Selon ICI, dans un article de Joshua Metivier mis à jour le samedi 31 octobre 2026 à 10 h 20, un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi a dévasté un immeuble du centre de Clermont-Ferrand, près de la place de la Victoire, impasse Perrier. Les recherches, engagées le vendredi vers 18 h 30 une fois la situation stabilisée, ont conduit à la découverte de trois corps entre 19 h 30 et 1 heure du matin. Les pompiers indiquaient alors qu’une quatrième personne restait introuvable, et les investigations se poursuivaient le samedi matin. Le feu a détruit la toiture et la cage d’escalier, et plusieurs étages se sont effondrés. Franceinfo, le même jour, avec ICI Pays d’Auvergne, rapporte les mêmes dégâts et le même bilan provisoire. Le parquet de Clermont-Ferrand a indiqué, selon ces deux rédactions, que les premières constatations des enquêteurs laissent entrevoir une origine criminelle possible. Un homme de 21 ans a été interpellé dans la matinée du vendredi et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte.
Ces éléments sont ceux qu’ICI et franceinfo ont publiés le 31 octobre 2026. Ils ne sont pas un jugement. L’origine du feu n’est pas tranchée, aucune responsabilité n’est établie, et les contrats signés priment sur cette analyse générale. Seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la personne interpellée, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La question des habitants et des proches est pratique : que couvre l’assurance habitation, qui déclare, et comment sont indemnisés les biens et les familles.
I. Incendie assurance habitation : déclarer, prouver et savoir ce que le contrat peut payer
A. Incendie assurance locataire ou propriétaire : qui déclare quoi
Le premier réflexe n’est pas juridique. Un immeuble dont la toiture est détruite, dont la cage d’escalier a disparu et dont des étages se sont effondrés n’est pas un lieu où l’on revient chercher des papiers. Les recherches décrites par ICI étaient encore en cours le samedi matin. Ce que les pompiers et les enquêteurs interdisent d’approcher ne se contourne pas pour constituer un dossier. Les photographies utiles sont celles que l’on peut prendre depuis un endroit autorisé, les échanges avec le syndic ou le bailleur, la copie de la police d’assurance déjà en possession de l’assuré, et la liste des biens dont on se souvient, complétée plus tard si l’accès est rendu possible. Lorsque les décombres risquent d’être déblayés avant qu’un désaccord n’existe, l’article 145 du code de procédure civile permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », d’ordonner des mesures d’instruction « sur requête ou en référé ». Le même article ajoute que, « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Pour l’immeuble de l’impasse Perrier, c’est donc la juridiction du lieu de cet immeuble, et non celle du domicile d’un assureur situé ailleurs, qui est seule compétente pour une telle mesure. La même règle vaudrait pour un immeuble de Paris ou d’Île-de-France : le code ne change pas, seul le lieu de l’immeuble change le tribunal.
Chacun déclare le contrat qu’il a souscrit, sans attendre que le voisin, le syndic ou le parquet ait désigné un responsable. L’occupant déclare le contrat qui garantit ses meubles et, s’il est locataire, la responsabilité qu’il peut encourir à ce titre. Le propriétaire déclare le contrat qui garantit le bâtiment, s’il en a un. Dans une copropriété, les parties communes sont en principe couvertes par le contrat souscrit pour le syndicat, lorsque ce contrat existe : cette existence se vérifie dans le règlement, les procès-verbaux et l’attestation du syndic. Aucun texte lu pour cet article n’impose, à lui seul, un contenu unique à cette police d’immeuble. Le contrat prime. Une page déjà publiée explique qui déclare un incendie d’appartement loué, et ce que change le détecteur de fumée. Elle ne traite pas d’un immeuble du centre de Clermont-Ferrand dont les étages se sont effondrés, ni de l’indemnisation des proches après la découverte de corps. C’est cet angle-là qui est développé ici.
