Un indice isolé reste qualifié d'indice dans la saisine, ce qui préserve la crédibilité de l'ensemble du dossier.
Que devient la demande de mesures conservatoires si la saisine est rejetée ?
Elle tombe avec la saisine. L'article R. 464-1 du code de commerce n'admet une demande de mesures conservatoires qu'accessoirement à une saisine au fond. Le sort de la demande d'urgence dépend donc entièrement de la solidité de la plainte principale.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, l'arrêt rapporte que, « estimant que les faits invoqués n'étaient pas appuyés d'éléments suffisamment probants, l'Autorité a, sur le fondement de l'article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, rejeté cette saisine ainsi que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616). La Cour s'y prononce ensuite sur la recevabilité d'une intervention au recours, mais les faits montrent l'enchaînement.
La cour d'appel de Paris a statué de la même manière à propos d'une saisine déclarée irrecevable. Elle retient que « l'irrecevabilité de la saisine par application de l'article L. 462-8 du code de commerce emporte celle, par voie de conséquence, de la demande de mesures conservatoires, sans examen de celle-ci » (CA Paris, pôle 5 ch. 7, 16 janvier 2025, n° 22/17546). Le recours a été rejeté en totalité, solution défavorable à l'auteur de la saisine.
Pour une PME, la leçon est pratique. Une demande d'urgence mal adossée à une saisine fragile ne sera pas examinée, quelle que soit la gravité de la situation économique invoquée. Le cabinet prépare donc les deux actes ensemble.
Dans quels cas l'Autorité peut-elle ordonner des mesures d'urgence ?
L'article L. 464-1 du code de commerce autorise l'Autorité, notamment à la demande d'une entreprise, à prendre des mesures conservatoires. Le texte les réserve aux pratiques qui portent une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Elles restent limitées à ce qu'exige l'urgence.
Le lien entre la pratique et l'atteinte doit être établi. Dans une décision récente, la cour d'appel de Paris rappelle que « des mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique considérée est à l'origine directe et certaine de l'atteinte grave et immédiate en cause » (CA Paris, pôle 5 ch. 7, 29 octobre 2026, n° 26/12581). Elle rejette les moyens dirigés contre les injonctions prononcées contre un opérateur de réseaux sociaux.
Selon le texte, elles peuvent comporter la suspension de la pratique et une injonction de revenir à l'état antérieur. Dans l'affaire jugée en 2026, l'Autorité avait aussi enjoint à l'opérateur de négocier de bonne foi la rémunération des droits voisins de la presse. Ces mesures ne tranchent pas le fond, qui reste instruit ensuite.
La décision se conteste dans un délai bref : dix jours au plus après sa notification, devant la cour d'appel de Paris, selon l'article L. 464-7. La PME doit démontrer l'urgence par ses chiffres récents : chute des commandes, trésorerie, contrats perdus, plutôt que par une inquiétude générale.
Notre premier client pèse l'essentiel du chiffre d'affaires : sommes-nous en dépendance économique ?
Pas nécessairement. L'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce interdit d'exploiter abusivement la dépendance d'un client ou d'un fournisseur, lorsque ce comportement peut perturber le jeu concurrentiel ou la structure du marché. Une part élevée de chiffre d'affaires est un indice, pas une preuve suffisante.
La cour d'appel de Paris exige « l'existence d'une situation de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/06672). Dans cette affaire, une société de production réalisait 95,5 % de son chiffre d'affaires avec un seul diffuseur. La cour relève qu'aucune clause ne l'empêchait de travailler avec d'autres et qu'elle n'avait pas cherché à diversifier ses débouchés. Elle conclut que « Il se déduit de ce qui précède que les conditions d'un abus de dépendance économique ne sont pas réunies ».
Cette décision défavorable montre l'importance de la preuve des alternatives. Une PME doit pouvoir montrer qu'elle a cherché d'autres partenaires, que les clauses ou les investissements spécifiques l'en empêchaient, et que la situation ne résulte pas d'un choix délibéré de concentrer son activité.
Le cabinet examine aussi l'abus lui-même, comme un refus de vente, des conditions discriminatoires ou une modification unilatérale des prix, ainsi que l'effet possible sur la concurrence.
Un fournisseur de marque peut-il imposer ses conditions à ses revendeurs agréés ?
Il peut organiser son réseau, mais pas exploiter abusivement la dépendance de ses revendeurs. La Cour de cassation a rappelé, à propos de revendeurs spécialisés d'une marque d'électronique, que « l'existence d'un tel état dans le chef d'un fournisseur s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur, ainsi que de l'impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Dans cette affaire, l'arrêt d'appel avait relevé une forte notoriété de la marque et une part de ses produits comprise entre 78 et 90 % du chiffre d'affaires des revendeurs, selon les sources. Il constatait aussi l'absence de fournisseur de remplacement dans des conditions comparables. Les clauses limitant la présentation de produits concurrents et le coût d'une reconversion du magasin pesaient dans le même sens.