Pour le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, l’article 7, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, oblige le locataire à « s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ». La justification « résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ». Cette obligation vise les risques locatifs, pas automatiquement le mobilier, les objets de valeur ou une garantie accidents de la vie. Ces extensions, si elles existent, sont des clauses. Le même article précise que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », et que ce commandement « reproduit, à peine de nullité, les dispositions » de cet alinéa. Il ajoute que « A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ». Cette assurance « est limitée à la couverture de la responsabilité locative » visée au premier alinéa du g de l’article 7. Un locataire qui n’a pas remis l’attestation n’est donc pas, par ce seul fait, privé de tout toit juridique : le texte subordonne la résiliation de plein droit à un commandement resté sans effet pendant un mois, et il permet au bailleur, après une mise en demeure également suivie d’un mois sans effet, de souscrire une assurance limitée à la responsabilité locative. Ces délais sont ceux de l’article 7. Ils ne disent pas que le sinistre lui-même peut être déclaré n’importe quand.
La déclaration du sinistre obéit à une autre règle. L’article L. 113-2, 4°, du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ». Il ajoute : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le code ne dit donc pas que tout incendie se déclare dans un délai unique de cinq jours. Il interdit au contrat de fixer un délai plus court que cinq jours ouvrés, et il laisse les parties prolonger ce délai « d’un commun accord ». Le vol est un autre cas : le même article ramène le délai minimal à deux jours ouvrés. Ce n’est pas le régime de l’incendie. Pour une catastrophe naturelle, un autre délai existe, qui sera distingué plus loin : il ne s’applique pas par analogie à un feu d’immeuble. Les pages qui résument l’obligation par « cinq jours ouvrés » décrivent le plancher légal, pas la clause que chacun a signée. Il faut lire le contrat, et déclarer dès que l’on a connaissance d’un sinistre susceptible d’entraîner la garantie, sans attendre de savoir qui a allumé le feu.
La sanction d’un retard n’est pas automatique. L’article L. 113-2 précise que, « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive » ne peut être opposée « que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». L’article L. 113-2 ajoute qu’elle « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». L’article L. 111-2 du code des assurances interdit de modifier par convention les prescriptions des titres Ier à IV du livre Ier, hors une liste d’articles qui donnent aux parties une simple faculté. L’article L. 113-2 ne figure pas dans cette liste. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347, a jugé, au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2, que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». Dans cette affaire, la clause prévoyait un délai inférieur au minimum de cinq jours ouvrés : elle n’était pas opposable. Une personne évacuée, hospitalisée, ou privée de ses papiers parce que l’immeuble s’est effondré, peut donc avoir à expliquer un retard. Le texte exige, pour une déchéance, à la fois une clause conforme et un préjudice prouvé par l’assureur. Le détail des déclarations tardives d’un sinistre habitation est repris dans une page sur les délais pour déclarer un sinistre habitation et le sort d’une déclaration tardive. Cette page ne remplace pas la lecture du contrat de l’impasse Perrier, ni celle des garanties propres aux décès.
B. Incendie assurance remboursement : franchise, valeur et expertise
Dire qu’une assurance habitation « couvre l’incendie » est trop court. L’article L. 122-1 du code des assurances dispose que « L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion ». Il ajoute toutefois qu’il « ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ». L’immeuble de Clermont-Ferrand, tel que le décrivent ICI et franceinfo, a brûlé, et des étages se sont effondrés : ce n’est pas un simple contact de chaleur. Encore faut-il que le contrat souscrit soit une assurance contre l’incendie, ou qu’il incorpore cette garantie. L’article L. 111-2 place précisément les articles L. 122-1 et L. 122-2 parmi ceux qui peuvent être modifiés par convention. Le régime légal est donc un régime de droit commun supplétif, pas une garantie acquise dans toute police, quelle qu’en soit la formule.
L’article L. 122-2 limite, « sauf convention contraire », la charge de l’assureur aux « dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie ». Les pertes de loyers, la perte d’un fonds, le relogement, les frais de garde-meuble ou l’indemnisation d’un préjudice moral ne sont pas, par ce seul article, des dommages matériels directs. Ils ne sont dus que si une clause les prévoit, ou s’ils relèvent d’un autre texte. En revanche, l’article L. 122-3 assimile aux dommages matériels et directs « les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage ». L’eau des lances, une porte forcée par les pompiers, un mur ouvert pour accéder aux décombres peuvent donc entrer dans la garantie des objets compris dans l’assurance, sans qu’il soit besoin d’une clause spéciale pour cette assimilation. Ce qui n’était pas compris dans l’assurance ne le devient pas parce que les secours l’ont mouillé.
Le montant, lui, est encadré par l’article L. 121-1 : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Le même article permet de stipuler que l’assuré « reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ». La franchise, la vétusté et le plafond ne sont donc pas des chiffres légaux uniques. Ce sont des clauses, dans la limite de la valeur au jour du sinistre. Une valeur à neuf, un rééquipement à l’identique ou une indemnité différée jusqu’à présentation des factures sont des stipulations. Les présenter comme un droit légal automatique serait inexact. L’article L. 113-5 ajoute que, « lors de la réalisation du risque », l’assureur « doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Pour la garantie incendie ordinaire, le délai de paiement est celui du contrat. Les délais légaux d’offre propres aux accidents de la circulation ne sont pas ceux de l’habitation : aucun texte lu ici ne les transpose à un feu d’immeuble.
L’expertise a, en revanche, un calendrier légal propre à l’assurance incendie. L’article L. 122-2 dispose : « Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. » Le point de départ n’est pas le jour du feu. C’est la remise de l’état des pertes. Tant que cet état n’est pas remis, ces deux délais ne courent pas selon ce texte. La sommation et la voie judiciaire sont les suites que l’article prévoit. Il ne fixe pas, dans les mots qui viennent d’être cités, la forme détaillée de la sommation ni la juridiction du fond. Les exclure du contrat n’est d’ailleurs pas indifférent : L. 122-2 figure, comme L. 122-1, dans la liste de l’article L. 111-2. Une clause qui organise autrement l’expertise doit être lue, et une clause de déchéance ou d’exclusion n’est valable, aux termes de l’article L. 112-4, que si elle est « mentionnée en caractères très apparents ».
L’article L. 113-1 met à la charge de l’assureur « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré », « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». La phrase suivante change le régime : « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Une maladresse, un oubli, une négligence peuvent donc rester garantis, sous réserve d’une exclusion formelle et limitée, et très apparente. Une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, elle, n’est pas garantie. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11.538, publié au Bulletin, a énoncé que « la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire ». Cet arrêt concernait un autre incendie, déjà jugé. Il ne dit rien de l’homme placé en garde à vue à Clermont-Ferrand. L’article ne lui applique pas cette exclusion. Tant qu’aucune décision n’a caractérisé une faute intentionnelle ou dolosive d’un assuré, l’assureur de cet assuré ne peut pas se fonder sur une simple hypothèse du parquet pour refuser la garantie au titre de l’article L. 113-1. Le parquet a parlé d’une origine criminelle possible. Ce n’est pas la preuve d’une faute de l’assuré au sens de ce texte.
La garantie catastrophe naturelle ne se confond pas avec la garantie incendie. L’article L. 125-1 ouvre, dans les contrats qui garantissent les dommages d’incendie ou d’autres dommages aux biens situés en France, une garantie contre « les effets des catastrophes naturelles ». Ces effets sont « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », lorsque les mesures habituelles n’ont pu empêcher le dommage ou n’ont pu être prises. « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel » qui détermine les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Aucune des sources du 31 octobre 2026 ne rapporte un tel arrêté pour l’incendie de l’impasse Perrier. Les rédactions décrivent un feu d’immeuble et une origine criminelle possible, pas l’intensité anormale d’un agent naturel. Il ne faut donc pas attendre un arrêté pour déclarer la garantie incendie du contrat, et il ne faut pas non plus affirmer qu’un arrêté sera pris. Si un arrêté était un jour publié pour une autre cause, l’article L. 125-2 répute incluse, nonobstant toute stipulation contraire, une clause obligeant l’assuré à donner avis à l’assureur « dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ». Ce délai de trente jours est celui de cette garantie-là. Il n’est pas le délai de l’article L. 113-2 pour un incendie ordinaire, et il ne court pas tant qu’aucun arrêté n’est publié.