La Cour de cassation rejette les pourvois, ce qui laisse en place l'appréciation de la cour d'appel sur ce point. La solution est utile à une PME distributrice, à condition de réunir les mêmes types de preuves : notoriété, part du chiffre d'affaires, clauses contraignantes, investissements spécifiques et absence d'alternative dans un délai raisonnable.
Le cabinet reconstitue ces éléments à partir des contrats, des comptes et des démarches effectuées auprès d'autres fournisseurs.
Le refus d'agrément dans un réseau de distribution sélective est-il illicite ?
Pas en lui-même. La Cour de cassation juge que « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754). Une mise en œuvre discriminatoire des critères, comme le refus lui-même, n'est prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce que si elle a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence.
Dans cette affaire, un garagiste candidat à un contrat de réparateur agréé n'avait pas précisé en quoi le refus faussait la concurrence. Le pourvoi est rejeté, solution défavorable au candidat évincé.
Pour contester un refus, la PME doit donc montrer plus qu'un dommage personnel. Elle compare son dossier à celui de distributeurs agréés, relève les critères appliqués de manière inégale et établit, dans tous les cas, l'objet ou l'effet anticoncurrentiel du refus sur le marché.
Le cabinet demande les critères de sélection, conserve la candidature et la réponse du fournisseur, et recherche les agréments accordés à des entreprises comparables. Sans ces éléments, l'action risque d'être rejetée au stade de la preuve.
Des concurrents s'accordent pour nous écarter d'un marché : que faire ?
Un accord ou une action concertée qui limite l'accès au marché d'autres entreprises entre dans les pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce. Le texte vise aussi la répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement et l'entrave à la libre fixation des prix.
La PME a deux leviers. Le premier est la saisine de l'Autorité, éventuellement assortie de mesures conservatoires si l'éviction menace la survie de l'entreprise. Le second est l'action en réparation contre les participants, devant la juridiction spécialisée.
Sur le plan indemnitaire, l'article L. 481-7 fait présumer qu'un accord entre concurrents a causé un dommage, l'auteur gardant la possibilité de démontrer le contraire. Cette présomption, issue de l'ordonnance du 9 mars 2017, ne vaut pas pour des pratiques commises avant son entrée en vigueur (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172), et elle ne dispense jamais de chiffrer la perte.
Les preuves sont souvent indirectes : refus coordonnés de fournisseurs ou de distributeurs, alignement soudain de conditions, messages transmis par des clients. Le cabinet les rassemble dans un ordre chronologique et distingue les faits établis des simples hypothèses avant toute démarche.
Faut-il attendre une décision de l'Autorité avant de demander des dommages et intérêts ?
Non, mais cette décision facilite la preuve. Selon l'article L. 481-2 du code de commerce, lorsque l'Autorité ou la cour statuant sur recours a reconnu la pratique et l'a attribuée à une entreprise, par une décision devenue insusceptible de recours ordinaire, ce constat s'impose au juge civil, sans preuve contraire possible.
Le droit à réparation existe aussi sans décision préalable. La Cour de cassation énonce que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La victime doit alors prouver elle-même la pratique, ce qui rend la preuve plus lourde.
Les actes de l'Autorité ont un autre effet. Selon l'article L. 462-7, tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques, accompli par l'Autorité, une autre autorité de concurrence de l'Union ou la Commission européenne, interrompt la prescription devant l'Autorité. Le même texte étend cette interruption à l'action civile.
À l'inverse, un rejet de saisine pour preuves insuffisantes ne protège pas l'auteur de la pratique. Dans ce cas, juge la Cour de cassation, « il n'en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable », et le juge saisi devait examiner lui-même l'abus allégué (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067).
Le cabinet compare donc le coût et la durée des deux voies. Une PME peut saisir l'Autorité, attendre la décision, puis agir en réparation sur cette base, ou engager directement l'action civile lorsque les preuves sont déjà disponibles.
Quelle juridiction juge l'action en réparation d'une PME ?
Les litiges relatifs aux ententes et aux abus sont attribués à des juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'État (article L. 420-7 du code de commerce). L'article R. 420-3 renvoie à un tableau annexé au code, et l'article R. 420-5 donne compétence à la cour d'appel de Paris pour l'appel.
En 2018, la Cour de cassation jugeait que « les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions » (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 17-16.365). Elle sanctionnait alors l'erreur par une fin de non-recevoir et déclarait irrecevable l'appel formé devant une autre cour d'appel.
La qualification a depuis évolué. Pour la règle voisine des pratiques restrictives, la Cour de cassation juge désormais qu'elle « institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842). La cour d'appel de Versailles a appliqué ce raisonnement aux articles L. 420-7 et R. 420-3, puis renvoyé le litige au tribunal de commerce de Paris (CA Versailles, 24 octobre 2024, n° 23/07846).