Enfin, l’action contre l’assureur ne reste pas ouverte indéfiniment. L’article L. 114-1 prescrit « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance » par « deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Le délai ne court, en cas de sinistre, « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Et « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Un locataire assigné des mois plus tard par un voisin ou par l’assureur de l’immeuble ne voit donc pas nécessairement son recours contre son propre assureur courir depuis la nuit du feu : le texte fait courir ce délai particulier du jour de l’action du tiers ou de l’indemnisation versée par l’assuré. L’article L. 114-2 interrompt la prescription « par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ». Elle peut aussi l’être par « l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception », adressé par l’assuré à l’assureur « en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Une contestation d’offre ou de refus gagne à prendre cette forme, parce que c’est celle que le code vise expressément. Le même article L. 114-1 porte la prescription à dix ans « dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé ». Ce délai de dix ans ne concerne pas la multirisque habitation. Il concerne, si un tel contrat a été souscrit, l’assurance vie et l’assurance des accidents corporels, au profit des ayants droit. Rien, dans les articles d’ICI et de franceinfo du 31 octobre 2026, ne dit qu’un tel contrat existe pour les personnes décédées ou recherchées. La vérification se fait contrat par contrat.
II. Immeuble détruit, voisins et proches : responsabilités et indemnisation
A. Bail, présomption d’incendie et dommages aux voisins
Un immeuble effondré pose d’abord la question du bail, et elle ne se résout pas par une formule unique. L’article 1722 du code civil dit : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » La résiliation de plein droit est donc liée, dans ce texte, à une destruction totale par cas fortuit. Elle n’est pas la conséquence de tout incendie. Le parquet ayant évoqué une origine criminelle possible, le cas fortuit n’est pas établi à la date de rédaction. Il serait inexact d’écrire que les baux de l’impasse Perrier sont déjà résiliés. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.439, publié au Bulletin, a rappelé le texte, puis jugé qu’« doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ». L’arrêt concernait un incendie de locaux commerciaux déjà jugé impropres à l’exploitation prévue au bail. Il précise ce que peut être une destruction totale. Il ne dispense pas de la condition de cas fortuit écrite à l’article 1722, et il ne tranche pas le dossier de Clermont-Ferrand.
Si le bail se poursuit, les obligations du bailleur ne disparaissent pas. L’article 1719 du code civil l’oblige, « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », à délivrer la chose louée et, s’il s’agit de l’habitation principale, « un logement décent », à « entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée », et à en faire jouir paisiblement le preneur. Un logement dont les étages se sont effondrés ne satisfait pas, en fait, à cet usage. La conséquence juridique dépend toutefois de la cause de la destruction et du sort du bail. L’article 1722, s’il s’applique, exclut « tout dédommagement » dans les cas qu’il vise. S’il ne s’applique pas, parce que la destruction n’est pas un cas fortuit ou n’est pas totale au sens retenu par le juge, le locataire peut avoir d’autres actions, notamment sur le fondement de l’article 1719 ou des troubles de jouissance, que les décisions citées plus haut ne ferment pas et ne jugent pas non plus pour cet immeuble. Les décisions consultées ne disent pas, en une règle unique, ce que devient le loyer des semaines pendant lesquelles l’accès est interdit par les secours. Cette question reste celle du contrat et, en cas de désaccord, du juge.
Entre propriétaire et locataire, l’incendie a un régime spécial. L’article 1733 du code civil énonce : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Le « il » est le preneur, dans le chapitre du louage. La présomption joue donc dans les rapports entre bailleur et locataire. Elle ne dit pas qu’un occupant est l’auteur du feu. Elle dit qu’il répond, sauf s’il prouve l’une des causes d’exonération. L’article 1734 ajoute : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé chez l’un d’eux, « auquel cas celui-là seul en est tenu », ou que quelques-uns prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, « auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus ». Dans un immeuble dont les étages se sont effondrés et où l’origine n’est pas établie, cette preuve sera souvent l’enjeu de l’expertise et de l’enquête. Elle n’est pas faite par le seul fait que des corps ont été découverts dans les décombres.
La troisième chambre civile a appliqué cette présomption au-delà du seul locataire principal. Dans un arrêt du 23 mai 2012, pourvoi n° 11-17.183, publié au Bulletin, elle a approuvé une cour d’appel qui, « ayant constaté que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement loué » et qu’« aucune cause d’exonération » n’était établie, avait retenu que « la sous-locataire dans ses rapports avec le locataire principal était soumise à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du code civil », et que l’assureur du locataire, « subrogé dans ses droits après avoir indemnisé son assurée et le bailleur, pouvait agir à l’encontre du sous-locataire et de son assureur ». L’arrêt ne nomme aucun occupant de Clermont-Ferrand. Il montre seulement le mécanisme : quand le feu a pris dans les locaux dont une personne avait la jouissance, et qu’aucune exonération n’est prouvée, l’assureur qui a payé peut se retourner contre cette personne et contre son assureur, dans les limites que le juge retient. Si, plus tard, l’enquête établissait que le feu a été communiqué depuis un autre volume, ou qu’un vice de construction en est la cause, l’article 1733 ouvrirait au contraire une exonération. Le vice de construction n’est pas constaté ici. S’il l’était un jour, le régime de l’assurance dommages-ouvrage, qui vise les désordres de construction et non tout incendie, devrait être vérifié à part. Rien, dans les articles de presse du 31 octobre, ne permet de l’affirmer pour cet immeuble.
Envers les voisins, les commerçants et les autres tiers, la règle s’inverse. L’article 1242 du code civil dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». La phrase suivante réserve les rapports entre propriétaires et locataires, « qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 ». Le voisin dont la façade a été noircie, le commerçant dont la vitrine a été brisée par les secours, le riverain dont ICI rapporte qu’il est « frappé par ce drame » selon le communiqué du maire, ne peut donc pas invoquer contre l’occupant une présomption du seul fait que le feu a pris dans l’immeuble. Il doit prouver une faute, ou se tourner d’abord vers son propre assureur. Si une faute est plus tard jugée, l’article 1240 oblige « celui par la faute duquel » le dommage est arrivé à le réparer, et l’article 1241 vise aussi le dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence ». Ces textes ne désignent personne dans le dossier clermontois.
Quand un assureur a payé, il peut exercer le recours que le code lui ouvre, dans les limites du paiement et du contrat. L’article L. 121-12 subroge l’assureur qui a payé l’indemnité, « jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il peut être déchargé, en tout ou partie, si la subrogation ne peut plus s’opérer par le fait de l’assuré. Le même article refuse à l’assureur tout recours contre « les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Une personne qui vivait dans le logement sinistré n’est donc pas, par principe, la cible du recours de l’assureur de la famille, sauf malveillance. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.692, publié au Bulletin, a jugé, au visa de l’alinéa premier de cet article, que « la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites », et qu’« Il n’est en revanche pas distingué selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative, ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice ». Un protocole signé avec son assureur ne fait donc pas, à lui seul, perdre le recours contre le tiers dont la faute aurait causé le dommage, si le paiement correspond aux garanties souscrites. L’article L. 121-12 figure toutefois dans la liste de l’article L. 111-2 : une clause peut aménager cette subrogation. Il faut la lire avant de considérer le recours comme acquis.
B. Décès et personne recherchée : assurance, faute intentionnelle et commission d’indemnisation
La découverte de trois corps, et l’indication des pompiers qu’une quatrième personne restait introuvable le samedi matin, ne transforment pas la multirisque habitation en assurance décès. L’article L. 121-1 vise la valeur de la chose assurée. L’article L. 122-2 vise les dommages matériels directs, sauf convention contraire. Une garantie accidents de la vie, une assurance individuelle accidents ou une assurance vie sont d’autres contrats. Elles ne sont pas souscrites par le seul fait d’habiter un immeuble. Les proches ont intérêt à rechercher les polices, les attestations d’employeur et les prélèvements bancaires qui révéleraient un tel contrat, sans conclure qu’il existe. Si un contrat d’assurance sur la vie a pour bénéficiaire une personne distincte du souscripteur, ou si un contrat d’assurance contre les accidents atteignant les personnes a pour bénéficiaires les ayants droit de l’assuré décédé, l’article L. 114-1 porte la prescription à dix ans, dans les termes déjà cités. Ce point de départ et cette durée sont ceux du code. Ils ne dispensent pas de déclarer le sinistre à l’assureur du contrat concerné dès que l’on en a connaissance, selon la clause de ce contrat et, pour l’assurance de dommages, selon l’article L. 113-2.