Il faut donc vérifier dès l'assignation que la juridiction saisie figure parmi celles désignées, et ne jamais porter l'appel devant la cour du ressort habituel. L'article L. 420-7 vise aussi les litiges où ces règles sont seulement invoquées, comme la demande reconventionnelle jugée à Versailles.
Le cabinet contrôle ce point avant toute assignation, car une erreur de juridiction, traitée en irrecevabilité ou en incompétence, retarde l'examen du fond.
Comment chiffrer le préjudice d'une PME victime ?
L'article L. 481-3 du code de commerce énumère les postes indemnisables : la perte faite, notamment le surcoût payé ou la minoration du prix reçu, le bénéfice manqué, la chance perdue et le dommage moral. Les pertes économiques se chiffrent à partir des comptes de l'entreprise, et chaque poste, y compris moral, se justifie par des pièces adaptées à sa nature.
Pour l'acheteur, l'article L. 481-4 pose une règle favorable : l'acheteur est censé avoir gardé le surcoût à sa charge, et c'est à l'auteur de démontrer qu'il l'a reporté plus loin dans la chaîne. Cette règle protège la PME qui revend les produits achetés trop cher, mais seulement pour des pratiques commises après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017.
Pour une entente sur des revêtements de sol commise de 2001 à 2011, la cour d'appel de Paris a écarté ces présomptions et exigé des acheteurs la preuve de leur préjudice. Elle a néanmoins infirmé le jugement, retenu une faute de l'entreprise sanctionnée et ordonné une expertise pour chiffrer le dommage (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/13172). Elle a aussi jugé recevable la demande subsidiaire fondée sur la perte de chance d'obtenir de meilleurs prix.
Le cabinet prépare ce chiffrage avec les factures de la période, les marges, les prix pratiqués avant et après la pratique, et, si nécessaire, l'avis d'un économiste ou d'un expert-comptable.
Comment obtenir des documents détenus par l'auteur de la pratique ?
La PME ne dispose souvent que d'une partie de la preuve. L'article L. 483-1 du code de commerce organise les demandes de communication de pièces présentées par une victime qui rend vraisemblable le dommage subi du fait d'une pratique anticoncurrentielle.
Le juge apprécie alors l'utilité des pièces demandées et les intérêts légitimes des parties et des tiers. Il concilie le droit à réparation avec la protection de la confidentialité et l'efficacité de l'action des autorités de concurrence.
Avant tout procès, l'article 145 du code de procédure civile permet aussi d'obtenir une mesure d'instruction lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige. La demande se forme sur requête ou en référé.
Le cabinet cible des catégories de documents précises : tarifs internes, consignes commerciales, échanges avec les concurrents ou les distributeurs. Une demande trop large est plus facilement refusée, et une demande précise se défend mieux devant le juge.
Dans quel délai une PME doit-elle agir ?
Devant le juge, l'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans (article L. 482-1 du code de commerce). Ce délai démarre lorsque l'entreprise savait, ou devait savoir, à la fois les faits et leur nature anticoncurrentielle, l'existence de son dommage et le nom de l'un des auteurs.
La prescription ne court pas tant que la pratique n'a pas cessé. Une PME qui subit une entente toujours active n'est donc pas encore enfermée dans le délai, mais elle a intérêt à constituer son dossier sans attendre.
Devant l'Autorité, l'article L. 462-7 ferme la saisine pour des faits vieux de plus de cinq ans lorsque aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction n'est intervenu.
Les recours contre les décisions de l'Autorité obéissent à des délais beaucoup plus courts, qui courent à compter de la notification. Il faut agir dans le mois devant la cour d'appel de Paris contre un rejet de saisine ou une sanction (article L. 464-8). Ce délai tombe à dix jours pour une décision sur mesures conservatoires (article L. 464-7).
Contre quelle société agir lorsque l'auteur a cédé son activité ?
La question se pose souvent lorsque la pratique est ancienne et que l'activité en cause a été vendue ou restructurée. La PME doit diriger son action contre l'entité qui en répond, sous peine de voir sa demande écartée.
La Cour de cassation énonce que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Elle juge que la détermination de l'entité tenue de réparer obéit aux principes du droit de l'Union. La personne morale qui dirigeait l'exploitation au moment de l'abus en répond lorsqu'elle continue d'exister juridiquement, même après la cession d'éléments d'actifs.
L'arrêt d'appel, qui avait écarté la responsabilité de la société cédante, est cassé. La solution profite à la victime, qui peut viser l'auteur de la pratique plutôt que l'acquéreur de l'activité.
Le cabinet vérifie donc l'historique des sociétés en cause : cessions, fusions, filiales et sociétés mères. L'article L. 481-1 du code de commerce rend responsable du dommage toute personne physique ou morale formant une entreprise qui a commis la pratique.
Sources et pages liées
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Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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