Aucune donnée médicale n’a sa place ici. Le droit à indemnisation d’une atteinte à la personne, s’il est ouvert, se prouve par les pièces que le contrat ou la commission demande : acte de décès lorsqu’il existe, livret de famille, justificatifs du lien, et, pour un blessé, les certificats que le médecin remet à la personne elle-même. L’article ne décrit pas un soin, un symptôme ni une conduite à tenir pour la santé. ICI et franceinfo, dans les articles du 31 octobre 2026 utilisés ici, ne donnent pas un bilan de blessés. Ce chiffre n’est donc pas repris.
Si une faute d’un tiers est un jour jugée, les articles 1240 et 1241 fondent la réparation du dommage, y compris, lorsque le juge l’admet, le préjudice des proches. Cette faute n’est pas établie par la garde à vue. Une garde à vue est une mesure d’enquête. Elle n’est pas une condamnation, et cet article n’en tire aucune conséquence pénale. Le volet pénal, s’il doit être exposé, relève d’une autre analyse. Ce qui reste ici, c’est l’indemnisation civile. L’exclusion de l’article L. 113-1, relue avec l’arrêt du 20 mai 2020, ne joue que pour la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, et seulement lorsqu’elle est caractérisée. Elle peut conduire l’assureur de la personne dont la faute serait jugée à refuser de garantir cette personne. Elle ne retire pas, par elle-même, la garantie des autres assurés, victimes ou voisins, dont le contrat couvre le dommage. L’assureur qui paie ces autres assurés peut ensuite, si les conditions de l’article L. 121-12 sont réunies, exercer le recours contre le tiers responsable, sauf les personnes vivant habituellement au foyer et sauf clause contraire valable. La malveillance, si elle était jugée, est précisément l’exception que l’article L. 121-12 retient pour autoriser le recours contre une personne du foyer. Là encore, rien n’est jugé.
Un autre chemin existe pour les atteintes à la personne, distinct de l’assurance habitation. L’article 706-3 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de rédaction avec une abrogation différée au 1er janvier 2029, permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de « faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction » d’obtenir « la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne », si des conditions sont réunies. Ces atteintes ne doivent pas entrer dans certains régimes que le texte énumère, notamment les accidents de la circulation. Les faits doivent avoir entraîné « la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois », ou relever d’autres infractions que l’article liste et qui ne sont pas celles d’un incendie d’immeuble. La personne lésée doit être de nationalité française, ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. La réparation « peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». Clermont-Ferrand est sur le territoire national. La mort est, selon la presse, constatée pour trois personnes. Il resterait à caractériser des faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction. Le parquet a parlé d’une origine criminelle possible et d’une enquête ouverte. Ce n’est pas cette caractérisation. L’article ne dit donc pas que les familles seront indemnisées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Il dit à quelles conditions le texte ouvre cette réparation, et que seul l’organe compétent décide si elles sont remplies. L’article 706-3, dans la version consultée, ne fixe pas le délai pour saisir la commission. Ce délai n’est donc pas énoncé ici.
La personne encore recherchée le samedi matin, selon les pompiers cités par ICI, ne doit pas être déclarée décédée par les proches dans un dossier d’assurance. Un assureur vie ou accidents demande un acte ou une décision. Tant que cet acte n’existe pas, la démarche utile est de conserver les preuves du contrat, de signaler à l’assureur, si un contrat a été trouvé, que des recherches sont en cours, et de ne pas signer une quittance qui clôturerait un poste non évalué. Pour les biens détruits, l’état des pertes prévu par l’article L. 122-2 peut être établi au fur et à mesure, avec ce que l’on peut prouver : factures, photographies antérieures, relevés, témoignages. L’absence de facture ne crée pas, dans les articles cités plus haut, une déchéance automatique. Elle pèse sur la preuve de la valeur, dans la limite de l’article L. 121-1. L’assureur peut discuter un poste. L’assuré peut répondre, demander le rapport lorsqu’un texte l’impose, et, pour la garantie incendie ordinaire, utiliser la sommation et la voie judiciaire des trois et six mois de l’article L. 122-2 si l’expertise n’est pas terminée à compter de la remise de l’état des pertes.
Les voisins et les commerçants ont le même ordre de questions, avec une différence de régime. Ils déclarent leur propre contrat, parce que c’est lui qui paie d’abord les dommages compris dans leur garantie, sous réserve des exclusions très apparentes et de la franchise stipulée. Ils ne tiennent pas leur indemnisation de la présomption de l’article 1733, réservée aux rapports entre propriétaires et locataires. Envers eux, l’article 1242 exige une faute prouvée de celui qui détenait la partie de l’immeuble ou le bien mobilier où le feu a pris, ou une faute des personnes dont il doit répondre. Leur assureur, s’il paie, sera subrogé dans les conditions de l’article L. 121-12 et de l’arrêt du 16 décembre 2021, si le paiement a été fait en application des garanties souscrites. Une transaction avec leur assureur sur le montant de leur propre indemnité ne fait pas, selon cet arrêt, obstacle à cette subrogation. Elle ne vaut pas non plus reconnaissance, par le voisin, de la responsabilité d’un occupant de l’immeuble incendié.
Il reste une précaution de preuve, propre à un centre-ville où les rues sont étroites et où ICI décrit un échafaudage de sécurisation. Les décombres vont être déblayés. Les causes que l’article 1733 permet de prouver pour s’exonérer, le vice de construction, la communication depuis une maison voisine, le cas fortuit ou la force majeure, et la faute que l’article 1242 exige envers les tiers, se lisent souvent dans l’état des lieux avant déblaiement. L’article 145 du code de procédure civile, déjà cité, est l’outil civil pour conserver cette preuve avant tout procès, devant la juridiction du lieu de l’immeuble. Il ne se substitue pas à l’enquête pénale, et il ne donne pas le droit d’entrer dans un périmètre interdit. Il permet, lorsque le motif légitime est reconnu, de faire constater par une mesure d’instruction ce qui risque de disparaître. Demander cette mesure trop tard, après le déblaiement, ne rend pas le texte inapplicable : il rend seulement la preuve plus difficile. L’article 145 ne fixe pas de délai pour former cette demande. Aucun délai n’est donc énoncé.
Conclusion
L’incendie du centre de Clermont-Ferrand, dans la nuit du jeudi au vendredi, a détruit la toiture, la cage d’escalier et plusieurs étages d’un immeuble de l’impasse Perrier. Trois corps ont été découverts, une quatrième personne était encore introuvable le samedi matin selon les pompiers, et le parquet a évoqué une origine criminelle possible. Ces faits, rapportés par ICI et par franceinfo le 31 octobre 2026, n’établissent aucune responsabilité. Chaque contrat d’assurance habitation, s’il garantit l’incendie, paie dans les limites des articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 121-1, et dans celles de ses clauses, puisque plusieurs de ces articles peuvent être modifiés par convention. La déclaration se fait dès la connaissance du sinistre, dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et une déchéance pour retard suppose une clause conforme et un préjudice prouvé par l’assureur. Entre bailleur et locataire, la présomption des articles 1733 et 1734 n’est pas une condamnation. Envers les voisins, l’article 1242 exige une faute prouvée. Le bail n’est résilié de plein droit, selon l’article 1722, que si la chose est détruite en totalité par cas fortuit, condition non établie ici. Pour les proches, l’indemnisation d’une atteinte à la personne passe par les contrats corporels éventuellement souscrits et, si les conditions de l’article 706-3 sont un jour réunies, par la commission compétente. À la date de rédaction, ces conditions ne sont pas constatées. Les contrats signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.